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concessions municipales (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. M.55

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Loi sur les concessions municipales

L.R.O. 1990, CHAPITRE M.55

Période de codification : Du 1er août 2003 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2003, chap. 3, art. 1.

Historique législatif : 1996, chap. 1, annexe M, art. 25; 1998, chap. 15, annexe E, art. 21; 1999, chap. 14, annexe F, art. 7; 2001, chap. 25, art. 480; 2002, chap. 17, annexe F, Tableau; 2003, chap. 3, art. 1.

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«concession» S’entend en outre d’un droit ou d’un privilège auquel la présente loi s’applique. («franchise»)

«gaz» Gaz naturel, gaz manufacturé ou gaz de pétrole liquéfié. S’entend en outre de tout mélange de ceux-ci, à l’exclusion du gaz de pétrole liquéfié distribué autrement que par pipeline. («gas»)

«service public» S’entend des ouvrages de distribution de gaz, notamment de gaz naturel. («public utility»)

«voie publique» S’entend en outre d’une rue et d’une voie. («highway»)  L.R.O. 1990, chap. M.55, art. 1; 1998, chap. 15, annexe E, par. 21 (1); 2001, chap. 25, par. 480 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 15, annexe E, art. 21 (1) - 01/04/1999

2001, chap. 25, art. 480 (1) - 01/01/2003

1.1 Abrogé : 2001, chap. 25, par. 480 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 1, annexe M, art. 25 - 30/01/1996

2001, chap. 25, art. 480 (2) - 01/01/2003

2 Abrogé : 1999, chap. 14, annexe F, art. 7.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 14, annexe F, art. 7 - 22/12/1999

Restriction

3 (1) Une municipalité ne doit accorder à personne, et personne ne doit acquérir, le droit d’utiliser ou d’occuper l’une des voies publiques de la municipalité aux fins d’un service public ou de construire ou d’exploiter une partie d’un tel service dans la municipalité, à moins qu’un règlement municipal établissant les conditions et la période selon lesquelles ce droit est concédé ou acquis n’ait reçu l’assentiment des électeurs de la municipalité.  2001, chap. 25, par. 480 (3).

(2) Abrogé : 1998, chap. 15, annexe E, par. 21 (3).

(3) et (4) Abrogés : 2001, chap. 25, par. 480 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 15, annexe E, art. 21 (2, 3) - 01/04/1999

2001, chap. 25, art. 480 (3, 4) - 01/01/2003

Consentement du conseil d’une cité

4 (1) Le conseil d’une municipalité locale ne doit pas accorder de concession sur une voie publique de la municipalité dans un rayon de huit kilomètres des limites d’une cité sans aviser par écrit le conseil de la cité. Si, dans les quatre semaines de la réception de l’avis, le conseil de la cité donne au conseil de la municipalité locale un avis écrit selon lequel il s’oppose à ce que la concession soit accordée, l’approbation de la Commission de l’énergie de l’Ontario est nécessaire. Toutefois, si le conseil de la cité ne donne pas cet avis au cours de ce délai, il est réputé ne pas s’opposer à la concession et le conseil de la municipalité locale peut l’accorder avec l’assentiment des électeurs de la municipalité locale, conformément à l’article 3.  L.R.O. 1990, chap. M.55, par. 4 (1); 2001, chap. 25, par. 480 (5).

Définition

(1.1) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«cité» S’entend d’une municipalité locale qui était une cité le 31 décembre 2002.  2002, chap. 17, annexe F, tableau.

(2) Abrogé : 2001, chap. 25, par. 480 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 25, art. 480 (5, 6) - 01/01/2003

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

Agrandissement de certains ouvrages existants

5 (1) Lorsqu’un règlement municipal accordant une concession ou un droit relativement à un service public visé au paragraphe 3 (1), qui n’a pas reçu l’assentiment des électeurs de la municipalité conformément à ce paragraphe, a été adopté avant le 16 avril 1912, aucun agrandissement des ouvrages ou des services construits, établis ou exploités sous le régime de ce règlement municipal, tels qu’ils existaient et étaient exploités à cette date ni aucun ajout à ceux-ci ne doivent être effectués, sauf sous le régime d’un règlement municipal adopté après l’entrée en vigueur de la présente loi avec l’assentiment des électeurs de la municipalité, conformément au paragraphe 3 (1). Ce consentement est nécessaire, bien que l’application de ce dernier règlement soit expressément limitée à une période n’excédant pas un an.  L.R.O. 1990, chap. M.55, par. 5 (1); 2001, chap. 25, par. 480 (7).

