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Loi de 2021 sur la réalisation accélérée de projets d’Internet à haut débit

l.o. 2021, CHAPITRE 2
annexe 1

Version telle qu’elle existait du 1er juin 2021 au 13 avril 2022.

Dernière modification : 2021, chap. 2, annexe 1, art. 28.

Historique législatif : 2021, chap. 2, annexe 1, art. 28.

SOMMAIRE

Objet de la loi

1.

Objet

Définitions

2.

Définitions

Champ d’application de la Loi

3.

Champ d’application

Collaboration des distributeurs et des transporteurs

4.

Avis au distributeur ou au transporteur

5.

Coordination

6.

Délai de conformité

7.

Demande de prorogation du délai

8.

Répartition des coûts

9.

Ordre ou autorisation du ministre

10.

Indemnité

Accès aux services municipaux et par droit de passage

11.

Besoin : accès aux services municipaux et par droit de passage

12.

Avis : accès aux services municipaux et par droit de passage exigé

13.

Teneur de l’avis

14.

Négociations

15.

Échec des négociations

16.

Arrêté d’accès aux services municipaux et par droit de passage

17.

Révision ou annulation de l’arrêté

18.

Indemnité

19.

Autorisation de réaliser les travaux de la municipalité

20.

Exécution par l’entremise du tribunal

Emplacement des infrastructures souterraines

21.

Emplacement des infrastructures souterraines

Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier

22.

Délégation à la Société

23.

Directives ministérielles

Pénalités administratives

24.

Pénalités administratives

Dispositions diverses

25.

Signification d’un document

26.

Aucune cause d’action

27.

Règlements

 

Objet de la loi

Objet

1 La Loi a pour objet d’accélérer la réalisation de projets d’Internet à haut débit d’intérêt provincial en enlevant les obstacles et en rationalisant les processus liés à l’infrastructure qui sont susceptibles de retarder l’achèvement en temps opportun de ces projets tout en améliorant la coordination avec les intervenants des secteurs public et privé, de même que leur participation, et en faisant preuve d’équité à leur égard.

Définitions

Définitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«accès aux services municipaux et par droit de passage» L’accès aux services municipaux et par droit de passage prévu à l’article 11. («municipal service and right of way access»)

«arrêté d’accès aux services municipaux et par droit de passage» L’arrêté d’accès aux services municipaux et par droit de passage prévu à l’article 16. («municipal service and right of way access order»)

«coût réel» Les coûts prescrits. («actual cost»)

«distributeur» S’entend au sens de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario. («distributor»)

«jour ouvrable» N’importe quel jour du lundi au vendredi, sauf un jour férié au sens de l’article 87 de la Loi de 2006 sur la législation. («business day»)

«ministre» Le ministre de l’Infrastructure ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«prescrit» Prescrit par règlement. («prescribed»)

«projet désigné d’Internet à haut débit» Projet d’Internet à haut débit qui est désigné en vertu des règlements pour l’application de la présente loi. («designated broadband project»)

«projet d’Internet à haut débit» Projet qui déploie l’infrastructure d’Internet à haut débit ou qui soutient le déploiement d’une telle infrastructure. («broadband project»)

«promoteur» Quiconque réalise ou se propose de réaliser un projet, est propriétaire ou responsable d’un projet ou en assure la gestion ou le contrôle. («proponent»)

«règlement» Règlement pris en vertu de la présente loi. («regulation»)

«Société» La Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier. («OILC)

«transporteur» S’entend au sens de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario. («transmitter»)

Champ d’application de la Loi

Champ d’application

3 La présente loi s’applique à l’égard des projets désignés d’Internet à haut débit.

Collaboration des distributeurs et des transporteurs

Avis au distributeur ou au transporteur

4 (1) Le ministre peut, par avis, exiger qu’un distributeur ou un transporteur achève des travaux si, à la fois :

a)  il est d’avis que les travaux sont nécessaires pour assurer le déploiement d’un projet désigné d’Internet à haut débit;

b)  il a conclu que le distributeur ou le transporteur n’a pas satisfait à une exigence prévue par la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario ou par la présente loi à l’égard du délai imparti pour faire une chose;

c)  l’exigence est prescrite par un règlement pris en vertu de la présente loi pour l’application du présent paragraphe.

