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Loi sur le ministère du Tourisme et des Loisirs

L.R.O. 1990, CHAPITRE M.35

Version telle qu’elle existait du 29 mai 2019 au 30 juin 2019.

Dernière modification : 2019, chap. 7, annexe 17, art. 120.

Historique législatif : 1993, chap. 27, annexe; 2006, chap. 35, annexe C, art. 83; 2006, chap. 9, annexe N, art. 5, 6; 2009, chap. 33, annexe 24, art. 2; 2010, chap. 1, annexe 19; 2019, chap. 7, annexe 17, art. 120.

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«ministère» Le ministère du Tourisme et des Loisirs. («Ministry»)

«ministre» Le ministre du Tourisme et des Loisirs. («Minister»)

«sous-ministre» Le sous-ministre du Tourisme et des Loisirs. («Deputy Minister»)  L.R.O. 1990, chap. M.35, art. 1.

Ministère maintenu

2 Est maintenu le ministère de la fonction publique connu sous le nom de ministère du Tourisme et des Loisirs en français et le nom de Ministry of Tourism and Recreation en anglais.  L.R.O. 1990, chap. M.35, art. 2.

Responsabilité du ministre

3 Le ministre dirige le ministère et en a la responsabilité. Il a le pouvoir d’agir pour le compte du ministère et en son nom.  L.R.O. 1990, chap. M.35, art. 3.

Objets du ministère

4 Les objets du ministère sont les suivants :

a) promouvoir le tourisme et les loisirs en Ontario à l’intention des résidents de l’Ontario et de ceux de l’extérieur de la province;

b) stimuler l’emploi et favoriser l’éclosion de nouvelles sources de revenus par la mise en valeur du tourisme et des loisirs;

c) appuyer et encourager l’utilisation des parcs ainsi que des installations et des attractions touristiques en Ontario;

d) veiller à ce que les résidents de l’Ontario aient l’occasion de pratiquer des activités de sport, de loisir et de conditionnement physique selon leurs besoins et leurs intérêts;

e) fournir des ressources dans les domaines du sport, des loisirs et du conditionnement physique aux municipalités et aux organisations provinciales de sport et de loisirs;

f) encourager et favoriser l’amélioration des normes en matière de logement, des installations et des services offerts aux voyageurs et aux vacanciers.  L.R.O. 1990, chap. M.35, art. 4.

Application des lois

5 Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et des lois dont l’application lui est confiée par la Législature ou par le lieutenant-gouverneur en conseil.  L.R.O. 1990, chap. M.35, art. 5.

Sous-ministre

6 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un sous-ministre du Tourisme et des Loisirs qui exerce les fonctions d’administrateur général du ministère.  L.R.O. 1990, chap. M.35, par. 6 (1).

Idem

(2) Sous l’autorité du ministre, le sous-ministre exerce les fonctions que le ministre lui confie ou lui délègue.  L.R.O. 1990, chap. M.35, par. 6 (2).

Embauche de non-résidents

7 (1) Dans le cadre de ses pouvoirs ou de ses fonctions, le ministre peut employer des personnes qui résident à l’extérieur de la province pour travailler au service de la Couronne dans le pays, le territoire ou la province où elles résident.  L.R.O. 1990, chap. M.35, par. 7 (1).

Non des employés de la Couronne

(2) Les personnes employées en vertu du paragraphe (1) ne sont pas des employés de la Couronne et ne doivent pas être réputées tels.  2006, chap. 35, annexe C, art. 83.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 35, annexe C, art. 83 - 20/08/2007

Délégation de pouvoirs et de fonctions

8 (1) Le ministre peut déléguer au sous-ministre ou à un membre du personnel du ministère tout pouvoir ou toute fonction que lui confère la présente loi ou une autre loi. La délégation est écrite et peut être assortie de restrictions, de conditions et d’exigences.  L.R.O. 1990, chap. M.35, par. 8 (1).

Contrats et accords

(2) Malgré la Loi sur le Conseil exécutif, un contrat ou un accord conclu par une personne habilitée à ce faire en vertu d’une délégation faite aux termes du paragraphe (1) a le même effet que s’il est conclu et signé par le ministre.  L.R.O. 1990, chap. M.35, par. 8 (2).

Immunité

9 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts intentées contre le sous-ministre, un fonctionnaire ou un employé du ministère ou quiconque agit sous l’autorité du sous-ministre pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice ou l’exercice prévu de leurs fonctions ou pour une négligence ou un défaut imputés dans l’exercice de bonne foi de leurs fonctions.  L.R.O. 1990, chap. M.35, par. 9 (1).

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. M.35, par. 9 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 9 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant». (Voir : 2019, chap. 7, annexe 17, art. 120)

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 17, art. 120 - non en vigueur

Examen de registres financiers

10 (1) Le ministre peut, sur demande, examiner tout document ou registre relatif à l’aide financière accordée par le ministère, et il peut exiger que le bénéficiaire de l’aide rédige et présente un état financier exposant le détail de l’affectation des sommes.  L.R.O. 1990, chap. M.35, par. 10 (1).

Infraction

(2) Nul ne doit entraver le ministre ni une personne qui agit sous son autorité dans le cadre d’un examen effectué en vertu du présent article.  L.R.O. 1990, chap. M.35, par. 10 (2).

Amende

(3) Quiconque enfreint sciemment au paragraphe (2) et tout administrateur ou dirigeant d’une personne morale qui participe sciemment à cette contravention est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $.  L.R.O. 1990, chap. M.35, par. 10 (3).