Concessions accordées avant le 16 mars 1909

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une concession ni à un droit accordés par une loi générale ou spéciale de la Législature ou en application d’une telle loi, avant le 16 mars 1909. Toutefois, une concession ou un droit ne doivent pas être renouvelés, ni leur durée prorogée par une municipalité, sauf par règlement municipal adopté avec l’assentiment des électeurs de la municipalité, conformément à l’article 3.  L.R.O. 1990, chap. M.55, par. 5 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 25, art. 480 (7) - 01/01/2003

Exceptions :

6 (1) La présente loi ne s’applique pas au règlement municipal :

ouvrages provenant d’une autre municipalité

a) accordant le droit de traverser la municipalité aux fins de continuer une ligne, un ouvrage ou un réseau dont on projette l’exploitation dans une autre municipalité ou à son avantage et qui ne sont pas utilisés ni exploités dans la municipalité dans un autre but que la fourniture de gaz dans une municipalité aux personnes dont le bien-fonds est attenant à une voie publique le long de laquelle ou à travers laquelle la ligne, l’ouvrage ou le réseau passent ou sont amenés, ou aux personnes dont le bien-fonds est situé dans les limites que fixe le conseil par règlement municipal et à l’intérieur desquelles l’un de ces services devrait être fourni;

lignes de transmission de gaz

b) accordant le droit de faire passer à travers la municipalité une ligne de transmission de gaz ne devant pas être distribué au moyen de cette ligne à l’intérieur de la municipalité ou devant seulement être distribué au moyen de cette ligne à l’intérieur de la municipalité à une personne transmettant ou distribuant du gaz;

pétrole, gaz et ouvrages de purification de l’eau

c) conférant le droit de construire, d’utiliser et d’exploiter les ouvrages nécessaires à la transmission de gaz ne devant pas être vendu ni utilisé à l’intérieur de la municipalité;

limite de trois ans

d) dont l’application est expressément limitée à une période n’excédant pas trois ans et qui est approuvé par la Commission de l’énergie de l’Ontario.  L.R.O. 1990, chap. M.55, par. 6 (1); 2001, chap. 25, par. 480 (8) à (11).

(2)  Abrogé : 2001, chap. 25, par. 480 (12).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 25, art. 480 (8-12) - 01/01/2003

Application d’un règlement subséquent

7 (1) Lorsqu’est adopté un règlement municipal auquel l’alinéa 6 (1) d) s’applique, cet alinéa ne s’applique pas à un règlement municipal subséquent relatif aux mêmes ouvrages, ou à une partie ou à un agrandissement de ceux-ci, ou à un ajout à ceux-ci, même si l’application du règlement subséquent est expressément limitée à une période n’excédant pas trois ans. Le règlement subséquent n’entre en vigueur qu’après avoir reçu l’assentiment des électeurs de la municipalité, conformément au paragraphe 3 (1).  L.R.O. 1990, chap. M.55, par. 7 (1).

Idem

(2) Malgré le paragraphe (1), l’alinéa 6 (1) d) s’applique à un ou à des règlements municipaux subséquents relatifs aux mêmes ouvrages ou à une partie ou à un agrandissement de ceux-ci, ou à un ajout à ceux-ci, si la période d’application de ce règlement ou de ces règlements subséquents est expressément limitée de façon à ce que la période totale d’application du règlement initial et du ou des règlements subséquents n’excède pas trois ans.  L.R.O. 1990, chap. M.55, par. 7 (2).

Approbation de la construction d’ouvrages de gaz ou de la fourniture de gaz dans une municipalité

8 (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi et de toute autre loi générale ou spéciale, nul ne doit sans l’approbation de la Commission de l’énergie de l’Ontario, construire des ouvrages pour fournir :

a) du gaz naturel dans une municipalité où il ne fournissait pas de gaz le 1er avril 1933;

b) du gaz dans une municipalité où il ne fournissait pas de gaz le 1er avril 1933 et où du gaz était alors fourni.

La Commission ne donne son approbation que si elle est d’avis que l’intérêt public et la nécessité l’exigent.  L.R.O. 1990, chap. M.55, par. 8 (1); 1998, chap. 15, annexe E, par. 21 (4).

Forme de l’approbation

(2) L’approbation de la Commission de l’énergie de l’Ontario revêt la forme d’un certificat.  L.R.O. 1990, chap. M.55, par. 8 (2).

Compétence de la Commission de l’énergie

(3) La Commission de l’énergie de l’Ontario est investie de la compétence et des pouvoirs nécessaires à l’application du présent article et pour délivrer ou refuser de délivrer le certificat d’intérêt public et de nécessité. Toutefois, le certificat ne doit pas être délivré ni refusé avant que la Commission n’ait tenu une audience publique pour examiner la question sur requête qui lui est présentée à cet effet. Avis de l’audience est donné aux personnes que détermine la Commission et, notamment, aux personnes et aux municipalités que la Commission juge intéressées ou lésées.  L.R.O. 1990, chap. M.55, par. 8 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 15, annexe E, art. 21 (4) - 07/11/1998

Règlement municipal portant sur une concession de gaz

9 (1) Ne doit être soumis à l’assentiment des électeurs de la municipalité, à moins que les conditions ou la période selon lesquelles ce droit doit être accordé, renouvelé ou prorogé n’aient d’abord été approuvées par la Commission de l’énergie de l’Ontario, le règlement municipal accordant, selon le cas :

a) le droit de construire ou d’exploiter des ouvrages de distribution de gaz;

b) Abrogé : 1998, chap. 15, annexe E, par. 21 (5).

c) le droit d’agrandir les ouvrages prévus à l’alinéa a) ou d’y effectuer des ajouts;

d) un renouvellement ou une prorogation de la période par laquelle un droit prévu à l’alinéa a) est accordé.  L.R.O. 1990, chap. M.55, par. 9 (1); 1998, chap. 15, annexe E, par. 21 (5) à (7).

