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Loi sur les ressources en agrégats

L.R.O. 1990, CHAPITRE A.8

Version telle qu’elle existait du 15 décembre 2009 au 9 mai 2017.

Dernière modification : 2009, chap. 33, annexe 2, art. 3.

Historique législatif : 1993, chap. 27, annexe; 1994, chap. 23, art. 61; 1994, chap. 27, art. 126; 1996, chap. 30, art. 1-55; 1997, chap. 26, annexe; 1999, chap. 12, annexe N, art. 1; 2000, chap. 26, annexe L, art. 1; 2002, chap. 17, annexe F, Tableau; 2006, chap. 19, annexe P, art. 1; 2009, chap. 33, annexe 2, art. 3.

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SOMMAIRE

1.

Définitions et arrêté concernant certaines excavations

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

2.

Objets de la loi

3.

Application de la loi

4.

Inspecteurs

5.

Champ d’application

6.

La Couronne est liée

6.1

Fonds des ressources en agrégats

PARTIE II
PERMIS

7.

Permis obligatoires

8.

Plan d’implantation exigé pour l’obtention d’un permis

9.

Rapport exigé pour l’obtention d’un permis

10.

Règlements municipaux de zonage

11.

Procédure : demande de permis

12.

Facteurs étudiés par le ministre

12.1

Zonage : interdiction de délivrer un permis

12.2

Copies remises aux municipalités

13.

Conditions : procédure

14.

Droits annuels pour le permis

14.1

Rapports

15.

Obligations des titulaires de permis

15.1

Rapport annuel sur la conformité

16.

Modification des plans d’implantation

18.

Transfert de permis

19.

Remise de permis

20.

Révocation de permis

22.

Suspension de permis

PARTIE III
LICENCE D’EXPLOITATION EN BORDURE D’UN CHEMIN

23.

Demande de licence d’exploitation en bordure d’un chemin

25.

Plans d’implantation : licences d’exploitation en bordure d’un chemin

26.

Facteurs étudiés par le ministre

27.

Primauté des licences sur les règlements municipaux de zonage

28.

Copies remises aux municipalités

29.

Obligations du titulaire de licence

30.

Conditions des licences d’exploitation et modification des plans d’implantation

31.

Expiration de la licence

31.1

Droits à acquitter

32.

Suspension ou révocation

32.1

Délégation

PARTIE V
LICENCES D’EXTRACTION D’AGRÉGATS

34.

Licence d’extraction d’agrégats

36.

Plan d’implantation

36.1

Restriction

37.

Conditions des licences d’extractions d’agrégats et modifications des plans d’implantation

37.1

Droits annuels pour la licence

38.

Autorité publique

40.

Obligations du titulaire de licence

40.1

Rapport annuel sur la conformité

41.

Transfert de licences

41.1

Remise de licences

42.

Révocation de la licence, refus de délivrer la licence ou de consentir à sa cession

43.

Avis à l’auteur de la demande ou au titulaire de licence

44.

Audiences

45.

Suspension de la licence et sa révocation

46.

Redevance

46.1

Délégation

PARTIE VI
RÉHABILITATION

47.

Champ d’application de la présente partie

48.

Obligation de réhabiliter le lieu

50.

Paiements à titre de cautionnement pour réhabilitation

55.

Entrée sur le lieu en vue de la réhabilitation

PARTIE VII
INFRACTIONS ET PEINES

57.

Infractions

58.

Peine

59.

Ordonnance de se conformer

59.1

Délai de prescription

PARTIE IX
DISPOSITIONS DIVERSES

62.

Registres

62.1

Changement de nom ou d’adresse

63.

Ordre de se conformer d’un inspecteur

63.1

Appel de l’ordre de l’inspecteur

64.

Signification des avis

65.

Effet conjoint

66.

Primauté de la Loi sur les règlements municipaux

67.

Règlements

68.

Dispense

69.

Permis remplaçant un permis ou une licence délivrés en vertu d’une loi antérieure

71.

Puits d’extraction et carrières situés dans des régions nouvellement désignées

72.

Exploitation d’une carrière près de l’escarpement du Niagara

73.

Le permis ou la licence l’emportent

74.

Agrégats réputés avoir été enlevés

Définitions et arrêté concernant certaines excavations

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«agrégats» Gravier, sable, argile, terre, argile schisteuse, pierre, calcaire, dolomie, grès, marbre, granit, roches ou autres matières prescrites. («aggregate»)

«autorité publique» La Couronne ou l’un de ses agents, une municipalité, un conseil local au sens de la Loi sur les affaires municipales ou une régie des routes locales. («public authority»)

«carrière» Terrain ou terrain immergé d’où sont extraits ou ont été extraits des agrégats consolidés et qui n’a pas été réhabilité. Ne s’entend toutefois pas des terrains ou des terrains immergés qui ont été excavés pour la construction d’un bâtiment ou d’une structure sur le lieu de l’excavation ou à l’égard desquels un arrêté a été pris en vertu du paragraphe (3). («quarry»)

«commissaire» Le commissaire aux mines et aux terres. («Commissioner»)

«Commission» La Commission des affaires municipales de l’Ontario. («Board»)

«environnement» L’air, la terre et l’eau, ou une combinaison ou une partie de ces éléments, de la province de l’Ontario. («environment»)

«excaver» ou «extraire» S’entendent en outre de la préparation d’un terrain pour l’excavation et l’enlèvement, de la surface générale du sol, de collines, de dunes, de buttes, de pierres et de roches autres que des minerais de métal. («excavate»)

«exploiter» En ce qui concerne un puits d’extraction ou une carrière, s’entend de «travaux». S’entend notamment de toutes les activités liées à un puits d’extraction ou à une carrière qui sont exercées sur le lieu. («operate», «work»)

«gestion» Mesures prises pour l’identification, la mise en valeur méthodique et la protection des ressources en agrégats de l’Ontario. («management»)

«inspecteur» Inspecteur désigné en vertu de l’article 4. («inspector»)

«licence» Licence d’extraction d’agrégats ou licence d’exploitation en bordure d’un chemin délivrée en vertu de la présente loi. («permit»)

«lieu» Terrain ou terrain immergé qui fait l’objet d’un permis ou d’une licence, ou d’une demande de permis ou de licence. («site»)

«ministère» Le ministère des Richesses naturelles. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Richesses naturelles. («Minister»)

«permis» Permis d’exploitation de puits d’extraction ou de carrière délivré en vertu de la présente loi. («licence»)

«personne» S’entend en outre d’une autorité publique. («person»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«puits d’extraction» Terrain ou terrain immergé d’où sont extraits ou ont été extraits des agrégats non consolidés et qui n’a pas été réhabilité. Ne s’entend toutefois pas des terrains ou des terrains immergés qui ont été excavés pour la construction d’un bâtiment ou d’une structure sur le lieu de l’excavation ou à l’égard desquels un arrêté a été pris en vertu du paragraphe (3). («pit»)

«puits d’extraction établi ou carrière établie» S’entend, selon le cas :

a) d’un puits d’extraction ou d’une carrière d’où a été enlevée une quantité importante d’agrégats au cours de la période de deux ans précédant le moment où la région de l’Ontario où se trouvent le puits d’extraction ou la carrière a été désignée en vertu du paragraphe 5 (2);

b) de terrains qui étaient donnés à bail aux termes de la Loi sur les mines tout au long de la période de deux ans précédant le moment où la région de l’Ontario où se trouvent les terrains a été désignée en vertu du paragraphe 5 (2). («established pit or quarry»)

«puits d’extraction et carrières abandonnés» Puits d’extraction et carrières pour lesquels un permis ou une licence n’a jamais été en vigueur après le 31 décembre 1989. («abandoned pits and quarries»)

«règlement municipal de zonage» Règlement municipal adopté en vertu de l’article 34 ou 38 de la Loi sur l’aménagement du territoire ou des dispositions que ceux-ci remplacent. S’entend en outre d’un arrêté pris en vertu de l’alinéa 47 (1) a) de cette Loi ou d’une disposition que cet alinéa remplace et du contrôle du zonage au moyen d’un permis d’aménagement délivré en vertu de la Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara. («zoning by-law»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«réhabilitation définitive» Réhabilitation effectuée conformément à la présente loi, aux règlements, au plan d’implantation et aux conditions du permis ou de la licence, après que l’extraction des agrégats et la réhabilitation progressive, le cas échéant, ont pris fin. («final rehabilitation»)

«réhabilitation progressive» Réhabilitation effectuée selon une méthode séquentielle, dans un délai raisonnable, conformément à la présente loi, aux règlements, au plan d’implantation et aux conditions du permis ou de la licence pendant la période où sont extraits des agrégats. («progressive rehabilitation»)

«réhabiliter» Traiter le terrain d’où ont été extraits des agrégats :

a) soit afin de rétablir son utilisation première ou son état premier;

b) soit afin de remplacer son utilisation ou son état par une autre utilisation ou un autre état qui est ou sera compatible avec l’utilisation de terrains adjacents. («rehabilitate»)

«roches» Exclut les minerais de métal, l’amiante, le graphite, la kyanite, le mica, la syénite néphélinique, le talc, la wollastonite et les autres matières prescrites. («rock»)

«route» Ce terme a le même sens que voie publique. («road»)

«terrain immergé» Lit, berge, plage, rive, barre, haut-fond ou eau d’un lac, d’un fleuve, d’une rivière, d’un ruisseau ou d’une autre étendue d’eau, ou adjacents à un chenal ou à une entrée de ce chenal. Est exclue l’étendue d’eau qui résulte de l’extraction d’agrégats sous la nappe phréatique. («land under water»)

«terre» Exclut le sol arable et la tourbe. («earth»)

«titulaire de licence» Personne qui détient une licence. («permittee»)

«titulaire de permis» Personne qui détient un permis. («licensee»)

«trésorier» Le trésorier de l’Ontario et ministre de l’Économie. («Treasurer»)

«voie publique» Ce terme a le même sens que dans la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun. S’entend en outre des emplacements affectés à une route non ouverte à la circulation. («highway»)  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 1 (1); 1994, chap. 23, art. 61; 1994, chap. 27, par. 126 (1) et (2); 1996, chap. 30 par. 1 (1) à (6); 1997, chap. 26, annexe; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

(2) Abrogé : 1996, chap. 30, par. 1 (7).

Arrêté

(3) S’il estime que le but premier d’une excavation n’est pas la production d’agrégats, le ministre peut, à son entière discrétion, déclarer par arrêté que le terrain ou le terrain immergé où se situe l’excavation n’est pas un puits d’extraction ou une carrière pour l’application de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 1 (3).

Avis à la municipalité

(4) Si la situation semble le justifier, le ministre signifie, à titre documentaire et pour observations, un avis de son intention de prendre un arrêté en vertu du paragraphe (3) et des motifs de sa décision au secrétaire de la municipalité locale où se situe l’excavation et, s’il y a lieu, au secrétaire de la municipalité de palier supérieur.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 1 (4); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Retard

(5) Le ministre ne peut pas prendre d’arrêté avant que les municipalités aient signifié leurs observations au ministre ou qu’une période de trente jours suivant la signification de l’avis du ministre se soit écoulée, selon que l’une ou l’autre circonstance se produira la première.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 1 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 23, art. 61 - 28/03/1995; 1994, chap. 27, art. 126 (1, 2) - 09/12/1994; 1996, chap. 30, art. 1 (1-7) - 27/06/1997

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Objets de la loi

2. La présente loi a pour objets :

a) d’assurer la gestion des ressources en agrégats de l’Ontario;

b) de surveiller et réglementer l’exploitation des agrégats sur les terres de la Couronne et les terrains privés;

c) d’exiger la réhabilitation du terrain d’où ont été extraits des agrégats;

d) de minimiser les conséquences préjudiciables de l’exploitation des agrégats sur l’environnement.  L.R.O. 1990, chap. A.8, art. 2.

Application de la loi

3. (1) Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et des règlements.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 3 (1).

Idem

(2) Afin de faire appliquer la présente loi, le ministre peut :

a) entreprendre des recherches sur des questions techniques relatives à :

(i) l’industrie des agrégats, y compris le transport des agrégats et la réhabilitation des puits d’extraction et des carrières,

(ii) l’exploitation souterraine des agrégats,

(iii) l’extraction des agrégats sous l’eau;

b) entreprendre des études portant sur les gisements susceptibles de donner des agrégats dont la qualité et la quantité en permettent le commerce;

c) évaluer, à l’occasion, la demande future en agrégats et établir des lignes de conduite relatives à la fourniture de ceux-ci;

d) recueillir, analyser et publier des statistiques sur l’industrie des agrégats;

e) entreprendre des études sur les utilisations des agrégats ainsi que sur l’aspect économique et les activités de l’industrie des agrégats;

f) conseiller les ministères et les municipalités sur les questions de planification liées aux agrégats;

g) entreprendre des études sur les puits d’extraction et les carrières abandonnés;

h) entreprendre des études sur des questions d’ordre environnemental et social liées aux puits d’extraction et aux carrières;

i) convoquer des conférences et organiser des séminaires et des programmes éducatifs et de formation concernant les puits d’extraction et les carrières, et l’industrie des agrégats;

j) mettre sur pied et maintenir des projets de réhabilitation, expérimentaux et de démonstration, concernant les puits d’extraction et les carrières;

k) employer les personnes nécessaires pour effectuer le travail lié à toute question mentionnée dans la présente loi;

l) consulter les ministères, les municipalités et les organismes.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 3 (2).

