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Loi sur la commercialisation des bovins de boucherie

L.R.O. 1990, CHAPITRE B.5

Période de codification : du 10 décembre 2019 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2019, chap. 14, annexe 3, art. 15-18.

Historique législatif : 1991, chap. 53, art. 1; 1994, chap. 27, art. 11; 1999, chap. 12, annexe A, art. 5; 2006, chap. 19, annexe A, art. 3; 2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1); 2019, chap. 14, annexe 3, art. 15-18.

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«abattage» Abattage d’animaux destinés à l’alimentation. («slaughter»)

«association» Association agricole visée à la Loi sur les organisations agricoles et horticoles que désignent les règlements. («association»)

«bovins» S’entend notamment des taureaux, des vaches, des génisses, des bouvillons et des veaux. Sont exclus les bovins qui ne sont pas vendus comme bovins pour la boucherie. («cattle»)

«carcasse» Carcasse d’un bovin. («carcass»)

«inspecteur» Inspecteur nommé pour l’application de la présente loi. («inspector»)

«ministre» Le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. («Minister»)

«permis» Permis délivré en vertu de la présente loi. («licence»)

«rapporteur de prix» Rapporteur de prix nommé pour l’application de la présente loi. («price reporter»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«Tribunal» Le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales maintenu aux termes de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. («Tribunal»)

«usine» Locaux où s’effectue l’abattage des bovins. («plant»)  L.R.O. 1990, chap. B.5, art. 1; 1994, chap. 27, par. 11 (1) à (3); 1999, chap. 12, annexe A, art. 5; 2009, chap. 33, annexe 1, art. 6.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 11 (1-3) - 09/12/1994; 1999, chap. 12, annexe A, art. 5 - 22/12/1999

2009, chap. 33, annexe 1, art. 6 - 15/12/2009

Objet de la loi

2 La présente loi a pour objet de prévoir :

a) l’élaboration de procédures relatives à la vente des bovins ou des carcasses et la normalisation de ces procédures;

b) la désignation et le financement d’une association habilitée à faire des recommandations qui portent sur ces procédures et à utiliser des fonds pour :

(i) stimuler, augmenter et améliorer la vente des bovins ou des carcasses,

(ii) diffuser des informations sur l’industrie bovine,

(iii) coopérer avec toute personne, tout ministère du gouvernement du Canada ou des provinces dans la poursuite de sa mission.  L.R.O. 1990, chap. B.5, art. 2.

Permis

3 (1) Nul ne doit vendre des bovins sans permis à cet effet.  L.R.O. 1990, chap. B.5, par. 3 (1).

Idem

(2) Quiconque vend des bovins est réputé titulaire d’un permis.  L.R.O. 1990, chap. B.5, par. 3 (2).

Recommandations par les administrateurs d’association

4 (1) Si le conseil d’administration d’une association est d’avis que la majorité des membres de l’association l’approuvent, il peut recommander au ministre l’adoption, la modification ou la révocation de règlements qui portent sur les matières prévues à l’article 5.  L.R.O. 1990, chap. B.5, par. 4 (1); 2019, chap. 14, annexe 3, art. 15.

Affectation des droits de permis par l’association

(2) Une association peut utiliser les droits de permis pour :

a) payer les frais de l’association engagés dans la poursuite de sa mission;

b) stimuler, augmenter et améliorer la vente des bovins ou des carcasses;

c) diffuser des informations sur l’industrie bovine;

d) coopérer avec toute personne, tout ministère du gouvernement du Canada ou des provinces dans la poursuite de sa mission.  L.R.O. 1990, chap. B.5, par. 4 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 14, annexe 3, art. 15 - 10/12/2019

