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Loi sur l’indemnisation des victimes d’accidents de véhicules automobiles

L.R.O. 1990, CHAPITRE M.41

Version telle qu’elle existait du 1er avril 2019 au 7 décembre 2020.

Dernière modification : 2018, chap. 17, annexe 26.

Historique législatif : 1993, chap. 10, art. 54; 1993, chap. 27, annexe; 1997, chap. 19, art. 16; 1997, chap. 28, art. 187-189; 2002, chap. 22, art. 144-149; 2002, chap. 24, annexe B, art. 25; 2004, chap. 31, annexe 25; 2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1); 2014, chap. 9, annexe 5, art. 7; 2018, chap. 17, annexe 26; TMAL 28 FE 20 - 1.

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Maintien du Fonds

3.

Directeur réputé mandataire aux fins de signification relativement aux véhicules non assurés

4.

Demande de paiement prélevé sur le Fonds si la personne a une cause d’action

5.

Demande relative à un assureur désigné

6.

Indemnités d’accident légales

6.1

Indemnités payables par suite d’une ordonnance de mise en liquidation

7.

Demande de paiement du montant accordé par le jugement

8.

Champ d’application de l’art. 7

9.

Cession du jugement au ministre

10.

Suspension du permis

11.

Remise en vigueur du permis dans le cas de versements échelonnés

11.1

Transaction relative aux montants à rembourser au Fonds

12.

L’identité du véhicule ne peut être établie

13.

Directeur comme partie

14.

Procès sans jury

15.

L’identité du propriétaire est connue mais celle du conducteur ne peut être établie

15.1

Disposition transitoire : continuation des actions

16.

Dénégation générale

17.

Efforts raisonnables visant à établir l’identité sont une condition préalable à l’obtention du jugement

19.

Paiement du jugement contre le directeur

20.

Ordonnance du juge concernant le propriétaire ou le conducteur

21.

Responsabilité personnelle du directeur non engagée

22.

Interdiction de faire des paiements concernant des sommes devant être versées par l’assureur

23.

Montant maximal prélevé sur le Fonds

24.

Champ d’application

25.

Paiements aux non-résidents

26.

Dépens

27.

Liquidation et dépôt du mémoire de frais

27.1

Renseignements exigés par le ministre

28.

Formules

29.

Infractions

30.

Règlements

 

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. 

«assureur désigné» L’assureur désigné en vertu du paragraphe (3) et son patrimoine. («designated insurer»)

«certificat d’immatriculation» Le certificat d’immatriculation du propriétaire délivré en vertu du Code de la route. («permit»)

«directeur» Le directeur du Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents de véhicules automobiles, nommé pour l’application de la présente loi. («Director»)

«directeur général» Le directeur général nommé aux termes du paragraphe 10 (2) de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers. («Chief Executive Officer»)

«Fonds» Le Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents de véhicules automobiles. («Fund»)

«ministère» Le ministère qui relève du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le membre du Conseil exécutif à qui l’application de la présente loi est confiée. («Minister»)

«permis» Permis de conduire délivré en vertu du Code de la route. («licence»)

«permis de conduire» Permis de conduire délivré en vertu du Code de la route. («driver’s licence»)

«registrateur» Le registrateur des véhicules automobiles. («Registrar»)

«surintendant» Le surintendant des services financiers nommé aux termes de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario. («Superintendent»)

«véhicule automobile assuré» S’entend selon le cas d’un véhicule automobile :

a) assuré en vertu d’une police de responsabilité automobile conforme à la Loi sur les assurances;

b) pour lequel de l’argent, des titres ou un cautionnement sont déposés auprès du registrateur, et dont le montant est égal à la limite minimale de la responsabilité prévue à l’article 251 de la Loi sur les assurances;

c) dont le propriétaire est exempté du paiement des droits d’immatriculation en vertu des règlements d’application du Code de la route;

d) immatriculé en vertu du Code de la route au nom d’une municipalité. («insured motor vehicle»)

«véhicule automobile non assuré» Véhicule automobile qui n’est pas un véhicule automobile assuré. («uninsured motor vehicle»)  L.R.O. 1990, chap. M.41, par. 1 (1); 1997, chap. 19, par. 16 (1); 1997, chap. 28, art. 187; 2018, chap. 17, annexe 26, art. 1.

Conducteurs exclus

(2) Même si un véhicule automobile est assuré aux termes d’une police de responsabilité automobile, il est réputé, pour l’application de la présente loi, un véhicule automobile non assuré à l’égard de cette police lorsqu’il est utilisé par un conducteur exclu au sens de la Loi sur les assurances, à moins que ce conducteur exclu ne soit nommément désigné un assuré dans une autre police de responsabilité automobile.

Assureur désigné

(3) Si le lieutenant-gouverneur en conseil est d’avis qu’un assureur ne paie pas ou n’est pas en mesure de payer, dans un délai raisonnable, une réclamation qui lui est faite ou pour laquelle un jugement définitif a été rendu, il peut, par règlement, nommer l’assureur comme assureur désigné pour l’application de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. M.41, par. 1 (2) et (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 19, art. 16 (1) - 10/10/1997; 1997, chap. 28, art. 187 (2, 3) - 01/07/1998

2018, chap. 17, annexe 26, art. 1 - 01/04/2019

Maintien du Fonds

2 (1) Le fonds appelé Motor Vehicle Accident Claims Fund est maintenu sous le nom de Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents de véhicules automobiles en français et sous le nom de Motor Vehicle Accident Claims Fund en anglais.  L.R.O. 1990, chap. M.41, par. 2 (1).

Droits lors de la délivrance ou du renouvellement du permis

(2) Lors de la délivrance ou du renouvellement d’un permis de conduire, la personne à qui le permis a été délivré ou à qui le renouvellement de ce permis a été accordé verse au Fonds les droits que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.  L.R.O. 1990, chap. M.41, par. 2 (2).

Subvention accordée au Fonds

(3) Compte tenu de l’état du Fonds et des montants qui y sont prélevés au cours d’une période donnée, le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner qu’y soit versé un montant jugé nécessaire ou suffisant prélevé sur le Trésor.  L.R.O. 1990, chap. M.41, par. 2 (3).

Intérêts versés au Fonds

(4) Les intérêts prélevés sur le Trésor sont portés au crédit du Fonds, au taux que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. Ces intérêts sont calculés à la fin de chaque exercice, en fonction du solde au crédit du Fonds à la fin de l’année civile précédente.  L.R.O. 1990, chap. M.41, par. 2 (4).

Frais d’administration

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil autorise chaque année le prélèvement sur le Fonds et le versement au Trésor d’un montant au titre des dépenses engagées pour l’administration du Fonds.  L.R.O. 1990, chap. M.41, par. 2 (5).

