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Loi sur les ressources en agrégats

L.R.O. 1990, CHAPITRE A.8

Version telle qu’elle existait du 12 décembre 2017 au 31 mars 2018.

Dernière modification : 2017, chap. 23, annexe 5, art. 1-7.

Historique législatif : 1993, chap. 27, annexe; 1994, chap. 23, art. 61; 1994, chap. 27, art. 126; 1996, chap. 30, art. 1-55; 1997, chap. 26, annexe; 1999, chap. 12, annexe N, art. 1; 2000, chap. 26, annexe L, art. 1; 2002, chap. 17, annexe F, Tableau; 2006, chap. 19, annexe P, art. 1; 2009, chap. 33, annexe 2, art. 3; 2017, chap. 6, annexe 1; 2017, chap. 8, annexe 17, art. 4; 2017, chap. 23, annexe 5, art. 1-7.

SOMMAIRE

1.

Définitions et arrêté concernant certaines excavations

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

2.

Objets de la loi

3.

Application de la loi

3.1

Consultation des collectivités autochtones

4.

Inspecteurs

4.1

Immunité

5.

Champ d’application

6.

La Couronne est liée

6.1

Fonds des ressources en agrégats

PARTIE II
PERMIS

7.

Permis obligatoires

8.

Plan d’implantation exigé pour l’obtention d’un permis

8.

Plans d’implantation

9.

Rapport exigé pour l’obtention d’un permis

10.

Règlements municipaux de zonage

11.

Procédure : demande de permis

12.

Facteurs étudiés par le ministre

12.1

Zonage : interdiction de délivrer un permis

12.2

Copies remises aux municipalités

12.2

Conditions du permis

13.

Conditions : procédure

14.

Droits annuels pour le permis

14.1

Rapports

15.

Obligations des titulaires de permis

15.1

Rapport annuel sur la conformité

16.

Modification des plans d’implantation

18.

Transfert de permis

19.

Remise de permis

20.

Révocation de permis

22.

Suspension de permis

PARTIE III
LICENCE D’EXPLOITATION EN BORDURE D’UN CHEMIN

23.

Demande de licence d’exploitation en bordure d’un chemin

26.

Facteurs étudiés par le ministre

27.

Primauté des licences sur les règlements municipaux de zonage

29.

Obligations du titulaire de licence

30.

Conditions des licences d’exploitation et modification des plans d’implantation

30.

Conditions de la licence d’exploitation

30.1

Modification des licences et des plans d’implantation

31.

Expiration de la licence

31.1

Droits pour la licence d’exploitation en bordure d’un chemin

32.

Suspension ou révocation

32.1

Délégation

PARTIE V
LICENCES D’EXTRACTION D’AGRÉGATS

34.

Licence d’extraction d’agrégats

35.

Avis et consultation

35.1

Plan personnalisé

36.

Plan d’implantation

36.

Plans d’implantation

36.1

Restriction

37.

Conditions des licences d’extractions d’agrégats et modifications des plans d’implantation

37.

Conditions de la licence d’extraction d’agrégats

37.1

Droits annuels pour la licence

37.1

Modification par le ministre

37.2

Droits annuels pour la licence d’extraction d’agrégats

38.

Autorité publique

40.

Obligations du titulaire de licence

40.1

Rapport annuel sur la conformité

41.

Transfert de licences

41.

Transfert de licence

41.1

Remise de licences

42.

Révocation de la licence, refus de délivrer la licence ou de consentir à sa cession

43.

Avis à l’auteur de la demande ou au titulaire de licence

44.

Audiences

45.

Suspension de la licence et sa révocation

46.

Redevance

46.1

Délégation

PARTIE VI
RÉHABILITATION

47.

Champ d’application de la présente partie

48.

Obligation de réhabiliter le lieu

50.

Paiements à titre de cautionnement pour réhabilitation

55.

Entrée sur le lieu en vue de la réhabilitation

PARTIE VII
INFRACTIONS ET PEINES

57.

Infractions

58.

Peine

59.

Ordonnance de se conformer

59.1

Délai de prescription

PARTIE IX
DISPOSITIONS DIVERSES

62.

Registres

62.1

Changement de nom ou d’adresse

62.1

Changement de nom et d’adresse

62.2

Examen des demandes par les experts

62.3

Renseignements fournis par le titulaire de permis ou de licence

62.4

Ordre d’effectuer des inventaires et autres

63.

Ordre de se conformer d’un inspecteur

63.1

Appel de l’ordre de l’inspecteur

64.

Signification

65.

Effet conjoint

66.

Primauté de la Loi sur les règlements municipaux

67.

Règlements

68.

Dispense

71.

Puits d’extraction et carrières situés dans des régions nouvellement désignées

71.1

Enlèvement des agrégats

72.

Exploitation d’une carrière près de l’escarpement du Niagara

73.

Le permis ou la licence l’emportent

74.

Agrégats réputés avoir été enlevés

 

Définitions et arrêté concernant certaines excavations

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«agrégats» Gravier, sable, argile, terre, argile schisteuse, pierre, calcaire, dolomie, grès, marbre, granit, roches ou autres matières prescrites. («aggregate»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «agrégats» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «granit, roches ou autres matières prescrites» par «granit ou autres matières». (Voir : 2017, chap. 6, annexe 1, par. 1 (1))

«autorité publique» La Couronne ou l’un de ses agents, une municipalité, un conseil local au sens de la Loi sur les affaires municipales ou une régie des routes locales. («public authority»)

«carrière» Terrain ou terrain immergé d’où sont extraits ou ont été extraits des agrégats consolidés et qui n’a pas été réhabilité. Ne s’entend toutefois pas des terrains ou des terrains immergés qui ont été excavés pour la construction d’un bâtiment ou d’une structure sur le lieu de l’excavation ou à l’égard desquels un arrêté a été pris en vertu du paragraphe (3). («quarry»)

«commissaire» Le commissaire aux mines et aux terres. («Commissioner»)

Remarque : Le 1er avril 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «commissaire» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée. (Voir : 2017, chap. 8, annexe 17, par. 4 (1))

«Commission» La Commission des affaires municipales de l’Ontario. («Board»)

Remarque : Le 3 avril 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «Commission» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée. (Voir : 2017, chap. 23, annexe 5, art. 1)

«environnement» L’air, la terre et l’eau, ou une combinaison ou une partie de ces éléments, de la province de l’Ontario. («environment»)

«excaver» ou «extraire» S’entendent en outre de la préparation d’un terrain pour l’excavation et l’enlèvement, de la surface générale du sol, de collines, de dunes, de buttes, de pierres et de roches autres que des minerais de métal. («excavate»)

«exploiter» En ce qui concerne un puits d’extraction ou une carrière, s’entend notamment de l’exercice de toutes les activités liées à un puits d’extraction ou à une carrière qui sont exercées sur le lieu du puits d’extraction ou de la carrière. («operate»)

«Fonds» Le Fonds des ressources en agrégats constitué en application du paragraphe 6.1 (1). («Trust»)

«gestion» Mesures prises pour l’identification, la mise en valeur méthodique et la protection des ressources en agrégats de l’Ontario. («management»)

«inspecteur» Inspecteur désigné en vertu de l’article 4. («inspector»)

«licence» Licence d’extraction d’agrégats ou licence d’exploitation en bordure d’un chemin délivrée en vertu de la présente loi. («permit»)

«lieu» Terrain ou terrain immergé qui fait l’objet d’un permis ou d’une licence, ou d’une demande de permis ou de licence. («site»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : 2017, chap. 6, annexe 1, par. 1 (3))

«matière» Matière prescrite. («material»)

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Richesses naturelles et des Forêts ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«permis» Permis d’exploitation de puits d’extraction ou de carrière délivré en vertu de la présente loi. («licence»)

«personne» S’entend en outre d’une autorité publique. («person»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«puits d’extraction» Terrain ou terrain immergé d’où sont extraits ou ont été extraits des agrégats non consolidés et qui n’a pas été réhabilité. Ne s’entend toutefois pas des terrains ou des terrains immergés qui ont été excavés pour la construction d’un bâtiment ou d’une structure sur le lieu de l’excavation ou à l’égard desquels un arrêté a été pris en vertu du paragraphe (3). («pit»)

«puits d’extraction établi ou carrière établie» S’entend, selon le cas :

a) d’un puits d’extraction ou d’une carrière d’où a été enlevée une quantité importante d’agrégats au cours de la période de deux ans précédant le moment où la région de l’Ontario où se trouvent le puits d’extraction ou la carrière a été désignée en vertu du paragraphe 5 (2);

b) de terrains qui étaient donnés à bail aux termes de la Loi sur les mines tout au long de la période de deux ans précédant le moment où la région de l’Ontario où se trouvent les terrains a été désignée en vertu du paragraphe 5 (2). («established pit or quarry»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «puits d’extraction établi ou carrière établie» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 6, annexe 1, par. 1 (2))

«puits d’extraction établi ou carrière établie» S’entend au sens des règlements. («established pit or quarry»)

«puits d’extraction et carrières abandonnés» Puits d’extraction et carrières pour lesquels un permis ou une licence n’a jamais été en vigueur après le 31 décembre 1989. («abandoned pits and quarries»)

«règlement municipal de zonage» Règlement municipal adopté en vertu de l’article 34 ou 38 de la Loi sur l’aménagement du territoire ou des dispositions que ceux-ci remplacent. S’entend en outre d’un arrêté pris en vertu de l’alinéa 47 (1) a) de cette Loi ou d’une disposition que cet alinéa remplace et du contrôle du zonage au moyen d’un permis d’aménagement délivré en vertu de la Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara. («zoning by-law»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«réhabilitation définitive» Réhabilitation effectuée conformément à la présente loi, aux règlements, au plan d’implantation et aux conditions du permis ou de la licence, après que l’extraction des agrégats et la réhabilitation progressive, le cas échéant, ont pris fin. («final rehabilitation»)

«réhabilitation progressive» Réhabilitation effectuée selon une méthode séquentielle, dans un délai raisonnable, conformément à la présente loi, aux règlements, au plan d’implantation et aux conditions du permis ou de la licence pendant la période où sont extraits des agrégats. («progressive rehabilitation»)

«réhabiliter» Traiter le terrain d’où ont été extraits des agrégats :

a) soit afin de rétablir son utilisation première ou son état premier;

b) soit afin de remplacer son utilisation ou son état par une autre utilisation ou un autre état qui est ou sera compatible avec l’utilisation de terrains adjacents. («rehabilitate»)

«roches» Exclut les minerais de métal, l’amiante, le graphite, la kyanite, le mica, la syénite néphélinique, le talc, la wollastonite et les autres matières prescrites. («rock»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «roches» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée. (Voir : 2017, chap. 6, annexe 1, par. 1 (5))

«route» Ce terme a le même sens que voie publique. («road»)

«terrain immergé» Lit, berge, plage, rive, barre, haut-fond ou eau d’un lac, d’un fleuve, d’une rivière, d’un ruisseau ou d’une autre étendue d’eau, ou adjacents à un chenal ou à une entrée de ce chenal. Est exclue l’étendue d’eau qui résulte de l’extraction d’agrégats sous la nappe phréatique. («land under water»)

«terre» Exclut le sol arable et la tourbe. («earth»)

«titulaire de licence» Personne qui détient une licence. («permittee»)

«titulaire de permis» Personne qui détient un permis. («licensee»)

«trésorier» Le trésorier de l’Ontario et ministre de l’Économie. («Treasurer»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «trésorier» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée. (Voir : 2017, chap. 6, annexe 1, par. 1 (5))

Remarque : Le 1er avril 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : 2017, chap. 8, annexe 17, par. 4 (2))

«Tribunal» Le Tribunal des mines et des terres prorogé en application de la Loi sur le ministère des Richesses naturelles. («Tribunal»)

«voie publique» Ce terme a le même sens que dans la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun. S’entend en outre des emplacements affectés à une route non ouverte à la circulation. («highway»)  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 1 (1); 1994, chap. 23, art. 61; 1994, chap. 27, par. 126 (1) et (2); 1996, chap. 30 par. 1 (1) à (6); 1997, chap. 26, annexe; 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2017, chap. 6, annexe 1, par. 1 (4) et (6).

(2) Abrogé : 1996, chap. 30, par. 1 (7).

Arrêté

(3) S’il estime que le but premier d’une excavation n’est pas la production d’agrégats, le ministre peut, à son entière discrétion, déclarer par arrêté que le terrain ou le terrain immergé où se situe l’excavation n’est pas un puits d’extraction ou une carrière pour l’application de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 1 (3).

Demande d’arrêté

(3.1) La personne qui demande que soit pris un arrêté en vertu du paragraphe (3) acquitte les droits relatifs à la demande prescrits. 2017, chap. 6, annexe 1, par. 1 (7).

Avis à la municipalité

(4) Si la situation semble le justifier, le ministre signifie, à titre documentaire et pour observations, un avis de son intention de prendre un arrêté en vertu du paragraphe (3) et des motifs de sa décision au secrétaire de la municipalité locale où se situe l’excavation et, s’il y a lieu, au secrétaire de la municipalité de palier supérieur.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 1 (4); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Retard

(5) Le ministre ne peut pas prendre d’arrêté avant que les municipalités aient signifié leurs observations au ministre ou qu’une période de trente jours suivant la signification de l’avis du ministre se soit écoulée, selon que l’une ou l’autre circonstance se produira la première.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 1 (5).

Conditions

(6) L’arrêté visé au paragraphe (3) peut être assorti des conditions que le ministre juge indiquées et peut avoir une durée de validité limitée. 2017, chap. 6, annexe 1, par. 1 (8).

Partie III de la Loi de 2006 sur la législation

(7) L’arrêté visé au paragraphe (3) n’est pas un règlement au sens de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation. 2017, chap. 6, annexe 1, par. 1 (8).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 23, art. 61 - 28/03/1995; 1994, chap. 27, art. 126 (1, 2) - 09/12/1994; 1996, chap. 30, art. 1 (1-7) - 27/06/1997

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

2017, chap. 6, annexe 1, art. 1 (1-3, 5) - non en vigueur; 2017, chap. 6, annexe 1, art. 1 (4, 6-8) - 10/05/2017; 2017, chap. 8, annexe 17, art. 4 (1, 2) - 01/04/2018; 2017, chap. 23, annexe 5, art. 1 - 03/04/2018

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Objets de la loi

2 La présente loi a pour objets :

a) d’assurer la gestion des ressources en agrégats de l’Ontario;

b) de surveiller et réglementer l’exploitation des agrégats sur les terres de la Couronne et les terrains privés;

c) d’exiger la réhabilitation du terrain d’où ont été extraits des agrégats;

d) de minimiser les conséquences préjudiciables de l’exploitation des agrégats sur l’environnement.  L.R.O. 1990, chap. A.8, art. 2.

Application de la loi

3 (1) Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et des règlements.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 3 (1).

Idem

(2) Afin de faire appliquer la présente loi, le ministre peut :

a) entreprendre des recherches sur des questions techniques relatives à :

(i) l’industrie des agrégats, y compris le transport des agrégats et la réhabilitation des puits d’extraction et des carrières,

(ii) l’exploitation souterraine des agrégats,

(iii) l’extraction des agrégats sous l’eau;

b) entreprendre des études portant sur les gisements susceptibles de donner des agrégats dont la qualité et la quantité en permettent le commerce;

c) évaluer, à l’occasion, la demande future en agrégats et établir des lignes de conduite relatives à la fourniture de ceux-ci;

d) recueillir, analyser et publier des statistiques sur l’industrie des agrégats;

e) entreprendre des études sur les utilisations des agrégats ainsi que sur l’aspect économique et les activités de l’industrie des agrégats;

f) conseiller les ministères et les municipalités sur les questions de planification liées aux agrégats;

g) entreprendre des études sur les puits d’extraction et les carrières abandonnés;

h) entreprendre des études sur des questions d’ordre environnemental et social liées aux puits d’extraction et aux carrières;

i) convoquer des conférences et organiser des séminaires et des programmes éducatifs et de formation concernant les puits d’extraction et les carrières, et l’industrie des agrégats;

j) mettre sur pied et maintenir des projets de réhabilitation, expérimentaux et de démonstration, concernant les puits d’extraction et les carrières;

k) employer les personnes nécessaires pour effectuer le travail lié à toute question mentionnée dans la présente loi;

l) consulter les ministères, les municipalités et les organismes.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 3 (2).

Consultation des collectivités autochtones

3.1 Il est entendu que le ministre doit examiner si des consultations adéquates ont été menées auprès des collectivités autochtones avant d’exercer un pouvoir conféré par la présente loi qui se rapporte à des permis ou à des licences et qui risque d’avoir des conséquences préjudiciables sur les droits établis ou affirmés de façon crédible — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones. 2017, chap. 6, annexe 1, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 6, annexe 1, art. 2 - 10/05/2017

Inspecteurs

4 (1) Le ministre peut désigner par écrit toute personne à titre d’inspecteur pour l’application de la présente loi.  1996, chap. 30, art. 2.

Pouvoirs des inspecteurs

(2) Afin de s’acquitter de ses fonctions, l’inspecteur peut :

a) entrer, à une heure raisonnable, sur les terrains, dans les navires ou locaux commerciaux qui sont ou semblent être utilisés ou qui ont été ou semblent avoir été utilisés relativement à un puits d’extraction ou une carrière, ou à une activité ou une utilisation liées aux agrégats ou à la réhabilitation;

b) exiger la production d’un permis, d’une licence, d’un registre ou d’un document relatifs aux agrégats ou à la réhabilitation, d’un rapport ou d’un levé, et peut les examiner et en faire des copies;

c) enlever, sur remise d’un récépissé pour ceux-ci, le permis, la licence, le registre ou le document produits aux termes de l’alinéa b) et en faire des copies;

d) faire, seul ou avec d’autres personnes ayant des connaissances ou des compétences particulières, des examens, des tests ou des enquêtes et prendre ou enlever des échantillons d’une matière.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 4 (2).

Copies

(3) L’inspecteur qui fait des copies en vertu de l’alinéa (2) c) fait ces copies avec promptitude et renvoie sans tarder l’original du permis, de la licence, du registre ou du document.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 4 (3).

Idem

(4) La copie, faite comme le prévoit l’alinéa (2) b) ou c) et certifiée conforme par l’inspecteur qui a effectué l’inspection, est admissible en preuve dans toute action, instance ou poursuite et fait foi, en l’absence de preuve contraire, de l’original du permis, de la licence, du registre ou du document et du contenu de ceux-ci.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 4 (4).

Rapport sur les conclusions de l’inspection

(5) L’inspecteur qui conclut qu’il y a eu contravention à une disposition de la présente loi ou des règlements peut remettre à la personne qu’il estime responsable un rapport écrit énumérant les dispositions auxquelles il est ou a été contrevenu et suggérant des mesures que la personne pourrait prendre pour y remédier. 2017, chap. 6, annexe 1, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 2 - 27/06/1997

2017, chap. 6, annexe 1, art. 3 - 10/05/2017

Immunité

4.1 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre le ministre, un inspecteur ou un fonctionnaire pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui attribue la présente loi, pour un arrêté ou un ordre pris en vertu de la présente loi ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de cette fonction ou de ce pouvoir. 2017, chap. 6, annexe 1, art. 4.

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne mentionnée au paragraphe (1). 2017, chap. 6, annexe 1, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 6, annexe 1, art. 4 - 10/05/2017

Champ d’application

5 (1) La présente loi et les règlements s’appliquent :

a) aux agrégats et sols arables qui appartiennent à la Couronne ou qui sont sur un terrain dont les droits de surface appartiennent à la Couronne;

b) Abrogé : 1996, chap. 30, par. 3 (1).

c) aux terrains privés situés dans les régions de l’Ontario qui ont été désignées en vertu du paragraphe (2);

d) à tous les terrains immergés.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 5 (1); 1996, chap. 30, par. 3 (1).

Désignation des régions par règlement

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner des régions de l’Ontario pour l’application de l’alinéa (1) c).  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 5 (2).

Permis substitué à la licence

(3) Si le lieutenant-gouverneur en conseil désigne une région de l’Ontario en vertu du paragraphe (2) et qu’une licence d’extraction d’agrégats a été délivrée en vertu de l’alinéa 34 (1) a) ou c) en vue de l’exploitation d’un puits d’extraction ou d’une carrière dans cette région, le ministre peut, à tout moment suivant la désignation et sous réserve du paragraphe (4), annuler la licence et délivrer à son titulaire un permis d’extraction d’agrégats en vue de l’exploitation du même puits d’extraction ou de la même carrière. 2017, chap. 6, annexe 1, art. 5.

Idem

(4) Le ministre ne peut, en vertu du paragraphe (3), substituer un permis d’extraction d’agrégats à une licence d’extraction d’agrégats délivrée en vertu de l’alinéa 34 (1) a) que si les droits de surface du terrain sur lequel est situé le puits d’extraction ou la carrière cessent d’appartenir à la Couronne. 2017, chap. 6, annexe 1, art. 5.

Conditions

(5) Le permis d’extraction d’agrégats délivré en vertu du paragraphe (3) est assorti des conditions que le ministre y précise. 2017, chap. 6, annexe 1, art. 5.