Règlements

5 (1) Malgré l’article 4, le ministre peut, par règlement :

a) désigner une association pour l’application de la présente loi;

b) fixer le montant des droits de permis de vente de bovins;

c) exiger des personnes le paiement des droits de permis exigibles à une association;

  c.1) accorder à un office créé en vertu de la Loi sur les offices des produits agricoles (Canada) l’autorité de fixer et d’imposer des taxes aux vendeurs de bovins en Ontario et de les percevoir d’eux, y compris l’autorité de classer les vendeurs par groupes et de fixer des taxes d’un montant différent pour ces derniers;

  c.2) pour l’application de l’alinéa c.1), prescrire les conditions auxquelles l’autorité est accordée et l’utilisation que l’office peut faire des taxes;

d) exiger de la personne qui reçoit des bovins ou des carcasses d’un vendeur qu’elle déduise des sommes payables au vendeur les droits de permis qu’il doit payer à une association ou les taxes qu’il doit payer à un office créé en vertu de la Loi sur les offices des produits agricoles (Canada), et qu’elle remette ces droits à cette association ou à cet office;

  d.1) soustraire des catégories de personnes à l’obligation, prévue à l’article 3, de détenir un permis, dans les circonstances et sous réserve des restrictions prescrites;

e) exiger que la personne qui reçoit des bovins d’un vendeur fournisse à une association des renseignements relatifs à la vente des bovins, y compris le nom du vendeur, le nombre de bovins vendus, la catégorie à laquelle appartiennent les bovins et le prix de vente;

f) régir la sécurité et la confidentialité des renseignements mentionnés à l’alinéa e);

g) prévoir le recouvrement par une association des droits de permis qui lui sont dus au moyen d’une poursuite devant un tribunal compétent;

h) prévoir l’exemption d’une personne ou d’une catégorie de personnes ou de bovins ou d’une catégorie de bovins de l’application des règlements ou d’une partie de ceux-ci;

i) prévoir l’inspection, le pesage et le mesurage des bovins et des carcasses;

j) régir l’achat, la vente, la manutention, le pesage, le mesurage, l’expédition et le transport des bovins et des carcasses;

k) prescrire la manière dont les arrivages, les classements, les poids et les prix d’achat doivent être consignés par les personnes faisant l’achat ou la vente de bovins et mis à la disposition du ministre;

l) prescrire la manière dont les acheteurs, les vendeurs, les transporteurs et les expéditeurs de bovins ou de carcasses doivent identifier, à des fins d’inspection, de pesage et de mesurage, le lot de chaque vendeur dans un chargement;

m) prescrire la manière dont les acheteurs doivent dresser des états et préparer, pour les présenter aux vendeurs, les relevés de compte relatifs à l’achat des bovins et des carcasses;

n) préciser les installations et l’équipement à fournir et à maintenir pour le pesage et le mesurage des bovins et des carcasses dans les locaux destinés au rassemblement, à la garde, à l’abattage, au pesage ou au mesurage des bovins ou des carcasses;

o) prescrire le mode de calcul du montant payable d’un bovin ou d’une carcasse;

p) préciser les délais du pesage des bovins ou des carcasses que doit respecter l’acheteur de bovins;

q) prescrire les pouvoirs et les fonctions des inspecteurs et des rapporteurs de prix;

r) prévoir la délivrance de certificats d’inspection par les inspecteurs;

s) prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi;

t) traiter de toute question nécessaire ou utile pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. B.5, par. 5 (1); 1991, chap. 53, par. 1 (1) à (3); 1994, chap. 27, par. 11 (4); 2019, chap. 14, annexe 3, art. 16.

Portée des règlements

(2) Un règlement peut être limité quant au temps ou au lieu ou aux deux.  L.R.O. 1990, chap. B.5, par. 5 (2).

Définitions

(3) Les règlements peuvent comporter une définition des mots ou expressions qui y sont employés.  L.R.O. 1990, chap. B.5, par. 5 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1991, chap. 53, art. 1 (1-3) - 19/12/1991; 1994, chap. 27, art. 11 (4) - 09/12/1994

2019, chap. 14, annexe 3, art. 16 (1, 2) - 10/12/2019

Accords

5.1 (1) Le ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure avec le gouvernement du Canada des accords prévoyant ce qui suit :

a) l’exercice par un office créé en vertu de la Loi sur les offices des produits agricoles (Canada), pour le compte du gouvernement de l’Ontario, de fonctions relatives au commerce intraprovincial de bovins ou de carcasses;

b) l’exercice par une association, pour le compte du gouvernement du Canada, de fonctions relatives au commerce interprovincial ou au commerce d’exportation de bovins ou de carcasses;

c) toute autre question relative au commerce intraprovincial et au commerce interprovincial ou au commerce d’exportation de bovins ou de carcasses dont conviennent le ministre et le gouvernement du Canada.  1991, chap. 53, par. 1 (4); 2019, chap. 14, annexe 3, art. 17.