Cotisation

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer à l’intention des assureurs d’une catégorie prescrite d’assureurs une cotisation à l’égard des montants prélevés sur le Fonds en application de l’article 6.1 et des frais et dépenses engagés en ce qui concerne le Fonds dans le cadre de cet article.  2002, chap. 22, art. 144.

Établissement de la part

(7) Si une cotisation est fixée en vertu du paragraphe (6), la part qui revient à une catégorie d’assureurs et celle qui revient à un assureur sont établies de la manière que prescrivent les règlements.  2002, chap. 22, art. 144.

Obligation des assureurs de payer

(8) L’assureur paie la cotisation fixée à son égard en vertu du paragraphe (6).  2002, chap. 22, art. 144.

Recouvrement par la Couronne

(9) Si un assureur ne paie pas la cotisation fixée à son égard, le montant impayé de la cotisation constitue une créance de la Couronne et celle-ci peut la recouvrer au moyen d’une action ou de tout autre recours ou procédure dont elle peut légalement se prévaloir pour recouvrer ses créances, que le directeur général exerce ou non les droits énoncés au paragraphe (10).  2002, chap. 22, art. 144; 2018, chap. 17, annexe 26, art. 6.

Annulation ou suspension

(10) Le directeur général peut suspendre ou annuler le permis de l’assureur, délivré en application de la Loi sur les assurances, qui ne paie pas une cotisation fixée en vertu du paragraphe (6).  2002, chap. 22, art. 144; 2018, chap. 17, annexe 26, art. 6.

Remise en vigueur d’un permis

(11) Le directeur général peut remettre en vigueur le permis d’un assureur qui a été suspendu ou annulé en vertu du paragraphe (10) si l’assureur paie le montant qu’il doit sur la cotisation.  2002, chap. 22, art. 144; 2018, chap. 17, annexe 26, art. 6.

Définition

(12) La définition qui suit s’applique au présent article.

«assureur» S’entend au sens de la Loi sur les assurances.  2002, chap. 22, art. 144.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 22, art. 144 - 09/12/2002

2018, chap. 17, annexe 26, art. 6 - 01/04/2019

Directeur réputé mandataire aux fins de signification relativement aux véhicules non assurés

3 (1) Le directeur est réputé le mandataire du propriétaire et de l’utilisateur de chaque véhicule automobile non assuré aux fins de la signification des avis ou des actes de procédure dans une action intentée en Ontario et découlant de l’utilisation ou de la mise en service d’un véhicule automobile non assuré dans cette province. Si l’action est intentée :

a) un avis ou un acte de procédure est signifié au directeur en lui en remettant une copie ou en la déposant à son bureau;

b) le directeur envoie sans délai au défendeur une copie de l’avis ou de l’acte de procédure par courrier recommandé, à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère des Transports.  L.R.O. 1990, chap. M.41, art. 3; 2018, chap. 17, annexe 26, art. 7.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une partie de la réclamation porte sur un montant payé ou payable par un assureur en vertu d’une police d’assurance au sens de la Loi sur les assurances.  1997, chap. 19, par. 16 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 19, art. 16 (2) - 10/10/1997

2018, chap. 17, annexe 26, art. 7 - 01/04/2019

Demande de paiement prélevé sur le Fonds si la personne a une cause d’action

4 (1) Dans le cas de décès d’une personne, de blessures, de dommages causés aux biens ou de perte de biens subis par une personne, occasionnés en Ontario par un véhicule automobile non assuré, quiconque aurait à cet égard une cause d’action contre le propriétaire ou le conducteur de ce véhicule automobile non assuré, sauf la personne qui peut présenter une demande en vertu du paragraphe 7 (1), peut présenter une demande de paiement prélevé sur le Fonds, selon la formule qu’approuve le directeur, à l’égard des dommages liés à ce décès, à ces blessures, à cette perte de biens ou à ces dommages causés aux biens.  L.R.O. 1990, chap. M.41, par. 4 (1); 1997, chap. 19, par. 16 (3); 1997, chap. 28, art. 188.

Franchise

(2) Dans le cas de perte d’un bien ou de dommages causés à un bien, seule la partie du montant de la perte ou du dommage qui est supérieure à 100 $ est prélevée sur le Fonds en vertu du présent article.

Avis au propriétaire et au conducteur

(3) À la réception de la demande visée au paragraphe (1), le ministre transmet par courrier recommandé un avis de la demande de paiement par prélèvement sur le Fonds au propriétaire et au conducteur du véhicule automobile non assuré à qui est imputée la responsabilité des dommages occasionnés par la mise en service de ce véhicule automobile non assuré. Cet avis est envoyé à leur dernière adresse qui figure dans les dossiers du ministère des Transports.

Autorisation d’un paiement prélevé sur le Fonds

(4) Le ministre peut, relativement à une demande présentée en application du paragraphe (1), ordonner le paiement par prélèvement sur le Fonds, sous réserve de l’article 23, du montant qu’il estime approprié dans les circonstances si :

a) l’auteur de la demande renonce, dans un acte revêtu du sceau, aux réclamations découlant de l’accident d’automobile qui a causé les dommages dont le montant doit être prélevé sur le Fonds;

b) sous réserve de l’alinéa c), le propriétaire et le conducteur du véhicule automobile non assuré à qui est imputée la responsabilité des dommages occasionnés par la mise en service de ce véhicule automobile non assuré, consentent par écrit au paiement des dommages-intérêts par prélèvement sur le Fonds et s’engagent, dans un acte revêtu du sceau, à rembourser le montant ainsi prélevé sur le Fonds;

c) la personne à qui l’avis est envoyé conformément au paragraphe (3) ne se manifeste pas dans les trente jours de la date de l’avis :

(i) soit par courrier,

(ii) soit en se présentant en personne au lieu précisé dans l’avis,

et conteste sa responsabilité envers la personne qui présente la demande prévue au paragraphe (1).

Droits de l’assuré qui ont fait l’objet d’une subrogation en faveur de l’assureur

(5) La renonciation revêtue du sceau en vertu de l’alinéa (4) a) n’a pas d’incidence sur les droits de recouvrement d’un assuré contre la personne dans les droits de laquelle l’assureur devient subrogé en vertu de l’article 244 de la Loi sur les assurances.

Subrogation du ministre dans les droits de l’auteur de la demande

(6) Si le montant est prélevé sur le Fonds conformément au paragraphe (4), le ministre est subrogé dans les droits du bénéficiaire de ce montant. Le ministre peut intenter une action en son nom ou en celui de ce bénéficiaire contre quiconque a la responsabilité de l’usage ou de la mise en service du véhicule automobile non assuré.

Suspension du permis

(7) Si le paiement est effectué aux termes du paragraphe (4), le permis de conduire du destinataire de l’avis envoyé en vertu du paragraphe (3) est suspendu sans délai par le registrateur. Ce permis ne doit pas être remis en vigueur, et aucun autre permis ni renouvellement n’est accordé tant que ce destinataire n’a pas :

a) soit remboursé intégralement au Fonds la somme qui a été prélevée;

b) soit commencé à effectuer le remboursement par versements échelonnés, conformément à l’engagement visé à l’alinéa (4) b) ou aux règlements pris en application de l’article 11.

