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Loi sur les véhicules tout-terrain

L.R.O. 1990, CHAPITRE O.4

Version telle qu’elle existait du 10 décembre 2019 au 31 décembre 2020.

Dernière modification : 2019, chap. 15, annexe 26.

Historique législatif : 1997, chap. 41, art. 123; 1999, chap. 12, annexe R, art. 20 (Voir toutefois Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation); 2002, chap. 24, annexe B, art. 25; 2006, chap. 12, art. 64; 2009, chap. 33, annexe 26, art. 7; 2016, chap. 8, annexe 4; 2019, chap. 8, annexe 1, art. 41; 2019, chap. 15, annexe 26.

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Champ d’application

3.

Certificat d’immatriculation requis

4.

Limite d’âge

5.

Délivrance de certificats d’immatriculation

6.

Fausse déclaration

7.

Certificat d’immatriculation délivré

8.

Transfert de propriété

9.

Violations relatives aux plaques d’immatriculation

10.

Aucun autre numéro ne doit apparaître

11.

Plaque d’immatriculation irrégulière

12.

Responsabilité du propriétaire

14.

Le propriétaire peut être condamné

15.

Assurance

16.

Conduite imprudente

17.

Agent de la paix

18.

Obligation de s’arrêter

19.

Casque

20.

Risques assumés volontairement

21.

Infractions et amendes

22.

Copie

23.

Règlements

24.

Code

25.

Pouvoir de faire des choses par voie électronique

 

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«agent de la paix» S’entend d’un agent de police, d’un agent de protection de la nature ou d’une autre personne chargée d’assurer et de maintenir la paix publique, ou d’un agent désigné pour faire observer ou appliquer les dispositions de la présente loi. («peace officer»)

«agent de protection de la nature» L’agent de protection de la nature au sens de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune et l’agent au sens de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation. («conservation officer»)

«certificat d’immatriculation» Sauf disposition contraire, le certificat délivré aux termes de l’article 5 et qui consiste en une partie relative au véhicule et une partie relative à la plaque. («permit»)

«ministère» Le ministère des Transports. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Transports. («Minister»)

«occupant» S’entend de :

a)  celui qui a la possession matérielle du bien-fonds;

b)  celui qui a la responsabilité et la surveillance de l’état du bien-fonds, des activités qui y sont exercées ou le contrôle des personnes admises à pénétrer sur le bien-fonds,

peu importe qu’il y ait plus d’un occupant sur le même bien-fonds. («occupier»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«registrateur» Le registrateur des véhicules automobiles nommé aux termes du Code de la route. («Registrar»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«route» S’entend en outre d’une voie publique, rue, avenue, allée, d’un boulevard, d’une place, d’un pont, viaduc ou pont sur chevalets conçus et prévus pour le public ou pour son usage. S’entend en outre de la zone comprise entre les limites latérales de propriété de ces ouvrages. («highway»)

«titulaire» En ce qui concerne le certificat d’immatriculation, personne au nom de qui est délivrée la partie relative à la plaque. («holder»)

«véhicule tout-terrain» Véhicule mû ou conduit autrement que par la force musculaire ou le vent, et conçu pour se déplacer :

a)  soit sur trois roues au maximum;

b)  soit sur plus de trois roues et appartenant à une catégorie prescrite de véhicules. («off-road vehicle»)  L.R.O. 1990, chap. O.4, art. 1; 1997, chap. 41, par. 123 (1); 2006, chap. 12, art. 64; 2009, chap. 33, annexe 26, par. 7 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 41, art. 123 (1) - 01/01/1999

2006, chap. 12, art. 64 - 04/09/2007

2009, chap. 33, annexe 26, art. 7 (1) - 15/12/2009

Champ d’application

2 (1) La présente loi ne s’applique pas aux véhicules tout-terrain utilisés sur une route.  L.R.O. 1990, chap. O.4, par. 2 (1).

