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Loi sur les débiteurs en fuite

L.R.O. 1990, CHAPITRE A.2

Version telle qu’elle existait du 8 juillet 2020 au 7 janvier 2021.

Dernière modification : 2020, chap. 11, annexe 5, art. 12.

Historique législatif : 2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1); 2010, chap. 16, annexe 4, art. 22; 2017, chap. 20, annexe 11, art. 1, 2; 2020, chap. 11, annexe 5, art. 12.

Définition

1 La définition qui suit s’applique à la présente loi.

«biens» S’entend notamment des crédits et des effets.  L.R.O. 1990, chap. A.2, art. 1.

Qui est considéré comme débiteur en fuite

2 (1) Est réputé débiteur en fuite le résident de l’Ontario qui quitte la province dans l’intention de frustrer ses créanciers ou l’un d’entre eux, ou d’éviter l’arrestation ou la signification d’un acte de procédure, alors qu’il possède dans la province des biens meubles ou immeubles qui ne sont pas insaisissables en vertu de la loi. Ces biens peuvent alors faire l’objet d’une ordonnance de saisie en vue de l’acquittement de ses dettes.  L.R.O. 1990, chap. A.2, par. 2 (1).

Moment où peut être rendue l’ordonnance

(2) L’ordonnance ne peut être rendue que dans le cadre d’une action.  L.R.O. 1990, chap. A.2, par. 2 (2).

Affidavit et ordonnance de saisie

3 Un juge de la Cour supérieure de justice peut ordonner la saisie des biens du défendeur sur production d’un affidavit du demandeur ou de son mandataire attestant que le défendeur lui doit une somme de plus de 100 $, précisant la cause d’action, et que le déposant est fondé à croire et croit effectivement que le défendeur a quitté l’Ontario à destination d’un endroit, précisé dans l’affidavit, où il est censé s’être enfui dans l’intention de frustrer ses créanciers ou l’un d’entre eux, ou pour éviter l’arrestation ou la signification d’un acte de procédure, ou que le déposant est incapable d’obtenir aucun renseignement quant à l’endroit vers lequel le défendeur a fui pour les mêmes raisons, et qu’au moment de son départ, le défendeur possédait à son usage et profit, en Ontario, des biens meubles ou immeubles qui ne sont pas insaisissables en vertu de la loi. L’affidavit est accompagné d’un affidavit souscrit par deux autres personnes attestant qu’elles connaissent bien le défendeur et qu’elles sont fondées à croire et croient effectivement que ce dernier a quitté l’Ontario dans l’intention de frustrer ses créanciers ou l’un d’entre eux, ou pour éviter l’arrestation ou la signification d’un acte de procédure.  L.R.O. 1990, chap. A.2, art. 3; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006

Signification de l’ordonnance

4 Une copie de l’ordonnance est signifiée au défendeur.  L.R.O. 1990, chap. A.2, art. 4.

Délai de validité de l’ordonnance

5 L’ordonnance reste en vigueur pendant six mois.  L.R.O. 1990, chap. A.2, art. 5.

Copies certifiées conformes de l’ordonnance

6 Le demandeur peut, pendant que l’ordonnance est en vigueur, obtenir de l’officier de justice compétent une ou plusieurs copies certifiées conformes de celle-ci, qui peuvent être remises à un shérif autre que celui qui a reçu l’ordonnance originale. Ce dernier peut alors saisir les biens du défendeur qui se trouvent dans sa localité.  L.R.O. 1990, chap. A.2, art. 6.

Biens saisissables

7 Tous les biens d’un débiteur en fuite, saisissables aux termes d’une saisie-exécution peuvent être saisis de la même manière que lors d’une saisie-exécution. Le shérif auquel est adressée l’ordonnance de saisie prend en charge, sans délai, tous les biens, conformément aux conditions de l’ordonnance, et a droit au remboursement de tous les débours nécessaires à leur garde. Le shérif fait appel immédiatement à deux importants propriétaires francs de sa localité et avec leur concours, dresse un inventaire fidèle et précis de tous les biens meubles, preuves de titre, titres de créance, registres comptables, pièces justificatives et écrits qu’il a saisis. Il rapporte l’inventaire portant sa signature et celle des propriétaires francs, ainsi que l’ordonnance.  L.R.O. 1990, chap. A.2, art. 7.