Forme et signification

(2) L’avis doit être écrit et être signifié à personne, par courrier recommandé ou par courrier électronique.

Avis réputé reçu

(3) L’avis envoyé par courrier électronique est réputé avoir été reçu le premier jour ouvrable suivant son envoi, sauf si le distributeur ou le transporteur démontre que, en toute bonne foi, il n’a pas reçu l’avis ou ne l’a reçu qu’à une date ultérieure pour une raison indépendante de sa volonté, y compris une absence, un accident, une invalidité ou une maladie.

Coordination

5 Après la réception, par le distributeur ou le transporteur, de l’avis, le promoteur du projet désigné d’Internet à haut débit et le distributeur ou le transporteur entament de façon raisonnablement prompte des négociations pour coordonner les travaux qu’exige l’avis.

Délai de conformité

6 L’avis précise la date limite fixée pour s’y conformer. Cette date doit être celle sur laquelle se sont entendus le promoteur et le distributeur ou le transporteur et, en l’absence d’entente, elle doit tomber au moins 60 jours après la signification de l’avis.

Demande de prorogation du délai

7 (1) Le distributeur ou le transporteur peut saisir un juge de la Cour supérieure de justice d’une requête en obtention d’une ordonnance reportant la date indiquée dans l’avis à une autre date.

Avis

(2) Le distributeur ou le transporteur remet au promoteur l’avis de la requête selon ce qu’ordonne le juge de la Cour supérieure de justice.

Test et ordonnance

(3) Si le juge conclut qu’un délai supplémentaire est nécessaire pour se conformer à l’avis en raison de difficultés matérielles, techniques ou autres, il peut rendre l’ordonnance qu’il estime appropriée.

Répartition des coûts

8 (1) Le promoteur et le distributeur ou le transporteur peuvent s’entendre sur la répartition du coût réel des travaux.

Absence d’entente

(2) En l’absence d’entente, le coût réel des travaux est réparti conformément :

a)  soit aux règles prescrites;

b)  soit aux exigences prévues par la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario qui sont prescrites pour l’application du présent alinéa.

Ordre ou autorisation du ministre

9 (1) Si un distributeur ou un transporteur ne se conforme pas à l’avis visé à l’article 4 ou à l’ordonnance visée à l’article 7, le ministre peut, à la demande du promoteur :

a)  soit ordonner au distributeur ou au transporteur, par arrêté, de se conformer à l’avis ou à l’ordonnance;

b)  soit autoriser le promoteur à réaliser les travaux décrits dans l’avis.

Exécution par l’entremise du tribunal

(2) L’arrêté visé à l’alinéa (1) a) peut être déposé auprès de la Cour supérieure de justice et exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de ce tribunal.

Exigences applicables au promoteur

(3) Le promoteur qui réalise les travaux autorisés en vertu de l’alinéa (1) b) les réalise conformément aux exigences prescrites.

Indemnité

10 (1) Le distributeur ou le transporteur indemnise le promoteur pour les pertes subies ou les dépenses engagées en raison de sa non-conformité à l’avis visé à l’article 4 ou à l’ordonnance visée à l’article 7. 2021, chap. 2, annexe 1, par. 10 (1).

Entente relative à l’indemnité

(2) Le promoteur et le distributeur ou le transporteur peuvent s’entendre sur l’indemnité. 2021, chap. 2, annexe 1, par. 10 (2).

Absence d’entente

(3) En l’absence d’entente, le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire statue, sur requête présentée par le promoteur, sur la demande d’indemnité visée au présent article. 2021, chap. 2, annexe 1, par. 10 (3) et 28 (3).