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1) et l’article 7, le paragraphe 32 (1) et les paragraphes 62 (1), (3) à (26) et (28) à (32) du Code de la route, le titulaire d’un permis de conduire délivré aux termes de l’article 32 du Code peut, s’il ne contrevient pas à une disposition de la présente loi, conduire un véhicule tout-terrain :

a)  soit sur une route pour la traverser;

b)  soit sur une route, si le véhicule est conçu pour se déplacer sur plus de deux roues et que le conducteur est :

(i)  soit un agriculteur qui utilise le véhicule à des fins agricoles,

(ii)  soit une personne titulaire d’un permis l’autorisant à piéger des mammifères à fourrure délivré en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, si elle utilise le véhicule pour le piégeage,

et que le véhicule ou celui qu’il tracte est pourvu d’un signal de véhicule lent.  L.R.O. 1990, chap. O.4, par. 2 (2); 1997, chap. 41, par. 123 (2).

Champ d’application

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une motocyclette dotée d’un side-car, à un tracteur agricole, à du matériel agricole automoteur ni à une machine à construire des routes au sens du Code de la route. Il ne s’applique pas non plus aux véhicules qui, par règlement, sont désignés comme appartenant à la catégorie tout-terrain et exemptés de l’article 3 de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. O.4, par. 2 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 41, art. 123 (2) - 01/01/1999; 1999, chap. 12, annexe R, art. 20 - voir Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2011

Certificat d’immatriculation requis

3 (1) Nul ne doit conduire un véhicule tout-terrain, à moins qu’il ne soit titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule et que la plaque d’immatriculation, posée sur le véhicule de la manière prescrite, ne présente le numéro du certificat d’immatriculation.  L.R.O. 1990, chap. O.4, par. 3 (1).

Port du certificat

(2) Le conducteur de véhicule tout-terrain est tenu de porter le certificat d’immatriculation du véhicule ou une copie conforme. À la demande d’un agent de la paix, il présente l’un ou l’autre de ces documents pour inspection.  L.R.O. 1990, chap. O.4, par. 3 (2).

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au conducteur d’un véhicule tout-terrain se déplaçant sur un bien-fonds dont l’occupant est le propriétaire du véhicule.  L.R.O. 1990, chap. O.4, par. 3 (3).

Limite d’âge

4 (1) Nul propriétaire d’un véhicule tout-terrain ne  doit autoriser un enfant âgé de moins de douze ans de conduire ce véhicule.  L.R.O. 1990, chap. O.4, par. 4 (1).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’enfant conduit le véhicule :

a)  soit sur un bien-fonds dont l’occupant est le propriétaire du véhicule;

b)  soit sous la surveillance étroite d’un adulte.  L.R.O. 1990, chap. O.4, par. 4 (2).

Délivrance de certificats d’immatriculation

5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), quiconque :

a)  est le propriétaire d’un véhicule tout-terrain;

b)  est âgé, dans le cas d’un particulier, d’au moins seize ans;

c)  acquitte les droits prescrits,

a le droit de se voir délivrer par le ministère un certificat d’immatriculation numéroté, conformément aux règlements.  L.R.O. 1990, chap. O.4, par. 5 (1).

Documentation relative au certificat d’immatriculation

(2) Antérieurement à la délivrance d’un certificat d’immatriculation aux termes du présent article, la personne à qui la demande est présentée peut exiger la production des documents qu’elle estime nécessaires à l’observation des exigences énoncées au paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. O.4, par. 5 (2).

Usage de plaques d’immatriculation

(3) Le ministère peut autoriser quiconque en fait la demande à poser sur un véhicule tout-terrain les plaques d’immatriculation qu’il possède.  L.R.O. 1990, chap. O.4, par. 5 (3).

Délivrance locale de certificats d’immatriculation

(4) Le ministre peut autoriser une personne à  délivrer des certificats d’immatriculation de véhicules tout-terrain. Il peut préciser les fonctions et les pouvoirs de cette personne.  L.R.O. 1990, chap. O.4, par. 5 (4).

Droits

(5) Si le salaire de cette personne n’est pas prévu, le ministre peut fixer les droits qu’elle peut retenir en ce qui concerne les certificats d’immatriculation qu’elle délivre.  L.R.O. 1990, chap. O.4, par. 5 (5).

Répertoires

(6) Le ministère garde :

a)  un répertoire numérique des certificats d’immatriculation délivrés et valides aux termes du présent article;

b)  un répertoire alphabétique des noms et adresses des personnes à qui les certificats d’immatriculation actuellement valides ont été délivrés.  L.R.O. 1990, chap. O.4, par. 5 (6).