Vente du bétail et des biens périssables

8 (1) Lorsque des chevaux, des bovins, des moutons, des porcs, des biens périssables ou des biens qui, de par leur nature, ne peuvent être gardés commodément ou sans danger font l’objet d’une ordonnance de saisie, le shérif qui pratique la saisie les fait évaluer sous serment par deux personnes compétentes. Le demandeur qui le désire dépose auprès du shérif un cautionnement que souscrivent deux propriétaires francs, que le shérif juge solvables, d’une valeur égale au double de la valeur d’estimation des biens, et garantissant le paiement au défendeur, à ses exécuteurs ou à ses administrateurs d’une somme égale à la valeur d’estimation des biens, ainsi que de tous les frais et dommages-intérêts découlant de la saisie-exécution, au cas où le demandeur n’obtiendrait pas jugement contre le défendeur; le shérif vend alors ces biens, en totalité ou en partie, au plus haut enchérisseur de la vente aux enchères publiques qu’il tient après en avoir donné un avis d’au moins six jours, à moins que la nature des biens ne rende ce délai impossible. Dans ce cas, la vente peut être faite sans délai. Le shérif conserve le produit de la vente et l’affecte aux mêmes fins que celles pour lesquelles il détiendrait des biens saisis en vertu de l’ordonnance de saisie.  L.R.O. 1990, chap. A.2, par. 8 (1).

Restitution des biens

(2) Si le demandeur ou son procureur, après avoir été avisé de la saisie des biens visés au paragraphe (1), ne dépose pas le cautionnement, le shérif, après l’expiration des quatre jours qui suivent l’avis, est relevé de toute responsabilité envers le demandeur quant aux biens saisis. Le shérif les restitue alors sans délai à la personne qui en avait la possession avant la saisie.  L.R.O. 1990, chap. A.2, par. 8 (2).

Procédure dans le cas où le shérif découvre des biens en la possession d’un huissier ou d’un greffier de la Cour des petites créances

9 (1) Lorsque le shérif découvre des biens ou le produit de la vente de biens prétendus périssables, qui appartiennent au défendeur et qui sont sous la garde d’un huissier ou d’un greffier de la Cour des petites créances à la suite de la délivrance d’un mandat de saisie ou s’il découvre des sommes d’argent consignées à la Cour aux termes d’un avis de saisie-arrêt décerné par la Cour des petites créances, le shérif en exige et a le droit d’en recevoir la remise de la part de l’huissier ou du greffier. Ce dernier à la suite de cette demande et sur avis de l’ordonnance de saisie, le remet sans délai au shérif, sous peine de se voir confisquer le double de la valeur des biens ou du produit de la vente de ceux-ci que le shérif recouvre avec dépens lors d’une poursuite et dont il doit rendre compte comme faisant partie des biens du défendeur, déduction faite de ses frais. Toutefois, le créancier qui a obtenu le mandat de saisie ou introduit la procédure de saisie-arrêt auprès de la Cour des petites créances peut poursuivre l’instance et a le droit de participer à la distribution, le cas échéant, faite par le shérif en vertu de la Loi de 2010 sur le désintéressement des créanciers, après avoir obtenu jugement et signifié un certificat signé par le greffier sous le sceau de la Cour des petites créances, précisant le montant du jugement et des dépens.  L.R.O. 1990, chap. A.2, par. 9 (1); 2010, chap. 16, annexe 4, par. 22 (1).

Frais de l’huissier

(2) Les frais et débours de l’huissier constituent une charge de premier rang grevant les biens et le produit de la vente de ceux-ci, et sont payés par le shérif, sur demande, après leur liquidation par le greffier de la Cour des petites créances.  L.R.O. 1990, chap. A.2, par. 9 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 16, annexe 4, art. 22 (1) - 25/10/2010

Remboursement des frais du shérif

10 Les frais engagés par le shérif pour la saisie et la prise en charge des biens, conformément à l’ordonnance de saisie, y compris les sommes versées aux personnes apportant leur aide lors de la prise d’inventaire et de l’estimation, sont payés en première instance par le demandeur, puis liquidés en sa faveur à titre de débours de l’action.  L.R.O. 1990, chap. A.2, art. 10.

Frais d’inventaire

11 L’inventaire et l’estimation que fait le shérif à l’occasion d’une première ordonnance de saisie ne peuvent être refaits à l’occasion d’une ordonnance subséquente qui lui est remise.  L.R.O. 1990, chap. A.2, art. 11.