Autorité d’exercer des pouvoirs

(2) Une association peut exercer, pour le compte du gouvernement du Canada, les fonctions relatives au commerce interprovincial ou au commerce d’exportation de bovins ou de carcasses qui sont précisées dans un accord conclu en vertu du paragraphe (1).  1991, chap. 53, par. 1 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1991, chap. 53, art. 1 (4) - 19/12/1991

2019, chap. 14, annexe 3, art. 17 - 10/12/2019

Nomination d’inspecteurs et de rapporteurs de prix

6 Le ministre peut nommer des inspecteurs et des rapporteurs de prix aux fins de l’application de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. B.5, art. 6; 1994, chap. 27, par. 11 (5); 2019, chap. 14, annexe 3, art. 18.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 11 (5) - 09/12/1994

2019, chap. 14, annexe 3, art. 18 - 10/12/2019

Pouvoirs de l’inspecteur

7 (1) Pour l’exécution de la présente loi et des règlements, l’inspecteur peut pénétrer dans un local utilisé pour rassembler, garder, abattre, entreposer, traiter, classer, peser, mesurer, vendre ou offrir en vente des bovins ou des carcasses et procéder à l’inspection des bovins, des carcasses, des installations ou de l’équipement qui s’y trouvent.  L.R.O. 1990, chap. B.5, par. 7 (1).

Production de documents

(2) Pour l’exécution de la présente loi et des règlements, l’inspecteur peut exiger la production ou la remise de copies ou d’extraits de registres, de feuilles d’expédition, de connaissements ou d’autres documents relatifs aux bovins ou aux carcasses.  L.R.O. 1990, chap. B.5, par. 7 (2).

Rétention aux fins de l’inspection

(3) Afin d’inspecter un bovin ou une carcasse, l’inspecteur peut les retenir aux risques du propriétaire. L’inspecteur avise sans délai le propriétaire ou la personne qui en avait possession de la rétention du bovin ou de la carcasse.  L.R.O. 1990, chap. B.5, par. 7 (3).

Inspection lors de la rétention

(4) L’inspecteur qui retient un bovin ou une carcasse aux termes du paragraphe (3) inspecte le bovin dès que possible et il doit ensuite sans délai :

a) soit restituer le bovin ou la carcasse;

b) soit retenir le bovin ou la carcasse aux termes de l’article 8.  L.R.O. 1990, chap. B.5, par. 7 (4).

Entrave

(5) Nul ne doit entraver un inspecteur ou un rapporteur de prix dans l’exercice de ses fonctions, lui fournir de faux renseignements, refuser de lui permettre d’inspecter des bovins, des carcasses, des installations ou de l’équipement ni refuser de lui fournir des renseignements.  L.R.O. 1990, chap. B.5, par. 7 (5).

Production de copies

(6) L’inspecteur peut exiger la production de copies ou d’extraits de registres, de feuilles d’expédition, de connaissements et d’autres documents relativement aux bovins ou aux carcasses.  L.R.O. 1990, chap. B.5, par. 7 (6).

Rétention des bovins et carcasses

8 (1) Si l’inspecteur croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’une infraction à la présente loi ou aux règlements se rapportant aux bovins ou aux carcasses a été commise, il peut les faire retenir aux frais et risques du propriétaire. L’inspecteur délivre, sans délai, un avis écrit de la rétention au propriétaire des bovins ou des carcasses ou à la personne qui en avait la possession.  L.R.O. 1990, chap. B.5, par. 8 (1).

Avis détaillé

(2) L’inspecteur précise dans l’avis délivré aux termes du paragraphe (1) les raisons pour lesquelles il croit que les bovins ou les carcasses ne satisfont pas aux exigences de la présente loi ou des règlements.  L.R.O. 1990, chap. B.5, par. 8 (2).

Durée de la rétention

(3) Les bovins ou les carcasses retenus aux termes du paragraphe (1) le demeurent jusqu’à ce que le propriétaire des bovins ou des carcasses se conforme à la présente loi et aux règlements.  L.R.O. 1990, chap. B.5, par. 8 (3).