Inspecteurs

4. (1) Le ministre peut désigner par écrit toute personne à titre d’inspecteur pour l’application de la présente loi.  1996, chap. 30, art. 2.

Pouvoirs des inspecteurs

(2) Afin de s’acquitter de ses fonctions, l’inspecteur peut :

a) entrer, à une heure raisonnable, sur les terrains, dans les navires ou locaux commerciaux qui sont ou semblent être utilisés ou qui ont été ou semblent avoir été utilisés relativement à un puits d’extraction ou une carrière, ou à une activité ou une utilisation liées aux agrégats ou à la réhabilitation;

b) exiger la production d’un permis, d’une licence, d’un registre ou d’un document relatifs aux agrégats ou à la réhabilitation, d’un rapport ou d’un levé, et peut les examiner et en faire des copies;

c) enlever, sur remise d’un récépissé pour ceux-ci, le permis, la licence, le registre ou le document produits aux termes de l’alinéa b) et en faire des copies;

d) faire, seul ou avec d’autres personnes ayant des connaissances ou des compétences particulières, des examens, des tests ou des enquêtes et prendre ou enlever des échantillons d’une matière.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 4 (2).

Copies

(3) L’inspecteur qui fait des copies en vertu de l’alinéa (2) c) fait ces copies avec promptitude et renvoie sans tarder l’original du permis, de la licence, du registre ou du document.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 4 (3).

Idem

(4) La copie, faite comme le prévoit l’alinéa (2) b) ou c) et certifiée conforme par l’inspecteur qui a effectué l’inspection, est admissible en preuve dans toute action, instance ou poursuite et fait foi, en l’absence de preuve contraire, de l’original du permis, de la licence, du registre ou du document et du contenu de ceux-ci.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 4 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 2 - 27/06/1997

Champ d’application

5. (1) La présente loi et les règlements s’appliquent :

a) aux agrégats et sols arables qui appartiennent à la Couronne ou qui sont sur un terrain dont les droits de surface appartiennent à la Couronne;

b) Abrogé : 1996, chap. 30, par. 3 (1).

c) aux terrains privés situés dans les régions de l’Ontario qui ont été désignées en vertu du paragraphe (2);

d) à tous les terrains immergés.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 5 (1); 1996, chap. 30, par. 3 (1).

Désignation des régions par règlement

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner des régions de l’Ontario pour l’application de l’alinéa (1) c).  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 5 (2).

(3) Abrogé : 1996, chap. 30, par. 3 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 3 (1, 2) - 27/06/1997

La Couronne est liée

6. La présente loi lie la Couronne, sauf mention explicite du contraire.  L.R.O. 1990, chap. A.8, art. 6.

Fonds des ressources en agrégats

6.1 (1) Le ministre constitue par écrit une fiducie appelée Fonds des ressources en agrégats en français et Aggregate Resources Trust en anglais.  1996, chap. 30, art. 4.

Dispositions du Fonds

(2) Le Fonds prévoit les questions suivantes, aux conditions que précise le ministre :

1. La réhabilitation des terrains pour lesquels un permis ou une licence a été révoqué et pour lesquels la réhabilitation définitive n’a pas été achevée.

2. La réhabilitation des puits d’extraction et carrières abandonnés, y compris les levés et études relatifs à leur emplacement et à leur état.

3. La recherche portant sur la gestion des ressources en agrégats, y compris la réhabilitation.

4. Les paiements à effectuer à la Couronne du chef de l’Ontario et aux municipalités conformément aux règlements.

5. Les autres questions que précise le ministre.  1996, chap. 30, art. 4; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Fiduciaire

(3) Le ministre nomme fiduciaire du Fonds une personne qui n’est pas employée par la Couronne et peut prévoir le prélèvement de sa rémunération sur le Fonds.  1996, chap. 30, art. 4.

Exclusion du Trésor

(4) Les sommes d’argent reçues ou détenues par le Fonds ne font pas partie du Trésor.  1996, chap. 30, art. 4.

Droit d’entrée aux fins de réhabilitation

(5) Si un permis ou une licence a été révoqué et que la réhabilitation définitive du terrain visé par le permis ou la licence n’a pas été achevée, les agents du Fonds ont le droit d’entrer sur le terrain pour procéder à la réhabilitation que le fiduciaire estime nécessaire.  1996, chap. 30, art. 4.

Frais de réhabilitation

(6) Toute somme d’argent dépensée par le Fonds pour la réhabilitation de terrains constitue une dette payable au Fonds par le plus récent titulaire de permis ou titulaire de licence, selon le cas.  1996, chap. 30, art. 4.

Paiements au Fonds

(7) Toute somme payable au Fonds constitue une dette payable au Fonds.  1996, chap. 30, art. 4.

Rapport annuel

(8) Le Fonds présente chaque année au ministre un rapport sur sa situation financière.  1996, chap. 30, art. 4.

Dépôt du rapport

(9) Le ministre présente le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose devant l’Assemblée législative.  1996, chap. 30, art. 4.

Autres rapports

(10) Le Fonds fournit au ministre les autres rapports et renseignements qu’il demande.  1996, chap. 30, art. 4.

Transfert d’argent provenant d’anciens comptes de cautionnement pour réhabilitation

(11) Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de la Loi de 1996 modifiant des lois en ce qui concerne les ressources en agrégats et les richesses pétrolières, tout l’argent détenu dans un compte visé à l’article 52 de la présente loi, tel que celui-ci existait immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 4, est transféré au Fonds.  1996, chap. 30, art. 4.

Remboursement

(12) Au plus tard au premier anniversaire de l’entrée en vigueur de l’article 4 de la Loi de 1996 modifiant des lois en ce qui concerne les ressources en agrégats et les richesses pétrolières, le Fonds rembourse à la personne au nom de laquelle le compte était détenu la somme que fixe le ministre.  1996, chap. 30, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 4 - 27/06/1997

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

PARTIE II
PERMIS

Permis obligatoires

7. (1) Aucune personne ne doit, dans une région de l’Ontario désignée en vertu de l’article 5, exploiter, si ce n’est en vertu d’un permis et conformément à celui-ci, un puits d’extraction ou une carrière sur un terrain qui n’est pas un terrain immergé et dont les droits de surface n’appartiennent pas à la Couronne.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 7 (1).

Demande de permis

(2) Toute personne peut présenter au ministre une demande en vue d’obtenir, selon le cas :

a) un permis de catégorie A pour enlever d’un puits d’extraction ou d’une carrière plus de 20 000 tonnes d’agrégats par an;

b) un permis de catégorie B pour enlever d’un puits d’extraction ou d’une carrière 20 000 tonnes d’agrégats au plus par an.  1996, chap. 30, art. 5.

Droits relatifs aux demandes

(3) Le ministre peut fixer et exiger des droits relativement à chaque demande présentée en vertu du paragraphe (2).  1996, chap. 30, art. 5.

(4) Abrogé : 1996, chap. 30, art. 5.

Renseignements supplémentaires

(5) Le ministre peut exiger que l’auteur de la demande de permis fournisse des renseignements supplémentaires selon la forme et les modalités qui sont jugées nécessaires. L’étude de la demande peut être suspendue jusqu’à ce que les renseignements exigés soient fournis.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 7 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 5 - 27/06/1997

Plan d’implantation exigé pour l’obtention d’un permis

8. (1) Chaque demande de permis doit comprendre un plan d’implantation conforme aux règlements.  1996, chap. 30, par. 6 (1).

(2) Abrogé : 1996, chap. 30, par. 6 (1).

(3) Abrogé : 1996, chap. 30, par. 6 (1).

Plan d’implantation

(4) Le plan d’implantation qui accompagne une demande de permis de catégorie A doit être préparé sous la direction d’un ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs de l’Ontario, un arpenteur-géomètre membre de l’Association des arpenteurs-géomètres de l’Ontario, un architecte-paysagiste membre de l’Association des architectes-paysagistes de l’Ontario ou une autre personne compétente qui a reçu l’approbation par écrit du ministre, et être attesté par l’une de ces personnes.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 8 (4).

(5) Abrogé : 1996, chap. 30, par. 6 (2).

(6) Abrogé : 1996, chap. 30, par. 6 (2).

Les plans sont la propriété de la Couronne

(7) Le plan d’implantation présenté avec une demande aux termes du présent article devient la propriété de la Couronne sur délivrance du permis demandé.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 8 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 6 (1, 2) - 27/06/1997

Rapport exigé pour l’obtention d’un permis

9. (1) Chaque demande de permis doit comprendre un rapport conforme aux règlements.  1996, chap. 30, art. 7.

Les rapports sont la propriété de la Couronne

(2) Les rapports présentés avec une demande aux termes du présent article deviennent la propriété de la Couronne sur délivrance du permis demandé.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 9 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 7 - 27/06/1997

Règlements municipaux de zonage

10. L’auteur de la demande de permis doit fournir des renseignements que le ministre juge satisfaisants. Les renseignements décrivent les règlements municipaux de zonage qui s’appliquent au lieu et aux terrains adjacents.  L.R.O. 1990, chap. A.8, art. 10.

Procédure : demande de permis

11. (1) Si une demande de permis est conforme à la présente loi et aux règlements, le ministre exige de l’auteur de la demande qu’il se conforme aux formalités prescrites en matière d’avis et de consultation.  1996, chap. 30, art. 8.

Accomplissement des formalités en matière d’avis

(2) Lorsque les formalités prescrites en matière d’avis sont accomplies, l’auteur de la demande en avise le ministre.  1996, chap. 30, art. 8.

Objections

(3) Pendant l’accomplissement des formalités prescrites en matière de consultation, toute personne peut donner à l’auteur de la demande et au ministre un avis écrit indiquant qu’elle a une objection à la demande et précisant la nature de cette objection.  1996, chap. 30, art. 8.

Résolution des objections

(4) Pendant l’accomplissement des formalités prescrites en matière de consultation, l’auteur de la demande tente de résoudre les objections.  1996, chap. 30, art. 8.

Renvoi à la Commission

(5) Le ministre peut renvoyer la demande et les éventuelles objections à la Commission pour la tenue d’une audience et peut lui enjoindre de ne statuer que sur les questions précisées dans le document de renvoi.  1996, chap. 30, art. 8.

Parties

(6) Sont parties à l’audience l’auteur de la demande, les personnes qui ont présenté les objections, le ministre et les autres personnes que précise la Commission.  1996, chap. 30, art. 8.

Jonction des audiences

(7) La Commission peut étudier, au cours de la même audience, la demande et les objections qui lui ont été renvoyées en vertu du paragraphe (5) et un appel connexe interjeté devant elle en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire.  1996, chap. 30, art. 8.

Pouvoirs de la Commission

(8) Les règles suivantes s’appliquent si une demande est renvoyée à la Commission :

1. Celle-ci peut tenir une audience et enjoindre au ministre de délivrer le permis sous réserve des conditions prescrites et de toute condition additionnelle qu’elle précise. Le ministre peut toutefois refuser d’imposer une telle condition s’il est d’avis qu’elle n’est pas compatible avec l’objet de la présente loi.

2. Celle-ci peut tenir une audience et enjoindre au ministre de refuser de délivrer le permis.

3. Si elle est d’avis qu’une objection qui lui est renvoyée n’est pas faite de bonne foi, qu’elle est frivole ou vexatoire ou qu’elle est faite uniquement à des fins dilatoires, la Commission peut, sans tenir d’audience, soit de sa propre initiative ou sur la motion d’une partie, refuser d’examiner l’objection. Si l’examen de toutes les objections qui lui sont renvoyées à l’égard d’une demande est refusé de la sorte, la Commission peut enjoindre au ministre de délivrer le permis sous réserve des conditions prescrites.  1996, chap. 30, art. 8.

Décision du ministre

(9) Si une demande n’est pas renvoyée à la Commission en vertu du présent article, le ministre décide s’il doit délivrer ou refuser de délivrer le permis.  1996, chap. 30, art. 8.

Refus du ministre

(10) S’il refuse de délivrer un permis aux termes du paragraphe (9), le ministre signifie sans délai un avis de refus motivé à l’auteur de la demande.  1996, chap. 30, art. 8.

Droit à une audience

(11) L’auteur d’une demande à qui est signifié l’avis prévu au paragraphe (10) a droit à une audience devant la Commission s’il signifie au ministre, dans les 30 jours suivant la signification, un avis l’informant qu’il exige une audience.  1996, chap. 30, art. 8.

Audience

(12) Dans les 30 jours suivant la signification de l’avis l’informant qu’une audience est exigée, le ministre renvoie la question à la Commission pour la tenue d’une audience.  1996, chap. 30, art. 8.