Remise des biens au débiteur sur dépôt d’une garantie

12 (1) Un juge de la Cour supérieure de justice ayant rendu l’ordonnance de saisie ou, le cas échéant, la première ordonnance, peut ordonner la remise des biens visés au débiteur, si le défendeur ou une personne agissant en son nom signe et dépose au greffe de cette cour un cautionnement en faveur du shérif, souscrit par au moins deux cautions solvables ayant reçu l’approbation de l’officier de justice compétent de ce greffe ou celle du juge ou du protonotaire. Le cautionnement lie solidairement les débiteurs pour une valeur égale au double de la valeur d’estimation des biens saisis et garantit que le défendeur (identifié dans le cautionnement) devra, sur ordonnance d’un juge de la cour, soit consigner à la cour le montant de la valeur d’estimation des biens ou une somme permettant de désintéresser tous les créanciers qui peuvent avoir droit à une part du produit de la vente des biens, soit remettre au shérif les biens saisis.  L.R.O. 1990, chap. A.2, par. 12 (1); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Remarque : Le 8 janvier 2021, le jour qui tombe six mois après le jour où la Loi de 2020 pour un système judiciaire plus efficace et plus solide reçoit la sanction royale, le paragraphe 12 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «du protonotaire» par «du protonotaire chargé de la gestion des causes». (Voir : 2020, chap. 11, annexe 5, art. 12)

Procédure en cas de défaut

(2) Si le cautionnement n’est pas signé ni déposé dans le délai d’un mois suivant la saisie, un juge de la cour peut, aux conditions qu’il estime justes, ordonner au shérif de vendre les objets et biens meubles saisis, à l’exception des domaines à bail.  L.R.O. 1990, chap. A.2, par. 12 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006

2020, chap. 11, annexe 5, art. 12 - 08/01/2021

Frais de la première saisie

13 Les dépens de la première ordonnance de saisie ainsi que les frais d’exécution forcée de celle-ci priment toutes les créances et autres frais relatifs à l’exécution forcée.  L.R.O. 1990, chap. A.2, art. 13.

Responsabilité des personnes qui remboursent une dette à un débiteur en fuite postérieurement à l’avis de saisie

14 (1) Lorsque le shérif, ou le demandeur ou une personne pour son compte, a régulièrement signifié un avis écrit de l’ordonnance de saisie à une personne qui doit une somme au défendeur ou qui a reçu une demande de paiement du défendeur, ou qui a la garde ou la possession de biens de ce dernier et qui, après avoir reçu cet avis, acquitte la dette ou la somme demandée, ou remet les biens au défendeur ou à un tiers pour le compte du défendeur, la personne est réputée avoir agi frauduleusement. Si les autres biens saisis par le shérif ne permettent pas de désintéresser tous les créanciers qui ont le droit ou qui acquièrent le droit d’être payés par prélèvement sur les biens ou sur le produit de la vente de ceux-ci, cette personne est tenue envers le shérif du montant de la dette ou de la somme demandée ainsi acquittée, ou des biens remis ou de leur valeur.  L.R.O. 1990, chap. A.2, par. 14 (1).

Devoirs du shérif

(2) Le shérif n’est pas tenu d’intenter une poursuite avant qu’un ou plusieurs des demandeurs ou réclamants ne déposent un cautionnement, souscrit par deux cautions solvables qui peuvent être elles-mêmes demanderesses ou réclamantes. Le cautionnement est payable au shérif, en cette qualité, et est égal au double du montant de la créance ou de la valeur des biens litigieux et lui garantit le remboursement des dépens et frais qu’il peut engager ou des pertes qu’il peut subir dans le cadre de l’action ou dont il peut être tenu à la suite de celle-ci.  L.R.O. 1990, chap. A.2, par. 14 (2).

Sursis de l’instance introduite par le débiteur en fuite

(3) Si, postérieurement à l’avis visé au paragraphe (1), la personne qui est débitrice du défendeur ou qui a la garde ou la possession de biens de ce dernier, est poursuivie relativement à la créance, à la demande de paiement ou aux biens, par le défendeur ou la personne qui a obtenu cession de la créance, de la demande de paiement ou des biens postérieurement à l’ordonnance de saisie, elle peut, par voie de requête appuyée d’un affidavit, demander à un juge de la cour de surseoir à l’action jusqu’à ce qu’il soit décidé si les autres biens saisis par le shérif permettent de satisfaire aux réclamations visées au paragraphe (1). Le juge peut alors ordonner l’instruction des questions de fait litigieuses ou rendre l’ordonnance qu’il estime juste.  L.R.O. 1990, chap. A.2, par. 14 (3).

