Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Loi sur la Société ontarienne d’hypothèques et de logement

L.R.O. 1990, CHAPITRE O.21

Version telle qu’elle existait du 14 décembre 2017 au 31 décembre 2017.

Dernière modification : 2017, chap. 34, annexe 46, art. 42.

Historique législatif :2000, chap. 27, art. 177; 2004, chap. 17, art. 32; 2006, chap. 32, annexe E, art. 1; 2006, chap. 35, annexe C, art. 100; 2014, chap. 7, annexe 25; 2017, chap. 20, annexe 8, art. 113; 2017, chap. 34, annexe 46, art. 42.

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Société ontarienne d’hypothèques et de logement

3.

Conseil d’administration

4.

Gestion

5.

Dirigeants et employés

5.1

Mandataire de la Couronne

5.2

Politiques et directives ministérielles

6.

Pouvoirs de la Société

6.2

Pouvoirs : administration des programmes de logement

6.2.1

Transferts d’hypothèques auxquelles est partie la Couronne

6.3

Définition

7.

Société de gestion

8.

Pouvoirs d’emprunt

8.1

Coordination des activités de financement

9.

Garantie de la province de l’Ontario

9.1

Disposition transitoire

10.

Achat des valeurs mobilières de la Société par la province

10.1

Immunité

10.2

Immunité de la Couronne

10.2.1

Jugements contre la Société

10.3

Conflits d’intérêts et indemnisation

10.4

Actif et recettes

10.6

Non-application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie

11.

Achat des débentures garanties

12.

Vérification

13.

Rapport annuel

13.

Rapport annuel

13.0.1

Dépôt du rapport annuel

13.1

Dissolution de la Société d’hypothèques de l’Ontario : transfert des actifs et passifs

13.2

Liquidation de la Société

14.

Règlements

 

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«conseil» Le conseil d’administration de la Société. («Board»)

«ministre» Le ministre des Affaires municipales et du Logement ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«prescrit» Prescrit par règlement. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«Société» La Société ontarienne d’hypothèques et de logement. («Corporation»)  L.R.O. 1990, chap. O.21, art. 1, 2000, chap. 27, par. 177 (1); 2006, chap. 32, annexe E, par. 1 (2) et (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 27, art. 177 (1) - 13/12/2000

2006, chap. 32, annexe E, art. 1 (2, 3) - 20/12/2006

Société ontarienne d’hypothèques et de logement

2 (1) La Société de logement de l’Ontario est prorogée en tant que personne morale sans capital-actions sous le nom de Société ontarienne d’hypothèques et de logement en français et de Ontario Mortgage and Housing Corporation en anglais.  2006, chap. 32, annexe E, par. 1 (4).

Pouvoirs d’une personne physique

(2) Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi et sous réserve des restrictions énoncées dans celle-ci, la Société a la capacité, les droits, les pouvoirs et les privilèges d’une personne physique.  2006, chap. 32, annexe E, par. 1 (4).

Composition

(2.1) La Société se compose d’au moins cinq membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.  2006, chap. 32, annexe E, par. 1 (4).

Mandat

(2.2) Les membres occupent leur poste à titre amovible, à la discrétion du lieutenant-gouverneur en conseil.  2006, chap. 32, annexe E, par. 1 (4).

Sceau

(3) La Société possède un sceau, qu’elle adopte par voie de résolution ou de règlement administratif.  L.R.O. 1990, chap. O.21, par. 2 (3).

Exercice

(4) À compter du 1er avril 2007, l’exercice de la Société commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l’année suivante.  2006, chap. 32, annexe E, par. 1 (5).

Disposition transitoire

(4.1) L’exercice qui a commencé le 1er janvier 2006 se termine le 31 mars 2007.  2006, chap. 32, annexe E, par. 1 (5).

Exception

(5) La Loi sur les personnes morales ne s’applique pas à la Société.  L.R.O. 1990, chap. O.21, par. 2 (5).

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, le paragraphe 2 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «La Loi sur les personnes morales» par «La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» au début du paragraphe. (Voir : 2017, chap. 20, annexe 8, art. 113)

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 27, art. 177 (2) - 13/12/2000

2006, chap. 32, annexe E, art. 1 (4, 5) - 20/12/2006; 2006, chap. 35, annexe C, art. 100 (1) - 20/08/2007

2017, chap. 20, annexe 8, art. 113 - non en vigueur

Conseil d’administration

3 (1) Le conseil d’administration se compose des membres en fonction de la Société, parmi lesquels le lieutenant-gouverneur en conseil choisit un président.  L.R.O. 1990, chap. O.21, par. 3 (1); 2000, chap. 27, par. 177 (3).