Parties

(13) Sont parties à l’audience l’auteur de la demande, le ministre et les autres personnes que précise la Commission.  1996, chap. 30, art. 8.

Application du par. (8)

(14) Le paragraphe (8), à l’exclusion de la disposition 3, s’applique à une instance devant la Commission, visée au paragraphe (12).  1996, chap. 30, art. 8.

Aucune pétition ni aucun réexamen

(15) L’article 43 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario et l’article 21.2 de la Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’appliquent pas à une ordonnance ni à une décision que la Commission a rendues en vertu du présent article.  1996, chap. 30, art. 8; 2009, chap. 33, annexe 2, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 8 - 27/06/1997

2009, chap. 33, annexe 2, art. 3 - 15/12/2009

Facteurs étudiés par le ministre

12. (1) Lorsqu’il décide s’il doit délivrer un permis ou le refuser, le ministre ou la Commission, selon le cas, tient compte de ce qui suit :

a) l’effet de l’exploitation du puits d’extraction ou de la carrière sur l’environnement;

b) l’effet de l’exploitation du puits d’extraction ou de la carrière sur les localités avoisinantes;

c) les observations présentées par toute municipalité où se situe le lieu;

d) le caractère approprié des plans de réhabilitation progressive et de réhabilitation définitive pour le lieu;

e) les effets possibles sur les ressources en eaux souterraines et superficielles;

f) les effets possibles de l’exploitation du puits d’extraction ou de la carrière sur les ressources agricoles;

g) les considérations relatives à l’aménagement du territoire et à l’utilisation du sol;

h) les voies principales de roulage et la circulation projetée des camions à destination et en provenance du lieu;

i) la qualité et la quantité des agrégats sur le lieu;

j) les antécédents de l’auteur de la demande pour ce qui est de se conformer à la présente loi et aux règlements, si un permis ou une licence lui a été délivré par le passé en vertu de la présente loi ou d’une loi que celle-ci remplace;

k) les autres questions jugées pertinentes.  L.R.O. 1990, chap. A.8, art. 12; 1996, chap. 30, par. 9 (1) et (2); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Rapports annuels sur la conformité

(2) Malgré l’alinéa (1) j), le ministre ou la Commission ne doit pas tenir compte d’une contravention à la présente loi ou aux règlements que divulgue l’auteur d’une demande dans un rapport annuel sur la conformité visé à l’article 15.1 ou 40.1, si l’auteur de la demande s’est conformé à l’alinéa 15.1 (5) a) ou 40.1 (5) a), selon le cas, à l’égard de la contravention.  1996, chap. 30, par. 9 (3); 2000, chap. 26, annexe L, par. 1 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 9 (1-3) - 27/06/1997

2000, chap. 26, annexe L, art. 1 (1) - 06/12/2000

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

Zonage : interdiction de délivrer un permis

12.1 (1) Aucun permis ne peut être délivré à l’égard d’un puits d’extraction ou d’une carrière si un règlement municipal de zonage interdit l’utilisation du lieu pour créer, établir ou exploiter des puits d’extraction et des carrières.  1999, chap. 12, annexe N, par. 1 (1).

Doutes concernant le zonage

(2) S’il a des doutes concernant la question de savoir si un règlement municipal de zonage interdit l’utilisation du lieu pour créer, établir ou exploiter des puits d’extraction et des carrières, le ministre peut signifier à l’auteur de la demande un avis à cet égard.  1999, chap. 12, annexe N, par. 1 (1).

Requête adressée au tribunal

(3) L’auteur d’une demande à qui est signifié un avis a le droit, dans les 30 jours suivant la signification de l’avis, de présenter une requête à la Cour supérieure de justice pour l’obtention d’un jugement déclarant qu’aucun règlement municipal de zonage n’interdit l’utilisation du lieu pour créer, établir ou exploiter des puits d’extraction et des carrières.  1999, chap. 12, annexe N, par. 1 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe N., art. 1 (1) - 22/12/1999

Copies remises aux municipalités

12.2 Si un permis est délivré, le titulaire de permis en signifie une copie ainsi qu’une copie du plan d’implantation définitif au secrétaire de chaque municipalité où se situe le lieu.  1996, chap. 30, art. 10; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 10 - 27/06/1997

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

Conditions : procédure

13. (1) Lorsqu’un permis est délivré, le ministre peut l’assortir des conditions qu’il estime nécessaires.  1996, chap. 30, art. 11.

Modification des conditions

(2) Le ministre peut, en tout temps, ajouter une condition à un permis ou annuler ou modifier une condition d’un permis.  1996, chap. 30, art. 11.

Avis de modification

(3) S’il a l’intention d’ajouter une condition à un permis après sa délivrance ou d’annuler ou de modifier une condition d’un permis, le ministre signifie sans délai un avis motivé de son intention :

a) d’une part, au titulaire de permis;

b) d’autre part, s’il est d’avis qu’il s’agit d’une question importante et qu’il est approprié de ce faire, au secrétaire de chaque municipalité où se situe le lieu.  1996, chap. 30, art. 11; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Aucune mesure avant la fin d’un délai de 30 jours

(4) Le titulaire de permis et les municipalités à qui est signifié un avis aux termes du paragraphe (3) peuvent présenter au ministre des observations dans les 30 jours suivant la signification de l’avis. Le ministre ne prend aucune mesure avant la fin du délai de 30 jours.  1996, chap. 30, art. 11.

Exception

(5) Le ministre peut prendre la mesure envisagée avant la fin du délai de 30 jours s’il a reçu des observations de toutes les personnes avisées et que le titulaire de permis renonce au droit d’exiger une audience, prévu au paragraphe (6).  1996, chap. 30, art. 11.

Droit à une audience

(6) Le titulaire de permis à qui est signifié un avis aux termes du paragraphe (3) a droit à une audience devant la Commission s’il signifie au ministre, dans les 30 jours suivant la signification, un avis l’informant qu’il exige une audience.  1996, chap. 30, art. 11.

Audience

(7) Dans les 30 jours suivant la signification de l’avis l’informant qu’une audience est exigée, le ministre renvoie la question à la Commission pour la tenue d’une audience.  1996, chap. 30, art. 11.

Parties

(8) Sont parties à l’audience le titulaire de permis, le ministre et les autres personnes que précise la Commission.  1996, chap. 30, art. 11.

Pouvoirs de la Commission

(9) La Commission peut enjoindre au ministre de donner suite à son intention, de la modifier ou de l’annuler.  1996, chap. 30, art. 11.

Aucune pétition ni aucun réexamen

(10) L’article 43 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario et l’article 21.2 de la Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’appliquent pas à une ordonnance ni à une décision que la Commission a rendues en vertu du présent article.  1996, chap. 30, art. 11; 2009, chap. 33, annexe 2, art. 3.

Cas où aucune audience n’est exigée

(11) Si le titulaire de permis n’exige pas d’audience aux termes du paragraphe (6), le ministre peut donner suite à son intention.  1996, chap. 30, art. 11.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 11 - 27/06/1997

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

2009, chap. 33, annexe 2, art. 3 - 15/12/2009

Droits annuels pour le permis

14. (1) Chaque titulaire de permis acquitte des droits annuels pour celui-ci selon le montant prescrit et dans le délai prescrit.  1996, chap. 30, art. 11.

Droits versés au Fonds

(2) Les droits annuels pour le permis sont versés au Fonds des ressources en agrégats.  1996, chap. 30, art. 11.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 11 - 27/06/1997

Rapports

14.1 Le titulaire de permis présente au Fonds des ressources en agrégats dans le délai prescrit un rapport indiquant la quantité de matières enlevées du lieu.  2006, chap. 19, annexe P, par. 1 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe P, art. 1 (1) - 22/06/2006

Obligations des titulaires de permis

15. Le titulaire de permis exploite son puits d’extraction ou sa carrière conformément à la présente loi, aux règlements, au plan d’implantation et aux conditions du permis.  L.R.O. 1990, chap. A.8, art. 15.

Rapport annuel sur la conformité

15.1 (1) Chaque titulaire de permis présente, conformément aux règlements, un rapport annuel au ministre pour que l’on puisse évaluer si le titulaire de permis se conforme à la présente loi, aux règlements, au plan d’implantation et aux conditions de son permis.  1996, chap. 30, art. 12.

Copie à la municipalité

(2) Le titulaire de permis remet une copie du rapport au secrétaire de chaque municipalité où se situe le lieu.  1996, chap. 30, art. 12; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Conservation des rapports

(3) Pendant la durée de validité du permis, le titulaire de permis conserve une copie de chaque rapport qu’il présente aux termes du présent article.  1996, chap. 30, art. 12.

Examen

(4) Toute personne peut, pendant les heures d’ouverture du ministère, examiner un rapport annuel sur la conformité et, sur paiement des droits que fixe le ministre, a droit à une copie du rapport.  1996, chap. 30, art. 12.

Divulgation d’une contravention

(5) Si un rapport annuel sur la conformité divulgue une contravention à la présente loi, aux règlements, au plan d’implantation ou aux conditions de son permis :

a) d’une part, le titulaire de permis :

(i) prend les mesures nécessaires pour remédier à la contravention dans les 90 jours suivant la présentation du rapport au ministre ou dans le délai plus long que précise le ministre,

(ii) cesse immédiatement de faire quoi que ce soit qui fait partie de la contravention;

b) d’autre part, si le titulaire de permis se conforme au sous-alinéa a) (ii), aucune poursuite à l’égard de la contravention ne peut être intentée et aucun avis ne peut être signifié par le ministre aux termes de l’article 20 ou 22 à l’égard de la contravention :

(i) pendant le délai visé au sous-alinéa a) (i),

(ii) après le délai visé au sous-alinéa a) (i), si le titulaire de permis se conforme à ce sous-alinéa dans ce délai.  1996, chap. 30, art. 12.

Suspension du permis

(6) Un permis est réputé suspendu si, selon le cas :

a) le titulaire de permis ne présente pas de rapport annuel sur la conformité conformément au présent article;

b) le rapport annuel sur la conformité que le titulaire de permis présente divulgue une contravention à la présente loi, aux règlements, au plan d’implantation ou aux conditions du permis et le titulaire de permis ne se conforme pas au sous-alinéa (5) a) (i) ou (ii).  1996, chap. 30, art. 12.

Remise en vigueur; défaut de présenter le rapport

(7) Un permis réputé suspendu aux termes de l’alinéa (6) a) est réputé remis en vigueur si le titulaire de permis présente au ministre le rapport annuel sur la conformité.  1996, chap. 30, art. 12.

Remise en vigueur; défaut de se conformer à l’al. (5) a)

(8) Un permis réputé suspendu aux termes de l’alinéa (6) b) est réputé remis en vigueur si le titulaire de permis :

a) prend les mesures nécessaires pour remédier à la contravention qui a été divulguée dans le rapport annuel sur la conformité, si le titulaire de permis ne s’est pas conformé au sous-alinéa (5) a) (i);

b) cesse d’accomplir l’acte qui faisait partie de la contravention, si le titulaire de permis ne s’est pas conformé au sous-alinéa (5) a) (ii).  1996, chap. 30, art. 12.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 12 - 27/06/1997

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

Modification des plans d’implantation

16.  (1) Le ministre peut, en tout temps, exiger que le titulaire de permis modifie le plan d’implantation.  1996, chap. 30, art. 13.

Idem

(2) Le titulaire de permis peut modifier le plan d’implantation en tout temps après avoir obtenu l’approbation par écrit du ministre.  1996, chap. 30, art. 13.

Idem

(3) Le ministre peut exiger que tout plan d’implantation modifié soit préparé sous la direction d’une personne visée au paragraphe 8 (4) et certifié par celle-ci.  1996, chap. 30, art. 13.

Droits relatifs aux demandes

(4) Le ministre peut fixer et exiger des droits relativement aux demandes d’approbation visées au paragraphe (2).  1996, chap. 30, art. 13.

Avis

(5) S’il a l’intention d’exiger la modification d’un plan d’implantation ou d’en approuver la modification, le ministre signifie sans délai un avis motivé de son intention :

a) d’une part, au titulaire de permis;

b) d’autre part, s’il est d’avis qu’il s’agit d’une question importante et qu’il est approprié de ce faire, au secrétaire de chaque municipalité où se situe le lieu.  1996, chap. 30, art. 13; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Aucune mesure avant la fin d’un délai de 30 jours

(6) Le titulaire de permis et les municipalités à qui est signifié un avis aux termes du paragraphe (5) peuvent présenter au ministre des observations dans les 30 jours suivant la signification de l’avis. Le ministre ne prend aucune mesure avant la fin du délai de 30 jours.  1996, chap. 30, art. 13.

Exception

(7) Le ministre peut prendre la mesure envisagée avant la fin du délai de 30 jours s’il a reçu des observations de toutes les personnes avisées et, dans le cas d’une intention d’exiger la modification d’un plan d’implantation, si le titulaire de permis renonce au droit d’exiger une audience, prévu au paragraphe (8).  1996, chap. 30, art. 13.

