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commercialisation des produits agricoles (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. F.9

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Règlements d’application
Règlements d’application abrogés ou caducs
Règl. de l'Ont. 428/17 PETITS FRUITS - COMMERCIALISATION
Règl. de l'Ont. 383/17 PETITS FRUITS - PLAN
Règl. de l'Ont. 58/15 VEAUX DE BOUCHERIE - COMMERCIALISATION
Règl. de l'Ont. 272/14 VEAUX DE BOUCHERIE - PLAN
Règl. de l'Ont. 182/13 HARICOTS - COMMERCIALISATION
Règl. de l'Ont. 162/13 HARICOTS - PLAN
Règl. de l'Ont. 439/10 PORCS - COMMERCIALISATION
Règl. de l'Ont. 403/10 PORCS - PLAN
Règl. de l'Ont. 485/09 GRAIN - COMMERCIALISATION
Règl. de l'Ont. 484/09 GRAIN - PLAN
Règl. de l'Ont. 306/09 TABAC - PLAN
Règl. de l'Ont. 208/09 TABAC - COMMERCIALISATION
Règl. de l'Ont. 316/08 DÉSIGNATION - FLEURS CANADA (ONTARIO) INC.
Règl. de l'Ont. 125/04 POMMES - COMMERCIALISATION
Règl. de l'Ont. 123/04 POMMES - PLAN
Règl. de l'Ont. 247/99 POMMES DE TERRE - COMMERCIALISATION
Règl. de l'Ont. 786/91 OEUFS - EXTENSION DES POUVOIRS DE L'OFFICE CANADIEN DE COMMERCIALISATION DES OEUFS
R.R.O. 1990, Règl. 441 LÉGUMES DE TRANSFORMATION - PLAN
R.R.O. 1990, Règl. 440 LÉGUMES DE TRANSFORMATION - COMMERCIALISATION
R.R.O. 1990, Règl. 439 DINDONS - PLAN
R.R.O. 1990, Règl. 438 DINDONS - RESTRICTIONS EN MATIÈRE DE COMMERCIALISATION
R.R.O. 1990, Règl. 437 DINDONS - COMMERCIALISATION
R.R.O. 1990, Règl. 434 FRUITS TENDRES - PLAN
R.R.O. 1990, Règl. 433 FRUITS TENDRES - COMMERCIALISATION
R.R.O. 1990, Règl. 430 OVINS - PLAN
R.R.O. 1990, Règl. 429 OVINS - COMMERCIALISATION
R.R.O. 1990, Règl. 428 MAÏS DE SEMENCE - PLAN
R.R.O. 1990, Règl. 427 MAÏS DE SEMENCE - COMMERCIALISATION
R.R.O. 1990, Règl. 425 SEMIS DE TOMATE DE TRANSFORMATION - PLAN
R.R.O. 1990, Règl. 424 SEMIS DE TOMATE DE TRANSFORMATION - COMMERCIALISATION
R.R.O. 1990, Règl. 421 COMMISSIONS LOCALES
R.R.O. 1990, Règl. 418 LÉGUMES DE SERRE - PLAN
R.R.O. 1990, Règl. 417 LÉGUMES DE SERRE - COMMERCIALISATION
R.R.O. 1990, Règl. 415 RAISIN DE TRANSFORMATION - PLAN
R.R.O. 1990, Règl. 414 RAISIN DE TRANSFORMATION - COMMERCIALISATION
R.R.O. 1990, Règl. 413 POMMES DE TERRE - PLAN
R.R.O. 1990, Règl. 411 RAISIN FRAIS - PLAN
R.R.O. 1990, Règl. 410 RAISIN FRAIS - COMMERCIALISATION
R.R.O. 1990, Règl. 409 OEUFS - PLAN
R.R.O. 1990, Règl. 408 OEUFS - RESTRICTIONS EN MATIÈRE DE COMMERCIALISATION
R.R.O. 1990, Règl. 407 OEUFS - COMMERCIALISATION
R.R.O. 1990, Règl. 404 DÉSIGNATION - ONTARIO CANOLA GROWERS' ASSOCIATION
R.R.O. 1990, Règl. 403 POULETS - PLAN
R.R.O. 1990, Règl. 402 POULETS - COMMERCIALISATION
R.R.O. 1990, Règl. 401 POULET - EXTENSION DES POUVOIRS DE L'OFFICE CANADIEN DE COMMERCIALISATION DU POULET
R.R.O. 1990, Règl. 400 RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS DES COMMISSIONS LOCALES
R.R.O. 1990, Règl. 397 OEUFS D'INCUBATION ET POUSSINS DE POULETS À GRILLER - PLAN
R.R.O. 1990, Règl. 396 OEUFS D'INCUBATION ET POUSSINS DE POULETS À GRILLER - COMMERCIALISATION
R.R.O. 1990, Règl. 391 ASPERGES - PLAN
R.R.O. 1990, Règl. 390 ASPERGES - COMMERCIALISATION
R.R.O. 1990, Règl. 389 ARBITRAGE DES DIFFÉRENDS
Règl. de l'Ont. 137/97 TABAC BURLEY - DISSOLUTION DE LA COMMISSION LOCALE
R.R.O. 1990, Règl. 443 BLÉ - PLAN
R.R.O. 1990, Règl. 442 BLÉ - COMMERCIALISATION
R.R.O. 1990, Règl. 436 TABAC - PLAN
R.R.O. 1990, Règl. 435 TABAC - COMMERCIALISATION
R.R.O. 1990, Règl. 432 SOYA - PLAN
R.R.O. 1990, Règl. 431 SOYA - COMMERCIALISATION
R.R.O. 1990, Règl. 419 PORCS - COMMERCIALISATION
R.R.O. 1990, Règl. 416 LÉGUMES DE SERRE - NOMINATION D'UN FIDUCIAIRE
R.R.O. 1990, Règl. 405 DÉSIGNATION - ONTARIO COLOURED BEAN GROWERS' ASSOCIATION
R.R.O. 1990, Règl. 393 HARICOTS - PLAN
R.R.O. 1990, Règl. 392 HARICOTS - COMMERCIALISATION

English

Loi sur la commercialisation des produits agricoles

L.R.O. 1990, CHAPITRE F.9

Période de codification : du 19 octobre 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2017, chap. 20, annexe 8, art. 83.

Historique législatif : 1994, chap. 27, art. 20; 2006, chap. 19, annexe A, art. 7; 2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1); 2006, chap. 21, annexe F, art. 136 (1); 2009, chap. 33, annexe 1, art. 12; 2009, chap. 33, annexe 6, art. 58; 2010, chap. 15, art. 225; 2017, chap. 20, annexe 8, art. 83.

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Objet de la Loi

3.

Pouvoirs de la Commission

4.

Recommandations par la Commission à l’égard d’un plan

5.

Règlements relatifs aux plans et aux commissions locales

5.1

Règlements : modifications aux plans

6.

Présentation des dossiers

7.

Règlements

8.

Règlements conférant des pouvoirs à la commission locale

9.

Limitation des pouvoirs de la commission locale

10.

Producteur traitant un produit réglementé

11.

Directeur

12.

Désignation d’une association de producteurs

13.

Procédure d’injonction

14.

Règlements conférant à la commission locale le pouvoir de prendre des règlements

14.1

Pouvoirs d’entrée

15.

Infractions

16.

Défaut de payer le prix minimum

17.

Sommes d’argent reçues par la Commission

18.

Preuve

19.

Action ou poursuite : règles de preuve

21.

Poussins, oeufs, poules adultes

22.

Ententes

 

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«commercialisation» S’entend notamment de la publicité, de l’assemblage, de l’achat, du financement, de la mise en vente, de l’emballage, du traitement, de la vente, de l’expédition, de l’entreposage et du transport. Les termes «commercialiser» et «commercialisé» ont un sens correspondant. («marketing», «market», «marketed»)

«Commission» La Commission de commercialisation des produits agricoles de l’Ontario créée en vertu de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. («Commission»)

«commission locale» Commission constituée en vertu d’un plan. («local board»)

«directeur» Le directeur nommé en vertu de la présente loi. («Director»)

«ministre» Le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. («Minister»)

«permis» Permis prévu aux termes de la présente loi. («licence»)

«plan» Plan en vigueur aux termes de la présente loi et visant à régir et à réglementer la production ou la commercialisation ou les deux d’un produit agricole. S’entend en outre d’une planification agréée conformément à une loi que remplace la présente loi. («plan»)

«produit agricole» Les animaux, les viandes, les oeufs, la volaille, la laine, les produits laitiers, les grains, les semences, les fruits, les produits à base de fruits, les légumes, les produits à base de légumes, les produits de l’érable, le miel, le tabac, le bois ou une catégorie ou partie de ce qui précède. S’entend en outre des denrées alimentaires et des boissons provenant en tout ou en partie de ces produits et de tout autre produit agricole naturel désigné dans les règlements. Pour l’application de la présente loi, le poisson est réputé produit agricole. («farm product»)

«produit réglementé» Produit agricole auquel s’applique un plan en vigueur. («regulated product»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)  L.R.O. 1990, chap. F.9, art. 1; 2009, chap. 33, annexe 1, par. 12 (1) et (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 1, art. 12 (1, 2) - 15/12/2009

Objet de la Loi

2 La présente loi a pour objet de prévoir la régie et la réglementation de tout ou partie des aspects de la production et de la commercialisation de produits agricoles en Ontario, y compris l’interdiction totale ou partielle de pareille production ou commercialisation.  L.R.O. 1990, chap. F.9, art. 2.