Application

(6) Les paragraphes (3) à (5) s’appliquent à l’égard de la désignation d’une région de l’Ontario par un règlement pris en vertu du paragraphe (2) avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de l’annexe 1 de la Loi de 2017 sur la modernisation des secteurs des ressources en agrégats et des mines. 2017, chap. 6, annexe 1, art. 5.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 3 (1, 2) - 27/06/1997

2017, chap. 6, annexe 1, art. 5 - 10/05/2017

La Couronne est liée

6 La présente loi lie la Couronne, sauf mention explicite du contraire.  L.R.O. 1990, chap. A.8, art. 6.

Fonds des ressources en agrégats

6.1 (1) Le ministre constitue par écrit une fiducie appelée Fonds des ressources en agrégats en français et Aggregate Resources Trust en anglais.  1996, chap. 30, art. 4.

Dispositions du Fonds

(2) Le Fonds prévoit les questions suivantes, aux conditions que précise le ministre :

1. La réhabilitation des terrains pour lesquels un permis ou une licence a été révoqué et pour lesquels la réhabilitation définitive n’a pas été achevée.

2. La réhabilitation des puits d’extraction et carrières abandonnés, y compris les levés et études relatifs à leur emplacement et à leur état.

3. La recherche portant sur la gestion des ressources en agrégats, y compris la réhabilitation.

4. Les paiements à effectuer à la Couronne du chef de l’Ontario et aux municipalités conformément aux règlements.

5. Les autres questions que précise le ministre.  1996, chap. 30, art. 4; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Fiduciaire

(3) Le ministre nomme fiduciaire du Fonds une personne qui n’est pas employée par la Couronne et peut prévoir le prélèvement de sa rémunération sur le Fonds.  1996, chap. 30, art. 4.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 6.1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants : (Voir : 2017, chap. 6, annexe 1, par. 6 (1))

Fiduciaire : rapports et destitution

(3.1) Malgré toute disposition de l’entente conclue entre le ministre et la Société des ressources en agrégats de l’Ontario, datée du 27 juin 1997, qui confirme la nomination de cette dernière comme fiduciaire du Fonds et établit les conditions du Fonds :

a) la Société des ressources en agrégats de l’Ontario doit se conformer aux exigences en matière de rapports sur le rendement qui sont prescrites;

b) le ministre peut destituer la Société des ressources en agrégats de l’Ontario comme fiduciaire du Fonds en lui donnant un préavis écrit d’au moins 90 jours. 2017, chap. 6, annexe 1, par. 6 (1).

Démission du fiduciaire

(3.2) Il est entendu qu’aux termes de l’entente visée au paragraphe (3.1), la Société des ressources en agrégats de l’Ontario continue d’avoir le droit de démissionner du poste de fiduciaire du Fonds sur remise d’un avis écrit au ministre, la démission prenant effet 90 jours après la remise de l’avis au ministre ou à la date ultérieure dont conviennent par écrit les parties à l’entente. 2017, chap. 6, annexe 1, par. 6 (1).

Irrecevabilité

(3.3) Sont irrecevables les actions, en dommages-intérêts ou autres, introduites contre la Couronne, le ministre ou un employé de la Couronne en raison :

a) de l’imposition au fiduciaire des exigences en matière de rapports sur le rendement visées à l’alinéa (3.1) a);

b) de la destitution de la Société des ressources en agrégats de l’Ontario comme fiduciaire du Fonds en vertu de l’alinéa (3.1) b). 2017, chap. 6, annexe 1, par. 6 (1).

Exclusion du Trésor

(4) Les sommes d’argent reçues ou détenues par le Fonds ne font pas partie du Trésor.  1996, chap. 30, art. 4.

Droit d’entrée aux fins de réhabilitation

(5) Si un permis ou une licence a été révoqué et que la réhabilitation définitive du terrain visé par le permis ou la licence n’a pas été achevée, les agents du Fonds ont le droit d’entrer sur le terrain pour procéder à la réhabilitation que le fiduciaire estime nécessaire.  1996, chap. 30, art. 4.

Frais de réhabilitation

(6) Toute somme d’argent dépensée par le Fonds pour la réhabilitation de terrains constitue une dette payable au Fonds par le plus récent titulaire de permis ou titulaire de licence, selon le cas.  1996, chap. 30, art. 4.

Paiements au Fonds

(7) Toute somme payable au Fonds constitue une dette payable au Fonds.  1996, chap. 30, art. 4.

Rapport annuel

(8) Le Fonds présente chaque année au ministre un rapport sur sa situation financière.  1996, chap. 30, art. 4.

Dépôt du rapport

(9) Le ministre présente le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose devant l’Assemblée législative.  1996, chap. 30, art. 4.

Autres rapports

(10) Le Fonds fournit au ministre les autres rapports et renseignements qu’il demande.  1996, chap. 30, art. 4.

(11) et (12) Abrogés : 2017, chap. 6, annexe 1, par. 6 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 4 - 27/06/1997

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

2017, chap. 6, annexe 1, art. 6 (1) - non en vigueur; 2017, chap. 6, annexe 1, art. 6 (2) - 10/05/2017

PARTIE II
PERMIS

Permis obligatoires

7 (1) Aucune personne ne doit, dans une région de l’Ontario désignée en vertu de l’article 5, exploiter, si ce n’est en vertu d’un permis et conformément à celui-ci, un puits d’extraction ou une carrière sur un terrain qui n’est pas un terrain immergé et dont les droits de surface n’appartiennent pas à la Couronne.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 7 (1).

Exception : règlements

(1.1) Malgré le paragraphe (1), toute personne possédant les qualités prescrites peut, sans permis, exploiter sur un terrain décrit à ce paragraphe un puits d’extraction ou une carrière qui répond aux critères prescrits si elle le fait conformément aux conditions prescrites. 2017, chap. 6, annexe 1, par. 7 (1).

Demande de permis

(2) Toute personne peut présenter au ministre une demande en vue d’obtenir, selon le cas :

a) un permis de catégorie A pour enlever du lieu d’un puits d’extraction ou d’une carrière plus de 20 000 tonnes d’agrégats par an;

b) un permis de catégorie B pour enlever du lieu d’un puits d’extraction ou d’une carrière 20 000 tonnes d’agrégats au plus par an.  1996, chap. 30, art. 5; 2017, chap. 6, annexe 1, par. 7 (2).

Droits relatifs aux demandes

(3) Le ministre peut fixer et exiger des droits relativement à chaque demande présentée en vertu du paragraphe (2).  1996, chap. 30, art. 5.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 7 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 6, annexe 1, par. 7 (3))

Idem

(3) Chaque demande de permis d’extraction d’agrégats est préparée conformément aux règlements et comprend les documents prescrits. 2017, chap. 6, annexe 1, par. 7 (3).

(4) Abrogé : 1996, chap. 30, art. 5.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 7 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants : (Voir : 2017, chap. 6, annexe 1, par. 7 (3))

Droits relatifs aux demandes

(4) L’auteur de la demande de permis d’extraction d’agrégats acquitte les droits relatifs à la demande prescrits. 2017, chap. 6, annexe 1, par. 7 (3).

Renonciation au paiement de droits

(4.1) Le ministre peut renoncer à l’exigence de paiement de tout ou partie des droits relatifs à une demande. 2017, chap. 6, annexe 1, par. 7 (3).

Renseignements supplémentaires

(5) Le ministre peut exiger que l’auteur de la demande de permis fournisse des renseignements supplémentaires selon la forme et les modalités qui sont jugées nécessaires. L’étude de la demande peut être suspendue jusqu’à ce que les renseignements exigés soient fournis.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 7 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 5 - 27/06/1997

2017, chap. 6, annexe 1, art. 7 (1, 2) - 10/05/2017; 2017, chap. 6, annexe 1, art. 7 (3) - non en vigueur

Plan d’implantation exigé pour l’obtention d’un permis

8 (1) Chaque demande de permis doit comprendre un plan d’implantation conforme aux règlements.  1996, chap. 30, par. 6 (1).

(2) Abrogé : 1996, chap. 30, par. 6 (1).

(3) Abrogé : 1996, chap. 30, par. 6 (1).

Plan d’implantation

(4) Le plan d’implantation qui accompagne une demande de permis de catégorie A doit être préparé sous la direction d’un ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs de l’Ontario, un arpenteur-géomètre membre de l’Association des arpenteurs-géomètres de l’Ontario, un architecte-paysagiste membre de l’Association des architectes-paysagistes de l’Ontario ou une autre personne compétente qui a reçu l’approbation par écrit du ministre, et être attesté par l’une de ces personnes.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 8 (4).

(5) Abrogé : 1996, chap. 30, par. 6 (2).

(6) Abrogé : 1996, chap. 30, par. 6 (2).

Les plans sont la propriété de la Couronne

(7) Le plan d’implantation présenté avec une demande aux termes du présent article devient la propriété de la Couronne sur délivrance du permis demandé.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 8 (7).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 8 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 6, annexe 1, art. 8)

Plans d’implantation

8 Sauf disposition contraire d’un règlement, chaque demande de permis doit comprendre un plan d’implantation préparé conformément aux règlements. 2017, chap. 6, annexe 1, art. 8.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 6 (1, 2) - 27/06/1997

2017, chap. 6, annexe 1, art. 8 - non en vigueur

Rapport exigé pour l’obtention d’un permis

9 (1) Chaque demande de permis doit comprendre un rapport conforme aux règlements.  1996, chap. 30, art. 7.

Les rapports sont la propriété de la Couronne

(2) Les rapports présentés avec une demande aux termes du présent article deviennent la propriété de la Couronne sur délivrance du permis demandé.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 9 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 9 de la Loi est abrogé. (Voir : 2017, chap. 6, annexe 1, art. 9)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 7 - 27/06/1997

2017, chap. 6, annexe 1, art. 9 - non en vigueur

Règlements municipaux de zonage

10 L’auteur de la demande de permis doit fournir des renseignements que le ministre juge satisfaisants. Les renseignements décrivent les règlements municipaux de zonage qui s’appliquent au lieu et aux terrains adjacents.  L.R.O. 1990, chap. A.8, art. 10.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 10 de la Loi est abrogé. (Voir : 2017, chap. 6, annexe 1, art. 9)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 6, annexe 1, art. 9 - non en vigueur

Procédure : demande de permis

11 (1) Si une demande de permis est conforme à la présente loi et aux règlements, le ministre exige de l’auteur de la demande qu’il se conforme aux formalités prescrites en matière d’avis et de consultation sous réserve de toute exigence contraire précisée dans un plan personnalisé approuvé en vertu du paragraphe (4.2).  1996, chap. 30, art. 8; 2017, chap. 6, annexe 1, par. 10 (1).

Registre public

(2) Les nom et adresse des particuliers qui interviennent dans le cadre des formalités prescrites en matière d’avis et de consultation font partie d’un registre public et peuvent être mis à la disposition du public, sauf si un particulier demande que ses nom et adresse demeurent confidentiels. 2017, chap. 6, annexe 1, par. 10 (2).

Plan personnalisé

(3) Lorsqu’une demande de permis se rapporte à un puits d’extraction ou à une carrière envisagé remplissant les critères prescrits, le ministre doit exiger que l’auteur de la demande prépare et lui présente un plan personnalisé qui satisfait aux exigences énoncées au paragraphe (4) et aux exigences prescrites. 2017, chap. 6, annexe 1, par. 10 (2).

Contenu

(4) Le plan personnalisé énonce :

a) les formalités en matière d’avis et de consultation auxquelles l’auteur de la demande se conformera, en plus ou au lieu de celles exigées par le paragraphe (1);

b) une description des enquêtes ou des études que l’auteur de la demande effectuera relativement au puits d’extraction ou à la carrière envisagé et des documents qu’il préparera. 2017, chap. 6, annexe 1, par. 10 (2).

Délai de préparation

(4.1) L’auteur de la demande prépare le plan personnalisé et le présente au ministre. L’étude de la demande peut être suspendue jusqu’à ce que le plan lui ait été présenté. 2017, chap. 6, annexe 1, par. 10 (2).

Approbation par le ministre

(4.2) Après avoir reçu le plan personnalisé, le ministre peut l’approuver tel quel, l’approuver avec les modifications qu’il estime appropriées ou exiger que l’auteur de la demande prépare un autre plan. 2017, chap. 6, annexe 1, par. 10 (2).

Conformité au plan

(4.3) L’auteur de la demande doit se conformer à tout plan personnalisé qui est approuvé par le ministre dans le délai qui y est précisé et doit aviser ce dernier lorsqu’il a été satisfait à toutes les exigences du plan. 2017, chap. 6, annexe 1, par. 10 (2).

Idem

(4.4) L’étude de la demande peut être suspendue jusqu’à ce qu’il ait été satisfait à toutes les exigences du plan personnalisé. 2017, chap. 6, annexe 1, par. 10 (2).

Renvoi à la Commission

(5) Le ministre peut renvoyer la demande et les éventuelles objections découlant des formalités en matière d’avis et de consultation qui sont prescrites ou énoncées dans un plan personnalisé à la Commission pour la tenue d’une audience et peut lui enjoindre de ne statuer que sur les questions précisées dans le document de renvoi.  1996, chap. 30, art. 8; 2017, chap. 6, annexe 1, par. 10 (3).

Remarque : Le 3 avril 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 11 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 23, annexe 5, par. 3 (1))

Renvoi au Tribunal d’appel de l’aménagement local

(5) Le ministre peut renvoyer la demande et les éventuelles objections découlant des formalités en matière d’avis et de consultation qui sont prescrites ou énoncées dans un plan personnalisé au Tribunal d’appel de l’aménagement local pour la tenue d’une audience et peut lui enjoindre de ne statuer que sur les questions précisées dans le document de renvoi. 2017, chap. 23, annexe 5, par. 3 (1).

Parties

(6) Sont parties à l’audience :

a) l’auteur de la demande;

b) la personne qui a présenté l’objection;

c) le ministre, s’il avise la Commission de son intention d’être partie;

d) les autres personnes que précise la Commission. 2017, chap. 6, annexe 1, par. 10 (4).

Remarque : Le 3 avril 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 11 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 23, annexe 5, par. 3 (1))

Parties

(6) Sont parties à l’audience :

a) l’auteur de la demande;

b) la personne qui a présenté l’objection;

c) le ministre, s’il avise le Tribunal d’appel de l’aménagement local de son intention d’être partie;

d) les autres personnes que précise le Tribunal d’appel de l’aménagement local. 2017, chap. 23, annexe 5, par. 3 (1).

Jonction des audiences

(7) La Commission peut étudier, au cours de la même audience, la demande et les objections qui lui ont été renvoyées en vertu du paragraphe (5) et un appel connexe interjeté devant elle en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire.  1996, chap. 30, art. 8.

Remarque : Le 3 avril 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 11 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 23, annexe 5, par. 3 (1))

Jonction des audiences

(7) Le Tribunal d’appel de l’aménagement local peut étudier, au cours de la même audience, la demande et les objections qui lui ont été renvoyées en vertu du paragraphe (5) et un appel connexe interjeté devant lui en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire. 2017, chap. 23, annexe 5, par. 3 (1).

Pouvoirs de la Commission

(8) Les règles suivantes s’appliquent si une demande est renvoyée à la Commission :

1. Celle-ci peut tenir une audience et enjoindre au ministre de délivrer le permis sous réserve des conditions prescrites et de toute condition additionnelle qu’elle précise. Le ministre peut toutefois refuser d’imposer une telle condition s’il est d’avis qu’elle n’est pas compatible avec l’objet de la présente loi.

2. Celle-ci peut tenir une audience et enjoindre au ministre de refuser de délivrer le permis.

3. Si elle est d’avis qu’une objection qui lui est renvoyée n’est pas faite de bonne foi, qu’elle est frivole ou vexatoire ou qu’elle est faite uniquement à des fins dilatoires, la Commission peut, sans tenir d’audience, soit de sa propre initiative ou sur la motion d’une partie, refuser d’examiner l’objection. Si l’examen de toutes les objections qui lui sont renvoyées à l’égard d’une demande est refusé de la sorte, la Commission peut enjoindre au ministre de délivrer le permis sous réserve des conditions prescrites.

4. Si toutes les parties à une audience, autres que l’auteur de la demande, se retirent avant le début de l’audience, la Commission peut renvoyer la demande au ministre pour qu’il décide s’il doit délivrer ou refuser de délivrer le permis. 1996, chap. 30, art. 8; 2017, chap. 6, annexe 1, par. 10 (5).

Remarque : Le 3 avril 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 11 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 23, annexe 5, par. 3 (1))

Pouvoirs du Tribunal d’appel de l’aménagement local

(8) Les règles suivantes s’appliquent si une demande est renvoyée au Tribunal d’appel de l’aménagement local :

1. Le Tribunal d’appel de l’aménagement local peut tenir une audience et enjoindre au ministre de délivrer le permis sous réserve des conditions prescrites et de toute condition additionnelle qu’il précise. Le ministre peut toutefois refuser d’imposer une telle condition s’il est d’avis qu’elle n’est pas compatible avec l’objet de la présente loi.

2. le Tribunal d’appel de l’aménagement local peut tenir une audience et enjoindre au ministre de refuser de délivrer le permis.

3. S’il est d’avis qu’une objection qui lui est renvoyée n’est pas faite de bonne foi, qu’elle est frivole ou vexatoire ou qu’elle est faite uniquement à des fins dilatoires, le Tribunal d’appel de l’aménagement local peut, sans tenir d’audience, soit de sa propre initiative ou sur la motion d’une partie, refuser d’examiner l’objection. Si l’examen de toutes les objections qui lui sont renvoyées à l’égard d’une demande est refusé de la sorte, il peut enjoindre au ministre de délivrer le permis sous réserve des conditions prescrites.

4. Si toutes les parties à une audience, autres que l’auteur de la demande, se retirent avant le début de l’audience, le Tribunal d’appel de l’aménagement local peut renvoyer la demande au ministre pour qu’il décide s’il doit délivrer ou refuser de délivrer le permis. 2017, chap. 23, annexe 5, par. 3 (1).

Décision du ministre

(9) Si une demande n’est pas renvoyée à la Commission en vertu du présent article, le ministre décide s’il doit délivrer ou refuser de délivrer le permis.  1996, chap. 30, art. 8.

Remarque : Le 3 avril 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 11 (9) de la Loi est modifié par remplacement de «à la Commission» par «au Tribunal d’appel de l’aménagement local». (Voir : 2017, chap. 23, annexe 5, art. 2)

Refus du ministre

(10) S’il refuse de délivrer un permis aux termes du paragraphe (9), le ministre signifie sans délai un avis de refus motivé à l’auteur de la demande.  1996, chap. 30, art. 8.

Droit à une audience

(11) L’auteur d’une demande à qui est signifié l’avis prévu au paragraphe (10) a droit à une audience devant la Commission s’il signifie au ministre, dans les 30 jours suivant la signification, un avis l’informant qu’il exige une audience.  1996, chap. 30, art. 8.

Remarque : Le 3 avril 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 11 (11) de la Loi est modifié par remplacement de «la Commission» par «le Tribunal d’appel de l’aménagement local». (Voir : 2017, chap. 23, annexe 5, art. 2)

Audience

(12) Dans les 30 jours suivant la signification de l’avis l’informant qu’une audience est exigée, le ministre renvoie la question à la Commission pour la tenue d’une audience.  1996, chap. 30, art. 8.

Remarque : Le 3 avril 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 11 (12) de la Loi est modifié par remplacement de «à la Commission» par «au Tribunal d’appel de l’aménagement local». (Voir : 2017, chap. 23, annexe 5, art. 2)

Parties

(13) Sont parties à l’audience l’auteur de la demande, le ministre et les autres personnes que précise la Commission.  1996, chap. 30, art. 8.

Remarque : Le 3 avril 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 11 (13) de la Loi est modifié par remplacement de «la Commission» par «le Tribunal d’appel de l’aménagement local». (Voir : 2017, chap. 23, annexe 5, art. 2)

Application du par. (8)

(14) Le paragraphe (8), à l’exclusion de la disposition 3, s’applique à une instance devant la Commission, visée au paragraphe (12).  1996, chap. 30, art. 8.

Remarque : Le 3 avril 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 11 (14) de la Loi est modifié par remplacement de «la Commission» par «le Tribunal d’appel de l’aménagement local». (Voir : 2017, chap. 23, annexe 5, art. 2)

Aucune pétition ni aucun réexamen

(15) L’article 43 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario et l’article 21.2 de la Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’appliquent pas à une ordonnance ni à une décision que la Commission a rendues en vertu du présent article.  1996, chap. 30, art. 8; 2009, chap. 33, annexe 2, art. 3.