Droit à une audience

(8) Le titulaire de permis à qui est signifié aux termes du paragraphe (5) un avis d’intention d’exiger la modification d’un plan d’implantation, a droit à une audience devant la Commission s’il signifie au ministre, dans les 30 jours suivant la signification, un avis l’informant qu’il exige une audience.  1996, chap. 30, art. 13.

Audience

(9) Dans les 30 jours suivant la signification de l’avis l’informant qu’une audience est exigée, le ministre renvoie la question à la Commission pour la tenue d’une audience.  1996, chap. 30, art. 13.

Parties

(10) Sont parties à l’audience le titulaire de permis, le ministre et les autres personnes que précise la Commission.  1996, chap. 30, art. 13.

Pouvoirs de la Commission

(11) La Commission peut enjoindre au ministre de donner suite à son intention, de la modifier ou de l’annuler.  1996, chap. 30, art. 13.

Aucune pétition ni aucun réexamen

(12) L’article 43 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario et l’article 21.2 de la Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’appliquent pas à une ordonnance ni à une décision que la Commission a rendues en vertu du présent article.  1996, chap. 30, art. 13; 2009, chap. 33, annexe 2, art. 3.

Cas où aucune audience n’est exigée

(13) Si le titulaire de permis n’exige pas d’audience aux termes du paragraphe (8), le ministre peut donner suite à son intention.  1996, chap. 30, art. 13.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 13 - 27/06/1997

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

2009, chap. 33, annexe 2, art. 3 - 15/12/2009

17. Abrogé : 1996, chap. 30, art. 14.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 14 - 27/06/1997

Transfert de permis

18. (1) Sur demande, le ministre peut transférer un permis.  1996, chap. 30, art. 15.

Droits

(2) Le ministre peut fixer des droits relativement à chaque demande présentée en vertu du paragraphe (1).  1996, chap. 30, art. 15.

Consentement

(3) Si l’auteur de la demande est le titulaire de permis ou a le consentement de ce dernier au transfert, les règles suivantes s’appliquent :

1. Le ministre peut transférer le permis.

2. Si le ministre a l’intention de refuser le transfert, il signifie sans délai un avis motivé de son intention à l’auteur de la demande (et au titulaire de permis, s’il n’est pas l’auteur de la demande).  1996, chap. 30, art. 15.

Absence de consentement

(4) Si l’auteur de la demande n’a pas le consentement du titulaire de permis au transfert, les règles suivantes s’appliquent :

1. Si le ministre a l’intention de transférer le permis, il signifie sans délai un avis motivé de son intention au titulaire de permis.

2. Si le ministre a l’intention de refuser le transfert, il signifie sans délai un avis motivé de son intention à l’auteur de la demande.  1996, chap. 30, art. 15.

Droit à une audience

(5) L’auteur d’une demande ou le titulaire de permis à qui est signifié un avis aux termes du paragraphe (3) ou (4) a droit à une audience devant la Commission s’il signifie au ministre, dans les 30 jours suivant la signification, un avis l’informant qu’il exige une audience.  1996, chap. 30, art. 15.

Audience

(6) Dans les 30 jours suivant la signification de l’avis l’informant qu’une audience est exigée, le ministre renvoie la question à la Commission pour la tenue d’une audience.  1996, chap. 30, art. 15.

Parties

(7) Sont parties à l’audience l’auteur de la demande, le titulaire de permis, le ministre et les autres personnes que précise la Commission.  1996, chap. 30, art. 15.

Pouvoirs de la Commission

(8) La Commission peut enjoindre au ministre de donner suite à son intention ou de l’annuler.  1996, chap. 30, art. 15.

Aucune pétition ni aucun réexamen

(9) L’article 43 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario et l’article 21.2 de la Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’appliquent pas à une ordonnance ni à une décision que la Commission a rendues en vertu du présent article.  1996, chap. 30, art. 15; 2009, chap. 33, annexe 2, art. 3.

Cas où aucune audience n’est exigée

(10) Si aucune audience n’est exigée aux termes du paragraphe (5), le ministre peut donner suite à son intention.  1996, chap. 30, art. 15.

Avis consécutif au transfert

(11) Lorsque le ministre transfère un permis, la personne à laquelle il a été transféré signifie un avis du transfert au secrétaire de chaque municipalité où se situe le lieu.  1996, chap. 30, art. 15; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 15 - 27/06/1997

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

2009, chap. 33, annexe 2, art. 3 - 15/12/2009

Remise de permis

19. Le ministre peut accepter la remise d’un permis s’il est convaincu que les droits annuels pour le permis et les paiements à titre de cautionnement pour réhabilitation, ainsi que les paiements spéciaux, le cas échéant, à la charge du titulaire de permis ont été acquittés et que la réhabilitation a été effectuée conformément à la présente loi, aux règlements, au plan d’implantation, s’il y en a un, et aux conditions du permis.  1996, chap. 30, art. 16.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 16 - 27/06/1997

Révocation de permis

20. (1) Le ministre peut révoquer un permis en raison d’une contravention à la présente loi, aux règlements, au plan d’implantation ou aux conditions du permis.  1996, chap. 30, art. 17.

Préavis

(2) Le ministre ne peut révoquer un permis que si, au moins 90 jours avant la révocation du permis, il signifie au titulaire du permis un avis de son intention de le révoquer.  1996, chap. 30, art. 17.

Avis adressé au titulaire de permis

(3) Lorsque le ministre révoque un permis, il signifie sans délai au titulaire du permis un avis de révocation motivé.  1996, chap. 30, art. 17.

Droit à une audience

(4) Le titulaire de permis à qui est signifié un avis aux termes du paragraphe (3) a droit à une audience devant la Commission s’il signifie au ministre, dans les 30 jours suivant la signification, un avis l’informant qu’il exige une audience.  1996, chap. 30, art. 17.

Non-application

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas si le permis est révoqué en raison d’une contravention au paragraphe 14 (1) ou de l’article 14.1.  1996, chap. 30, art. 17; 2006, chap. 19, annexe P, par. 1 (2).

Audience

(6) Dans les 30 jours suivant la signification de l’avis l’informant qu’une audience est exigée, le ministre renvoie la question à la Commission pour la tenue d’une audience.  1996, chap. 30, art. 17.

Parties

(7) Sont parties à l’audience le titulaire de permis, le ministre et les autres personnes que précise la Commission.  1996, chap. 30, art. 17.

Pouvoirs de la Commission

(8) La Commission peut confirmer la révocation du permis ou enjoindre au ministre d’annuler la révocation.  1996, chap. 30, art. 17.

Aucune pétition ni aucun réexamen

(9) L’article 43 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario et l’article 21.2 de la Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’appliquent pas à une ordonnance ni à une décision que la Commission a rendues en vertu du présent article.  1996, chap. 30, art. 17; 2009, chap. 33, annexe 2, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 17 - 27/06/1997

2006, chap. 19, annexe P, art. 1 (2) - 22/06/2006

2009, chap. 33, annexe 2, art. 3 - 15/12/2009

21. Abrogé : 1996, chap. 30, art. 17.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 17 - 27/06/1997

Suspension de permis

22. (1) Le ministre peut suspendre un permis pour une période donnée en raison d’une contravention à la présente loi, aux règlements, au plan d’implantation ou aux conditions du permis. La suspension entre en vigueur dès que l’avis mentionné au paragraphe (2) est signifié au titulaire de permis.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 22 (1); 1996, chap. 30, par. 18 (1) et (2).

Avis de suspension

(2) L’avis de suspension d’un permis, accompagné des motifs de la suspension, est signifié, à titre documentaire, au titulaire de permis et, s’il y a lieu, au secrétaire de chaque municipalité où se situe le lieu.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 22 (2); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Détail de l’avis

(3) L’avis mentionné au paragraphe (2) informe le titulaire de permis de la période de suspension, des mesures qu’il doit prendre ou renoncer à prendre avant que la suspension ne soit levée, du fait que la suspension sera levée dès qu’il se sera conformé à l’avis à la satisfaction du ministre, et du fait que, s’il ne se conforme pas à l’avis pendant la période de suspension, le ministre peut révoquer le permis.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 22 (3).

Révocation

(4) Si un titulaire de permis dont le permis a été suspendu n’a pas pris ou n’a pas renoncé à prendre les mesures, comme cela a été exigé, pendant la période de suspension, le ministre peut révoquer le permis, auquel cas l’article 20 s’applique.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 22 (4); 1996, chap. 30, par. 18 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 18 (1-3) - 27/06/1997

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

PARTIE III
LICENCE D’EXPLOITATION EN BORDURE D’UN CHEMIN

Demande de licence d’exploitation en bordure d’un chemin

23. (1) L’autorité publique, ou la personne engagée par celle-ci aux termes d’un contrat, qui a besoin, pour un projet provisoire, d’agrégats provenant d’une source située dans une région de l’Ontario désignée en vertu de l’article 5 et qui ne fait pas l’objet d’un permis ou d’une licence peut faire une demande auprès du ministre en vue d’obtenir une licence d’exploitation en bordure d’un chemin pour exploiter un puits d’extraction ou une carrière.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 23 (1); 1996, chap. 30, par. 19 (1).

Permis non obligatoire

(2) Le paragraphe 7 (1) ne s’applique pas à la personne qui possède une licence d’exploitation en bordure d’un chemin.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 23 (2).

Restriction

(3) La demande faite en vertu du paragraphe (1) n’est étudiée que si le ministre est d’avis que les conditions suivantes sont réunies :

a) les agrégats sont nécessaires à un projet de construction de route ou à l’entretien d’une route;

b) les agrégats doivent provenir d’en dehors des limites de l’emprise de la voie publique;

c) des dispositions appropriées peuvent être prises comme conditions de la licence pour assurer une méthode d’exploitation et de réhabilitation qui ne cause que des désagréments temporaires au public.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 23 (3); 1996, chap. 30, par. 19 (2).

Exigences relatives à la licence

(4) La demande de licence d’exploitation en bordure d’un chemin est accompagnée de cinq copies du plan d’implantation mentionné à l’article 25.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 23 (4).

Renseignements supplémentaires

(5) Le ministre peut exiger que l’auteur de la demande de licence d’exploitation en bordure d’un chemin fournisse des renseignements supplémentaires selon la forme et de la façon qui sont jugées nécessaires. L’étude de la demande peut être suspendue jusqu’à ce que les renseignements exigés soient fournis.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 23 (5).

Procédure

(6) Si une demande de licence d’exploitation en bordure d’un chemin est conforme à la présente loi et aux règlements, le ministre exige de l’auteur de la demande qu’il se conforme aux formalités prescrites en matière d’avis et de consultation.  1996, chap. 30, par. 19 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 19 (1-3) - 27/06/1997

24. Abrogé : 1996, chap. 30, art. 20.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 20 - 27/06/1997

Plans d’implantation : licences d’exploitation en bordure d’un chemin

25. (1) Le plan d’implantation qui accompagne une demande de licence d’exploitation en bordure d’un chemin doit être conforme aux règlements.  1996, chap. 30, art. 21.

(2) Abrogé : 1996, chap. 30, art. 21.

Propriété de la Couronne

(3) Le plan d’implantation présenté avec une demande aux termes du présent article devient la propriété de la Couronne sur délivrance de la licence demandée.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 25 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 21 - 27/06/1997

Facteurs étudiés par le ministre

26. Lorsqu’il décide s’il doit délivrer une licence d’exploitation en bordure d’un chemin ou la refuser, le ministre tient compte de ce qui suit :

a) les observations présentées par les municipalités où se situe le lieu;

b) l’effet de l’exploitation du puits d’extraction ou de la carrière sur l’environnement et sur les localités avoisinantes;

c) la quantité d’agrégats que l’on prévoit enlever du lieu;

d) le coût estimatif des agrégats pour le projet en comparaison du coût estimatif des agrégats provenant d’une autre source;

e) la saine gestion des ressources en agrégats de la région;

f) les licences antérieures d’exploitation en bordure d’un chemin à l’égard du lieu et des terrains adjacents;

g) la réhabilitation du lieu et sa compatibilité avec les terrains adjacents;

h) les effets possibles sur les ressources en eaux souterraines et superficielles;

i) les améliorations esthétiques du paysage qui sont projetées;

j) les voies principales de roulage et la circulation projetée des camions à destination et en provenance du lieu;

k) les autres questions jugées pertinentes.  L.R.O. 1990, chap. A.8, art. 26.

Primauté des licences sur les règlements municipaux de zonage

27. (1) Le ministre peut, à sa discrétion, délivrer une licence d’exploitation en bordure d’un chemin même si l’emplacement du lieu contrevient à un règlement municipal de zonage; en pareil cas, le règlement municipal ne s’applique pas au lieu tant que la licence est en vigueur.  1996, chap. 30, art. 22.

Restriction

(2) Aucune licence d’exploitation en bordure d’un chemin n’est délivrée si la délivrance donne lieu, à n’importe quel moment, à la délivrance de plus d’une licence d’exploitation en bordure d’un chemin pour un lieu.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 27 (2).

