Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.

English

Loi sur la fluoration

L.R.O. 1990, CHAPITRE F.22

Période de codification : Du 15 décembre 2009 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2009, chap. 33, annexe 18, art. 9.

Historique législatif : 1997, chap. 26, annexe; 2001, chap. 25, art. 476; 2007, chap. 15, art. 40; 2009, chap. 33, annexe 18, art. 9.

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«directeur général des élections» Le directeur général des élections nommé en vertu de la Loi électorale. («Chief Electoral Officer»)

«électeurs» Personnes qui ont le droit de voter à des élections municipales. («electors»)

«municipalité locale» S’entend d’une municipalité à palier unique et d’une municipalité de palier inférieur, à l’exclusion d’une municipalité de palier inférieur qui fait partie d’une municipalité régionale aux fins municipales. («local municipality»)

«système de fluoration» Système constitué de matériel et d’appareillage servant à ajouter, dans un réseau public d’alimentation en eau, un composé chimique pour libérer des ions fluorure. («fluoridation system»)  L.R.O. 1990, chap. F.22, art. 1; 2001, chap. 25, par. 476 (1) et (2); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 25, art. 476 (1, 2) - 01/01/2003

2007, chap. 15, art. 40 (1) - 04/06/2007

Mise en place du système

2 (1) Lorsqu’une municipalité locale ou son conseil local est propriétaire d’ouvrages de purification de l’eau ou en assure le fonctionnement, le conseil de la municipalité peut, par règlement municipal, mettre en place, entretenir et faire fonctionner un système de fluoration relié aux ouvrages de purification de l’eau ou enjoindre au conseil local de le faire.  L.R.O. 1990, chap. F.22, par. 2 (1).

Vote relatif à la mise en place du système

(2) Avant d’adopter le règlement municipal prévu au paragraphe (1), le conseil peut soumettre aux électeurs de la municipalité une question à l’effet suivant :

Êtes-vous en faveur de la fluoration du réseau public d’alimentation en eau de la municipalité?

Lorsqu’un vote favorable a été obtenu de la majorité des électeurs qui expriment leurs voix sur la question, le conseil adopte le règlement municipal. Dans le cas contraire, le conseil ne doit pas adopter le règlement municipal avant d’avoir de nouveau soumis la question aux électeurs de la municipalité, et d’avoir obtenu le vote favorable de la majorité des électeurs qui expriment leurs voix sur la question.  L.R.O. 1990, chap. F.22, par. 2 (2).

Systèmes de fluoration

2.1 (1) Le conseil d’une municipalité régionale peut, par règlement municipal, mettre en place, entretenir et faire fonctionner des systèmes de fluoration ou interrompre le fonctionnement de tels systèmes.  2001, chap. 25, par. 476 (3).

Continuation

(2) Même si aucun règlement municipal n’a été adopté en vertu du paragraphe (1), le conseil d’une municipalité régionale peut continuer la fluoration de l’eau dans les secteurs situés dans le territoire de compétence de la municipalité qu’il approvisionnait en eau fluorée immédiatement avant le 29 juin 1987.  2001, chap. 25, par. 476 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 25, art. 476 (3) - 01/01/2003

Interruption du système

3 (1) Lorsqu’une municipalité locale ou son conseil local a un système de fluoration relié aux ouvrages de purification de l’eau, le conseil de la municipalité peut, par règlement municipal, en interrompre le fonctionnement ou enjoindre au conseil local de le faire.  L.R.O. 1990, chap. F.22, par. 3 (1).

Vote relatif à l’interruption du système

(2) Avant d’adopter le règlement municipal prévu au paragraphe (1), le conseil peut soumettre aux électeurs de la municipalité une question à l’effet suivant :

Êtes-vous en faveur de l’interruption de la fluoration du réseau public d’alimentation en eau de la municipalité?

Lorsqu’un vote favorable a été obtenu de la majorité des électeurs qui expriment leurs voix sur la question, le conseil adopte le règlement municipal. Dans le cas contraire, le conseil ne doit pas adopter le règlement municipal avant d’avoir de nouveau soumis la question aux électeurs de la municipalité, et d’avoir obtenu le vote favorable de la majorité des électeurs qui expriment leurs voix sur la question.  L.R.O. 1990, chap. F.22, par. 3 (2).

Moment où la question peut être soumise

4 (1) Le conseil peut en tout temps soumettre aux électeurs une question prévue par la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. F.22, par. 4 (1).

Pétition

(2) Sur présentation d’une pétition signée par au moins 10 pour cent des électeurs de la municipalité, demandant que soit soumise aux électeurs une question prévue par la présente loi, le conseil soumet la question aux électeurs lors de l’élection municipale suivante ou antérieurement. Toutefois, la pétition présentée en novembre ou décembre est réputée avoir été présentée au mois de février suivant.  L.R.O. 1990, chap. F.22, par. 4 (2).

Idem

(3) La pétition visée au paragraphe (2) est réputée avoir été présentée lors de son dépôt auprès du secrétaire de la municipalité. Celui-ci en vérifie la validité et son certificat attestant cette validité est concluant à tous égards.  L.R.O. 1990, chap. F.22, par. 4 (3).

