Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Loi sur le Musée des beaux-arts de l’Ontario

L.R.O. 1990, CHAPITRE A.28

Version telle qu’elle existait du 14 novembre 2017 au 18 octobre 2021.

Dernière modification : 2017, chap. 20, annexe 8, art. 66.

Historique législatif : 1997, chap. 26, annexe; 2002, chap. 17, annexe F, Tableau; 2004, chap. 8, art. 46, Tableau; 2006, chap. 21, annexe F, art. 103; 2017, chap. 20, annexe 8, art. 66.

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«conseil» Le conseil d’administration du Musée. («Board»)

«membre du bureau» Administrateur du conseil que le conseil élit parmi ses membres au bureau conformément à ses règlements administratifs. («member of the executive committee»)

«Musée» Le Musée des beaux-arts de l’Ontario. («Gallery»)  L.R.O. 1990, chap. A.28, art. 1.

Maintien du Musée des beaux-arts de l’Ontario

2 (1) Le Musée est maintenu à titre de personne morale sans capital-actions sous le nom de Musée des beaux-arts de l’Ontario en français et sous le nom de Art Gallery of Ontario en anglais.  L.R.O. 1990, chap. A.28, par. 2 (1).

Droits, biens, etc.

(2) Sous réserve de la présente loi, le Musée a le pouvoir de détenir tous les biens, droits, pouvoirs et privilèges dont il jouit présentement et tous les règlements administratifs, règles et règlements du Art Gallery of Toronto actuellement en vigueur le demeurent jusqu’à ce qu’ils soient modifiés ou abrogés.  L.R.O. 1990, chap. A.28, par. 2 (2).

Constitution

(3) Le Musée des beaux-arts de l’Ontario se compose des administrateurs du conseil.  L.R.O. 1990, chap. A.28, par. 2 (3).

Mission du Musée

3 Le Musée a pour mission :

a)  de cultiver et promouvoir les arts visuels en Ontario;

b)  de diriger des programmes éducatifs portant sur l’origine, le développement, l’appréciation et les techniques des arts visuels;

c)  de collectionner et exposer des oeuvres d’art, et assurer le bon fonctionnement d’un musée et d’installations connexes requises à ces fins;

d)  d’intéresser le public aux activités du Musée.  L.R.O. 1990, chap. A.28, art. 3.

Conseil d’administration

4 (1) Le Musée est administré par un conseil d’administration composé de vingt-sept administrateurs choisis selon les modalités suivantes :

a)  cinq personnes sont nommées par le Collège des fondateurs du Musée des beaux-arts de l’Ontario;

b)  dix personnes sont élues par les membres du Musée;

c)  deux personnes sont nommées par le conseil de la cité de Toronto, dont une est également membre de ce conseil;

d)  dix autres personnes sont nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil.  L.R.O. 1990, chap. A.28, par. 4 (1); 1997, chap. 26, annexe.

Durée du mandat

(2) L’administrateur nommé en vertu de l’alinéa (1) a) ou c) ou élu en vertu de l’alinéa (1) b) exerce ses fonctions pour une période d’un an ou jusqu’à la nomination ou l’élection de son successeur, selon le cas. Sous réserve du paragraphe (3), l’administrateur nommé en vertu de l’alinéa (1) d) exerce ses fonctions pour une période de trois ans ou jusqu’à la nomination du successeur.  L.R.O. 1990, chap. A.28, par. 4 (2).

Idem

(3) Parmi les premiers administrateurs nommés en vertu de l’alinéa (1) d) après l’entrée en vigueur du présent article, trois ont un mandat d’un an, trois autres un mandat de deux ans et quatre un mandat de trois ans, et chaque administrateur exerce ses fonctions jusqu’à la nomination du successeur.  L.R.O. 1990, chap. A.28, par. 4 (3).

Vacances

(4) Si la vacance d’un poste d’administrateur survient, pour quelque raison que ce soit, elle peut être comblée de la façon suivante :

a)  s’il s’agit du poste d’un administrateur nommé en vertu de l’alinéa (1) a), le Collège des fondateurs du Musée des beaux-arts de l’Ontario nomme un remplaçant;

b)  s’il s’agit du poste d’un administrateur élu en vertu de l’alinéa (1) b), les autres administrateurs élus par les membres du Musée nomment un remplaçant;

c)  s’il s’agit du poste d’un administrateur nommé en vertu de l’alinéa (1) c), le conseil de la cité de Toronto nomme un remplaçant;

d)  s’il s’agit du poste d’un administrateur nommé en vertu de l’alinéa (1) d), le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un remplaçant.

La personne ainsi nommée exerce ses fonctions pendant le reste du mandat de son prédécesseur. Toutefois, s’il s’agit du poste prévu à l’alinéa (1) b), la personne nommée exerce ses fonctions jusqu’à la prochaine réunion annuelle des membres du Musée.  L.R.O. 1990, chap. A.28, par. 4 (4); 1997, chap. 26, annexe.

