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classement et la vente des produits agricoles (Loi sur le), L.R.O. 1990, chap. F.8

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Loi sur le classement et la vente des produits agricoles

L.R.O. 1990, CHAPITRE F.8

Remarque : La présente loi a été abrogée le 10 décembre 2019. (Voir : 2019, chap. 14, annexe 3, art. 19)

Dernière modification : 2019, chap. 14, annexe 3, art. 19.

Historique législatif : 1993, chap. 27, annexe; 1994, chap. 27, art. 19; 1996, chap. 17, annexe D; 2009, chap. 33, annexe 1, art. 11; 2019, chap. 14, annexe 3, art. 19.

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«directeur» Le directeur nommé aux termes de la présente loi. («Director»)

«emballage» Boîte, caisse à claire-voie ou autre récipient utilisé ou susceptible d’être utilisé pour commercialiser, transporter ou expédier un produit agricole. («package»)

«inspecteur» Inspecteur nommé aux termes de la présente loi. («inspector»)

«ministre» Le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. («Minister»)

«préposé au classement» Préposé au classement nommé aux termes de la présente loi. («grader»)

«produit agricole» Animaux, produits à base d’animaux, arbres de Noël, fruits, produits à base de fruits, grains, miel, produits de l’érable, semences, tabac, légumes, produits à base de légumes, bois ou toute catégorie de ceux-ci. S’entend en outre des denrées alimentaires et des boissons provenant en tout ou en partie des produits désignés dans les règlements. («farm product»)

«qualité» S’entend, sauf au paragraphe 2 (4), de toute qualité établie aux termes de la présente loi. («grade»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)  L.R.O. 1990, chap. F.8, art. 1; 1994, chap. 27, par. 19 (1) et (2); 1996, chap. 17, annexe D, art. 1; 2009, chap. 33, annexe 1, art. 11.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 19 (1) - 09/12/1994; 1996, chap. 17, annexe D, art. 1 (1, 2) - 01/04/1997

2009, chap. 33, annexe 1, art. 11 - 15/12/2009

Règlements

2 (1) Le ministre peut, par règlement :

1. désigner comme produit agricole tout produit agricole ou toute catégorie de ceux-ci ou tout article d’alimentation ou toute boisson provenant en tout ou en partie d’un produit agricole;

2. établir des qualités relatives à un produit agricole;

3. prévoir l’inspection, le classement, l’emballage et le marquage de produits agricoles;

4. traiter de l’achat, de la vente, de la publicité, de la manutention, de l’expédition et du transport de produits agricoles;

5. spécifier les emballages destinés aux produits agricoles;

6. prescrire de quelle façon les vendeurs, les transporteurs et les expéditeurs de produits agricoles doivent identifier, à des fins de classement, le lot de chaque producteur d’une cargaison;

7. préciser de quelle façon les expéditeurs ou emballeurs doivent dresser les états et préparer à l’intention du producteur les relevés de compte relatifs à l’achat de produits agricoles ainsi que pourvoir au contrôle de ces relevés et des transactions qui y figurent;

8. Abrogée : 1996, chap. 17, annexe D, par. 2 (2).

9. prescrire les attributions des inspecteurs et des préposés au classement;

10. prévoir que les inspecteurs et les préposés au classement délivrent des certificats d’inspection et de classement;

11. prévoir qu’une personne ou une catégorie de personnes ou que des produits agricoles ou une catégorie, une variété, une qualité ou un calibre de produit agricole soient exemptés de l’application de la présente loi et des règlements ou de l’une de leurs parties;

12. traiter de la propreté et de l’hygiène des locaux où un produit agricole est entreposé, traité, classé, emballé, vendu ou mis en vente;

13. prescrire les ouvrages, les installations et l’équipement qui doivent être fournis et entretenus relativement au classement de produits agricoles;

14. et 15. Abrogées : 1996, chap. 17, annexe D, par. 2 (2).

15.1 Abrogée : 1996, chap. 17, annexe D, par. 2 (2).

16. Abrogée : 1994, chap. 27, par. 19 (4).

17. à 24. Abrogées : 1996, chap. 17, annexe D, par. 2 (2).

25. établir les catégories de produits agricoles;

26. Abrogée : 1996, chap. 17, annexe D, par. 2 (2).

27. traiter de toute question utile ou nécessaire pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. F.8, par. 2 (1); 1993, chap. 27, annexe; 1994, chap. 27, par. 19 (3) et (4); 1996, chap. 17, annexe D, par. 2 (1) et (2).

(1.1) Abrogé : 1996, chap. 17, annexe D, par. 2 (3).

Effet limité quant au temps

(2) Un règlement peut être assujetti à des limitations quant au temps et au lieu.  L.R.O. 1990, chap. F.8, par. 2 (2).

Définitions

(3) Un mot ou une expression utilisés dans un règlement peuvent y être définis pour l’application du règlement.  L.R.O. 1990, chap. F.8, par. 2 (3).

