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Loi sur l’anatomie

L.R.O. 1990, CHAPITRE A.21

Période de codification : du 5 décembre 2016 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2016, chap. 23, art. 35.

Historique législatif  : 1997, chap. 39, art. 1-3; 2002, chap. 17, annexe F, Tableau; 2002, chap. 33, art. 140; 2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (2); 2016, chap. 23, art. 35.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«disposition» Tout acte de disposition d’un cadavre, fait en application de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation. Le mot «disposer» a un sens correspondant. («disposition», «dispose»)

«école» Établissement ainsi désigné par les règlements. («school»)

«inspecteur général» L’inspecteur général de l’anatomie. («general inspector»)

«inspecteur local» Inspecteur local de l’anatomie compétent. Ce terme s’entend également de l’inspecteur général. («local inspector»)

«morgue privée» Établissement autre qu’une morgue publique et où sont habituellement déposés les cadavres avant qu’il en soit disposé. («private morgue»)

«morgue publique» Établissement contrôlé et administré par une municipalité et où sont déposés les cadavres avant qu’il en soit disposé. («public morgue»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)  L.R.O. 1990, chap. A.21, art. 1; 2002, chap. 33, art. 140.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 33, art. 140 - 01/07/2012

Inspecteur général

2. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un inspecteur général de l’anatomie qui exerce les fonctions qui lui sont conférées par la présente loi ou par toute autre loi, et qui peut exercer les fonctions de tout inspecteur local n’importe où en Ontario.  L.R.O. 1990, chap. A.21, par. 2 (1).

Inspecteurs locaux

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer des coroners aux fonctions d’inspecteur local de l’anatomie pour les régions de l’Ontario qu’il juge indiquées. L’inspecteur local exerce les fonctions qui lui sont conférées par la présente loi ou par toute autre loi dans le ressort de sa compétence, sous le contrôle et les ordres de l’inspecteur général.  L.R.O. 1990, chap. A.21, par. 2 (2).

Révocation

(3) L’inspecteur local qui cesse d’être coroner est par ce fait même démis de ses fonctions d’inspecteur local.  L.R.O. 1990, chap. A.21, par. 2 (3).

Droits

(4) L’inspecteur général et les inspecteurs locaux perçoivent les droits dont l’acquittement est prévu par la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. A.21, par. 2 (4).

Notification à l’inspecteur local

3. (1) Sous réserve de la Loi sur les coroners, quiconque a en sa possession un cadavre qui :

a) d’une part, n’est pas réclamé par un membre de la famille ou un ami dans les vingt-quatre heures qui suivent le décès;

b) d’autre part, n’a pas servi ou ne servira pas à une fin prévue à la Loi sur le don de tissus humains,

en informe l’inspecteur local et lui communique tout renseignement qu’il possède au sujet de la personne décédée et que l’inspecteur local peut exiger.  L.R.O. 1990, chap. A.21, par. 3 (1); 2016, chap. 23, art. 35.

Cadavres sous la garde de l’inspecteur local

(2) Pour l’application de la présente loi, le cadavre dont l’existence est portée à la connaissance de l’inspecteur local aux termes du paragraphe (1) est réputé placé sous sa garde.  L.R.O. 1990, chap. A.21, par. 3 (2).

Réclamation de cadavres

(3) Le cadavre placé sous la garde de l’inspecteur local peut être réclamé par un membre de la famille aux fins de disposition ou par toute autre personne qui s’engage à en disposer.  L.R.O. 1990, chap. A.21, par. 3 (3); 2016, chap. 23, art. 35.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 23, art. 35 - 05/12/2016

Dissection

4. (1) Sous réserve de la Loi sur les coroners, l’inspecteur local peut faire livrer un cadavre sous sa garde à un professeur d’anatomie ou de chirurgie d’une école, aux fins de dissection.  L.R.O. 1990, chap. A.21, par. 4 (1).

Idem

(2) Un cadavre ayant fait l’objet d’une autopsie ne peut être livré à un professeur d’anatomie ou de chirurgie d’une école, à moins que celle-ci n’ait été informée au préalable de l’autopsie pratiquée et qu’elle n’accepte le cadavre.  L.R.O. 1990, chap. A.21, par. 4 (2).

Réclamation du cadavre déjà livré à l’école

5. (1) L’école qui reçoit un cadavre en vertu de l’article 4, le garde et le conserve pendant au moins quatorze jours. Si, pendant cette période, le cadavre est réclamé par une personne qui possède ce droit aux termes de l’article 3, l’école le lui livre contre paiement des frais de transport effectivement engagés, ou de toute fraction de ces frais qu’elle revendique. Elle notifie à l’inspecteur général la restitution du cadavre.  L.R.O. 1990, chap. A.21, par. 5 (1).

Cadavre faisant l’objet d’un don

(2) L’école qui reçoit, d’une façon autre que celle prévue à l’article 4, un cadavre en vue d’une dissection, en informe immédiatement l’inspecteur local et ne pratique la dissection qu’après attestation écrite par celui-ci qu’il a obtenu tous les détails dont il a besoin au sujet du cadavre.  L.R.O. 1990, chap. A.21, par. 5 (2).