Suspension en cas de non-paiement

(8) Si la personne qui a commencé à effectuer le remboursement du montant prélevé sur le Fonds aux termes de l’engagement visé à l’alinéa (4) b) ou au moyen de versements échelonnés conformément aux règlements pris en application de l’article 11, et dont le défaut d’effectuer un versement se poursuit pendant une durée de dix jours, le registrateur, sur avis de ce défaut que lui transmet le directeur, suspend sans délai le permis de conduire de cette personne.  L.R.O. 1990, chap. M.41, par. 4 (2) à (8).

Transaction à l’égard de la dette

(9) Malgré les paragraphes (7) et (8), le registrateur remet en vigueur un permis de conduire qui a été suspendu si le directeur l’avise que le ministre a conclu une transaction à l’égard du montant à rembourser au Fonds.  1993, chap. 10, par. 54 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 10, art. 54 (1) - 01/01/1994; 1997, chap. 19, art. 16 (3) - 10/10/1997; 1997, chap. 28, art. 188 (2) - 01/07/1998

Demande relative à un assureur désigné

5 (1) Dans le cas de décès d’une personne, de blessures, de dommages causés aux biens ou de perte de biens subis par une personne et occasionnés en Ontario par un véhicule automobile couvert par une police de responsabilité automobile souscrite auprès d’un assureur désigné, quiconque aurait à cet égard une cause d’action contre le propriétaire ou le conducteur de ce véhicule automobile, sauf la personne qui peut présenter une demande en vertu du paragraphe 7 (1), peut présenter une demande de paiement prélevé sur le Fonds, selon la formule qu’approuve le directeur, à l’égard des dommages liés à ce décès, à ces blessures, à cette perte de biens ou à ces dommages causés aux biens.  L.R.O. 1990, chap. M.41, par. 5 (1); 2004, chap. 31, annexe 25, par. 1 (1).

Franchise

(2) Dans le cas de perte d’un bien ou de dommages causés à un bien, seule la partie du montant de la perte ou du dommage qui est supérieure à 100 $ est prélevée sur le Fonds en vertu du présent article.  L.R.O. 1990, chap. M.41, par. 5 (2).

Autorisation de paiement par prélèvement sur le Fonds

(3) À la demande présentée en vertu du paragraphe (1), le ministre peut effectuer le paiement par prélèvement sur le Fonds, d’un montant qu’il estime approprié dans les circonstances si :

a) le séquestre ou le liquidateur de l’assureur désigné reconnaît irrévocablement la validité et le montant de la réclamation;

b) l’auteur de la demande donne une quittance et un ordre de paiement selon la formule qu’approuve le directeur et qui permet à ce dernier de réclamer de l’assureur désigné la somme ainsi versée.  L.R.O. 1990, chap. M.41, par. 5 (3); 2004, chap. 31, annexe 25, par. 1 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 31, annexe 25, art. 1 (1, 2) - 16/12/2004

Indemnités d’accident légales

6 (1) La personne qui a un recours contre le Fonds pour le paiement d’indemnités d’accident légales aux termes de l’article 268 de la Loi sur les assurances peut présenter, selon la formule qu’approuve le directeur général, une demande de paiement de ces indemnités sur le Fonds.  2002, chap. 22, par. 145 (1); 2018, chap. 17, annexe 26, art. 6.

Idem

(2) Si une personne a un recours contre le Fonds aux termes de l’article 268 de la Loi sur les assurances :

a) le renvoi à un assureur visé à l’Annexe sur les indemnités d’accident légales est réputé un renvoi au Fonds et le renvoi à une personne assurée est réputé un renvoi à la personne qui a un recours contre le Fonds;

b) les articles 274 et 279 à 282 de la Loi sur les assurances s’appliquent avec les adaptations nécessaires.  L.R.O. 1990, chap. M.41, par. 6 (2); 1993, chap. 10, par. 54 (2); 2014, chap. 9, annexe 5, art. 7.

Idem

(3) Le ministre prélève sur le Fonds les montants qui sont dus à une personne visée au paragraphe (2).  L.R.O. 1990, chap. M.41, par. 6 (3).

Accidents en dehors de l’Ontario

(3.1) Sous réserve de l’article 6.1, aucun paiement sur le Fonds ne doit être effectué à l’égard d’indemnités d’accident légales si l’accident qui a donné lieu au droit à ces indemnités est survenu en dehors de l’Ontario.  2002, chap. 22, par. 145 (2).

Non-application du par. 23 (6)

(4) Le paragraphe 23 (6) ne s’applique pas aux paiements visés au présent article.  L.R.O. 1990, chap. M.41, par. 6 (4); 1993, chap. 27, annexe.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 10, art. 54 (2) - 01/01/1994; 1993, chap. 27, annexe - 31/12/1991

2002, chap. 22, art. 145 (1, 2) - 09/12/2002

2014, chap. 9, annexe 5, art. 7 - 01/04/2016

2018, chap. 17, annexe 26, art. 6 - 01/04/2019

Indemnités payables par suite d’une ordonnance de mise en liquidation

6.1 (1) Si une ordonnance de mise en liquidation est rendue à l’égard d’un assureur en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada) et que des indemnités d’accident légales sont payables sur le Fonds conformément à l’article 268.0.1 de la Loi sur les assurances, quiconque a droit aux indemnités peut présenter, selon la formule qu’approuve le directeur général, une demande de paiement de ces indemnités sur le Fonds.  2002, chap. 22, art. 146; 2018, chap. 17, annexe 26, art. 6.

Droits et obligations du Fonds

(2) Si une demande est présentée en vertu du paragraphe (1) :

a) le Fonds a les mêmes droits et obligations à l’égard des indemnités d’accident légales payables sur le Fonds que l’assureur visé par l’ordonnance de mise en liquidation;

b) la personne qui a droit aux indemnités d’accident légales est réputée avoir cédé au ministre tous ses droits contre l’assureur visé par l’ordonnance de mise en liquidation.  2002, chap. 22, art. 146.

Paiement

(3) Le ministre paie sur le Fonds les sommes dues à la personne qui présente une demande en vertu du paragraphe (1).  2002, chap. 22, art. 146.

Quittance

(4) Une quittance visée à l’article 274 de la Loi sur les assurances n’a pas d’incidence sur une cession visée à l’alinéa (2) b).  2002, chap. 22, art. 146.

Application du par. 23 (6)

(5) Le paragraphe 23 (6) ne s’applique pas aux paiements effectués aux termes du présent article.  2002, chap. 22, art. 146.

Aucun besoin de désignation

(6) Le présent article s’applique peu importe si l’assureur visé par l’ordonnance de mise en liquidation est ou non un assureur désigné.  2002, chap. 22, art. 146.

