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Loi sur la Réserve agricole de Duffins-Rouge (Loi de 2022 abrogeant la), L.O. 2022, chap. 24, annexe 2

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Loi de 2022 abrogeant la Loi sur la Réserve agricole de Duffins-Rouge

l.o. 2022, CHAPITRE 24
annexe 2

Remarque : La présente loi a été abrogée le 6 décembre 2023. (Voir : 2023, chap. 22, annexe 1, art. 4)

Dernière modification : 2023, chap. 22, annexe 1, art. 4.

Historique législatif : 2023, chap. 22, annexe 1, art. 4.

Définition

1 La définition qui suit s’applique à la présente loi.

«servitude ou engagement visé par la Loi sur la Réserve agricole de Duffins-Rouge» Servitude ou engagement qui est visé au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2005 sur la Réserve agricole de Duffins-Rouge, dans sa version en vigueur avant son abrogation.

Effet de l’abrogation sur les servitudes ou les engagements

2 Les servitudes ou les engagements visés par la Loi sur la Réserve agricole de Duffins-Rouge sont réputés avoir l’effet juridique qu’ils auraient eu si le paragraphe 2 (1) de la Loi de 2005 sur la Réserve agricole de Duffins-Rouge n’avait jamais été en vigueur.

Interaction avec la Loi sur les terres protégées

3 (1) Les paragraphes 3 (4.2), (4.3) et (4.4) de la Loi sur les terres protégées ne s’appliquent pas aux servitudes ou aux engagements visés par la Loi sur la Réserve agricole de Duffins-Rouge.

Avis

(2) Tout avis qui, en vertu de la Loi sur les terres protégées, a été enregistré sur une terre visée par une servitude ou un engagement visé par la Loi sur la Réserve agricole de Duffins-Rouge avant le jour de l’abrogation de la Loi de 2005 sur la Réserve agricole de Duffins-Rouge et conformément au paragraphe 2 (2) de cette loi, est sans effet dès le jour de l’entrée en vigueur du présent article.

Aucune cause d’action

4 (1) Aucune cause d’action ne résulte directement ou indirectement de ce qui suit :

a) l’édiction, la modification ou l’abrogation d’une disposition de la présente loi ou de la Loi de 2005 sur la Réserve agricole de Duffins-Rouge;

b) la prise, la modification ou l’abrogation d’une disposition d’un règlement pris en vertu de la présente loi;

c) quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait :

(i) conformément à une disposition de la présente loi ou de la Loi de 2005 sur la Réserve agricole de Duffins-Rouge,

(ii) conformément à une disposition d’un règlement pris en vertu de la présente loi.

Irrecevabilité de certaines instances

(2) Sont irrecevables les instances, notamment celles visant à obtenir une réparation fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle, sur une mauvaise exécution ou un acte de mauvaise foi, sur une fiducie ou sur une obligation fiduciaire, les recours en restitution ou les recours fondés sur une loi quelconque, qui se fondent sur la cause d’action visée au paragraphe (1) et qui sont introduites ou poursuivies contre qui que ce soit, notamment :

a) la Couronne et ses employés, fonctionnaires et mandataires, actuels et anciens;

b) les membres du Conseil exécutif, actuels et anciens;

c) un organisme de protection de la nature au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 3 (1) de la Loi sur les terres protégées, ainsi que ses employés, fonctionnaires et mandataires, actuels et anciens.

Champ d’application du par. (2)

(3) Sous réserve du paragraphe (6), le paragraphe (2) s’applique aux instances, notamment les instances judiciaires, administratives ou arbitrales, dans lesquelles est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire ou toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts ou toute autre réparation ou mesure de redressement, y compris une instance en vue de faire exécuter un jugement ou une ordonnance d’un tribunal administratif ou judiciaire se trouvant à l’extérieur du Canada.

Application temporaire

(4) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent, que la cause d’action sur laquelle l’instance se présente comme étant fondée ait pris naissance avant ou après l’entrée en vigueur du présent article.

Rejet d’instances

(5) Les instances visées au paragraphe (2) qui sont introduites avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article sont réputées avoir été rejetées, sans dépens, ce jour-là.

Exception : révision judiciaire

(6) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet d’empêcher la présentation d’une requête en révision judiciaire.

Ni expropriation ni effet préjudiciable

(7) Aucune des mesures mentionnées au paragraphe (1) ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit.

Aucun droit à indemnité

(8) Malgré toute autre loi ou règle de droit, personne n’a le droit d’être indemnisé pour une perte ou des dommages, notamment une perte de recettes ou de profits ou une perte de gains prévus ou un refus ou une réduction de la rémunération qui aurait par ailleurs été payable à toute personne, qui résulte de quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1).

Règlements

5 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les questions transitoires qui résultent de l’édiction de la présente loi ou de l’abrogation de la Loi de 2005 sur la Réserve agricole de Duffins-Rouge, notamment l’impact de l’édiction ou de l’abrogation sur une servitude ou un engagement visé par la Loi sur la Réserve agricole de Duffins-Rouge.

6 Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs).

7 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

8 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

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