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Loi sur le Fonds du patrimoine du Nord de l’Ontario

L.R.O. 1990, CHAPITRE N.5

Période de codification : du 1er mars 2022 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2020, chap. 36, annexe 7, art. 326.

Historique législatif : 2000, chap. 42, art. 77; 2004, chap. 17, art. 32; 2004, chap. 31, annexe 27; 2007, chap. 7, annexe 7, art. 188; 2009, chap. 33, annexe 23, art. 5; 2017, chap. 20, annexe 8, art. 102; 2017, chap. 34, annexe 46, art. 29; 2020, chap. 36, annexe 7, art. 326.

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Fonds» Le Fonds du patrimoine du Nord de l’Ontario. («Fund»)

«ministre» Le ministre du Développement du Nord et des Mines ou le ministre de la Couronne à qui les pouvoirs et fonctions prévus par la présente loi sont assignés ou transférés en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«Société» La Société de gestion du Fonds du patrimoine du Nord de l’Ontario. («Corporation»)  L.R.O. 1990, chap. N.5, art. 1; 2009, chap. 33, annexe 23, art. 5; 2017, chap. 34, annexe 46, par. 29 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 23, art. 5 - 15/12/2009

2017, chap. 34, annexe 46, art. 29 (1) - 01/01/2018

Maintien de la Société

2 Est maintenue la personne morale nommée Société de gestion du Fonds du patrimoine du Nord de l’Ontario en français et Northern Ontario Heritage Fund Corporation en anglais.  L.R.O. 1990, chap. N.5, art. 2.

Conseil d’administration

3 (1) Un conseil d’administration composé d’au moins douze personnes gère les affaires de la Société.  L.R.O. 1990, chap. N.5, par. 3 (1).

Idem

(2) Le ministre est administrateur de la Société et préside le conseil d’administration.  L.R.O. 1990, chap. N.5, par. 3 (2).

Idem

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil, par décret, nomme les autres administrateurs et fixe la durée de leur mandat.  L.R.O. 1990, chap. N.5, par. 3 (3).

Idem

(4) À l’exception du ministre, les administrateurs résident ordinairement dans les districts territoriaux d’Algoma, de Cochrane, de Kenora, de Manitoulin, de Nipissing, de Parry Sound, de Rainy River, de Sudbury, de Thunder Bay ou de Timiskaming.  L.R.O. 1990, chap. N.5, par. 3 (4); 2000, chap. 42, art. 77; 2004, chap. 31, annexe 27, art. 1.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 42, art. 77 - 21/12/2000

2004, chap. 31, annexe 27, art. 1 - 16/12/2004

Application de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

4 (1) La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s’applique pas à la Société, sauf selon ce qui est prescrit par règlement. 2017, chap. 20, annexe 8, art. 102.

Règlements

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les dispositions de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif qui s’appliquent à la Société. 2017, chap. 20, annexe 8, art. 102.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 20, annexe 8, art. 102 - 19/10/2021

Objets

5 Les objets de la Société sont les suivants :

a)  conseiller le lieutenant-gouverneur en conseil sur toute question relative à la croissance et à la diversification économiques du Nord de l’Ontario, et lui faire des recommandations à cet égard;

b)  promouvoir et stimuler des initiatives économiques dans le Nord de l’Ontario;

c)  faire entreprendre des études et conclure des contrats relativement aux objets visés aux alinéas a) et b).  L.R.O. 1990, chap. N.5, art. 5.

Fonds

6 (1) La Société crée et maintient un fonds nommé Fonds du patrimoine du Nord de l’Ontario.

Idem

(2) Le ministre peut accorder à la Société des subventions qu’elle verse au Fonds. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut assujettir ces subventions aux conditions qu’il juge opportunes.

Placements

(3) La Société peut placer les sommes versées au Fonds :

a)  dans des valeurs mobilières émises ou garanties par l’Ontario, une autre province du Canada, le Canada, le Royaume-Uni ou les États-Unis d’Amérique;

b)  dans des valeurs mobilières émises ou garanties par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, qui sont payables en monnaie du Canada ou des États-Unis;

c)  dans des récépissés, des billets ou des certificats de dépôt, des acceptations ou d’autres effets semblables émis ou visés par une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada);

  c.1)  dans des dépôts auprès d’une société inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;

  c.2)  dans des dépôts auprès d’une caisse au sens de la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions;

  c.3)  dans des dépôts auprès d’une association de détail au sens de la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada);

d)  dans tout autre placement qu’autorise le lieutenant-gouverneur en conseil.  L.R.O. 1990, chap. N.5, art. 6; 2007, chap. 7, annexe 7, art. 188; 2020, chap. 36, annexe 7, art. 326.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 7, annexe 7, art. 188 - 01/10/2009

2020, chap. 36, annexe 7, art. 326 - 01/03/2022

Objets du Fonds

7 (1) La Société peut affecter les sommes versées au Fonds à la poursuite de ses objets. Pour l’application de l’alinéa 5 b), elle peut accorder de l’aide financière au moyen de subventions et de prêts et peut garantir tout prêt.

Garanties

(2) Les garanties prévues au paragraphe (1) lient la province de l’Ontario si elles sont passées par la Société et signées par le trésorier de l’Ontario.  L.R.O. 1990, chap. N.5, art. 7.

Vérification

8 Les comptes et les opérations financières de la Société sont vérifiés chaque année par le vérificateur général.  L.R.O. 1990, chap. N.5, art. 8; 2004, chap. 17, art. 32.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 17, art. 32 - 30/11/2004

Rapport annuel

9 (1) La Société établit un rapport annuel, qu’elle présente au ministre et qu’elle met à la disposition du public. 2017, chap. 34, annexe 46, par. 29 (2).

Idem

(2) La Société se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard de ce qui suit :

a)  la forme et le contenu du rapport annuel;

b)  le moment où il faut le présenter au ministre;

c)  le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire. 2017, chap. 34, annexe 46, par. 29 (2).

Idem

(3) La Société inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu’exige le ministre. 2017, chap. 34, annexe 46, par. 29 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 46, art. 29 (2) - 01/01/2018

Dépôt du rapport annuel

10 Le ministre dépose le rapport annuel de la Société devant l’Assemblée et se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard du moment où il faut le déposer. 2017, chap. 34, annexe 46, par. 29 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 46, art. 29 (2) - 01/01/2018

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