Application non rétroactive

(7) Le présent article ne s’applique qu’à l’ordonnance de mise en liquidation rendue après son entrée en vigueur.  2002, chap. 22, art. 146.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 22, art. 146 - 09/12/2002

2018, chap. 17, annexe 26, art. 6 - 01/04/2019

Demande de paiement du montant accordé par le jugement

7 (1) Sous réserve de l’article 8, si une personne obtient un jugement en dommages-intérêts à la suite de blessures, du décès d’une personne, de la perte d’un bien ou de dommages à un bien occasionnés en Ontario par un véhicule automobile dont est propriétaire ou qu’utilise en Ontario le débiteur en vertu du jugement, cette personne peut, une fois l’instance réglée, y compris tout appel, demander le paiement accordé par le jugement, selon la formule qu’approuve le directeur. Le ministre paie, par prélèvement sur le Fonds, ce montant ou la partie impayée du jugement. Toutefois, dans le cas d’un jugement portant sur la perte d’un bien ou sur des dommages à ce bien, seule la partie du montant du jugement qui est supérieure à 100 $ est prélevée sur le Fonds.  L.R.O. 1990, chap. M.41, par. 7 (1); 1993, chap. 27, annexe; 2004, chap. 31, annexe 25, art. 2.

Opposition du ministre au paiement

(2) Si une demande est adressée au ministre conformément au paragraphe (1), le ministre peut, dans les trente jours de la réception de la demande ou dans le délai plus long obtenu par voie de requête adressée à un juge de la Cour supérieure de justice, aviser par écrit l’auteur de la demande d’une opposition au paiement du montant du jugement ou d’une partie de ce montant. Si le ministre donne cet avis, le destinataire peut, par voie de requête adressée à un juge de la Cour, demander à ce dernier de statuer sur toute question relative à la demande du paiement devant être prélevé sur le Fonds.  L.R.O. 1990, chap. M.41, par. 7 (2); 1993, chap. 27, annexe; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Action contre les personnes passibles d’être poursuivies

(3) Le ministre ne doit prélever sur le Fonds aucun montant en exécution d’un jugement, à moins que le jugement n’ait été rendu dans une action intentée contre toutes les personnes contre qui l’auteur de la demande peut raisonnablement avoir une cause d’action en dommages-intérêts, et poursuivie contre chacune de ces personnes jusqu’au jugement ou au débouté de l’action.  L.R.O. 1990, chap. M.41, par. 7 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 27, annexe - 31/12/1991

2004, chap. 31, annexe 25, art. 2 - 16/12/2004

2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006

Champ d’application de l’art. 7

8 (1) L’article 7 ne s’applique pas dans le cas d’un jugement consigné dans une action où, selon le cas :

a) Abrogé : 1993, chap. 27, annexe.

b) le défendeur n’a pas produit de défense;

c) ni le défendeur, ni son avocat ne se sont présentés au procès;

d) le défendeur ne s’est pas présenté en personne lors d’un interrogatoire préalable;

e) le jugement a été consigné avec le consentement ou l’accord du défendeur,

sauf si le ministre a reçu avis du défaut, du consentement ou de l’accord et a eu l’occasion de prendre les mesures qu’il estimait opportunes dans le cadre du paragraphe (2).  L.R.O. 1990, chap. M.41, par. 8 (1); 1993, chap. 27, annexe.

Droits du ministre

(2) Dans les trente jours suivant la réception de l’avis prévu au paragraphe (1), le ministre peut produire une défense, consigner le paiement au tribunal, se faire représenter par avocat lors du procès ou prendre toute autre mesure qu’il estime opportune pour le compte et au nom du défendeur. Il peut ainsi assurer la défense de ce dernier et il peut, s’il l’estime à propos, consentir au jugement pour le montant qu’il estime approprié compte tenu des circonstances. Les actes accomplis conformément à ce qui précède sont réputés ceux du défendeur.

Avis du défaut annulé

(3) Si le ministre ou le défendeur est constaté en défaut, le ministre peut donner, au greffier local ou au greffier de la Cour, selon le cas, avis de son intention de contester l’action pour le compte et au nom du défendeur, et peut exiger que la constatation du défaut soit annulée.

Défendeur mineur

(4) Le ministre peut, sans que soit nommé un tuteur à l’instance, exercer les droits et prendre les mesures visés au paragraphe (2) et déposer une demande reconventionnelle pour le compte d’un défendeur qui est un mineur.

Décès du défendeur

(5) Si la personne décédée avait été le défendeur de son vivant ou si le défendeur dans l’action décède, et si l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession, le cas échéant, ne conteste pas l’action et qu’aucun administrateur aux fins de l’instance n’est nommé, le ministre peut exercer les droits du défunt et prendre en son nom les mesures visées au paragraphe (2). Il peut déposer une demande reconventionnelle pour le compte de la succession du défunt.  L.R.O. 1990, chap. M.41, par. 8 (2) à (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 27, annexe - 31/12/1991

Cession du jugement au ministre

9 (1) Le ministre ne doit verser aucune somme prélevée aux termes de l’article 7 tant que le créancier en vertu du jugement ne lui a pas cédé le jugement. La cession doit être inconditionnelle dans sa forme et sa portée malgré le fait que le montant prélevé sur le Fonds soit moins élevé que celui du jugement.

Dépôt de la cession auprès du tribunal

(2) Après avoir déposé une copie de la cession du jugement certifiée conforme par le directeur auprès du greffier local ou du greffier du tribunal, selon le cas, où le jugement a été obtenu, le ministre est réputé créancier en vertu du jugement jusqu’à concurrence du montant précisé dans la cession.

Dépôt auprès du shérif

(3) Si la saisie-exécution est obtenue au nom du créancier en vertu du jugement et si la copie de la cession de jugement, certifiée conforme de la façon prescrite au paragraphe (2), est déposée auprès du shérif qui détient le bref d’exécution, les dispositions du paragraphe (2) s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

Non-application des par. (2) et (3)

(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas si le débiteur en vertu du jugement était couvert par une police de responsabilité automobile souscrite auprès d’un assureur désigné au moment de l’accident qui a donné lieu au jugement.  L.R.O. 1990, chap. M.41, art. 9.

Suspension du permis

10 (1) Si le ministre prélève sur le Fonds un montant en exécution du jugement, le permis de conduire du débiteur en vertu du jugement et au nom de qui ce paiement est effectué, est suspendu sans délai par le registrateur et ne doit pas être remis en vigueur. Nul autre permis n’est délivré ni renouvelé tant que le débiteur en vertu du jugement n’a pas :

a) soit remboursé intégralement au Fonds la somme qui a été prélevée;

b) soit commencé à effectuer le remboursement par versements échelonnés, conformément aux règlements pris en application de l’article 11.

