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Commission des alcools et des jeux de l'Ontario (Loi de 2019 sur la), L.O. 2019, chap. 15, annexe 1

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Règlements d’application

Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario

l.o. 2019, CHAPITRE 15
annexe 1

Version telle qu’elle existait du 10 décembre 2019 au 7 décembre 2020.

Remarque : LA PRÉSENTE LOI N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Elle entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Dernière modification : 2019, chap 15, annexe 1, art. 17.

Historique législatif : 2019, chap 15, annexe 1, art. 17.

SOMMAIRE

Interprétation

1.

Définitions

Commission des alcools et des jeux de l’Ontario

2.

Commission prorogée

3.

Mission

4.

Pouvoirs généraux

Conseil d’administration

5.

Conseil d’administration

6.

Pouvoirs et fonctions du conseil d’administration

Registrateur et employés

7.

Registrateur

8.

Certificat du registrateur

9.

Employés

10.

Immunité des employés et d’autres personnes

Questions financières et amendes

11.

Crédits

12.

Certaines attributions financières

13.

Droits et frais

14.

Amendes

15.

Rapport annuel

Règlements

16.

Règlements

 

Interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Commission» La Commission des alcools et des jeux de l’Ontario prorogée en application du paragraphe 2 (1). («Commission»)

«ministre» Le ministre chargé de l’application de la présente loi. («Minister»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«registrateur» Le registrateur nommé par le conseil d’administration de la Commission. («Registrar»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

Lois portant sur les alcools, le cannabis, les jeux et les courses de chevaux

(2) Pour l’application de la présente loi, les lois suivantes sont les lois portant sur les alcools, le cannabis, les jeux et les courses de chevaux :

1.  La Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools.

2.  La Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis.

3.  La Loi de 1992 sur la réglementation des jeux.

4.  La Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux.

Commission des alcools et des jeux de l’Ontario

Commission prorogée

2 (1) La Commission des alcools et des jeux de l’Ontario est prorogée en tant que personne morale sans capital-actions.

Conseil d’administration

(2) La Commission a un conseil d’administration composé des membres nommés conformément au paragraphe 5 (1).

Non-application de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales

(3) La Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’applique pas à la Commission.

Non-application de la Loi sur les personnes morales

(4) Sous réserve du paragraphe (5), la Loi sur les personnes morales ne s’applique pas à la Commission.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 2 (4) de la présente loi est modifié par remplacement de «Loi sur les personnes morales» par «Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif». (Voir : 2019, chap. 15, annexe 1, art. 17)

Règlements

(5) Les règlements peuvent préciser les dispositions de la Loi sur les personnes morales qui s’appliquent à la Commission, avec ou sans adaptations prescrites.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 2 (4) de la présente loi est modifié par remplacement de «Loi sur les personnes morales» par «Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif». (Voir : 2019, chap. 15, annexe 1, art. 17)

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 15, annexe 1, art. 17 - non en vigueur

Mission

3 (1) La Commission a pour mission de faire ce qui suit :

1.  Exercer les pouvoirs et les fonctions qu’attribue la présente loi ou toute autre loi à la Commission.

2.  Appliquer les lois portant sur les alcools, le cannabis, les jeux et les courses de chevaux ainsi que les règlements pris en vertu de ces lois.

3.  Exercer toute autre activité prescrite.

Devoir d’agir dans l’intérêt public

(2) La Commission exerce ses pouvoirs et ses fonctions dans l’intérêt public et conformément aux principes d’honnêteté et d’intégrité et de responsabilité sociale.

Pouvoirs généraux

4 (1) Sous réserve des restrictions qu’impose la présente loi, la Commission a la capacité ainsi que les droits et les pouvoirs d’une personne physique pour réaliser sa mission.

Approbation du Conseil des ministres

(2) La Commission ne doit pas exercer les pouvoirs suivants sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil :

1.  Transférer ou grever, notamment en les acquérant, en en disposant, en les louant à bail ou en les nantissant, ou encore par hypothèque ou charge, un intérêt sur des biens immeubles, si ce n’est louer à bail les locaux raisonnablement nécessaires à ses fins.

2.  Contracter des emprunts ou accorder des prêts.

3.  Nantir ou grever, notamment par charge, ses biens meubles.

4.  Créer des filiales.

Conseil d’administration

Conseil d’administration

5 (1) Le conseil d’administration de la Commission se compose d’au plus 11 membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Rémunération

(2) Les membres ont droit à la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil et au remboursement des dépenses qu’il juge raisonnables.

Présidence et vice-présidence

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un des membres à la présidence et peut en désigner un ou plusieurs autres à la vice-présidence.

Président intérimaire

(4) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, un vice-président assume la présidence.

Idem

(5) En cas d’absence du président et des vice-présidents, les membres présents nomment l’un d’entre eux à la présidence à titre intérimaire.