Zone de planification de l’escarpement du Niagara

(3) Malgré le paragraphe (1), aucune licence d’exploitation en bordure d’un chemin n’est délivrée pour un lieu situé dans la zone de planification de l’escarpement du Niagara, au sens de la Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara, sauf si l’emplacement du lieu est conforme au permis d’aménagement délivré en vertu de cette loi.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 27 (3).

Exception

(4) Malgré le paragraphe (1), aucune licence d’exploitation en bordure d’un chemin n’est délivrée pour un lieu dont le zonage et l’aménagement sont résidentiels ou dont le zonage est celui d’une région dont l’écologie est particulièrement vulnérable.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 27 (4).

Règlements limitant la délivrance de licences

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir et limiter la délivrance de licences d’exploitation en bordure d’un chemin.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 27 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 22 - 27/06/1997

Copies remises aux municipalités

28. Si une licence d’exploitation en bordure d’un chemin est délivrée, le titulaire de licence en signifie une copie ainsi qu’une copie du plan d’implantation définitif au secrétaire de chaque municipalité où se situe le lieu.  1996, chap. 30, art. 23; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 23 - 27/06/1997

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

Obligations du titulaire de licence

29. Le titulaire de licence d’exploitation en bordure d’un chemin exploite son puits d’extraction ou sa carrière conformément à la présente loi, aux règlements, au plan d’implantation et aux conditions de la licence.  L.R.O. 1990, chap. A.8, art. 29.

Conditions des licences d’exploitation et modification des plans d’implantation

30. (1) Lorsqu’une licence d’exploitation en bordure d’un chemin est délivrée, le ministre peut l’assortir des conditions qu’il estime nécessaires.  1996, chap. 30, art. 24.

Modification des conditions

(2) Le ministre peut, en tout temps, ajouter une condition à une licence d’exploitation en bordure d’un chemin, ou annuler ou modifier une condition de la licence.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 30 (2).

Modification des plans d’implantation

(3) Le ministre peut, en tout temps, exiger que le titulaire de licence d’exploitation en bordure d’un chemin modifie le plan d’implantation.  2000, chap. 26, annexe L, par. 1 (2).

Idem

(4) Le titulaire de licence d’exploitation en bordure d’un chemin peut modifier le plan d’implantation en tout temps avec l’approbation par écrit du ministre.  2000, chap. 26, annexe L, par. 1 (2).

Avis aux municipalités

(5) Le ministre, après avoir pris l’une des mesures prévues au paragraphe (2), (3) ou (4), signifie, à titre documentaire, un avis de sa décision ainsi que des motifs au titulaire de licence et, s’il y a lieu, au secrétaire de chaque municipalité où se situe le lieu.  2000, chap. 26, annexe L, par. 1 (2); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 24 - 27/06/1997

2000, chap. 26, annexe L, art. 1 (2) - 06/12/2000

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

Expiration de la licence

31. (1) La licence d’exploitation en bordure d’un chemin expire à l’achèvement du projet pour lequel la licence a été délivrée ou dix-huit mois après la date de délivrance de la licence, selon que l’une ou l’autre circonstance se produira la première.  L.R.O. 1990, chap. A.8, art. 31.

Prorogation

(2) Le ministre peut, avant l’expiration de la licence d’exploitation en bordure d’un chemin, proroger la date d’expiration si le projet n’est pas achevé et nécessite plus d’agrégats provenant du même lieu.  2000, chap. 26, annexe L, par. 1 (3).

Droits à acquitter

31.1 (1) Le titulaire d’une licence d’exploitation en bordure d’un chemin acquitte les droits prescrits, dans le délai que précise le ministre.  1996, chap. 30, art. 25.

Droits versés au Fonds

(2) Les droits sont versés au Fonds des ressources en agrégats.  1996, chap. 30, art. 25.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 25 - 27/06/1997

Suspension ou révocation

32. (1) Le ministre peut, en tout temps, suspendre ou révoquer une licence d’exploitation en bordure d’un chemin en raison d’une contravention à la présente loi, aux règlements, au plan d’implantation ou aux conditions de la licence. La suspension ou la révocation entre en vigueur dès que l’avis mentionné au paragraphe (2) est signifié au titulaire de licence.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 32 (1); 1996, chap. 30, par. 26 (1).

Avis aux municipalités

(2) L’avis de suspension ou de révocation d’une licence ainsi que des motifs est signifié, à titre documentaire, au titulaire de licence et, s’il y a lieu, au secrétaire de chaque municipalité où se situe le lieu.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 32 (2); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

(3) Abrogé : 1996, chap. 30, par. 26 (2).

Détail de l’avis

(4) L’avis mentionné au paragraphe (2) informe le titulaire de licence de la période de suspension, des mesures qu’il doit prendre ou renoncer à prendre avant que la suspension ne soit levée, du fait que la suspension sera levée dès qu’il se sera conformé à l’avis à la satisfaction du ministre, et du fait que, s’il ne se conforme pas à l’avis pendant la période de suspension, le ministre peut révoquer la licence.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 32 (4).

Conséquence si des mesures correctrices ne sont pas prises

(5) Si un titulaire de licence dont la licence a été suspendue n’a pas pris ou n’a pas renoncé à prendre les mesures, comme cela a été exigé, pendant la période de suspension, le ministre peut révoquer la licence.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 32 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 26 (1, 2) - 27/06/1997

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

Délégation

32.1 (1) Le ministre peut autoriser tout employé ou toute catégorie d’employés du ministère des Transports à exercer tout pouvoir ou toute fonction qui lui sont conférés en vertu de la présente partie.  1996, chap. 30, art. 27.

Restrictions

(2) Le ministre peut restreindre une autorisation donnée en vertu du paragraphe (1) comme il le juge indiqué.  1996, chap. 30, art. 27.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 27 - 27/06/1997

PARTIE IV (Article 33) Abrogée : 1996, chap. 30, art. 28.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 28 - 27/06/1997

PARTIE V
LICENCES D’EXTRACTION D’AGRÉGATS

Licence d’extraction d’agrégats

34. (1) Aucune personne ne doit exploiter, si ce n’est en vertu d’une licence d’extraction d’agrégats et conformément à celle-ci, un puits d’extraction ou une carrière dans un des buts suivants :

a) extraire des agrégats ou du sol arable qui sont sur un terrain dont les droits de surface appartiennent à la Couronne, même si ces droits sont donnés à bail à une autre personne;

b) extraire d’un terrain immergé des agrégats ou du sol arable qui appartiennent à la Couronne;

c) extraire des agrégats ou du sol arable qui appartiennent à la Couronne dans une région de l’Ontario qui n’est pas désignée en vertu de l’article 5;

d) extraire d’un terrain immergé des agrégats qui n’appartiennent pas à la Couronne.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 34 (1); 1996, chap. 30, par. 29 (1).

Idem

(2) L’extraction d’agrégats ou de sol arable qui résulte de l’extraction, à partir d’un gisement de placer, de minéraux qui ne sont pas des agrégats constitue l’exploitation d’un puits d’extraction pour l’application du paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 34 (2)

Idem

(3) L’enlèvement du lieu de dépôts d’agrégats ou de sol arable qui appartiennent à la Couronne et qui ont été extraits en vertu d’une licence d’extraction d’agrégats constitue l’exploitation d’un puits d’extraction pour l’application du paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 34 (3).

Demande de licence d’extraction d’agrégats

(4) Toute personne peut présenter une demande de licence d’extraction d’agrégats au ministre en vue d’exploiter un puits d’extraction ou une carrière.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 34 (4); 1996, chap. 30, par. 29 (2).

Droits relatifs aux demandes

(4.1) Le ministre peut fixer et exiger des droits relativement à chaque demande présentée en vertu du paragraphe (4).  1996, chap. 30, par. 29 (3).

Renonciation au paiement des droits

(4.2) Le ministre peut renoncer à ce que les droits relatifs à une demande soient acquittés.  1996, chap. 30, par. 29 (3).

Permis requis au lieu d’une licence d’extraction d’agrégats

(5) La personne qui, n’était le présent paragraphe, demanderait normalement une licence d’extraction d’agrégats présente une demande de permis si :

a) le lieu est situé dans une région de l’Ontario désignée en vertu de l’article 5;

b) le lieu est situé en partie sur un terrain dont les droits de surface appartiennent à la Couronne et en partie sur un terrain dont les droits de surface n’appartiennent pas à la Couronne;

c) le ministre ordonne par écrit à la personne de présenter une demande de permis.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 34 (5).

(6) Abrogé : 2000, chap. 26, annexe L, par. 1 (4).

Exemption

(7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de terrains qui font l’objet d’un plan de gestion des ressources ou d’un document similaire aux termes d’une autre loi dont le ministre est chargé de l’application, si la personne, selon le cas :

a) est exemptée de l’application du paragraphe (1) par le ministre;

b) appartient à une catégorie de personnes exemptée de l’application du paragraphe (1) par les règlements.  1996, chap. 30, par. 29 (4).

Idem

(8) La personne qui est exemptée de l’application du paragraphe (1) par le paragraphe (7) exploite le puits d’extraction ou la carrière conformément aux règlements.  1996, chap. 30, par. 29 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 29 (1-4) - 27/06/1997

2000, chap. 26, annexe L, art. 1 (4) - 06/12/2000

35. Abrogé : 1996, chap. 30, art. 30.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 30 - 27/06/1997

Plan d’implantation

36. (1) Chaque demande de licence d’extraction d’agrégats doit comprendre un plan d’implantation conforme aux règlements.  1996, chap. 30, art. 31.

Renseignements supplémentaires

(2) Le ministre peut exiger de l’auteur d’une demande de licence d’extraction d’agrégats qu’il fournisse des renseignements supplémentaires sous la forme et de la façon qu’il juge nécessaires. L’étude de la demande peut être suspendue tant que ces renseignements ne sont pas fournis.  1996, chap. 30, art. 31.

(3) Abrogé : 1996, chap. 30, art. 31.

(4) Abrogé : 1996, chap. 30, art. 31.

(5) Abrogé : 1996, chap. 30, art. 31.

(6) Abrogé : 1996, chap. 30, art. 31.

(7) Abrogé : 1996, chap. 30, art. 31.

(8) Abrogé : 1996, chap. 30, art. 31.

Les plans sont la propriété de la Couronne

(9) Le plan d’implantation présenté avec une demande aux termes du présent article devient la propriété de la Couronne sur délivrance de la licence d’extraction d’agrégats demandée.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 36 (9).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 31 - 27/06/1997

Restriction

36.1 Aucune licence d’extraction d’agrégats ne peut être délivrée pour du sable et du gravier si ceux-ci ont été inclus dans un claim de placer aux termes de la Loi sur les mines, à moins que les minéraux qui ne sont pas des agrégats n’aient été enlevés du gisement de placer.  1996, chap. 30, art. 32.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 32 - 27/06/1997

Conditions des licences d’extractions d’agrégats et modifications des plans d’implantation

37. (1) Lorsqu’une licence d’extraction d’agrégats est délivrée, le ministre peut l’assortir des conditions qu’il estime nécessaires.  1996, chap. 30, art. 33.

(2) Abrogé : 1996, chap. 30, art. 33.

(3) Abrogé : 1996, chap. 30, art. 33.

(4) Abrogé : 1996, chap. 30, art. 33.

(5) Abrogé : 1996, chap. 30, art. 33.

Modification des conditions

(6) Le ministre peut, en tout temps, ajouter une condition à une licence d’extraction d’agrégats, ou annuler ou modifier une condition de la licence.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 37 (6).

Modification des plans d’implantation

(7) Sous réserve des articles 43 et 44, le ministre peut, en tout temps, exiger que le titulaire de licence d’extraction d’agrégats modifie le plan d’implantation.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 37 (7).

Idem

(8) Le titulaire de licence d’extraction d’agrégats peut modifier le plan d’implantation en tout temps avec l’autorisation écrite du ministre.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 37 (8).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 33 - 27/06/1997

Droits annuels pour la licence

37.1 (1) Chaque titulaire d’une licence d’extraction d’agrégats acquitte des droits annuels pour celle-ci selon le montant prescrit et dans le délai prescrit.  1996, chap. 30, art. 34.

Droits versés au Fonds

(2) Les droits annuels pour la licence sont versés au Fonds des ressources en agrégats.  1996, chap. 30, art. 34.

Renonciation au paiement des droits

(3) Le ministre peut renoncer à ce que les droits annuels pour la licence soient acquittés.  1996, chap. 30, art. 34.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 34 - 27/06/1997

Autorité publique

38. Si le ministre est d’avis que cela est dans l’intérêt public, il peut autoriser une autorité publique qui a un projet pour lequel des agrégats ou du sol arable sont nécessaires, ou toute personne qui a conclu un contrat avec l’autorité publique relativement à ce projet, à extraire et à enlever, d’un lieu qui fait l’objet d’une licence d’extraction d’agrégats, les agrégats ou le sol arable non déplacés qui se trouvent dans un terrain appartenant à la Couronne.  L.R.O. 1990, chap. A.8, art. 38.