Règlements relatifs aux certificats et aux plaques d’immatriculation

(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements sur une question accessoire aux dispositions du présent article à l’égard des certificats et des plaques d’immatriculation. Il peut notamment :

Remarque : Le 1er janvier 2021, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 5 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «lieutenant-gouverneur en conseil» par «ministre» dans le passage qui précède l’alinéa a). (Voir : 2019, chap. 8, annexe 1, par. 41 (1))

a)  prescrire les formules à utiliser aux fins du présent article et exiger leur emploi;

b)  traiter de la délivrance des certificats et des plaques d’immatriculation;

c)  régir la façon de poser les plaques d’immatriculation sur les véhicules tout-terrain;

d)  fixer les droits à verser pour la délivrance et le remplacement des certificats et des plaques d’immatriculation, et pour la procédure administrative additionnelle qui peut s’ensuivre;

e)  réglementer les certificats et les plaques d’immatriculation à utiliser de façon temporaire sur les  véhicules tout-terrain que possèdent :

(i)  les fabricants de ces véhicules,

(ii)  les commerçants qui en font la vente,

(iii)  les personnes dont l’entreprise consiste à réparer, personnaliser, modifier ou transporter des véhicules tout-terrain,

si les véhicules ne sont pas gardés pour usage personnel ou location, et prescrire les conditions d’utilisation de ces véhicules;

f)  prescrire les exigences relatives à l’article 8;

g)  prescrire les conditions préalables à remplir avant qu’un certificat d’immatriculation délivré ne soit valide.  L.R.O. 1990, chap. O.4, par. 5 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 8, annexe 1, art. 41 (1) - 01/01/2021

Fausse déclaration

6 (1) Quiconque fait sciemment une fausse déclaration dans une demande, une déclaration, un affidavit ou dans un écrit requis par la présente loi, les règlements ou le ministère, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, outre une autre pénalité ou sanction dont il peut être passible, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 500 $ et d’un emprisonnement maximum de trente jours ou d’une seule de ces peines.  L.R.O. 1990, chap. O.4, par. 6 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 6 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2019, chap. 15, annexe 26, art. 1)

Document faux ou inexact

(1.1) Quiconque, dans le cadre de la présente loi, présente un document, notamment un document électronique, faux ou inexact ou affiche, présente ou remet un document, notamment un document électronique, factice ou modifié, ou un faux, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, outre une autre pénalité ou sanction dont il peut être passible, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 500 $ et d’un emprisonnement d’au plus 30 jours, ou d’une seule de ces peines. 2019, chap. 15, annexe 26, art. 1.

Changement d’adresse

(2) Si le propriétaire ne réside plus à l’adresse indiquée dans la demande de certificat d’immatriculation ou dans un avis antérieur envoyé ou déposé aux termes du présent paragraphe, il dépose auprès du ministère ou lui adresse par courrier recommandé un avis de sa nouvelle adresse dans les six jours qui suivent ce changement.  L.R.O. 1990, chap. O.4, par. 6 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 15, annexe 26, art. 1 - non en vigueur

Certificat d’immatriculation délivré

7 L’article 3 ne s’applique pas si le propriétaire du véhicule est titulaire d’un certificat d’immatriculation délivré  aux termes de l’article 7 du Code de la route et si la plaque d’immatriculation y afférente est posée sur le véhicule conformément aux règlements pris en application de cette loi. L’article 3 ne vise pas non plus le certificat d’immatriculation d’une nature telle que, si le véhicule était conduit sur une route, il ne serait pas contrevenu au Code de la route en ce qui concerne le certificat et la plaque d’immatriculation.  L.R.O. 1990, chap. O.4, art. 7.

Transfert de propriété

8 (1) Si le titulaire d’un certificat d’immatriculation cesse d’être propriétaire du véhicule tout-terrain visé dans le certificat :

a)  il enlève la plaque du véhicule;

b)  à la livraison du véhicule au nouveau propriétaire, il remplit la demande de transfert de la partie du certificat relative au véhicule, y compris la date de la livraison et remet cette partie du certificat au nouveau propriétaire;

c)  il conserve la partie du certificat relative à la plaque.  L.R.O. 1990, chap. O.4, par. 8 (1).