Restitution

(4) S’il est démontré à la satisfaction de l’inspecteur que le propriétaire des bovins ou des carcasses retenus se conforme à la présente loi et aux règlements relativement aux bovins ou aux carcasses, l’inspecteur les lui restitue sans délai.  L.R.O. 1990, chap. B.5, par. 8 (4).

Attestation de nomination

9 La production d’une attestation de sa nomination par un inspecteur ou un rapporteur de prix qui se présente comme étant signée par le ministre est admissible comme preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits énoncés dans l’attestation et de la compétence de l’inspecteur ou du rapporteur de prix à exercer les pouvoirs et les fonctions que prescrivent la présente loi et les règlements.  L.R.O. 1990, chap. B.5, art. 9.

Directeur

9.1 Le ministre peut nommer un directeur qui est responsable devant lui de l’application de la présente loi.  1994, chap. 27, par. 11 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 11 (6) - 09/12/1994

Préparation d’une liste

10 (1) Sous réserve de l’article 11, le directeur dresse une liste des usines qui, à son avis, se conforment à la présente loi et aux règlements applicables en matière de calcul du prix de vente des bovins sur la base du poids des carcasses et il peut modifier ou réviser la liste.  L.R.O. 1990, chap. B.5, par. 10 (1); 1994, chap. 27, par. 11 (7).

Requête d’inscription

(2) L’exploitant d’une usine peut demander au directeur d’inscrire son usine sur la liste mentionnée au paragraphe (1) en présentant une demande par écrit à cet effet.  L.R.O. 1990, chap. B.5, par. 10 (2); 1994, chap. 27, par. 11 (7).

Consultation de la liste

(3) Le directeur conserve dans son bureau, en tout temps, un exemplaire de la liste mentionnée au paragraphe (1) modifiée ou révisée que le public peut consulter pendant les heures de bureau.  L.R.O. 1990, chap. B.5, par. 10 (3); 1994, chap. 27, par. 11 (7).

Distribution et publication de la liste

(4) Le directeur peut :

a) envoyer un exemplaire de la liste mentionnée au paragraphe (1) et de toute modification ou révision de celle-ci à toute personne en Ontario qui en fait la demande;

b) faire publier la liste mentionnée au paragraphe (1) et toute modification ou révision de celle-ci de la façon qu’il estime indiquée.  L.R.O. 1990, chap. B.5, par. 10 (4); 1994, chap. 27, par. 11 (7).

Achat de bovins

(5) Nul exploitant d’une usine qui n’est pas inscrite sur la liste mentionnée au paragraphe (1) ne doit acheter des bovins destinés à l’abattage dans son usine à un prix calculé sur la base du poids de la carcasse.  L.R.O. 1990, chap. B.5, par. 10 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 11 (7) - 09/12/1994

Audience obligatoire

11 (1) Le directeur ne peut refuser d’inscrire une usine sur la liste mentionnée à l’article 10 ou radier de la liste une usine inscrite sans avoir tenu une audience à cet effet.  L.R.O. 1990, chap. B.5, par. 11 (1); 1994, chap. 27, par. 11 (7).

Avis d’audience

(2) L’avis d’audience envoyé par le directeur aux termes du paragraphe (1) offre à l’exploitant de l’usine un délai suffisant avant l’audience pour se conformer aux dispositions de la présente loi et des règlements applicables en matière de vente de bovins à un prix calculé sur la base du poids de la carcasse ou pour démontrer qu’il s’y conforme.  L.R.O. 1990, chap. B.5, par. 11 (2); 1994, chap. 27, par. 11 (7).

Examen de la preuve documentaire

(3) L’exploitant de l’usine qui est partie à l’audience devant le directeur doit avoir l’occasion d’examiner, avant l’audience, la preuve documentaire et les témoignages écrits qui y seront produits et les rapports qui y seront présentés en preuve.  L.R.O. 1990, chap. B.5, par. 11 (3); 1994, chap. 27, par. 11 (7).