Non-application du par. (1)

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le débiteur en vertu du jugement était couvert par une police de responsabilité automobile souscrite auprès d’un assureur désigné au moment de l’accident qui a donné lieu au jugement.  L.R.O. 1990, chap. M.41, art. 10.

Transaction à l’égard de la dette

(3) Malgré le paragraphe (1), le registrateur remet en vigueur un permis de conduire qui a été suspendu si le directeur l’avise que le ministre a conclu une transaction à l’égard du montant à rembourser au Fonds.  1993, chap. 10, par. 54 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 10, art. 54 (3) - 01/01/1994

Remise en vigueur du permis dans le cas de versements échelonnés

11 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir la remise en vigueur des permis de conduire et des certificats d’immatriculation du propriétaire, des personnes qui sont débitrices du Fonds et qui effectuent le remboursement au Fonds par versements échelonnés.

Versements échelonnés et conditions de remise en vigueur du permis

(2) Les règlements prescrivent les genres de cas auxquels ils s’appliquent et prévoient la façon de fixer le montant des versements échelonnés, la date et le lieu du paiement ainsi que les conditions, y compris la preuve de solvabilité, auxquelles est subordonnée la remise en vigueur des permis et des certificats d’immatriculation.

Autre suspension

(3) Si la personne est en défaut d’effectuer ce paiement pendant une période de dix jours, le registrateur, à la réception de l’avis de défaut de paiement que lui transmet le directeur, suspend immédiatement le permis de conduire et le ou les certificats d’immatriculation du propriétaire dont cette personne est titulaire.  L.R.O. 1990, chap. M.41, art. 11.

Transaction relative aux montants à rembourser au Fonds

11.1 Le ministre peut négocier et conclure une transaction à l’égard de tout montant à rembourser au Fonds.  1993, chap. 10, par. 54 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 10, art. 54 (4) - 01/01/1994

L’identité du véhicule ne peut être établie

12 Si le décès d’une personne ou les blessures qu’elle subit sont causés en Ontario par un véhicule automobile dont il est impossible d’établir l’identité ainsi que celle du conducteur et du propriétaire, quiconque aurait une cause d’action contre l’une ou l’autre de ces personnes, à la suite de ce décès ou de ces blessures, peut intenter une action contre le directeur seul, ou à titre de codéfendeur avec les prétendus responsables du décès ou des blessures.  L.R.O. 1990, chap. M.41, art. 12; 2018, chap. 17, annexe 26, art. 7.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 26, art. 7 - 01/04/2019

Directeur comme partie

13 Si une action a été intentée à la suite du décès d’une personne ou de blessures qu’une personne a subies et qui ont été causés en Ontario par un véhicule automobile et qu’il est allégué que le décès ou les blessures ont été causés, directement ou indirectement, par un autre véhicule automobile dont il est impossible d’établir l’identité de même que celle du propriétaire et du conducteur, le directeur peut être joint comme défendeur sur motion d’une partie et il doit l’être s’il présente la motion lui-même.  L.R.O. 1990, chap. M.41, art. 13; 2018, chap. 17, annexe 26, art. 7.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 26, art. 7 - 01/04/2019

Procès sans jury

14 Si le directeur est partie à l’action, celle-ci est instruite par un juge sans jury.  L.R.O. 1990, chap. M.41, art. 14; 2018, chap. 17, annexe 26, art. 7.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 26, art. 7 - 01/04/2019

L’identité du propriétaire est connue mais celle du conducteur ne peut être établie

15 Si le décès d’une personne ou les blessures que subit une personne sont causés en Ontario par un véhicule automobile à un moment où une personne autre que le propriétaire du véhicule automobile ou le chauffeur de celui-ci en avait la possession sans le consentement du propriétaire, et si l’identité de la personne, qui avait la possession du véhicule automobile ne peut être établie, quiconque aurait une cause d’action contre cette personne, à la suite de ce décès ou de ces blessures, peut intenter une action contre le directeur.  L.R.O. 1990, chap. M.41, art. 15; 2018, chap. 17, annexe 26, art. 7.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 26, art. 7 - 01/04/2019

Disposition transitoire : continuation des actions

15.1 (1) Si le surintendant est partie à une action intentée en vertu de la présente loi à l’égard de laquelle il n’a pas encore été statué de façon définitive le jour de l’entrée en vigueur de l’article 7 de l’annexe 26 de la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité, le directeur le remplace à titre de partie à l’action ce jour-là, l’action se poursuit et aucune ordonnance de continuation n’est nécessaire. 2018, chap. 17, annexe 26, art. 2.

Disposition transitoire : décisions, etc.

(2) Toute question qui se rapporte à une décision, à une ordonnance ou à un jugement rendus en faveur du surintendant ou contre lui en ce qui concerne une action intentée en vertu de la présente loi et qui est en suspens le jour de l’entrée en vigueur de l’article 7 de l’annexe 26 de la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité peut être exécutée par le directeur ou contre lui. 2018, chap. 17, annexe 26, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 26, art. 2 - 01/04/2019

Dénégation générale

16 Dans une action intentée contre le directeur, ce dernier peut faire une dénégation générale des allégations relatives au véhicule automobile non identifié, à son propriétaire et au conducteur non identifiés. Il n’est pas tenu d’exposer les faits sur lesquels il se fonde.  L.R.O. 1990, chap. M.41, art. 16; 2018, chap. 17, annexe 26, art. 7.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 26, art. 7 - 01/04/2019

Efforts raisonnables visant à établir l’identité sont une condition préalable à l’obtention du jugement

17 Dans une action intentée contre le directeur, le jugement contre ce dernier ne peut être obtenu à moins que le tribunal saisi ne soit convaincu que les parties, à l’exclusion du directeur, ont fait tous les efforts raisonnables pour établir l’identité du véhicule automobile, de son propriétaire et du conducteur et que :

a) dans le cas d’actions prévues à l’article 12, l’identité du véhicule automobile, du propriétaire et du conducteur ne peut être établie;

b) dans le cas d’actions prévues à l’article 15, l’identité du conducteur du véhicule automobile qui a causé le décès ou les blessures ne peut être établie.  L.R.O. 1990, chap. M.41, art. 17; 2018, chap. 17, annexe 26, art. 7.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 26, art. 7 - 01/04/2019

18 Abrogé : 2002, chap. 24, annexe B, art. 25.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 24, annexe B, art. 25 - 01/01/2004

Paiement du jugement contre le directeur

19 Si le jugement est obtenu contre le directeur et une fois l’instance réglée, y compris tout appel, le ministre, sous réserve du paragraphe 23 (4.1), verse au demandeur, par prélèvement sur le Fonds, le montant du jugement.  L.R.O. 1990, chap. M.41, art. 19; 1993, chap. 27, annexe; 2018, chap. 17, annexe 26, art. 3 et 7.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 27, annexe - 31/12/1991

2018, chap. 17, annexe 26, art. 3, 7 - 01/04/2019

Ordonnance du juge concernant le propriétaire ou le conducteur

20 (1) Si le jugement est obtenu contre le directeur, ce dernier peut en tout temps par la suite présenter une requête à un juge de la Cour supérieure de justice, afin d’obtenir une ordonnance déclarant qu’une personne était, au moment de l’accident, le propriétaire ou le conducteur du véhicule automobile qui a causé le décès ou les blessures qui ont donné lieu au jugement.  L.R.O. 1990, chap. M.41, par. 20 (1); 1993, chap. 27, annexe; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1); 2018, chap. 17, annexe 26, art. 7.