Reconduction du mandat

(5) Le mandat d’un administrateur nommé ou élu en vertu du paragraphe (1) est renouvelable. Cependant, un administrateur nommé en vertu de l’alinéa (1) d) ne peut être nommé pour un troisième mandat à moins qu’un an ne se soit écoulé depuis la fin de son second mandat consécutif.  L.R.O. 1990, chap. A.28, par. 4 (5).

Mandat

(6) Malgré le paragraphe (5), un administrateur qui est membre du bureau peut être nommé de nouveau à la fin de son second mandat consécutif.  L.R.O. 1990, chap. A.28, par. 4 (6).

Président, vice-président

(7) Chaque année, les administrateurs élisent parmi eux un président ainsi qu’un ou plusieurs vice-présidents.  L.R.O. 1990, chap. A.28, par. 4 (7).

Président des réunions

(8) Le président préside les réunions du conseil et, en son absence, un vice-président le remplace. En cas d’absence du président et des vice-présidents, les membres présents à la réunion élisent un président parmi eux.  L.R.O. 1990, chap. A.28, par. 4 (8).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 26, annexe - 01/01/1998

Pouvoirs du conseil

5 Le conseil peut :

a)  par règlement administratif, règle et règlement :

(i)  gérer ses activités, y compris déterminer le quorum du conseil,

(ii)  régir l’utilisation par le public des installations, des biens et du matériel du Musée, exiger l’acquittement de droits d’entrée du public ou d’une catégorie de celui-ci pour la visite de ces installations ou biens et fixer le montant de ces droits,

(iii)  prévoir l’inscription de membres au Musée et prescrire les qualités requises des membres, ainsi que les droits à acquitter et les conditions d’adhésion; prévoir et réglementer les réunions des membres, y compris la tenue d’un scrutin postal afin de décider toute question sur laquelle les membres ont le droit de voter, à condition que les membres reçoivent par la poste des renseignements sur la question au moins trente jours avant la date limite de retour des bulletins de vote par la poste,

(iv)  régir l’élection des administrateurs au conseil par les membres du Musée aux termes de l’alinéa 4 (1) b);

b)  nommer le directeur du Musée;

c)  nommer, promouvoir, muter ou destituer les employés selon ce qu’il juge nécessaire au bon fonctionnement du Musée, le conseil pouvant déléguer tout ou partie de ces pouvoirs au directeur;

d)  fixer le nombre, les fonctions, le traitement, les qualités requises et le mandat ou l’emploi ainsi que les autres émoluments des employés du Musée;

e)  déléguer au directeur le pouvoir de fixer le nombre, les fonctions, le traitement, les qualités requises et le mandat ou l’emploi ainsi que les autres émoluments des employés du Musée;

f)  prévoir la mise à la retraite et le régime de retraite des personnes visées aux alinéas b) et c);

g)  nommer par résolution un ou des administrateurs du conseil, ou d’autres personnes, pour souscrire au nom du conseil les documents et autres actes écrits et y apposer le sceau du Musée;

h)  former des comités composés d’administrateurs du conseil et les autres comités qu’il juge utiles, et leur attribuer le pouvoir d’agir au nom du conseil en ce qui concerne toute question ou catégorie de questions;

i)  conclure des ententes avec toute association ou organisation pour promouvoir la mission du Musée;

j)  conclure des ententes avec un ou plusieurs collèges, universités ou écoles dans des domaines compatibles avec la mission du Musée;

k)  d’une façon générale, administrer et diriger les affaires et activités du Musée.  L.R.O. 1990, chap. A.28, art. 5.

Exercice

6 L’exercice du Musée commence le 1er avril de l’année et se termine le 31 mars de l’année suivante.  L.R.O. 1990, chap. A.28, art. 6.

Fiducies, legs, etc.

7 Le Musée des beaux-arts de l’Ontario détient et jouit des fiducies, dons et legs faits avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi à The Art Gallery of Toronto, ou à son intention ou à son profit.  L.R.O. 1990, chap. A.28, art. 7.

Biens

8 Outre les pouvoirs, droits et privilèges visés à l’article 92 de la partie VI (Interprétation) de la Loi de 2006 sur la législation, le Musée peut acquérir, notamment par achat, accepter ou recevoir à titre de donation ou de legs, et détenir et jouir de tout domaine ou bien meuble ou immeuble. Il peut aussi disposer de tout ou partie de ces domaines ou biens, notamment par vente, cession, hypothèque ou location, et en acquérir d’autres ou les remplacer et sans restriction quant à la période de détention.  L.R.O. 1990, chap. A.28, art. 8; 2006, chap. 21, annexe F, art. 103.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 21, annexe F, art. 103 - 25/07/2007

Incompatibilité

9 La présente loi l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur les personnes morales.  L.R.O. 1990, chap. A.28, art. 9.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, l’article 9 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 20, annexe 8, art. 66)

Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

9 (1) La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif s’applique au Musée, sauf selon ce qui est prescrit par règlement pris en vertu du paragraphe (2). 2017, chap. 20, annexe 8, art. 66.

