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Loi sur les cessions et préférences

L.R.O. 1990, CHAPITRE A.33

Version telle qu’elle existait du 8 juillet 2020 au 7 décembre 2020.

Dernière modification : 2020, chap. 11, annexe 5, art. 13.

Historique législatif : 1993, chap. 27, annexe; 2001, chap. 9, annexe D, art. 14; 2007, chap. 7, annexe 7, art. 180; 2010, chap. 16, annexe 4, art. 23; 2020, chap. 11, annexe 5, art. 13.

SOMMAIRE

1.

Définition

2.

Juge inhabile

3.

Nullité de l’acquiescement à la demande, etc.

4.

Nullité des donations, transferts, etc., consentis dans l’intention de frustrer ou de léser les créanciers

5.

Protection des cessions de biens au profit des créanciers, ventes de bonne foi, etc.

6.

Résidence du cessionnaire

7.

Forme de la cession de biens faite au profit des créanciers en général

8.

Toutes les cessions faites au profit des créanciers en général  sont subordonnées aux dispositions de la présente loi

9.

Rang des créances en cas de pluralité d’actifs

10.

Nomination d’un cessionnaire de remplacement

11.

Droits du cessionnaire

12.

Droit de suite sur des biens transférés frauduleusement

13.

Les cessions priment les saisies, etc.

14.

Renonciation par la Couronne à sa réclamation

15.

Rectification apportée par le juge

16.

Publication de l’avis de cession

17.

Amende pour omission de publication ou d’enregistrement

18.

Ordonnance de publication et d’enregistrement

19.

Omission de publier, etc.

20.

Devoir de convoquer une assemblée de créanciers

21.

Nomination d’inspecteurs

22.

Assemblée des créanciers à la demande de la majorité

23.

Vote à l’assemblée

24.

Nombre de voix

25.

Preuve de la créance

26.

Opposition

27.

Procédure lorsque le cessionnaire est satisfait et que le cédant désire contester

28.

Retenue des biens en Ontario et dépôt des sommes d’argent

29.

Accès aux comptes

30.

Compensation

31.

Paiement de dividendes

32.

Avis de bordereau de dividendes

33.

Répartition des sommes d’argent et règlement des réclamations

34.

Rémunération du cessionnaire

35.

Cas où la rémunération n’est pas fixée au moment du dernier versement de dividendes

36.

Rémunération des inspecteurs

37.

Interrogatoire du cédant ou des employés

38.

Interrogatoire d’une personne qui a la garde des biens du cédant

39.

Omission de se présenter ou refus de témoigner du cédant

40.

Présence et production de livres obligatoires

 

Définition

1 La définition qui suit s’applique à la présente loi.

«juge» S’entend d’un juge de la Cour supérieure de justice.  L.R.O. 1990, chap. A.33, art. 1; 2001, chap. 9, annexe D, art. 14.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 9, annexe D, art. 14 - 29/06/2001

Juge inhabile

2 Si un juge est inhabile à agir relativement à une affaire visée par la présente loi, un autre juge peut agir à sa place.  L.R.O. 1990, chap. A.33, art. 2.

Nullité de l’acquiescement à la demande, etc.

3 Sont inopposables aux créanciers de la personne qui y souscrit, et sans effet, à l’appui d’un jugement ou d’un bref d’exécution, les acquiescements à la demande, les cognovit actionem ou les mandats en vue d’un acquiescement à la demande, souscrits volontairement ou de connivence avec un créancier, par une personne alors que celle-ci est en état d’insolvabilité ou dans l’impossibilité de payer intégralement ses dettes ou qui se sait sur le point d’être insolvable, dans l’intention de frustrer, d’entraver, de léser ses créanciers ou certains d’entre eux, de remettre à plus tard le paiement de leurs créances, ou de procurer à un ou à plusieurs de ses créanciers une préférence sur ses autres créanciers, sur l’un quelconque ou plusieurs d’entre eux L.R.O. 1990, chap. A.33, art. 3.

Nullité des donations, transferts, etc., consentis dans l’intention de frustrer ou de léser les créanciers

4 (1) Sous réserve de l’article 5, sont inopposables aux créanciers frustrés, lésés ou à qui le paiement de leurs créances a été remis à plus tard, les donations, transports, cessions ou transferts, les remises ou les paiements, soit d’objets, de biens meubles ou d’effets mobiliers, soit de lettres, d’obligations, de billets ou de valeurs, soit d’actions, de dividendes, de primes ou de gratifications d’une banque, compagnie ou personne morale, soit de tous autres biens meubles ou immeubles, effectués par une personne alors que celle-ci est insolvable ou dans l’impossibilité de payer intégralement ses dettes ou qui se sait sur le point d’être insolvable, avec l’intention de frustrer, d’entraver, de léser ses créanciers, l’un quelconque ou plusieurs d’entre eux ou de remettre à plus tard le paiement de leurs créances.  L.R.O. 1990, chap. A.33, par. 4 (1).

Préférence déloyale

(2) Sous réserve de l’article 5, sont inopposables aux créanciers frustrés, lésés ou à qui le paiement de leurs créances a été remis à plus tard ou rétrogradés, les donations, transports, cessions, transferts, remises ou paiements effectués par une personne alors que celle-ci est en état d’insolvabilité ou dans l’impossibilité de payer intégralement ses dettes ou qui se sait sur le point d’être insolvable, en faveur d’un créancier ou pour son compte, dans l’intention de lui procurer une préférence déloyale sur les autres créanciers, sur l’un quelconque ou plusieurs d’entre eux.  L.R.O. 1990, chap. A.33, par. 4 (2).

Cas où il existe une présomption d’intention déloyale lorsque l’opération a l’effet de procurer une préférence déloyale

(3) Sous réserve de l’article 5, l’opération réalisée avec un créancier ou pour son compte qui a pour effet de procurer à ce dernier une préférence sur les autres créanciers du débiteur ou sur l’un quelconque ou plusieurs d’entre eux est, dans le cadre de toute action ou instance introduite ou intentée, dans les soixante jours qui suivent, pour attaquer ou annuler l’opération, présumée, en l’absence de preuve contraire, avoir été faite dans l’intention visée au paragraphe (2) et constitue une préférence déloyale au sens de la présente loi, qu’elle ait été accordée volontairement ou par contrainte.  L.R.O. 1990, chap. A.33, par. 4 (3).