Sommes non indemnisables

(4) L’indemnité à laquelle le promoteur a droit en application du paragraphe (1) n’inclut pas le coût réel des travaux qui lui est attribué en vertu de l’article 8. 2021, chap. 2, annexe 1, par. 10 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 2, annexe 1, art. 28 (3) - 01/06/2021

Accès aux services municipaux et par droit de passage

Besoin : accès aux services municipaux et par droit de passage

11 Le ministre peut établir que, selon le cas :

a)  la construction d’un projet désigné d’Internet à haut débit nécessite un accès aux services municipaux et par droit de passage sous forme d’utilisation, d’occupation, de modification ou de fermeture temporaire d’une voie publique municipale, d’un droit de passage municipal, d’un bien immeuble municipal ou d’un intérêt sur un bien immeuble qui est la propriété d’une municipalité ou sous son contrôle;

b)  la construction ou l’exploitation d’un projet désigné d’Internet à haut débit nécessite un accès aux services municipaux et par droit de passage sous forme d’utilisation ou de modification de ce qui suit ou d’accès à ce qui suit :

(i)  une voie publique municipale, un droit de passage municipal, un bien immeuble municipal ou un intérêt sur un bien immeuble qui est la propriété d’une municipalité ou sous son contrôle,

(ii)  une infrastructure qui est la propriété d’une municipalité ou sous son contrôle,

(iii)  des services municipaux liés à cette infrastructure.

Avis : accès aux services municipaux et par droit de passage exigé

12 Le ministre peut aviser une municipalité qu’un accès aux services municipaux et par droit de passage est exigé.

Teneur de l’avis

13 L’avis est remis par écrit et comprend les éléments d’information suivants :

1.  Des précisions sur l’accès aux services municipaux et par droit de passage qui est exigé.

2.  La date limite à laquelle l’accès aux services municipaux et par droit de passage est exigé.

Négociations

14 Après la réception, par la municipalité, de l’avis, le promoteur du projet désigné d’Internet à haut débit et la municipalité entament de façon raisonnablement prompte des négociations sur les conditions de l’accès aux services municipaux et par droit de passage.

Échec des négociations

15 S’il est d’avis que le promoteur et la municipalité n’arriveront pas à une entente sur les conditions de l’accès aux services municipaux et par droit de passage, même si le promoteur a fait des efforts raisonnables en ce sens, le ministre peut, n’importe quand, élaborer un arrêté d’accès aux services municipaux et par droit de passage de la manière suivante :

1.  Il consulte le promoteur et la municipalité.

2.  La consultation se déroule de la manière qu’il estime appropriée.

3.  Il peut exiger que le promoteur et la municipalité produisent les renseignements dont il estime avoir besoin pour élaborer l’arrêté.

4.  Il peut obtenir des conseils techniques ou autres en ce qui concerne l’élaboration de l’arrêté d’accès aux services municipaux et par droit de passage.

Arrêté d’accès aux services municipaux et par droit de passage

16 (1) Le ministre peut prendre un arrêté d’accès aux services municipaux et par droit de passage élaboré en vertu de l’article 15 et exigeant un tel accès. Le promoteur et la municipalité doivent alors se conformer à l’arrêté.

Conditions

(2) L’arrêté peut exiger que la municipalité fournisse l’accès aux services municipaux et par droit de passage qu’il précise. Il peut également fixer les conditions régissant le promoteur et la municipalité en ce qui concerne l’accès prévu, lesquelles peuvent comprendre ce qui suit :

1.  La mise en oeuvre de mesures adéquates d’atténuation des répercussions sur le public de l’accès aux services municipaux et par droit de passage. Ces mesures peuvent notamment comprendre la communication à la municipalité et au public d’un avis sur des questions concernant cet accès.

2.  L’offre de ressources et d’indemnités pour faire face aux répercussions de l’accès aux services municipaux et par droit de passage sur la municipalité.

3.  L’adoption de mesures pour traiter d’éventuelles questions touchant à la responsabilité de la municipalité qui découlent de l’accès aux services municipaux et par droit de passage.

4.  La conformité aux normes techniques devant être respectées pour appuyer l’accès aux services municipaux et par droit de passage.

5.  L’adoption de dispositions en matière de règlement des différends.

6.  D’autres conditions.

Révision ou annulation de l’arrêté

17 (1) Le ministre peut établir qu’un arrêté d’accès aux services municipaux et par droit de passage doit être révisé ou annulé.