Pouvoirs de la Commission

3 (1) La Commission peut :

a) sous réserve des règlements, enquêter sur les différends relatifs à la commercialisation d’un produit réglementé, qui surviennent entre les producteurs et les personnes se livrant à la commercialisation ou au traitement du produit réglementé, les concilier ou les régler d’une autre façon;

b) enquêter sur une question relative à la production, à la commercialisation ou au traitement d’un produit réglementé;

c) après une audience, interdire à une personne se livrant à la commercialisation d’un produit réglementé d’arrêter ou de modifier, sans motif valable, l’achat ou la vente, selon le cas, du produit réglementé;

d) enquêter sur le coût de la production, du traitement et de la commercialisation d’un produit agricole, les prix, l’éventail des prix, les pratiques commerciales, les méthodes de financement, les politiques de gestion et autres questions relatives à la commercialisation des produits agricoles;

e) exiger des personnes se livrant à la production ou à la commercialisation d’un produit réglementé qu’elles fassent inscrire les coordonnées de l’activité commerciale ainsi qu’une description de celle-ci auprès de la Commission ou de la commission locale;

f) exiger des personnes se livrant à la production ou à la commercialisation d’un produit réglementé qu’elles fournissent des renseignements relatifs à la production ou à la commercialisation du produit réglementé, et notamment qu’elles dressent et déposent des déclarations, selon ce que décide la Commission ou la commission locale;

g) nommer des personnes pour :

(i) examiner les livres, dossiers et documents, inspecter les biens-fonds, les locaux et le produit réglementé des personnes se livrant à la production ou à la commercialisation du produit réglementé,

(ii) pénétrer sur des biens-fonds ou dans des locaux utilisés pour produire un produit réglementé, et mesurer la superficie du bien-fonds utilisé pour produire le produit réglementé ou déterminer la quantité du produit réglementé,

(iii) examiner les plantes en croissance ou ce qui sert à produire un produit réglementé;

h) stimuler, accroître et améliorer la commercialisation de produits agricoles par des moyens qu’elle estime utiles;

i) collaborer avec une commission de commercialisation, une commission locale ou une agence de commercialisation du Canada ou d’une province du Canada dans le but de commercialiser un produit réglementé;

j) prendre les mesures, rendre les ordonnances et donner les directives nécessaires pour faire observer et appliquer les dispositions de la présente loi, des règlements ou d’un plan.  L.R.O. 1990, chap. F.9, par. 3 (1); 2009, chap. 33, annexe 1, par. 12 (3).

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

(2) L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à une enquête menée en vertu du présent article.  2009, chap. 33, annexe 6, art. 58.

Délégation de pouvoirs

(3) La Commission peut déléguer à une commission locale les pouvoirs que lui confère le paragraphe (1), selon ce qu’elle estime opportun et peut mettre fin à cette délégation.  L.R.O. 1990, chap. F.9, par. 3 (3).

Règlements concernant les règlements administratifs

(3.1) La Commission peut, par règlement, prescrire les règlements administratifs qui régissent l’administration des commissions locales et la conduite de leurs affaires; toutefois, la commission locale peut adopter des règlements administratifs qui sont conformes à la présente loi, aux règlements pris en application du présent paragraphe ou aux règlements pris en application du plan en vertu duquel la commission locale est créée, tels qu’ils sont modifiés.  1994, chap. 27, par. 20 (1).

Règlements relatifs au dépôt des dossiers

(4) La Commission peut, par règlement :

a) prévoir le dépôt auprès de la Commission par chaque commission locale de copies conformes :

(i) des procès-verbaux de ses réunions,

(ii) de ses règlements administratifs,

(iii) de ses ordres et directives,

(iv) des rapports de ses activités annuelles,

(v) de ses états financiers annuels et de ses rapports vérifiés,

(vi) des autres états et rapports que la Commission exige de la commission locale;

b) prévoir :

(i) la remise de copies du rapport annuel des activités et du rapport financier de chaque commission locale aux personnes se livrant à la production, à la commercialisation ou au traitement d’un produit réglementé,

(ii) la publication du rapport annuel des activités et du rapport financier de chaque commission locale;

c) prévoir les modalités et fixer la date ou les délais de dépôt des copies des procès-verbaux, ordres, directives, rapports et états auprès de la Commission, remises aux producteurs ou publiées, selon le cas, aux termes de l’alinéa a) ou b).  L.R.O. 1990, chap. F.9, par. 3 (4).

Personne morale sans capital-actions

(5) La commission locale est une personne morale sans capital-actions à laquelle ne s’appliquent pas la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales. 2017, chap. 20, annexe 8, art. 83.

Immunité

(6) Nul membre ou employé d’une commission locale n’est personnellement responsable d’un acte que le membre ou l’employé ou la commission a accompli ou omis d’accomplir, de bonne foi, dans l’exercice d’un pouvoir ou d’une fonction en vertu ou paraissant être en vertu de la présente loi ou de toute autre loi de l’Ontario ou du Canada.  L.R.O. 1990, chap. F.9, par. 3 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 20 (1) - 09/12/1994

2009, chap. 33, annexe 1, art. 12 (3) - 15/12/2009; 2009, chap. 33, annexe 6, art. 58 - 01/06/2011

2017, chap. 20, annexe 8, art. 83 - 19/10/2021

Recommandations par la Commission à l’égard d’un plan

4 (1) Sur pétition ou demande d’un groupe de producteurs de l’Ontario ou d’une partie de la province demandant l’établissement d’un plan visant à régir et réglementer la production ou la commercialisation d’un produit agricole ou d’une catégorie ou d’une partie de celui-ci, la Commission, si elle est d’avis que ce groupe représente les personnes se livrant à la production du produit agricole ou d’une catégorie ou partie de celui-ci, peut recommander au ministre l’établissement de ce plan.  L.R.O. 1990, chap. F.9, par. 4 (1).

Modification à un plan

(2) Lorsque la Commission reçoit d’une commission locale une demande de modification à apporter au plan ou aux règlements pris en application du plan en vertu duquel la commission locale est créée, la Commission peut recommander au ministre d’effectuer cette modification.  L.R.O. 1990, chap. F.9, par. 4 (2).

Règlements relatifs aux plans et aux commissions locales

5 (1) Malgré l’article 4, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) établir, modifier et révoquer les plans visant à régir et à réglementer, en Ontario ou dans une partie de cette province, la production ou la commercialisation d’un produit agricole, et créer des commissions locales pour administrer ces plans;

b) Abrogé : 2006, chap. 19, annexe A, par. 7 (1).

c) définir le ou les mots à employer dans le cadre d’un plan;

d) prescrire les pouvoirs et les fonctions des commissions locales créées en vertu de l’alinéa a);

e) prescrire les règlements administratifs qui régissent la conduite des affaires de la Commission;

f) Abrogé : 1994, chap. 27, par. 20 (2).

g) prévoir :

(i) que la Commission ou un administrateur exerce tout ou partie des pouvoirs d’une commission locale,

(ii) que l’actif de la commission locale soit transmis à la Commission ou à un administrateur,

(iii) que l’aliénation de la totalité ou d’une partie de l’actif de la commission locale soit faite de la manière prescrite,

et que, lorsqu’un règlement pris en application du présent alinéa est incompatible avec un règlement administratif de la commission locale, le règlement l’emporte;

h) dissoudre la commission locale à des conditions qu’il estime opportunes et prévoir l’aliénation de son actif.  L.R.O. 1990, chap. F.9, par. 5 (1); 1994, chap. 27, par. 20 (2); 2006, chap. 19, annexe A, par. 7 (1); 2009, chap. 33, annexe 1, par. 12 (4).