Idem

(4) Sous réserve de l’article 5, l’opération réalisée avec un créancier ou pour son compte, qui a pour effet de procurer à ce dernier une préférence sur les autres créanciers du débiteur ou sur l’un quelconque ou plusieurs d’entre eux, est, si le débiteur fait, dans les soixante jours de l’opération, une cession de biens au profit de ses créanciers en général, présumée, en l’absence de preuve contraire, avoir été faite dans l’intention visée au paragraphe (2) et constitue une préférence déloyale au sens de la présente loi, qu’elle ait été accordée volontairement ou par contrainte.  L.R.O. 1990, chap. A.33, par. 4 (4); 1993, chap. 27, annexe.

Pour certaines applications, «créancier» inclut la caution et l’endosseur

(5) Le mot «créancier» lorsqu’il figure au singulier aux paragraphes (2), (3) et (4) s’entend également de la caution et de l’endosseur de tout billet à ordre ou de toute lettre de change qui, s’ils acquittaient la dette, le billet à ordre ou la lettre de change qui a donné lieu au cautionnement ou à l’endossement, deviendraient créanciers de la personne qui a procuré une préférence au sens de ces paragraphes.  L.R.O. 1990, chap. A.33, par. 4 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 27, annexe - 31/12/1991

Protection des cessions de biens au profit des créanciers, ventes de bonne foi, etc.

5 (1) L’article 4 ne s’applique pas à une cession faite au shérif de la localité où le débiteur réside ou exerce ses activités commerciales ni, avec l’approbation de la majorité de ses créanciers dont les créances, calculées conformément à l’article 24, sont d’au moins 100 $, à une cession faite à un autre cessionnaire qui réside en Ontario aux fins d’acquitter au prorata et sans préférence ni priorité, les créances légitimes de tous les créanciers du débiteur, ni aux ventes ou paiements faits de bonne foi, dans le cours normal des affaires ou de l’exercice d’une activité professionnelle, à l’acquéreur ou à une personne qui n’a pas connaissance du fait contraire, ni au paiement d’une somme à un créancier, ni aux transports, cessions, transferts ou remises d’objets ou de biens de tous genres, faits de bonne foi en contrepartie du paiement actuel et effectif d’une somme d’argent ou en garantie du paiement actuel et effectif d’une avance d’argent ou en contrepartie de la vente ou de la livraison actuelle et effective d’objets ou d’autres biens s’il existait un rapport juste et raisonnable entre la somme payée, les objets ou les autres biens vendus ou livrés et la contrepartie.  L.R.O. 1990, chap. A.33, par. 5 (1).

Invalidité du transfert au créancier de la contrepartie de la vente

(2) Dans le cas d’une vente valable d’objets ou d’autres biens et du paiement ou du transfert de la totalité ou d’une portion de la contrepartie par l’acquéreur à un créancier du vendeur dans des circonstances qui entraîneraient la nullité du paiement ou du transfert si celui-ci était effectué personnellement et directement par le débiteur, le paiement ou le transfert, même s’il est valable à l’égard de l’acquéreur, est nul à l’égard du créancier au profit duquel il est effectué.  L.R.O. 1990, chap. A.33, par. 5 (2).

Effets d’une cession non conforme à la présente loi

(3) Toute cession de biens au profit des créanciers en général, que l’article 4 ne frappe pas de nullité, mais qui n’est faite ni au shérif, ni à une autre personne avec le consentement des créanciers tel qu’il est exigé n’est pas opposable à une cession ultérieure faite conformément à la présente loi et est, sous tous autres rapports, subordonnée à la présente loi à moins qu’une cession ultérieure conforme à la présente loi ne soit passée.  L.R.O. 1990, chap. A.33, par. 5 (3).

Mainlevée d’une garantie donnée en contrepartie d’un paiement nul

(4) Lorsqu’un paiement effectué est nul aux termes de la présente loi et qu’il a été donné mainlevée d’une garantie valable à la suite de ce paiement, le créancier a le droit de faire rétablir la garantie ou de s’en faire rendre la valeur, soit avant de rembourser le paiement effectué, soit comme condition de son remboursement.  L.R.O. 1990, chap. A.33, par. 5 (4).

Exceptions :

(5) Les dispositions de la présente loi :

salaires

a)  n’ont pas d’incidence sur les dispositions de la Loi sur les salaires et n’empêchent pas un débiteur de verser les salaires dont il est tenu conformément à cette loi;

renonciation à la garantie

b)  n’ont pas d’incidence sur le paiement d’une somme d’argent fait à un créancier, lorsque celui-ci, en raison de ce paiement, a perdu une garantie valable qu’il détenait et qui était affectée au paiement de la dette ainsi acquittée, en a été privé ou en a donné mainlevée de bonne foi, sauf si la garantie a été rétablie ou si la valeur lui en a été rendue;

substitution de garanties

c)  ne s’appliquent pas au remplacement de bonne foi d’une garantie par une autre garantie affectée à la même dette dans la mesure où la valeur du patrimoine du débiteur n’est pas diminuée au détriment des autres créanciers;

validité de certaines garanties

d)  n’entraînent pas l’annulation d’une garantie donnée à un créancier à l’appui d’une créance préexistante lorsqu’en contrepartie de la constitution de la garantie, le créancier a consenti au débiteur une avance de sommes d’argent en croyant que cette avance permettrait au débiteur de continuer à exercer son commerce ou ses activités commerciales et de payer intégralement ses dettes.  L.R.O. 1990, chap. A.33, par. 5 (5).

Résidence du cessionnaire

6 Seul un résident permanent de la province de l’Ontario doit faire fonction de cessionnaire aux termes d’une cession faite dans le cadre de la présente loi. Le cessionnaire ne doit nommer un adjoint ni déléguer ses fonctions de cessionnaire à quiconque n’est pas un résident permanent de la province. Il ne doit être imputé au cédant ou à sa succession, ni recouvré sur les biens de ces derniers, aucun frais contre des services fournis ou autres débours engagés par le cessionnaire, l’adjoint ou le délégué d’un cessionnaire qui n’est pas un résident permanent de la province de l’Ontario.  L.R.O. 1990, chap. A.33, art. 6.