Avis de révision ou d’annulation exigé

(2) S’il établit que l’arrêté doit être révisé ou annulé, le ministre en avise le promoteur et la municipalité.

Teneur de l’avis

(3) L’avis est remis par écrit et comprend les éléments d’information suivants :

1.  Des précisions sur les raisons pour lesquelles l’arrêté doit être révisé ou annulé et, en cas de révision, des précisions sur le type de révision exigé.

2.  La date à laquelle la révision ou l’annulation doit prendre effet.

Négociation, élaboration et conditions

(4) Les articles 14 à 16 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la révision ou à l’annulation de l’arrêté.

Indemnité

18 (1) La municipalité indemnise le promoteur pour les pertes subies ou les dépenses engagées en raison de sa non-conformité à l’article 14 ou à un arrêté d’accès aux services municipaux et par droit de passage. 2021, chap. 2, annexe 1, par. 18 (1).

Entente relative à l’indemnité

(2) Le promoteur et la municipalité peuvent s’entendre sur l’indemnité. 2021, chap. 2, annexe 1, par. 18 (2).

Absence d’entente

(3) En l’absence d’entente, le ministre offre une médiation non contraignante au promoteur et à la municipalité. 2021, chap. 2, annexe 1, par. 18 (3).

Échec de la médiation

(4) Si la médiation n’a pas lieu ou échoue, le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire statue, sur requête présentée par le promoteur, sur la demande d’indemnité visée au présent article. 2021, chap. 2, annexe 1, par. 18 (4) et 28 (4).

Sommes non indemnisables

(5) L’indemnité à laquelle le promoteur a droit en application du paragraphe (1) n’inclut pas les coûts qui lui sont attribués en vertu de l’arrêté d’accès aux services municipaux et par droit de passage. 2021, chap. 2, annexe 1, par. 18 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 2, annexe 1, art. 28 (4) - 01/06/2021

Autorisation de réaliser les travaux de la municipalité

19 (1) Si une municipalité ne se conforme pas à un arrêté d’accès aux services municipaux et par droit de passage, le ministre peut autoriser une personne à réaliser les travaux que la municipalité était tenue de réaliser en vertu de cet arrêté. 2021, chap. 2, annexe 1, par. 19 (1).

Indemnité

(2) La municipalité indemnise le ministre pour les dépenses qu’il a engagées par rapport à l’autorisation visée au paragraphe (1). 2021, chap. 2, annexe 1, par. 19 (2).

Entente relative à l’indemnité

(3) Le ministre et la municipalité peuvent s’entendre sur l’indemnité. 2021, chap. 2, annexe 1, par. 19 (3).

Absence d’entente

(4) En l’absence d’entente, le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire statue, sur requête présentée par le ministre, sur la demande d’indemnité visée au paragraphe (2). 2021, chap. 2, annexe 1, par. 19 (4) et 28 (5).

Sommes non indemnisables

(5) L’indemnité à laquelle le ministre a droit en application du paragraphe (2) n’inclut pas les coûts attribués au promoteur en vertu de l’arrêté d’accès aux services municipaux et par droit de passage. 2021, chap. 2, annexe 1, par. 19 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 2, annexe 1, art. 28 (5) - 01/06/2021

Exécution par l’entremise du tribunal

20 L’arrêté d’accès aux services municipaux et par droit de passage peut être déposé auprès de la Cour supérieure de justice et exécuté comme s’il s’agissait d’une ordonnance de ce tribunal.

Emplacement des infrastructures souterraines

Emplacement des infrastructures souterraines

21 (1) Le présent article s’applique à l’égard d’un avis visé au paragraphe 6 (4) de la Loi de 2012 sur un système d’information sur les infrastructures souterraines en Ontario au sujet d’un projet d’excavation ou de creusage qui se rapporte à un projet désigné d’Internet à haut débit. 2021, chap. 2, annexe 1, par. 21 (1).

