Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

lieutenant-gouverneur (Loi sur le), L.R.O. 1990, chap. L.13

Passer au contenu
Versions

English

Loi sur le lieutenant-gouverneur

L.R.O. 1990, CHAPITRE L.13

Période de codification : Du 31 décembre 1990 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Attributions du lieutenant-gouverneur

1. Dans les domaines de compétence de la Législature, les attributions conférées ou acquises aux gouverneurs ou aux lieutenants-gouverneurs des provinces faisant maintenant partie du Canada ou d’une des provinces, notamment en vertu de commissions ou d’ordres, avant l’adoption de la Loi constitutionnelle de 1867 ou au moment de celle-ci, sont transférées, dans la mesure où la Législature a compétence pour l’édicter, au lieutenant-gouverneur ou à l’administrateur actuel de la province de l’Ontario, au nom de Sa Majesté ou autrement selon le cas, et toujours sous réserve de la prérogative royale comme auparavant. L.R.O. 1990, chap. L.13, art. 1.

Commutation et remise de peine

2. L’article 1 est réputé viser également le pouvoir de commutation et de remise des peines infligées à la suite d’infractions provinciales ou d’infractions relevant de la compétence législative de la province de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. L.13, art. 2.

Personne morale simple

3. Le lieutenant-gouverneur en fonction constitue une personne morale simple. Les cautionnements, les engagements et autres effets qui, en vertu de la loi, doivent lui être soumis en sa qualité officielle le sont sous la désignation officielle de lieutenant-gouverneur et il peut ester en justice et les recouvrer sous la désignation officielle de lieutenant-gouverneur. Ils ne peuvent, en aucun cas, être attribués ou acquis aux représentants personnels du lieutenant-gouverneur auquel ils ont été soumis lorsqu’il était en fonction. L.R.O. 1990, chap. L.13, art. 3.

Nomination de suppléants

4. Le lieutenant-gouverneur peut, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif, se nommer un ou plusieurs suppléants pouvant agir conjointement ou individuellement, pour l’Ontario ou pour toute partie de la province, afin de signer les licences de mariage, les mandats monétaires et les commissions en vertu de toute loi de la Législature. L.R.O. 1990, chap. L.13, art. 4.

____________________

English