Idem

(4) Malgré le paragraphe (3), la personne morale qui est déclarée coupable de l’infraction prévue au paragraphe (3) est passible d’une amende d’au plus 50 000 $.  L.R.O. 1990, chap. M.35, par. 10 (4).

Sceau

11 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministère à avoir un sceau.  L.R.O. 1990, chap. M.35, par. 11 (1).

Idem

(2) Le sceau peut être gravé, lithographié, imprimé ou reproduit par un autre moyen mécanique. Il a alors la même valeur que s’il était apposé manuellement.  L.R.O. 1990, chap. M.35, par. 11 (2).

Transfert de biens-fonds de la Commission des parcs de la Sainte-Claire

11.1 (1) Le destinataire du transfert d’un bien immeuble effectué aux termes d’un accord de transfert visé à l’alinéa 3.1 (1) a) de la Loi de 2000 sur la Commission des parcs de la Sainte-Claire ne doit pas par la suite transférer le bien sauf si, selon le cas :

a) l’accord de transfert permet le transfert subséquent;

b) le ministre approuve le transfert subséquent.  2006, chap. 9, annexe N, art. 5.

Idem

(2) S’il ne satisfait pas à la condition énoncée à l’alinéa (1) a) ou b), le transfert qu’effectue le destinataire d’un transfert et auquel s’applique le paragraphe (1) est nul et sans effet.  2006, chap. 9, annexe N, art. 5.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 9, annexe N, art. 5 - 18/05/2006

Accords de financement concernant le tourisme régional

11.2 (1) Si le lieutenant-gouverneur en conseil a pris un règlement en vertu de l’alinéa 12 b.1), le ministre peut conclure des accords de financement avec des organismes touristiques régionaux chargés de promouvoir le tourisme dans une région touristique établie en vertu de l’alinéa 12 h).  2010, chap. 1, annexe 19, art. 1.

Subventions

(2) S’il a conclu un accord de financement avec un organisme touristique régional en vertu du présent article, le ministre peut lui octroyer des subventions conformément à l’accord.  2010, chap. 1, annexe 19, art. 1.

Idem : montant

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le montant d’une subvention octroyée aux termes d’un accord de financement conclu avec un organisme touristique régional en vertu du présent article, à l’égard de chaque exercice de la province de l’Ontario, correspond au montant total de la taxe perçue en application de l’article 2.1.1 de la Loi sur la taxe de vente au détail dans la région touristique pour l’exercice.  2010, chap. 1, annexe 19, art. 1.

Idem : réduction

(4) Le montant de la subvention est réduit afin de compenser les frais d’administration engagés relativement à la perception et à l’administration de la taxe visée au paragraphe (3).  2010, chap. 1, annexe 19, art. 1.

Avis de réduction

(5) Conformément à un règlement pris en vertu de l’alinéa 12 b.1), le ministre donne à l’organisme touristique régional un préavis écrit l’informant du montant ou du taux de la réduction visée au paragraphe (4).  2010, chap. 1, annexe 19, art. 1.

Imputation au Trésor

(6) Les sommes payables aux termes d’un accord de financement conclu en vertu du présent article sont portées au débit du Trésor et prélevées sur celui-ci.  2010, chap. 1, annexe 19, art. 1.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 1, annexe 19, art. 1 - 18/05/2010

Règlements

12 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir et autoriser la poursuite de programmes de loisirs dans les municipalités ou dans les territoires non érigés en municipalité, par des municipalités, des commissions locales des services publics, des personnes morales sans but lucratif, des conseils scolaires, des bandes au sens de la Loi sur les Indiens (Canada) et par d’autres personnes;

b) prévoir des programmes d’aide financière pour atteindre les objets de la présente loi;

  b.1) régir les accords de financement pour l’application de l’article 11.2;

c) prévoir les conditions, dont l’une peut être l’approbation par le ministre, régissant l’octroi de subventions;

d) autoriser les paiements, avec l’approbation du ministre, et fixer les montants d’aide financière sous forme de subventions spéciales aux fins des programmes de loisirs;

e) prévoir le recouvrement de l’aide financière accordée par le ministère et prescrire dans quelles circonstances et de quelle manière les recouvrements peuvent être effectués;

f) régir l’octroi, la délivrance et la forme des certificats attestant les niveaux de compétences en matière de loisirs;

g) traiter des questions transitoires ou autres découlant de l’abrogation de la Loi de 2000 sur la Commission des parcs de la Sainte-Claire;

h) établir les limites géographiques de régions touristiques dans la province.  L.R.O. 1990, chap. M.35, art. 12; 1993, chap. 27, annexe; 2006, chap. 9, annexe N, art. 6; 2009, chap. 33, annexe 24, art. 2; 2010, chap. 1, annexe 19, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 27, annexe - 31/12/1991

2006, chap. 9, annexe N, art. 6 - 10/10/2008

2009, chap. 33, annexe 24, art. 2 - 15/12/2009

2010, chap. 1, annexe 19, art. 2 - 18/05/2010

Rapport annuel

13 Chaque année, le ministre présente au lieutenant-gouverneur en conseil un rapport sur les affaires du ministère au cours de l’exercice précédent. Ce rapport est déposé sans délai devant l’Assemblée; si la Législature ne siège pas, le rapport est déposé au plus tard trente jours après le début de la session suivante.  L.R.O. 1990, chap. M.35, art. 13.

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