Vente des créances par le shérif

15 Si les autres biens du défendeur ne permettent pas de satisfaire aux saisies-exécutions pratiquées contre lui et qu’il subsiste des créances du défendeur dont la perception serait moins profitable aux créanciers qu’une vente, le shérif peut, avec l’autorisation d’un juge de la cour, vendre les créances aux enchères publiques après avoir annoncé la tenue de la vente conformément à l’ordonnance du juge. Pendant le délai de publicité, le shérif permet le libre examen à son bureau de la liste des créances devant être vendues et des documents et pièces justificatives qui s’y rapportent. Chaque créance supérieure à 100 $ est toutefois vendue séparément, sauf ordonnance contraire du juge.  L.R.O. 1990, chap. A.2, art. 15; 2010, chap. 16, annexe 4, par. 22 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 16, annexe 4, art. 22 (2) - 25/10/2010

Droit de poursuite de l’acheteur

16 (1) L’acheteur d’une créance vendue par le shérif peut en poursuivre le recouvrement en son propre nom. Un acte de vente mobilière selon la formule annexée à la présente loi, passé par le shérif, est admissible comme preuve, en l’absence de preuve contraire, de l’achat et du pouvoir du shérif de vendre, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’authenticité de la signature du shérif, ou de la saisie-exécution, de l’ordonnance ou de la vente.  L.R.O. 1990, chap. A.2, par. 16 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 16 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «Un acte de vente mobilière selon la formule annexée à la présente loi» par «Un acte de vente mobilière rédigé selon le formulaire prescrit par règlement en vertu du paragraphe (3)». (Voir : 2017, chap. 20, annexe 11, par. 1 (1))

Moyens de défense

(2) Le défendeur, lors de l’action introduite par l’acheteur, peut soulever tout moyen de défense qu’il aurait pu opposer au débiteur en fuite à la date de l’ordonnance de saisie.  L.R.O. 1990, chap. A.2, par. 16 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 16 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2017, chap. 20, annexe 11, par. 1 (2))

Règlements : formulaire d’acte de vente mobilière

(3) Le ministre chargé de l’application de la présente loi peut, par règlement, prescrire le formulaire d’acte de vente mobilière pour l’application du paragraphe (1). 2017, chap. 20, annexe 11, par. 1 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 20, annexe 11, art. 1 (1, 2) - non en vigueur

17 Abrogé : 2010, chap. 16, annexe 4, par. 22 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 16, annexe 4, art. 22 (3) - 25/10/2010

Devoirs du shérif et fin de sa responsabilité

18 Lorsqu’une ordonnance de saisie a été rendue mais qu’aucun bref de saisie-exécution obtenu à la demande d’un créancier, visant les biens du débiteur, n’est remis au shérif à des fins d’exécution forcée dans les trois mois de l’ordonnance ou dans le délai plus long que fixe un juge de la cour, tous les biens du débiteur en fuite ou toutes les sommes non affectées, le produit de la vente des biens qui demeure en la possession du shérif ainsi que les registres comptables, les preuves de titre ou les titres de créance, les pièces justificatives et tous les écrits quelconques du débiteur en fuite sont remis à ce dernier, à son mandataire autorisé ou à la personne qui en avait la garde. S’ils ont été retirés ou reçus en vertu de l’article 9, ils sont remis à l’huissier ou au greffier de qui ils avaient été retirés ou par qui ils avaient été reçus contre remboursement du montant, le cas échéant, que le shérif peut avoir payé en vertu du paragraphe 9 (2). La remise met fin à la responsabilité du shérif ou, si un cautionnement a été fourni en vertu de l’article 12, celui-ci est remis afin d’être annulé.  L.R.O. 1990, chap. A.2, art. 18.

FORMULE
Acte de vente d’une créance

L.R.O. 1990, chap. A.2, formule.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la formule de la Loi est abrogée. (Voir : 2017, chap. 20, annexe 11, art. 2)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 20, annexe 11, art. 2 - non en vigueur

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