Redélivrance du certificat d’immatriculation

(2) Quiconque devient propriétaire d’un véhicule tout-terrain pour lequel un certificat d’immatriculation a été délivré demande au ministère, en utilisant la formule appropriée, un nouveau certificat d’immatriculation du véhicule dans les six jours suivant l’acquisition de ce dernier.  L.R.O. 1990, chap. O.4, par. 8 (2).

Usage temporaire de la plaque

(3) Malgré les paragraphes 3 (1) et 9 (1), la personne à qui une plaque d’immatriculation a été délivrée aux termes de l’article 5 pour un véhicule dont elle n’est plus propriétaire, peut poser cette plaque sur un véhicule de catégorie similaire dont elle est propriétaire, si elle le fait de la façon prescrite.  L.R.O. 1990, chap. O.4, par. 8 (3).

Idem

(4) Malgré l’article 3, quiconque peut conduire un véhicule tout-terrain durant les six jours visés au paragraphe  (2) s’il le fait de la façon prescrite.  L.R.O. 1990, chap. O.4, par. 8 (4).

Violations relatives aux plaques d’immatriculation

9 (1) Quiconque, selon le cas :

a)  efface ou modifie une plaque d’immatriculation fournie par le ministère;

b)  utilise ou autorise l’utilisation d’une plaque d’immatriculation effacée ou modifiée;

c)  enlève une plaque d’immatriculation d’un véhicule tout-terrain sans l’autorisation du titulaire du certificat d’immatriculation;

d)  utilise sur un véhicule tout-terrain une plaque d’immatriculation autre que celle dont l’utilisation est permise pour ce véhicule, ou en autorise l’utilisation,

est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 1 000 $ et d’un emprisonnement maximum de trente jours ou d’une seule de ces peines.  L.R.O. 1990, chap. O.4, par. 9 (1).

Propriété de la Couronne

(2) La plaque d’immatriculation fournie par le ministère en vertu de la présente loi est la propriété de la Couronne. Elle est retournée au ministère lorsque ce dernier l’exige.  L.R.O. 1990, chap. O.4, par. 9 (2).

Aucun autre numéro ne doit apparaître

10 (1) Le conducteur d’un véhicule tout-terrain doit s’assurer que les conditions suivantes sont respectées :

a)  aucun numéro autre que celui qui figure sur la plaque d’immatriculation fournie conformément à la présente loi n’apparaît sur une partie du véhicule ou n’est placé dans une position ou d’une façon telle qu’il puisse être confondu avec la plaque d’immatriculation;

b)  la plaque est tenue propre et dégagée de tout obstacle et posée de telle façon que les numéros qui y figurent  sont clairement visibles en tout temps et que leur vue n’est gênée ni cachée par une partie du véhicule ou un accessoire, ni par la charge transportée.  L.R.O. 1990, chap. O.4, par. 10 (1).

Pénalité

(2) Quiconque contrevient à l’alinéa (1) b) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 20 $ et d’au plus 50 $.  L.R.O. 1990, chap. O.4, par. 10 (2).

Plaque d’immatriculation irrégulière

11 Si un agent de la paix est fondé à croire qu’une plaque d’immatriculation fixée sur un véhicule tout-terrain ou que le certificat d’immatriculation que porte le conducteur :

a)  soit n’ont pas été fournis aux termes de la présente loi pour ce véhicule;

b)  soit ont été obtenus par fraude;

c)  soit ont été effacés ou modifiés,

il peut se saisir de la plaque d’immatriculation ou du certificat et les conserver jusqu’à ce qu’aient été établis les faits s’y rapportant.  L.R.O. 1990, chap. O.4, art. 11.

Responsabilité du propriétaire

12 (1) Si le conducteur d’un véhicule tout-terrain qui n’en est pas le propriétaire est tenu de verser des dommages-intérêts pour une blessure ou des dommages à la suite de son utilisation du véhicule avec le consentement du propriétaire, ce dernier est solidairement responsable.  L.R.O. 1990, chap. O.4, par. 12 (1).

Idem

(2) En cas de location d’un véhicule tout-terrain, et pour l’application du paragraphe (1), le consentement du locataire à l’utilisation ou à la possession du véhicule par une autre personne est réputé le consentement du propriétaire.  L.R.O. 1990, chap. O.4, par. 12 (2).