Ordonnance de la Cour de justice de l’Ontario

6. En cas de doute sur le droit de la personne qui réclame un cadavre en vertu de l’article 3 ou 5, cette personne peut requérir une ordonnance de la Cour de justice de l’Ontario et la Cour peut rendre cette ordonnance selon la formule prescrite.  L.R.O. 1990, chap. A.21, art. 6; 1997, chap. 39, art. 1; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 39, art. 1 - 30/04/1999

2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (2) - 22/06/2006

Disposition du cadavre aux frais de l’école

7. L’école qui reçoit un cadavre en dispose à ses frais après l’avoir utilisé aux fins pour lesquelles elle l’avait reçu; elle en informe au préalable l’inspecteur général.  L.R.O. 1990, chap. A.21, art. 7.

Tenue de registres par l’école

8. Toute école tient les registres prescrits par les règlements, ouverts à tout moment à l’examen de l’inspecteur général ou de l’inspecteur local.  L.R.O. 1990, chap. A.21, art. 8.

Inspection

9. (1) L’inspecteur général peut inspecter les installations et les procédés utilisés par une école pour la manipulation, la conservation, l’entreposage, la dissection et la disposition de cadavres et de parties de ceux-ci.  L.R.O. 1990, chap. A.21, par. 9 (1).

Ordre de l’inspecteur général

(2) L’inspecteur général peut, par écrit, donner tout ordre qu’il juge nécessaire pour obliger une école à mettre en place et à maintenir les procédés et les installations visés au paragraphe (1), conformément aux bons usages en matière de dissection. Si l’école ne se conforme pas à cet ordre, l’inspecteur général peut, à sa discrétion, suspendre la livraison de cadavres à l’école pendant la ou les périodes qu’il peut fixer.  L.R.O. 1990, chap. A.21, par. 9 (2).

Fonctions de l’inspecteur local

10. L’inspecteur local :

a) tient un registre où sont consignés :

(i) d’une part, le nom, le sexe, l’âge, le lieu de naissance et le dernier lieu de résidence de toute personne dont le cadavre est sous sa garde ou a été porté à sa connaissance aux termes du paragraphe 5 (2),

(ii) d’autre part, le nom de l’école à laquelle le cadavre a été livré, ainsi que la date de cette livraison;

b) communique à l’inspecteur général tout renseignement  que celui-ci exige.  L.R.O. 1990, chap. A.21, art. 10.

Inhumation aux frais de la municipalité

11. Sous réserve de la présente loi, et à la demande de l’inspecteur local ou, faute d’inspecteur local nommé en vertu du paragraphe 2 (2), à la demande du coroner, il est disposé aux frais de la municipalité d’un cadavre non réclamé, trouvé dans les limites d’une municipalité régionale ou d’une municipalité locale non située dans une municipalité régionale. La municipalité peut cependant recouvrer ces frais de la succession de la personne décédée ou de toute personne tenue de disposer de ce cadavre.  L.R.O. 1990, chap. A.21, art. 11; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

Entreposage du cadavre à la morgue

12. (1) L’inspecteur local ou, à défaut, le coroner, peut ordonner qu’un cadavre soit entreposé dans une morgue publique ou privée jusqu’à ce que d’autres dispositions soient prises.  L.R.O. 1990, chap. A.21, par. 12 (1).

Protection à la morgue

(2) Quiconque est responsable d’une morgue publique ou privée s’assure que les cadavres qui y reposent sont protégés contre tout acte illicite.  L.R.O. 1990, chap. A.21, par. 12 (2).

Infraction

13. (1) Quiconque contrevient à la présente loi est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $ dans le cas d’une personne morale, ou d’une amende d’au plus 1 000 $ dans les autres cas et d’un emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines.  L.R.O. 1990, chap. A.21, par. 13 (1).

Responsabilité de la personne morale dont relève l’école

(2) Pour l’application du paragraphe (1), lorsque l’établissement désigné comme école aux fins de la présente loi fait partie d’une université ou d’un collège constitués en personne morale, l’obligation que la présente loi impose à cette école est réputée une obligation incombant à cette personne morale.  L.R.O. 1990, chap. A.21, par. 13 (2).

Règlements

14. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner des écoles pour l’application de la présente loi;

b) prescrire les registres que doivent tenir les écoles;

c) prescrire les devoirs de l’inspecteur général et des inspecteurs locaux, en sus des devoirs prévus par la présente loi;

d) prévoir le paiement de droits à l’inspecteur général et aux inspecteurs locaux pour les services fournis en vertu de la présente loi et des règlements et fixer le montant de ces droits.  L.R.O. 1990, chap. A.21, art. 14; 1997, chap. 39, par. 2 (1).

Idem

(2) Le ministre chargé de l’application de la présente loi peut, par règlement, prescrire la formule selon laquelle l’ordonnance visée à l’article 6 doit être rédigée.  1997, chap. 39, par. 2 (2).

Formules

(3) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre chargé de l’application de la présente loi peut exiger que des formules approuvées par lui soient employées à une fin quelconque de la présente loi.  1997, chap. 39, par. 2 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 39, art. 2 (1,2) - 30/04/1999

Formule Abrogée : 1997, chap. 39, art. 3.

1997, chap. 39, art. 3 - 30/04/1999

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