Travaux à effectuer dans les 10 jours

(2) Le membre d’Ontario One Call qui a reçu l’avis effectue les travaux qu’exige le paragraphe 6 (1) de la Loi de 2012 sur un système d’information sur les infrastructures souterraines en Ontario dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de cet avis. 2021, chap. 2, annexe 1, par. 21 (2).

Indemnité

(3) Le promoteur d’un projet désigné d’Internet à haut débit peut demander à un membre d’Ontario One Call de l’indemniser pour une perte prescrite qu’il a subie ou une dépense prescrite qu’il a engagée :

a)  soit parce que le membre n’a pas marqué de façon exacte sur le sol l’emplacement de ses infrastructures souterraines et n’a pas fourni un document écrit faisant état de l’emplacement;

b)  soit parce que le membre a indiqué à tort qu’aucune de ses infrastructures souterraines ne sera perturbée par l’excavation ou le creusage. 2021, chap. 2, annexe 1, par. 21 (3).

Entente relative à l’indemnité

(4) Le promoteur et le membre d’Ontario One Call peuvent s’entendre sur l’indemnité. 2021, chap. 2, annexe 1, par. 21 (4).

Absence d’entente

(5) En l’absence d’entente, le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire statue, sur requête présentée par le promoteur, sur la demande d’indemnité visée au paragraphe (3). 2021, chap. 2, annexe 1, par. 21 (5) et 28 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 2, annexe 1, art. 28 (6) - 01/06/2021

Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier

Délégation à la Société

22 (1) Le ministre peut déléguer à la Société tout ou partie des fonctions que lui confère la présente loi, sous réserve des conditions et restrictions énoncées dans l’acte de délégation.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux fonctions suivantes :

1.  Le pouvoir qu’a le ministre de prendre et d’approuver des règlements.

2.  Le pouvoir qu’a le ministre de donner des directives.

3.  Le pouvoir qu’a le ministre de prendre un arrêté en vertu de l’alinéa 9 (1) a) ou d’autoriser le promoteur d’un projet désigné d’Internet à haut débit à réaliser des travaux en vertu de l’alinéa 9 (1) b).

4.  Le pouvoir qu’a le ministre d’élaborer, de prendre, de réviser ou d’annuler un arrêté d’accès aux services municipaux et par droit de passage.

5.  Le pouvoir qu’a le ministre d’imposer des pénalités administratives.

Directives ministérielles

23 (1) Le ministre peut, par écrit, donner des directives à la Société en ce qui concerne toute question visée à la présente loi.

Mise en oeuvre

(2) Le conseil d’administration de la Société veille à ce que les directives que la Société reçoit soient mises en oeuvre promptement et efficacement.

Non-assimilation aux règlements

(3) Les directives ne sont pas des règlements au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.

Pénalités administratives

Pénalités administratives

Objet

24 (1) La pénalité administrative imposée en vertu du présent article vise à faire ce qui suit :

a)  assurer la conformité aux dispositions prescrites de la présente loi et des règlements et aux arrêtés pris par le ministre en vertu de l’alinéa 9 (1) a);

b)  empêcher qu’une personne ou une entité tire, directement ou indirectement, un avantage économique de la contravention aux dispositions prescrites.

Arrêté d’imposition de pénalités administratives

(2) Le ministre peut, par arrêté, imposer une pénalité administrative à une personne conformément au présent article et aux règlements s’il est convaincu que la personne contrevient à une disposition prescrite de la présente loi ou des règlements ou à un arrêté qu’il a pris en vertu de l’alinéa 9 (1) a), ou qu’elle ne s’y conforme pas.

Pénalité administrative maximale

(3) La pénalité administrative ne doit pas être supérieure à 500 000 $ ou à tout montant inférieur prescrit.

Pénalité administrative et autres mesures

(4) Une pénalité administrative peut être imposée seule ou conjointement avec toute autre mesure réglementaire que prévoit la présente loi ou une autre loi. Elle peut être imposée conjointement avec une amende imposée pour la même infraction.

Délai

(5) Une pénalité administrative ne peut être imposée que dans le délai prescrit.

Aucun droit d’audience

(6) Nul n’a droit à une audience avant que soit pris un arrêté imposant une pénalité administrative.