Remarque : Le 3 avril 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 11 (15) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 23, annexe 5, par. 3 (2))

Aucune pétition ni aucun réexamen

(15) L’article 35 de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local et l’article 21.2 de la Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’appliquent pas à une ordonnance ni à une décision que le Tribunal d’appel de l’aménagement local a rendues en vertu du présent article. 2017, chap. 23, annexe 5, par. 3 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 8 - 27/06/1997

2009, chap. 33, annexe 2, art. 3 - 15/12/2009

2017, chap. 6, annexe 1, art. 10 (1-5) - 10/05/2017; 2017, chap. 23, annexe 5, art. 2, 3 (1, 2) - 03/04/2018

Facteurs étudiés par le ministre

12 (1) Lorsqu’il décide s’il doit délivrer un permis ou le refuser, le ministre ou la Commission, selon le cas, tient compte de ce qui suit :

a) l’effet de l’exploitation du puits d’extraction ou de la carrière sur l’environnement;

b) l’effet de l’exploitation du puits d’extraction ou de la carrière sur les localités avoisinantes;

c) les observations présentées par toute municipalité où se situe le lieu;

d) le caractère approprié des plans de réhabilitation progressive et de réhabilitation définitive pour le lieu;

e) les effets possibles sur les ressources en eaux souterraines et superficielles, y compris les sources d’eau potable;

f) les effets possibles de l’exploitation du puits d’extraction ou de la carrière sur les ressources agricoles;

g) les considérations relatives à l’aménagement du territoire et à l’utilisation du sol;

h) les voies principales de roulage et la circulation projetée des camions à destination et en provenance du lieu;

i) la qualité et la quantité des agrégats sur le lieu;

j) les antécédents de l’auteur de la demande pour ce qui est de se conformer à la présente loi et aux règlements, si un permis ou une licence lui a été délivré par le passé en vertu de la présente loi ou d’une loi que celle-ci remplace;

k) les autres questions jugées pertinentes.  L.R.O. 1990, chap. A.8, art. 12; 1996, chap. 30, par. 9 (1) et (2); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2017, chap. 6, annexe 1, par. 11 (1).

Remarque : Le 3 avril 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 12 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «la Commission» par «le Tribunal d’appel de l’aménagement local». (Voir : 2017, chap. 23, annexe 5, art. 2)

Rapports annuels sur la conformité

(2) Malgré l’alinéa (1) j), le ministre ou la Commission ne doit pas tenir compte d’une contravention à la présente loi ou aux règlements que divulgue l’auteur d’une demande dans un rapport sur la conformité visé à l’article 15.1 ou 40.1, si :

a) d’une part, la contravention n’a pas été découverte par un inspecteur avant la présentation du rapport sur la conformité par l’auteur de la demande;

b) d’autre part, l’auteur de la demande s’est conformé à l’alinéa 15.1 (5) a) ou 40.1 (5) a), selon le cas, à l’égard de la contravention. 2017, chap. 6, annexe 1, par. 11 (2).

Remarque : Le 3 avril 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 12 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «la Commission» par «le Tribunal d’appel de l’aménagement local». (Voir : 2017, chap. 23, annexe 5, art. 2)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 9 (1-3) - 27/06/1997

2000, chap. 26, annexe L, art. 1 (1) - 06/12/2000

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

2017, chap. 6, annexe 1, art. 11 (1, 2) - 10/05/2017; 2017, chap. 23, annexe 5, art. 2 - 03/04/2018

Zonage : interdiction de délivrer un permis

12.1 (1) Aucun permis ne peut être délivré à l’égard d’un puits d’extraction ou d’une carrière si un règlement municipal de zonage interdit l’utilisation du lieu pour créer, établir ou exploiter des puits d’extraction et des carrières.  1999, chap. 12, annexe N, par. 1 (1).

Doutes concernant le zonage

(2) S’il a des doutes concernant la question de savoir si un règlement municipal de zonage interdit l’utilisation du lieu pour créer, établir ou exploiter des puits d’extraction et des carrières, le ministre peut signifier à l’auteur de la demande un avis à cet égard.  1999, chap. 12, annexe N, par. 1 (1).

Requête adressée au tribunal

(3) L’auteur d’une demande à qui est signifié un avis a le droit, dans les 30 jours suivant la signification de l’avis, de présenter une requête à la Cour supérieure de justice pour l’obtention d’un jugement déclarant qu’aucun règlement municipal de zonage n’interdit l’utilisation du lieu pour créer, établir ou exploiter des puits d’extraction et des carrières.  1999, chap. 12, annexe N, par. 1 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe N., art. 1 (1) - 22/12/1999

Copies remises aux municipalités

12.2 Si un permis est délivré, le titulaire de permis en signifie une copie ainsi qu’une copie du plan d’implantation définitif au secrétaire de chaque municipalité où se situe le lieu.  1996, chap. 30, art. 10; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 12.2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 6, annexe 1, art. 12)

Conditions du permis

12.2 Lorsqu’il délivre un permis, le ministre peut l’assortir des conditions qu’il estime nécessaires. 2017, chap. 6, annexe 1, art. 12.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 10 - 27/06/1997

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

2017, chap. 6, annexe 1, art. 12 - non en vigueur

Conditions : procédure

13 (1) Lorsqu’un permis est délivré, le ministre peut l’assortir des conditions qu’il estime nécessaires.  1996, chap. 30, art. 11.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 13 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 6, annexe 1, par. 13 (1))

Modification du permis et des plans d’implantation

Modification par le ministre

(1) Le ministre peut, en tout temps :

a) ajouter une condition à un permis, annuler ou modifier une condition du permis ou modifier un permis de toute autre manière;

b) exiger que le titulaire de permis modifie le plan d’implantation ou en présente un nouveau. 2017, chap. 6, annexe 1, par. 13 (1).

Modification des conditions

(2) Le ministre peut, en tout temps, ajouter une condition à un permis ou annuler ou modifier une condition d’un permis.  1996, chap. 30, art. 11.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 13 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 6, annexe 1, par. 13 (1))

Demande du titulaire de permis

(2) Le titulaire de permis peut, en tout temps, demander au ministre :

a) de faire ajouter une condition au permis, de faire annuler ou modifier une condition du permis ou de faire modifier le permis de toute autre manière;

b) d’approuver par écrit une modification du plan d’implantation ou un nouveau plan d’implantation. 2017, chap. 6, annexe 1, par. 13 (1).

Idem

(2.1) Le titulaire de permis prépare et présente la demande visée au paragraphe (2) conformément aux règlements et acquitte les droits relatifs à la demande prescrits. 2017, chap. 6, annexe 1, par. 13 (1).

Aucune modification sans approbation préalable

(2.2) Il est interdit au titulaire de permis de modifier un plan d’implantation ou d’en préparer un nouveau sans l’approbation écrite préalable du ministre. 2017, chap. 6, annexe 1, par. 13 (1).

Modifications mineures

(2.3) Malgré le paragraphe (2.2), le titulaire de permis peut, sans l’approbation du ministre, apporter les modifications mineures prescrites au plan d’implantation si elles sont préparées et présentées au ministre conformément aux règlements et accompagnées des droits prescrits. 2017, chap. 6, annexe 1, par. 13 (1).

Préparation des modifications du plan d’implantation

(2.4) La modification d’un plan d’implantation ou le nouveau plan d’implantation qu’exige le ministre en vertu de l’alinéa (1) b) ou qu’approuve le ministre à la demande du titulaire de permis en vertu de l’alinéa (2) b) est préparé par ce dernier conformément aux règlements. 2017, chap. 6, annexe 1, par. 13 (1).

Avis de modification

(3) S’il a l’intention d’ajouter une condition à un permis après sa délivrance ou d’annuler ou de modifier une condition d’un permis, le ministre signifie sans délai un avis motivé de son intention :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 13 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «S’il a l’intention d’ajouter une condition à un permis après sa délivrance ou d’annuler ou de modifier une condition d’un permis» par «S’il a l’intention de modifier un permis en vertu de l’alinéa (1) a) ou d’exiger quoi que ce soit en vertu de l’alinéa (1) b)» au début du paragraphe. (Voir : 2017, chap. 6, annexe 1, par. 13 (2))

a) d’une part, au titulaire de permis;

b) d’autre part, s’il est d’avis qu’il s’agit d’une question importante et qu’il est approprié de ce faire, au secrétaire de chaque municipalité où se situe le lieu.  1996, chap. 30, art. 11; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Aucune mesure avant la fin d’un délai de 30 jours

(4) Le titulaire de permis et les municipalités à qui est signifié un avis aux termes du paragraphe (3) peuvent présenter au ministre des observations dans les 30 jours suivant la signification de l’avis. Le ministre ne prend aucune mesure avant la fin du délai de 30 jours.  1996, chap. 30, art. 11.

Exception

(5) Le ministre peut prendre la mesure envisagée avant la fin du délai de 30 jours s’il a reçu des observations de toutes les personnes avisées et que le titulaire de permis renonce au droit d’exiger une audience, prévu au paragraphe (6).  1996, chap. 30, art. 11.

Droit à une audience

(6) Le titulaire de permis à qui est signifié un avis aux termes du paragraphe (3) a droit à une audience devant la Commission s’il signifie au ministre, dans les 30 jours suivant la signification, un avis l’informant qu’il exige une audience.  1996, chap. 30, art. 11.

Remarque : Le 3 avril 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 13 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «la Commission» par «le Tribunal d’appel de l’aménagement local». (Voir : 2017, chap. 23, annexe 5, art. 2)

Audience

(7) Dans les 30 jours suivant la signification de l’avis l’informant qu’une audience est exigée, le ministre renvoie la question à la Commission pour la tenue d’une audience.  1996, chap. 30, art. 11.

Remarque : Le 3 avril 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 13 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «à la Commission» par «au Tribunal d’appel de l’aménagement local». (Voir : 2017, chap. 23, annexe 5, art. 2)

Parties

(8) Sont parties à l’audience le titulaire de permis, le ministre et les autres personnes que précise la Commission.  1996, chap. 30, art. 11.

Remarque : Le 3 avril 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 13 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «la Commission» par «le Tribunal d’appel de l’aménagement local». (Voir : 2017, chap. 23, annexe 5, art. 2)

Pouvoirs de la Commission

(9) La Commission peut enjoindre au ministre de donner suite à son intention, de la modifier ou de l’annuler.  1996, chap. 30, art. 11.

Remarque : Le 3 avril 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 13 (9) de la Loi est modifié par remplacement de «la Commission» par «le Tribunal d’appel de l’aménagement local». (Voir : 2017, chap. 23, annexe 5, art. 2)

Aucune pétition ni aucun réexamen

(10) L’article 43 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario et l’article 21.2 de la Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’appliquent pas à une ordonnance ni à une décision que la Commission a rendues en vertu du présent article.  1996, chap. 30, art. 11; 2009, chap. 33, annexe 2, art. 3.

Remarque : Le 3 avril 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 13 (10) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 23, annexe 5, art. 4)

Aucune pétition ni aucun réexamen

(10) L’article 35 de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local et l’article 21.2 de la Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’appliquent pas à une ordonnance ni à une décision que le Tribunal d’appel de l’aménagement local a rendues en vertu du présent article. 2017, chap. 23, annexe 5, art. 4.

Cas où aucune audience n’est exigée

(11) Si le titulaire de permis n’exige pas d’audience aux termes du paragraphe (6), le ministre peut donner suite à son intention.  1996, chap. 30, art. 11.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 13 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2017, chap. 6, annexe 1, par. 13 (3))

Exception : audience non obligatoire

(12) Malgré le paragraphe (6), le titulaire de permis n’a pas droit à une audience aux termes du présent article si le ministre ajoute une condition au permis ou modifie une condition du permis aux fins de la mise en oeuvre d’un plan de protection des sources en application de la Loi de 2006 sur l’eau saine. 2017, chap. 6, annexe 1, par. 13 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 11 - 27/06/1997

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

2009, chap. 33, annexe 2, art. 3 - 15/12/2009

2017, chap. 6, annexe 1, art. 13 (1-3) - non en vigueur; 2017, chap. 23, annexe 5, art. 2, 4 - 03/04/2018

Droits annuels pour le permis

14 (1) Chaque titulaire de permis acquitte les droits annuels prescrits pour celui-ci dans le délai fixé conformément aux règlements. 2017, chap. 6, annexe 1, art. 14.

Paiement des droits

(2) Sauf disposition contraire prévue par les règlements, tous les droits à acquitter pour le permis en application du présent article sont payés au Fonds ou à la personne ou entité prescrite. 2017, chap. 6, annexe 1, art. 14.

Versement des droits

(3) Le Fonds ou la personne ou entité prescrite à qui des droits sont payés en application du paragraphe (2) verse tout ou partie des droits annuels reçus pour le permis aux personnes ou entités prescrites conformément aux règlements. 2017, chap. 6, annexe 1, art. 14.

Idem

(4) Le montant de tout versement fait en application du paragraphe (3) est fixé conformément aux règlements. 2017, chap. 6, annexe 1, art. 14.

Renonciation au paiement de droits

(5) Le ministre peut renoncer à l’exigence de paiement de tout ou partie des droits annuels pour le permis. 2017, chap. 6, annexe 1, art. 14.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 11 - 27/06/1997

2017, chap. 6, annexe 1, art. 14 - 10/05/2017

Rapports

14.1 Dans le délai prescrit, le titulaire de permis présente au Fonds ou à la personne ou à l’entité prescrite un rapport indiquant la quantité de matières enlevées du lieu.  2006, chap. 19, annexe P, par. 1 (1); 2017, chap. 6, annexe 1, art. 15.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe P, art. 1 (1) - 22/06/2006

2017, chap. 6, annexe 1, art. 15 - 10/05/2017

Obligations des titulaires de permis

15 Le titulaire de permis exploite son puits d’extraction ou sa carrière conformément à la présente loi, aux règlements, au plan d’implantation et aux conditions du permis.  L.R.O. 1990, chap. A.8, art. 15.

Rapport annuel sur la conformité

15.1 (1) Chaque titulaire de permis présente un rapport annuel au ministre pour que l’on puisse évaluer s’il se conforme à la présente loi, aux règlements, à un plan d’implantation et aux conditions de son permis. 2017, chap. 6, annexe 1, par. 16 (1).

Idem

(2) Le titulaire de permis prépare et présente le rapport annuel sur la conformité conformément aux règlements. 2017, chap. 6, annexe 1, par. 16 (1).

Conservation des rapports

(3) Pendant la durée de validité du permis, le titulaire de permis conserve une copie de chaque rapport qu’il présente aux termes du présent article.  1996, chap. 30, art. 12.

Examen

(4) Toute personne peut, pendant les heures d’ouverture du ministère, examiner un rapport annuel sur la conformité et, sur paiement des droits que fixe le ministre, a droit à une copie du rapport.  1996, chap. 30, art. 12.

Divulgation d’une contravention

(5) Si un rapport annuel sur la conformité divulgue une contravention à la présente loi, aux règlements, au plan d’implantation ou aux conditions de son permis :

a) d’une part, le titulaire de permis :

(i) prend les mesures nécessaires pour remédier à la contravention dans les 90 jours suivant la présentation du rapport au ministre ou dans le délai plus long que précise le ministre,

(ii) cesse immédiatement de faire quoi que ce soit qui fait partie de la contravention;

b) d’autre part, si le titulaire de permis se conforme au sous-alinéa a) (ii), aucune poursuite à l’égard de la contravention ne peut être intentée et aucun avis ne peut être signifié par le ministre aux termes de l’article 20 ou 22 à l’égard de la contravention :

(i) pendant le délai visé au sous-alinéa a) (i),

(ii) après le délai visé au sous-alinéa a) (i), si le titulaire de permis se conforme à ce sous-alinéa dans ce délai.  1996, chap. 30, art. 12.

Exception

(5.1) L’alinéa (5) b) ne s’applique pas à l’égard d’une contravention divulguée dans un rapport annuel sur la conformité si elle a été découverte par un inspecteur avant la présentation du rapport au ministre. 2017, chap. 6, annexe 1, par. 16 (2).

Suspension du permis

(6) Un permis est réputé suspendu si, selon le cas :

a) le titulaire de permis ne présente pas de rapport annuel sur la conformité conformément au présent article;

b) le rapport annuel sur la conformité que le titulaire de permis présente divulgue une contravention à la présente loi, aux règlements, au plan d’implantation ou aux conditions du permis et le titulaire de permis ne se conforme pas au sous-alinéa (5) a) (i) ou (ii).  1996, chap. 30, art. 12.

Remise en vigueur; défaut de présenter le rapport

(7) Un permis réputé suspendu aux termes de l’alinéa (6) a) est réputé remis en vigueur si le titulaire de permis présente au ministre le rapport annuel sur la conformité.  1996, chap. 30, art. 12.

Remise en vigueur; défaut de se conformer à l’al. (5) a)

(8) Un permis réputé suspendu aux termes de l’alinéa (6) b) est réputé remis en vigueur si le titulaire de permis :

a) prend les mesures nécessaires pour remédier à la contravention qui a été divulguée dans le rapport annuel sur la conformité, si le titulaire de permis ne s’est pas conformé au sous-alinéa (5) a) (i);

b) cesse d’accomplir l’acte qui faisait partie de la contravention, si le titulaire de permis ne s’est pas conformé au sous-alinéa (5) a) (ii).  1996, chap. 30, art. 12.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 12 - 27/06/1997

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

2017, chap. 6, annexe 1, art. 16 (1, 2) - 10/05/2017

Modification des plans d’implantation

16 (1) Le ministre peut, en tout temps, exiger que le titulaire de permis modifie le plan d’implantation.  1996, chap. 30, art. 13.

Idem

(2) Le titulaire de permis peut modifier le plan d’implantation en tout temps après avoir obtenu l’approbation par écrit du ministre.  1996, chap. 30, art. 13.

Idem

(3) Le ministre peut exiger que tout plan d’implantation modifié soit préparé sous la direction d’une personne visée au paragraphe 8 (4) et certifié par celle-ci.  1996, chap. 30, art. 13.

Droits relatifs aux demandes

(4) Le ministre peut fixer et exiger des droits relativement aux demandes d’approbation visées au paragraphe (2).  1996, chap. 30, art. 13.

Avis

(5) S’il a l’intention d’exiger la modification d’un plan d’implantation ou d’en approuver la modification, le ministre signifie sans délai un avis motivé de son intention :

a) d’une part, au titulaire de permis;

b) d’autre part, s’il est d’avis qu’il s’agit d’une question importante et qu’il est approprié de ce faire, au secrétaire de chaque municipalité où se situe le lieu.  1996, chap. 30, art. 13; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Aucune mesure avant la fin d’un délai de 30 jours

(6) Le titulaire de permis et les municipalités à qui est signifié un avis aux termes du paragraphe (5) peuvent présenter au ministre des observations dans les 30 jours suivant la signification de l’avis. Le ministre ne prend aucune mesure avant la fin du délai de 30 jours.  1996, chap. 30, art. 13.

Exception

(7) Le ministre peut prendre la mesure envisagée avant la fin du délai de 30 jours s’il a reçu des observations de toutes les personnes avisées et, dans le cas d’une intention d’exiger la modification d’un plan d’implantation, si le titulaire de permis renonce au droit d’exiger une audience, prévu au paragraphe (8).  1996, chap. 30, art. 13.

Droit à une audience

(8) Le titulaire de permis à qui est signifié aux termes du paragraphe (5) un avis d’intention d’exiger la modification d’un plan d’implantation, a droit à une audience devant la Commission s’il signifie au ministre, dans les 30 jours suivant la signification, un avis l’informant qu’il exige une audience.  1996, chap. 30, art. 13.

Remarque : Le 3 avril 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 16 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «la Commission» par «le Tribunal d’appel de l’aménagement local». (Voir : 2017, chap. 23, annexe 5, art. 2)

Audience

(9) Dans les 30 jours suivant la signification de l’avis l’informant qu’une audience est exigée, le ministre renvoie la question à la Commission pour la tenue d’une audience.  1996, chap. 30, art. 13.

Remarque : Le 3 avril 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 16 (9) de la Loi est modifié par remplacement de «à la Commission» par «au Tribunal d’appel de l’aménagement local». (Voir : 2017, chap. 23, annexe 5, art. 2)

Parties

(10) Sont parties à l’audience le titulaire de permis, le ministre et les autres personnes que précise la Commission.  1996, chap. 30, art. 13.

Remarque : Le 3 avril 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 16 (10) de la Loi est modifié par remplacement de «la Commission» par «le Tribunal d’appel de l’aménagement local». (Voir : 2017, chap. 23, annexe 5, art. 2)

Pouvoirs de la Commission

(11) La Commission peut enjoindre au ministre de donner suite à son intention, de la modifier ou de l’annuler.  1996, chap. 30, art. 13.

Remarque : Le 3 avril 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 16 (11) de la Loi est modifié par remplacement de «la Commission» par «le Tribunal d’appel de l’aménagement local». (Voir : 2017, chap. 23, annexe 5, art. 2)

Aucune pétition ni aucun réexamen

(12) L’article 43 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario et l’article 21.2 de la Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’appliquent pas à une ordonnance ni à une décision que la Commission a rendues en vertu du présent article.  1996, chap. 30, art. 13; 2009, chap. 33, annexe 2, art. 3.

Remarque : Le 3 avril 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 16 (12) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 23, annexe 5, art. 5)

Aucune pétition ni aucun réexamen

(12) L’article 35 de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local et l’article 21.2 de la Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’appliquent pas à une ordonnance ni à une décision que le Tribunal d’appel de l’aménagement local a rendues en vertu du présent article. 2017, chap. 23, annexe 5, art. 5.