39. Abrogé : 1996, chap. 30, art. 35.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 35 - 27/06/1997

Obligations du titulaire de licence

40. Le titulaire de licence d’extraction d’agrégats effectue l’exploitation conformément à la présente loi, aux règlements, au plan d’implantation, s’il y en a un, et aux conditions de la licence.  L.R.O. 1990, chap. A.8, art. 40.

Rapport annuel sur la conformité

40.1 (1) Chaque titulaire d’une licence d’extraction d’agrégats présente, conformément aux règlements, un rapport annuel au ministre pour que l’on puisse évaluer si le titulaire de licence se conforme à la présente loi, aux règlements, au plan d’implantation et aux conditions de sa licence.  1996, chap. 30, art. 36.

Copie à la municipalité

(2) Le titulaire de licence remet une copie du rapport au secrétaire de chaque municipalité où se situe le lieu.  1996, chap. 30, art. 36; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Conservation des rapports

(3) Le titulaire de licence conserve une copie de chaque rapport qu’il présente aux termes du présent article au cours de la durée de validité de la licence.  1996, chap. 30, art. 36.

Examen

(4) Toute personne peut, pendant les heures d’ouverture du ministère, examiner un rapport annuel sur la conformité et, sur paiement des droits que fixe le ministre, a droit à une copie du rapport.  1996, chap. 30, art. 36.

Divulgation d’une contravention

(5) Si un rapport annuel sur la conformité divulgue une contravention à la présente loi, aux règlements, au plan d’implantation ou aux conditions de sa licence :

a) d’une part, le titulaire de licence :

(i) prend les mesures nécessaires pour remédier à la contravention dans les 90 jours suivant la présentation du rapport au ministre ou dans le délai plus long que précise le ministre,

(ii) cesse immédiatement de faire quoi que ce soit qui fait partie de la contravention;

b) d’autre part, si le titulaire de licence se conforme au sous-alinéa a) (ii), aucune poursuite à l’égard de la contravention ne peut être intentée et aucun avis ne peut être signifié par le ministre aux termes de l’alinéa 43 (1) b) ou de l’article 45 à l’égard de la contravention :

(i) pendant le délai visé au sous-alinéa a) (i),

(ii) après le délai visé au sous-alinéa a) (i), si le titulaire de licence se conforme à ce sous-alinéa dans ce délai.  1996, chap. 30, art. 36.

Suspension de la licence

(6) Une licence est réputée suspendue si, selon le cas :

a) le titulaire de licence ne présente pas de rapport annuel sur la conformité conformément au présent article;

b) le rapport annuel sur la conformité que le titulaire de licence présente divulgue une contravention à la présente loi, aux règlements, au plan d’implantation ou aux conditions de la licence et le titulaire de licence ne se conforme pas au sous-alinéa (5) a) (i) ou (ii).  1996, chap. 30, art. 36.

Remise en vigueur; défaut de présenter le rapport

(7) Une licence réputée suspendue aux termes de l’alinéa (6) a) est réputée remise en vigueur si le titulaire de licence présente au ministre le rapport annuel sur la conformité.  1996, chap. 30, art. 36.

Remise en vigueur; défaut de se conformer à l’al. (5) a)

(8) Une licence réputée suspendue aux termes de l’alinéa (6) b) est réputée remise en vigueur si le titulaire de licence :

a) prend les mesures nécessaires pour remédier à la contravention qui a été divulguée dans le rapport annuel sur la conformité, si le titulaire de licence ne s’est pas conformé au sous-alinéa (5) a) (i);

b) cesse d’accomplir l’acte qui faisait partie de la contravention, si le titulaire de licence ne s’est pas conformé au sous-alinéa (5) a) (ii).  1996, chap. 30, art. 36.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 36 - 27/06/1997

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

Transfert de licences

41. Sur demande et sur paiement des droits que fixe le ministre, ce dernier peut transférer une licence d’extraction d’agrégats.  1996, chap. 30, art. 37.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 37 - 27/06/1997

Remise de licences

41.1 Le ministre peut accepter la remise d’une licence d’extraction d’agrégats s’il est convaincu que les droits annuels pour la licence d’extraction d’agrégats et les paiements à titre de cautionnement pour réhabilitation, ainsi que les paiements spéciaux, le cas échéant, à la charge du titulaire de la licence ont été acquittés et que la réhabilitation a été effectuée conformément à la présente loi, aux règlements, au plan d’implantation, s’il y en a un, et aux conditions de la licence.  1996, chap. 30, art. 37.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 37 - 27/06/1997

Révocation de la licence, refus de délivrer la licence ou de consentir à sa cession

42. Le ministre peut, selon le cas :

a) refuser de délivrer une licence d’extraction d’agrégats;

b) refuser de transférer une licence d’extraction d’agrégats;

c) révoquer une licence d’extraction d’agrégats,

si, selon le cas :

d) le ministre estime que la délivrance, le transfert ou le maintien de la licence est contraire à l’intérêt public;

e) à son avis, une quantité importante d’agrégats ou de sol arable n’a pas été enlevée du lieu conformément à la licence, au cours des douze mois précédents;

f) le titulaire de licence a enfreint la présente loi, les règlements, un plan d’implantation ou l’une des conditions de la licence.  L.R.O. 1990, chap. A.8, art. 42; 1996, chap. 30, art. 38.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 38 (1, 2) - 27/06/1997

Avis à l’auteur de la demande ou au titulaire de licence

43. (1) Si le ministre, selon le cas :

a) refuse de délivrer une licence d’extraction d’agrégats en vue d’extraire des agrégats ou du sol arable qui n’appartiennent pas à la Couronne;

b) révoque une licence d’extraction d’agrégats;

c) Abrogé : 1996, chap. 30, par. 39 (1).

d) Abrogé : 1996, chap. 30, par. 39 (1).

e) a l’intention d’ajouter une condition à une licence d’extraction d’agrégats, ou d’annuler ou de modifier une condition d’une telle licence;

f) a l’intention d’exiger la modification d’un plan d’implantation,

il signifie sans délai un avis de sa décision ainsi que des motifs à l’auteur de la demande ou au titulaire de licence.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 43 (1); 1996, chap. 30, par. 39 (1).

Entrée en vigueur

(2) Les mesures que le ministre prend aux termes de l’alinéa (1) a) ou b) entrent en vigueur dès que l’avis est signifié à l’auteur de la demande ou au titulaire de licence et, en dépit du fait que celui-ci demande une audience devant le commissaire, elles restent en vigueur jusqu’à ce que le ministre prenne des mesures en vertu du paragraphe 44 (5).  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 43 (2); 1996, chap. 30, par. 39 (2).

Aucune mesure avant la fin d’un délai de 30 jours

(3) Le ministre ne donne suite à aucune des intentions prévues à l’alinéa (1) e) ou f) avant que le délai de trente jours mentionné au paragraphe 44 (1) ne se soit écoulé.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 43 (3); 1996, chap. 30, par. 39 (3).

Aucune audience

(4) Le ministre peut donner suite à l’une des intentions prévues à l’alinéa (1) e) ou f) si l’intention n’est pas renvoyée au commissaire.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 43 (4); 1996, chap. 30, par. 39 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 39 (1-4) - 27/06/1997

Audiences

44. (1) L’auteur d’une demande ou le titulaire de licence d’extraction d’agrégats à qui est signifié l’avis mentionné au paragraphe 43 (1) a droit à une audience devant le commissaire s’il signifie au ministre, dans les trente jours suivant la signification qu’il a reçue, un avis l’informant qu’une audience a été demandée.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 44 (1).

Non-application

(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la licence est révoquée en raison d’une contravention à l’article 37.1 ou au paragraphe 46 (2).  1996, chap. 30, art. 40.

Audience

(2) Si l’avis prévu au paragraphe (1) lui a été signifié, le ministre renvoie la question au commissaire dans les trente jours suivant la signification pour la tenue d’une audience.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 44 (2).

Recommandation du commissaire

(3) Le commissaire tient une audience sur la question qui lui a été renvoyée aux termes du paragraphe (2) et, après l’audience, fait une recommandation au ministre.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 44 (3).

Idem

(4) Le commissaire précise quelles sont les parties à l’audience.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 44 (4).

Décision du ministre

(5) Après avoir étudié la recommandation du commissaire, le ministre peut prendre les mesures qu’il estime appropriées et signifie un avis de sa décision aux parties à l’audience.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 44 (5).

Décision définitive

(6) La décision du ministre est définitive.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 44 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 40 - 27/06/1997

Suspension de la licence et sa révocation

45. (1) Le ministre peut suspendre une licence d’extraction d’agrégats pour une période donnée :

a) soit en raison d’une contravention à la présente loi, aux règlements, au plan d’implantation ou aux conditions de la licence;

b) soit si, à son avis, la poursuite de l’exploitation effectuée aux termes de la licence causera vraisemblablement des dégâts matériels ou est contraire à l’intérêt public.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 45 (1); 1996, chap. 30, art. 41.

Entrée en vigueur

(2) La suspension entre en vigueur dès que l’avis requis a été signifié au titulaire de licence.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 45 (2).

Avis de suspension

(3) L’avis de suspension d’une licence d’extraction d’agrégats, accompagné des motifs, est signifié au titulaire de licence. L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 45 (3).

Détail de l’avis

(4) L’avis de suspension informe le titulaire de licence d’extraction d’agrégats de la période de suspension, des mesures qu’il doit prendre ou renoncer à prendre avant que la suspension ne soit levée, du fait que la suspension sera levée dès qu’il se sera conformé à l’avis à la satisfaction du ministre, et du fait que, s’il ne se conforme pas à l’avis pendant la période de suspension, le ministre peut révoquer la licence.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 45 (4).

Révocation

(5) Si un titulaire de licence dont la licence d’extraction d’agrégats a été suspendue n’a pas pris ou n’a pas renoncé à prendre les mesures, comme cela a été exigé, pendant la période de suspension, le ministre peut révoquer sa licence d’extraction d’agrégats, auquel cas les articles 43 et 44 s’appliquent.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 45 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 41 (1, 2) - 27/06/1997

Redevance

46. (1) Le ministre fixe la redevance par tonne que doit payer le titulaire de licence d’extraction d’agrégats qui enlève du lieu des agrégats ou du sol arable qui appartiennent à la Couronne. Toutefois, la redevance ne doit jamais être moins élevée que la redevance minimale prescrite. Lorsqu’il fixe la redevance, le ministre tient compte de l’emplacement, de la quantité, du type et de l’accessibilité des agrégats ou du sol arable et de l’utilisation projetée de ceux-ci.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 46 (1).

Rapports

(2) Le titulaire d’une licence d’extraction d’agrégats présente au Fonds des ressources en agrégats, conformément aux règlements, un rapport indiquant la quantité de matières enlevées du lieu.  2006, chap. 19, annexe P, par. 1 (3).

Paiement de la redevance

(2.1) Le titulaire d’une licence d’extraction d’agrégats paie la redevance exigée aux termes du paragraphe (1) au Fonds des ressources en agrégats au moment d’acquitter les droits annuels pour la licence.  2006, chap. 19, annexe P, par. 1 (3).

Dépôt

(3) Le ministre peut exiger du titulaire de licence d’extraction d’agrégats qu’il effectue un dépôt au Fonds des ressources en agrégats, selon le montant fixé par le ministre, pour le paiement de toute redevance qui est ou peut devenir exigible aux termes du paragraphe (1).  1996, chap. 30, art. 42.

(4) Abrogé : 1996, chap. 30, art. 42.

Exemption de payer la redevance

(5) Un titulaire de licence d’extraction d’agrégats ne paie pas de redevance :

a) soit s’il en est exempté par le ministre;

b) soit s’il appartient à une catégorie de titulaires de licence exemptée de payer par les règlements.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 46 (5).

Redevance pour l’enlèvement d’agrégats ou de sol arable appartenant à la Couronne

(6) Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent au titulaire de permis qui enlève du lieu des agrégats ou du sol arable qui appartiennent à la Couronne comme si les mentions du «titulaire de licence d’extraction d’agrégats» étaient des mentions du «titulaire de permis».  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 46 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 42 - 27/06/1997

2006, chap. 19, annexe P, art. 1 (3) - 22/06/2006

Délégation

46.1 (1) Le ministre peut autoriser tout employé ou toute catégorie d’employés du ministère des Transports à exercer tout pouvoir ou toute fonction qui lui sont conférés en vertu de la présente partie.  1996, chap. 30, art. 43.

Restrictions

(2) Le ministre peut restreindre une autorisation donnée en vertu du paragraphe (1) comme il le juge indiqué.  1996, chap. 30, art. 43.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 43 - 27/06/1997

PARTIE VI
RÉHABILITATION

Champ d’application de la présente partie

47. La présente partie ne s’applique pas au puits d’extraction ni à la carrière, ni à une partie de ceux-ci, qui sont recouverts d’eau et dont l’immersion n’est pas le résultat de l’extraction d’agrégats sous la nappe phréatique.  L.R.O. 1990, chap. A.8, art. 47.