(2) Abrogé : 2000, chap. 27, par. 177 (4).

Quorum

(3) Aux réunions du conseil, la majorité des administrateurs en fonction constitue le quorum.  L.R.O. 1990, chap. O.21, par. 3 (3).

Règlements administratifs

(4) Le conseil peut adopter des règlements administratifs relatifs à la conduite de ses travaux et à la gestion de la Société.  L.R.O. 1990, chap. O.21, par. 3 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 27, art. 177 (3, 4) - 13/12/2000

Gestion

4 Le conseil assure la gestion et la direction des activités de la Société et le président préside toutes les réunions du conseil. En cas d’absence du président ou de vacance de son poste, ses attributions sont assumées par le vice-président.  L.R.O. 1990, chap. O.21, art. 4.

Dirigeants et employés

5 Les dirigeants et employés jugés nécessaires au bon fonctionnement de la Société peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.  2006, chap. 35, annexe C, par. 100 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 35, annexe C, art. 100 (2) - 20/08/2007

Mandataire de la Couronne

5.1 La Société est un mandataire de la Couronne du chef de l’Ontario et elle ne peut exercer ses pouvoirs qu’à ce titre.  2006, chap. 32, annexe E, par. 1 (6); 2014, chap. 7, annexe 25, art. 1.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe E, art. 1 (6) - 20/12/2006

2014, chap. 7, annexe 25, art. 1 - 1/04/2015

Politiques et directives ministérielles

5.2 (1) Le ministre peut communiquer des politiques et donner des directives par écrit à la Société à l’égard des questions visées par la présente loi.  2006, chap. 32, annexe E, par. 1 (6).

Caractère obligatoire des politiques et directives

(2) Le conseil d’administration de la Société veille à ce que soient respectées les politiques communiquées et les directives données en vertu du paragraphe (1).  2006, chap. 32, annexe E, par. 1 (6).

Les politiques et directives ne sont pas des règlements

(3) Les politiques et les directives ne sont pas des règlements au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.  2006, chap. 32, annexe E, par. 1 (6) et 2 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe E, art. 1 (6) - 20/12/2006; 2006, chap. 32, annexe E, art. 2 (3) - 20/12/2006

Pouvoirs de la Société

6 (1) La Société a, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, les mêmes pouvoirs que ceux conférés au lieutenant-gouverneur en conseil par l’article 2 de la Loi sur le développement du logement ou au ministre par l’article 3 de cette loi pour accorder des prêts ou des subventions, fournir des garanties ou consentir des avances de fonds.  2006, chap. 32, annexe E, par. 1 (7).

Pouvoir de conclure des contrats

(2) La Société peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure les mêmes contrats que Sa Majesté du chef de l’Ontario ou le ministre peuvent conclure en vertu de la Loi sur le développement du logement.  L.R.O. 1990, chap. O.21, par. 6 (2).

Aucun pouvoir de créer des filiales

(3) La Société n’a pas le pouvoir de créer des filiales. 2014, chap. 7, annexe 25, par. 2 (1).

Pouvoir d’acquisition

(4) La Société ne peut acquérir et détenir des biens immeubles et en disposer que dans le cours normal de ses affaires. 2014, chap. 7, annexe 25, par. 2 (2).

(5) Abrogé : 2000, chap. 27, par. 177 (7).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 27, art. 177 (5-7) - 13/12/2000

2006, chap. 32, annexe E, art. 1 (7, 8) - 20/12/2006

2014, chap. 7, annexe 25, art. 2 (1, 2) - 1/04/2015

6.1 Abrogé : 2014, chap. 7, annexe 25, art. 3.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe E, art. 1 (9) - 20/12/2006

2014, chap. 7, annexe 25, art. 3 - 1/04/2015

Pouvoirs : administration des programmes de logement

6.2 (1) La Société gère, administre et offre tout ou partie du programme connu sous le nom de «Program A2 – Affordable Home Ownership Program» (Programme A2 – Programme de logement abordable pour accédants à la propriété), énoncé à l’annexe A de l’entente concernant le logement abordable.  2006, chap. 32, annexe E, par. 1 (9).

Idem

(2) La Société gère, administre et offre les programmes de logement ou éléments de programmes de logement qui sont prescrits.  2006, chap. 32, annexe E, par. 1 (9).