Application d’un plan et des règlements

(2) Un plan ou des règlements peuvent s’appliquer à tout l’Ontario ou à une région de cette province et à un ou plusieurs produits agricoles ou à une partie, catégorie, variété, qualité ou taille d’un produit agricole, y compris une partie ou catégorie produite ou commercialisée dans un but précis. De plus, ils peuvent s’appliquer à l’ensemble ou à une partie des personnes qui produisent ou commercialisent un ou plusieurs produits agricoles ou une partie, catégorie, variété, qualité ou taille d’un produit agricole, y compris une partie ou catégorie produite ou commercialisée dans un but précis.  L.R.O. 1990, chap. F.9, par. 5 (2).

Contenu du plan

(3) La façon de nommer, d’élire ou de choisir les membres de la commission locale ainsi que l’application du plan sont énoncées dans le plan en vertu duquel la commission locale est créée.  L.R.O. 1990, chap. F.9, par. 5 (3).

Validité des actes des membres

(4) Les actes accomplis par un membre ou un dirigeant de la commission locale sont valides, même si, par la suite, des inexactitudes sont découvertes concernant ses qualités et sa nomination ou son élection.  L.R.O. 1990, chap. F.9, par. 5 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 20 (2) - 09/12/1994

2006, chap. 19, annexe A, art. 7 (1) - 22/06/2006

2009, chap. 33, annexe 1, art. 12 (4) - 15/12/2009

Règlements : modifications aux plans

5.1 Sous réserve de l’approbation du ministre, la Commission peut, par règlement, modifier les plans visant à régir et à réglementer en Ontario ou dans une partie de la province la production ou la commercialisation d’un produit agricole, et créer des commissions locales pour administrer ces plans.  1994, chap. 27, par. 20 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 20 (3) - 09/12/1994

Présentation des dossiers

6 (1) Quiconque y est invité par une personne, nommée par la Commission ou la commission locale pour exercer à l’égard d’un produit réglementé une ou plusieurs des fonctions visées à l’alinéa 3 (1) g), présente à celle-ci des livres, dossiers et documents relatifs à ce produit et permet l’examen et la prise d’extraits de ceux-ci, permet l’inspection des biens-fonds, des locaux, du produit réglementé et l’examen des plantes en croissance ou de ce qui sert à produire ce produit, et permet le comptage de ce produit ou la mesure de la superficie du bien-fonds affecté à sa production.  L.R.O. 1990, chap. F.9, par. 6 (1); 2009, chap. 33, annexe 1, par. 12 (5).

(2) et (3) Abrogés : 2009, chap. 33, annexe 1, par. 12 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 1, art. 12 (5, 6) - 15/12/2009

Règlements

7 (1) La Commission peut prendre des règlements d’une portée générale ou à l’égard d’un produit réglementé, aux fins suivantes :

1. prévoir la délivrance d’un permis à l’ensemble ou à une partie des personnes avant qu’elles ne commencent à produire, commercialiser ou traiter un produit réglementé ou qu’elles ne continuent de le faire, et déléguer au directeur le pouvoir de délivrer, de refuser de délivrer, de renouveler, de suspendre et de révoquer des permis;

2. prescrire ou prévoir des catégories de permis et les conditions assorties à chacune d’entre elles;

3. prévoir que la Commission, le directeur ou la commission locale peuvent assortir le permis des conditions qu’ils estiment opportunes;

4. interdire à quiconque de produire, commercialiser ou traiter un produit réglementé sans permis et sans observer les conditions du permis;

5. prévoir le refus de délivrer ou de renouveler un permis ou la suspension ou la révocation d’un permis :

i. lorsque l’auteur de la demande ou le titulaire du permis ne possède pas l’expérience, les ressources financières ou le matériel nécessaires pour exercer de façon satisfaisante les activités commerciales qui font l’objet de sa demande ou du permis délivré,

ii. lorsque l’auteur de la demande ou le titulaire du permis n’a pas respecté ou a enfreint une disposition de la présente loi, des règlements, d’un plan ou d’une ordonnance, d’un ordre ou d’une directive de la Commission, du directeur, d’une commission locale ou d’une agence de commercialisation du Canada;

6. prévoir l’application, le montant et l’emploi des pénalités si, après une audience, la Commission, le directeur ou la commission locale est d’avis que l’auteur de la demande ou le titulaire du permis n’a pas respecté ou a enfreint une condition assortie au permis ou une disposition de la présente loi, des règlements, d’un plan ou d’une ordonnance, d’un ordre ou d’une directive de la Commission, du directeur ou d’une commission locale;

7. prévoir la fixation des droits rattachés au permis et l’acquittement de ceux-ci par l’ensemble ou une partie des personnes qui produisent, commercialisent ou traitent un produit réglementé, ainsi que la perception de ces droits et leur recouvrement par action devant un tribunal compétent;

8. exiger d’une personne qui reçoit un produit réglementé qu’elle déduise, de l’argent payable pour le produit réglementé, tous droits relatifs au permis payables à la commission locale par la personne de laquelle elle reçoit le produit réglementé, et de verser ces droits à la commission locale;

9. exiger de quiconque produit et traite un produit réglementé qu’il fournisse à la Commission ou à la commission locale des états indiquant les quantités qu’il a produites et traitées dans une année;

10. prescrire la forme des permis;

11. prévoir de soustraire à l’application de l’un ou de tous les règlements, ordonnances, ordres ou directives pris, rendus ou donnés en vertu d’un plan, toute catégorie, variété, qualité ou taille d’un produit réglementé ou toute personne ou catégorie de personnes se livrant à la production ou à la commercialisation de ce produit;

12. exiger et prévoir la constitution d’un cautionnement ou d’une preuve de solvabilité de toute personne ou catégorie de personnes qui produit, commercialise ou traite un produit réglementé, et prévoir l’administration, la confiscation et l’emploi de tous fonds ou cautionnement ainsi constitués et des produits de ceux-ci;

13. prévoir la fixation de remises pour les paiements immédiats, de pénalités avec intérêts en cas de retards de paiement pour les droits de permis et les frais de gestion payables par une personne qui produit, commercialise ou traite un produit réglementé;

14. autoriser la commission locale à :

i. exiger qu’un produit réglementé soit commercialisé selon un mode de contingentement,

ii. interdire à quiconque de se livrer à la commercialisation d’un produit réglementé si un contingent ne lui a pas été alloué à cette fin ou si son contingent a été révoqué,

iii. interdire à quiconque est soumis à un contingent pour commercialiser un produit réglementé de se livrer à la commercialisation d’un produit réglementé au delà de ce contingent,

iv. interdire à quiconque est soumis à un contingent pour commercialiser un produit réglementé produit sur des biens-fonds ou dans des locaux agréés à cette fin, de commercialiser un produit réglementé autre que celui produit sur ces biens-fonds ou dans ces locaux;

15. autoriser la commission locale à :

i. fixer des contingents et les allouer à des personnes en vue de la commercialisation d’un produit réglementé, selon ce que la commission locale estime opportun,

ii. refuser, pour un motif que la commission locale estime approprié, de fixer un contingent et de l’allouer à quiconque en vue de la commercialisation d’un produit réglementé,

iii. révoquer, réduire ou refuser d’augmenter, pour un motif que la commission locale estime approprié, un contingent fixé et alloué à quiconque pour la commercialisation d’un produit réglementé,

iv. permettre à quiconque est soumis à un contingent pour la commercialisation d’un produit réglementé, de commercialiser un tel produit au delà de ce contingent, aux conditions que la commission locale estime opportunes;

16. autoriser la commission locale à :

i. exiger qu’un produit réglementé soit produit selon un mode de contingentement,

ii. interdire à quiconque de se livrer à la production d’un produit réglementé si un contingent ne lui a pas été alloué à cette fin ou si son contingent a été révoqué,

iii. interdire à quiconque est soumis à un contingent pour produire un produit réglementé de se livrer à la production d’un produit réglementé au delà de ce contingent,

iv. interdire à quiconque est soumis à un contingent pour produire un produit réglementé sur des biens-fonds ou dans des locaux agréés à cette fin, de produire un produit réglementé autre que celui produit sur ces biens-fonds ou dans ces locaux;

17. autoriser la commission locale à :

i. fixer des contingents et les allouer à quiconque en vue de la production d’un produit réglementé, selon ce que la commission locale estime opportun,

ii. refuser, pour un motif que la commission locale estime approprié, de fixer un contingent et de l’allouer à quiconque en vue de la production d’un produit réglementé,

iii. révoquer, réduire ou refuser d’augmenter, pour un motif que la commission locale estime approprié, un contingent fixé et alloué à quiconque en vue de la production d’un produit réglementé, et notamment révoquer ou réduire ce contingent par mesure de sanction si la commission locale a des motifs raisonnables de croire que le bénéficiaire d’un contingent fixé et alloué a enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements,

iv. permettre à quiconque est soumis à un contingent en vue de la production d’un produit réglementé, de produire un tel produit au delà de ce contingent, aux conditions que la commission locale estime opportunes;

