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initiative favorisant l'essor des entreprises ontariennes (Loi de 2022 sur l'), L.O. 2022, chap. 2, annexe 2
Passer au contenuà jour | 1 janvier 2024 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
3 mars 2022 – 31 décembre 2023 |
Règl. de l'Ont. 422/23 | DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
Loi de 2022 sur l’initiative favorisant l’essor des entreprises ontariennes
l.o. 2022, CHAPITRE 2
annexe 2
Période de codification : du 1er janvier 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Aucune modification.
1 La présente loi a pour objet de contribuer à la croissance des entreprises ontariennes en prévoyant les circonstances dans lesquelles les entités du secteur public sont tenues d’accorder la préférence à ces entreprises lorsqu’elles mènent des processus d’approvisionnement en biens et services en dessous d’un montant seuil précisé.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«entité du secteur public» S’entend de ce qui suit :
a) une entité gouvernementale au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 2019 sur la gestion de la chaîne d’approvisionnement (entités gouvernementales, parapubliques et du secteur de la santé);
b) un organisme désigné du secteur parapublic au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic. («public sector entity»)
«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)
«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)
Exigence d’accorder la préférence aux entreprises ontariennes
3 Lorsqu’elle mène un processus d’approvisionnement à l’égard de biens et services prescrits dont la valeur est inférieure au montant seuil prescrit, l’entité du secteur public accorde la préférence aux entreprises ontariennes conformément aux règlements.
Exigence réputée faire partie d’un accord ou d’une entente
4 Toute exigence prévue par la présente loi qui est imposée à une entité du secteur public qui est un organisme désigné du secteur parapublic est réputée être une exigence qu’elle doit respecter aux termes de chaque accord ou autre entente de financement qu’elle a conclu avec la Couronne du chef de l’Ontario ou un organisme de cette dernière.
Incompatibilité
5 Il est entendu que toute exigence prévue par la présente loi l’emporte sur une directive incompatible du Conseil de gestion du gouvernement.
Règlements
6 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de la réalisation de l’objet et de l’application des dispositions de la présente loi, et notamment des règlements sur ce qui suit :
a) régir les circonstances dans lesquelles une entreprise est considérée comme une entreprise ontarienne pour l’application de la présente loi;
b) pour l’application de l’article 3 :
(i) prescrire les biens et services,
(ii) prévoir et régir les montants seuils pour les biens et services prescrits, notamment en prévoyant des montants différents pour différents biens et services ou à l’égard de différentes entités du secteur public,
(iii) préciser et régir la manière dont la préférence doit être accordée aux entreprises ontariennes dans le cadre des processus d’approvisionnement;
c) exempter un processus d’approvisionnement ou une entité du secteur public d’une exigence prévue par la présente loi, sous réserve des conditions que les règlements précisent;
d) régir les questions transitoires qui peuvent découler de l’application de la présente loi ou des règlements.
7 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).
8 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).