Idem

(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), la Société peut faire ce qui suit :

a) conclure un accord avec quiconque;

b) accorder des prêts ou des subventions, fournir des garanties ou consentir des avances de fonds relativement au programme et prendre des sûretés à l’égard de ces prêts, garanties ou avances.  2006, chap. 32, annexe E, par. 1 (9).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe E, art. 1 (9) - 20/12/2006

Transferts d’hypothèques auxquelles est partie la Couronne

6.2.1 (1) Sont transférées et dévolues à la Société les hypothèques consenties dans le cadre du programme visé au paragraphe 6.2 (1) auxquelles est partie, immédiatement avant la date d’entrée en vigueur, Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario représentée par le ministre et qui sont désignées pour l’application du présent paragraphe par arrêté pris en vertu du paragraphe (9). 2014, chap. 7, annexe 25, art. 4.

Transferts d’accords et d’instruments connexes

(2) Sont transférés et dévolus à la Société les accords et les instruments qui se rapportent aux hypothèques transférées en application du paragraphe (1). 2014, chap. 7, annexe 25, art. 4.

Idem

(3) Les hypothèques, les accords et les instruments transférés en application des paragraphes (1) et (2) ont effet comme si :

a) la Société remplaçait Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario représentée par le ministre, comme partie à l’hypothèque, à l’accord ou à l’instrument;

b) toute mention de Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario représentée par le ministre dans l’hypothèque, l’accord ou l’instrument valait mention de la Société. 2014, chap. 7, annexe 25, art. 4.

Application des par. (1), (2) et (3)

(4) L’application des paragraphes (1), (2) et (3) ne constitue pas une violation, une résiliation ou une répudiation des hypothèques, des accords ou des instruments ou une impossibilité d’exécution des accords ni un cas de défaut ou de force majeure. 2014, chap. 7, annexe 25, art. 4.

Transfert des sommes détenues dans le Fonds

(5) Les sommes qui sont détenues dans le Fonds immédiatement avant la date d’entrée en vigueur sont transférées et dévolues à la Société. 2014, chap. 7, annexe 25, art. 4.

Utilisation des sommes à des fins de logement seulement

(6) La Société ne peut utiliser qu’à des fins de logement les sommes transférées en application du paragraphe (5) et celles reçues aux termes d’hypothèques transférées en application du paragraphe (1), y compris les intérêts courus sur ces sommes. 2014, chap. 7, annexe 25, art. 4.

Règlement administratif régissant l’utilisation des sommes

(7) Le pouvoir d’utiliser des sommes que le paragraphe (6) confère à la Société ne peut être exercé qu’en vertu d’un règlement administratif de la Société régissant l’utilisation des sommes visées au paragraphe (6) à des fins de logement et que conformément à un tel règlement. 2014, chap. 7, annexe 25, art. 4.

Idem : approbation du règlement administratif

(8) Le règlement administratif visé au paragraphe (7) n’entre en vigueur qu’une fois approuvé par écrit par le ministre. 2014, chap. 7, annexe 25, art. 4.

Arrêté du ministre

(9) Le ministre peut, par arrêté, désigner des hypothèques pour l’application du paragraphe (1). 2014, chap. 7, annexe 25, art. 4.

Idem : effet rétroactif

(10) Pour l’application du présent article, si un arrêté visé au paragraphe (9) est pris après la date d’entrée en vigueur :

a) l’arrêté est réputé avoir été pris à la date d’entrée en vigueur;

b) les transferts effectués en application des paragraphes (1) et (2) par suite de l’arrêté sont réputés avoir été effectués à la date d’entrée en vigueur. 2014, chap. 7, annexe 25, art. 4.

Idem : avis

(11) Le ministre fait publier dans la Gazette de l’Ontario l’arrêté qu’il prend en vertu du paragraphe (9). 2014, chap. 7, annexe 25, art. 4.

Exclusion de certains textes législatifs

(12) Sous réserve des conditions et restrictions prescrites, les lois, ou dispositions de lois, et les règlements, ou dispositions de règlements, qui sont prescrits pour l’application du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux transferts effectués en application du présent article. 2014, chap. 7, annexe 25, art. 4.