18. prévoir la régie et la réglementation de la production ou de la commercialisation de tout produit réglementé, y compris les temps et lieux où le produit réglementé peut être produit ou commercialisé;

19. régir et réglementer les accords conclus entre les producteurs d’un produit réglementé et les personnes qui commercialisent ou traitent ce produit, et prévoir l’interdiction d’une disposition ou clause de ces accords;

20. autoriser la commission locale à se servir d’une catégorie de droits relatifs à des permis, de frais de services et d’autres montants qui lui sont redevables pour couvrir ses dépenses, faire appliquer et exécuter la présente loi et les règlements, et réaliser l’objet du plan en vertu duquel la commission locale est créée;

21. prévoir que nulle commission locale ne doit accorder de subvention ou de paiement à une personne, une association ou un ensemble de personnes sans l’approbation de la Commission;

22. autoriser la commission locale à créer un fonds relatif à un plan en vue du paiement de montants qui peuvent être exigibles aux fins mentionnées à la disposition 20;

23. prévoir la création, dans le cadre d’un plan, de comités consultatifs qui peuvent être chargés d’adresser des conseils et des recommandations à la commission locale, à une personne ou à un organisme représentés au comité et visant à :

i. promouvoir de bonnes relations entre les personnes qui produisent et commercialisent le produit réglementé,

ii. favoriser une meilleure efficacité de la production et de la commercialisation du produit réglementé,

iii. empêcher et corriger les irrégularités et les injustices dans la commercialisation du produit réglementé,

iv. améliorer la qualité et la variété du produit réglementé,

v. améliorer la diffusion des renseignements relatifs au marché du produit réglementé,

vi. sans restreindre la portée générale de ce qui précède, décider d’une question à l’égard de laquelle la Commission ou la commission locale peut être investie du pouvoir de prendre des règlements en vertu de la présente loi;

24. décider la constitution de ces comités consultatifs et réglementer leurs pratiques et leurs procédures;

25. prévoir la création, dans le cadre d’un plan, d’organismes de négociation qui peuvent être chargés de décider ou de régler par accord tout ou partie des questions suivantes :

i. les prix minimums du produit réglementé ou de toute catégorie, variété, qualité ou taille du produit réglementé,

ii. les conditions et les formes des accords relatifs à la production ou à la commercialisation du produit réglementé,

iii. les prix, les coûts ou les dépenses relatifs à la production ou à la commercialisation du produit réglementé,

iv. le montant minimum du prix de location qui doit être payé par la personne se livrant au traitement d’un produit réglementé ou en son nom pour prendre à bail le bien-fonds du propriétaire ou du locataire en vue de produire ce produit, ainsi que les conditions d’un tel bail;

26. prévoir la création, dans le cadre d’un plan, d’une commission de conciliation chargée de :

i. tenter d’arriver à un accord concernant toute question visée à la disposition 25 et qu’un organisme de négociation n’a pu décider ou régler au moyen d’un accord,

ii. recommander à l’organisme de négociation l’adoption d’un accord conclu aux termes de la sous-disposition i;

27. prévoir l’arbitrage, par une commission, d’une question qui n’a pas été décidée ou réglée au moyen d’un accord aux termes de la disposition 25;

28. prévoir l’arbitrage, par un arbitre ou une commission, du différend qui survient à la suite d’un accord conclu aux termes de la disposition 25 ou d’une sentence rendue aux termes de la disposition 27;

29. déterminer la composition d’organismes de négociation, de commissions de conciliation et de commissions d’arbitrage, prévoir la nomination d’arbitres et de conciliateurs et réglementer la pratique, la procédure et les méthodes de règlement des différends relatives à ces organismes, commissions et arbitres;

30. exiger, relativement à la production ou à la commercialisation du produit réglementé, que ne soient pas imposés de prix, coûts ou dépenses autres que ceux qui sont prévus dans l’accord ou la sentence en vigueur pour la commercialisation du produit réglementé, que cet accord ou cette sentence ait ou non fait l’objet d’une nouvelle négociation;

31. autoriser la commission locale à diriger la mise en commun de l’argent provenant de la vente du produit réglementé en un seul ou plusieurs fonds aux fins de sa distribution et, après déduction des débours et frais nécessaires et légitimes, à distribuer le reste de l’argent de façon que chaque producteur en reçoive une part basée sur la quantité, la catégorie, la variété, la qualité ou la taille du produit réglementé qu’il a livré, et autoriser la commission locale à effectuer un versement initial lors de la livraison du produit réglementé et des versements subséquents jusqu’à ce que le reste de l’argent provenant de la vente soit distribué aux producteurs;

32. autoriser la commission locale à exiger que le ou les prix du produit réglementé payables ou dus aux producteurs soient payés à la commission locale ou par son entremise, et à recouvrer ces montants au moyen d’une action devant un tribunal compétent;

33. autoriser la commission locale à interdire la commercialisation d’un produit réglementé de toute catégorie, variété, qualité ou taille;

34. pourvoir à l’exécution d’un plan que le lieutenant-gouverneur en conseil déclare en vigueur;

35. désigner comme produits agricoles tous les produits naturels de l’agriculture;

36. prévoir la tenue d’une consultation des producteurs concernant l’appui ou la modification d’un plan ou d’une question relative à la production ou à la commercialisation d’un produit réglementé;

37. prévoir la tenue d’audiences publiques sur des questions relatives au fonctionnement d’un plan ou à la tenue d’une consultation des producteurs;

38. exiger que toute personne qui produit un produit réglementé le mette en vente et le vende à la commission locale ou le fasse par l’entremise de la commission constituée pour administrer le plan en vertu duquel le produit est réglementé;

39. interdire à quiconque de traiter ou d’emballer la partie du produit réglementé qui n’a pas été vendue à la commission locale, par celle-ci ou par son entremise;

40. autoriser une commission locale à nommer des agents, à prescrire leurs fonctions et leurs conditions de nomination et à prévoir leur rémunération;

41. prévoir la conclusion, par une commission locale ou par son entremise, d’accords relatifs à la commercialisation d’un produit réglementé et prescrire la forme et les conditions de ces accords;

42. prévoir que soient rendues les ordonnances et que soient données les directives nécessaires pour faire dûment appliquer et exécuter les dispositions de la présente loi, des règlements, d’un plan, d’une ordonnance ou d’une directive de la Commission, d’une commission locale ou d’une agence de commercialisation du Canada;

43. traiter de toute question nécessaire ou utile pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. F.9, par. 7 (1); 2009, chap. 33, annexe 1, par. 12 (7) et (8).

Idem

(1.1) La Commission peut, par règlement, changer, notamment par adjonction, retranchement ou remplacement, les motifs pour lesquels ou les circonstances dans lesquelles un permis peut être délivré, renouvelé, suspendu ou révoqué en vertu de la disposition 5 du paragraphe (1).  1994, chap. 27, par. 20 (4).

Limitation des pénalités

(2) La pénalité imposée à un producteur en vertu de la disposition 6 du paragraphe (1) ne doit pas dépasser 10 pour cent du prix payable au producteur pour le produit réglementé commercialisé par le producteur au cours des douze mois qui précèdent et une réduction de 20 pour cent de la quantité de produit réglementé que le producteur peut commercialiser dans une quelconque période de douze mois.  L.R.O. 1990, chap. F.9, par. 7 (2).

Idem

(3) La pénalité imposée en vertu de la disposition 6 du paragraphe (1) à une personne autre que le producteur ne doit pas dépasser 10 pour cent du prix payable aux producteurs pour le produit réglementé commercialisé ou traité par la personne au cours des douze mois qui précèdent.  L.R.O. 1990, chap. F.9, par. 7 (3).

Accords et sentences

(4) L’accord conclu aux termes de la disposition 25 du paragraphe (1), la sentence rendue aux termes de la disposition 27 ou 28 du paragraphe (1), ainsi que l’accord ou la sentence ayant fait l’objet d’une nouvelle négociation en vertu de l’alinéa b) du présent paragraphe :

a) sont déposés sans délai auprès de la Commission, et, même en cas de manquement concernant la création, soit de l’organisme de négociation, soit de la commission d’arbitrage, la Commission peut, par ordonnance, déclarer que le jour de son dépôt ou à une autre date qu’ils indiquent, l’accord ou la sentence ayant, le cas échéant, fait l’objet d’une nouvelle négociation, entrent en vigueur en totalité ou en partie et, sous réserve de l’alinéa b), demeurent en vigueur pendant un an ou pendant la période qu’ils énoncent;

b) peuvent sur ordonnance de la Commission, faire l’objet d’une nouvelle négociation, en totalité ou en partie, de la façon que peut fixer la Commission.  L.R.O. 1990, chap. F.9, par. 7 (4).