Forme de la cession de biens faite au profit des créanciers en général

7 Les cessions de biens effectuées en application de la présente loi au profit des créanciers en général et dans laquelle les biens sont décrits dans les termes suivants «tous mes biens meubles qui peuvent faire l’objet d’une saisie-exécution et tous mes biens immeubles, mes créances et mes effets» ou en des termes ayant le même effet, attribuent au cessionnaire tous les biens meubles et immeubles, droits, biens, créances et effets, acquis ou éventuels, qui appartiennent au cédant à la date de la cession, à l’exception de ceux que la loi déclare insaisissables, sous réserve toutefois, en ce qui concerne les biens-fonds, des dispositions de la Loi sur l’enregistrement des actes et de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers.  L.R.O. 1990, chap. A.33, art. 7.

Toutes les cessions faites au profit des créanciers en général sont subordonnées aux dispositions de la présente loi

8 Toute cession de biens au profit des créanciers en général, que la cession soit expressément ou non effectuée en application de la présente loi et que le cédant y ait inclus ou non tous ses biens meubles et immeubles, attribue les biens de l’actif, meubles ou immeubles, ou en partie meubles et en partie immeubles, au cessionnaire qui y est nommément désigné, au profit des créanciers en général. Cette cession et les biens cédés sont subordonnés à toutes les dispositions de la présente loi qui s’appliquent également au cessionnaire nommément désigné dans l’acte de cession.  L.R.O. 1990, chap. A.33, art. 8.

Rang des créances en cas de pluralité d’actifs

9 Si le cédant qui effectue une cession de biens au profit de ses créanciers en général, en application de la présente loi, est débiteur à la fois à titre personnel et en tant que membre d’une ou de plusieurs sociétés en nom collectif, les réclamations prennent rang d’abord sur l’actif vis-à-vis duquel ont été contractées les dettes qui font l’objet de ces réclamations. Ces dernières ne prennent rang, sur les autres actifs, qu’après que tous les créanciers de ces autres actifs ont été intégralement désintéressés.  L.R.O. 1990, chap. A.33, art. 9.

Nomination d’un cessionnaire de remplacement

10 (1) La majorité en nombre et en valeur des créanciers qui ont prouvé leurs réclamations de 100 $ et plus peuvent à leur discrétion remplacer le shérif ou le cessionnaire en vertu d’une cession à laquelle s’applique le paragraphe 5 (3) par une personne résidant dans la localité où le débiteur résidait ou exerçait des activités commerciales au moment de la cession.  L.R.O. 1990, chap. A.33, par. 10 (1).

Révocation ou substitution d’un cessionnaire

(2) Le juge peut révoquer un cessionnaire et le remplacer par un autre, ou nommer un cessionnaire supplémentaire.  L.R.O. 1990, chap. A.33, par. 10 (2).

Décès d’un cessionnaire

(3) Le cessionnaire qui décède peut être remplacé par un nouveau cessionnaire, de la façon prévue au paragraphe (2).  L.R.O. 1990, chap. A.33, par. 10 (3).

Effet sur l’actif

(4) Lorsqu’un nouveau cessionnaire ou un cessionnaire supplémentaire est nommé, l’actif est attribué à lui seul ou lui est attribué en commun avec son cocessionnaire, sans acte translatif de propriété ni transfert. Le nouveau cessionnaire ou le cessionnaire supplémentaire enregistre au bureau où la cession a été enregistrée une copie certifiée conforme de la résolution des créanciers ou de l’ordonnance qui le nomme.  L.R.O. 1990, chap. A.33, par. 10 (4).

Enregistrement

(5) Une copie certifiée conforme de la résolution ou de l’ordonnance peut être enregistrée dans le bureau d’enregistrement immobilier approprié. L’enregistrement a le même effet que l’enregistrement d’un acte translatif de propriété.  L.R.O. 1990, chap. A.33, par. 10 (5).

Droits du cessionnaire

11 (1) Sauf disposition contraire du présent article, le cessionnaire a un droit exclusif d’intenter des poursuites en annulation des conventions, actes scellés et actes juridiques ou autres opérations faits ou conclus en fraude des droits des créanciers ou en violation de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. A.33, par. 11 (1).

Droits du créancier dans certains cas de refus du cessionnaire

(2) Lorsqu’un créancier désire faire introduire une instance qui, à son avis, serait au profit de l’actif et que le cessionnaire qui relève des créanciers ou des inspecteurs refuse ou néglige d’introduire cette instance, après avoir été dûment requis de le faire, le créancier a le droit d’obtenir du juge une ordonnance l’autorisant à introduire l’instance au nom du cessionnaire, mais à ses propres risques et frais, et aux conditions que fixe le juge quant à l’indemnité du cessionnaire. Tout profit résultant de l’instance appartient, jusqu’à concurrence de sa réclamation et de ses frais, exclusivement au créancier qui l’a introduite à son profit. Toutefois, si le cessionnaire fait part au juge, avant que l’ordonnance ne soit obtenue, qu’il est disposé à introduire l’instance au profit des créanciers, l’ordonnance fixe le délai imparti à cette fin. Dans ce cas, le profit résultant de l’instance, si elle est introduite dans le délai imparti, appartient à l’actif.  L.R.O. 1990, chap. A.33, par. 11 (2).

Droit de suite sur des biens transférés frauduleusement

12 (1) Si la personne à laquelle ont été faits une donation, un transport, une cession ou un transfert de biens meubles ou immeubles a vendu ou aliéné, liquidé ou recueilli les biens ou une partie des biens, des sommes d’argent ou autres produits peuvent être saisis et recouvrés par voie d’action intentée par une personne qui aurait eu le droit de saisir et de revendiquer les biens s’ils étaient demeurés en la possession et sous la garde du débiteur ou de la personne à qui la donation, le transport, le transfert, la remise ou le paiement ont été faits. Les droits de saisie et de revendication appartiennent non seulement au cessionnaire au profit des créanciers du débiteur en général mais, lorsqu’il n’existe aucune cession semblable, ces droits appartiennent à tous les créanciers du débiteur.  L.R.O. 1990, chap. A.33, par. 12 (1).

Saisie-exécution du produit

(2) Lorsqu’il n’existe aucune cession de biens au profit des créanciers et que les produits sont de nature à être saisis en vertu d’une exécution forcée, ceux-ci peuvent être saisis par tout créancier et sont subordonnés à la Loi de 2010 sur le désintéressement des créanciers.  L.R.O. 1990, chap. A.33, par. 12 (2); 2010, chap. 16, annexe 4, par. 23 (1).