Obligation de réhabiliter le lieu

48. (1) Le titulaire de permis et le titulaire de licence effectuent, à la satisfaction du ministre, la réhabilitation progressive et la réhabilitation définitive du lieu conformément à la présente loi, aux règlements, au plan d’implantation et aux conditions du permis ou de la licence.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 48 (1).

Ordre du ministre exigeant la réhabilitation

(2) S’il est convaincu qu’une personne n’effectue pas ou n’a pas effectué une réhabilitation progressive adéquate ou une réhabilitation définitive adéquate du lieu conformément au paragraphe (1), le ministre peut lui ordonner d’effectuer dans un délai précisé la réhabilitation progressive ou la réhabilitation définitive qu’il estime nécessaire. La personne se conforme à l’ordre.  2000, chap. 26, annexe L, par. 1 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe L, art. 1 (5) - 06/12/2000

49. Abrogé : 1999, chap. 12, annexe N, par. 1 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe N, art. 1 (2) - 22/12/1999

Paiements à titre de cautionnement pour réhabilitation

50. (1) Les titulaires de permis et les titulaires de licence effectuent les paiements à titre de cautionnement pour réhabilitation selon les montants prescrits et dans les délais prescrits.  1996, chap. 30, art. 45.

Terrains nouvellement désignés : paiements spéciaux

(2) Lorsqu’il prend, en application du paragraphe 5 (2), un règlement désignant une région de l’Ontario qui n’était pas auparavant désignée, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement pris en même temps que le règlement pris en application du paragraphe 5 (2), exiger des titulaires de permis et de licences relatifs à des lieux situés dans la région nouvellement désignée qu’ils effectuent des paiements spéciaux, selon les montants prescrits et dans les délais prescrits, en plus de leurs paiements à titre de cautionnement pour réhabilitation.  1996, chap. 30, art. 45.

Paiements versés au Fonds

(3) Les paiements à titre de cautionnement pour réhabilitation et les paiements spéciaux sont versés au Fonds des ressources en agrégats.  1996, chap. 30, art. 45.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 45 - 27/06/1997

51. Abrogé : 1996, chap. 30, art. 45.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 45 - 27/06/1997

52. Abrogé : 1996, chap. 30, art. 45.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 45 - 27/06/1997

53. Abrogé : 1996, chap. 30, art. 45.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 45 - 27/06/1997

54. Abrogé : 1996, chap. 30, art. 45.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 45 - 27/06/1997

Entrée sur le lieu en vue de la réhabilitation

55. (1) Le titulaire de permis, le titulaire de licence, l’ancien titulaire de permis ou l’ancien titulaire de licence, qui n’a pas le droit, sans le présent paragraphe, d’entrer sur le lieu qui n’a pas été réhabilité conformément à la présente loi, aux règlements, au plan d’implantation et aux conditions du permis ou de la licence peut entrer sur le lieu et effectuer la réhabilitation que le ministre estime nécessaire.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 55 (1).

(2) Abrogé : 1996, chap. 30, art. 46.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 46 - 27/06/1997

56. Abrogé : 1996, chap. 30, art. 47.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 47 - 27/06/1997

PARTIE VII
INFRACTIONS ET PEINES

Infractions

57. (1) La personne qui exploite un puits d’extraction ou une carrière sans permis ni licence est coupable d’une infraction.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 57 (1).

Non-application

(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la personne est autorisée par le paragraphe 34 (7) à exploiter le puits d’extraction ou la carrière sans licence d’extraction d’agrégats.  1996, chap. 30, art. 48.

Contravention au permis, à la licence ou au plan d’implantation

(2) La personne qui commet une contravention au plan d’implantation ou à une condition du permis ou de la licence ou qui en permet la perpétration est coupable d’une infraction.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 57 (2).

Contravention à la loi ou aux règlements

(3) La personne qui contrevient à la présente loi ou aux règlements est coupable d’une infraction.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 57 (3).

Contravention à l’ordre d’un inspecteur

(3.1) La personne qui contrevient ou qui ne se conforme pas à l’ordre que donne un inspecteur en vertu de la présente loi est coupable d’une infraction.  2006, chap. 19, annexe P, par. 1 (4).

Entrave au travail de l’inspecteur

(4) La personne qui entrave le travail d’un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions, refuse de lui fournir des renseignements ou lui fournit de faux renseignements, est coupable d’une infraction.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 57 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 48 - 27/06/1997

2006, chap. 19, annexe P, art. 1 (4) - 22/06/2006

Peine

58. (1) La personne qui commet une infraction prévue à l’article 57 est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 30 000 $ pour chaque journée au cours de laquelle l’infraction est commise ou se poursuit.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 58 (1); 1996, chap. 30, art. 49.

Augmentation de la peine

(2) L’amende maximale prévue au paragraphe (1) peut être augmentée d’un montant équivalant au montant du bénéfice pécuniaire que la personne déclarée coupable a acquis ou qui lui est revenu par suite de la perpétration de l’infraction.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 58 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 49 - 27/06/1997

Ordonnance de se conformer

59. Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, le tribunal peut, en plus de l’imposition de l’amende prévue à l’article 58, rendre l’ordonnance qu’il estime appropriée pour obtenir l’observation de la présente loi, des règlements, du plan d’implantation ou des conditions du permis ou de la licence.  L.R.O. 1990, chap. A.8, art. 59.

Délai de prescription

59.1 Aucune instance relative à une infraction prévue à l’article 57 ne peut être introduite plus de cinq ans après la date à laquelle l’infraction a ou aurait été commise.  1996, chap. 30, art. 50.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 50 - 27/06/1997

PARTIE VIII (Articles 60 et 61) Abrogée : 1996, chap. 30, art. 51.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 51 - 27/06/1997

PARTIE IX
DISPOSITIONS DIVERSES

Registres

62. (1) Chaque titulaire de permis et chaque titulaire de licence conserve, pendant une période de sept ans, des registres détaillés sur l’exploitation pour laquelle le permis ou la licence ont été délivrés, y compris des copies de tous les documents concernant les quantités de matières enlevées du lieu, les stocks de matières sur le lieu, les ventes et les expéditions.  2006, chap. 19, annexe P, par. 1 (5).

Examen des registres

(2) Le titulaire de permis ou le titulaire de licence met tous les registres qui doivent être conservés aux termes du paragraphe (1) à la disposition de toute personne autorisée à en faire l’inspection pour l’application de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 62 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe P, art. 1 (5) - 22/06/2006

Changement de nom ou d’adresse

62.1 Le titulaire de permis ou le titulaire de licence qui change de nom ou d’adresse en avise par écrit le ministre et le Fonds des ressources en agrégats au plus tard 14 jours ouvrables après le changement.  2000, chap. 26, annexe L, par. 1 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe L, art. 1 (6) - 06/12/2000

Ordre de se conformer d’un inspecteur

63. (1) Lorsqu’un inspecteur conclut qu’il y a eu contravention à une disposition de la présente loi ou des règlements, il peut donner au titulaire de permis ou au titulaire de licence, ou à la personne qu’il croit être le contrevenant, son superviseur ou son contremaître, ou à n’importe laquelle de ces personnes, un ordre écrit lui enjoignant de se conformer à la disposition et peut exiger que l’ordre soit exécuté sans délai ou dans le délai qu’il fixe.  2006, chap. 19, annexe P, par. 1 (6).

Idem

(2) Lorsqu’un inspecteur donne un ordre en vertu du présent article après avoir conclu qu’un puits d’extraction ou une carrière est exploité sans permis ou licence en contravention à la présente loi, il peut ordonner la cessation de l’exploitation du puits d’extraction ou de la carrière et la réhabilitation du lieu pour qu’il devienne sécuritaire conformément à l’ordre.  2006, chap. 19, annexe P, par. 1 (6).

Renseignements suffisants

(3) L’ordre donné par un inspecteur en vertu du présent article contient suffisamment de renseignements pour préciser la nature de la contravention.  2006, chap. 19, annexe P, par. 1 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe N, art. 1 (3) - 22/12/1999

2006, chap. 19, annexe P, art. 1 (6) - 22/06/2006

Appel de l’ordre de l’inspecteur

63.1 (1) Quiconque s’estime lésé par l’ordre donné par un inspecteur en vertu de l’article 63 peut interjeter appel devant le ministre dans les 30 jours qui suivent le jour où l’ordre a été donné en lui remettant un avis écrit indiquant les motifs de l’appel.  2006, chap. 19, annexe P, par. 1 (6).

Personne désignée par le ministre

(2) Le ministre peut désigner une personne pour statuer sur l’appel interjeté en vertu du présent article.  2006, chap. 19, annexe P, par. 1 (6).

Rejet de l’appel sans audience

(3) Sous réserve du paragraphe (6), la personne désignée par le ministre peut rejeter l’appel interjeté en vertu du présent article sans tenir d’audience si, selon le cas :

a) l’appel est frivole, vexatoire ou introduit de mauvaise foi;

b) il n’a pas été satisfait à l’une ou l’autre des dispositions législatives concernant l’interjection de l’appel.  2006, chap. 19, annexe P, par. 1 (6).

Avis

(4) Avant de rejeter l’appel, la personne désignée par le ministre donne à l’appelant un avis écrit indiquant ce qui suit :

a) son intention de rejeter l’appel;

b) les motifs du rejet;

c) le droit de l’appelant de lui présenter des observations écrites à l’égard du rejet dans le délai que précise l’avis.  2006, chap. 19, annexe P, par. 1 (6).

Droit de présenter des observations

(5) L’appelant qui reçoit l’avis prévu au paragraphe (4) peut, dans le délai que précise l’avis, présenter des observations écrites à la personne désignée à l’égard du rejet.  2006, chap. 19, annexe P, par. 1 (6).

Rejet

(6) La personne désignée ne doit pas rejeter l’appel tant qu’elle n’a pas donné l’avis prévu au paragraphe (4) et examiné les observations présentées, le cas échéant, en vertu du paragraphe (5).  2006, chap. 19, annexe P, par. 1 (6).

Pouvoirs après l’audience

(7) La personne désignée qui entend un appel en vertu du présent article peut substituer ses conclusions ou ses opinions à celles de l’inspecteur dont l’ordre fait l’objet de l’appel et peut, selon le cas :

a) donner un ordre annulant celui de l’inspecteur;

b) donner un ordre confirmant celui de l’inspecteur;

c) substituer un nouvel ordre à celui de l’inspecteur.  2006, chap. 19, annexe P, par. 1 (6).

Effet de l’ordre du ministre

(8) L’ordre que donne la personne désignée en vertu du paragraphe (7) remplace celui de l’inspecteur et a le même effet.  2006, chap. 19, annexe P, par. 1 (6).

Effet de l’ordre de l’inspecteur jusqu’à l’issue de l’appel

(9) L’interjection d’un appel en vertu du présent article n’a pas pour effet de suspendre l’ordre faisant l’objet de l’appel tant qu’il n’a pas été statué sur celui-ci.  2006, chap. 19, annexe P, par. 1 (6).

Non-application

(10) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux appels interjetés en vertu du présent article.  2006, chap. 19, annexe P, par. 1 (6).

Lignes directrices et droits

(11) Le ministre peut établir des lignes directrices et fixer des droits à l’égard des appels interjetés en vertu du présent article.  2006, chap. 19, annexe P, par. 1 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe P, art. 1 (6) - 22/06/2006

Signification des avis

64. (1) La signification d’un avis qui doit être signifié aux termes de la présente loi ou des règlements est suffisante si l’avis est remis à personne ou envoyé par courrier recommandé à la personne à qui il est requis de le signifier, au dernier domicile élu figurant dans les dossiers du ministère.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 64 (1).

Idem

(2) La signification faite par courrier recommandé est réputée faite le cinquième jour suivant la date de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre qu’agissant de bonne foi et pour un motif indépendant de sa volonté il n’a reçu l’avis que plus tard.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 64 (2).

Effet conjoint

65. La présente loi et les règlements s’ajoutent et ne se substituent pas aux règlements pris en application de la Loi sur la santé et la sécurité au travail et portant sur les mines et les installations minières, ou aux dispositions qui les remplacent à quelque moment que ce soit.  L.R.O. 1990, chap. A.8, art. 65.

Primauté de la Loi sur les règlements municipaux

66. (1) La présente loi, les règlements et les dispositions des permis et des plans d’implantation s’appliquent malgré tout règlement municipal, plan officiel ou accord d’aménagement et, dans la mesure où un règlement municipal, un plan officiel ou un accord d’aménagement traite du même sujet que la présente loi, les règlements ou les dispositions d’un permis ou d’un plan d’implantation, le règlement municipal, le plan officiel ou l’accord d’aménagement est inopérant.  1999, chap. 12, annexe N, par. 1 (4).