Ordonnance non un règlement

(5) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à l’ordonnance de la Commission rendue en vertu du paragraphe (4).  L.R.O. 1990, chap. F.9, par. 7 (5); 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1).

Effet limité

(6) Le règlement pris en application du présent article peut être limité quant au temps et au lieu.  L.R.O. 1990, chap. F.9, par. 7 (6).

Délégation de pouvoirs à la commission locale

(7) La Commission peut déléguer à la commission locale les pouvoirs qu’elle détient aux termes du paragraphe (1), selon ce qu’elle estime nécessaire, et peut mettre fin à cette délégation.  L.R.O. 1990, chap. F.9, par. 7 (7).

La commission locale peut prendre des règlements

(8) Lorsque la Commission autorise la commission locale à exercer les pouvoirs mentionnés au paragraphe (1), la commission locale, dans l’exercice de ces pouvoirs, peut prendre des règlements, rendre des ordonnances, définir des politiques, rendre des décisions ou donner des directives.  L.R.O. 1990, chap. F.9, par. 7 (8).

Actes de la commission locale

(9) Les actes accomplis par la commission locale en vertu de la disposition 15 ou 17 du paragraphe (1) sont réputés de nature administrative et non législative.  L.R.O. 1990, chap. F.9, par. 7 (9).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 20 (4) - 09/12/1994

2006, chap. 21, annexe F, art. 136 (1) - 25/07/2007

2009, chap. 33, annexe 1, art. 12 (7, 8) - 15/12/2009

Règlements conférant des pouvoirs à la commission locale

8 (1) La Commission peut, par règlement, conférer à la commission locale les pouvoirs que la Commission estime nécessaires ou opportuns pour permettre à la commission locale de promouvoir, de réglementer et de régir efficacement la production ou la commercialisation du produit réglementé et peut notamment, par règlement :

a) conférer à la commission locale tout ou partie des pouvoirs suivants :

(i) diriger et régir, par ordonnance ou directive, en tant que mandant ou mandataire, la production ou la commercialisation du produit réglementé, y compris les temps et lieux où le produit réglementé peut être produit ou commercialisé,

(ii) fixer la qualité de chaque catégorie, variété, qualité et taille du produit réglementé qui sera commercialisée par chacun des producteurs,

(iii) interdire la commercialisation de toute catégorie, variété, qualité ou taille du produit réglementé,

(iv) établir le ou les prix du produit réglementé ou d’une catégorie, variété, qualité ou taille du produit réglementé qui sont payés aux producteurs ou à la commission locale, selon le cas, et fixer des prix différents pour diverses parties de l’Ontario,

(v) fixer et imposer des frais de gestion relatifs à la commercialisation du produit réglementé,

(vi) exiger que le ou les prix du produit réglementé payables ou dus au producteur soient payés à la commission locale ou par son entremise,

(vii) recouvrer au moyen d’une action devant un tribunal compétent le ou les prix ou une partie du prix du produit réglementé,

(viii) acheter ou autrement acquérir la ou les quantités du produit réglementé que la commission locale estime opportunes et les vendre ou les aliéner d’une autre façon,

(ix) payer, sur les frais de gestion qui lui sont imposés en vertu du sous-alinéa (v), les dépenses qu’elle engage pour réaliser l’objet du plan,

(x) payer aux producteurs le ou les prix du produit réglementé, moins les frais de gestion imposés en vertu du sous-alinéa (v), et fixer les échéances auxquelles ou avant lesquelles ces paiements sont faits;

b) Abrogé : 2006, chap. 19, annexe A, par. 7 (2).

c) prévoir que le produit réglementé soit commercialisé par la commission locale ou par son entremise, et interdire à quiconque la commercialisation d’un produit réglementé autrement que par la commission locale ou par son entremise;

d) prévoir que la commission locale remette aux personnes se livrant à la production, à la commercialisation ou au traitement du produit réglementé des états indiquant la catégorie, variété, qualité ou taille et la quantité ou le nombre de produits réglementés commercialisés, le ou les prix versés et les détails des frais de gestion qu’impose la commission locale.  L.R.O. 1990, chap. F.9, par. 8 (1); 2006, chap. 19, annexe A, par. 7 (2).

Pouvoirs limités

(2) Les pouvoirs exercés par une commission locale peuvent être limités quant au temps et au lieu.  L.R.O. 1990, chap. F.9, par. 8 (2).

La commission locale peut prendre des règlements

(3) Si la Commission confère à la commission locale tout pouvoir mentionné à l’alinéa (1) a) ou b), la commission locale peut, dans l’exercice de ces pouvoirs, prendre des règlements ou rendre des ordonnances ou donner des directives.  L.R.O. 1990, chap. F.9, par. 8 (3).

La Commission peut exiger des renseignements

(4) La Commission peut exiger que la commission locale lui fournisse, relativement à un produit réglementé, les renseignements que la Commission estime nécessaires pour se rendre compte des activités de la commission locale, et, notamment, des détails sur :

a) les frais de gestion fixés aux termes du sous-alinéa (1) a) (v);

b) les affectations de ces frais de gestion et le montant imputé à chaque affectation;

c) les modifications proposées aux montants de ces frais de gestion;

d) ses déficits ou bénéfices d’exploitation ou ses réserves;

e) les biens-fonds qu’elle prend à bail, dont elle est propriétaire ou qu’elle a acquis ou utilisés d’une autre façon;

f) les objets du plan en vigueur relativement à la production ou à la commercialisation du produit réglementé.  L.R.O. 1990, chap. F.9, par. 8 (4).

Frais de services maximums

(5) La Commission peut, par ordonnance, exiger que la commission locale fixe, relativement à un produit réglementé, le montant ou le maximum des frais de gestion aux termes du sous-alinéa (1) a) (v) que la Commission estime convenables.  L.R.O. 1990, chap. F.9, par. 8 (5).

La Commission peut exiger des renseignements

(6) La Commission peut exiger de la commission locale :

a) qu’elle lui fournisse, au moins dix jours avant son entrée en vigueur, les détails d’un changement proposé aux objets du plan;

b) qu’elle exécute un objet quelconque du plan que la Commission estime nécessaire ou opportun;

c) qu’elle modifie un objet du plan selon ce que la Commission estime opportun;

d) qu’elle mette fin ou renonce à l’exécution d’un objet ou d’un objet proposé du plan que la Commission estime inutile ou inopportun.  L.R.O. 1990, chap. F.9, par. 8 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe A, art. 7 (2) - 22/06/2006

Limitation des pouvoirs de la commission locale

9 Si la Commission délègue à la commission locale certains pouvoirs ou les lui confère ou l’autorise à les exercer en vertu de la présente loi, la Commission peut :

a) limiter tout ou partie des pouvoirs de la commission locale;

b) révoquer tout règlement pris, ordonnance rendue ou directive donnée par la commission locale en vertu de ces pouvoirs ou qui se présente comme tel.  L.R.O. 1990, chap. F.9, art. 9.

Producteur traitant un produit réglementé

10 (1) Les droits et les privilèges, ainsi que les fonctions et les obligations, qui se rattachent respectivement au producteur et à la personne qui traite un produit réglementé s’appliquent à la personne qui réunit ces deux qualités.  L.R.O. 1990, chap. F.9, par. 10 (1).

Idem

(2) Quiconque à la fois produit et traite un produit réglementé est réputé avoir reçu, en sa qualité de personne qui traite le produit, de lui-même, en sa qualité de producteur, le produit réglementé qu’il produit et qu’il traite et s’être engagé par contrat, en sa qualité de personne qui traite le produit, envers lui-même, en sa qualité de producteur, à vendre ce produit, à condition que s’appliquent les règlements, ordonnances, directives, accords, sentences et les accords et sentences ayant fait l’objet d’une nouvelle négociation qui ont été pris, rendus, donnés et conclus en vertu de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. F.9, par. 10 (2).

Producteur réputé producteur traitant un produit réglementé

(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), est réputé à la fois produire et traiter un produit réglementé tout producteur qui, seul ou avec d’autres producteurs, prend directement ou par l’intermédiaire d’un représentant ou d’une personne morale dont il est membre ou actionnaire, des dispositions pour faire traiter pour son compte le produit réglementé qu’il produit par une personne qui se livre à pareil traitement.  L.R.O. 1990, chap. F.9, par. 10 (3).

Producteur et personne se livrant à la commercialisation d’un produit réglementé

(4) Les droits et les privilèges, ainsi que les fonctions et les obligations, qui se rattachent respectivement au producteur et à la personne qui commercialise un produit réglementé s’appliquent à la personne qui réunit ces deux qualités.  L.R.O. 1990, chap. F.9, par. 10 (4).