Cas où aucune audience n’est exigée

(13) Si le titulaire de permis n’exige pas d’audience aux termes du paragraphe (8), le ministre peut donner suite à son intention.  1996, chap. 30, art. 13.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 16 de la Loi est abrogé. (Voir : 2017, chap. 6, annexe 1, art. 17)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 13 - 27/06/1997

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

2009, chap. 33, annexe 2, art. 3 - 15/12/2009

2017, chap. 6, annexe 1, art. 17 - non en vigueur; 2017, chap. 23, annexe 5, art. 2, 5 - 03/04/2018

17 Abrogé : 1996, chap. 30, art. 14.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 14 - 27/06/1997

Transfert de permis

18 (1) Sur demande, le ministre peut transférer un permis.  1996, chap. 30, art. 15.

Droits

(2) Le ministre peut fixer des droits relativement à chaque demande présentée en vertu du paragraphe (1).  1996, chap. 30, art. 15.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 18 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 6, annexe 1, par. 18 (1))

Droits relatifs aux demandes

(2) L’auteur de la demande de transfert de permis acquitte les droits relatifs à la demande prescrits. 2017, chap. 6, annexe 1, par. 18 (1).

Consentement

(3) Si l’auteur de la demande est le titulaire de permis ou a le consentement de ce dernier au transfert, les règles suivantes s’appliquent :

1. Le ministre peut transférer le permis.

2. Si le ministre a l’intention de refuser le transfert, il signifie sans délai un avis motivé de son intention à l’auteur de la demande (et au titulaire de permis, s’il n’est pas l’auteur de la demande).  1996, chap. 30, art. 15.

Absence de consentement

(4) Si l’auteur de la demande n’a pas le consentement du titulaire de permis au transfert, les règles suivantes s’appliquent :

1. Si le ministre a l’intention de transférer le permis, il signifie sans délai un avis motivé de son intention au titulaire de permis.

2. Si le ministre a l’intention de refuser le transfert, il signifie sans délai un avis motivé de son intention à l’auteur de la demande.  1996, chap. 30, art. 15.

Aucun avis exigé

(4.1) Le ministre n’est pas tenu de signifier au titulaire de permis l’avis visé au paragraphe (4) si, selon le cas :

a) le titulaire de permis est un particulier décédé et la succession a été liquidée et l’exécuteur testamentaire libéré;

b) le titulaire de permis est une personne morale qui a été liquidée ou dissoute. 2017, chap. 6, annexe 1, par. 18 (2).

Droit à une audience

(5) L’auteur d’une demande ou le titulaire de permis à qui est signifié un avis aux termes du paragraphe (3) ou (4) a droit à une audience devant la Commission s’il signifie au ministre, dans les 30 jours suivant la signification, un avis l’informant qu’il exige une audience.  1996, chap. 30, art. 15.

Remarque : Le 3 avril 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 18 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «la Commission» par «le Tribunal d’appel de l’aménagement local». (Voir : 2017, chap. 23, annexe 5, art. 2)

Audience

(6) Dans les 30 jours suivant la signification de l’avis l’informant qu’une audience est exigée, le ministre renvoie la question à la Commission pour la tenue d’une audience.  1996, chap. 30, art. 15.

Remarque : Le 3 avril 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 18 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «à la Commission» par «au Tribunal d’appel de l’aménagement local». (Voir : 2017, chap. 23, annexe 5, art. 2)

Parties

(7) Sont parties à l’audience l’auteur de la demande, le titulaire de permis, le ministre et les autres personnes que précise la Commission.  1996, chap. 30, art. 15.

Remarque : Le 3 avril 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 18 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «la Commission» par «le Tribunal d’appel de l’aménagement local». (Voir : 2017, chap. 23, annexe 5, art. 2)

Pouvoirs de la Commission

(8) La Commission peut enjoindre au ministre de donner suite à son intention ou de l’annuler.  1996, chap. 30, art. 15.

Remarque : Le 3 avril 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 18 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «la Commission» par «le Tribunal d’appel de l’aménagement local». (Voir : 2017, chap. 23, annexe 5, art. 2)

Aucune pétition ni aucun réexamen

(9) L’article 43 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario et l’article 21.2 de la Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’appliquent pas à une ordonnance ni à une décision que la Commission a rendues en vertu du présent article.  1996, chap. 30, art. 15; 2009, chap. 33, annexe 2, art. 3.

Remarque : Le 3 avril 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 18 (9) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 23, annexe 5, art. 6)

Aucune pétition ni aucun réexamen

(9) L’article 35 de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local et l’article 21.2 de la Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’appliquent pas à une ordonnance ni à une décision que le Tribunal d’appel de l’aménagement local a rendues en vertu du présent article. 2017, chap. 23, annexe 5, art. 6.

Cas où aucune audience n’est exigée

(10) Si aucune audience n’est exigée aux termes du paragraphe (5), le ministre peut donner suite à son intention.  1996, chap. 30, art. 15.

(11) Abrogé : 2017, chap. 6, annexe 1, par. 18 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 15 - 27/06/1997

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

2009, chap. 33, annexe 2, art. 3 - 15/12/2009

2017, chap. 6, annexe 1, art. 18 (1) - non en vigueur; 2017, chap. 6, annexe 1, art. 18 (2, 3) - 10/05/2017; 2017, chap. 23, annexe 5, art. 2, 6 - 03/04/2018

Remise de permis

19 (1) Le ministre peut accepter la remise d’un permis s’il est convaincu que les droits annuels pour le permis et les paiements à titre de cautionnement pour réhabilitation, ainsi que les paiements spéciaux, le cas échéant, à la charge du titulaire de permis ont été acquittés et que la réhabilitation a été effectuée conformément à la présente loi, aux règlements, au plan d’implantation, s’il y en a un, et aux conditions du permis.  1996, chap. 30, art. 16.

Droits

(2) Le titulaire de permis acquitte les droits prescrits relativement aux demandes présentées au ministre pour que celui-ci accepte la remise d’un permis en vertu du paragraphe (1). 2017, chap. 6, annexe 1, art. 19.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 16 - 27/06/1997

2017, chap. 6, annexe 1, art. 19 - 10/05/2017

Révocation de permis

20 (1) Le ministre peut révoquer un permis si, selon le cas :

a) il est contrevenu à une disposition de la présente loi, du règlement ou du plan d’implantation ou à une condition du permis;

b) le titulaire de permis est insolvable;

c) le titulaire de permis est un particulier décédé et la succession a été liquidée et l’exécuteur testamentaire libéré;

d) le titulaire de permis est une personne morale qui a été liquidée ou dissoute. 2017, chap. 6, annexe 1, par. 20 (1).

Préavis

(2) Le ministre ne peut révoquer un permis que si, au moins 90 jours avant la révocation du permis, il signifie au titulaire du permis un avis de son intention de le révoquer.  1996, chap. 30, art. 17.

Avis adressé au titulaire de permis

(3) Lorsque le ministre révoque un permis, il signifie sans délai au titulaire du permis un avis de révocation motivé.  1996, chap. 30, art. 17.

Droit à une audience

(4) Le titulaire de permis à qui est signifié un avis aux termes du paragraphe (3) a droit à une audience devant la Commission s’il signifie au ministre, dans les 30 jours suivant la signification, un avis l’informant qu’il exige une audience.  1996, chap. 30, art. 17.

Remarque : Le 3 avril 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 20 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «la Commission» par «le Tribunal d’appel de l’aménagement local». (Voir : 2017, chap. 23, annexe 5, art. 2)

Non-application

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas si, selon le cas :

a) le permis est révoqué en raison d’une contravention au paragraphe 14 (1) ou à l’article 14.1;

b) le permis est révoqué en vertu de l’alinéa (1) c) ou d). 2017, chap. 6, annexe 1, par. 20 (2).

Audience

(6) Dans les 30 jours suivant la signification de l’avis l’informant qu’une audience est exigée, le ministre renvoie la question à la Commission pour la tenue d’une audience.  1996, chap. 30, art. 17.

Remarque : Le 3 avril 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 20 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «à la Commission» par «au Tribunal d’appel de l’aménagement local». (Voir : 2017, chap. 23, annexe 5, art. 2)

Parties

(7) Sont parties à l’audience le titulaire de permis, le ministre et les autres personnes que précise la Commission.  1996, chap. 30, art. 17.

Remarque : Le 3 avril 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 20 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «la Commission» par «le Tribunal d’appel de l’aménagement local». (Voir : 2017, chap. 23, annexe 5, art. 2)

Pouvoirs de la Commission

(8) La Commission peut confirmer la révocation du permis ou enjoindre au ministre d’annuler la révocation.  1996, chap. 30, art. 17.

Remarque : Le 3 avril 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 20 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «la Commission» par «le Tribunal d’appel de l’aménagement local». (Voir : 2017, chap. 23, annexe 5, art. 2)

Aucune pétition ni aucun réexamen

(9) L’article 43 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario et l’article 21.2 de la Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’appliquent pas à une ordonnance ni à une décision que la Commission a rendues en vertu du présent article.  1996, chap. 30, art. 17; 2009, chap. 33, annexe 2, art. 3.

Remarque : Le 3 avril 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 20 (9) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 23, annexe 5, art. 7)

Aucune pétition ni aucun réexamen

(9) L’article 35 de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local et l’article 21.2 de la Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’appliquent pas à une ordonnance ni à une décision que le Tribunal d’appel de l’aménagement local a rendues en vertu du présent article. 2017, chap. 23, annexe 5, art. 7.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 17 - 27/06/1997

2006, chap. 19, annexe P, art. 1 (2) - 22/06/2006

2009, chap. 33, annexe 2, art. 3 - 15/12/2009

2017, chap. 6, annexe 1, art. 20 (1, 2) - 10/05/2017; 2017, chap. 23, annexe 5, art. 2, 7 - 03/04/2018

21 Abrogé : 1996, chap. 30, art. 17.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 17 - 27/06/1997

Suspension de permis

22 (1) Le ministre peut suspendre un permis pour une période donnée en raison d’une contravention à la présente loi, aux règlements, au plan d’implantation ou aux conditions du permis. La suspension entre en vigueur dès que l’avis mentionné au paragraphe (2) est signifié au titulaire de permis.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 22 (1); 1996, chap. 30, par. 18 (1) et (2).

Avis de suspension

(2) L’avis de suspension d’un permis, accompagné des motifs de la suspension, est signifié, à titre documentaire, au titulaire de permis et, s’il y a lieu, au secrétaire de chaque municipalité où se situe le lieu.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 22 (2); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Détail de l’avis

(3) L’avis mentionné au paragraphe (2) informe le titulaire de permis de la période de suspension, des mesures qu’il doit prendre ou renoncer à prendre avant que la suspension ne soit levée, du fait que la suspension sera levée dès qu’il se sera conformé à l’avis à la satisfaction du ministre, et du fait que, s’il ne se conforme pas à l’avis pendant la période de suspension, le ministre peut révoquer le permis.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 22 (3).

Révocation

(4) Si un titulaire de permis dont le permis a été suspendu n’a pas pris ou n’a pas renoncé à prendre les mesures, comme cela a été exigé, pendant la période de suspension, le ministre peut révoquer le permis, auquel cas l’article 20 s’applique.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 22 (4); 1996, chap. 30, par. 18 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 18 (1-3) - 27/06/1997

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

PARTIE III
LICENCE D’EXPLOITATION EN BORDURE D’UN CHEMIN

Demande de licence d’exploitation en bordure d’un chemin

23 (1) L’autorité publique, ou la personne engagée par celle-ci aux termes d’un contrat, qui a besoin, pour un projet provisoire, d’agrégats provenant d’une source située dans une région de l’Ontario désignée en vertu de l’article 5 et qui ne fait pas l’objet d’un permis ou d’une licence peut faire une demande auprès du ministre en vue d’obtenir une licence d’exploitation en bordure d’un chemin pour exploiter un puits d’extraction ou une carrière.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 23 (1); 1996, chap. 30, par. 19 (1).

Permis non obligatoire

(2) Le paragraphe 7 (1) ne s’applique pas à la personne qui possède une licence d’exploitation en bordure d’un chemin.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 23 (2).

Restriction

(3) La demande faite en vertu du paragraphe (1) n’est étudiée que si le ministre est d’avis que les conditions suivantes sont réunies :

a) les agrégats sont nécessaires à un projet de construction de route ou à l’entretien d’une route;

b) les agrégats doivent provenir d’en dehors des limites de l’emprise de la voie publique;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 23 (3) b) de la Loi est abrogé. (Voir : 2017, chap. 6, annexe 1, par. 21 (1))

c) des dispositions appropriées peuvent être prises comme conditions de la licence pour assurer une méthode d’exploitation et de réhabilitation qui ne cause que des désagréments temporaires au public.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 23 (3); 1996, chap. 30, par. 19 (2).

Demande

(4) Chaque demande de licence d’exploitation en bordure d’un chemin est préparée conformément aux règlements et comprend les documents prescrits. 2017, chap. 6, annexe 1, par. 21 (2).

Plan d’implantation

(4.1) Sauf disposition contraire d’un règlement, chaque demande de licence d’exploitation en bordure d’un chemin comprend un plan d’implantation préparé conformément aux règlements. 2017, chap. 6, annexe 1, par. 21 (2).

Droits relatifs aux demandes

(4.2) L’auteur de la demande de licence d’exploitation en bordure d’un chemin acquitte les droits relatifs à la demande prescrits. 2017, chap. 6, annexe 1, par. 21 (2).

Renonciation au paiement de droits

(4.3) Le ministre peut renoncer à l’exigence de paiement de tout ou partie des droits relatifs à une demande. 2017, chap. 6, annexe 1, par. 21 (2).

Renseignements supplémentaires

(5) Le ministre peut exiger que l’auteur de la demande de licence d’exploitation en bordure d’un chemin fournisse des renseignements supplémentaires selon la forme et de la façon qui sont jugées nécessaires. L’étude de la demande peut être suspendue jusqu’à ce que les renseignements exigés soient fournis.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 23 (5).

Procédure

(6) Si une demande de licence d’exploitation en bordure d’un chemin est conforme à la présente loi et aux règlements, le ministre exige de l’auteur de la demande qu’il se conforme aux formalités prescrites en matière d’avis et de consultation.  1996, chap. 30, par. 19 (3).

Registre public

(7) Les nom et adresse des particuliers qui interviennent dans le cadre des formalités prescrites en matière d’avis et de consultation font partie d’un registre public et peuvent être mis à la disposition du public, sauf si un particulier demande que son nom et son adresse demeurent confidentiels. 2017, chap. 6, annexe 1, par. 21 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 19 (1-3) - 27/06/1997

2017, chap. 6, annexe 1, art. 21 (1) - non en vigueur; 2017, chap. 6, annexe 1, art. 21 (2, 3) - 10/05/2017

24 Abrogé : 1996, chap. 30, art. 20.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 20 - 27/06/1997

25 Abrogé : 2017, chap. 6, annexe 1, art. 22.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 21 - 27/06/1997

2017, chap. 6, annexe 1, art. 22 - 10/05/2017

Facteurs étudiés par le ministre

26 Lorsqu’il décide s’il doit délivrer une licence d’exploitation en bordure d’un chemin ou la refuser, le ministre tient compte de ce qui suit :

a) les observations présentées par les municipalités où se situe le lieu;

b) l’effet de l’exploitation du puits d’extraction ou de la carrière sur l’environnement et sur les localités avoisinantes;

c) la quantité d’agrégats que l’on prévoit enlever du lieu;

d) le coût estimatif des agrégats pour le projet en comparaison du coût estimatif des agrégats provenant d’une autre source;

e) la saine gestion des ressources en agrégats de la région;

f) les licences antérieures d’exploitation en bordure d’un chemin à l’égard du lieu et des terrains adjacents;

g) la réhabilitation du lieu et sa compatibilité avec les terrains adjacents;

h) les effets possibles sur les ressources en eaux souterraines et superficielles, y compris les sources d’eau potable;

i) les améliorations esthétiques du paysage qui sont projetées;

j) les voies principales de roulage et la circulation projetée des camions à destination et en provenance du lieu;

k) les autres questions jugées pertinentes.  L.R.O. 1990, chap. A.8, art. 26; 2017, chap. 6, annexe 1, art. 23.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 6, annexe 1, art. 23 - 10/05/2017

Primauté des licences sur les règlements municipaux de zonage

27 (1) Le ministre peut, à sa discrétion, délivrer une licence d’exploitation en bordure d’un chemin même si l’emplacement du lieu contrevient à un règlement municipal de zonage; en pareil cas, le règlement municipal ne s’applique pas au lieu tant que la licence est en vigueur.  1996, chap. 30, art. 22.

Restriction

(2) Aucune licence d’exploitation en bordure d’un chemin n’est délivrée si la délivrance donne lieu, à n’importe quel moment, à la délivrance de plus d’une licence d’exploitation en bordure d’un chemin pour un lieu.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 27 (2).

Zone de planification de l’escarpement du Niagara

(3) Malgré le paragraphe (1), aucune licence d’exploitation en bordure d’un chemin n’est délivrée pour un lieu situé dans la zone de planification de l’escarpement du Niagara, au sens de la Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara, sauf si l’emplacement du lieu est conforme au permis d’aménagement délivré en vertu de cette loi.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 27 (3).

Exception

(4) Malgré le paragraphe (1), aucune licence d’exploitation en bordure d’un chemin n’est délivrée pour un lieu dont le zonage et l’aménagement sont résidentiels ou dont le zonage est celui d’une région dont l’écologie est particulièrement vulnérable.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 27 (4).

Règlements limitant la délivrance de licences

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir et limiter la délivrance de licences d’exploitation en bordure d’un chemin.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 27 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 22 - 27/06/1997

28 Abrogé : 2017, chap. 6, annexe 1, art. 24.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 23 - 27/06/1997

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

2017, chap. 6, annexe 1, art. 24 - 10/05/2017

Obligations du titulaire de licence

29 Le titulaire de licence d’exploitation en bordure d’un chemin exploite son puits d’extraction ou sa carrière conformément à la présente loi, aux règlements, au plan d’implantation et aux conditions de la licence.  L.R.O. 1990, chap. A.8, art. 29.

Conditions des licences d’exploitation et modification des plans d’implantation

30 (1) Lorsqu’une licence d’exploitation en bordure d’un chemin est délivrée, le ministre peut l’assortir des conditions qu’il estime nécessaires.  1996, chap. 30, art. 24.

Modification des conditions

(2) Le ministre peut, en tout temps, ajouter une condition à une licence d’exploitation en bordure d’un chemin, ou annuler ou modifier une condition de la licence.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 30 (2).

Modification des plans d’implantation

(3) Le ministre peut, en tout temps, exiger que le titulaire de licence d’exploitation en bordure d’un chemin modifie le plan d’implantation.  2000, chap. 26, annexe L, par. 1 (2).

Idem

(4) Le titulaire de licence d’exploitation en bordure d’un chemin peut modifier le plan d’implantation en tout temps avec l’approbation par écrit du ministre.  2000, chap. 26, annexe L, par. 1 (2).

Avis aux municipalités

(5) Le ministre, après avoir pris l’une des mesures prévues au paragraphe (2), (3) ou (4), signifie, à titre documentaire, un avis de sa décision ainsi que des motifs au titulaire de licence et, s’il y a lieu, au secrétaire de chaque municipalité où se situe le lieu.  2000, chap. 26, annexe L, par. 1 (2); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 30 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 6, annexe 1, art. 25)

Conditions de la licence d’exploitation

30 Lorsqu’il délivre une licence d’exploitation en bordure d’un chemin, le ministre peut l’assortir des conditions qu’il estime nécessaires. 2017, chap. 6, annexe 1, art. 25.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 24 - 27/06/1997

2000, chap. 26, annexe L, art. 1 (2) - 06/12/2000

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

2017, chap. 6, annexe 1, art. 25 - non en vigueur

Modification des licences et des plans d’implantation

Modification par le ministre

30.1 (1) Le ministre peut, en tout temps :

a) ajouter une condition à une licence d’exploitation en bordure d’un chemin, annuler ou modifier une condition de la licence ou modifier la licence de toute autre manière;

b) exiger que le titulaire de licence modifie le plan d’implantation ou en présente un nouveau. 2017, chap. 6, annexe 1, art. 25.

Demande du titulaire de licence

(2) Le titulaire d’une licence d’exploitation en bordure d’un chemin peut, en tout temps, demander au ministre :

a) de faire ajouter une condition à la licence, de faire annuler ou modifier une condition de la licence ou de faire modifier la licence de toute autre manière;

b) d’approuver par écrit une modification du plan d’implantation ou un nouveau plan d’implantation. 2017, chap. 6, annexe 1, art. 25.

Idem

(3) Le titulaire d’une licence d’exploitation en bordure d’un chemin prépare et présente la demande visée au paragraphe (2) conformément aux règlements et acquitte les droits relatifs à la demande prescrits. 2017, chap. 6, annexe 1, art. 25.

Aucune modification sans approbation préalable

(4) Le titulaire d’une licence d’exploitation en bordure d’un chemin ne doit pas modifier un plan d’implantation ni en préparer un nouveau sans l’approbation écrite préalable du ministre. 2017, chap. 6, annexe 1, art. 25.