Créancier qui poursuit en son nom et au nom d’autres créanciers

(3) Lorsqu’il n’existe aucune cession de biens au profit des créanciers, que les produits soient ou non de nature à être saisis en vertu d’une exécution forcée, une action peut être intentée pour obtenir une telle cession par un créancier en son nom et au nom de tous les autres créanciers, que ce créancier soit ou non un créancier saisissant. Toute autre instance qui est nécessaire aux fins d’affecter les produits au profit des créanciers en général, peut également être introduite.  L.R.O. 1990, chap. A.33, par. 12 (3).

Protection des acquéreurs en l’absence de connaissance

(4) Les dispositions du présent article ne sont pas opposables aux acquéreurs de ces biens qui n’ont pas connaissance de l’aliénation frauduleuse.  L.R.O. 1990, chap. A.33, par. 12 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 16, annexe 4, art. 23 (1) - 25/10/2010

Les cessions priment les saisies, etc.

13 Une cession de biens au profit des créanciers en général, faite en vertu de la présente loi, prime les saisies, les ordonnances de saisie-arrêt, les jugements et les exécutions forcées qui ne sont pas complètement réglées par le paiement ainsi que les ordonnances de nomination d’un séquestre par voie de saisie-exécution fondée sur l’equity, sous réserve, le cas échéant, du privilège pour les frais d’un créancier saisissant s’il n’y a qu’une seule saisie-exécution entre les mains du shérif, ou du privilège pour les frais, le cas échéant, du premier créancier à remettre une saisie au shérif.  L.R.O. 1990, chap. A.33, art. 13.

Renonciation par la Couronne à sa réclamation

14 Lorsque la Couronne est titulaire d’une réclamation à l’encontre de l’actif d’une personne qui consent une cession de biens au profit des créanciers, concernant un cautionnement confisqué, le lieutenant-gouverneur en conseil peut renoncer à tout droit de préférence concernant la réclamation dont la Couronne est titulaire à l’encontre de cet actif en vertu de sa prérogative.  L.R.O. 1990, chap. A.33, art. 14.

Rectification apportée par le juge

15 Nul créancier ne doit tirer parti d’une erreur, d’un vice ou d’une imperfection dans une cession de biens faite en application de la présente loi au profit des créanciers en général, si cette erreur, ce vice ou cette imperfection peuvent être rectifiés ou corrigés. Ceux-ci sont rectifiés par le juge, à la requête du cessionnaire ou d’un créancier du cédant, après qu’un avis que le juge estime raisonnable a été donné aux autres parties intéressées. Une fois faite, la rectification rétroagit à la date de la cession, mais de manière, toutefois, à ne pas léser les droits des acquéreurs qui n’ont pas connaissance de l’erreur, du vice ou de l’imperfection.  L.R.O. 1990, chap. A.33, art. 15.

Publication de l’avis de cession

16 (1) Le cessionnaire fait publier un avis de la cession immédiatement après que celle-ci lui a été remise ou après qu’il y a acquiescé au moins une fois dans la Gazette de l’Ontario et au moins deux fois dans un journal qui est généralement lu dans la localité où se trouvent les biens cédés.  L.R.O. 1990, chap. A.33, par. 16 (1).

Enregistrement de la cession

(2) L’acte de cession ou une copie de celui-ci, accompagné de l’affidavit d’un témoin qui atteste la passation régulière de l’acte de cession, est enregistré par le cessionnaire dans les cinq jours de sa passation, au bureau du greffier local de la Cour supérieure de justice situé dans la localité où le cédant, s’il réside en Ontario, avait sa résidence à la date de passation de l’acte, ou, s’il n’y avait pas alors sa résidence, au bureau du greffier local de la Cour supérieure de justice situé dans la localité où, soit les biens meubles ainsi cédés, soit la majeure partie de ceux-ci se trouvent au moment de la passation de l’acte de cession. Le greffier local numérote et enregistre les cessions et y inscrit la date et l’heure où il les reçoit. Les actes de cession peuvent être examinés par quiconque en exprime le désir.  L.R.O. 1990, chap. A.33, par. 16 (2); 2001, chap. 9, annexe D, art. 14.

Frais du greffier

(3) Le greffier local a droit, en retour de ses services, aux frais qu’il aurait reçus si les cessions avaient été enregistrées en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières.  L.R.O. 1990, chap. A.33, par. 16 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 9, annexe D, art. 14 - 29/06/2001

Amende pour omission de publication ou d’enregistrement

17 (1) Si l’avis n’est pas publié conformément à l’article 16 ou si la cession n’est pas enregistrée dans les cinq jours de sa remise au cessionnaire ou de son acquiescement par le cessionnaire, ce dernier est passible d’une amende de 10 $ pour chaque jour où l’omission se poursuit.  L.R.O. 1990, chap. A.33, par. 17 (1).

Fardeau de la preuve

(2) Le fardeau de prouver la date et l’heure de la remise ou de l’acquiescement revient au cessionnaire.  L.R.O. 1990, chap. A.33, par. 17 (2).

Responsabilité du shérif

(3) Dans le cas d’une cession au shérif, celui-ci n’est pas passible des amendes imposées, sauf si on lui a payé ou offert de payer les frais de la publicité et de l’enregistrement de la cession. Il n’est pas tenu d’agir aux termes de la cession tant que ces frais à cet égard ne lui ont pas été payés ou que leur paiement ne lui a pas été offert.  L.R.O. 1990, chap. A.33, par. 17 (3).

Ordonnance de publication et d’enregistrement

18 En cas de non-enregistrement de la cession ou de non-publication de l’avis, le juge peut, à la requête de toute personne intéressée, rendre une ordonnance prescrivant l’enregistrement de la cession ou la publication de l’avis.  L.R.O. 1990, chap. A.33, art. 18.

Omission de publier, etc.

19 L’omission de publier ou de faire enregistrer comme l’exige l’article 16 ou les irrégularités dans la publication ou l’enregistrement ne rendent pas nulle la cession.  L.R.O. 1990, chap. A.33, art. 19.

Devoir de convoquer une assemblée de créanciers

20 (1) Il incombe au cessionnaire de s’informer immédiatement, en s’adressant au cédant et en consultant les livres de comptabilité de celui-ci, des noms, prénoms et lieux de résidence des créanciers du cédant et, dans les cinq jours de la cession, de convoquer une assemblée des créanciers en vue de nommer des inspecteurs et d’établir les directives concernant la disposition de l’actif, en adressant, par courrier recommandé à chaque créancier dont le nom est porté à sa connaissance, un avis le convoquant à une assemblée des créanciers, qui doit se tenir dans les douze jours de la mise à la poste de l’avis, à son bureau ou à tout autre endroit convenable précisé dans l’avis, ainsi qu’en publiant une annonce dans la Gazette de l’Ontario.  L.R.O. 1990, chap. A.33, par. 20 (1).

