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Loi sur le Centre Centennial des sciences et de la technologie

L.R.O. 1990, CHAPITRE C.5

Version telle qu’elle existait du 14 novembre 2017 au 18 octobre 2021.

Dernière modification : 2017, chap. 20, annexe 8, art. 68.

Historique législatif : 1993, chap. 16, art. 4; 1993, chap. 27, annexe; 2004, chap. 17, art. 32; 2006, chap. 35, annexe C, art. 13; 2009, chap. 33, annexe 11, art. 2; 2017, chap. 20, annexe 8, art. 68.

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Centre» Le Centre Centennial des sciences et de la technologie. («Centre»)

«conseil» Le conseil d’administration du Centre. («Board»)

«ministre» Le ministre de la Culture et des Communications. («Minister»)  L.R.O. 1990, chap. C.5, art. 1.

Maintien du Centre

2 (1) La personne morale sans capital-actions appelée The Centennial Centre of Science and Technology est maintenue sous le nom de Centre Centennial des sciences et de la technologie en français et sous le nom de The Centennial Centre of Science and Technology en anglais. Elle se compose d’au moins seize et d’au plus vingt-six administrateurs.  L.R.O. 1990, chap. C.5, par. 2 (1).

(2) Abrogé : 2009, chap. 33, annexe 11, par. 2 (1).

Exercice

(3) L’exercice du Centre commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l’année suivante.  L.R.O. 1990, chap. C.5, par. 2 (3).

Non-application de la Loi sur les personnes morales

(4) La Loi sur les personnes morales ne s’applique pas au Centre.  L.R.O. 1990, chap. C.5, par. 2 (4).

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, le paragraphe 2 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 20, annexe 8, art. 68)

Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

(4) La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s’applique pas au Centre, sauf selon ce qui est prescrit par règlement pris en vertu du paragraphe (5). 2017, chap. 20, annexe 8, art. 68.

Règlement relatif à la Loi sur les personnes morales

(5) Malgré le paragraphe (4), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir qu’une ou des parties des articles 23, 274 et 275 de la Loi sur les personnes morales s’appliquent au Centre.  1993, chap. 16, par. 4 (1).

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, le paragraphe 2 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 20, annexe 8, art. 68)

Règlements

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les dispositions de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif qui s’appliquent au Centre. 2017, chap. 20, annexe 8, art. 68.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 16, art. 4 (1) - 29/07/1993

2009, chap. 33, annexe 11, art. 2 (1) - 15/12/2009

2017, chap. 20, annexe 8, art. 68 - non en vigueur

Nomination des administrateurs

3 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les administrateurs du Centre qui composent le conseil d’administration et désigne parmi eux le président et le vice-président.  L.R.O. 1990, chap. C.5, par. 3 (1).

Durée du mandat

(2) Le mandat d’un administrateur est d’une durée maximale de trois ans, mais il est renouvelable.  L.R.O. 1990, chap. C.5, par. 3 (2).

Rémunération

(3) Le Centre peut verser à ses administrateurs qui ne sont pas des fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.  L.R.O. 1990, chap. C.5, par. 3 (3); 2006, chap. 35, annexe C, par. 13 (1).

Quorum

(4) La majorité des administrateurs constitue le quorum.  L.R.O. 1990, chap. C.5, par. 3 (4).

Règlements administratifs

(5) Sous réserve de l’approbation du ministre, le conseil peut adopter des règlements administratifs nécessaires ou accessoires à la réalisation de la mission du Centre, ainsi qu’à la conduite et à la gestion de ses affaires, notamment en établissant et en percevant des droits.  1993, chap. 16, par. 4 (2).

Délégation de pouvoirs

(6) Le règlement administratif qui crée un comité du conseil peut déléguer à ce comité les fonctions et les pouvoirs du conseil qui y sont précisés.  L.R.O. 1990, chap. C.5, par. 3 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 16, art. 4 (2) - 29/07/1993

2006, chap. 35, annexe C, art. 13 (1) - 20/08/2007

Pouvoirs du conseil

4 (1) Le Centre est placé sous la direction du conseil, qui est investi de tous les pouvoirs nécessaires ou utiles pour exercer ses fonctions et pour réaliser la mission du Centre.  L.R.O. 1990, chap. C.5, par. 4 (1).

Ministre

(2) Le conseil relève du ministre.  L.R.O. 1990, chap. C.5, par. 4 (2).