Adoption par renvoi

(4) Un règlement pris en application du présent article peut adopter par renvoi, en totalité ou en partie, et avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaires, l’un ou l’autre des éléments suivants qui sont établis aux termes de la Loi sur les produits agricoles au Canada et peut en exiger l’observation :

1. Une qualité ou une norme.

2. Un nom de qualité ou une marque.

3. Une exigence en matière d’emballage ou d’empaquetage.

4. Une exigence en matière de marquage ou d’étiquetage.

5. Une caractéristique de contenants ou d’emballages.  1994, chap. 27, par. 19 (6).

Intégration continuelle

(4.1) Si un règlement visé au paragraphe (4) le prévoit, l’exigence adoptée par renvoi est l’exigence telle qu’elle est modifiée, que ce soit avant ou après la prise du règlement.  1994, chap. 27, par. 19 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 19 (4, 6) - 09/12/1994; 1996, chap. 17, annexe D, art. 2 (1-3) - 01/04/1997

Droits perçus par le ministre

2.1 Le ministre peut fixer et percevoir les droits à acquitter par le propriétaire d’un produit agricole ou la personne qui en a la garde pour un service que le ministre, les inspecteurs ou les préposés au classement fournissent à l’égard du produit agricole.  1996, chap. 17, annexe D, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 17, annexe D, art. 3 - 01/04/1997

Points d’inspection

3 (1) Le ministre peut désigner des endroits où des produits agricoles peuvent être inspectés et les points d’inspection routiers jugés nécessaires.  L.R.O. 1990, chap. F.8, par. 3 (1).

Idem

(2) Le ministre peut, par arrêté, imposer à ceux qui ont la garde des produits agricoles qui sont transportés d’une région qu’il a désignée de se diriger vers un point d’inspection routier désigné et d’y rester jusqu’à ce que les produits agricoles aient été inspectés.  L.R.O. 1990, chap. F.8, par. 3 (2).

Utilisation d’un emballage à titre d’expérience

4 Le ministre peut autoriser l’utilisation d’un emballage à titre d’expérience. Toutefois, cet emballage doit être identifié et utilisé uniquement de la manière autorisée par le ministre.  L.R.O. 1990, chap. F.8, art. 4.

Nomination du directeur

5 Le ministre peut nommer un directeur chargé d’appliquer et de faire exécuter la présente loi de même que des inspecteurs et des préposés au classement dont les fonctions sont d’appliquer les dispositions de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. F.8, art. 5.

Pouvoirs de l’inspecteur

6 (1) Aux fins de l’exécution de la présente loi et des règlements, un inspecteur peut :

a) pénétrer dans des locaux, sauf dans un logement, s’il a des motifs de croire que ceux-ci sont utilisés pour la production, la commercialisation ou le traitement d’un produit agricole, inspecter les locaux et examiner les produits agricoles, les emballages ou l’équipement qui s’y trouvent;

b) pénétrer dans un navire, un bateau, une voiture, un camion ou un autre moyen de transport s’il a des motifs de croire qu’il s’y trouve un produit agricole, les inspecter et examiner les produits agricoles, les emballages ou l’équipement qui s’y trouvent;

c) prélever un échantillon d’un produit agricole ou de son emballage, aux frais du propriétaire, aux fins d’en faire l’examen;

d) exiger la production ou la fourniture par le propriétaire ou la personne qui en a la garde des registres, dossiers et documents qui se rapportent à des produits agricoles ou des extraits de ceux-ci.  L.R.O. 1990, chap. F.8, par. 6 (1).

Production de documents

(2) Lorsqu’un inspecteur exige la production ou la fourniture des registres, des dossiers ou des documents ou des extraits de ceux-ci, la personne qui en a la garde doit les produire ou les lui fournir. L’inspecteur peut les garder aux fins d’en faire des photocopies à condition d’agir avec diligence raisonnable et il doit les rendre sans délai à la personne qui les a produits ou les lui a fournis.  L.R.O. 1990, chap. F.8, par. 6 (2).

Authentification d’une photocopie

(3) Lorsqu’un registre, un dossier, un document ou un extrait a été photocopié aux termes du paragraphe (2), la photocopie certifiée par un inspecteur et qui se présente comme étant une copie faite conformément au paragraphe (2) est admissible en preuve et a la même force probante que le document original s’il était établi selon les règles du droit de la preuve.  L.R.O. 1990, chap. F.8, par. 6 (3).

Exigence écrite

(4) L’exigence prévue à l’alinéa (1) d) est faite par écrit et comprend une déclaration qui précise la nature de l’enquête et la nature générale des registres, dossiers, documents ou extraits exigés.  L.R.O. 1990, chap. F.8, par. 6 (4).

Détention d’un produit à des fins d’inspection

7 (1) Aux fins d’examiner un produit agricole ou un emballage, un inspecteur peut le détenir aux risques et aux frais du propriétaire. Il en avise sans délai ce dernier ou la personne qui avait la possession de cet objet.  L.R.O. 1990, chap. F.8, par. 7 (1).