Autres assemblées

(2) Toutes les autres assemblées qui doivent avoir lieu sont convoquées de la même manière.  L.R.O. 1990, chap. A.33, par. 20 (2).

Nomination d’inspecteurs

21 (1) Les créanciers peuvent nommer, à toute assemblée, un ou plusieurs inspecteurs qui surveillent et dirigent le travail du cessionnaire concernant la gestion et la liquidation de l’actif. Les créanciers peuvent également, à toute assemblée subséquente convoquée à cette fin, révoquer la nomination d’un inspecteur.  L.R.O. 1990, chap. A.33, par. 21 (1).

Nomination d’un autre inspecteur

(2) En cas de révocation ou de décès d’un inspecteur ou si ce dernier démissionne ou quitte l’Ontario, les créanciers peuvent lui nommer un remplaçant, au cours d’une assemblée.  L.R.O. 1990, chap. A.33, par. 21 (2).

Interdiction pour l’inspecteur d’acquérir des biens de l’actif du cédant

(3) Un inspecteur ne peut acquérir directement ou indirectement une partie quelconque de la marchandise en magasin, des créances ou autres biens du cédant.  L.R.O. 1990, chap. A.33, par. 21 (3).

Assemblée des créanciers à la demande de la majorité

22 (1) À la demande écrite signée par la majorité des créanciers titulaires de réclamations dûment prouvées d’une valeur de 100 $ et plus, calculées selon les dispositions de l’article 24, il incombe au cessionnaire, dans les deux jours de la réception de la demande, de convoquer une assemblée des créanciers, qui doit se tenir dans les douze jours de la réception de la demande par le cessionnaire. En cas d’omission de sa part, ce dernier est passible d’une amende de 25 $ par jour qui s’écoule entre l’expiration du délai imparti pour convoquer l’assemblée et le jour où l’assemblée est réellement convoquée.  L.R.O. 1990, chap. A.33, par. 22 (1).

Pouvoir du juge

(2) À défaut d’un nombre suffisant de créanciers à une assemblée prévue à l’article 20 ou de directives quant à la disposition de l’actif, le juge peut donner les directives qu’il estime indiquées.  L.R.O. 1990, chap. A.33, par. 22 (2).

Vote à l’assemblée

23 À toute assemblée des créanciers, ceux-ci peuvent voter en personne ou par procuration donnée par écrit. Toutefois, nul créancier dont le droit de vote est contesté n’a le droit de voter tant qu’il n’a pas remis au cessionnaire un affidavit comme preuve, indiquant le montant de sa réclamation et la nature de celle-ci.  L.R.O. 1990, chap. A.33, art. 23.

Nombre de voix

24 (1) Sous réserve de l’article 10, toutes les questions débattues aux assemblées de créanciers sont décidées à la majorité des voix; à cette fin, le nombre de voix dont disposent les créanciers se calcule comme suit :

1.  Pour chaque réclamation d’au moins 100 $ et d’au plus 200 $, une voix.

2.  Pour chaque réclamation de plus de 200 $ et d’au plus 500 $, deux voix.

3.  Pour chaque réclamation de plus de 500 $ et d’au plus 1 000 $, trois voix.

4.  Pour chaque montant de 1 000 $ supplémentaire ou fraction de ce montant, une voix.  L.R.O. 1990, chap. A.33, par. 24 (1).

Créances postérieures à la cession

(2) Une réclamation acquise après la cession ne confère un droit de vote à son titulaire que s’il l’a acquise entièrement. Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux personnes qui ont acquis des billets, lettres ou autres valeurs dont elles sont responsables.  L.R.O. 1990, chap. A.33, par. 24 (2).

Voix prépondérante

(3) En cas de partage des voix, le cessionnaire ou, s’il y en a deux, le cessionnaire nommé par les créanciers ou par le juge en l’absence de cette désignation par les créanciers, a une voix prépondérante.  L.R.O. 1990, chap. A.33, par. 24 (3).

Évaluation des sûretés

(4) Tout créancier doit indiquer dans la preuve de sa réclamation s’il détient une sûreté en garantie de la totalité ou d’une partie de sa réclamation. Si cette sûreté porte sur le patrimoine du cédant ou sur celui d’un tiers envers lequel le cédant n’est lié qu’accessoirement, le créancier attribue à la sûreté une valeur déterminée. Le cessionnaire peut, avec l’autorisation des créanciers, soit accorder au créancier le droit de prendre rang pour sa réclamation après déduction de cette valeur, soit exiger du créancier qu’il cède sa sûreté contre une avance de 10 pour cent de la valeur déterminée qui sera prélevée sur l’actif dès que le cessionnaire aura réalisé cette sûreté; dans ce cas, la différence entre la valeur à laquelle la sûreté a été fixée et le montant brut de la réclamation du créancier constitue le montant pour lequel il prend rang et a droit de vote à l’égard de l’actif.  L.R.O. 1990, chap. A.33, par. 24 (4).

Droit de réévaluation dans certains cas

(5) Si un créancier est titulaire d’une réclamation fondée sur un effet négociable qui ne lie qu’indirectement ou accessoirement le cédant et qui n’est ni échue ni exigible, ce créancier est considéré comme étant titulaire d’une sûreté au sens du présent article et il fixe la valeur de l’obligation de la partie principalement responsable qu’il considère comme étant la garantie du paiement de sa réclamation. Toutefois, à l’échéance de cette obligation et en cas de non-paiement, le créancier a le droit de modifier sa réclamation et de réévaluer sa sûreté.  L.R.O. 1990, chap. A.33, par. 24 (5).

Cas où le créancier titulaire de la sûreté omet de l’évaluer

(6) Lorsqu’une personne qui prétend avoir le droit d’être colloquée relativement à l’actif est titulaire d’une sûreté en garantie de sa réclamation ou d’une partie de celle-ci, d’une nature telle que cette personne est tenue par la présente loi d’évaluer la sûreté et qu’elle ne se conforme pas, le juge peut, à la requête sommaire du cessionnaire ou d’une autre personne intéressée à l’actif, et après avis d’au moins trois jours au réclamant, rendre une ordonnance à l’effet d’exclure totalement le réclamant de la participation à la distribution de l’actif à l’égard de la réclamation ou de la partie de la réclamation sur laquelle porte la sûreté, à moins qu’une valeur déterminée ne soit attribuée à la sûreté et que le cessionnaire n’en soit avisé par écrit dans le délai imparti dans l’ordonnance.  L.R.O. 1990, chap. A.33, par. 24 (6).