Droit à révision

(7) Quiconque reçoit un arrêté lui imposant une pénalité administrative peut, par voie de requête, en demander la révision par le particulier prescrit en lui présentant une demande à cet effet sous une forme approuvée par le ministre :

a)  dans le nombre prescrit de jours suivant la signification de l’arrêté;

b)  dans le délai plus long que précise le particulier prescrit, si celui-ci estime approprié dans les circonstances de proroger le délai de présentation de la requête.

Cas où la révision n’est pas demandée

(8) Quiconque reçoit un arrêté lui imposant une pénalité administrative et n’en demande pas, par voie de requête, la révision en vertu du paragraphe (7) paie la pénalité dans les 30 jours suivant la signification de l’arrêté.

Cas où la révision est demandée

(9) Si la personne qui reçoit un arrêté lui imposant une pénalité administrative en demande, par voie de requête, la révision en vertu du paragraphe (7), le particulier prescrit réalise la révision conformément aux règlements.

Suspension de l’arrêté

(10) La révision entamée en vertu du paragraphe (7) sursoit à l’arrêté jusqu’au règlement définitif de la question.

Décision du particulier prescrit

(11) À la suite de la révision, le particulier prescrit peut conclure que, selon le cas :

a)  la personne n’a pas contrevenu à la disposition de la présente loi ou des règlements que précise l’arrêté imposant la pénalité administrative ou n’a pas contrevenu à l’arrêté pris par le ministre en vertu de l’alinéa 9 (1) a) que précise l’arrêté imposant la pénalité administrative, auquel cas il peut annuler l’arrêté d’imposition d’une pénalité administrative;

b)  la personne a contrevenu à la disposition de la présente loi ou des règlements que précise l’arrêté imposant la pénalité administrative ou a contrevenu à l’arrêté pris par le ministre en vertu de l’alinéa 9 (1) a) que précise l’arrêté imposant la pénalité administrative, auquel cas il peut confirmer l’arrêté d’imposition d’une pénalité administrative;

c)  la personne a contrevenu à la disposition de la présente loi ou des règlements que précise l’arrêté imposant la pénalité administrative ou a contrevenu à l’arrêté pris par le ministre en vertu de l’alinéa 9 (1) a) que précise l’arrêté imposant la pénalité administrative, mais que le montant de la pénalité est soit excessif dans les circonstances, soit punitif de par son importance eu égard à l’ensemble des circonstances, auquel cas il doit modifier l’arrêté imposant la pénalité administrative en réduisant le montant de la pénalité.

Décision définitive

(12) La décision du particulier prescrit est définitive.

Paiement ultérieur à la révision

(13) Si le particulier prescrit conclut en vertu de l’alinéa (11) b) ou c) qu’une personne a contrevenu à la disposition de la présente loi ou des règlements que précise l’arrêté imposant la pénalité administrative ou a contrevenu à l’arrêté pris par le ministre en vertu de l’alinéa 9 (1) a) qui est précisé dans l’arrêté imposant la pénalité administrative, la personne doit payer la pénalité qu’exige le particulier prescrit dans les 30 jours suivant la date de la décision.

Exécution de la pénalité administrative

(14) Si la personne ne paie pas la pénalité administrative dans le délai exigé, l’arrêté imposant la pénalité administrative ou la décision du particulier prescrit, selon le cas, peut être déposé auprès de la Cour supérieure de justice et être exécuté comme s’il s’agissait d’une ordonnance de ce tribunal.

Intérêts postérieurs au jugement

(15) L’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s’applique à l’égard d’un arrêté ou d’une décision déposés auprès de la Cour supérieure de justice en vertu du paragraphe (14) et, à cette fin, la date du dépôt est réputée être la date de l’ordonnance visée à cet article.

Dispositions diverses

Signification d’un document

25 (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, les avis, ordres, ordonnances, arrêtés ou autres documents qui doivent être remis ou signifiés à une personne en vertu de la présente loi le sont suffisamment s’ils sont, selon le cas :

a)  livrés directement à la personne;

b)  envoyés par courrier recommandé à la dernière adresse connue de la personne;

c)  envoyés par courrier électronique à la dernière adresse électronique connue de la personne;

d)  remis de toute autre façon que précisent les règlements.