Modifications mineures

(5) Malgré le paragraphe (4), le titulaire d’une licence d’exploitation en bordure d’un chemin peut, sans l’approbation du ministre, apporter les modifications mineures prescrites au plan d’implantation si elles sont préparées et présentées au ministre conformément aux règlements et accompagnées des droits prescrits. 2017, chap. 6, annexe 1, art. 25.

Préparation des modifications du plan d’implantation

(6) La modification d’un plan d’implantation ou le nouveau plan d’implantation qu’exige le ministre en vertu de l’alinéa (1) b) ou qu’approuve le ministre à la demande du titulaire de licence en vertu de l’alinéa (2) b) est préparé par le titulaire de licence conformément aux règlements. 2017, chap. 6, annexe 1, art. 25.

Avis

(7) Le ministre :

a) donne au titulaire de licence un avis de toute modification apportée à la licence d’exploitation en bordure d’un chemin en vertu de l’alinéa (1) a) et de toute demande ou approbation accordée ou refusée en vertu du paragraphe (2);

b) s’il est d’avis qu’une modification est importante et qu’il est approprié de le faire, donne au secrétaire de chaque municipalité où se situe le lieu un avis de toute modification apportée à la licence d’exploitation en bordure d’un chemin ou à un plan d’implantation conformément au présent article. 2017, chap. 6, annexe 1, art. 25.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 6, annexe 1, art. 25 - non en vigueur

Expiration de la licence

31 (1) La licence d’exploitation en bordure d’un chemin expire à l’achèvement du projet pour lequel la licence a été délivrée ou dix-huit mois après la date de délivrance de la licence, selon que l’une ou l’autre circonstance se produira la première.  L.R.O. 1990, chap. A.8, art. 31.

Prorogation

(2) Le ministre peut, avant l’expiration de la licence d’exploitation en bordure d’un chemin, proroger la date d’expiration si le projet n’est pas achevé et nécessite plus d’agrégats provenant du même lieu.  2000, chap. 26, annexe L, par. 1 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe L, par. 1 (3) - 06/12/2000

Droits pour la licence d’exploitation en bordure d’un chemin

31.1 (1) Le titulaire d’une licence d’exploitation en bordure d’un chemin acquitte les droits prescrits dans le délai fixé conformément aux règlements. 2017, chap. 6, annexe 1, art. 26.

Paiement des droits

(2) Les droits à acquitter pour la licence en application du présent article sont payés au Fonds ou à la personne ou entité prescrite. 2017, chap. 6, annexe 1, art. 26.

Versement des droits

(3) Le Fonds ou l’autre personne ou entité prescrite à qui les droits sont payés en application du paragraphe (2) verse tout ou partie des droits reçus en application de ce paragraphe aux personnes ou entités prescrites conformément aux règlements. 2017, chap. 6, annexe 1, art. 26.

Idem

(4) Le montant de tout versement fait en application du paragraphe (3) est fixé conformément aux règlements. 2017, chap. 6, annexe 1, art. 26.

Renonciation au paiement de droits

(5) Le ministre peut renoncer à l’exigence de paiement de tout ou partie des droits pour la licence prévue au présent article. 2017, chap. 6, annexe 1, art. 26.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 25 - 27/06/1997

2017, chap. 6, annexe 1, art. 26 - 10/05/2017

Suspension ou révocation

32 (1) Le ministre peut, en tout temps, suspendre ou révoquer une licence d’exploitation en bordure d’un chemin en raison d’une contravention à la présente loi, aux règlements, au plan d’implantation ou aux conditions de la licence. La suspension ou la révocation entre en vigueur dès que l’avis mentionné au paragraphe (2) est signifié au titulaire de licence.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 32 (1); 1996, chap. 30, par. 26 (1).

Révocation pour insolvabilité et autres

(1.1) Le ministre peut, en tout temps, révoquer une licence d’exploitation en bordure d’un chemin si, selon le cas :

a) le titulaire de licence est insolvable;

b) le titulaire de licence est un particulier décédé et la succession a été liquidée et l’exécuteur testamentaire libéré;

c) le titulaire de licence est une personne morale qui a été liquidée ou dissoute. 2017, chap. 6, annexe 1, art. 27.

Avis aux municipalités

(2) L’avis de suspension ou de révocation d’une licence ainsi que des motifs est signifié, à titre documentaire, au titulaire de licence et, s’il y a lieu, au secrétaire de chaque municipalité où se situe le lieu.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 32 (2); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

(3) Abrogé : 1996, chap. 30, par. 26 (2).

Détail de l’avis

(4) L’avis mentionné au paragraphe (2) informe le titulaire de licence de la période de suspension, des mesures qu’il doit prendre ou renoncer à prendre avant que la suspension ne soit levée, du fait que la suspension sera levée dès qu’il se sera conformé à l’avis à la satisfaction du ministre, et du fait que, s’il ne se conforme pas à l’avis pendant la période de suspension, le ministre peut révoquer la licence.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 32 (4).

Conséquence si des mesures correctrices ne sont pas prises

(5) Si un titulaire de licence dont la licence a été suspendue n’a pas pris ou n’a pas renoncé à prendre les mesures, comme cela a été exigé, pendant la période de suspension, le ministre peut révoquer la licence.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 32 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 26 (1, 2) - 27/06/1997

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

2017, chap. 6, annexe 1, art. 27 - 10/05/2017

Délégation

32.1 (1) Le ministre peut autoriser tout employé ou toute catégorie d’employés du ministère des Transports à exercer tout pouvoir ou toute fonction qui lui sont conférés en vertu de la présente partie.  1996, chap. 30, art. 27.

Restrictions

(2) Le ministre peut restreindre une autorisation donnée en vertu du paragraphe (1) comme il le juge indiqué.  1996, chap. 30, art. 27.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 27 - 27/06/1997

PARTIE IV (Article 33) Abrogée : 1996, chap. 30, art. 28.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 28 - 27/06/1997

PARTIE V
LICENCES D’EXTRACTION D’AGRÉGATS

Licence d’extraction d’agrégats

34 (1) Aucune personne ne doit exploiter, si ce n’est en vertu d’une licence d’extraction d’agrégats et conformément à celle-ci, un puits d’extraction ou une carrière dans un des buts suivants :

a) extraire des agrégats ou du sol arable qui sont sur un terrain dont les droits de surface appartiennent à la Couronne, même si ces droits sont donnés à bail à une autre personne;

b) extraire d’un terrain immergé des agrégats ou du sol arable qui appartiennent à la Couronne;

c) extraire des agrégats ou du sol arable qui appartiennent à la Couronne dans une région de l’Ontario qui n’est pas désignée en vertu de l’article 5;

d) extraire d’un terrain immergé des agrégats qui n’appartiennent pas à la Couronne.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 34 (1); 1996, chap. 30, par. 29 (1).

Exception : règlements

(1.1) Malgré le paragraphe (1), toute personne peut, sans licence d’extraction d’agrégats, exploiter un puits d’extraction ou une carrière en vue d’extraire les agrégats ou le sol arable décrits à ce paragraphe si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle possède les qualités prescrites;

b) elle exploite le puits d’extraction ou la carrière conformément aux conditions prescrites. 2017, chap. 6, annexe 1, par. 28 (1).

Extraction : gisement de placer

(2) L’extraction d’agrégats ou de sol arable qui résulte de l’extraction, à partir d’un gisement de placer, de minéraux qui ne sont pas des agrégats constitue l’exploitation d’un puits d’extraction pour l’application du paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 34 (2)

Idem

(3) L’enlèvement du lieu de dépôts d’agrégats ou de sol arable qui appartiennent à la Couronne et qui ont été extraits en vertu d’une licence d’extraction d’agrégats constitue l’exploitation d’un puits d’extraction pour l’application du paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 34 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 34 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 6, annexe 1, par. 28 (2))

Enlèvement de dépôts d’agrégat ou de sol arable

(3) L’enlèvement du lieu d’un puits d’extraction ou d’une carrière, ou de tout autre endroit où ils sont déposés, de dépôts d’agrégats ou de sol arable qui appartiennent à la Couronne constitue l’exploitation d’un puits d’extraction pour l’application du paragraphe (1) si les agrégats ou le sol arable enlevés satisfont aux conditions prescrites. 2017, chap. 6, annexe 1, par. 28 (2).

Demande de licence d’extraction d’agrégats

(4) Toute personne peut présenter une demande de licence d’extraction d’agrégats au ministre en vue d’exploiter un puits d’extraction ou une carrière.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 34 (4); 1996, chap. 30, par. 29 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 34 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 6, annexe 1, par. 28 (3))

Demande de licence d’extraction d’agrégats

(4) Sous réserve du paragraphe (5), toute personne peut présenter une demande de licence d’extraction d’agrégats au ministre en vue d’exploiter un puits d’extraction ou une carrière. 2017, chap. 6, annexe 1, par. 28 (3).

Droits relatifs aux demandes

(4.1) Le ministre peut fixer et exiger des droits relativement à chaque demande présentée en vertu du paragraphe (4).  1996, chap. 30, par. 29 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 34 (4.1) de la Loi est abrogé. (Voir : 2017, chap. 6, annexe 1, par. 28 (3))

Renonciation au paiement des droits

(4.2) Le ministre peut renoncer à ce que les droits relatifs à une demande soient acquittés.  1996, chap. 30, par. 29 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 34 (4.2) de la Loi est abrogé. (Voir : 2017, chap. 6, annexe 1, par. 28 (3))

Permis requis au lieu d’une licence d’extraction d’agrégats

(5) La personne qui, n’était le présent paragraphe, demanderait normalement une licence d’extraction d’agrégats présente une demande de permis si :

a) le lieu est situé dans une région de l’Ontario désignée en vertu de l’article 5;

b) le lieu est situé en partie sur un terrain dont les droits de surface appartiennent à la Couronne et en partie sur un terrain dont les droits de surface n’appartiennent pas à la Couronne;

c) le ministre ordonne par écrit à la personne de présenter une demande de permis.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 34 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 34 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 6, annexe 1, par. 28 (3))

Exception

(5) Nul ne doit présenter une demande de licence d’extraction d’agrégats au ministre en vue d’exploiter un puits d’extraction ou une carrière dans une région qui a été désignée en vertu du paragraphe (6). 2017, chap. 6, annexe 1, par. 28 (3).

(6) Abrogé : 2000, chap. 26, annexe L, par. 1 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 34 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants : (Voir : 2017, chap. 6, annexe 1, par. 28 (3))

Désignation de régions

(6) Le ministre peut désigner des régions d’une terre de la Couronne, ou des régions d’une terre sur ou dans laquelle les agrégats ou le sol arable appartiennent à la Couronne, comme régions pour lesquelles une licence d’extraction d’agrégats ne doit pas être délivrée s’il décide qu’il est dans l’intérêt public :

a) soit que l’extraction des agrégats ou du sol arable soit faite uniquement par une personne ou une entité précisée dans la désignation et uniquement aux fins qui y sont précisées;

b) soit de ne pas extraire d’agrégats ou de sol arable dans la région. 2017, chap. 6, annexe 1, par. 28 (3).

Publication

(6.1) Le ministre avise le public de la désignation visée au paragraphe (6) de la manière qu’il estime appropriée. 2017, chap. 6, annexe 1, par. 28 (3).

Exception

(6.2) Malgré le paragraphe (5), si une région est désignée en vertu de l’alinéa (6) a), le ministre peut délivrer une licence d’extraction d’agrégats à une personne ou entité précisée dans la désignation pour l’extraction d’agrégats ou de sol arable dans cette région aux fins précisées dans la désignation. 2017, chap. 6, annexe 1, par. 28 (3).

Demande de licence : contenu et forme

(6.3) Chaque demande de licence d’extraction d’agrégats est préparée conformément aux règlements et comprend les documents prescrits. 2017, chap. 6, annexe 1, par. 28 (3).

Droits relatifs aux demandes

(6.4) L’auteur de la demande de licence d’extraction d’agrégats acquitte les droits relatifs à la demande prescrits. 2017, chap. 6, annexe 1, par. 28 (3).

Renonciation au paiement de droits

(6.5) Le ministre peut renoncer à l’exigence de paiement de tout ou partie des droits relatifs à une demande. 2017, chap. 6, annexe 1, par. 28 (3).

Renseignements supplémentaires

(6.6) Le ministre peut exiger de l’auteur d’une demande de licence d’extraction d’agrégats qu’il fournisse des renseignements supplémentaires sous la forme et de la façon qu’il juge nécessaires. L’étude de la demande peut être suspendue tant que ces renseignements ne sont pas fournis. 2017, chap. 6, annexe 1, par. 28 (3).

Permis obligatoire

(6.7) La personne qui, n’eut été le présent paragraphe, demanderait une licence d’extraction d’agrégats doit présenter une demande de permis si les conditions suivantes sont réunies :

a) le lieu est situé dans une région de l’Ontario désignée en vertu de l’article 5;

b) le lieu est :

(i) en partie un terrain dont les droits de surface appartiennent à la Couronne ou un terrain immergé, ou une combinaison des deux,

(ii) en partie un terrain qui n’est ni un terrain dont les droits de surface appartiennent à la Couronne, ni un terrain immergé;

c) le ministre ordonne par écrit à la personne de présenter une demande de permis. 2017, chap. 6, annexe 1, par. 28 (3).

Exemption

(7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de terrains qui font l’objet d’un plan de gestion des ressources ou d’un document similaire aux termes d’une autre loi dont le ministre est chargé de l’application, si la personne, selon le cas :

a) est exemptée de l’application du paragraphe (1) par le ministre;

b) appartient à une catégorie de personnes exemptée de l’application du paragraphe (1) par les règlements.  1996, chap. 30, par. 29 (4).

Idem

(8) La personne qui est exemptée de l’application du paragraphe (1) par le paragraphe (7) exploite le puits d’extraction ou la carrière conformément aux règlements.  1996, chap. 30, par. 29 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 29 (1-4) - 27/06/1997

2000, chap. 26, annexe L, art. 1 (4) - 06/12/2000

2017, chap. 6, annexe 1, art. 28 (1) - 10/05/2017; 2017, chap. 6, annexe 1, art. 28 (2, 3) - non en vigueur

Avis et consultation

35 (1) Si une demande de licence d’extraction d’agrégats est conforme à la présente loi et aux règlements, le ministre exige de l’auteur de la demande qu’il se conforme aux formalités prescrites en matière d’avis et de consultation, sous réserve de toute exigence contraire que précise le plan personnalisé visé à l’article 35.1. 2017, chap. 6, annexe 1, art. 29.

Registre public

(2) Les nom et adresse des particuliers qui interviennent dans le cadre des formalités prescrites en matière d’avis et de consultation font partie d’un registre public et peuvent être mis à la disposition du public, sauf si un particulier demande que ses nom et adresse demeurent confidentiels. 2017, chap. 6, annexe 1, art. 29.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 30 - 27/06/1997

2017, chap. 6, annexe 1, art. 29 - 10/05/2017

Plan personnalisé

35.1 (1) Lorsqu’une demande de licence d’extraction d’agrégats se rapporte à un puits d’extraction ou à une carrière envisagé remplissant les critères prescrits, le ministre doit exiger que l’auteur de la demande prépare et lui présente un plan personnalisé qui est conforme aux exigences énoncées au paragraphe (2) et aux exigences prescrites. 2017, chap. 6, annexe 1, art. 29.

Contenu

(2) Le plan personnalisé énonce :

a) les formalités en matière d’avis et de consultation auxquelles l’auteur de la demande se conformera, en plus ou au lieu de celles exigées par le paragraphe 35 (1);

b) une description des enquêtes ou des études que l’auteur de la demande effectuera relativement au puits d’extraction ou à la carrière envisagé et des documents qu’il préparera. 2017, chap. 6, annexe 1, art. 29.

Délai de préparation

(3) L’auteur de la demande prépare le plan personnalisé et le présente au ministre. L’étude de la demande peut être suspendue jusqu’à ce que le plan lui ait été présenté. 2017, chap. 6, annexe 1, art. 29.

Approbation par le ministre

(4) Dès qu’il reçoit le plan personnalisé, le ministre peut l’approuver tel quel, l’approuver avec les modifications qu’il estime appropriées ou exiger que l’auteur de la demande prépare un autre plan. 2017, chap. 6, annexe 1, art. 29.

Conformité au plan

(5) L’auteur de la demande doit se conformer à tout plan personnalisé qui est approuvé par le ministre dans le délai qui y est précisé et doit aviser ce dernier lorsqu’il a été satisfait à toutes les exigences du plan. 2017, chap. 6, annexe 1, art. 29.

Idem

(6) L’étude de la demande peut être suspendue jusqu’à ce qu’il ait été satisfait à toutes les exigences du plan personnalisé. 2017, chap. 6, annexe 1, art. 29.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 6, annexe 1, art. 29 - 10/05/2017

Plan d’implantation

36 (1) Chaque demande de licence d’extraction d’agrégats doit comprendre un plan d’implantation conforme aux règlements.  1996, chap. 30, art. 31.

Renseignements supplémentaires

(2) Le ministre peut exiger de l’auteur d’une demande de licence d’extraction d’agrégats qu’il fournisse des renseignements supplémentaires sous la forme et de la façon qu’il juge nécessaires. L’étude de la demande peut être suspendue tant que ces renseignements ne sont pas fournis.  1996, chap. 30, art. 31.

(3) Abrogé : 1996, chap. 30, art. 31.

(4) Abrogé : 1996, chap. 30, art. 31.

(5) Abrogé : 1996, chap. 30, art. 31.

(6) Abrogé : 1996, chap. 30, art. 31.

(7) Abrogé : 1996, chap. 30, art. 31.

(8) Abrogé : 1996, chap. 30, art. 31.

Les plans sont la propriété de la Couronne

(9) Le plan d’implantation présenté avec une demande aux termes du présent article devient la propriété de la Couronne sur délivrance de la licence d’extraction d’agrégats demandée.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 36 (9).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 36 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 6, annexe 1, art. 30)

Plans d’implantation

36 Sauf disposition contraire d’un règlement, chaque demande de licence d’extraction d’agrégats doit comprendre un plan d’implantation préparé conformément aux règlements. 2017, chap. 6, annexe 1, art. 30.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 31 - 27/06/1997

2017, chap. 6, annexe 1, art. 30 - non en vigueur

Restriction

36.1 Aucune licence d’extraction d’agrégats ne peut être délivrée pour du sable et du gravier si ceux-ci ont été inclus dans un claim de placer aux termes de la Loi sur les mines, à moins que les minéraux qui ne sont pas des agrégats n’aient été enlevés du gisement de placer.  1996, chap. 30, art. 32.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 32 - 27/06/1997

Conditions des licences d’extractions d’agrégats et modifications des plans d’implantation

37 (1) Lorsqu’une licence d’extraction d’agrégats est délivrée, le ministre peut l’assortir des conditions qu’il estime nécessaires.  1996, chap. 30, art. 33.

(2) Abrogé : 1996, chap. 30, art. 33.

(3) Abrogé : 1996, chap. 30, art. 33.

(4) Abrogé : 1996, chap. 30, art. 33.

(5) Abrogé : 1996, chap. 30, art. 33.

Modification des conditions

(6) Le ministre peut, en tout temps, ajouter une condition à une licence d’extraction d’agrégats, ou annuler ou modifier une condition de la licence.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 37 (6).

Modification des plans d’implantation

(7) Sous réserve des articles 43 et 44, le ministre peut, en tout temps, exiger que le titulaire de licence d’extraction d’agrégats modifie le plan d’implantation.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 37 (7).

Idem

(8) Le titulaire de licence d’extraction d’agrégats peut modifier le plan d’implantation en tout temps avec l’autorisation écrite du ministre.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 37 (8).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 37 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 6, annexe 1, art. 31)

Conditions de la licence d’extraction d’agrégats

37 Lorsqu’il délivre une licence d’extraction d’agrégats, le ministre peut l’assortir des conditions qu’il estime nécessaires. 2017, chap. 6, annexe 1, art. 31.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 33 - 27/06/1997

2017, chap. 6, annexe 1, art. 31 - non en vigueur

Droits annuels pour la licence

37.1 (1) Chaque titulaire d’une licence d’extraction d’agrégats acquitte des droits annuels pour celle-ci selon le montant prescrit et dans le délai prescrit.  1996, chap. 30, art. 34.

Droits versés au Fonds

(2) Les droits annuels pour la licence sont versés au Fonds des ressources en agrégats.  1996, chap. 30, art. 34.

Renonciation au paiement des droits

(3) Le ministre peut renoncer à ce que les droits annuels pour la licence soient acquittés.  1996, chap. 30, art. 34.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 37.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 6, annexe 1, art. 31)

Modification de la licence et des plans d’implantation

Modification par le ministre

37.1 (1) Sous réserve des articles 43 et 44, le ministre peut, en tout temps :

a) ajouter une condition à une licence d’extraction d’agrégats, annuler ou modifier une condition de la licence ou modifier la licence de toute autre manière;

b) exiger que le titulaire de licence modifie le plan d’implantation ou en présente un nouveau. 2017, chap. 6, annexe 1, art. 31.

Demande du titulaire de licence

(2) Le titulaire d’une licence d’extraction d’agrégats peut, en tout temps, demander au ministre :

a) de faire ajouter une condition à la licence, de faire annuler ou modifier une condition de la licence ou de faire modifier la licence de toute autre manière;

b) d’approuver par écrit une modification du plan d’implantation ou un nouveau plan d’implantation. 2017, chap. 6, annexe 1, art. 31.