13 Abrogé : 2002, chap. 24, annexe B, art. 25.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 24, annexe B, art. 25 - 01/01/2004

Le propriétaire peut être condamné

14 (1) Le propriétaire d’un véhicule tout-terrain peut être accusé et déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, aux règlements ou à un règlement municipal qui réglemente, régit ou interdit l’utilisation de véhicules tout-terrain, et dont le conducteur du véhicule peut être accusé. Sur déclaration de culpabilité, le propriétaire est passible de la peine prévue pour cette infraction.  L.R.O. 1990, chap. O.4, par. 14 (1).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si, au moment où l’infraction a été commise, une personne autre que le propriétaire était en possession du véhicule sans son consentement.  L.R.O. 1990, chap. O.4, par. 14 (2).

Idem

(3) Le paragraphe (1) ne vise pas une infraction prévue aux paragraphes 15 (1) à (4).  L.R.O. 1990, chap. O.4, par. 14 (3).

Le titulaire du certificat d’immatriculation réputé propriétaire

(4) Pour l’application de la présente loi, si la  plaque d’immatriculation délivrée aux termes de l’article 5 de la présente loi ou de l’article 7 du Code de la route est posée sur un véhicule tout-terrain, le titulaire du certificat d’immatriculation portant un numéro correspondant à celui de la plaque est réputé propriétaire du véhicule, à moins que la plaque n’y fût posée sans son consentement. Le fardeau de la preuve incombe au titulaire.  L.R.O. 1990, chap. O.4, par. 14 (4).

Assurance

15 (1) Nul ne doit conduire un véhicule tout-terrain, à moins d’être assuré en vertu d’une police de responsabilité automobile conformément à la Loi sur les assurances.  L.R.O. 1990, chap. O.4, par. 15 (1).

Idem

(2) Le propriétaire d’un véhicule tout-terrain n’autorise la conduite de ce dernier que s’il est assuré en vertu d’une police de responsabilité automobile conformément à la Loi sur les assurances.  L.R.O. 1990, chap. O.4, par. 15 (2).

Production de la preuve d’assurance

(3) À la demande d’un agent de la paix, le conducteur d’un véhicule tout-terrain qui n’en est pas le propriétaire, présente pour examen la preuve que le véhicule est assuré conformément à la Loi sur les assurances.  L.R.O. 1990, chap. O.4, par. 15 (3).

Idem

(4) À la demande d’un agent de la paix, le propriétaire d’un véhicule tout-terrain qui est conduit sur un bien-fonds dont il n’est pas l’occupant, présente pour examen, dans les soixante-douze heures de la demande, la preuve que le véhicule était assuré conformément à la Loi sur les assurances au moment où il était conduit.  L.R.O. 1990, chap. O.4, par. 15 (4).

Prescription

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique que si la demande est faite dans les trois mois qui suivent la conduite du véhicule.  L.R.O. 1990, chap. O.4, par. 15 (5).

Infraction du conducteur

(6) Quiconque, à l’exclusion du propriétaire du véhicule concerné :

a)  contrevient au paragraphe (1);

b)  ne présente pas la preuve visée au paragraphe (3);

c)  produit une fausse preuve,

est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 20 $ et d’au plus 200 $.  L.R.O. 1990, chap. O.4, par. 15 (6).

Infraction du propriétaire

(7) Quiconque est propriétaire d’un véhicule tout-terrain et le conduit en contravention au paragraphe (1) ou autorise sa conduite en contravention au paragraphe (2), est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $.  L.R.O. 1990, chap. O.4, par. 15 (7).

Défaut de présenter la preuve

(8) Quiconque contrevient au paragraphe (4) ou présente une fausse preuve est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $.  L.R.O. 1990, chap. O.4, par. 15 (8).

Exemption

(9) Les paragraphes (1), (2) et (3) ne s’appliquent pas si le véhicule est conduit sur un bien-fonds dont le propriétaire du véhicule est l’occupant.  L.R.O. 1990, chap. O.4, par. 15 (9).

Conduite imprudente

16 Est coupable d’une infraction quiconque conduit un véhicule tout-terrain sans faire preuve de la prudence ou de l’attention nécessaires, ou sans un souci raisonnable des autres personnes.  L.R.O. 1990, chap. O.4, art. 16.

Agent de la paix

17 (1) Un agent de la paix peut demander à quiconque conduit un véhicule tout-terrain de s’arrêter.  L.R.O. 1990, chap. O.4, par. 17 (1).