Idem

(5) Quiconque à la fois produit et commercialise un produit réglementé est réputé avoir reçu, en sa qualité de personne qui commercialise le produit, de lui-même, en sa qualité de producteur, le produit réglementé qu’il produit et qu’il commercialise et s’être engagé par contrat, en sa qualité de personne qui commercialise le produit, envers lui-même, en sa qualité de producteur, à vendre ce produit, à condition que s’appliquent les règlements, ordonnances, directives, accords, sentences et les accords et sentences ayant fait l’objet d’une nouvelle négociation qui ont été pris, rendus, donnés et conclus en vertu de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. F.9, par. 10 (5).

Producteur réputé producteur commercialisant un produit réglementé

(6) Pour l’application des paragraphes (4) et (5), est réputé à la fois produire et commercialiser un produit réglementé tout producteur qui, seul ou avec d’autres producteurs, prend directement ou par l’intermédiaire d’un représentant ou d’une personne morale dont il est membre ou actionnaire, des dispositions pour faire commercialiser pour son compte le produit réglementé qu’il produit par une personne qui se livre à pareille commercialisation.  L.R.O. 1990, chap. F.9, par. 10 (6).

Directeur

11 (1) Le ministre peut nommer un directeur pour l’application de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. F.9, par. 11 (1).

Fonctions du directeur

(2) Le directeur exerce les pouvoirs et accomplit les fonctions que lui confèrent ou lui imposent la présente loi ou toute autre loi.  L.R.O. 1990, chap. F.9, par. 11 (2).

Désignation d’une association de producteurs

12 (1) Sur pétition ou demande d’un groupe de producteurs de l’Ontario ou d’une partie de cette province demandant que soit désignée comme l’association représentant les producteurs du produit agricole en Ontario une association de producteurs du produit agricole, autre qu’un produit réglementé, constituée en personne morale en vertu de la partie II de la Loi sur les organisations agricoles et horticoles, de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ou d’une loi que remplacent celles-ci, et ayant pour objets de stimuler, d’accroître et d’améliorer la production ou la commercialisation locale du produit agricole en Ontario par la publicité, l’éducation, la recherche ou d’autres moyens, la Commission :

a) obtient les renseignements qu’elle estime nécessaires pour déterminer si l’association représente les personnes se livrant à la production du produit agricole;

b) étudie tout programme que l’association propose pour stimuler, accroître ou améliorer la production ou la commercialisation locale du produit agricole en Ontario;

c) obtient les prévisions des dépenses liées à l’exécution de ce programme.  L.R.O. 1990, chap. F.9, par. 12 (1); 2010, chap. 15, par. 225 (1).

Recommandation de la Commission pour désigner une association et créer un programme

(2) Lorsque la Commission est d’avis qu’en Ontario la majorité des producteurs du produit agricole mentionné au paragraphe (1) sont favorables à la désignation de l’association comme représentant les producteurs de ce produit en Ontario et sont favorables au programme proposé par cette association pour stimuler, accroître et améliorer la production ou la commercialisation de ce produit, la Commission peut faire des recommandations à cet effet au ministre.  L.R.O. 1990, chap. F.9, par. 12 (2).

Règlements

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner une association de producteurs d’un produit agricole, autre qu’un produit réglementé, constituée en personne morale en vertu de la partie II de la Loi sur les organisations agricoles et horticoles, de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ou d’une loi que remplacent celles-ci, comme représentant les producteurs du produit agricole en Ontario pour la mise en oeuvre d’un programme visant à stimuler, accroître et améliorer la production ou la commercialisation locale du produit agricole en Ontario par la publicité, l’éducation, la recherche ou d’autres moyens;

b) créer, modifier et révoquer tout programme visant à stimuler, accroître et améliorer la production ou la commercialisation locale, en Ontario, d’un produit agricole autre qu’un produit réglementé;

c) exiger que les producteurs d’un produit agricole paient à l’association des droits de permis;

d) fixer le montant des droits de permis et exiger qu’ils soient payés selon des montants différents ou par versements échelonnés;

e) exiger que quiconque achète le produit agricole à un producteur déduise, de l’argent payable à ce dernier, tous droits relatifs au permis que le producteur doit verser, et verse ces droits à l’association;

f) autoriser l’association à se servir des droits relatifs à des permis pour couvrir les dépenses qu’elle engage pour réaliser ses objets;

g) exiger que l’association fournisse à la Commission les renseignements et les états financiers que la Commission détermine.  L.R.O. 1990, chap. F.9, par. 12 (3); 2010, chap. 15, par. 225 (2).

Cas où le producteur est réputé titulaire d’un permis

(4) Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil crée, par règlement, un programme aux termes du paragraphe (3), tout producteur d’un produit agricole est réputé titulaire d’un permis pour la production du produit agricole.  L.R.O. 1990, chap. F.9, par. 12 (4).

Restrictions et exceptions

(5) Le règlement pris en application du paragraphe (3) peut :

a) être limité quant au temps et au lieu;

b) exempter de l’application des règlements une personne ou une catégorie de personnes ou une catégorie, variété, qualité ou taille du produit agricole;

c) fixer différents droits de permis en fonction des catégories, variétés, qualités ou tailles du produit.  L.R.O. 1990, chap. F.9, par. 12 (5).

Examen des dossiers et communication de renseignements

(6) Lorsqu’un règlement a été pris en application du paragraphe (3), la Commission peut :

a) charger une personne d’examiner les livres et les dossiers et d’inspecter les locaux des personnes qui produisent ou achètent le produit agricole, et l’article 6 s’applique avec les adaptations nécessaires à cette personne;

b) exiger que les personnes qui produisent ou achètent le produit agricole fournissent les renseignements, les déclarations et les rapports que la Commission détermine.  L.R.O. 1990, chap. F.9, par. 12 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 15, art. 225 (1, 2) - 19/10/2021

Procédure d’injonction

13 S’il appert, d’après les documents déposés ou la preuve présentée, qu’une infraction a été ou est commise à la présente loi ou aux règlements, ou à un plan, à une ordonnance, à un ordre, à une directive, à un accord, à une sentence ou à un accord ou une sentence ayant fait l’objet d’une nouvelle négociation pris, créés, rendus, donnés ou conclus en vertu de la présente loi par une personne qui se livre à la commercialisation ou au traitement d’un produit réglementé, la Cour supérieure de justice ou l’un de ses juges peut, sur requête de la Commission, du directeur ou de la commission locale, enjoindre à cette personne de cesser cette commercialisation ou ce traitement, de façon absolue ou pour une période jugée équitable. L’injonction annule, pour la même période, le permis délivré, le cas échéant, à la personne visée.  L.R.O. 1990, chap. F.9, art. 13; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006

Règlements conférant à la commission locale le pouvoir de prendre des règlements

14 (1) La Commission peut, par règlement, conférer à la commission locale le pouvoir de prendre des règlements pour :

a) prévoir la saisie et la détention de tout ou partie d’un produit réglementé ou d’une catégorie, variété, qualité ou taille de ce produit, par une personne nommée conformément à l’alinéa 3 (1) g) lorsque cette dernière a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise contre la présente loi ou les règlements relativement à ce produit;

b) prévoir la libération de tout ou partie du produit réglementé ou d’une catégorie, variété, qualité ou taille de ce produit lorsque la commission locale est convaincue que le propriétaire du produit réglementé saisi et détenu respecte la présente loi et les règlements relatifs au produit réglementé;

c) prévoir l’aliénation de tout ou partie d’un produit réglementé ou d’une catégorie, variété, qualité ou taille de ce produit saisi et détenu, et prévoir la gestion et la liquidation des sommes tirées de cette aliénation;

d) prescrire la procédure de saisie, de détention, de libération et d’aliénation du produit réglementé.  L.R.O. 1990, chap. F.9, par. 14 (1).

Détention d’un produit réglementé aux risques et aux frais du propriétaire

(2) Le produit réglementé saisi et détenu en vertu du présent article l’est aux risques et aux frais du propriétaire.  L.R.O. 1990, chap. F.9, par. 14 (2).

Avis

(3) Lorsqu’un produit réglementé est saisi et détenu en vertu du présent article, la commission locale avise sans délai le propriétaire du produit ou la personne qui en avait la possession de la saisie et de la détention du produit, de sa libération et de son aliénation.  L.R.O. 1990, chap. F.9, par. 14 (3).

Pouvoirs de l’inspecteur

(4) Lorsque la commission locale prend un règlement aux termes du paragraphe (1), la personne nommée conformément à l’alinéa 3 (1) g) peut :

a) pénétrer dans un navire, un bateau, une automobile, un camion ou un autre moyen de transport ou dans un local qui sert à la production, à la commercialisation ou au traitement du produit réglementé, et inspecter un produit réglementé qui s’y trouve;

b) arrêter, pour l’inspecter, le moyen de transport qu’il croit contenir un produit réglementé, et examiner un produit réglementé qui s’y trouve;

c) obtenir, aux frais du propriétaire, un échantillon d’un produit réglementé en vue d’en faire l’examen.  L.R.O. 1990, chap. F.9, par. 14 (4); 2009, chap. 33, annexe 1, par. 12 (9).