Le propriétaire ou le conducteur est défendeur

(2) Une fois rendue l’ordonnance qui déclare qu’une personne était le propriétaire ou le conducteur d’un véhicule automobile :

a) la personne en cause est réputée, pour l’application de la présente loi, le défendeur dans l’action, à l’égard de laquelle le jugement a été rendu contre le directeur et le jugement contre le directeur est réputé rendu contre cette personne;

b) le ministre est réputé bénéficier d’un jugement obtenu contre cette personne pour les sommes d’argent versées par prélèvement sur le Fonds à la suite de ce jugement et il dispose en conséquence des droits d’un créancier en vertu du jugement, y compris celui de recouvrer les sommes d’argent qui auraient été payables relativement au décès ou aux blessures en vertu d’une police d’assurance en vigueur au moment de l’accident.  L.R.O. 1990, chap. M.41, par. 20 (2); 2018, chap. 17, annexe 26, art. 7.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 27, annexe - 31/12/1991

2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006

2018, chap. 17, annexe 26, art. 7 - 01/04/2019

Responsabilité personnelle du directeur non engagée

21 Dans une action intentée contre le directeur, celui-ci n’est pas tenu personnellement de l’exécution du jugement obtenu.  L.R.O. 1990, chap. M.41, art. 21; 2018, chap. 17, annexe 26, art. 7.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 26, art. 7 - 01/04/2019

Interdiction de faire des paiements concernant des sommes devant être versées par l’assureur

22 (1) Aucun paiement ne doit être prélevé sur le Fonds relativement à une réclamation, à un jugement accordant des dommages-intérêts ou à un jugement rendu contre le directeur si ce paiement a été effectué ou est à la charge d’un assureur en raison d’une police d’assurance au sens de la Loi sur les assurances, à l’exclusion d’une police d’assurance-vie. De même, il ne doit être sollicité aucun paiement par prélèvement sur le Fonds en remplacement du paiement ou de la perception d’une réclamation qui est payable en vertu d’une police d’assurance au sens de la Loi sur les assurances, à l’exclusion d’une police d’assurance-vie. L.R.O. 1990, chap. M.41, par. 22 (1); 2018, chap. 17, annexe 26, art. 7.

Réclamations et jugements contre des personnes assurées auprès d’assureurs désignés

(2) Malgré le paragraphe (1), des paiements relatifs à une réclamation ou à un jugement accordant des dommages-intérêts peuvent être prélevés sur le Fonds si la réclamation ou le jugement est à l’encontre d’une personne qui, au moment de l’accident qui a donné lieu à la réclamation ou au jugement, était titulaire d’une police de responsabilité automobile souscrite auprès d’un assureur désigné. Toutefois, le montant de la réclamation ou du jugement payé par l’assureur désigné est déduit du montant à prélever sur le Fonds. L.R.O. 1990, chap. M.41, par. 22 (2).

Non-paiement par l’assureur

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), aucun montant ne doit être prélevé sur le Fonds pour rembourser ou autrement indemniser un assureur relativement à un montant payé ou payable par cet assureur en vertu d’une police d’assurance au sens de la Loi sur les assurances.  L.R.O. 1990, chap. M.41, par. 22 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 26, art. 7 - 01/04/2019

Montant maximal prélevé sur le Fonds

23 (1) En ce qui concerne une demande en dommages-intérêts présentée aux termes de l’article 4 ou 7 à la suite d’accidents de véhicules automobiles survenus en Ontario le 1er mars 1981 ou après cette date, et sous réserve du paragraphe (4), le ministre ne doit pas prélever sur le Fonds un montant supérieur à 200 000 $, à l’exclusion des dépens. Ce montant représente la totalité des dommages-intérêts versés à une ou plusieurs personnes à la suite de blessures ou de décès ou de la perte de biens ou de dommages causés aux biens, occasionnés en Ontario par chaque véhicule automobile non assuré à l’égard de chaque accident. Toutefois, les réclamations concernant la perte de biens ou les dommages causés à ces biens, priment celles qui ont trait aux blessures ou aux décès, jusqu’à concurrence de 10 000 $. Dans chaque cas, le ministre ne doit pas prélever sur le Fonds un montant supérieur à 10 000 $ pour régler toutes les réclamations visant la perte de biens ou les dommages causés à ces biens occasionnés par chaque véhicule automobile non assuré à l’égard de chaque accident.

Idem

(2) En ce qui concerne une demande en dommages-intérêts présentée aux termes de l’article 4 ou 7 à la suite d’accidents de véhicules automobiles survenus en Ontario le 1er janvier 1977 ou après cette date, mais avant le 1er mars 1981, et sous réserve du paragraphe (4), le ministre ne doit pas prélever sur le Fonds un montant supérieur à 100 000 $, à l’exclusion des dépens. Ce montant représente la totalité des dommages-intérêts versés à une ou plusieurs personnes à la suite de blessures ou de décès ou de la perte de biens ou de dommages causés aux biens, occasionnés en Ontario par chaque véhicule automobile non assuré à l’égard de chaque accident. Toutefois, les réclamations concernant la perte de biens ou les dommages causés à ces biens priment celles qui ont trait aux blessures ou aux décès, jusqu’à concurrence de 5 000 $. Dans chaque cas, le ministre ne doit pas prélever sur le Fonds un montant supérieur à 5 000 $ pour régler toutes les réclamations visant la perte de biens ou les dommages causés à ces biens occasionnés par chaque véhicule automobile non assuré à l’égard de chaque accident.

Idem

(3) En ce qui concerne une demande en dommages-intérêts présentée aux termes de l’article 4 ou 7 à la suite d’accidents de véhicules automobiles survenus en Ontario le 1er septembre 1969 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 1977, et sous réserve du paragraphe (4), le ministre ne doit pas prélever sur le Fonds un montant supérieur à 50 000 $, à l’exclusion des dépens. Ce montant représente la totalité des dommages-intérêts versés à une ou plusieurs personnes à la suite de blessures ou d’un décès ou de la perte de biens ou de dommages causés aux biens, occasionnés en Ontario par chaque véhicule automobile non assuré à l’égard de chaque accident. Toutefois, les réclamations concernant la perte de biens ou les dommages causés à ces biens priment celles qui ont trait aux blessures ou aux décès, jusqu’à concurrence de 5 000 $. Dans chaque cas, le ministre ne doit pas prélever sur le Fonds un montant supérieur à 5 000 $ pour régler toutes les réclamations visant la perte de biens ou les dommages causés à ces biens occasionnés par chaque véhicule automobile non assuré à l’égard de chaque accident.