Propriétaire de bien-fonds

(2) Le propriétaire ou l’occupant d’un bien-fonds peut demander à quiconque conduit un véhicule tout-terrain sur ce bien-fonds de s’arrêter.  L.R.O. 1990, chap. O.4, par. 17 (2).

Obligation de s’arrêter

(3) Celui à qui les personnes visées aux paragraphes (1) ou (2) font signe de s’arrêter doit le faire immédiatement.  L.R.O. 1990, chap. O.4, par. 17 (3).

Le conducteur doit s’identifier

(4) Quiconque est tenu de s’arrêter aux termes du présent article ou du paragraphe 18 (1) doit, sur demande, s’identifier en donnant ses nom et adresse à la personne qui l’a arrêté.  L.R.O. 1990, chap. O.4, par. 17 (4).

Agent de la paix peut procéder à l’arrestation sans mandat

(5) Un agent de la paix fondé à croire qu’a été commise une contravention aux paragraphes (3) ou (4), peut procéder, sans mandat, à l’arrestation de quiconque est l’auteur de cette contravention.  L.R.O. 1990, chap. O.4, par. 17 (5).

Obligation de s’arrêter

18 (1) Le conducteur d’un véhicule tout-terrain doit arrêter son véhicule lorsque s’approche de lui un autre véhicule équipé d’un clignotant rouge ou de clignotants rouges et bleus en fonctionnement.  L.R.O. 1990, chap. O.4, par. 18 (1); 2009, chap. 33, annexe 26, par. 7 (2).

Clignotant rouge

(2) Personne, à l’exception d’un agent de la paix, ne doit utiliser un véhicule tout-terrain équipé d’un feu rouge clignotant.  L.R.O. 1990, chap. O.4, par. 18 (2).

Clignotants rouges et bleus

(2.1) Personne, à l’exception d’un agent de police, ne doit utiliser un véhicule tout-terrain équipé de feux rouges et bleus clignotants.  2009, chap. 33, annexe 26, par. 7 (3).

Feux de détresse

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas de façon à interdire l’utilisation de feux de détresse.  L.R.O. 1990, chap. O.4, par. 18 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 26, art. 7 (2, 3) - 15/12/2009

Casque

19 (1) Nul ne doit conduire un véhicule tout-terrain ou monter à bord de celui-ci ou d’un moyen de transport remorqué par un véhicule tout-terrain, à moins qu’il ne porte un casque conforme aux règlements et dont la mentonnière est solidement fixée sous le menton.  L.R.O. 1990, chap. O.4, par. 19 (1).

Idem

(2) Le présent article ne s’applique pas à une personne qui conduit un véhicule tout-terrain ou qui est à bord de celui-ci ou d’un moyen de transport remorqué par un véhicule tout-terrain, si le propriétaire de ce véhicule est l’occupant du bien-fonds.  L.R.O. 1990, chap. O.4, par. 19 (2).

Risques assumés volontairement

20 (1) Pour l’application du paragraphe 4 (1) de la Loi sur la responsabilité des occupants quiconque entre dans des lieux à bord d’un véhicule tout-terrain ou remorqué par ce véhicule est réputé avoir volontairement assumé les risques si :

a)  aucun droit n’est versé pour l’entrée de la personne ou l’exercice de l’activité, à l’exclusion d’une prestation ou d’un paiement qu’ont versé un gouvernement, un organisme gouvernemental, un club ou une association de loisir à but non lucratif;

b)  l’occupant ne pourvoit pas au logement de la personne.  L.R.O. 1990, chap. O.4, art. 20.

Idem

(2) Pour l’application de l’alinéa (1) a), il est entendu que ne constituent pas des droits pour l’entrée de la personne ou l’exercice par elle d’une activité :

1.  Les droits exigés à une fin accessoire à l’entrée ou à l’activité, telle que le stationnement.

2.  Les prestations ou paiements versés à un club ou une association de loisir à but non lucratif par un gouvernement ou un organisme gouvernemental ou sous l’autorité de celui-ci. 2016, chap. 8, annexe 4, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 8, annexe 4, art. 1 - 01/09/2016

Infractions et amendes

21 Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 300 $ s’il n’est pas prévu d’autre amende pour cette infraction dans la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. O.4, art. 21.