Interdiction de commercialiser un produit détenu

(5) Nul ne doit commercialiser, sans l’autorisation écrite de la commission locale, un produit réglementé détenu.  L.R.O. 1990, chap. F.9, par. 14 (5).

Approbation de la Commission

(6) Un règlement pris par une commission locale en application du paragraphe (1) n’entre en vigueur qu’avec l’approbation de la Commission.  L.R.O. 1990, chap. F.9, par. 14 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 1, art. 12 (9) - 15/12/2009

Pouvoirs d’entrée

Entrée dans des biens-fonds et des locaux

14.1 (1) La personne autorisée en vertu de la présente loi à pénétrer sur des biens-fonds ou dans des locaux, autres que des logements, peut le faire à toute heure raisonnable.  2009, chap. 33, annexe 1, par. 12 (10).

Entrée dans des logements

(2) La personne autorisée en vertu de la présente loi à pénétrer dans des locaux peut pénétrer, à toute heure raisonnable, dans des locaux qui sont des logements si un préavis raisonnable a été donné à l’occupant et que celui-ci a donné son consentement ou si elle le fait en vertu d’un mandat.  2009, chap. 33, annexe 1, par. 12 (10).

Mandats

(3) La personne autorisée en vertu de la présente loi à exercer une ou plusieurs des fonctions visées à l’alinéa 3 (1) g) peut demander sans préavis à un juge provincial ou un juge de paix, par voie de requête, de décerner un mandat permettant :

a) soit d’entrer dans un local qui est un logement;

b) soit d’entrer dans un local ou un moyen de transport si, selon le cas :

(i) l’entrée dans le local ou le moyen de transport a été refusée,

(ii) il existe des motifs raisonnables de croire que l’entrée dans le local ou le moyen de transport sera vraisemblablement refusée.  2009, chap. 33, annexe 1, par. 12 (10).

Requête : logement

(4) La requête en vue de faire décerner un mandat autorisant l’entrée dans un local qui est un logement indique expressément qu’elle se rapporte à un tel local.  2009, chap. 33, annexe 1, par. 12 (10).

Entrave

(5) Nul ne doit entraver quiconque exerce un pouvoir ou une fonction que lui attribue la présente loi, refuser de répondre à des questions sur des sujets qui se rapportent à l’exercice en question ou lui fournir des renseignements faux ou trompeurs.  2009, chap. 33, annexe 1, par. 12 (10).

Attestation de sa nomination

(6) La production par une personne d’une attestation de sa nomination par la Commission ou la commission locale en vertu de la présente loi, qui se présente comme étant signée par le président et le secrétaire de la Commission ou de la commission locale, est acceptée par une personne comme preuve, en l’absence de preuve contraire, de cette nomination.  2009, chap. 33, annexe 1, par. 12 (10).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 1, art. 12 (10) - 15/12/2009

Infractions

15 Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, pour chaque jour où cette infraction se poursuit, d’une amende d’au plus 2 000 $ à l’égard d’une première infraction et d’une amende d’au plus 10 000 $ à l’égard d’une infraction subséquente, quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements, ou à un plan, ou à une ordonnance, un ordre ou une directive émanant de la Commission, du directeur ou de la commission locale, à un accord ou une sentence ou un accord ou une sentence ayant fait l’objet d’une nouvelle négociation et que la Commission déclare en vigueur.  L.R.O. 1990, chap. F.9, art. 15.

Défaut de payer le prix minimum

16 (1) Quiconque fait défaut de payer pour un produit réglementé au moins le prix minimum fixé dans un accord ou une sentence déposés auprès de la Commission ou le prix fixé par la commission locale, est passible, outre l’amende prévue à l’article 15, d’une pénalité d’un montant égal à ce prix minimum ou fixé, moins le montant que cette personne a payé, à titre de versement total ou partiel, pour ce produit.  L.R.O. 1990, chap. F.9, par. 16 (1).

Affectation de la pénalité

(2) La pénalité imposée en vertu du paragraphe (1) est versée à la commission locale, qui :

a) soit répartit le montant ainsi payé proportionnellement entre les personnes qui n’ont pas reçu au moins le prix minimum ou fixé;

b) soit utilise cet argent pour stimuler, accroître et améliorer la production ou la commercialisation du produit réglementé.  L.R.O. 1990, chap. F.9, par. 16 (2).

Sommes d’argent reçues par la Commission

17 Les sommes d’argent que reçoit la Commission sont déposées au crédit du Trésor.  L.R.O. 1990, chap. F.9, art. 17.

Preuve

18 Si, lors d’une action ou d’une poursuite intentée en vertu de la présente loi, la production d’un accord, d’une sentence, d’une ordonnance, d’un règlement, d’une directive, d’une règle, d’une résolution, d’une décision ou d’un procès-verbal de la Commission ou de la commission locale est exigée, le document qui se présente comme étant une copie conforme de ceux-ci certifiée par le président ou le secrétaire de la Commission ou de la commission locale, selon le cas, est admissible en preuve comme preuve, en l’absence de preuve contraire, de la création de ce document et de sa teneur, sans qu’il soit nécessaire de produire le document original ou de prouver l’authenticité de la signature de la personne réputée l’avoir certifié.  L.R.O. 1990, chap. F.9, art. 18.

Action ou poursuite : règles de preuve

19 (1) Lors d’une action ou d’une poursuite intentée en vertu de la présente loi, le fardeau de prouver que le produit qui fait l’objet de l’action ou de la poursuite n’est pas un produit réglementé au sens de la présente loi, incombe au défendeur ou à l’accusé, selon le cas.  L.R.O. 1990, chap. F.9, par. 19 (1).

Preuve d’une infraction provinciale

(2) Lors d’une poursuite intentée en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles (Canada), le tribunal, s’il conclut que l’infraction n’est pas prouvée aux termes de cette loi, mais que les preuves établissent qu’une infraction de même nature a été commise aux termes de l’article 15 ou 16 en ce qui concerne la régie ou la réglementation de la commercialisation locale, en Ontario, du produit réglementé peut déclarer l’accusé coupable en vertu de la présente loi, malgré le fait qu’aucune dénonciation n’a été déposée en vertu de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. F.9, par. 19 (2).

20 Abrogé : 2009, chap. 33, annexe 1, par. 12 (11).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 1, art. 12 (11) - 15/12/2009

Poussins, oeufs, poules adultes

21 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«commission locale» La commission locale appelée Egg Farmers of Ontario. («local board»)

«oeufs» Oeufs de poules domestiques à l’exclusion des oeufs d’incubation. («eggs»)

«oeufs d’incubation» Oeufs de poules domestiques destinés à la reproduction. («hatching eggs»)

«poule adulte» Poule domestique de plus de 19 semaines. («fowl»)

«poussins pour la mise en place» Poules de 19 semaines ou moins ou une catégorie de celles-ci. («chicks-for-placement»)

«produire» S’entend :

a) dans le cas de poussins pour la mise en place, de la fourniture d’un abri, de nourriture, d’eau ou de soins et de la préparation de poussins pour la vente ou l’exploitation comme poule adulte;

b) dans le cas d’oeufs et d’oeufs d’incubation, de la fourniture d’un abri, de nourriture, d’eau ou de soins à la poule adulte qui les pond et la préparation de ces oeufs pour la vente ou l’incubation, selon le cas. («producing»)  L.R.O. 1990, chap. F.9, par. 21 (1); 2006, chap. 19, annexe A, par. 7 (3).