Idem

(4) Sous réserve du paragraphe (5) et relativement aux jugements rendus contre le surintendant, le ministre ne doit pas prélever, sur le Fonds, une somme supérieure aux montants suivants, à titre de dommages-intérêts à la suite d’accidents de véhicules automobiles survenus en Ontario :

a) le 1er mars 1981 ou après cette date, 200 000 $, à l’exclusion des dépens, à l’égard de blessures subies par une ou plusieurs personnes et du décès d’une ou de plusieurs personnes occasionnés par chaque véhicule automobile non assuré à l’égard de chaque accident;

b) le 1er janvier 1977 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 1981, 100 000 $, à l’exclusion des dépens, à l’égard de blessures subies par une ou plusieurs personnes et du décès d’une ou de plusieurs personnes occasionnés par chaque véhicule automobile non assuré à l’égard de chaque accident;

c) le 1er septembre 1969 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 1977, 50 000 $, à l’exclusion des dépens, à l’égard de blessures subies par une ou plusieurs personnes et du décès d’une ou de plusieurs personnes occasionnés par chaque véhicule automobile non assuré à l’égard de chaque accident.

Idem

(4.1) Sous réserve du paragraphe (5) et relativement aux jugements rendus contre le directeur, le ministre ne doit pas prélever, sur le Fonds, à titre de dommages-intérêts, une somme supérieure à 200 000 $, à l’exclusion des dépens, à l’égard de blessures subies par une ou plusieurs personnes et du décès d’une ou de plusieurs personnes occasionnés par chaque véhicule automobile non assuré à l’égard de chaque accident. 2018, chap. 17, annexe 26, art. 4.

Paiement partiel imputé à la créance constatée par jugement

(5) Si un montant recouvré d’une autre source est imputé au paiement partiel de la créance constatée par jugement, le montant ainsi imputé est déduit du montant maximal prescrit au présent article. Le ministre peut recouvrer, au moyen d’une action, la partie du montant prélevé sur le Fonds qui excède le montant autorisé au présent article.

Intérêts

(6) Le ministre ne doit prélever sur le Fonds aucun montant pour acquitter les intérêts sur le montant du jugement ou celui des dépens.  L.R.O. 1990, chap. M.41, art. 23.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 26, art. 4 - 01/04/2019

Champ d’application

24 (1) Le présent article ne s’applique qu’aux paiements prélevés sur le Fonds pour l’unique raison que l’assureur est nommé comme un assureur désigné.

Montant limite payable à l’égard de l’assureur désigné

(2) Si le paiement est prélevé sur le Fonds du fait que l’assureur est nommé comme assureur désigné, le montant maximal de ce paiement est prescrit par le présent article et non par l’article 23.

Idem

(3) En ce qui concerne une demande en dommages-intérêts présentée à la suite d’accidents de véhicules automobiles survenus en Ontario le 1er mars 1981 ou après cette date, le ministre ne doit pas prélever sur le Fonds un montant supérieur à 200 000 $, à l’exclusion des dépens. Ce montant représente la totalité des dommages-intérêts versés à une ou plusieurs personnes à la suite de blessures ou d’un décès ou de la perte de biens ou de dommages causés aux biens, occasionnés en Ontario par chaque véhicule automobile assuré auprès d’un assureur désigné, à l’égard de chaque accident. Toutefois, les réclamations en dommages-intérêts concernant la perte de biens ou les dommages causés à ces biens, priment celles qui ont trait aux blessures ou aux décès, jusqu’à concurrence de 10 000 $.

Idem

(4) En ce qui concerne une demande en dommages-intérêts présentée à la suite d’accidents de véhicules automobiles survenus en Ontario le 1er janvier 1977 ou après cette date, mais avant le 1er mars 1981, le ministre ne doit pas prélever sur le Fonds un montant supérieur à 100 000 $, à l’exclusion des dépens. Ce montant représente la totalité des dommages-intérêts versés à une ou plusieurs personnes à la suite de blessures ou d’un décès ou de la perte de biens ou de dommages causés aux biens, occasionnés en Ontario par chaque véhicule automobile assuré auprès d’un assureur désigné, à l’égard de chaque accident. Toutefois, les réclamations en dommages-intérêts concernant la perte de biens ou les dommages causés à ces biens, priment celles qui ont trait aux blessures ou aux décès, jusqu’à concurrence de 5 000 $.

Idem

(5) En ce qui concerne une demande en dommages-intérêts présentée à la suite d’accidents de véhicules automobiles survenus en Ontario le 1er septembre 1969 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 1977, le ministre ne doit pas prélever sur le Fonds un montant supérieur à 50 000 $, à l’exclusion des dépens. Ce montant représente la totalité des dommages-intérêts versés à une ou plusieurs personnes à la suite de blessures ou d’un décès ou de la perte de biens ou de dommages causés aux biens, occasionnés en Ontario par chaque véhicule automobile assuré auprès d’un assureur désigné, à l’égard de chaque accident. Toutefois, les réclamations en dommages-intérêts concernant la perte de biens ou les dommages causés à ces biens, priment celles qui ont trait aux blessures ou aux décès, jusqu’à concurrence de 5 000 $.

Paiement supplémentaire

(6) Si un paiement est prélevé sur le Fonds en raison du fait que l’assureur est nommé comme un assureur désigné, et que le montant du jugement, à l’exclusion des intérêts, est supérieur aux montants limites qui peuvent y être prélevés conformément aux paragraphes (3) à (5), le ministre, sur réception du dernier paiement qu’effectue l’assureur désigné, verse au créancier initial en vertu du jugement, un montant supplémentaire calculé conformément à la formule suivante :

A = (J - F) × R / J

selon laquelle :

M = Le montant à verser au créancier initial en vertu du jugement, aux termes du présent paragraphe.

F = Le montant prélevé sur le Fonds.

J = Le moins élevé des montants suivants :

a) le montant du jugement, à l’exclusion des intérêts et des dépens;

b) le montant maximal de l’obligation qui est prévu à la police de responsabilité automobile délivrée par l’assureur désigné.

R = Le montant total que recouvre le ministre de l’assureur désigné, relativement au jugement.

Paiement partiel

(7) Si un montant recouvré d’une autre source est imputé au paiement partiel de la créance constatée par jugement, le montant ainsi imputé est déduit du montant maximal prescrit au présent article. Le ministre peut recouvrer, au moyen d’une action, la partie du montant prélevé sur le Fonds qui excède le montant autorisé au présent article.