Quorum

(6) La majorité des membres constitue le quorum du conseil.

Pouvoirs et fonctions du conseil d’administration

6 (1) Le conseil d’administration de la Commission gère et surveille les activités et affaires de la Commission.

Règlements administratifs

(2) Le conseil peut adopter des règlements administratifs régissant ses travaux et, de façon générale, la conduite et la gestion des affaires de la Commission.

Lignes directrices

(3) Le conseil peut établir des lignes directrices régissant l’exercice des pouvoirs et des fonctions prévus par la présente loi ou l’application de la présente loi et des lois portant sur les alcools, le cannabis, les jeux et les courses de chevaux.

Délégation

(4) Le conseil peut déléguer ses pouvoirs et fonctions par écrit à un ou plusieurs dirigeants ou employés de la Commission, à l’exception des pouvoirs suivants :

a)  adopter, modifier ou abroger les règlements administratifs de la Commission;

b)  fixer des droits et des frais en vertu de l’article 13;

c)  établir un barème des amendes en vertu de l’article 14.

Conditions

(5) La délégation faite en vertu du paragraphe (4) est assujettie aux conditions énoncées dans l’acte de délégation.

Devoir d’informer le ministre

(6) Le conseil d’administration fait ce qui suit :

a)  il informe le ministre des questions urgentes, critiques ou pertinentes qui exigeront vraisemblablement l’intervention de la Commission ou du ministre pour veiller à ce que la Commission soit en mesure de réaliser sa mission, en plus de conseiller le ministre sur ces questions;

b)  il conseille le ministre ou lui fait rapport sur les questions relatives à la présente loi ou à l’application des lois portant sur les alcools, le cannabis, les jeux et les courses de chevaux que le ministre renvoie à la Commission.

Renseignements

(7) Le conseil d’administration peut exiger que les renseignements liés à l’application de la présente loi ou des lois portant sur les alcools, le cannabis, les jeux et les courses de chevaux soient fournis de la façon qu’il approuve.

Registrateur et employés

Registrateur

7 (1) Le conseil d’administration de la Commission nomme un registrateur pour l’application de la présente loi, des lois portant sur les alcools, le cannabis, les jeux et les courses de chevaux et des règlements pris en vertu de ces lois.

Registrateurs adjoints

(2) Le registrateur peut nommer un ou plusieurs registrateurs adjoints et leur déléguer ses pouvoirs ou fonctions, sous réserve des conditions énoncées dans l’acte de délégation.

Disposition transitoire

(3) Quiconque est registrateur pour l’application de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputé avoir été nommé à ce titre par le conseil d’administration en application du paragraphe (1).

Certificat du registrateur

8 (1) Le registrateur peut délivrer un certificat contenant des renseignements concernant l’une ou l’autre des questions suivantes à l’égard de la présente loi ou des lois portant sur les alcools, le cannabis, les jeux et les courses de chevaux :

1.  La délivrance ou la non-délivrance d’une licence, d’un permis, d’une autorisation ou d’un avenant.

2.  L’inscription ou la non-inscription d’une personne.

3.  Le dépôt ou le non-dépôt d’un document ou d’une autre pièce qui doivent être déposés auprès de la Commission.

4.  La date à laquelle le registrateur a pris connaissance des faits sur lesquels est fondée une instance.

5.  Toute autre question se rapportant aux licences, permis, autorisations, inscriptions ou avenants prévus par les lois portant sur les alcools, le cannabis, les jeux et les courses de chevaux ou au dépôt ou au non-dépôt de documents conformément à ces lois.

Admissibilité du certificat

(2) Le certificat est recevable en preuve et constitue dans une instance, en l’absence de preuve contraire, une preuve des faits qui y sont énoncés, sans qu’il soit nécessaire d’établir la qualité du registrateur ni l’authenticité de sa signature.

Employés

9 (1) La Commission peut nommer les employés qu’elle juge nécessaires au bon fonctionnement de la Commission.

Idem

(2) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le conseil d’administration de la Commission crée des catégories d’emplois, des grilles de salaires et des conditions d’emploi à l’intention de ses employés.

Immunité des employés et d’autres personnes

10 (1) Aucune cause d’action ne prend naissance :

a)  contre un administrateur, un dirigeant ou un employé de la Commission du fait d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions que lui attribuent la présente loi ou les lois portant sur les alcools, le cannabis, les jeux et les courses de chevaux, ou d’une négligence ou d’un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions;

b)  contre la Couronne ou un de ses ministres ou employés du fait d’un acte accompli ou d’une omission faite par une personne qui n’est pas un ministre ou un employé de la Couronne, si l’acte ou l’omission est lié, directement ou indirectement, aux affaires de la Commission ou à l’application de la présente loi ou des lois portant sur les alcools, le cannabis, les jeux et les courses de chevaux.