Document réputé reçu

(2) Sous réserve du paragraphe (3) :

a)  le document envoyé de la manière prévue à l’alinéa (1) c) est réputé avoir été reçu le premier jour ouvrable suivant le jour de son envoi;

b)  le document remis de la manière prévue à l’alinéa (1) d) est réputé avoir été reçu le jour précisé par les règlements.

Non-réception du document

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si la personne démontre que, en toute bonne foi, elle n’a pas reçu le document ou ne l’a reçu qu’à une date ultérieure pour une raison indépendante de sa volonté, y compris une absence, un accident, une invalidité ou une maladie.

Aucune cause d’action

26 (1) Aucune cause d’action contre les personnes ou les entités visées au paragraphe (2) ne résulte, directement ou indirectement, de ce qui suit :

a)  l’édiction, la modification ou l’abrogation d’une disposition de la présente loi;

b)  la prise, la modification ou l’abrogation d’une disposition d’un règlement;

c)  la prise, la révision ou l’annulation d’une disposition d’un arrêté visé à l’alinéa 9 (1) a);

d)  la prise, la révision ou l’annulation d’une disposition de l’autorisation à réaliser des travaux accordée à un promoteur en vertu de l’alinéa 9 (1) b);

e)  la prise, la révision ou l’annulation d’une disposition d’un arrêté d’accès aux services municipaux et par droit de passage.

Personnes ou entités

(2) Les personnes et entités visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

a)  la Couronne, un membre actuel ou ancien du Conseil exécutif, et un employé, mandataire ou conseiller actuel ou ancien de la Couronne;

b)  la Société, un administrateur actuel ou ancien de la Société, et un employé, mandataire ou conseiller actuel ou ancien de la Société.

Exception — révision judiciaire

(3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher la présentation d’une requête en révision judiciaire.

Irrecevabilité de certaines instances

(4) Sont irrecevables les instances, notamment celles visant à obtenir une réparation fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle, sur une mauvaise exécution ou un acte de mauvaise foi, sur une fiducie ou sur une obligation fiduciaire, les recours en restitution ou les recours fondés sur une loi quelconque, qui se fondent sur la cause d’action visée au paragraphe (1) et qui sont introduites ou poursuivies contre les personnes ou entités visées au paragraphe (2).

Champ d’application du par. (4)

(5) Le paragraphe (4) s’applique aux instances, notamment les instances judiciaires, administratives ou arbitrales, dans lesquelles est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire ou toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts ou toute autre réparation ou mesure de redressement, y compris une instance en vue de faire exécuter un jugement ou une ordonnance d’un tribunal administratif ou judiciaire se trouvant à l’extérieur du Canada.

Ni expropriation ni effet préjudiciable

(6) Aucune mesure prise ou non prise conformément à la présente loi, aux règlements ou à un arrêté d’accès aux services municipaux et par droit de passage ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit.

Aucun droit à indemnité

(7) Malgré toute autre loi ou règle de droit, nul n’a droit à une indemnité, hormis celle prévue par la présente loi, pour une perte ou des dommages, notamment une perte de recettes, de profits ou de gains prévus ou un refus ou une réduction de l’indemnité qui aurait par ailleurs été payable à toute personne, qui résultent de quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1).

Règlements

Lieutenant-gouverneur en conseil

27 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  désigner un projet d’Internet à haut débit pour l’application de la présente loi;

b)  régir les pénalités administratives qui peuvent être imposées en vertu de l’article 24 et, notamment :

(i)  prescrire des dispositions de la présente loi et des règlements pour l’application du paragraphe 24 (2), à l’exception des articles 11 à 20, ou des règlements pris à l’égard de ces dispositions,

(ii)  prescrire des particuliers pour l’application du paragraphe 24 (7),

(iii)  prescrire le montant d’une pénalité ou son mode de calcul et prescrire des pénalités ou fourchettes de pénalités différentes selon les différents types de contraventions ou de non-conformité et des pénalités ou fourchettes de pénalités différentes selon des critères précisés,