Définitions

(13) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«date d’entrée en vigueur» Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 25 de la Loi de 2014 ouvrant des perspectives et assurant notre avenir (mesures budgétaires). («commencement date»)

«Fonds» Le Fonds connu sous le nom de «Affordable Home Ownership Revolving Loan Fund» créé dans le cadre du programme visé au paragraphe 6.2 (1). («Fund») 2014, chap. 7, annexe 25, art. 4.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 7, annexe 25, art. 4 - 1/04/2015

Définition

6.3 (1) La définition qui suit s’applique à l’article 6.2 et au présent article.

«entente concernant le logement abordable» L’entente intitulée «Affordable Housing Program Agreement» conclue le 29 avril 2005 entre la Société canadienne d’hypothèques et de logement et Sa Majesté la Reine du chef de la province de l’Ontario représentée par le ministre du Renouvellement de l’infrastructure publique et prenant effet le 1er avril 2003.  2006, chap. 32, annexe E, par. 1 (9); 2014, chap. 7, annexe 25, art. 5.

Entente mise à la disposition du public

(2) Le ministre veille à ce qu’une copie de l’entente concernant le logement abordable soit mise à la disposition du public sur le site Web du ministère des Affaires municipales et du Logement.  2006, chap. 32, annexe E, par. 1 (9).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe E, art. 1 (9) - 20/12/2006

2014, chap. 7, annexe 25, art. 5 - 1/04/2015

Société de gestion

7 Outre ses autres pouvoirs, la Société est réputée une personne morale constituée en vertu du paragraphe 7 (2) de la Loi sur le développement du logement.  L.R.O. 1990, chap. O.21, art. 7.

Pouvoirs d’emprunt

8 (1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Société peut emprunter les sommes d’argent qu’elle considère nécessaires pour accomplir sa mission. Pour ce faire, elle peut avoir recours à l’une ou à plusieurs des formules suivantes ou à toute combinaison de ces formules :

a) émettre et vendre des débentures, des lettres de change ou des billets de la Société dont le modèle, la valeur, le taux d’intérêt et le mode de remboursement du capital et des intérêts, à savoir la date de l’échéance ou des versements, la nature de la monnaie et l’endroit du paiement, sont fixés par le conseil;

b) contracter un ou des emprunts temporaires d’une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada), ou d’une personne, soit en obtenant un découvert bancaire ou un prêt, soit en ayant recours à une autre méthode que le conseil peut déterminer;

c) grever d’une charge ou d’une hypothèque l’ensemble ou une partie des biens immeubles de la Société.

Remboursement des emprunts et dettes

(2) La Société a notamment pour mission :

a) d’exercer les pouvoirs conférés à la Société par les articles 6 et 7;

b) d’effectuer le remboursement, le refinancement ou le renouvellement en tout ou en partie des fonds obtenus par la Société, soit par emprunt, soit par émission de valeurs mobilières;

c) de rembourser totalement ou partiellement des obligations ou dettes de la Société.

Vente des valeurs mobilières de la Société

(3) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Société peut vendre ses débentures, lettres de change ou billets soit à leur valeur nominale, soit à un prix moindre ou supérieur. Elle peut donner ces valeurs mobilières en garantie, notamment en les grevant d’une charge ou en les donnant en nantissement.

Autorisation

(4) L’énoncé, dans une résolution ou un procès-verbal du conseil autorisant l’émission et la vente des débentures, lettres de change ou billets de la Société, selon lequel leur vente pour le montant autorisé est nécessaire pour accomplir la mission de la Société, constitue une preuve concluante à cette fin.

Sceau et signature

(5) Les débentures, lettres de change ou billets de la Société sont revêtus du sceau de la Société et peuvent être signés par le président ou le vice-président, ainsi que par le secrétaire ou un autre dirigeant de la Société. Les coupons d’intérêt qui y sont éventuellement attachés peuvent être signés par le secrétaire ou un autre dirigeant.

Reproduction mécanique du sceau et des signatures

(6) Le sceau de la Société et les signatures qui sont apposés sur les débentures, lettres de change ou billets et sur les coupons d’intérêt qui y sont attachés peuvent être gravés, lithographiés, imprimés ou reproduits mécaniquement de toute autre façon. Le sceau ainsi reproduit a la même valeur que s’il avait été apposé manuellement. Les signatures sont valides et lient la Société à toutes fins même si la personne dont la signature est ainsi reproduite n’est plus en fonction.

Rachat des valeurs mobilières de la Société

(7) Le conseil peut, lors de l’émission des débentures, lettres de change ou billets, prévoir leur rachat avant la date d’échéance et en fixer les modalités.

