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biens immeubles des étrangers (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. A.18
Passer au contenuà jour | 31 décembre 1990 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
Loi sur les biens immeubles des étrangers
L.R.O. 1990, CHAPITRE A.18
Période de codification : Du 31 décembre 1990 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Aucune modification.
Pouvoirs des étrangers à l’égard des biens immeubles
1. Les étrangers ont la capacité de recevoir, notamment par voie de don, de cession, d’hérédité ou de legs, et de détenir, de posséder, de réclamer, de recouvrer, de céder, de léguer, de donner et de transmettre les biens immeubles en Ontario, et d’en jouir, au même titre que les sujets de Sa Majesté, que ce soit les sujets de naissance ou les sujets naturalisés. L.R.O. 1990, chap. A.18, art. 1.
Transmission héréditaire des biens immeubles des étrangers
2. Les biens immeubles en Ontario de l’étranger décédé intestat se transmettent par hérédité et leur transmission peut être assimilée à celle des biens immeubles des sujets de Sa Majesté, que ce soit les sujets de naissance ou les sujets naturalisés. L.R.O. 1990, chap. A.18, art. 2.
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