Conséquences du non-respect de l’ordonnance

(7) Si une valeur déterminée n’est pas attribuée à la sûreté ou si le cessionnaire n’est pas avisé par écrit conformément aux dispositions de l’ordonnance ou dans le délai supplémentaire que peut accorder le juge dans une ordonnance subséquente, la réclamation ou la partie de celle-ci, selon le cas, est totalement exclue de la distribution de l’actif, sous réserve toutefois de l’obligation du cédant à cet égard.  L.R.O. 1990, chap. A.33, par. 24 (7).

Preuve de la créance

25 (1) Toute personne qui prétend avoir le droit d’être colloquée relativement à l’actif fournit au cessionnaire les détails de sa réclamation, attestés par un affidavit, et les pièces justificatives admises en l’espèce.  L.R.O. 1990, chap. A.33, par. 25 (1).

Délai imparti

(2) Lorsqu’une personne qui prétend avoir le droit d’être colloquée relativement à l’actif ne fournit pas au cessionnaire dans un délai raisonnable après avoir reçu avis de la cession ainsi que du nom et de l’adresse du cessionnaire, une preuve satisfaisante de sa réclamation, conformément au présent article ainsi qu’aux articles précédents, le juge peut, à la requête sommaire du cessionnaire ou d’une autre personne intéressée à l’actif et après avis d’au moins trois jours au réclamant, rendre une ordonnance à l’effet que le réclamant est réputé ne plus être un créancier de l’actif et est exclu de la participation à la distribution de l’actif, à moins que la réclamation ne soit établie à la satisfaction du juge dans le délai imparti dans l’ordonnance.  L.R.O. 1990, chap. A.33, par. 25 (2).

Conséquence de l’omission d’établir la réclamation

(3) Si la réclamation n’est pas établie dans le délai imparti ou dans le délai supplémentaire que le juge peut accorder dans une ordonnance subséquente, la réclamation est totalement exclue de l’actif, et le cessionnaire est libre de distribuer le produit de l’actif comme si la réclamation n’existait pas, sous réserve toutefois de l’obligation du cédant à cet égard.  L.R.O. 1990, chap. A.33, par. 25 (3).

Aucune atteinte aux cessionnaires

(4) Les paragraphes (2) et (3) ne portent pas atteinte à la protection qu’accorde aux cessionnaires l’article 53 de la Loi sur les fiduciaires.  L.R.O. 1990, chap. A.33, par. 25 (4).

Le créancier peut établir une réclamation non échue

(5) Une personne dont la réclamation n’est pas échue a néanmoins le droit de l’établir relativement à la cession et de voter aux assemblées des créanciers. Toutefois, lors de la détermination du montant de sa réclamation, il doit être déduit les intérêts qui restent à courir jusqu’à l’échéance de sa réclamation.  L.R.O. 1990, chap. A.33, par. 25 (5).

Opposition

26 (1) À tout moment après qu’une personne qui prétend avoir le droit d’être colloquée relativement à l’actif lui a fourni la preuve de sa réclamation, le cessionnaire peut signifier au réclamant un avis d’opposition.  L.R.O. 1990, chap. A.33, par. 26 (1).

Prescription

(2) Dans les trente jours de la réception de l’avis ou dans le délai supplémentaire que le juge peut accorder, le réclamant doit intenter une action contre le cessionnaire afin de faire établir sa réclamation. Une copie de la déclaration de l’action ou une copie de la demande, si l’action est intentée devant la Cour des petites créances, est signifiée au cessionnaire. Le défaut d’intenter l’action et de signifier la déclaration ou la demande dans le délai imparti emporte l’exclusion à jamais du droit d’être colloqué relativement à l’actif.  L.R.O. 1990, chap. A.33, par. 26 (2).

Signification au procureur du cessionnaire

(3) L’avis donné par le cessionnaire contient le nom et l’adresse d’affaires d’un procureur à qui la signification de la déclaration ou de la demande peut être effectuée. Cette signification est réputée suffisante.  L.R.O. 1990, chap. A.33, par. 26 (3).

Droit du cessionnaire d’obliger le demandeur à poursuivre l’action contre le cédant

(4) Lorsqu’une action intentée antérieurement à la cession contre le cédant est en cours au moment de la cession, le cessionnaire peut, au moyen d’un avis signifié au demandeur à l’action, exiger de ce dernier qu’il poursuive son action. Le demandeur est alors tenu de poursuivre l’action et d’établir sa réclamation plutôt que d’intenter une action contre le cessionnaire comme le prévoit le paragraphe (2). Le demandeur peut alors présenter une requête au tribunal saisi de l’action en vue d’obtenir une ordonnance joignant le cessionnaire comme défendeur à l’action. Celui-ci peut y être joint aux conditions que fixe, quant aux frais qui peuvent être engagés subséquemment, le tribunal, un de ses juges ou le juge qui rend l’ordonnance.  L.R.O. 1990, chap. A.33, par. 26 (4).

Procédure lorsque le cessionnaire est satisfait et que le cédant désire contester

27 (1) Si le cessionnaire est satisfait de la preuve présentée à l’appui d’une réclamation, mais que le cédant la conteste, ce dernier doit en donner avis écrit au cessionnaire L’avis précise les motifs du cédant à l’appui de sa contestation et est donné dans les dix jours qui suivent la réception par le cédant de l’avis écrit par lequel le cessionnaire avise celui-ci qu’il est satisfait de la preuve présentée, ou dans un délai plus long avec l’autorisation du juge.  L.R.O. 1990, chap. A.33, par. 27 (1).

Cas où le cessionnaire n’exige pas que l’action soit intentée

(2) Si, sur réception de l’avis de contestation, le cessionnaire n’estime pas utile d’exiger du réclamant qu’il intente une action pour établir sa réclamation, il doit en aviser par écrit le cédant. Ce dernier peut alors, dans les dix jours de la réception de l’avis, présenter une requête au juge afin d’obtenir une ordonnance enjoignant au cessionnaire de signifier un avis de contestation.  L.R.O. 1990, chap. A.33, par. 27 (2).