Idem

(3) Le titulaire d’une licence d’extraction d’agrégats prépare et présente la demande visée au paragraphe (2) conformément aux règlements et acquitte les droits relatifs à la demande prescrits. 2017, chap. 6, annexe 1, art. 31.

Aucune modification sans approbation préalable

(4) Le titulaire d’une licence d’extraction d’agrégats ne doit pas modifier un plan d’implantation ni en préparer un nouveau sans l’approbation écrite préalable du ministre. 2017, chap. 6, annexe 1, art. 31.

Modifications mineures

(5) Malgré le paragraphe (4), le titulaire d’une licence d’extraction d’agrégats peut, sans l’approbation du ministre, apporter les modifications mineures prescrites au plan d’implantation si elles sont préparées et présentées au ministre conformément aux règlements et accompagnées des droits prescrits. 2017, chap. 6, annexe 1, art. 31.

Préparation des modifications du plan d’implantation

(6) La modification d’un plan d’implantation ou le nouveau plan d’implantation qu’exige le ministre en vertu de l’alinéa (1) b) ou qu’approuve le ministre à la demande du titulaire de licence en vertu de l’alinéa (2) b) est préparé par ce dernier conformément aux règlements. 2017, chap. 6, annexe 1, art. 31.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 34 - 27/06/1997

2017, chap. 6, annexe 1, art. 31 - non en vigueur

Droits annuels pour la licence d’extraction d’agrégats

37.2 (1) Chaque titulaire d’une licence d’extraction d’agrégats acquitte les droits annuels prescrits dans le délai fixé conformément aux règlements. 2017, chap. 6, annexe 1, art. 31.

Paiement des droits

(2) Tous les droits à acquitter pour la licence en application du présent article sont payés au Fonds ou à la personne ou entité prescrite. 2017, chap. 6, annexe 1, art. 31.

Versement des droits

(3) Le Fonds ou l’autre personne ou entité prescrite à qui les droits sont payés en application du paragraphe (2) verse tout ou partie des droits annuels pour la licence qu’il reçoit en application de ce paragraphe aux personnes ou entités prescrites conformément aux règlements. 2017, chap. 6, annexe 1, art. 31.

Idem

(4) Le montant de tout versement fait en application du paragraphe (3) est fixé conformément aux règlements. 2017, chap. 6, annexe 1, art. 31.

Renonciation au paiement de droits

(5) Le ministre peut renoncer à l’exigence de paiement de tout ou partie des droits annuels pour la licence prévue au présent article. 2017, chap. 6, annexe 1, art. 31.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 6, annexe 1, art. 31 - non en vigueur

Autorité publique

38 Si le ministre est d’avis que cela est dans l’intérêt public, il peut autoriser une autorité publique qui a un projet pour lequel des agrégats ou du sol arable sont nécessaires, ou toute personne qui a conclu un contrat avec l’autorité publique relativement à ce projet, à extraire et à enlever, d’un lieu qui fait l’objet d’une licence d’extraction d’agrégats, les agrégats ou le sol arable non déplacés qui se trouvent dans un terrain appartenant à la Couronne.  L.R.O. 1990, chap. A.8, art. 38.

39 Abrogé : 1996, chap. 30, art. 35.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 35 - 27/06/1997

Obligations du titulaire de licence

40 Le titulaire de licence d’extraction d’agrégats effectue l’exploitation conformément à la présente loi, aux règlements, au plan d’implantation, s’il y en a un, et aux conditions de la licence.  L.R.O. 1990, chap. A.8, art. 40.

Rapport annuel sur la conformité

40.1 (1) Chaque titulaire d’une licence d’extraction d’agrégats présente un rapport annuel au ministre pour que l’on puisse évaluer s’il se conforme à la présente loi, aux règlements, à un plan d’implantation et aux conditions de sa licence. 2017, chap. 6, annexe 1, par. 32 (1).

Idem

(2) Le titulaire d’une licence d’extraction d’agrégats prépare et présente le rapport annuel sur la conformité conformément aux règlements. 2017, chap. 6, annexe 1, par. 32 (1).

Conservation des rapports

(3) Le titulaire de licence conserve une copie de chaque rapport qu’il présente aux termes du présent article au cours de la durée de validité de la licence.  1996, chap. 30, art. 36.

Examen

(4) Toute personne peut, pendant les heures d’ouverture du ministère, examiner un rapport annuel sur la conformité et, sur paiement des droits que fixe le ministre, a droit à une copie du rapport.  1996, chap. 30, art. 36.

Divulgation d’une contravention

(5) Si un rapport annuel sur la conformité divulgue une contravention à la présente loi, aux règlements, au plan d’implantation ou aux conditions de sa licence :

a) d’une part, le titulaire de licence :

(i) prend les mesures nécessaires pour remédier à la contravention dans les 90 jours suivant la présentation du rapport au ministre ou dans le délai plus long que précise le ministre,

(ii) cesse immédiatement de faire quoi que ce soit qui fait partie de la contravention;

b) d’autre part, si le titulaire de licence se conforme au sous-alinéa a) (ii), aucune poursuite à l’égard de la contravention ne peut être intentée et aucun avis ne peut être signifié par le ministre aux termes de l’alinéa 43 (1) b) ou de l’article 45 à l’égard de la contravention :

(i) pendant le délai visé au sous-alinéa a) (i),

(ii) après le délai visé au sous-alinéa a) (i), si le titulaire de licence se conforme à ce sous-alinéa dans ce délai.  1996, chap. 30, art. 36.

Exception

(5.1) L’alinéa (5) b) ne s’applique pas à l’égard d’une contravention divulguée dans un rapport annuel sur la conformité si elle a été découverte par un inspecteur avant la présentation du rapport au ministre. 2017, chap. 6, annexe 1, par. 32 (2).

Suspension de la licence

(6) Une licence est réputée suspendue si, selon le cas :

a) le titulaire de licence ne présente pas de rapport annuel sur la conformité conformément au présent article;

b) le rapport annuel sur la conformité que le titulaire de licence présente divulgue une contravention à la présente loi, aux règlements, au plan d’implantation ou aux conditions de la licence et le titulaire de licence ne se conforme pas au sous-alinéa (5) a) (i) ou (ii).  1996, chap. 30, art. 36.

Remise en vigueur; défaut de présenter le rapport

(7) Une licence réputée suspendue aux termes de l’alinéa (6) a) est réputée remise en vigueur si le titulaire de licence présente au ministre le rapport annuel sur la conformité.  1996, chap. 30, art. 36.

Remise en vigueur; défaut de se conformer à l’al. (5) a)

(8) Une licence réputée suspendue aux termes de l’alinéa (6) b) est réputée remise en vigueur si le titulaire de licence :

a) prend les mesures nécessaires pour remédier à la contravention qui a été divulguée dans le rapport annuel sur la conformité, si le titulaire de licence ne s’est pas conformé au sous-alinéa (5) a) (i);

b) cesse d’accomplir l’acte qui faisait partie de la contravention, si le titulaire de licence ne s’est pas conformé au sous-alinéa (5) a) (ii).  1996, chap. 30, art. 36.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 36 - 27/06/1997

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

2017, chap. 6, annexe 1, art. 32 (1, 2) - 10/05/2017

Transfert de licences

41 Sur demande et sur paiement des droits que fixe le ministre, ce dernier peut transférer une licence d’extraction d’agrégats.  1996, chap. 30, art. 37.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 41 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 6, annexe 1, art. 33)

Transfert de licence

41 (1) Sur demande, le ministre peut transférer une licence d’extraction d’agrégats. 2017, chap. 6, annexe 1, art. 33.

Transfert sans consentement

(2) Si une demande de transfert est faite par une personne autre que le titulaire de licence, le ministre peut transférer la licence d’extraction d’agrégats sans le consentement de ce dernier si, selon le cas :

a) le titulaire de licence est insolvable;

b) le titulaire de licence est un particulier décédé et la succession a été liquidée et l’exécuteur testamentaire libéré;

c) le titulaire de licence est une personne morale qui a été liquidée ou dissoute;

d) le ministre est d’avis qu’il est dans l’intérêt public de le faire. 2017, chap. 6, annexe 1, art. 33.

Droits relatifs aux demandes

(3) L’auteur de la demande de transfert d’une licence d’extraction d’agrégats acquitte les droits relatifs à la demande prescrits. 2017, chap. 6, annexe 1, art. 33.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 37 - 27/06/1997

2017, chap. 6, annexe 1, art. 33 - non en vigueur

Remise de licences

41.1 (1) Le ministre peut accepter la remise d’une licence d’extraction d’agrégats s’il est convaincu que les droits annuels pour la licence d’extraction d’agrégats et les paiements à titre de cautionnement pour réhabilitation, ainsi que les paiements spéciaux, le cas échéant, à la charge du titulaire de la licence ont été acquittés et que la réhabilitation a été effectuée conformément à la présente loi, aux règlements, au plan d’implantation, s’il y en a un, et aux conditions de la licence.  1996, chap. 30, art. 37.

Droits

(2) Le titulaire de licence acquitte les droits prescrits relativement aux demandes présentées au ministre pour que celui-ci accepte la remise d’une licence d’extraction d’agrégats en vertu du paragraphe (1). 2017, chap. 6, annexe 1, art. 34.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 37 - 27/06/1997

2017, chap. 6, annexe 1, art. 34 - 10/05/2017

Révocation de la licence, refus de délivrer la licence ou de consentir à sa cession

42 Le ministre peut, selon le cas :

a) refuser de délivrer une licence d’extraction d’agrégats;

b) refuser de transférer une licence d’extraction d’agrégats;

c) révoquer une licence d’extraction d’agrégats,

si, selon le cas :

d) le ministre estime que la délivrance, le transfert ou le maintien de la licence est contraire à l’intérêt public;

e) à son avis, une quantité importante d’agrégats ou de sol arable n’a pas été enlevée du lieu conformément à la licence, au cours des douze mois précédents;

f) le titulaire de licence a enfreint la présente loi, les règlements, un plan d’implantation ou l’une des conditions de la licence.  L.R.O. 1990, chap. A.8, art. 42; 1996, chap. 30, art. 38.

g) en cas de révocation d’une licence d’extraction d’agrégats :

(i) le titulaire de licence est insolvable,

(ii) le titulaire de licence est un particulier décédé et la succession a été liquidée et l’exécuteur testamentaire libéré,

(iii) le titulaire de licence est une personne morale qui a été liquidée ou dissoute. 2017, chap. 6, annexe 1, art. 35.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 38 (1, 2) - 27/06/1997

2017, chap. 6, annexe 1, art. 35 - 10/05/2017

Avis à l’auteur de la demande ou au titulaire de licence

43 (1) Si le ministre, selon le cas :

a) refuse de délivrer une licence d’extraction d’agrégats en vue d’extraire des agrégats ou du sol arable qui n’appartiennent pas à la Couronne;

b) révoque une licence d’extraction d’agrégats;

c) Abrogé : 1996, chap. 30, par. 39 (1).

d) Abrogé : 1996, chap. 30, par. 39 (1).

e) a l’intention d’ajouter une condition à une licence d’extraction d’agrégats, ou d’annuler ou de modifier une condition d’une telle licence;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 43 (1) e) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 6, annexe 1, par. 36 (1))

e) a l’intention de modifier une licence d’extraction d’agrégats en vertu de l’alinéa 37.1 (1) a);

f) a l’intention d’exiger la modification d’un plan d’implantation,

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 43 (1) f) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 6, annexe 1, par. 36 (1)

f) a l’intention d’exiger que le titulaire d’une licence d’extraction d’agrégats modifie un plan d’implantation ou en présente un nouveau en vertu de l’alinéa 37.1 (1) b),

il signifie sans délai un avis de sa décision ainsi que des motifs à l’auteur de la demande ou au titulaire de licence.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 43 (1); 1996, chap. 30, par. 39 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 43 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants : (Voir : 2017, chap. 6, annexe 1, par. 36 (2))

Idem : transfert sans consentement

(1.1) S’il a l’intention de transférer une licence d’extraction d’agrégats à l’auteur de la demande sans le consentement du titulaire de licence, le ministre signifie sans délai à ce dernier un avis motivé de son intention. 2017, chap. 6, annexe 1, par. 36 (2).

Exception

(1.2) Le ministre n’est pas tenu de signifier au titulaire de licence l’avis visé au paragraphe (1.1) si, selon le cas :

a) le titulaire de licence est un particulier décédé et la succession a été liquidée et l’exécuteur testamentaire libéré;

b) le titulaire de licence est une personne morale qui a été liquidée ou dissoute. 2017, chap. 6, annexe 1, par. 36 (2).

Entrée en vigueur

(2) Les mesures que le ministre prend aux termes de l’alinéa (1) a) ou b) entrent en vigueur dès que l’avis est signifié à l’auteur de la demande ou au titulaire de licence et, en dépit du fait que celui-ci demande une audience devant le commissaire, elles restent en vigueur jusqu’à ce que le ministre prenne des mesures en vertu du paragraphe 44 (5).  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 43 (2); 1996, chap. 30, par. 39 (2).

Remarque : Le 1er avril 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 43 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «commissaire» par «Tribunal». (Voir : 2017, chap. 8, annexe 17, par. 4 (3))

Aucune mesure avant la fin d’un délai de 30 jours

(3) Le ministre ne donne suite à aucune des intentions prévues à l’alinéa (1) e) ou f) ou au paragraphe (1.1) avant que le délai de trente jours mentionné au paragraphe 44 (1) ne se soit écoulé.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 43 (3); 1996, chap. 30, par. 39 (3); 2017, chap. 6, annexe 1, par. 36 (3).

Aucune audience

(4) Le ministre peut donner suite à l’une des intentions prévues à l’alinéa (1) e) ou f) ou au paragraphe (1.1) si l’intention n’est pas renvoyée au commissaire.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 43 (4); 1996, chap. 30, par. 39 (4); 2017, chap. 6, annexe 1, par. 36 (3).

Remarque : Le 1er avril 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 43 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «commissaire» par «Tribunal» à la fin du paragraphe. (Voir : 2017, chap. 8, annexe 17, par. 4 (4))

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 39 (1-4) - 27/06/1997

2017, chap. 6, annexe 1, art. 36 (1, 2) - non en vigueur; 2017, chap. 6, annexe 1, art. 36 (3) - 10/05/2017; 2017, chap. 8, annexe 17, art. 4 (3, 4) - 01/04/2018

Audiences

44 (1) L’auteur d’une demande ou le titulaire de licence d’extraction d’agrégats à qui est signifié l’avis mentionné au paragraphe 43 (1) a droit à une audience devant le commissaire s’il signifie au ministre, dans les trente jours suivant la signification qu’il a reçue, un avis l’informant qu’une audience a été demandée.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 44 (1).

Remarque : Le 1er avril 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 44 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «commissaire» par «Tribunal». (Voir : 2017, chap. 8, annexe 17, par. 4 (5))

Non-application

(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si, selon le cas :

a) la licence d’extraction d’agrégats est révoquée en raison d’une contravention à l’article 37.2 ou au paragraphe 46 (2) ou (2.1);

b) la licence d’extraction d’agrégats est révoquée en vertu du sous-alinéa 42 g) (ii) ou (iii). 2017, chap. 6, annexe 1, par. 37 (1).

Audience

(2) Si l’avis prévu au paragraphe (1) lui a été signifié, le ministre renvoie la question au commissaire dans les trente jours suivant la signification pour la tenue d’une audience.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 44 (2).

Remarque : Le 1er avril 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 44 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «commissaire» par «Tribunal». (Voir : 2017, chap. 8, annexe 17, par. 4 (5))

Recommandation du commissaire

(3) Le commissaire tient une audience sur la question qui lui a été renvoyée aux termes du paragraphe (2) et, après l’audience, fait une recommandation au ministre.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 44 (3).

Remarque : Le 1er avril 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 44 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «commissaire» par «Tribunal». (Voir : 2017, chap. 8, annexe 17, par. 4 (5))

Idem

(4) Le commissaire précise quelles sont les parties à l’audience.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 44 (4).

Remarque : Le 1er avril 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 44 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «commissaire» par «Tribunal». (Voir : 2017, chap. 8, annexe 17, par. 4 (5))

Décision du ministre

(5) Après avoir étudié la recommandation du commissaire, le ministre peut prendre les mesures qu’il estime appropriées et signifie un avis de sa décision aux parties à l’audience.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 44 (5).

Remarque : Le 1er avril 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 44 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «commissaire» par «Tribunal». (Voir : 2017, chap. 8, annexe 17, par. 4 (5))

Décision définitive

(6) La décision du ministre est définitive.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 44 (6).

Exception : audience non obligatoire

(7) Malgré le paragraphe (1), le titulaire de licence n’a pas droit à une audience aux termes du présent article si le ministre ajoute une condition à la licence ou modifie une condition de celle-ci aux fins de la mise en oeuvre d’un plan de protection des sources en application de la Loi de 2006 sur l’eau saine. 2017, chap. 6, annexe 1, par. 37 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 40 - 27/06/1997

2017, chap. 6, annexe 1, art. 37 (1, 2) - 10/05/2017; 2017, chap. 8, annexe 17, art. 4 (5) - 01/04/2018

Suspension de la licence et sa révocation

45 (1) Le ministre peut suspendre une licence d’extraction d’agrégats pour une période donnée :

a) soit en raison d’une contravention à la présente loi, aux règlements, au plan d’implantation ou aux conditions de la licence;

b) soit si, à son avis, la poursuite de l’exploitation effectuée aux termes de la licence causera vraisemblablement des dégâts matériels ou est contraire à l’intérêt public.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 45 (1); 1996, chap. 30, art. 41.

Entrée en vigueur

(2) La suspension entre en vigueur dès que l’avis requis a été signifié au titulaire de licence.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 45 (2).

Avis de suspension

(3) L’avis de suspension d’une licence d’extraction d’agrégats, accompagné des motifs, est signifié au titulaire de licence. L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 45 (3).

Détail de l’avis

(4) L’avis de suspension informe le titulaire de licence d’extraction d’agrégats de la période de suspension, des mesures qu’il doit prendre ou renoncer à prendre avant que la suspension ne soit levée, du fait que la suspension sera levée dès qu’il se sera conformé à l’avis à la satisfaction du ministre, et du fait que, s’il ne se conforme pas à l’avis pendant la période de suspension, le ministre peut révoquer la licence.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 45 (4).

Révocation

(5) Si un titulaire de licence dont la licence d’extraction d’agrégats a été suspendue n’a pas pris ou n’a pas renoncé à prendre les mesures, comme cela a été exigé, pendant la période de suspension, le ministre peut révoquer sa licence d’extraction d’agrégats, auquel cas les articles 43 et 44 s’appliquent.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 45 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 41 (1, 2) - 27/06/1997

Redevance

46 (1) Le ministre fixe la redevance par tonne que doit payer le titulaire de licence d’extraction d’agrégats qui enlève du lieu des agrégats ou du sol arable qui appartiennent à la Couronne. Toutefois, la redevance ne doit jamais être moins élevée que la redevance minimale prescrite. Lorsqu’il fixe la redevance, le ministre tient compte de l’emplacement, de la quantité, du type et de l’accessibilité des agrégats ou du sol arable et de l’utilisation projetée de ceux-ci.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 46 (1).

Idem : bail minier

(1.1) La redevance payable en application du présent article doit être payée même si les agrégats sont extraits d’un terrain qui fait l’objet d’un bail minier. 2017, chap. 6, annexe 1, par. 38 (1).

Rapports

(2) Le titulaire d’une licence d’extraction d’agrégats présente au Fonds ou à toute autre personne ou entité prescrite, conformément aux règlements, un rapport indiquant la quantité de matières enlevées du lieu.  2006, chap. 19, annexe P, par. 1 (3); 2017, chap. 6, annexe 1, par. 38 (2).

Paiement de la redevance

(2.1) Le titulaire d’une licence d’extraction d’agrégats paie la redevance exigée aux termes du paragraphe (1) au Fonds ou à toute autre personne ou entité prescrite au moment d’acquitter les droits annuels pour la licence.  2006, chap. 19, annexe P, par. 1 (3); 2017, chap. 6, annexe 1, par. 38 (2).

Dépôt

(3) Le ministre peut exiger du titulaire de licence d’extraction d’agrégats qu’il effectue un dépôt au Fonds ou à toute autre personne ou entité prescrite, selon le montant fixé par le ministre, pour le paiement de toute redevance qui est ou peut devenir exigible aux termes du paragraphe (1).  1996, chap. 30, art. 42; 2017, chap. 6, annexe 1, par. 38 (2).

Versement de la redevance

(4) Le Fonds ou l’autre personne ou entité prescrite à qui des redevances sont payées en application du paragraphe (2.1) verse tout ou partie de la redevance aux autres personnes ou entités prescrites conformément aux règlements. 2017, chap. 6, annexe 1, par. 38 (3).

Idem

(4.1) Le montant de tout versement fait en application du paragraphe (4) est fixé conformément aux règlements. 2017, chap. 6, annexe 1, par. 38 (3).