Règlements relatifs aux poussins pour la mise en place

(2) La Commission peut, par règlement :

a) autoriser la commission locale à :

(i) exiger que les poussins pour la mise en place soient produits selon un mode de contingentement,

(ii) interdire à quiconque de produire des poussins pour la mise en place si un contingent ne lui a pas été fixé et alloué à cette fin ou si son contingent a été révoqué,

(iii) interdire à quiconque est soumis à un contingent de produire des poussins pour la mise en place au delà de ce contingent,

(iv) interdire à quiconque de produire des poussins pour la mise en place dans des locaux autres que des locaux pour lesquels un contingent lui a été fixé et alloué;

b) autoriser la commission locale à :

(i) fixer des contingents et les allouer à des personnes en vue de produire des poussins pour la mise en place, selon ce que la commission locale estime opportun,

(ii) refuser pour un motif que la commission locale estime approprié, de fixer et d’allouer un contingent à quiconque en vue de produire des poussins pour la mise en place,

(iii) révoquer, réduire ou refuser d’augmenter, pour un motif que la commission locale estime approprié, un contingent fixé et alloué à quiconque en vue de produire des poussins pour la mise en place, et, notamment, révoquer ou réduire ce contingent par mesure de sanction si la commission locale a des motifs raisonnables de croire que le bénéficiaire d’un contingent fixé et alloué a enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements,

(iv) permettre à quiconque est soumis à un contingent en vue de produire des poussins pour la mise en place, de produire des poussins au delà de ce contingent, aux conditions que la commission locale estime opportunes;

c) autoriser la commission locale à :

(i) exiger que des oeufs soient produits selon un mode de contingentement,

(ii) interdire à quiconque de produire des oeufs si un contingent ne lui a pas été fixé et alloué à cette fin ou si son contingent a été révoqué,

(iii) interdire à quiconque est soumis à un contingent de produire des oeufs au delà de ce contingent,

(iv) interdire à quiconque de produire des oeufs dans des locaux autres que des locaux pour lesquels un contingent lui a été fixé et alloué;

d) autoriser la commission locale à :

(i) fixer des contingents et les allouer à des personnes en vue de produire des oeufs, selon ce que la commission locale estime opportun,

(ii) refuser, pour un motif que la commission locale estime approprié, de fixer et d’allouer un contingent à quiconque en vue de produire des oeufs,

(iii) révoquer, réduire ou refuser d’augmenter, pour un motif que la commission locale estime approprié, un contingent fixé et alloué à quiconque en vue de produire des oeufs, et, notamment, révoquer ou réduire ce contingent par mesure de sanction si la commission locale a des motifs raisonnables de croire que le bénéficiaire d’un contingent fixé et alloué a enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements,

(iv) permettre à quiconque est soumis à un contingent en vue de produire des oeufs, de produire des oeufs au delà de ce contingent, aux conditions que la commission locale estime opportunes;

e) autoriser la commission locale à :

(i) exiger que les oeufs d’incubation soient produits selon un mode de contingentement,

(ii) interdire à quiconque de produire des oeufs d’incubation si un contingent ne lui a pas été fixé et alloué à cette fin ou si son contingent a été révoqué,

(iii) interdire à quiconque est soumis à un contingent de produire des oeufs d’incubation au delà de ce contingent,

(iv) interdire à quiconque de produire des oeufs d’incubation dans des locaux autres que des locaux pour lesquels un contingent lui a été fixé et alloué;

f) autoriser la commission locale à :

(i) fixer des contingents et les allouer à des personnes en vue de produire des oeufs d’incubation, selon ce que la commission locale estime opportun,

(ii) refuser, pour un motif que la commission locale estime approprié, de fixer et d’allouer un contingent à quiconque en vue de produire des oeufs d’incubation,

(iii) révoquer, réduire ou refuser d’augmenter, pour un motif que la commission locale estime approprié, un contingent fixé et alloué à quiconque en vue de produire des oeufs d’incubation, et, notamment, révoquer ou réduire ce contingent par mesure de sanction si la commission locale a des motifs raisonnables de croire que le bénéficiaire d’un contingent fixé et alloué a enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements,

(iv) permettre à quiconque est soumis à un contingent en vue de produire des oeufs d’incubation, de produire des oeufs d’incubation au delà de ce contingent, aux conditions que la commission locale estime opportunes;

g) autoriser la commission locale à :

(i) exiger que la possession de poules adultes soit régie selon un mode de contingentement,

(ii) interdire à quiconque d’avoir en sa possession des poules adultes si un contingent ne lui a pas été fixé et alloué à cette fin ou si son contingent a été révoqué,

(iii) interdire à quiconque est soumis à un contingent d’avoir en sa possession des poules adultes au delà de ce contingent,

(iv) interdire à quiconque d’avoir en sa possession des poules adultes dans des locaux autres que des locaux pour lesquels un contingent lui a été fixé et alloué;

h) autoriser la commission locale à :

(i) fixer des contingents et les allouer à des personnes en vue de la possession de poules adultes, selon ce que la commission locale estime opportun,

(ii) refuser, pour un motif que la commission locale estime approprié, de fixer et d’allouer un contingent à quiconque en vue de la possession de poules adultes,

(iii) révoquer, réduire ou refuser d’augmenter, pour un motif que la commission locale estime approprié, un contingent fixé et alloué à quiconque en vue de la possession de poules adultes, et, notamment, révoquer ou réduire ce contingent par mesure de sanction si la commission locale a des motifs raisonnables de croire que le bénéficiaire d’un contingent fixé et alloué a enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements,

(iv) permettre à quiconque est soumis à un contingent en vue de la possession de poules adultes, de posséder des poules adultes au delà de ce contingent, aux conditions que la commission locale estime opportunes.  L.R.O. 1990, chap. F.9, par. 21 (2).

Effet limité d’un règlement

(3) Le règlement pris en application du présent article peut être limité quant au temps et au lieu.  L.R.O. 1990, chap. F.9, par. 21 (3).

Exercice des pouvoirs par la commission locale

(4) Lorsque la Commission autorise la commission locale à exercer les pouvoirs mentionnés au paragraphe (2), la commission locale, dans l’exercice de ces pouvoirs, peut prendre des règlements, définir des politiques, rendre des ordonnances ou donner des directives.  L.R.O. 1990, chap. F.9, par. 21 (4).

Nature administrative des actes

(5) Les actes accomplis par la commission locale en vertu de l’alinéa (2) b), d), f) ou h) sont réputés de nature administrative et non législative.  L.R.O. 1990, chap. F.9, par. 21 (5).

Pouvoirs de perquisitionner, d’examiner

(6) La personne nommée aux termes de l’alinéa 3 (1) g) ou aux termes d’un règlement pris en application de cet alinéa peut, sans mandat :

a) arrêter un véhicule, y pénétrer et le perquisitionner;

b) pénétrer dans des locaux, autres que des logements, et les perquisitionner;

c) ouvrir et examiner un paquet ou contenant,

si elle a des motifs raisonnables de croire que l’un d’eux contient des poussins pour la mise en place, des oeufs, des oeufs d’incubation ou des poules adultes à l’égard desquels une infraction à la présente loi ou aux règlements est ou a été commise.  L.R.O. 1990, chap. F.9, par. 21 (6).

Exercice des pouvoirs

(7) La personne visée au paragraphe (6) peut utiliser toute la force nécessaire pour exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe (6).  L.R.O. 1990, chap. F.9, par. 21 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe A, art. 7 (3) - 22/06/2006

Ententes

22 (1) Le ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure des ententes avec le gouvernement du Canada pour prévoir :

a) l’exercice par une agence de commercialisation du Canada, au nom du gouvernement de l’Ontario, d’une fonction en rapport avec le commerce intraprovincial d’un produit réglementé à l’égard duquel l’agence de commercialisation peut exercer ses pouvoirs en rapport avec le commerce interprovincial ou d’exportation;

b) l’exercice par la Commission ou une commission locale de l’Ontario, au nom du gouvernement du Canada, d’une fonction en rapport avec le commerce interprovincial ou d’exportation d’un produit réglementé à l’égard duquel la Commission ou la commission locale peut exercer ses pouvoirs en rapport avec le commerce intraprovincial;

c) le traitement d’autres questions liées au commerce intraprovincial, interprovincial ou d’exportation, selon ce qui peut être convenu entre le ministre et le gouvernement du Canada.  L.R.O. 1990, chap. F.9, par. 22 (1).

L’entente autorise l’exercice des pouvoirs

(2) La Commission ou la commission locale peut exercer, au nom du gouvernement du Canada, une fonction relative au commerce interprovincial ou d’exportation d’un produit réglementé que précise l’entente conclue aux termes du paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. F.9, par. 22 (2).

Délégation de pouvoirs

(3) La Commission ou la commission locale peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, accorder le pouvoir à une agence de commercialisation du Canada autorisée à exercer des pouvoirs de réglementation en ce qui concerne le commerce interprovincial ou d’exportation d’un produit réglementé, d’exercer au nom de la Commission ou de la commission locale une fonction relative au commerce intraprovincial que la Commission ou la commission locale peut exercer.  L.R.O. 1990, chap. F.9, par. 22 (3).

Idem

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut accorder le pouvoir à une agence de commercialisation du Canada autorisée à exercer des pouvoirs de réglementation en ce qui concerne le commerce interprovincial ou d’exportation d’un produit agricole, de réglementer la commercialisation de ce produit en Ontario et, à cette fin, d’exercer les pouvoirs qu’elle peut exercer en ce qui concerne la commercialisation de ce produit dans le commerce interprovincial ou d’exportation.  L.R.O. 1990, chap. F.9, par. 22 (4).

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English