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Loi sur la mise en liberté sous caution

L.R.O. 1990, CHAPITRE B.1

Version telle qu’elle existait du 15 décembre 2009 au 13 novembre 2017.

Dernière modification : 2009, chap. 33, annexe 2, art. 8.

Historique législatif  : 2009, chap. 33, annexe 2, art. 8

Certificat de privilège remis ou transmis par le procureur de la Couronne

1 Le procureur de la Couronne doit, si une personne a été renvoyée pour subir son procès et mise en liberté sous caution, et il peut, dans tout autre cas de mise en liberté sous caution d’une personne, remettre ou transmettre un certificat de privilège (formule 1) au shérif du comté dans lequel est situé le bien-fonds visé.  L.R.O. 1990, chap. B.1, art. 1.

Privilège établi

2 Une fois que le shérif a pris toutes les mesures qu’il est tenu de prendre aux termes du paragraphe 136 (1) de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers à l’égard du certificat de privilège qu’il a reçu, la Couronne se voit conférer un privilège sur les biens de la caution visés par le certificat, d’un montant équivalant à celui du cautionnement souscrit par la caution, tel qu’il figure au certificat.  2009, chap. 33, annexe 2, par. 8 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 2, art. 8 (1) - 15/12/2009

3. à 5 Abrogés : 2009, chap. 33, annexe 2, par. 8 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 2, art. 8 (1) - 15/12/2009

Certificat de saisie-exécution de bien-fonds

6 Sur demande d’un certificat concernant les saisies-exécutions d’un bien-fonds, le shérif ou le registrateur porte au certificat de saisie-exécution, sans frais supplémentaires, une mention précisant s’il existe, dans la base de données électronique visée au paragraphe 136 (1) de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, un nom qui est le même que celui qui figure au certificat.  L.R.O. 1990, chap. B.1, art. 6; 2009, chap. 33, annexe 2, par. 8 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 2, art. 8 (2) - 15/12/2009

Copie du certificat de mainlevée de privilège remise ou transmise par le procureur de la Couronne

7 La libération de la caution entraîne la mainlevée immédiate du privilège. Le procureur de la Couronne remet ou transmet alors un certificat de mainlevée de privilège (formule 2) au shérif auquel a été remis ou transmis le certificat de privilège.  L.R.O. 1990, chap. B.1, art. 7.

Annulation du certificat de privilège

8 À la réception d’un certificat de mainlevée de privilège, le shérif l’annexe au certificat de privilège auquel il se rapporte et retire l’entrée concernée de la base de données électronique visée au paragraphe 136 (1) de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers.  2009, chap. 33, annexe 2, par. 8 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 2, art. 8 (3) - 15/12/2009

9 Abrogé : 2009, chap. 33, annexe 2, par. 8 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 2, art. 8 (3) - 15/12/2009

FORMULE 1
CERTIFICAT DE PRIVILÈGE

L.R.O. 1990, chap. B.1, formule 1.

FORMULE 2
CERTIFICAT DE MAINLEVÉE DE PRIVILÈGE

L.R.O. 1990, chap. B.1, formule 2.

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