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique même si le règlement municipal, le plan officiel ou l’accord d’aménagement est entré en vigueur avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l’annexe N de la Loi de 1999 visant à réduire les formalités administratives.  1999, chap. 12, annexe N, par. 1 (4).

Restriction du pouvoir d’adopter des règlements municipaux

(3) Sous réserve de la disposition 142 de l’article 210 de la Loi sur les municipalités, qui constitue le chapitre M.45 des Lois refondues de l’Ontario de 1990, telle que cette disposition existait immédiatement avant son abrogation par la Loi de 2001 sur les municipalités, aucun règlement municipal adopté en vertu de cette loi ne peut interdire l’exploitation d’un puits d’extraction ou d’une carrière ou d’un puits d’extraction ou d’une carrière situés en bordure d’un chemin ni exige un permis pour une telle exploitation.  1999, chap. 12, annexe N, par. 1 (4); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Idem

(4) Le paragraphe (3) s’applique même si le règlement municipal est entré en vigueur avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l’annexe N de la Loi de 1999 visant à réduire les formalités administratives.  1999, chap. 12, annexe N, par. 1 (4).

Aucune exigence à l’égard d’un permis d’exploitation prévu par la Loi sur l’aménagement du territoire

(5) L’exigence d’un permis d’exploitation imposée par un système de délivrance de permis d’exploitation établi en vertu du paragraphe 70.2 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire ne s’applique pas au lieu pour lequel un permis ou une licence a été délivré en vertu de la présente loi.  1996, chap. 30, art. 52.

Rétroactivité

(6) Le paragraphe (5) s’applique même si le système de délivrance de permis d’exploitation est entré en vigueur avant l’entrée en vigueur de l’article 52 de la Loi de 1996 modifiant des lois en ce qui concerne les ressources en agrégats et les richesses pétrolières.  1996, chap. 30, art. 52.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 52 - 27/06/1997; 1999, chap. 12, annexe N, art. 1 (4) - 22/12/1999

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

Règlements

67. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) traiter de la gestion des ressources en agrégats de l’Ontario;

b) prescrire les matières qui sont des agrégats;

  b.1) prescrire les matières qui ne sont pas des roches;

c) prescrire les fonctions des inspecteurs;

d) régir les demandes de permis et de licences, y compris leurs contenu, forme et préparation;

e) régir les plans d’implantation, y compris leurs contenu, forme et préparation;

f) régir les rapports prévus au paragraphe 9 (1), y compris leurs contenu, forme et préparation;

   f.1) prescrire les formalités en matière d’avis et de consultation liées aux demandes de délivrance ou de transfert de permis ou de licences;

   f.2) prescrire les conditions qui s’appliquent aux permis ou aux licences;

   f.3) prescrire les montants ou la méthode de calcul des montants des droits annuels pour les permis, des droits pour les licences d’exploitation en bordure d’un chemin, des droits annuels pour les licences, des paiements à titre de cautionnement pour réhabilitation et des paiements spéciaux, et prescrire les délais dans lesquels ils doivent être acquittés;

   f.4) exiger le paiement d’intérêts sur toute somme devant être payée aux termes de la présente loi et qui n’est pas payée ou qui ne l’est pas dans le délai imparti, et prescrire le taux d’intérêt applicable;

   f.5) exiger et régir le versement à la Couronne du chef de l’Ontario et aux municipalités de parties précisées des droits annuels pour les permis, des droits pour les licences d’exploitation en bordure d’un chemin, des droits annuels pour les licences et des redevances qui sont versés au Fonds des ressources en agrégats, et préciser ces parties;

g) exiger et prévoir les registres et les renseignements qui doivent être conservés et les rapports que doivent déposer les municipalités à qui sont versés les droits;

h) prescrire le pourcentage du total des droits annuels pour les permis et des droits pour les licences d’exploitation en bordure d’un chemin recueillis qui peut être affecté à la réhabilitation et à la recherche, telles qu’elles sont énoncées aux dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe 6.1 (2);

 h.1) exempter une ou des catégories de personnes de l’application du paragraphe 34 (1);

i) traiter de la surveillance et de l’exploitation des puits d’extraction et des carrières;

j) prescrire la redevance minimale pour les agrégats qui appartiennent à la Couronne et en prévoir le paiement;

k) exempter du paiement de la redevance une catégorie ou des catégories de titulaires de licences d’extraction d’agrégats;

l) Abrogé : 1996, chap. 30, par. 53 (3).

m) régir la réhabilitation des puits d’extraction et des carrières;

n) Abrogé : 1996, chap. 30, par. 53 (3).

o) exiger et prévoir les registres et les renseignements qui doivent être conservés et les rapports que doivent remettre les titulaires de permis et les titulaires de licences;

 o.1) régir les rapports annuels de conformité exigés par les articles 15.1 et 40.1, y compris leurs contenu, forme, préparation et présentation;

p) prescrire des formules pour l’application de la présente loi et prévoir les modalités de leur emploi;

q) Abrogé : 1996, chap. 30, par. 53 (5).

r) traiter de toute question utile ou nécessaire pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. A.8, art. 67; 1994, chap. 27, par. 126 (3); 1996, chap. 30, par. 53 (1) à (5); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Portée générale ou particulière

(2) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.  1996, chap. 30, par. 53 (6).

Adoption par renvoi

(3) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent adopter par renvoi, avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, tout ou partie d’un code, d’une norme ou d’une ligne directrice, tel qu’il existe au moment où les règlements sont pris ou tel qu’il est modifié par la suite.  1999, chap. 12, annexe N, par. 1 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 126 (3) - 09/12/1994; 1996, chap. 30, art. 53 (1-6) - 27/06/1997; 1999, chap. 12, annexe N, art. 1 (5) - 22/12/1999

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

Dispense

68. (1) Si le ministre est d’avis que cela n’est pas contraire à l’intérêt public, il peut, par écrit, dispenser un titulaire de permis ou un titulaire de licence d’observer les règlements en tout ou en partie.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 68 (1).

Idem

(2) La dispense accordée en vertu du paragraphe (1) est assujettie aux conditions énoncées dans l’acte qui l’établit.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 68 (2).

Idem

(3) Le ministre peut, en tout temps, annuler ou modifier la dispense accordée en vertu du paragraphe (1) par voie d’avis écrit au titulaire de permis ou au titulaire de licence.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 68 (3).

Avis

(4) Si la situation semble le justifier, le ministre signifie au secrétaire de chaque municipalité où se situe le lieu, à titre documentaire et pour observations, un avis de son intention d’accorder une dispense en vertu du paragraphe (1), accompagné des motifs de la décision.  2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Dispense différée

(5) Le ministre ne peut pas accorder de dispense avant que les observations des municipalités soient signifiées au ministre ou qu’un délai de trente jours suivant la signification de l’avis du ministre se soit écoulé, selon que l’une ou l’autre circonstance se produira la première.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 68 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

Permis remplaçant un permis ou une licence délivrés en vertu d’une loi antérieure

69. Si un permis est délivré pour remplacer un permis ou une licence en vertu de la loi intitulée Pits and Quarries Control Act, qui constitue le chapitre 378 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, dix copies du plan d’implantation mentionné à l’article 8, ou un nombre moins élevé de copies que le ministre indique, doivent être signifiées au ministre au plus tard le 1er janvier 1994 ou dans les six mois qui suivent la signification au titulaire de permis d’une demande du ministre à cet effet selon que l’une ou l’autre circonstance se produira la première.  L.R.O. 1990, chap. A.8, art. 69.

70.  Abrogé : 1996, chap. 30, art. 54.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 54 - 27/06/1997

Puits d’extraction et carrières situés dans des régions nouvellement désignées

71. (1) La présente loi et les règlements s’appliquent aux puits d’extraction établis et aux carrières établies qui sont situés dans les régions de l’Ontario désignées en vertu du paragraphe 5 (2).  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 71 (1).

Décision du ministre en cas de doute

(2) En cas de doute, le ministre peut, à son entière discrétion, décider si un puits d’extraction ou une carrière est un puits d’extraction établi ou une carrière établie.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 71 (2).

Droit d’exploitation sans permis ni licence

(3) Malgré le paragraphe 57 (1), la personne qui exploite un puits d’extraction établi ou une carrière établie qui est situé dans une région de l’Ontario désignée en vertu du paragraphe 5 (2) peut continuer d’exploiter le puits d’extraction ou la carrière sans permis ni licence jusqu’à la fin de la période de six mois suivant la date de la désignation.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 71 (3).

Droit d’exploitation sans permis pendant une période limitée

(4) Malgré le paragraphe 57 (1), la personne qui présente une demande de permis pendant la période de six mois suivant le jour de la désignation faite en vertu du paragraphe 5 (2) peut exploiter sans permis un puits d’extraction établi ou une carrière établie pendant la période suivante :

a) si le ministre ne signifie pas d’avis à l’auteur de la demande aux termes du paragraphe 12.1 (2), jusqu’à ce que le permis soit délivré ou refusé ou que la période de 12 mois suivant le jour de la désignation se termine, selon celle de ces éventualités qui survient la première;

b) si le ministre signifie un avis à l’auteur de la demande aux termes du paragraphe 12.1 (2), jusqu’à ce que le permis soit délivré ou refusé.  1996, chap. 30, par. 55 (1).

Délivrance du permis

(5) Si le ministre est convaincu que la demande faite aux termes du paragraphe (4) est présentée à l’égard d’un puits d’extraction établi ou d’une carrière établie et que l’emplacement du terrain sur lequel est situé le puits d’extraction ou la carrière est conforme à tous les règlements municipaux de zonage applicables, il délivre un permis en vertu de la présente loi à l’auteur de la demande, même s’il n’a pas été satisfait aux exigences de l’article 8.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 71 (5).

Plans d’implantation

(6) Le titulaire de permis signifie au ministre des copies du plan d’implantation prévu à l’article 8 dans les six mois qui suivent la signification par le ministre au titulaire de permis d’une demande à cet effet.  1996, chap. 30, par. 55 (2).

Non-application

(7) Malgré le paragraphe (1), l’article 9, les paragraphes 11 (1) à (8) et 11 (10) à (15) ainsi que l’article 12 ne s’appliquent pas à une demande présentée aux termes du paragraphe (4).  1996, chap. 30, par. 55 (2).

Idem

(8) Malgré le paragraphe (1), les paragraphes 11 (1) à (8) et 11 (10) à (15) ne s’appliquent pas à une demande concernant un puits d’extraction établi ou une carrière établie qui est présentée au cours de la période de deux ans qui suit le jour de la désignation.  1996, chap. 30, par. 55 (2).

Renonciation

(9) Le ministre peut renoncer au rapport exigé à l’article 9 relativement aux demandes présentées aux termes du paragraphe (8).  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 71 (9).

Réputé titulaire de permis à partir de la date de désignation

(10) Pour l’application de la présente loi et des règlements, la personne à qui a été délivré un permis pour un puits d’extraction établi ou une carrière établie qui est situé dans une région de l’Ontario désignée en vertu du paragraphe 5 (2) est réputée titulaire de permis à partir de la date de la désignation.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 71 (10).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 55 (1, 2) - 27/06/1997

Exploitation d’une carrière près de l’escarpement du Niagara

72. (1) Sous réserve du paragraphe (2), malgré la délivrance d’un permis ou d’une licence, aucune personne ne doit exploiter une carrière à moins de 200 mètres, mesurés horizontalement, du bord naturel de l’escarpement du Niagara.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 72 (1).

Idem

(2) Aucune personne qui détient un permis d’exploitation de carrière en vertu de la loi intitulée Pits and Quarries Control Act, qui constitue le chapitre 378 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, le 1er janvier 1990 et à qui un permis d’exploitation de carrière a été délivré en vertu de la présente loi ne doit exploiter la carrière à moins de quatre-vingt-dix mètres, mesurés horizontalement, du bord naturel de l’escarpement du Niagara.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 72 (2).

Détermination du bord naturel

(3) Pour l’application du paragraphe (1) ou (2), le bord naturel de l’escarpement du Niagara est déterminé par le ministre.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 72 (3).

Le permis ou la licence l’emportent

73. Pour l’application de l’article 27, si l’emplacement du puits d’extraction ou de la carrière pour lesquels un permis ou une licence d’exploitation en bordure d’un chemin ont été délivrés contrevient à un règlement municipal de zonage, le permis ou la licence l’emportent et le règlement municipal ne s’applique pas au lieu.  L.R.O. 1990, chap. A.8, art. 73.

Agrégats réputés avoir été enlevés

74. Pour l’application de la présente loi, sont réputés avoir été enlevés du lieu les agrégats qui n’ont pas été enlevés du lieu en tant qu’agrégats, mais qui ont été utilisés sur le lieu, selon le cas :

a) dans la fabrication de ciment, de blocs de béton, de tuyaux de béton, de briques, d’asphalte, de mélanges de béton ou de tout autre produit;

b) dans la construction ou l’entretien de bâtiments ou de routes autres que des routes construites principalement pour l’exploitation d’un puits d’extraction ou d’une carrière.  L.R.O. 1990, chap. A.8, art. 74.

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