Réseaux communs d’adduction d’eau, mise en place du système

5 (1) Lorsque plusieurs municipalités locales font fonctionner ou utilisent des ouvrages de purification de l’eau, l’organisme qui en assure le fonctionnement met en place, entretient et fait fonctionner un système de fluoration qui y est relié :

a) lorsqu’il y a deux municipalités, seulement après que les conseils des deux municipalités ont adopté un règlement municipal exigeant la fluoration de l’eau dans leurs municipalités respectives;

b) lorsqu’il y a plus de deux municipalités, seulement après que les conseils de la majorité de ces municipalités ont adopté un règlement municipal exigeant la fluoration de l’eau dans leur municipalité respective.  L.R.O. 1990, chap. F.22, par. 5 (1).

Idem, interruption

(2) Les conseils des deux municipalités ou d’une majorité de celles-ci, selon le cas, peuvent, par règlement municipal, interrompre, dans leurs municipalités respectives, le fonctionnement du système de fluoration mis en place conformément au paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. F.22, par. 5 (2).

Vote sur la question suite à une pétition

(3) Lorsqu’au moins 10 pour cent des électeurs de chaque municipalité, s’il y en a deux, ou de chacune d’une majorité des municipalités, s’il y en a plus de deux, signent des pétitions qu’ils présentent au directeur général des élections, par lesquelles ils demandent qu’une question soit soumise aux termes de la présente loi dans les deux municipalités ou dans toutes ces municipalités, selon le cas, celui-ci fixe la date à laquelle chaque municipalité qui fait fonctionner ou utilise les ouvrages de purification de l’eau doit soumettre la question à ses électeurs. Le secrétaire de chaque municipalité atteste le résultat du vote tenu dans la municipalité au directeur général des élections.  L.R.O. 1990, chap. F.22, par. 5 (3); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Résultats du vote, mise en place

(4) Si la majorité des voix exprimées dans ces deux municipalités ou dans toutes ces municipalités, selon le cas, relativement à la question énoncée à l’article 2, est favorable, chaque municipalité adopte le règlement municipal prévu au paragraphe (1). Dans le cas contraire, les municipalités ne doivent pas l’adopter avant d’avoir de nouveau soumis la question aux électeurs et d’avoir obtenu un vote favorable de la majorité des électeurs qui expriment leurs voix sur la question.  L.R.O. 1990, chap. F.22, par. 5 (4).

Idem, interruption

(5) Si la majorité des voix exprimées dans les deux municipalités ou dans toutes les municipalités, selon le cas, relativement à la question énoncée à l’article 3, est favorable, le conseil de chaque municipalité adopte un règlement municipal exigeant l’interruption du système de fluoration dans sa municipalité.  L.R.O. 1990, chap. F.22, par. 5 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 15, art. 40 (1) - 04/06/2007

Compagnie de services publics

6 (1) Le conseil de la municipalité locale alimentée en eau suivant une entente conclue avec une compagnie de services publics peut, par règlement municipal, exiger la fluoration de cette eau. La compagnie met alors en place, entretient et fait fonctionner un système de fluoration relié au système d’alimentation en eau de la municipalité, aux conditions dont ont convenu le conseil de la municipalité et la compagnie ou, à défaut d’entente, aux conditions fixées par arbitrage en vertu de la Loi de 1991 sur l’arbitrage.  L.R.O. 1990, chap. F.22, par. 6 (1); 2009, chap. 33, annexe 18, par. 9 (1).

Idem, interruption

(2) Le système de fluoration mis en place conformément au paragraphe (1) est interrompu à la suite de l’adoption par le conseil de la municipalité d’un règlement municipal exigeant son interruption, aux conditions dont ont convenu le conseil de la municipalité et la compagnie ou, à défaut d’entente, aux conditions fixées par arbitrage en vertu de la Loi de 1991 sur l’arbitrage.  L.R.O. 1990, chap. F.22, par. 6 (2); 2009, chap. 33, annexe 18, par. 9 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 18, art. 9 (1, 2) - 15/12/2009

7 Abrogé : 1997, chap. 26, annexe.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 26, annexe - 01/01/1998

Systèmes existant le 29 mars 1961

8 Les systèmes de fluoration qui fonctionnaient le 29 mars 1961 sous le régime de la loi intitulée The Public Health Act, qui constitue le chapitre 321 des Lois refondues de l’Ontario de 1960, sont réputés avoir été mis en place, être entretenus et fonctionner sous le régime de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. F.22, art. 8.

Règlements

9 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir le matériel et les procédés pouvant être utilisés dans les systèmes de fluoration;

b) prescrire la nature et le dosage des composés chimiques pouvant être utilisés dans les systèmes de fluoration;

c) traiter de toute question utile ou nécessaire pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. F.22, par. 9 (1).

Idem

(2) Le champ d’application des règlements peut être général ou particulier.  L.R.O. 1990, chap. F.22, par. 9 (2).

______________

 

English