Intérêts

(8) Le ministre ne doit prélever sur le Fonds aucun montant pour acquitter les intérêts sur le montant du jugement ou celui des dépens.  L.R.O. 1990, chap. M.41, art. 24.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

TMAL 28 FE 20 - 1

Paiements aux non-résidents

25 (1) Le ministre ne doit verser aucune somme sur le Fonds pour une personne qui réside ordinairement dans un territoire autre que l’Ontario, sauf si ce territoire offre aux personnes qui résident ordinairement en Ontario un recours de caractère essentiellement semblable à celui que prévoit la présente loi.  2002, chap. 22, art. 147.

Idem

(2) La somme totale payée sur le Fonds pour une personne qui réside ordinairement dans un territoire autre que l’Ontario ne doit pas dépasser la somme qui serait payable dans des circonstances semblables en vertu de la loi de ce territoire à une personne qui réside ordinairement en Ontario.  2002, chap. 22, art. 147.

Application

(3) Le présent article ne s’applique pas aux paiements effectués en application de l’article 6.1.  2002, chap. 22, art. 147.

Interprétation

(4) Pour l’application du présent article, la résidence d’une personne est établie à la date à laquelle est survenu l’accident de véhicule automobile qui a donné lieu à la demande de paiement sur le Fonds.  2002, chap. 22, art. 147.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 22, art. 147 - 09/12/2002

Dépens

26 (1) Le ministre paie les dépens d’une action par prélèvement sur le Fonds. Toutefois, ce montant ne peut être supérieur aux débours et aux frais adjugés aux termes du jugement entre les parties à l’action.

Idem

(2) Lorsque, à la suite d’une action poursuivie en partie par un assureur, une demande faite en vertu du présent article porte sur le paiement, par prélèvement sur le Fonds, d’une partie seulement du montant obtenu par jugement, le ministre ne doit pas prélever sur le Fonds à l’égard des dépens, une somme supérieure à celle que représente le rapport qui existe entre d’une part, le montant des dépens adjugés, aux termes du jugement, entre les parties à l’action, par rapport à la somme totale des dépens et, d’autre part, le montant total accordé aux termes du jugement, déduction faite de l’intérêt de l’assureur dans ce jugement, par rapport au montant total effectivement accordé.

Honoraires de l’avocat

(3) Lorsque l’avocat a rempli la demande visée au paragraphe 7 (1), a effectué la cession du jugement, a obtenu une saisie-exécution et l’a déposée auprès du shérif, il a le droit de percevoir des honoraires de 30 $ prélevés sur le Fonds. Ces honoraires comprennent ses débours.

Directives du ministre à l’égard de paiement des honoraires de l’avocat

(4) Si le ministre reconnaît qu’il n’est pas pratique d’obtenir et de déposer la saisie-exécution visée au paragraphe (3), il peut en dispenser l’avocat. Dans ce cas, l’avocat a droit aux honoraires prévus au paragraphe (3).  L.R.O. 1990, chap. M.41, art. 26.

Liquidation et dépôt du mémoire de frais

27 (1) Aucun montant ne doit être prélevé sur le Fonds en vertu ou à l’égard d’une ordonnance ou d’un jugement tant que ne sont pas déposés auprès du ministre le ou les mémoires de frais, liquidés sur la base des dépens avocat-client, de l’avocat qui représente ou a représenté le requérant lors de la requête ou de l’action qui a donné lieu à l’ordonnance ou au jugement.

Restriction concernant les honoraires

(2) Dans le cadre de la requête ou de l’action visée au paragraphe (1), seuls les montants pour services juridiques liquidés sur la base des dépens avocat-client figurant au mémoire de frais peuvent être facturés ou perçus, soit directement soit indirectement.

Ordonnance non requise

(3) La liquidation de ce mémoire ne nécessite pas d’ordonnance.  L.R.O. 1990, chap. M.41, art. 27.

Renseignements exigés par le ministre

27.1 Le ministre peut exiger qu’une personne qui a une cause d’action contre le surintendant ou le directeur ou contre le propriétaire ou le conducteur d’un véhicule automobile qui serait peut-être non assuré :

a) lui fournisse les renseignements prescrits par les règlements dans le délai prescrit par ceux-ci;

b) se fasse examiner, aux frais du ministre, par une ou plusieurs personnes choisies par le ministre qui sont membres d’ordres au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées;

c) lui fournisse une déclaration solennelle dans laquelle elle expose les circonstances de l’incident et la nature de la demande;

d) lui fournisse une preuve de son identité;

e) lui fournisse une copie des avis et des renseignements fournis en application du paragraphe 258.3 (1) de la Loi sur les assurances.  2002, chap. 22, art. 148; 2018, chap. 17, annexe 26, art. 5.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 22, art. 148 - 09/12/2002

2018, chap. 17, annexe 26, art. 5 - 01/04/2019

Formules

28 (1) Le directeur peut approuver l’emploi de formules pour l’application de la présente loi. Les formules peuvent prévoir les renseignements qu’exige le directeur.

Formules électroniques

(2) Le directeur peut approuver des formules électroniques pour toute application de la présente loi.  1997, chap. 28, art. 189.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 19, art. 16 (4) - 10/10/1997; 1997, chap. 28, art. 189 (2) - 01/07/1998

Infractions

29 (1) Sont coupables d’une infraction les personnes qui, selon le cas :

a) font sciemment une déclaration ou une présentation fausse ou trompeuse relativement à leur droit à une indemnité ou à un paiement prévu par la présente loi au ministre, au directeur ou à un employé ou un mandataire du ministère dont les fonctions se rapportent à la présente loi;

b) n’informent pas intentionnellement le directeur ou un employé ou un mandataire du ministère dont les fonctions se rapportent à la présente loi d’un changement important de circonstances relativement à leur droit à une indemnité ou à un paiement prévu par la présente loi dans les 14 jours du changement important;

c) font sciemment une déclaration ou une présentation fausse ou trompeuse en vue d’obtenir un paiement sur le Fonds au titre de biens ou de services.  2002, chap. 22, art. 149; 2018, chap. 17, annexe 26, art. 7.

Peine

(2) Sur déclaration de culpabilité pour une infraction prévue au présent article, la personne reconnue coupable est passible d’une amende d’au plus 100 000 $ à la première déclaration de culpabilité et d’au plus 200 000 $ à chacune des déclarations subséquentes.  2002, chap. 22, art. 149.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 22, art. 149 - 09/12/2002

2018, chap. 17, annexe 26, art. 7 - 01/04/2019

Règlements

30 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les catégories d’assureurs à l’égard desquelles une cotisation peut être fixée en vertu de l’article 2, la manière de calculer les montants et la manière d’établir la part qui revient à une catégorie d’assureurs et à un assureur;

b) prescrire les renseignements à fournir au ministre en application de l’article 27.1 et le délai dans lequel ils doivent l’être.  2002, chap. 22, art. 149.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 22, art. 149 - 09/12/2002

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