Copie

22 (1) Est recevable en preuve devant les tribunaux une copie d’un document déposé au ministère conformément à la  présente loi ou aux règlements, ou une déclaration contenant des renseignements provenant des dossiers dont la tenue est exigée et présentée comme certifiée conforme par le registrateur sous le sceau du ministère. Il n’est pas nécessaire de prouver l’authenticité du sceau ou de la signature. Cette copie constitue une preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits qu’elle contient.  L.R.O. 1990, chap. O.4, par. 22 (1).

Signature du registrateur

(2) La signature gravée, lithographiée ou imprimée du registrateur, ou un fac-similé de sa signature reproduite d’une autre façon mécanique sont suffisants pour authentifier cette copie ou cette déclaration.  L.R.O. 1990, chap. O.4, par. 22 (2).

Règlements

23 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

Remarque : Le 1er janvier 2021, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 23 de la Loi est modifié par remplacement de «lieutenant-gouverneur en conseil» par «ministre» dans le passage qui précède l’alinéa a). (Voir : 2019, chap. 8, annexe 1, par. 41 (2))

a)  prescrire les normes et caractéristiques des casques visés à l’article 19 et prévoir et exiger leur identification et marquage;

b)  désigner les catégories de véhicules tout-terrain et exempter toute catégorie de ceux-ci des dispositions de la présente loi et des règlements, et prescrire des conditions relatives à ces exemptions;

c)  désigner les régions en Ontario qui ne sont pas visées par les dispositions de la présente loi et des règlements;

d)  prévoir et fixer le montant des droits à verser pour obtenir des copies de tout document déposé au ministère conformément à la présente loi ou aux règlements, ou de tout relevé contenant des renseignements provenant des dossiers du ministère, ou pour avoir accès à ces pièces;

e)  classer les véhicules conçus pour se déplacer sur plus de trois roues et en désigner des catégories en tant que véhicules tout-terrain.  L.R.O. 1990, chap. O.4, art. 23.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 8, annexe 1, art. 41 (2) - 01/01/2021

Code

24 Un règlement peut, par voie de référence, adopter  un code, en totalité ou en partie, sous réserve des modifications que le ministre estime nécessaires, et exiger que le code ainsi adopté soit observé.  L.R.O. 1990, chap. O.4, art. 24.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2019, chap. 15, annexe 26, art. 2)

Pouvoir de faire des choses par voie électronique

25 (1) Toute chose que le ministre, le ministère ou le registrateur, en vertu de la présente loi, est tenu de faire ou de fournir, ou autorisé à faire ou à fournir, peut être faite ou fournie par des moyens électroniques ou sur support électronique. 2019, chap. 15, annexe 26, art. 2.

Idem

(2) Toute chose que quiconque, en vertu de la présente loi, est tenu de faire ou de fournir au ministre, au ministère ou au registrateur, ou autorisé à faire ou à fournir à l’un ou l’autre de ceux-ci, peut être faite ou fournie par des moyens électroniques ou sur support électronique dans les circonstances et de la manière que précise le ministère. 2019, chap. 15, annexe 26, art. 2.

Règlements

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  prévoir l’utilisation de documents électroniques, notamment de certificats d’immatriculation électroniques, lorsqu’un conducteur est tenu par la présente loi de porter ou de remettre un certificat d’immatriculation, ainsi que dans d’autres circonstances prescrites;

b)  régir l’utilisation, la délivrance, la création, l’enregistrement, le stockage, la transmission, la duplication, l’affichage, la présentation, la forme ou le contenu de documents électroniques;

c)  si un règlement visé à l’alinéa a) prévoit l’utilisation de documents électroniques, prévoir la non-application de dispositions précises de la présente loi ou des règlements;

d)  régir l’admissibilité de documents électroniques devant un tribunal;

e)  régir les circonstances dans lesquelles les renseignements figurant dans un document électronique sont réputés véridiques et dans lesquelles le document électronique ou une copie ou un extrait de celui-ci est reçu en preuve et fait foi des renseignements qui y figurent. 2019, chap. 15, annexe 26, art. 2.

Incompatibilité

(4) Les règlements pris en vertu du présent article l’emportent sur la présente loi en cas d’incompatibilité. 2019, chap. 15, annexe 26, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 15, annexe 26, art. 2 - non en vigueur

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