Inspection

(2) Lorsqu’un inspecteur détient un produit agricole ou un emballage aux termes du paragraphe (1), il l’examine aussitôt que possible et, sans délai :

a) soit remet le produit agricole ou l’emballage qu’il détient;

b) soit continue de détenir le produit agricole ou l’emballage aux termes du paragraphe (3).  L.R.O. 1990, chap. F.8, par. 7 (2).

Avis de détention

(3) Lorsqu’un inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise en ce qui concerne un produit agricole ou un emballage, il peut détenir ceux-ci aux risques et aux frais du propriétaire. Il en avise sans délai, par écrit, ce dernier ou la personne qui en avait la possession.  L.R.O. 1990, chap. F.8, par. 7 (3).

Avis détaillé

(4) L’avis donné aux termes du paragraphe (3) comprend les détails allégués de non-conformité du produit agricole ou de l’emballage à la loi ou aux règlements.  L.R.O. 1990, chap. F.8, par. 7 (4).

Remise d’un produit

(5) Lorsque l’inspecteur est convaincu que le propriétaire du produit agricole ou de l’emballage détenu se conforme à la Loi et aux règlements qui s’y rapportent, il peut le lui remettre sans délai.  L.R.O. 1990, chap. F.8, par. 7 (5).

Confiscation

(6) Lorsqu’une personne est reconnue coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements relativement à un produit agricole ou un emballage détenu aux termes du paragraphe (3), le tribunal qui a prononcé la condamnation peut déclarer que le produit agricole ou l’emballage est confisqué au profit de Sa Majesté. Il en est alors disposé, notamment par destruction, selon ce qu’ordonne le ministre.  L.R.O. 1990, chap. F.8, par. 7 (6).

Interdiction de vendre

(7) Nul ne doit, sans l’approbation écrite d’un inspecteur, vendre, mettre en vente, déplacer, expédier ou transporter un produit agricole ou un emballage qui est ainsi détenu.  L.R.O. 1990, chap. F.8, par. 7 (7).

Lieu de détention d’un produit

(8) Lorsqu’un produit agricole est détenu aux termes du paragraphe (1) ou (3), l’inspecteur détient le produit agricole à l’endroit où il l’a trouvé. Au cours de la détention, le produit doit :

a) soit être gardé à cet endroit;

b) soit être gardé dans un autre endroit où il peut être déplacé avec l’approbation écrite d’un inspecteur conformément au paragraphe (7).  L.R.O. 1990, chap. F.8, par. 7 (8).

Entrave

8 Nul ne doit entraver un inspecteur ou un préposé au classement dans l’exercice de leurs fonctions, leur fournir de faux renseignements, refuser de leur fournir des renseignements ni refuser de permettre qu’un produit agricole soit examiné.  L.R.O. 1990, chap. F.8, art. 8.

Attestation de nomination d’un inspecteur ou d’un préposé au classement

9 La production par un inspecteur ou un préposé au classement d’une attestation de sa nomination, qui se présente comme étant signée par le ministre, est admissible comme preuve, en l’absence de preuve contraire, du contenu de l’attestation et constitue une preuve concluante de l’autorité de l’inspecteur ou du préposé au classement relativement à l’inspection ou au classement d’un produit agricole.  L.R.O. 1990, chap. F.8, art. 9.

10. à 18 Abrogés : 1996, chap. 17, annexe D, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 17, annexe D, art. 4 - 01/04/1997

19. à 21 Abrogés : 1996, chap. 17, annexe D, art. 5.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 17, annexe D, art. 5 - 01/04/1997

22 Abrogé : 1994, chap. 27, par. 19 (8).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 19 (8) - 09/12/1994

23. et 24 Abrogés : 1996, chap. 17, annexe D, art. 5.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 17, annexe D, art. 5 - 01/04/1997

Infraction

25 Quiconque enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements est coupable d’une infraction.  1996, chap. 17, annexe D, art. 6.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 17, annexe D, art. 6 - 01/04/1997

Aucune atteinte à un droit de recours

26 Aucune instance introduite ni aucune déclaration de culpabilité aux termes de la présente loi ne porte atteinte au droit de quiconque à d’autres recours.  L.R.O. 1990, chap. F.8, art. 26.

Lieu d’origine de la plainte

27 Afin de déterminer la compétence territoriale, en ce qui concerne une dénonciation ou une déclaration de culpabilité relatives à une infraction à une disposition de la présente loi ou des règlements, l’objet de la plainte peut être imputé et est réputé avoir pris naissance au lieu où le produit agricole a été emballé, vendu, mis en vente, exposé ou détenu pour être vendu ou transporté, selon le cas, ou à la résidence ou au lieu habituel de résidence de la personne inculpée.  L.R.O. 1990, chap. F.8, art. 27.

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