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Loi sur le Conseil des arts

L.R.O. 1990, CHAPITRE A.30

Période de codification : du 1er avril 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2023, chap. 9, annexe 2.

Historique législatif : 2004, chap. 17, art. 32; 2009, chap. 33, annexe 11, art. 1; 2017, chap. 20, annexe 8, art. 67; 2023, chap. 5, annexe 2, art. 4; 2023, chap. 9, annexe 2.

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«arts» Le théâtre, la littérature, la musique, la peinture, la sculpture, l’architecture ou les arts graphiques. S’entend en outre de toute autre activité semblable de création ou d’interprétation. («arts»)

«Conseil» Le Conseil des arts de la province de l’Ontario. («Council»)

«ministre» Le ministre de la Culture et des Communications. («Minister»)  L.R.O. 1990, chap. A.30, art. 1.

Maintien du Conseil

2 La personne morale nommée Province of Ontario Council for the Arts, qui se compose d’un président, d’un vice-président et d’au plus dix autres membres, est maintenue sous le nom de Conseil des arts de la province de l’Ontario en français et sous le nom de Province of Ontario Council for the Arts en anglais.  L.R.O. 1990, chap. A.30, art. 2; 2023, chap. 9, annexe 2, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2023, chap. 9, annexe 2, art. 1 - 08/06/2023

Nominations

3 Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le président, le vice-président et les autres membres du Conseil, qui exercent leurs fonctions à titre amovible chacun pour un mandat d’au plus trois ans. Toutefois, des premières personnes nommées, quatre personnes ont un mandat d’un an, quatre autres personnes ont un mandat de deux ans et les quatre personnes qui restent, un mandat de trois ans.  L.R.O. 1990, chap. A.30, art. 3; 2023, chap. 9, annexe 2, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2023, chap. 9, annexe 2, art. 2 - 08/06/2023

Indemnités et frais

4 Le président, le vice-président et les autres membres du Conseil reçoivent les frais de déplacement et de subsistance raisonnables engagés dans l’exercice des activités du Conseil hors de leur lieu ordinaire de résidence.  L.R.O. 1990, chap. A.30, art. 4.

Quorum

5 La majorité des membres du Conseil constitue le quorum, qu’il existe ou non une vacance au sein de ce Conseil.  L.R.O. 1990, chap. A.30, art. 5.

Objets et pouvoirs

6 Le Conseil a pour fonction et il est en son pouvoir de favoriser l’étude, l’appréciation et la production d’oeuvres d’arts. Il peut, à cette fin :

a)  aider les organisations dont les objets sont semblables à ceux du Conseil, collaborer avec elles et s’assurer leur concours;

b)  prévoir l’octroi, notamment par l’entremise d’organisations compétentes, de subventions, de bourses d’études ou de prêts à des personnes de l’Ontario pour des études ou des recherches dans le domaine des arts en Ontario ou ailleurs, ou à des personnes d’autres provinces ou territoires du Canada ou d’autres pays pour des études ou des recherches dans le domaine des arts en Ontario;

c)  décerner des prix à des personnes de l’Ontario pour leur contribution exceptionnelle dans le domaine des arts.  L.R.O. 1990, chap. A.30, art. 6.

Règlements administratifs

7 Le Conseil peut, par règlement administratif, régir la conduite de ses travaux et celle de ses activités en général.  L.R.O. 1990, chap. A.30, art. 7.

Réunions

8 Le Conseil tient au moins quatre réunions par année dans la cité de Toronto, aux dates qu’il fixe de même qu’aux autres moments et endroits qu’il juge opportuns.  L.R.O. 1990, chap. A.30, art. 8.

Fonds

9 (1) Les fonds nécessaires aux activités du Conseil sont prélevés sur les sommes affectées à cette fin par la Législature.  L.R.O. 1990, chap. A.30, par. 9 (1).

Idem

(2) Le Conseil peut, par don, legs mobilier ou immobilier ou autre mode de libéralité, acquérir des biens meubles ou immeubles, notamment sous forme de sommes d’argent ou de valeurs mobilières. Il peut employer, gérer ou aliéner ces biens, sommes d’argent ou valeurs mobilières de manière à réaliser ses objets, sous réserve des conditions, le cas échéant, dont est assorti le don, le legs ou le versement, au Conseil, de ces biens, sommes d’argent ou valeurs mobilières.  L.R.O. 1990, chap. A.30, par. 9 (2).

Restriction : biens immeubles

(3) Le paragraphe (2) est assujetti aux restrictions qu’impose l’article 11.0.1 de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure. 2023, chap. 5, annexe 2, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2023, chap. 5, annexe 2, art. 4 - 01/04/2024

Comité de placement

10 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut constituer un comité de placement qui se compose du président du Conseil, d’un membre du Conseil désigné par ce dernier et d’une personne nommée par le lieutenant-gouverneur en conseil.  L.R.O. 1990, chap. A.30, par. 10 (1).

Fonctions

(2) Le comité de placement guide et aide le Conseil relativement au placement des sommes d’argent qui sont entre ses mains et qui restent à sa disposition.  L.R.O. 1990, chap. A.30, par. 10 (2).

Vérification

11 Les comptes et les opérations financières du Conseil sont vérifiés annuellement par le vérificateur général qui présente son rapport au Conseil et au ministre.  L.R.O. 1990, chap. A.30, art. 11; 2004, chap. 17, art. 32.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 17, art. 32 - 30/11/2004

Immunité des membres

11.1 (1) Aucune cause d’action contre un membre du Conseil ne résulte d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou d’une négligence ou d’un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions. 2023, chap. 9, annexe 2, art. 3.

Aucune instance

(2) Sont irrecevables les instances, notamment les instances dans lesquelles il est demandé un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie qui sont introduites contre un membre du Conseil par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant de toute cause d’action visée au paragraphe (1) ou s’y rapportant. 2023, chap. 9, annexe 2, art. 3.

Maintien de la responsabilité du Conseil

(3) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet de dégager le Conseil de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer. 2023, chap. 9, annexe 2, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2023, chap. 9, annexe 2, art. 3 - 08/06/2023

Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

12 (1) La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif s’applique au Conseil, sauf selon ce qui est prescrit par règlement pris en vertu du paragraphe (2). 2017, chap. 20, annexe 8, art. 67.

Règlements

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les dispositions de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif qui ne s’appliquent pas au Conseil. 2017, chap. 20, annexe 8, art. 67.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 11, art. 1 - 15/12/2009

2017, chap. 20, annexe 8, art. 67 - 19/10/2021

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