Conditions

(3) L’ordonnance n’est rendue que si, après avis au cessionnaire, le juge estime qu’il existe des motifs valables pour contester la réclamation.  L.R.O. 1990, chap. A.33, par. 27 (3).

Cas où la décision du cessionnaire est définitive

(4) Si le cédant ne présente pas une telle requête, la décision du cessionnaire est, à l’encontre du cédant, définitive et concluante.  L.R.O. 1990, chap. A.33, par. 27 (4).

Décision du juge sur la validité de la réclamation

(5) Si, sur présentation de la requête, le réclamant donne son accord par écrit, le juge peut statuer de façon sommaire sur la validité de la réclamation.  L.R.O. 1990, chap. A.33, par. 27 (5).

Intervention du cédant au cours du procès

(6) Si une action est intentée contre le cessionnaire par le réclamant, le cédant peut intervenir au procès, personnellement ou par l’intermédiaire d’un avocat, afin d’appeler, d’interroger ou de contre-interroger des témoins.  L.R.O. 1990, chap. A.33, par. 27 (6).

Retenue des biens en Ontario et dépôt des sommes d’argent

28 (1) Les biens composant l’actif cédé en vertu de la présente loi ne peuvent être transportés en dehors de l’Ontario sans une ordonnance du juge. Le produit de la vente de ces biens et toutes les sommes d’argent perçues à l’acquit d’un patrimoine sont déposés par le cessionnaire dans une institution financière prévue au paragraphe (1.1) et ne peuvent être retirés ni enlevés sans une ordonnance du juge sauf pour payer les dividendes et autres frais accessoires à la liquidation de l’actif.  2007, chap. 7, annexe 7, art. 180.

Institutions financières

(1.1) L’institution financière visée au paragraphe (1) est, selon le cas :

a)  une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada);

b)  une société inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;

c)  une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions;

d)  une association de détail au sens de la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada).  2007, chap. 7, annexe 7, art. 180.

Amende

(2) Le cessionnaire, ou toute autre personne qui agit à sa place, qui enfreint le présent article est passible d’une amende de 500 $.  L.R.O. 1990, chap. A.33, par. 28 (2).

Affectation du montant de l’amende

(3) La moitié du montant de l’amende est versée au poursuivant, l’autre moitié à l’actif.  L.R.O. 1990, chap. A.33, par. 28 (3).

Emprisonnement en cas de non-paiement de l’amende

(4) En cas de non-paiement de l’amende et des frais engagés dans une action ou instance en recouvrement de l’amende dans le délai imparti dans le jugement, le tribunal saisi de l’action peut ordonner que le cessionnaire ou la personne soit emprisonné pendant au plus trente jours. Le cessionnaire ou la personne ne peut agir comme cessionnaire du patrimoine tant que le défaut se poursuit.  L.R.O. 1990, chap. A.33, par. 28 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 7, annexe 7, art. 180 - 01/10/2009

Accès aux comptes

29 À l’expiration du délai d’un mois suivant la première assemblée des créanciers ou dès que possible après l’expiration de ce délai, et par la suite, à des intervalles de trois mois au plus, le cessionnaire dresse et tient constamment à la disposition des créanciers les comptes et les rapports de ses activités en tant que cessionnaire ainsi que de la situation de l’actif.  L.R.O. 1990, chap. A.33, art. 29.

Compensation

30 Les règles de la compensation s’appliquent à toutes les réclamations à l’encontre de l’actif ainsi qu’à toutes les actions en recouvrement de réclamations du cédant intentées par le cessionnaire de la même manière et dans la même mesure que si le cédant était demandeur ou défendeur, selon le cas, sauf dans la mesure où la demande en compensation est touchée par les dispositions de la présente loi ou de toute autre loi, relatives aux fraudes ou aux préférences frauduleuses.  L.R.O. 1990, chap. A.33, art. 30.

Paiement de dividendes

31 Le cessionnaire doit verser le dividende du montant le plus élevé qu’il puisse verser en toute prudence, dans les douze mois de la date de la cession ou à une date plus rapprochée si les inspecteurs l’exigent. Un autre dividende est versé par la suite tous les six mois ou plus fréquemment si les inspecteurs l’exigent, jusqu’à ce que l’actif soit liquidé et réparti.  L.R.O. 1990, chap. A.33, art. 31.

Avis de bordereau de dividendes

32 Dès qu’un bordereau de dividendes est dressé, un avis à cet effet est envoyé par courrier recommandé à chaque créancier de même qu’un relevé des recettes et dépenses indiquant les intérêts perçus par le cessionnaire sur les sommes qui sont en sa possession et une copie du bordereau de dividendes où sont indiquées les réclamations contestées et où il est précisé si une réserve a été faite à cet égard. À l’expiration de huit jours de la date de la mise à la poste de l’avis, du relevé et du bordereau, les dividendes portant sur les réclamations qui n’ont pas été contestées au cours de ce délai sont versés.  L.R.O. 1990, chap. A.33, art. 32.

Répartition des sommes d’argent et règlement des réclamations

33 (1) Le cessionnaire peut engager les procédures que les paragraphes 11 (2), (3), (6), (7) et 12 (7) et (8) et l’article 14 de la Loi de 2010 sur le désintéressement des créanciers autorisent un shérif à engager. Les articles 11, 12, 13 et 14 de cette loi s’appliquent alors, avec les adaptations nécessaires, à la procédure de répartition des sommes d’argent et de règlement des réclamations résultant de la cession faite en vertu de la présente loi, en remplaçant le mot «shérif» par le mot «cessionnaire». Toutefois, le présent article n’a pas pour effet de dispenser le cessionnaire de son obligation d’envoyer par la poste à chaque créancier le relevé ainsi que les autres renseignements dont l’article 32 de la présente loi exige l’envoi aux créanciers, dans la mesure où ces renseignements ne figurent pas déjà sur la liste envoyée par le cessionnaire en application de l’article 11 de la Loi de 2010 sur le désintéressement des créanciers.  2010, chap. 16, annexe 4, par. 23 (2).

