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Loi de 2020 visant à moderniser l’Ontario pour la population et l’entreprise

l.o. 2020, CHAPITRE 18
annexe 11

Période de codification : du 4 décembre 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2023, chap. 20, annexe 9.

Historique législatif : 2023, chap. 20, annexe 9.

Préambule

L’Ontario a à coeur de promouvoir un climat d’affaires vigoureux et propice à la croissance, tout en assurant une surveillance réglementaire appropriée axée sur la protection du public, des travailleurs et de l’environnement.

L’Ontario reconnaît qu’une réglementation moderne protège l’intérêt public, notamment la santé, la sécurité et l’environnement, en plus de favoriser la croissance économique, la prospérité et un climat d’affaires concurrentiel.

Dans le cadre de ses efforts visant à moderniser la réglementation, l’Ontario s’engage à réduire les formalités et fardeaux administratifs inutiles tout en assurant la protection de l’intérêt public, en plus de répondre aux besoins des entreprises et de veiller à ce que la communication avec le gouvernement soit simple et efficace.

L’Ontario est déterminé à mettre en place un cadre réglementaire qui prend en considération tant les coûts que les avantages dans la prise de décision, fait appel à des normes reconnues, tient compte des besoins particuliers des petites entreprises, accorde une juste place au numérique et reconnaît les entreprises qui excellent en matière de conformité.

Interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi :

«acte régi par la présente loi» S’entend de ce qui suit :

a) sous réserve de toute exception prescrite, un projet de loi avant son dépôt à l’Assemblée législative;

b) sous réserve de toute exception prescrite, un règlement pris ou approuvé par un ministre ou le lieutenant-gouverneur en conseil;

c) sous réserve de toute exception prescrite, toute politique ou formule établie par un ministre;

d) tout autre acte prescrit. («instrument governed by this Act»)

«entité réglementée» Sous réserve des règlements, s’entend notamment d’un commerce, d’un métier, d’un travail, d’une profession, d’un service, d’une entreprise et d’un organisme du secteur parapublic qui est exploité, exercé, rendu ou administré en vue de réaliser ou non un bénéfice. («regulated entity»)

«fardeau administratif» Coût qui peut être mesuré en termes d’argent, de temps ou de ressources et que le ministre, par suite de consultations avec d’autres membres du gouvernement de l’Ontario, estime non nécessaire pour atteindre le but de l’exigence législative, réglementaire, procédurale, administrative ou autre qui y donne lieu. («burden»)

«frais directs de conformité» Les frais découlant directement du fait de se conformer à un projet de loi, à un règlement, à une politique ou à une formule, notamment les frais administratifs, les droits, les frais d’immobilisations initiaux ainsi que les frais d’exploitation initiaux et courants. («direct compliance cost»)

«ministre» Le ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce ou tout autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente Loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «ministre» au paragraphe 1 (1) de la Loi par remplacement de «du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce» par «de la Réduction des formalités administratives». (Voir : 2023, chap. 20, annexe 9, art. 1)

«normes reconnues» Exigences établies par des organismes d’élaboration de normes accrédités par le Conseil canadien des normes ou par des organismes semblables d’élaboration de normes. («recognized standards»)

«organisme du secteur parapublic» S’entend au sens de la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic et comprend notamment les municipalités et les foyers de soins de longue durée. («broader public sector organization»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en vertu de la présente loi. («prescribed») 2020, chap. 18, annexe 11, par. 1 (1); 2021, chap. 25, annexe 15, art. 1.

Prise ou proposition d’un acte

(2) Il est entendu qu’une mention dans la présente loi de la proposition d’un acte régi par la présente loi comprend à la fois la proposition d’un nouvel acte et la proposition d’une modification à un acte existant. 2020, chap. 18, annexe 11, par. 1 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 25, annexe 15, art. 1 (1-3) - 01/07/2021

2023, chap. 20, annexe 9, art. 1 - non en vigueur

Limitation des frais directs de conformité

Compensation des frais directs de conformité

2 (1) Lorsqu’un acte régi par la présente loi qui est un règlement pris ou approuvé ou qui est une politique ou formule établie ou approuvée a pour effet d’engendrer des frais directs de conformité ou d’entraîner leur augmentation, une compensation prescrite doit être effectuée dans un délai prescrit après la prise ou l’approbation du règlement ou l’établissement ou l’approbation de la politique ou de la formule aux fins de l’application du règlement, de la politique ou de la formule, selon le cas. 2020, chap. 18, annexe 11, par. 2 (1); 2021, chap. 25, annexe 15, art. 3.

Intérêt public

(2) S’il est proposé d’effectuer une compensation prévue au paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre responsable, avant de prendre ou d’approuver le règlement ou d’établir ou d’approuver la politique ou la formule, doit l’examiner en tenant compte de la protection de l’intérêt public, notamment en matière de santé, de sécurité et de protection de l’environnement. 2020, chap. 18, annexe 11, par. 2 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 25, annexe 15, art. 3 - 01/07/2021

Étude d’impact de la réglementation

3 Lorsqu’il est proposé de prendre un acte régi par la présente loi, le ministre chargé de l’application de l’acte veille à ce que les mesures suivantes soient prises :

a) une étude de l’impact possible de la réglementation, dont les frais directs de conformité prescrits, est menée dans les circonstances prescrites;

b) l’étude est publiée de la façon prescrite. 2020, chap. 18, annexe 11, art. 3; 2021, chap. 25, annexe 15, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 25, annexe 15, art. 4 - non en vigueur

Élaboration des actes

4 (1) Lors de l’élaboration des actes régis par la présente loi, chaque ministre tient compte des principes suivants :

1. Les normes nationales et internationales reconnues devraient être adoptées.

2. Des exigences de conformité moins astreignantes devraient s’appliquer aux petites entreprises en comparaison aux grandes entreprises.