Exemption de payer la redevance

(5) Un titulaire de licence d’extraction d’agrégats ne paie pas de redevance :

a) soit s’il en est exempté par le ministre;

b) soit s’il appartient à une catégorie de titulaires de licence exemptée de payer par les règlements.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 46 (5).

Redevance pour l’enlèvement d’agrégats ou de sol arable appartenant à la Couronne

(6) Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent au titulaire de permis qui enlève du lieu des agrégats ou du sol arable qui appartiennent à la Couronne comme si les mentions du «titulaire de licence d’extraction d’agrégats» étaient des mentions du «titulaire de permis».  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 46 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 42 - 27/06/1997

2006, chap. 19, annexe P, art. 1 (3) - 22/06/2006

2017, chap. 6, annexe 1, art. 38 (1-3) - 10/05/2017

Délégation

46.1 (1) Le ministre peut autoriser tout employé ou toute catégorie d’employés du ministère des Transports à exercer tout pouvoir ou toute fonction qui lui sont conférés en vertu de la présente partie.  1996, chap. 30, art. 43.

Restrictions

(2) Le ministre peut restreindre une autorisation donnée en vertu du paragraphe (1) comme il le juge indiqué.  1996, chap. 30, art. 43.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 43 - 27/06/1997

PARTIE VI
RÉHABILITATION

Champ d’application de la présente partie

47 La présente partie ne s’applique pas au puits d’extraction ni à la carrière, ni à une partie de ceux-ci, qui sont recouverts d’eau et dont l’immersion n’est pas le résultat de l’extraction d’agrégats sous la nappe phréatique.  L.R.O. 1990, chap. A.8, art. 47.

Obligation de réhabiliter le lieu

48 (1) Le titulaire de permis et le titulaire de licence effectuent, à la satisfaction du ministre, la réhabilitation progressive et la réhabilitation définitive du lieu conformément à la présente loi, aux règlements, au plan d’implantation et aux conditions du permis ou de la licence.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 48 (1).

Rapport sur la réhabilitation

(1.1) Chaque titulaire de permis et titulaire de licence présente aux moments prescrits des rapports sur la réhabilitation progressive et la réhabilitation définitive du lieu. Il prépare et présente les rapports conformément aux règlements. 2017, chap. 6, annexe 1, art. 39.

Ordre du ministre exigeant la réhabilitation

(2) S’il est convaincu qu’une personne n’effectue pas ou n’a pas effectué une réhabilitation progressive adéquate ou une réhabilitation définitive adéquate du lieu conformément au paragraphe (1), le ministre peut lui ordonner d’effectuer dans un délai précisé la réhabilitation progressive ou la réhabilitation définitive qu’il estime nécessaire. La personne se conforme à l’ordre.  2000, chap. 26, annexe L, par. 1 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe L, art. 1 (5) - 06/12/2000

2017, chap. 6, annexe 1, art. 39 - 10/05/2017

49 Abrogé : 1999, chap. 12, annexe N, par. 1 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe N, art. 1 (2) - 22/12/1999

Paiements à titre de cautionnement pour réhabilitation

50 (1) Les titulaires de permis et les titulaires de licence effectuent les paiements à titre de cautionnement pour réhabilitation selon les montants prescrits et dans les délais prescrits.  1996, chap. 30, art. 45.

Terrains nouvellement désignés : paiements spéciaux

(2) Lorsqu’il prend, en application du paragraphe 5 (2), un règlement désignant une région de l’Ontario qui n’était pas auparavant désignée, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement pris en même temps que le règlement pris en application du paragraphe 5 (2), exiger des titulaires de permis et de licences relatifs à des lieux situés dans la région nouvellement désignée qu’ils effectuent des paiements spéciaux, selon les montants prescrits et dans les délais prescrits, en plus de leurs paiements à titre de cautionnement pour réhabilitation.  1996, chap. 30, art. 45.

Paiements versés au Fonds

(3) Les paiements à titre de cautionnement pour réhabilitation et les paiements spéciaux sont versés au Fonds ou à toute autre personne ou entité prescrite, conformément aux règlements.  1996, chap. 30, art. 45; 2017, chap. 6, annexe 1, art. 40.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 45 - 27/06/1997

2017, chap. 6, annexe 1, art. 40 - 10/05/2017

51 Abrogé : 1996, chap. 30, art. 45.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 45 - 27/06/1997

52 Abrogé : 1996, chap. 30, art. 45.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 45 - 27/06/1997

53 Abrogé : 1996, chap. 30, art. 45.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 45 - 27/06/1997

54 Abrogé : 1996, chap. 30, art. 45.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 45 - 27/06/1997

Entrée sur le lieu en vue de la réhabilitation

55 (1) Le titulaire de permis, le titulaire de licence, l’ancien titulaire de permis ou l’ancien titulaire de licence, qui n’a pas le droit, sans le présent paragraphe, d’entrer sur le lieu qui n’a pas été réhabilité conformément à la présente loi, aux règlements, au plan d’implantation et aux conditions du permis ou de la licence peut entrer sur le lieu et effectuer la réhabilitation que le ministre estime nécessaire.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 55 (1).

(2) Abrogé : 1996, chap. 30, art. 46.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 46 - 27/06/1997

56 Abrogé : 1996, chap. 30, art. 47.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 47 - 27/06/1997

PARTIE VII
INFRACTIONS ET PEINES

Infractions

57 (1) La personne qui exploite un puits d’extraction ou une carrière sans permis ni licence est coupable d’une infraction.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 57 (1).

Application

(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la personne est autorisée en application du paragraphe 7 (1.1) ou du paragraphe 34 (1.1) ou (7) à exploiter le puits d’extraction ou la carrière sans permis d’extraction d’agrégats ou sans licence d’extraction d’agrégats, selon le cas. 2017, chap. 6, annexe 1, par. 41 (1).

Contravention au permis, à la licence ou au plan d’implantation

(2) La personne qui commet une contravention au plan d’implantation ou à une condition du permis ou de la licence ou qui en permet la perpétration est coupable d’une infraction.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 57 (2).

Contravention à la loi ou aux règlements

(3) La personne qui contrevient à la présente loi ou aux règlements est coupable d’une infraction.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 57 (3).

Contravention à l’ordre d’un inspecteur

(3.1) La personne qui contrevient ou qui ne se conforme pas à l’ordre que donne un inspecteur en vertu de la présente loi est coupable d’une infraction.  2006, chap. 19, annexe P, par. 1 (4).

Entrave au travail de l’inspecteur

(4) La personne qui entrave le travail d’un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions, refuse de lui fournir des renseignements ou lui fournit de faux renseignements, est coupable d’une infraction.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 57 (4).

Renseignements faux ou trompeurs

(5) Est coupable d’une infraction la personne qui inclut des renseignements faux ou trompeurs dans un rapport ou dans des renseignements exigés par la présente loi, les règlements, un plan d’implantation, un permis ou une licence. 2017, chap. 6, annexe 1, par. 41 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 48 - 27/06/1997

2006, chap. 19, annexe P, art. 1 (4) - 22/06/2006

2017, chap. 6, annexe 1, art. 41 (1, 2) - 10/05/2017

Peine

58 (1) La personne qui commet une infraction prévue à l’article 57 est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 1 000 000 $, et d’une amende supplémentaire d’au plus 100 000 $ pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l’infraction est commise ou se poursuit. 2017, chap. 6, annexe 1, art. 42.

Augmentation de la peine

(2) L’amende maximale prévue au paragraphe (1) peut être augmentée d’un montant équivalant au montant du bénéfice pécuniaire que la personne déclarée coupable a acquis ou qui lui est revenu par suite de la perpétration de l’infraction.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 58 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 49 - 27/06/1997

2017, chap. 6, annexe 1, art. 42 - 10/05/2017

Ordonnance de se conformer

59 Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, le tribunal peut, en plus de l’imposition de l’amende prévue à l’article 58, rendre l’ordonnance qu’il estime appropriée pour obtenir l’observation de la présente loi, des règlements, du plan d’implantation ou des conditions du permis ou de la licence.  L.R.O. 1990, chap. A.8, art. 59.

Délai de prescription

59.1 Aucune instance relative à une infraction prévue à l’article 57 ne peut être introduite plus de cinq ans après la date à laquelle l’infraction a ou aurait été commise.  1996, chap. 30, art. 50.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 50 - 27/06/1997

PARTIE VIII (Articles 60 et 61) Abrogée : 1996, chap. 30, art. 51.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 51 - 27/06/1997

PARTIE IX
DISPOSITIONS DIVERSES

Registres

62 (1) Chaque titulaire de permis et chaque titulaire de licence conserve, pendant une période de sept ans, des registres détaillés sur l’exploitation pour laquelle le permis ou la licence ont été délivrés, y compris des copies de tous les documents concernant les quantités de matières enlevées du lieu, les stocks de matières sur le lieu, les ventes et les expéditions ainsi que les autres registres prescrits.  2006, chap. 19, annexe P, par. 1 (5); 2017, chap. 6, annexe 1, par. 43 (1).

Examen des registres

(2) Le titulaire de permis ou le titulaire de licence met tous les registres qui doivent être conservés aux termes du paragraphe (1) à la disposition de toute personne autorisée à en faire l’inspection pour l’application de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 62 (2).

Rapports sur les registres

(3) Si les règlements l’exigent, chaque titulaire de permis ou titulaire de licence prépare des rapports sur les registres conservés en application du présent article et les présente au ministre aux moments précisés par règlement. 2017, chap. 6, annexe 1, par. 43 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe P, art. 1 (5) - 22/06/2006

2017, chap. 6, annexe 1, art. 43 (1, 2) - 10/05/2017

Changement de nom ou d’adresse

62.1 Le titulaire de permis ou le titulaire de licence qui change de nom ou d’adresse en avise par écrit le ministre et le Fonds des ressources en agrégats au plus tard 14 jours ouvrables après le changement.  2000, chap. 26, annexe L, par. 1 (6).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 62.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 6, annexe 1, art. 44)

Changement de nom et d’adresse

62.1 Dans les 14 jours suivant le changement de son nom ou de son adresse, le titulaire de permis ou le titulaire de licence en avise la personne prescrite selon les modalités prescrites. 2017, chap. 6, annexe 1, art. 44.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe L, par. 1 (6) - 06/12/2000

2017, chap. 6, annexe 1, art. 44 - non en vigueur

Examen des demandes par les experts

62.2 (1) Si les règlements le prévoient, les études et rapports techniques ou spécialisés que l’auteur d’une demande de permis ou de licence ou le titulaire de permis ou le titulaire de licence est tenu de préparer sont examinés conformément aux règlements par des personnes ou des entités qui ne relèvent pas du ministère et qui possèdent les qualités prescrites. 2017, chap. 6, annexe 1, art. 45.

Rapport au ministère

(2) Les personnes ou entités qui effectuent l’examen prévu par le présent article en font rapport au ministre conformément aux règlements. 2017, chap. 6, annexe 1, art. 45.

Frais

(3) Dans les circonstances prescrites, les frais de tout examen effectué en vertu du présent article sont payés par l’auteur de la demande de permis ou de licence ou le titulaire de permis ou le titulaire de licence, selon le cas, conformément aux règlements. 2017, chap. 6, annexe 1, art. 45.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 6, annexe 1, art. 45 - 10/05/2017

Renseignements fournis par le titulaire de permis ou de licence

62.3 (1) Le ministre peut ordonner à un titulaire de permis ou à un titulaire de licence de lui présenter les renseignements qu’il précise relativement à l’exploitation d’un puits d’extraction ou d’une carrière. 2017, chap. 6, annexe 1, art. 45.

Ordre

(2) L’ordre prévu au paragraphe (1) est donné conformément aux règlements et informe le titulaire de permis ou le titulaire de licence de son droit d’en demander un réexamen en vertu du paragraphe (3). 2017, chap. 6, annexe 1, art. 45.

Demande de réexamen

(3) Dans les 30 jours suivant la réception de l’ordre prévu au paragraphe (1), le titulaire de permis ou le titulaire de licence peut demander par écrit au ministre de réexaminer l’ordre et peut fournir des observations écrites ou des documents à l’appui de sa demande. 2017, chap. 6, annexe 1, art. 45.

Réexamen

(4) Après l’avoir réexaminé, le ministre peut confirmer ou révoquer l’ordre ou donner tout autre ordre qu’il juge approprié. 2017, chap. 6, annexe 1, art. 45.

Conformité

(5) Le titulaire de permis ou le titulaire de licence se conforme à l’ordre donné par le ministre en vertu du paragraphe (1) ou (4) dans le délai que précise ce dernier. 2017, chap. 6, annexe 1, art. 45.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 6, annexe 1, art. 45 - 10/05/2017

Ordre d’effectuer des inventaires et autres

62.4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut ordonner à un titulaire de permis ou à un titulaire de licence :

a) d’effectuer tout inventaire, sondage, enquête, analyse ou étude qui doit habituellement être effectué et soumis au titre des documents devant accompagner une demande de permis ou de licence prévue par la présente loi;

b) de lui présenter un rapport sur l’inventaire, le sondage, l’enquête, l’analyse ou l’étude. 2017, chap. 6, annexe 1, art. 45.

Facteurs à prendre en compte

(2) Le ministre ne donne l’ordre prévu au paragraphe (1) que s’il le juge nécessaire à la bonne application de la présente loi après avoir pris en compte les facteurs suivants :

a) la durée pendant laquelle le puits d’extraction ou la carrière a fait l’objet d’un permis ou d’une licence;

b) les répercussions environnementales qu’entraîne ou que risque d’entraîner l’exploitation du puits d’extraction ou de la carrière sur la région entourant le lieu;

c) les répercussions financières que la réalisation des inventaires, sondages, enquêtes, analyses ou études aurait sur le titulaire de permis ou le titulaire de licence;

d) les autres facteurs prescrits. 2017, chap. 6, annexe 1, art. 45.

Ordre

(3) L’ordre prévu au paragraphe (1) est donné conformément aux règlements et informe le titulaire de permis ou le titulaire de licence de son droit d’en demander un réexamen eu vertu du paragraphe (4). 2017, chap. 6, annexe 1, art. 45.

Demande de réexamen

(4) Dans les 30 jours suivant la réception de l’ordre prévu au paragraphe (1), le titulaire de permis ou le titulaire de licence peut demander par écrit au ministre de réexaminer l’ordre et peut fournir des observations écrites ou des documents à l’appui de sa demande. 2017, chap. 6, annexe 1, art. 45.

Réexamen

(5) Après avoir réexaminé l’ordre, le ministre peut :

a) confirmer ou révoquer l’ordre;

b) donner un autre ordre exigeant les inventaires, sondages, enquêtes, analyses ou études prévus à l’alinéa (1) a) qu’il juge appropriés et exiger que le titulaire de licence ou le titulaire de permis lui présente un rapport. 2017, chap. 6, annexe 1, art. 45.

Conformité

(6) Le titulaire de permis ou le titulaire de licence se conforme à l’ordre donné par le ministre en vertu du paragraphe (1) ou (5) dans le délai que précise ce dernier. 2017, chap. 6, annexe 1, art. 45.

Omission d’effectuer des inventaires et autres

(7) Si le titulaire de permis ou le titulaire de licence ne se conforme pas à l’ordre donné en vertu du paragraphe (1) ou (5) dans le délai que précise le ministre, ce dernier peut faire effectuer les inventaires, sondages, enquêtes, analyses ou études, selon le cas, qu’il a ordonnés. À cette fin, un employé ou une personne agissant au nom du ministère peut :

a) entrer sur le lieu d’un puits d’extraction ou d’une carrière;

b) effectuer les inventaires, sondages, enquêtes, analyses ou études nécessaires. 2017, chap. 6, annexe 1, art. 45.

Frais

(8) Les frais ou dépenses engagés par le ministre au titre du paragraphe (7) sont payés par le titulaire de permis ou le titulaire de licence et constituent une créance de la Couronne qui peut être recouvrée au moyen de tout recours ou de toute procédure dont celle-ci peut se prévaloir en droit. 2017, chap. 6, annexe 1, art. 45.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 6, annexe 1, art. 45 - 10/05/2017

Ordre de se conformer d’un inspecteur

63 (1) Lorsqu’un inspecteur conclut qu’il y a eu contravention à une disposition de la présente loi ou des règlements, il peut donner au titulaire de permis ou au titulaire de licence, ou à la personne qu’il croit être le contrevenant, son superviseur ou son contremaître, ou à n’importe laquelle de ces personnes, un ordre écrit lui enjoignant de se conformer à la disposition et peut exiger que l’ordre soit exécuté sans délai ou dans le délai qu’il fixe.  2006, chap. 19, annexe P, par. 1 (6).

Idem

(2) Lorsqu’un inspecteur donne un ordre en vertu du présent article après avoir conclu qu’un puits d’extraction ou une carrière est exploité sans permis ou licence en contravention à la présente loi, il peut ordonner la cessation de l’exploitation du puits d’extraction ou de la carrière et la réhabilitation du terrain d’exploitation pour qu’il devienne sécuritaire conformément à l’ordre.  2006, chap. 19, annexe P, par. 1 (6); 2017, chap. 6, annexe 1, art. 46.

Renseignements suffisants

(3) L’ordre donné par un inspecteur en vertu du présent article contient suffisamment de renseignements pour préciser la nature de la contravention.  2006, chap. 19, annexe P, par. 1 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe N, art. 1 (3) - 22/12/1999

2006, chap. 19, annexe P, art. 1 (6) - 22/06/2006

2017, chap. 6, annexe 1, art. 46 - 10/05/2017

Appel de l’ordre de l’inspecteur

63.1 (1) Quiconque s’estime lésé par l’ordre donné par un inspecteur en vertu de l’article 63 peut interjeter appel devant le ministre dans les 30 jours qui suivent le jour où l’ordre a été donné en lui remettant un avis écrit indiquant les motifs de l’appel.  2006, chap. 19, annexe P, par. 1 (6).

Personne désignée par le ministre

(2) Le ministre peut désigner une personne pour statuer sur l’appel interjeté en vertu du présent article.  2006, chap. 19, annexe P, par. 1 (6).

Rejet de l’appel sans audience

(3) Sous réserve du paragraphe (6), la personne désignée par le ministre peut rejeter l’appel interjeté en vertu du présent article sans tenir d’audience si, selon le cas :

a) l’appel est frivole, vexatoire ou introduit de mauvaise foi;

b) il n’a pas été satisfait à l’une ou l’autre des dispositions législatives concernant l’interjection de l’appel.  2006, chap. 19, annexe P, par. 1 (6).

Avis

(4) Avant de rejeter l’appel, la personne désignée par le ministre donne à l’appelant un avis écrit indiquant ce qui suit :

a) son intention de rejeter l’appel;

b) les motifs du rejet;

c) le droit de l’appelant de lui présenter des observations écrites à l’égard du rejet dans le délai que précise l’avis.  2006, chap. 19, annexe P, par. 1 (6).

Droit de présenter des observations

(5) L’appelant qui reçoit l’avis prévu au paragraphe (4) peut, dans le délai que précise l’avis, présenter des observations écrites à la personne désignée à l’égard du rejet.  2006, chap. 19, annexe P, par. 1 (6).

Rejet

(6) La personne désignée ne doit pas rejeter l’appel tant qu’elle n’a pas donné l’avis prévu au paragraphe (4) et examiné les observations présentées, le cas échéant, en vertu du paragraphe (5).  2006, chap. 19, annexe P, par. 1 (6).

Pouvoirs après l’audience

(7) La personne désignée qui entend un appel en vertu du présent article peut substituer ses conclusions ou ses opinions à celles de l’inspecteur dont l’ordre fait l’objet de l’appel et peut, selon le cas :

a) donner un ordre annulant celui de l’inspecteur;

b) donner un ordre confirmant celui de l’inspecteur;

c) substituer un nouvel ordre à celui de l’inspecteur.  2006, chap. 19, annexe P, par. 1 (6).

Effet de l’ordre du ministre

(8) L’ordre que donne la personne désignée en vertu du paragraphe (7) remplace celui de l’inspecteur et a le même effet.  2006, chap. 19, annexe P, par. 1 (6).

Effet de l’ordre de l’inspecteur jusqu’à l’issue de l’appel

(9) L’interjection d’un appel en vertu du présent article n’a pas pour effet de suspendre l’ordre faisant l’objet de l’appel tant qu’il n’a pas été statué sur celui-ci.  2006, chap. 19, annexe P, par. 1 (6).

Non-application

(10) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux appels interjetés en vertu du présent article.  2006, chap. 19, annexe P, par. 1 (6).

Lignes directrices

(11) Le ministre peut établir des lignes directrices à l’égard des appels interjetés en vertu du présent article. 2017, chap. 6, annexe 1, art. 47.

Droits

(12) L’appelant d’un ordre donné par un inspecteur en vertu de l’article 63 acquitte les droits prescrits à l’égard de l’appel. 2017, chap. 6, annexe 1, art. 47.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe P, art. 1 (6) - 22/06/2006

2017, chap. 6, annexe 1, art. 47 - 10/05/2017

Signification

64 (1) L’avis ou le document dont la présente loi exige la signification par le ministre est valablement signifié s’il est signifié à la personne à qui il doit l’être au moyen de l’une des méthodes suivantes :

a) remise à personne;

b) télécopie au dernier numéro de télécopie figurant dans les dossiers du ministère qui se rapportent à la présente loi;

c) courrier recommandé ou messagerie au dernier domicile élu figurant dans les dossiers du ministère qui se rapportent à la présente loi;

d) courriel à la dernière adresse électronique figurant dans les dossiers du ministère. 2017, chap. 6, annexe 1, par. 48 (1).

