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organismes de la Couronne (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.48
Passer au contenuà jour | 1 avril 1999 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
Loi sur les organismes de la Couronne
L.R.O. 1990, CHAPITRE C.48
Période de codification : Du 1er avril 1999 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 1998, chap. 15, annexe E, art. 8.
Historique législatif : 1998, chap. 15, annexe E, art. 8.
Définition
1 La définition qui suit s’applique à la présente loi.
«organisme de la Couronne» S’entend d’un conseil, d’une commission, d’un chemin de fer, d’un service public, d’une université, d’une manufacture, d’une compagnie ou organisme dont Sa Majesté du chef de l’Ontario ou le gouvernement de l’Ontario ont la propriété ou le contrôle ou dont ils assurent le fonctionnement, ou qui est placé sous l’autorité de la Législature ou du lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. C.48, art. 1.
Statut des organismes de la Couronne
2 Un organisme de la Couronne est à toutes ses fins un mandataire de Sa Majesté et il exerce ses pouvoirs uniquement en cette qualité. L.R.O. 1990, chap. C.48, art. 2.
3 Abrogé : 1998, chap. 15, annexe E, art. 8.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 15, annexe E, art. 8 - 01/04/1999
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