Règlements

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les dispositions de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif qui ne s’appliquent pas au Musée. 2017, chap. 20, annexe 8, art. 66.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 20, annexe 8, art. 66 - non en vigueur

Exemption d’impôts

10 Les biens meubles et immeubles acquis au Musée ainsi que les biens-fonds loués et occupés par le Musée ne sont pas assujettis à l’imposition à des fins municipales ou scolaires tant qu’ils sont effectivement utilisés et occupés aux fins du Musée.  L.R.O. 1990, chap. A.28, art. 10.

Biens du Musée non assujettis à l’expropriation

11 Les biens immeubles acquis au Musée ne peuvent être occupés, utilisés ni saisis par aucune personne morale à l’exception d’une municipalité, ni par une personne possédant un droit de prise de possession forcée à n’importe quelle fin. Aucun pouvoir d’exproprier des biens immeubles conféré après le 8 juillet 1966 ne s’étend à ces biens à moins que la loi qui confère ce pouvoir ne le prévoie expressément.  L.R.O. 1990, chap. A.28, art. 11.

Affectation des biens

12 Les biens et les revenus, recettes, produits et bénéfices réalisés sur tous les biens du Musée servent uniquement à la réalisation de sa mission.  L.R.O. 1990, chap. A.28, art. 12.

Pouvoirs d’emprunt

13 Le conseil peut contracter des emprunts sur le crédit du Musée et émettre des obligations, débentures ou autres valeurs du Musée; il peut nantir ou vendre ces valeurs aux prix qu’il juge opportuns ou nécessaires. Le conseil peut hypothéquer ou nantir tout ou partie des biens meubles ou immeubles, des droits ou des pouvoirs du Musée afin de garantir toute obligation, débenture ou autre valeur ainsi que tout emprunt ou toute dette contractés aux fins du Musée.  L.R.O. 1990, chap. A.28, art. 13.

Placement de fonds

14 Les fonds du Musée qui ne sont pas requis à ses fins dans l’immédiat ainsi que les produits que tous les biens rapportent au Musée peuvent, sous réserve de fiducies auxquelles ils sont assujettis, être investis ou réinvestis selon ce que le conseil juge convenable.  L.R.O. 1990, chap. A.28, art. 14.

Vérificateurs

15 Le conseil nomme un ou plusieurs vérificateurs titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable afin de vérifier les comptes et opérations du Musée au moins une fois par année.  L.R.O. 1990, chap. A.28, art. 15; 2004, chap. 8, art. 46.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 8, art. 46, Tableau - 01/11/2005

Rapport annuel, etc.

16 (1) Le conseil présente au ministre de la Culture et des Communications un rapport annuel et les autres rapports que lui demande ce dernier.  L.R.O. 1990, chap. A.28, par. 16 (1).

Dépôt

(2) Le ministre de la Culture et des Communications présente le rapport annuel au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l’Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante.  L.R.O. 1990, chap. A.28, par. 16 (2).

Biens en fiducie

17 La présente loi n’a pas pour effet d’autoriser le conseil à aliéner, hypothéquer ou nantir un bien meuble ou immeuble qui lui a été donné ou légué à la condition que le bien ne soit pas aliéné, hypothéqué ou nanti.  L.R.O. 1990, chap. A.28, art. 17.

Autorisation de céder des biens-fonds à Toronto

18 Malgré l’article 17 et la condition attachée à l’acte datée du 17 février 1911 et enregistré au bureau d’enregistrement immobilier de la division d’enregistrement des actes de Toronto (No 63) sous le numéro 23798S, le Musée peut aliéner à la cité de Toronto, notamment par cession ou renonciation, les biens-fonds décrits à l’annexe.  L.R.O. 1990, chap. A.28, art. 18; 1997, chap. 26, annexe.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 26, annexe - 01/01/1998

ANNEXE

Le bien-fonds situé dans la cité de Toronto, anciennement dans la municipalité de la communauté urbaine de Toronto, et composé de ce qui suit :

1. Une partie du lot 13 du parc dans la première concession de la baie, dans l’ancien canton de York mais maintenant dans la cité de Toronto, ladite parcelle formant la partie 7 sur le plan d’arpentage déposé au bureau d’enregistrement immobilier de la division d’enregistrement des actes de Toronto (No 63) sous le numéro 63R-357.

2. Une partie des lots 13 et 14 du parc dans la première concession de la baie, dans l’ancien canton de York mais maintenant dans la cité de Toronto, ces parcelles formant les parties 13 et 14 sur ce plan d’arpentage déposé au bureau d’enregistrement immobilier de la division d’enregistrement des actes de Toronto (No 63) sous le numéro 63R-357.

L.R.O. 1990, chap. A.28, annexe; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

______________