Président des réunions

(3) Le président préside toutes les réunions du conseil, et en cas d’absence du président ou de vacance de son poste, le vice-président possède tous ses pouvoirs et exerce ses fonctions.  L.R.O. 1990, chap. C.5, par. 4 (3).

Directeur général et autres employés

5 (1) Un directeur général du Centre ainsi que les autres employés jugés nécessaires au bon fonctionnement du Centre peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.  2006, chap. 35, annexe C, par. 13 (2).

Fonction du directeur général

(2) Le directeur général du Centre est chargé de la gestion et de l’administration du Centre, sous la surveillance et la direction du conseil.  L.R.O. 1990, chap. C.5, par. 5 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 27, annexe - 31/12/1991

2006, chap. 35, annexe C, art. 13 (2) - 20/08/2007

Mission

6 Le Centre a pour mission :

a)  de décrire, à l’intention du public, les origines, les développements et les progrès des sciences et de la technologie, et leurs rapports avec la société, et de diriger un programme éducatif portant sur ces questions;

b)  de décrire le rôle de l’Ontario dans l’avancement des sciences et de la technologie;

c)  de susciter l’intérêt du public à l’égard des sujets traités par le Centre;

d)  de collectionner, de fabriquer, de commercialiser, de présenter et de vendre des objets;

e)  d’assurer le fonctionnement d’un centre des sciences et d’installations connexes en vue de réaliser la mission énoncée aux alinéas a) à d) et d’offrir des services de consultation à l’égard de toutes les questions énoncées dans le présent article.  L.R.O. 1990, chap. C.5, art. 6; 1993, chap. 16, par. 4 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 16, art. 4 (3) - 29/07/1993

Revenu

7 (1) En plus des fonds affectés par la Législature à la réalisation de la mission du Centre, celui-ci peut conserver son revenu.  1993, chap. 16, par. 4 (4).

Idem

(1.1) Le revenu du Centre est affecté à la réalisation de sa mission.  1993, chap. 16, par. 4 (4).

Idem

(2) Le conseil peut acquérir, notamment par don ou legs, des sommes, des valeurs et d’autres biens, meubles ou immeubles, et peut les utiliser, les gérer ou les aliéner pour réaliser sa mission, sous réserve des conditions qui peuvent être rattachées à ces sommes, ces valeurs ou ces biens donnés, légués au conseil ou au Centre ou qui leur sont dus.  L.R.O. 1990, chap. C.5, par. 7 (2).

Versements au Trésor

(3) Le Centre verse au Trésor la partie de ses fonds excédentaires que fixe le ministre des Finances lorsque ce dernier lui en donne l’ordre par arrêté.  1993, chap. 16, par. 4 (5).

Réserves

(4) Lorsqu’il calcule le montant payable aux termes du paragraphe (3), le ministre des Finances permet l’établissement, pour les besoins futurs du Centre, des réserves qu’il estime appropriées et veille à ce que le versement prévu au paragraphe (3) ne nuise pas à la capacité du Centre d’acquitter ses dettes, de respecter ses obligations à échéance ou de remplir ses engagements contractuels.  1993, chap. 16, par. 4 (5).

Recettes et investissements

(5) Malgré la Loi sur l’administration financière, les recettes et investissements du Centre ne font pas partie du Trésor.  1993, chap. 16, par. 4 (5).

(6) Abrogé : 2009, chap. 33, annexe 11, par. 2 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 16, art. 4 (4, 5) - 29/07/1993

2009, chap. 33, annexe 11, art. 2 (2) - 15/12/2009

Exonération d’impôt

8 Les biens meubles et immeubles, les affaires et les revenus du Centre ne sont pas assujettis aux taxes et cotisations levées ou imposées par une loi de la Législature ou en vertu d’une telle loi.  L.R.O. 1990, chap. C.5, art. 8.

Vérification des comptes

9 Le vérificateur général vérifie annuellement les comptes et les opérations financières du Centre et un rapport de la vérification est présenté au conseil et au ministre.  L.R.O. 1990, chap. C.5, art. 9; 2004, chap. 17, art. 32.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 17, art. 32 - 30/11/2004

10 Abrogé : 2009, chap. 33, annexe 11, par. 2 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 11, art. 2 (3) - 15/12/2009

Règlements

11 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, constituer des fonds de dotation pour aider à la réalisation de la mission du Centre et régir la gestion de ces fonds.  1993, chap. 16, par. 4 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 16, art. 4 (6) - 29/07/1993

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