(iv)  autoriser le ministre à fixer le montant d’une pénalité si ni ce montant ni son mode de calcul n’est prescrit, et prescrire les critères pouvant ou devant être pris en compte lorsqu’un arrêté est pris en vertu du paragraphe 24 (2), notamment prescrire que les critères peuvent comprendre des circonstances aggravantes ou atténuantes,

(v)  autoriser l’imposition d’une pénalité pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle une contravention ou une non-conformité se poursuit,

(vi)  autoriser des pénalités plus élevées dans le cas d’une récidive ou non-conformité subséquente,

(vii)  régir le paiement des pénalités, notamment exiger qu’une pénalité soit payée avant une date limite précisée et autoriser le ministre à approuver un système de paiements périodiques se prolongeant au-delà de la date limite,

(viii)  autoriser l’imposition de frais pour paiement tardif à l’égard des pénalités qui ne sont pas payées avant la date limite précisée, y compris l’imposition de frais progressifs pour paiement tardif, et prévoir l’inclusion de ces frais dans la pénalité aux fins d’exécution,

(ix)  prescrire une pénalité maximale d’un montant inférieur et les dispositions de la présente loi ou des règlements auxquelles elle s’applique,

(x)  prescrire et régir la marche à suivre pour rendre et signifier un arrêté en vertu de l’article 24, notamment prescrire les règles applicables à la signification d’un arrêté et le jour où l’arrêté est réputé avoir été reçu, et prévoir la signification d’un arrêté à des personnes à l’extérieur de l’Ontario,

(xi)  régir la révision d’un arrêté prévue au paragraphe 24 (7), notamment :

(A)  établir la marche à suivre pour entamer et réaliser une révision,

(B)  fixer les délais applicables à chaque étape de la révision et autoriser la personne prescrite en vertu du sous-alinéa (ii) à proroger un délai,

(C)  prescrire que la révision doit ou peut être réalisée oralement, électroniquement ou par écrit, ou autoriser la personne prescrite en vertu du sous-alinéa (ii) à prendre une décision à ce sujet,

(D)  établir les critères dont doit tenir compte ou non la personne prescrite en vertu du sous-alinéa (ii) lorsqu’elle établit la décision à prendre;

(xii)  prescrire la forme et la teneur des arrêtés prévus à l’article 24,

(xiii)  prescrire les circonstances dans lesquelles une personne n’est pas tenue de payer une pénalité administrative,

(xiv)  prévoir qu’une pénalité administrative est à payer à une personne prescrite plutôt qu’au ministre des Finances et constitue une créance de cette personne,

(xv)  prévoir toute autre question pour réaliser l’objet de l’article 24.

Ministre

(2) Le ministre peut, par règlement :

a)  régir tout ce qui, dans la présente loi, doit ou peut être prescrit ou fait par règlement ou conformément aux règlements ou comme ceux-ci l’autorisent, le précisent ou le prévoient, sauf quoi que ce soit se rapportant aux pénalités administratives;

b)  préciser le sens de tout terme utilisé, mais non défini dans la présente loi;

c)  soustraire une entité à l’application d’une disposition de la présente loi et assortir l’exemption de conditions;

d)  prévoir toute autre question nécessaire pour réaliser l’objet de la présente loi.

Adoption de documents dans les règlements

(3) Les règlements pris en vertu du paragraphe (2) peuvent adopter par renvoi, avec les modifications que le ministre estime nécessaires, tout ou partie d’un document, notamment un code, une formule, une norme, un protocole ou une procédure, et en exiger l’observation.

Incorporation continuelle par renvoi

(4) Le pouvoir d’adopter par renvoi un document et d’en exiger l’observation en vertu du paragraphe (3) comprend le pouvoir de l’adopter dans ses versions successives.

Publication

(5) La Société publie les documents adoptés en vertu du paragraphe (3) sur son site Web et les met à la disposition du public de toute autre manière qu’elle estime souhaitable.

28 Omis (modification de la présente loi).

29-30 Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs).

31 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

32 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

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