Radiation d’une usine de la liste

(4) Malgré les paragraphes (1), (2) et (3), le directeur peut radier une usine de la liste mentionnée à l’article 10 sans tenir d’audience si :

a) d’une part, de l’avis du directeur, la protection immédiate des intérêts des producteurs l’exige;

b) d’autre part, le directeur signifie sans délai un avis à l’exploitant de l’usine de la tenue d’une audience dans les quinze jours qui suivent la radiation de l’usine de la liste.  L.R.O. 1990, chap. B.5, par. 11 (4); 1994, chap. 27, par. 11 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 11 (7) - 09/12/1994

Le directeur peut modifier ou annuler sa décision

12 Si, à la suite d’une audience, le directeur a refusé d’inscrire une usine ou a radié une usine de la liste mentionnée à l’article 10, il peut en tout temps, de sa propre initiative ou à la demande de l’exploitant de l’usine, modifier ou annuler sa décision. Toutefois, le directeur ne peut prendre de décision contraire aux intérêts d’une personne sans mettre cette personne en cause. Dans ce cas, il tient une nouvelle audience à la suite de laquelle il rend la décision qu’il juge conforme à la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. B.5, art. 12; 1994, chap. 27, par. 11 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 11 (7) - 09/12/1994

Appel devant le Tribunal

13 (1) Si le directeur refuse d’inscrire une usine sur la liste mentionnée à l’article 10 ou radie une usine de la liste, l’exploitant de l’usine peut interjeter appel devant le Tribunal au moyen d’un avis écrit remis au directeur et déposé auprès du Tribunal dans les quinze jours qui suivent la réception de la décision du directeur.  L.R.O. 1990, chap. B.5, par. 13 (1); 1994, chap. 27, par. 11 (8); 2006, chap. 19, annexe A, par. 3 (1).

Prorogation du délai

(2) Le Tribunal peut proroger le délai prévu au paragraphe (1), avant ou après l’expiration de ce délai, s’il est convaincu qu’il existe des moyens d’appel apparemment fondés et qu’il existe des motifs raisonnables pour demander la prorogation. 2006, chap. 19, annexe A, par. 3 (2).

Décision sur l’appel

(3) Saisi d’un appel en vertu du paragraphe (1), le Tribunal tient une nouvelle audience afin de décider si l’usine devrait être inscrite sur la liste ou radiée de celle-ci. Il peut, à la suite de l’audience, confirmer ou modifier la décision du directeur ou ordonner à celui-ci de prendre une mesure que la présente loi l’autorise à prendre et que le Tribunal juge opportune. À cette fin, le Tribunal peut substituer son opinion à celle du directeur. 2006, chap. 19, annexe A, par. 3 (2).

Effet de la décision du directeur

(4) Malgré l’appel, la décision du directeur a plein effet jusqu’à ce que l’appel soit réglé, sauf directive contraire de celui-ci.  L.R.O. 1990, chap. B.5, par. 13 (4); 1994, chap. 27, par. 11 (8).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 11 (8) - 09/12/1994

2006, chap. 19, annexe A, art. 3 (1, 2) - 01/07/2016

Parties

14 (1) Sont parties à l’instance devant le Tribunal, le directeur, l’appelant et les autres personnes que celui-ci peut désigner. 2006, chap. 19, annexe A, par. 3 (3).

Les membres décident sans avoir pris part à une audience, etc.

(2) Les membres du Tribunal appelés à rendre une décision après une audience ne doivent pas avoir pris part avant l’audience à une enquête ou à un examen relatif à l’affaire en litige. Ils ne communiquent ni directement ni indirectement avec qui que ce soit, notamment l’une des parties ou son représentant, au sujet de l’affaire en litige, si ce n’est après en avoir avisé les parties et leur avoir fourni l’occasion d’y participer. Toutefois, ils peuvent solliciter les conseils juridiques d’un conseiller indépendant des parties et, dans ce cas, la teneur du conseil donné devrait être communiquée aux parties pour leur permettre de présenter des observations relatives au droit applicable.  L.R.O. 1990, chap. B.5, par. 14 (2); 1994, chap. 27, par. 11 (8); 2006, chap. 19, annexe A, par. 3 (1).