Juge devant être saisi de la requête

(2) Les requêtes prévues au présent article sont présentées à la Cour supérieure de justice.  L.R.O. 1990, chap. A.33, par. 33 (2); 2001, chap. 9, annexe D, art. 14.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 9, annexe D, art. 14 - 29/06/2001

2010, chap. 16, annexe 4, art. 23 (2) - 25/10/2010

Rémunération du cessionnaire

34 Le cessionnaire reçoit la rémunération qui est fixée par les créanciers au moyen d’un vote à une assemblée convoquée à cette fin après que le premier bordereau de dividendes a été dressé, ou convoquée par les inspecteurs si les créanciers ont omis de le faire, sous réserve d’une révision par le juge à la suite d’une plainte du cessionnaire ou de l’un quelconque des créanciers.  L.R.O. 1990, chap. A.33, art. 34.

Cas où la rémunération n’est pas fixée au moment du dernier versement de dividendes

35 Si sa rémunération n’a pas été fixée avant l’établissement du dividende définitif, le cessionnaire peut inclure dans le bordereau de dividendes définitifs, et retenir, sous réserve d’une révision par le juge, une somme qui représente au plus 5 pour cent des recettes liquides. Toutefois, nulle requête du cessionnaire en révision de l’indemnité ne peut être agréée, à moins que la question de sa rémunération n’ait été soulevée à une assemblée des créanciers compétente à cet égard, tenue avant que ne soit dressé le bordereau des dividendes définitifs.  L.R.O. 1990, chap. A.33, art. 35.

Rémunération des inspecteurs

36 (1) Le cessionnaire ne verse à un inspecteur aucun paiement ni indemnité en plus du remboursement de ses frais de déplacement réels et nécessaires se rapportant à ses fonctions d’inspecteur, sauf à la suite d’une résolution des créanciers, adoptée à une assemblée dûment convoquée, qui fixe le montant de la rémunération. L’avis de convocation de l’assemblée doit mentionner expressément la fixation de la rémunération des inspecteurs comme sujet à l’ordre du jour de l’assemblée.  L.R.O. 1990, chap. A.33, par. 36 (1).

Limite de l’allocation

(2) Il n’est pas attribué à un inspecteur plus de 4 $ par jour en plus de ses frais de déplacement réels.  L.R.O. 1990, chap. A.33, par. 36 (2).

Interrogatoire du cédant ou des employés

37 (1) Le cessionnaire peut, sur résolution adoptée à la majorité des voix des créanciers présents ou représentés à une assemblée des créanciers régulièrement convoquée, à la demande écrite d’une majorité des inspecteurs ou en vertu d’une ordonnance rendue par le juge, interroger sous serment le cédant ou toute personne qui est ou a été son mandataire, commis, préposé, agent ou employé quelconque, devant un protonotaire, un greffier local, un juge de la Cour supérieure de justice, un auditeur officiel, un arbitre officiel ou toute autre personne nommée dans l’ordonnance, relativement à l’actif ou aux effets du cédant, aux biens et aux ressources dont ce dernier disposait au moment où il a contracté ses premières dettes ou obligations existant au jour de la cession, aux biens et ressources dont il dispose encore après avoir acquitté ses dettes et obligations, aux dispositions de biens qu’il a faites depuis qu’il a contracté ces dettes et obligations ainsi qu’à ses créances précises et actuelles. La personne interrogée peut être tenue par le cessionnaire de produire à l’interrogatoire tout bien, livre, pièce ou document dont elle a la garde ou sur lesquels elle a la haute main.  L.R.O. 1990, chap. A.33, par. 37 (1); 2001, chap. 9, annexe D, art. 14.

Remarque : Le 8 janvier 2021, le jour qui tombe six mois après le jour où la Loi de 2020 pour un système judiciaire plus efficace et plus solide reçoit la sanction royale, le paragraphe 37 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «du protonotaire» par «du protonotaire chargé de la gestion des causes». (Voir : 2020, chap. 11, annexe 5, art. 13)

Lieu de l’interrogatoire

(2) Sauf ordonnance contraire, l’interrogatoire a lieu dans la localité où réside la personne qui est interrogée.  L.R.O. 1990, chap. A.33, par. 37 (2).

Procédure à l’interrogatoire

(3) Les règles de pratique de la Cour supérieure de justice qui portent sur l’interrogatoire du débiteur en vertu d’un jugement ou de tout commis ou employé, ancien ou actuel, du débiteur en vertu d’un jugement, s’appliquent dans la mesure du possible à l’interrogatoire visé au paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. A.33, par. 37 (3); 2001, chap. 9, annexe D, art. 14.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 9, annexe D, art. 14 - 29/06/2001

2020, chap. 11, annexe 5, art. 13 - 08/01/2021

Interrogatoire d’une personne qui a la garde des biens du cédant

38 Toute personne qui a ou est soupçonnée d’avoir en sa possession ou sous sa garde un livre, une pièce ou autre document se rapportant en totalité ou en partie au cédant, aux activités du cédant ou à ses biens, et qui refuse ou néglige de les produire dans les quatre jours d’une demande écrite du cessionnaire qui veut en faire l’examen, peut, sur ordonnance du juge, être interrogée à l’égard de ces documents devant le juge ou l’un des fonctionnaires mentionnés à l’article 37. Cette personne est passible des sanctions mentionnées à l’article 40 si elle omet de se présenter, refuse de divulguer les renseignements sur lesquels peut porter l’interrogatoire ou de produire les documents susmentionnés.  L.R.O. 1990, chap. A.33, art. 38.

Omission de se présenter ou refus de témoigner du cédant

39 Le juge peut ordonner que le cédant soit incarcéré pour une période d’au plus douze mois dans un établissement correctionnel de la localité où celui-ci réside, si le cédant, sans motif valable, ne se présente pas à l’interrogatoire, ou, s’y étant présenté, refuse de divulguer ses biens ou les opérations qui s’y rapportent, s’il ne fournit pas de réponses satisfaisantes concernant ses biens ou si l’interrogatoire révèle qu’il a dissimulé ou soustrait ses biens à ses créanciers ou à certains d’entre eux afin de les frustrer ou de les frauder.  L.R.O. 1990, chap. A.33, art. 39.

Présence et production de livres obligatoires

40 Toute personne, autre que le cédant, susceptible d’être interrogée, est passible pour l’omission de se présenter, le refus de divulguer des renseignements sur lesquels peut porter l’interrogatoire ou le refus de produire un document, des sanctions dont est passible un témoin dans une action devant la Cour supérieure de justice.  L.R.O. 1990, chap. A.33, art. 40; 2001, chap. 9, annexe D, art. 14.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 9, annexe D, art. 14 - 29/06/2001

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