Compétence de la Commission de l’énergie

(2) La Commission de l’énergie de l’Ontario est investie de la compétence et des pouvoirs nécessaires à l’application du présent article, et peut donner ou refuser son approbation.  L.R.O. 1990, chap. M.55, par. 9 (2).

Audience devant être tenue

(3) La Commission de l’énergie de l’Ontario ne rend son ordonnance d’approbation en vertu du présent article qu’après avoir tenu une audience publique pour examiner la question sur requête présentée à cet effet. Avis de l’audience est donné selon les modalités, aux personnes et aux municipalités que détermine la Commission.  L.R.O. 1990, chap. M.55, par. 9 (3).

Dispense de l’assentiment des électeurs

(4) Après avoir tenu une audience publique, à la suite de l’avis que la Commission peut ordonner et si elle est convaincue qu’il est légitimement possible de se dispenser dans les circonstances de l’assentiment des électeurs de la municipalité, la Commission peut, dans le cadre d’une ordonnance rendue en vertu du présent article, déclarer et ordonner que l’assentiment des électeurs n’est pas nécessaire.  L.R.O. 1990, chap. M.55, par. 9 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 15, annexe E, art. 21 (5-7) - 07/11/1998

Requête à la Commission de l’énergie en vue d’obtenir le renouvellement d’une concession de gaz

10 (1) Lorsque la période pour laquelle est accordé un droit prévu à l’alinéa 6 (1) a), b) ou c) relativement à du gaz, ou un droit d’exploiter un ouvrage de distribution de gaz, a expiré ou expirera dans l’année, la municipalité ou la partie titulaire du droit peut présenter une requête à la Commission de l’énergie de l’Ontario en vue d’obtenir une ordonnance accordant le renouvellement ou la prorogation de la période pour laquelle le droit est accordé.  L.R.O. 1990, chap. M.55, par. 10 (1); 1998, chap. 15, annexe E, par. 21 (8).

Pouvoirs de la Commission de l’énergie

(2) La Commission de l’énergie de l’Ontario est investie de la compétence et des pouvoirs nécessaires à l’application du présent article. Si elle est d’avis que l’intérêt public et la nécessité l’exigent, elle peut rendre une ordonnance renouvelant ou prorogeant la période pour laquelle le droit est accordé, pour la durée et aux conditions qu’elle peut prescrire. Elle peut toutefois rendre une ordonnance de refus si elle est d’avis que l’intérêt public et la nécessité n’exigent pas le renouvellement ou la prorogation.  L.R.O. 1990, chap. M.55, par. 10 (2).

Audience

(3) La Commission ne rend l’ordonnance prévue au paragraphe (2) qu’après avoir tenu une audience publique sur requête à cet effet. Avis de cette audience est donné selon les modalités, aux personnes et aux municipalités que détermine la Commission.  L.R.O. 1990, chap. M.55, par. 10 (3).

Ordonnance intérimaire

(4) Malgré le paragraphe (3), lorsqu’une requête a été présentée en vertu du paragraphe (1) et que la période pour laquelle le droit a été accordé est expirée ou expirera probablement avant que la Commission ne rende sa décision, la Commission peut, sur demande écrite du requérant et sans tenir d’audience publique, rendre l’ordonnance qui peut être nécessaire pour proroger le droit jusqu’à ce qu’une ordonnance soit rendue en vertu du paragraphe (2).  L.R.O. 1990, chap. M.55, par. 10 (4).

Ordonnance réputée un règlement municipal approuvé par les électeurs

(5) L’ordonnance de la Commission rendue avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi en vertu du paragraphe (2), renouvelant ou prorogeant la période pour laquelle le droit est accordé ou l’ordonnance de la Commission rendue en vertu du paragraphe (4), est réputée, pour l’application de la présente loi et de l’article 58 de la Loi sur les services publics, un règlement valide de la municipalité intéressée, ayant reçu l’assentiment des électeurs de la municipalité.  L.R.O. 1990, chap. M.55, par. 10 (5).

Droit éteint avant l’entrée en vigueur du présent article

(6) Une requête ne peut pas être présentée en vertu du présent article relativement à un droit qui s’est éteint avant le 2 décembre 1969.  L.R.O. 1990, chap. M.55, par. 10 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 15, annexe E, art. 21 (8) - 07/11/1998

11 Abrogé : 2003, chap. 3, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2003, chap. 3, art. 1 - 01/08/2003

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