3. Des services numériques accessibles devraient être fournis aux entités réglementées.

4. Les entités réglementées qui démontrent une excellente conformité devraient être reconnues.

5. Le nombre de rapports inutiles devrait être réduit, et des mesures devraient être prises afin d’éviter que les entités réglementées soient obligées de fournir au gouvernement les mêmes renseignements de manière répétitive.

6. Un acte devrait être convivial grâce à une communication claire, des délais de réponse raisonnables et un point de contact unique.

7. Un acte devrait préciser le résultat escompté que les entités réglementées doivent obtenir plutôt que les moyens de parvenir au résultat. 2020, chap. 18, annexe 11, par. 4 (1); 2021, chap. 25, annexe 15, art. 5.

(2) Si le ministre chargé de l’élaboration de l’acte estime que la conformité au paragraphe (1) n’est pas possible ou appropriée, il en fournit la raison au ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce ou à l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente Loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. 2020, chap. 18, annexe 11, par. 4 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 25, annexe 15, art. 5 (1-3) - non en vigueur

Transmission électronique des documents

Transmission électronique des documents

5 L’entreprise qui, pour quelque motif que ce soit, est tenue de transmettre des documents à un ministère du gouvernement de l’Ontario pour se conformer à un acte régi par la présente loi peut, au choix de l’entreprise, transmettre les documents par voie électronique.

Reconnaissance de l’excellence en matière de conformité

Reconnaissance de l’excellence en matière de conformité

6 Chaque ministère du gouvernement de l’Ontario qui administre des programmes de réglementation élabore un plan visant à reconnaître les entreprises qui excellent en matière de conformité aux exigences réglementaires.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 6 de la Loi est modifié par remplacement de «entreprises» par «entités réglementées». (Voir : 2023, chap. 20, annexe 9, art. 2)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2023, chap. 20, annexe 9, art. 2 - non en vigueur

Rapports

Rapport annuel concernant la réduction des fardeaux administratifs

7 (1) Le ministre met à la disposition du public un rapport annuel concernant ce qui suit :

a) les mesures prises par le gouvernement de l’Ontario pour réduire les fardeaux administratifs;

b) les objectifs futurs du gouvernement de l’Ontario en matière de réduction des fardeaux administratifs.

Publication du rapport

(2) Le ministre veille à ce que le rapport :

a) d’une part, soit publié sur un site Web du gouvernement de l’Ontario ou de toute autre manière qu’il estime souhaitable;

b) d’autre part, soit mis à la disposition du public chaque année au plus tard le 30 septembre ou, si les règlements prescrivent une autre date, au plus tard à la date prescrite chaque année.

Dépôt

(3) Le ministre dépose le rapport annuel devant l’Assemblée législative le plus tôt possible après sa publication.

Immunité

Immunité

8 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre la Couronne ou l’un de ses organismes pour tout acte accompli ou omis ou apparemment accompli ou omis dans le cadre de la présente loi.

Validité des actes

(2) Les actes régis par la présente loi ne sont pas invalides du seul fait qu’ils omettent de se conformer à une disposition de la présente loi.

Règlements

Règlements : ministre

9 Le ministre peut, par règlement :

a) prévoir des exemptions de toute exigence prévue à l’article 5 ou 6 et assortir les exemptions de conditions ou de restrictions;

b) traiter du rapport exigé en vertu de l’article 7, et notamment :

(i) préciser les mesures visant à réduire les fardeaux administratifs dont doit traiter le rapport,

(ii) prescrire la manière dont le ministre doit évaluer, chiffrer ou décrire dans le rapport les mesures prises par le gouvernement de l’Ontario,

(iii) prescrire une date pour l’application de l’alinéa 7 (2) b).

Règlements : lieutenant-gouverneur en conseil

10 (1) Sous réserve de l’article 9, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de toute chose que prévoit la présente loi, ainsi que de la réalisation de l’objet de la présente loi et de l’application de ses dispositions. 2020, chap. 18, annexe 11, par. 10 (1).

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) traiter de tout ce qui peut être prescrit en vertu de la présente loi;

b) définir des mots ou expressions employés mais non par ailleurs définis dans la présente loi;

c) prescrire des frais pour l’application de la définition de «frais directs de conformité» au paragraphe 1 (1);

d) préciser davantage la définition de «entité réglementée» au paragraphe 1 (1) et prévoir des exemptions à cette définition;

e) régir le mode de calcul et de compensation des frais directs de conformité visé à l’article 2, prescrire des compensations, établir des exigences et des formules pour leur application et fixer les délais dans lesquels les compensations doivent être effectuées;

f) régir l’étude exigée en application de l’article 3, notamment régir les circonstances dans lesquelles l’étude d’impact de la réglementation doit être menée, la portée des frais directs de conformité à prendre en compte dans l’étude et le mode de publication de l’étude;

g) régir l’application et l’interprétation des principes énoncés au paragraphe 4 (1) et le moment où il est satisfait à une exigence à l’égard d’un principe énoncé à ce paragraphe;

h) prévoir des exemptions à toute question prévue par la présente loi qui ne sont pas prévues à l’article 9 et les assortir de conditions ou de restrictions. 2020, chap. 18, annexe 11, par. 10 (2); 2021, chap. 25, annexe 15, art. 6.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 25, annexe 15, art. 6 (1-3) - 01/07/2021

11 et 12 Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs).

13 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

14 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

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