Irrecevabilité des instances

(2) Sont irrecevables les instances qui sont introduites :

a)  contre un administrateur, un dirigeant ou un employé de la Commission par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant de toute cause d’action visée à l’alinéa (1) a) ou s’y rapportant;

b)  contre la Couronne ou un de ses ministres ou employés par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant de toute cause d’action visée à l’alinéa (1) b) ou s’y rapportant.

Idem

(3) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet de dégager la Commission de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.

Questions financières et amendes

Crédits

11 Les sommes nécessaires à l’application de la présente loi sont prélevées sur les crédits affectés à cette fin par la Législature.

Certaines attributions financières

12 (1) Sous réserve de l’approbation du Conseil du Trésor, la Commission peut ordonner à la Société des loteries et des jeux de l’Ontario de lui verser les sommes qu’elle fixe, lesquelles peuvent être utilisées aux fins de la Commission.

Amendes reçues

(2) Les sommes que reçoit la Commission provenant des amendes imposées par suite de contraventions aux lois portant sur les alcools, le cannabis, les jeux et les courses de chevaux ne peuvent être affectées qu’aux fins suivantes :

1.  Des programmes de sensibilisation, d’information et de formation du grand public concernant les alcools, le cannabis, les jeux et les courses de chevaux.

2.  Des programmes d’information et de formation des titulaires de licences, de permis et d’autorisations, des personnes inscrites et d’autres personnes que régissent les lois portant sur les alcools, le cannabis, les jeux et les courses de chevaux.

Droits et frais

13 (1) Le conseil d’administration de la Commission peut faire ce qui suit :

a)  fixer des droits ou d’autres frais, sous réserve de l’approbation du ministre;

b)  prévoir l’exemption du paiement des droits et des frais;

c)  prévoir des remboursements pour l’application de la présente loi et des lois portant sur les alcools, le cannabis, les jeux et les courses de chevaux ou des règlements pris en vertu de ces lois.

Non-assimilation aux règlements

(2) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux documents créés par application du paragraphe (1) régissant les droits ou les frais.

Publication

(3) Le registrateur publie les documents fixant les droits ou les frais sur le site Web de la Commission ou par tout autre moyen prescrit.

Amendes

Définition

14 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis créé en application de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis.

Barème des amendes

(2) Le conseil d’administration de la Commission peut, sous réserve de l’approbation du ministre, établir un barème des amendes qui peuvent être imposées à l’égard des contraventions aux lois portant sur les alcools, le cannabis, les jeux et les courses de chevaux ou aux règlements pris en vertu de ces lois.

Non-assimilation aux règlements

(3) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas au barème des amendes.

Publication

(4) Le registrateur publie le barème des amendes sur le site Web de la Commission ou par tout autre moyen prescrit.

Pouvoir du registrateur d’imposer des amendes

(5) Le registrateur peut imposer les amendes prévues au barème des amendes en signifiant un avis de l’amende.

Lignes directrices

(6) Lorsqu’il décide s’il doit imposer une amende, le registrateur tient compte de toutes lignes directrices régissant l’imposition des amendes qu’établit la Commission en vertu du paragraphe 6 (3).

Appel

(7) Sous réserve du paragraphe (8), quiconque est frappé d’une amende peut interjeter appel devant le Tribunal en signifiant une demande écrite au Tribunal et au registrateur dans les 15 jours qui suivent la signification de l’avis de l’amende par le registrateur.

Aucun appel : règles sur les courses

(8) Il ne peut être interjeté appel devant le Tribunal de la décision du registrateur d’imposer une amende pour avoir enfreint les règles sur les courses établies en application de la Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux.

Procédure d’appel

(9) Toute audience devant le Tribunal est tenue conformément à la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis.

Pouvoirs du Tribunal lors de l’audience

(10) Dans le cadre de l’audience, le Tribunal peut confirmer l’amende ou l’annuler.

Décision définitive

(11) La décision que rend le Tribunal en application du paragraphe (10) est définitive.

Rapport annuel

15 (1) La Commission établit un rapport annuel, qu’elle présente au ministre et qu’elle met à la disposition du public.

Idem

(2) La Commission se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard de ce qui suit :

a)  la forme et le contenu du rapport annuel;

b)  le moment où il faut le présenter au ministre;

c)  le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire.

Idem

(3) La Commission inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu’exige le ministre.

Dépôt du rapport annuel

(4) Le ministre dépose le rapport annuel de la Commission devant l’Assemblée et se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard du moment où il faut le déposer.

Règlements

Règlements

16 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  traiter de tout ce que la présente loi mentionne comme étant prévu par les règlements;

b)  traiter de toute question nécessaire pour faciliter la mise en oeuvre de la présente loi.

17 Omis (modification de la présente loi).

18 à 24 Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs).

25 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

26 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

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