Réception réputée

(2) La signification faite par courrier recommandé ou par messagerie est réputée faite le cinquième jour qui suit la date à laquelle l’avis est mis à la poste ou reçu par le service de messagerie, selon le cas, à moins que le destinataire ne démontre qu’il ne l’a reçu, en toute bonne foi, qu’à une date ultérieure pour un motif indépendant de sa volonté. 2017, chap. 6, annexe 1, par. 48 (2).

Idem : télécopie ou courriel

(3) La signification effectuée par télécopie ou courriel est réputée faite le jour qui suit la date à laquelle l’avis ou le document est envoyé au destinataire, à moins que celui-ci ne démontre qu’il ne l’a reçu, en toute bonne foi, qu’à une date ultérieure pour un motif indépendant de sa volonté. 2017, chap. 6, annexe 1, par. 48 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 6, annexe 1, art. 48 (1, 2) - 10/05/2017

Effet conjoint

65 La présente loi et les règlements s’ajoutent et ne se substituent pas aux règlements pris en application de la Loi sur la santé et la sécurité au travail et portant sur les mines et les installations minières, ou aux dispositions qui les remplacent à quelque moment que ce soit.  L.R.O. 1990, chap. A.8, art. 65.

Primauté de la Loi sur les règlements municipaux

66 (1) La présente loi, les règlements et les dispositions des permis et des plans d’implantation s’appliquent malgré tout règlement municipal, plan officiel ou accord d’aménagement et, dans la mesure où un règlement municipal, un plan officiel ou un accord d’aménagement traite du même sujet que la présente loi, les règlements ou les dispositions d’un permis ou d’un plan d’implantation, le règlement municipal, le plan officiel ou l’accord d’aménagement est inopérant.  1999, chap. 12, annexe N, par. 1 (4).

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique même si le règlement municipal, le plan officiel ou l’accord d’aménagement est entré en vigueur avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l’annexe N de la Loi de 1999 visant à réduire les formalités administratives.  1999, chap. 12, annexe N, par. 1 (4).

Restriction du pouvoir d’adopter des règlements municipaux

(3) Sous réserve de la disposition 142 de l’article 210 de la Loi sur les municipalités, qui constitue le chapitre M.45 des Lois refondues de l’Ontario de 1990, telle que cette disposition existait immédiatement avant son abrogation par la Loi de 2001 sur les municipalités, aucun règlement municipal adopté en vertu de cette loi ne peut interdire l’exploitation d’un puits d’extraction ou d’une carrière ou d’un puits d’extraction ou d’une carrière situés en bordure d’un chemin ni exige un permis pour une telle exploitation.  1999, chap. 12, annexe N, par. 1 (4); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Idem

(4) Le paragraphe (3) s’applique même si le règlement municipal est entré en vigueur avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l’annexe N de la Loi de 1999 visant à réduire les formalités administratives.  1999, chap. 12, annexe N, par. 1 (4).

Aucune exigence à l’égard d’un permis d’exploitation prévu par la Loi sur l’aménagement du territoire

(5) L’exigence d’un permis d’exploitation imposée par un système de délivrance de permis d’exploitation établi en vertu du paragraphe 70.2 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire ne s’applique pas au lieu pour lequel un permis ou une licence a été délivré en vertu de la présente loi.  1996, chap. 30, art. 52.

Rétroactivité

(6) Le paragraphe (5) s’applique même si le système de délivrance de permis d’exploitation est entré en vigueur avant l’entrée en vigueur de l’article 52 de la Loi de 1996 modifiant des lois en ce qui concerne les ressources en agrégats et les richesses pétrolières.  1996, chap. 30, art. 52.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 52 - 27/06/1997; 1999, chap. 12, annexe N, art. 1 (4) - 22/12/1999

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

Règlements

67 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) traiter de la gestion des ressources en agrégats de l’Ontario;

b) prescrire des matières pour l’application de la présente loi et prescrire différents types ou catégories de matières pour l’application de différentes dispositions de la présente loi et des règlements;

  b.1) régir tout ce que la présente loi exige ou permet que soit prescrit ou accompli par règlement, conformément aux règlements, selon les règlements ou comme le précisent ou prévoient les règlements;

  b.2) définir «puits d’extraction établi ou carrière établie» pour l’application de la présente loi;

c) prescrire les fonctions des inspecteurs;

  c.1) traiter des exigences en matière de rapports sur le rendement auxquelles la Société des ressources en agrégats de l’Ontario doit se conformer en application de l’alinéa 6.1 (3.1) a);

  c.2) traiter des puits d’extraction ou des carrières qui peuvent être exploités sans permis ou licence en vertu du paragraphe 7 (1.1) ou 34 (1.1), y compris des qualités que doit posséder toute personne qui exploite un tel puits d’extraction ou une telle carrière et des conditions régissant l’exploitation du puits ou de la carrière;

d) régir les demandes de permis et de licences ainsi que les demandes de modification de permis et de licences, y compris :

(i) leurs contenu, forme et préparation,

(ii) les documents qui doivent être compris dans la demande;

e) régir les plans d’implantation, y compris :

(i) leurs contenu, forme et préparation,

(ii) les demandes présentées au ministre afin que celui-ci approuve les modifications apportées à un plan d’implantation ou un nouveau plan d’implantation, y compris le contenu, la forme et la préparation des demandes et les modifications ou les nouveaux plans,

(iii) les modifications mineures pouvant être apportées sans l’approbation du ministre;

f) Abrogé : 2017, chap. 6, annexe 1, par. 49 (4).

   f.1) prescrire les formalités en matière d’avis et de consultation liées aux demandes de délivrance ou de transfert de permis ou de licences;

f.1.1)  régir les plans personnalisés qui peuvent être exigés en application du paragraphe 11 (3) ou de l’article 35.1, y compris leurs contenu, forme et préparation et les circonstances dans lesquelles ils peuvent être exigés;

   f.2) prescrire les conditions qui s’appliquent aux permis ou aux licences;

f.3) régir les droits ou paiements qui sont acquittés ou dont l’acquittement peut être exigé en application de la présente loi, et notamment prescrire le montant des droits ou paiements ou leur mode de calcul et prescrire les personnes auxquelles les montants doivent être payés et les échéances auxquelles ou avant lesquelles ils doivent l’être;

   f.4) exiger le paiement d’intérêts sur toute somme devant être payée aux termes de la présente loi et qui n’est pas payée ou qui ne l’est pas dans le délai imparti, et prescrire le taux d’intérêt applicable;

f.5) exiger et régir le versement à la Couronne du chef de l’Ontario, aux municipalités ou aux autres personnes ou entités prescrites de portions des droits ou redevances payés en application de la présente loi;

g) exiger et prévoir les registres et les renseignements qui doivent être conservés et les rapports que doivent déposer les municipalités ou les autres personnes ou entités prescrites à qui sont versés les droits;

h) prescrire le pourcentage du total des droits annuels pour les permis, des droits pour les licences d’exploitation en bordure d’un chemin et des droits annuels pour les licences d’extraction d’agrégats recueillis qui peut être affecté à la réhabilitation et à la recherche, telles qu’elles sont énoncées aux dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe 6.1 (2);

 h.1) exempter une ou des catégories de personnes de l’application du paragraphe 34 (1);

  h.2) régir les circonstances dans lesquelles l’enlèvement de dépôts d’agrégats ou de sol arable qui appartiennent à la Couronne constitue l’exploitation d’un puits d’extraction ou d’une carrière pour l’application du paragraphe 34 (1) de la présente loi;

i) traiter de la surveillance et de l’exploitation des puits d’extraction et des carrières;

j) prescrire la redevance minimale pour les agrégats qui appartiennent à la Couronne et en prévoir le paiement;

k) exempter du paiement de la redevance une catégorie ou des catégories de titulaires de licences d’extraction d’agrégats;

l) Abrogé : 1996, chap. 30, par. 53 (3).

m) régir la réhabilitation des puits d’extraction et des carrières;

m.1) régir les rapports sur la réhabilitation progressive et la réhabilitation définitive exigés en application du paragraphe 48 (1.1), y compris leurs contenu, forme et préparation;

n) Abrogé : 1996, chap. 30, par. 53 (3).

o) exiger et prévoir les registres et les renseignements qui doivent être conservés et les rapports que doivent remettre les titulaires de permis et les titulaires de licences;

 o.1) régir les rapports annuels de conformité exigés par les articles 15.1 et 40.1, y compris leurs contenu, forme, préparation et présentation;

  o.2) régir l’examen des études ou des rapports visé à l’article 62.2, notamment :

(i) les circonstances dans lesquelles un examen est exigé,

(ii) la façon d’effectuer l’examen,

(iii) les qualités des personnes qui ne relèvent pas du ministère susceptibles d’effectuer l’examen,

(iv) les circonstances dans lesquelles l’auteur de la demande, le titulaire de permis ou le titulaire de licence sera tenu de payer les frais de l’examen;

  o.3) traiter des ordres donnés par le ministre en vertu de l’article 62.3 à l’égard de la présentation de renseignements par un titulaire de permis ou un titulaire de licence et des règles, pratiques et processus de présentation;

  o.4) traiter des ordres donnés par le ministre en vertu de l’article 62.4, y compris des facteurs que le ministre doit prendre en compte avant de donner un ordre;

  o.5) définir «agrégats recyclés» pour l’application du paragraphe 71.1 (4);

p) prescrire des formules pour l’application de la présente loi et prévoir les modalités de leur emploi;

q) Abrogé : 1996, chap. 30, par. 53 (5).

r) traiter de toute question utile ou nécessaire pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. A.8, art. 67; 1994, chap. 27, par. 126 (3); 1996, chap. 30, par. 53 (1) à (5); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2017, chap. 6, annexe 1, art. 49.

Portée générale ou particulière

(2) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.  1996, chap. 30, par. 53 (6).

Adoption par renvoi

(3) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent adopter par renvoi, avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, tout ou partie d’un code, d’une norme ou d’une ligne directrice, tel qu’il existe au moment où les règlements sont pris ou tel qu’il est modifié par la suite.  1999, chap. 12, annexe N, par. 1 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 126 (3) - 09/12/1994; 1996, chap. 30, art. 53 (1-6) - 27/06/1997; 1999, chap. 12, annexe N, art. 1 (5) - 22/12/1999

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

2017, chap. 6, annexe 1, art. 49 (1-13) - 10/05/2017

Dispense

68 (1) Si le ministre est d’avis que cela n’est pas contraire à l’intérêt public, il peut, par écrit, dispenser un titulaire de permis, un titulaire de licence ou l’auteur d’une demande de permis ou de licence d’observer les règlements en tout ou en partie.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 68 (1); 2017, chap. 6, annexe 1, par. 50 (1).

Idem

(2) La dispense accordée en vertu du paragraphe (1) est assujettie aux conditions énoncées dans l’acte qui l’établit.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 68 (2).

Idem

(3) Le ministre peut, en tout temps, annuler ou modifier la dispense accordée en vertu du paragraphe (1) par voie d’avis écrit au titulaire de permis, au titulaire de licence ou à l’auteur d’une demande de permis ou de licence.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 68 (3); 2017, chap. 6, annexe 1, par. 50 (2).

Avis

(4) Si la situation semble le justifier, le ministre signifie au secrétaire de chaque municipalité où se situe le lieu, à titre documentaire et pour observations, un avis de son intention d’accorder une dispense en vertu du paragraphe (1), accompagné des motifs de la décision.  2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Dispense différée

(5) Le ministre ne peut pas accorder de dispense avant que les observations des municipalités soient signifiées au ministre ou qu’un délai de trente jours suivant la signification de l’avis du ministre se soit écoulé, selon que l’une ou l’autre circonstance se produira la première.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 68 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

2017, chap. 6, annexe 1, art. 50 (1, 2) - 10/05/2017

69 Abrogé : 2017, chap. 6, annexe 1, art. 51.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 6, annexe 1, art. 51 - 10/05/2017

70 Abrogé : 1996, chap. 30, art. 54.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 54 - 27/06/1997

Puits d’extraction et carrières situés dans des régions nouvellement désignées

71 (1) La présente loi et les règlements s’appliquent aux puits d’extraction établis et aux carrières établies qui sont situés dans les régions de l’Ontario désignées en vertu du paragraphe 5 (2).  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 71 (1).

Décision du ministre en cas de doute

(2) En cas de doute, le ministre peut, à son entière discrétion, décider si un puits d’extraction ou une carrière est un puits d’extraction établi ou une carrière établie.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 71 (2).

Droit d’exploitation sans permis ni licence

(3) Malgré le paragraphe 57 (1), la personne qui exploite un puits d’extraction établi ou une carrière établie qui est situé dans une région de l’Ontario désignée en vertu du paragraphe 5 (2) peut continuer d’exploiter le puits d’extraction ou la carrière sans permis ni licence jusqu’à la fin de la période de six mois suivant la date de la désignation.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 71 (3).

Droit d’exploitation sans permis pendant une période limitée

(4) Malgré le paragraphe 57 (1), la personne qui présente une demande de permis pendant la période de six mois suivant le jour de la désignation faite en vertu du paragraphe 5 (2) peut exploiter sans permis un puits d’extraction établi ou une carrière établie pendant la période suivante :

a) si le ministre ne signifie pas d’avis à l’auteur de la demande aux termes du paragraphe 12.1 (2), jusqu’à ce que le permis soit délivré ou refusé ou que la période de 12 mois suivant le jour de la désignation se termine, selon celle de ces éventualités qui survient la première;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 71 (4) a) de la Loi est modifié par remplacement de «période de 12 mois» par «période prescrite». (Voir : 2017, chap. 6, annexe 1, par. 52 (1))

b) si le ministre signifie un avis à l’auteur de la demande aux termes du paragraphe 12.1 (2), jusqu’à ce que le permis soit délivré ou refusé.  1996, chap. 30, par. 55 (1).

Demande

(5) La demande présentée aux termes du paragraphe (4) est rédigée sur le formulaire approuvé par le ministre et comprend ce qui suit :

1. Un plan d’implantation si un tel plan est disponible ou, à défaut, un croquis du lieu que le ministre juge acceptable.

2. La preuve que l’auteur de la demande a le droit d’extraire des agrégats du puits d’extraction ou de la carrière.

3. Si le ministère les demande :

i. la preuve que le puits d’extraction ou la carrière est un puits d’extraction établi ou une carrière établie,

ii. la preuve que l’emplacement du puits d’extraction ou de la carrière est conforme à tous les règlements municipaux de zonage applicables.

4. Si l’auteur de la demande est une personne morale, un profil de la société qui comprend :

i. le statut actuel de la personne morale,

ii. la dénomination sociale et l’adresse du siège social de la personne morale,

iii. une liste des noms des administrateurs de la personne morale. 2017, chap. 6, annexe 1, par. 52 (2).

Délivrance du permis

(5.1) Le ministre délivre un permis à la personne qui en fait la demande aux termes du paragraphe (4) s’il est convaincu de ce qui suit :

a) la demande satisfait aux exigences du paragraphe (5);

b) la demande est présentée à l’égard d’un puits d’extraction établi ou d’une carrière établie;

c) l’emplacement du puits d’extraction ou de la carrière est conforme à tous les règlements municipaux de zonage applicables;

d) les droits prescrits ont été acquittés. 2017, chap. 6, annexe 1, par. 52 (2).

Plans d’implantation et autres documents

(6) Dans les six mois suivant une demande du ministre à cet effet, le titulaire de permis lui signifie des copies du plan d’implantation prévu à l’article 8, à moins qu’aucun plan d’implantation n’ait été préparé selon les règlements. 2017, chap. 6, annexe 1, par. 52 (3).

Non-application

(7) Malgré le paragraphe (1), l’article 9, les paragraphes 11 (1) à (8) et 11 (10) à (15) ainsi que l’article 12 ne s’appliquent pas à une demande présentée aux termes du paragraphe (4).  1996, chap. 30, par. 55 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 71 (7) de la Loi est modifié par suppression de «l’article 9». (Voir : 2017, chap. 6, annexe 1, par. 52 (4))

Idem

(8) Malgré le paragraphe (1), les paragraphes 11 (1) à (8) et 11 (10) à (15) ne s’appliquent pas à une demande concernant un puits d’extraction établi ou une carrière établie qui est présentée au cours de la période de deux ans qui suit le jour de la désignation.  1996, chap. 30, par. 55 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 71 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «une demande concernant un puits d’extraction établi ou une carrière établie» par «une demande de permis d’exploitation d’un puits d’extraction établi ou d’une carrière établie». (Voir : 2017, chap. 6, annexe 1, par. 52 (5))

Renonciation

(9) Le ministre peut renoncer au rapport exigé à l’article 9 relativement aux demandes présentées aux termes du paragraphe (8).  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 71 (9).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 71 (9) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 6, annexe 1, par. 52 (6))

Renonciation

(9) Le ministre peut renoncer à l’exigence selon laquelle les documents prescrits mentionnés au paragraphe 7 (3) doivent accompagner la demande présentée en application du paragraphe (8). 2017, chap. 6, annexe 1, par. 52 (6).

Réputé titulaire de permis à partir de la date de désignation

(10) Pour l’application de la présente loi et des règlements, la personne à qui a été délivré un permis pour un puits d’extraction établi ou une carrière établie qui est situé dans une région de l’Ontario désignée en vertu du paragraphe 5 (2) est réputée titulaire de permis à partir de la date de la désignation.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 71 (10).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 30, art. 55 (1, 2) - 27/06/1997

2017, chap. 6, annexe 1, art. 52 (1, 4-6) - non en vigueur; 2017, chap. 6, annexe 1, art. 52 (2, 3) - 10/05/2017

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2017, chap. 6, annexe 1, art. 53)

Enlèvement des agrégats

71.1 (1) Le présent article s’applique à chaque puits d’extraction ou carrière à l’égard duquel un permis ou une licence a été délivré en vertu de la présente loi si le permis ou la licence est valide le jour de l’entrée en vigueur du présent article. 2017, chap. 6, annexe 1, art. 53.

Idem

(2) Chaque titulaire d’un permis ou d’une licence visant un puits d’extraction ou une carrière veille à ce que la quantité d’agrégats enlevée du lieu au cours d’une année civile ne dépasse pas la quantité totale d’agrégats que le permis ou la licence lui donne le droit d’extraire au puits d’extraction ou à la carrière ou d’enlever du lieu au cours de l’année en question. 2017, chap. 6, annexe 1, art. 53.

Incompatibilité

(3) Le paragraphe (2) l’emporte sur toute disposition incompatible d’un permis ou d’une licence. 2017, chap. 6, annexe 1, art. 53.

Agrégats recyclés

(4) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).

«agrégats» S’entend en outre des agrégats recyclés au sens que donnent les règlements à ce terme. 2017, chap. 6, annexe 1, art. 53.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 6, annexe 1, art. 53 - non en vigueur

Exploitation d’une carrière près de l’escarpement du Niagara

72 (1) Sous réserve du paragraphe (2), malgré la délivrance d’un permis ou d’une licence, aucune personne ne doit exploiter une carrière à moins de 200 mètres, mesurés horizontalement, du bord naturel de l’escarpement du Niagara.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 72 (1).

Idem

(2) Aucune personne qui détient un permis d’exploitation de carrière en vertu de la loi intitulée Pits and Quarries Control Act, qui constitue le chapitre 378 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, le 1er janvier 1990 et à qui un permis d’exploitation de carrière a été délivré en vertu de la présente loi ne doit exploiter la carrière à moins de quatre-vingt-dix mètres, mesurés horizontalement, du bord naturel de l’escarpement du Niagara.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 72 (2).

Détermination du bord naturel

(3) Pour l’application du paragraphe (1) ou (2), le bord naturel de l’escarpement du Niagara est déterminé par le ministre.  L.R.O. 1990, chap. A.8, par. 72 (3).

Le permis ou la licence l’emportent

73 Pour l’application de l’article 27, si l’emplacement du puits d’extraction ou de la carrière pour lesquels un permis ou une licence d’exploitation en bordure d’un chemin ont été délivrés contrevient à un règlement municipal de zonage, le permis ou la licence l’emportent et le règlement municipal ne s’applique pas au lieu.  L.R.O. 1990, chap. A.8, art. 73.

Agrégats réputés avoir été enlevés

74 Pour l’application de la présente loi, sont réputés avoir été enlevés du lieu les agrégats qui n’ont pas été enlevés du lieu en tant qu’agrégats, mais qui ont été utilisés sur le lieu, selon le cas :

a) dans la fabrication de ciment, de blocs de béton, de tuyaux de béton, de briques, d’asphalte, de mélanges de béton ou de tout autre produit;

b) dans la construction ou l’entretien de bâtiments ou de routes autres que des routes construites principalement pour l’exploitation d’un puits d’extraction ou d’une carrière.  L.R.O. 1990, chap. A.8, art. 74.

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