Procès-verbal des témoignages

(3) Les témoignages oraux entendus par le Tribunal sont consignés et des copies de leur transcription sont fournies sur demande aux mêmes conditions que celles qui sont imposées en Cour supérieure de justice.  L.R.O. 1990, chap. B.5, par. 14 (3); 1994, chap. 27, par. 11 (8); 2006, chap. 19, annexe A, par. 3 (1); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Seuls les membres présents à l’audience participent à la décision

(4) Nul ne doit participer à la décision du Tribunal à moins d’avoir assisté à toute l’audience et d’avoir entendu la preuve et les plaidoiries. Sauf du consentement des parties, le Tribunal ne doit pas rendre de décision, à moins que tous les membres qui ont assisté à l’audience participent également à la décision.  L.R.O. 1990, chap. B.5, par. 14 (4); 1994, chap. 27, par. 11 (8); 2006, chap. 19, annexe A, par. 3 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 11 (8) - 09/12/1994

2006, chap. 19, annexe A, art. 3 (1, 3) - 01/07/2016; 2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006

Procédure

15 La Loi sur l’exercice des compétences légales s’applique à toute audience que tient le directeur ou le Tribunal aux termes de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. B.5, art. 15; 1994, chap. 27, par. 11 (8); 2006, chap. 19, annexe A, par. 3 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 11 (8) - 09/12/1994

2006, chap. 19, annexe A, art. 3 (1) - 01/07/2016

Appel à la Cour divisionnaire

16 (1) Les parties à une audience tenue par le Tribunal peuvent interjeter appel de la décision du Tribunal devant la Cour divisionnaire selon les règles de pratique.  L.R.O. 1990, chap. B.5, par. 16 (1); 1994, chap. 27, par. 11 (8); 2006, chap. 19, annexe A, par. 3 (1).

Ministre entendu en appel

(2) Le ministre a le droit d’être entendu, notamment par l’intermédiaire d’un avocat, lors de l’audition d’un appel interjeté en vertu du présent article.  L.R.O. 1990, chap. B.5, par. 16 (2).

Dossier déposé auprès de la Cour

(3) Le président du Tribunal dépose auprès de la Cour supérieure de justice le dossier de l’instance engagée devant le Tribunal. Ce dossier, accompagné de la transcription de la preuve présentée devant le Tribunal, si elle ne fait pas partie du dossier, constitue le dossier d’appel.  L.R.O. 1990, chap. B.5, par. 16 (3); 1994, chap. 27, par. 11 (8); 2006, chap. 19, annexe A, par. 3 (1); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Pouvoirs de la Cour

(4) L’appel interjeté en vertu du présent article peut porter sur toute question qui n’est pas seulement une question de fait. La Cour peut confirmer ou modifier la décision du Tribunal, ordonner au directeur de prendre une mesure qu’il est autorisé à prendre en vertu de la présente loi ou renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour réexamen selon ce que la Cour juge opportun. La Cour peut substituer son opinion à celle du directeur ou du Tribunal.  L.R.O. 1990, chap. B.5, par. 16 (4); 1994, chap. 27, par. 11 (8); 2006, chap. 19, annexe A, par. 3 (1).

Effet de la décision du Tribunal

(5) Malgré l’appel, la décision du Tribunal a plein effet jusqu’à ce que l’appel soit réglé, sauf directive contraire de celui-ci. 2006, chap. 19, annexe A, par. 3 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 11 (8) - 09/12/1994

2006, chap. 19, annexe A, art. 3 (1, 4) - 01/07/2016; 2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006

Infraction

17 Quiconque enfreint la présente loi ou les règlements est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $.  L.R.O. 1990, chap. B.5, art. 17.

Recours

18 Aucune instance ni déclaration de culpabilité fondée sur la présente loi n’enlève à quiconque un recours judiciaire auquel il a droit.  L.R.O. 1990, chap. B.5, art. 18.

Lieu de l’infraction

19 Afin de déterminer le tribunal compétent dans le cadre d’une dénonciation ou d’une déclaration de culpabilité relative à une contravention à la présente loi ou aux règlements, l’infraction peut être alléguée et sera réputée avoir été commise au lieu où les bovins ou les carcasses ont été vendus, offerts, exposés ou détenus pour fins de vente ou à la résidence ou au lieu de résidence habituel de l’accusé.  L.R.O. 1990, chap. B.5, art. 19.

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