Remplacement des valeurs mobilières perdues

(8) Le conseil peut déterminer la preuve à établir et l’indemnité payable pour le remplacement des débentures, lettres de change ou billets détruits, perdus ou devenus illisibles.  L.R.O. 1990, chap. O.21, art. 8.

Coordination des activités de financement

8.1 L’Office ontarien de financement coordonne et organise les activités d’emprunt, de financement, de placement de fonds à court terme et de gestion des risques financiers de la Société, sauf approbation contraire du ministre des Finances. 2014, chap. 7, annexe 25, art. 6.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 7, annexe 25, art. 6 - 1/04/2015

Garantie de la province de l’Ontario

9 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le trésorier de l’Ontario à garantir le paiement par la Couronne du chef de l’Ontario des débentures, lettres de change ou billets émis, des charges ou hypothèques consenties ou des emprunts temporaires effectués par la Société en vertu de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. O.21, par. 9 (1); 2006, chap. 32, annexe E, par. 1 (10).

Modalité de la garantie

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe les modalités de la garantie et de son exercice.  L.R.O. 1990, chap. O.21, par. 9 (2).

(3) et (4) Abrogés : 2014, chap. 7, annexe 25, art. 7.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe E, art. 1 (10-12) - 20/12/2006

2014, chap. 7, annexe 25, art. 7 - 1/04/2015

Disposition transitoire

9.1 L’article 9, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 7 de l’annexe 25 de la Loi de 2014 ouvrant des perspectives et assurant notre avenir (mesures budgétaires), continue de s’appliquer à l’égard :

a) des garanties données par la Couronne du chef de l’Ontario en vertu de l’article 9 avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 7 de l’annexe 25 de la Loi de 2014 ouvrant des perspectives et assurant notre avenir (mesures budgétaires);

b) des débentures, lettres de change ou billets émis, des charges ou hypothèques consenties ou des emprunts temporaires effectués par la Société dont le paiement a été garanti avant ce jour par la Couronne en vertu de l’article 9. 2014, chap. 7, annexe 25, art. 8.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 7, annexe 25, art. 8 - 1/04/2015

Achat des valeurs mobilières de la Société par la province

10 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre des Finances :

a) à acheter des débentures, lettres de change ou billets de la Société;

b) à faire à la Société des avances de montants, aux conditions et aux moments que le lieutenant-gouverneur en conseil juge opportuns.  L.R.O. 1990, chap. O.21, par. 10 (1); 2000, chap. 27, par. 177 (8).

Idem

(2) Les fonds requis pour l’application du paragraphe (1) sont prélevés sur le Trésor.  L.R.O. 1990, chap. O.21, par. 10 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 27, art. 177 (8) - 13/12/2000

Immunité

10.1 (1) Sont irrecevables les instances introduites contre les personnes suivantes pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs pouvoirs ou de leurs fonctions, ou pour une négligence ou un manquement qu’elles auraient commis dans l’exercice de bonne foi de ceux-ci :

1. Un administrateur ou un dirigeant de la Société.

2. Une personne qui est employée aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario et qui fournit des services à la Société.

3. Un préposé ou un mandataire de la Société. 2014, chap. 7, annexe 25, par. 9 (1).

Responsabilité de la Société

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de dégager la Société de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’une cause d’action découlant d’un acte, d’une négligence ou d’un manquement visé au paragraphe (1).  2006, chap. 32, annexe E, par. 1 (13); 2014, chap. 7, annexe 25, par. 9 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 7, annexe 25, art. 9 (1, 2) - 1/04/2015

Immunité de la Couronne

10.2 (1) Sont irrecevables les instances introduites contre la Couronne du chef de l’Ontario pour un acte, une négligence ou un manquement de la Société ou d’une personne visée au paragraphe 10.1 (1). 2014, chap. 7, annexe 25, art. 10.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux instances introduites pour exécuter contre la Couronne du chef de l’Ontario les obligations que lui impose un contrat écrit auquel elle est partie. 2014, chap. 7, annexe 25, art. 10.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe E, art. 1 (13) - 20/12/2006

2014, chap. 7, annexe 25, art. 10 - 1/04/2015

Jugements contre la Société

10.2.1 Le ministre des Finances prélève sur le Trésor le montant de tout jugement rendu contre la Société qui demeure impayé une fois que la Société a fait des efforts raisonnables pour l’acquitter, notamment en liquidant des actifs. 2014, chap. 7, annexe 25, art. 10.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 7, annexe 25, art. 10 - 1/04/2015

Conflits d’intérêts et indemnisation

10.3 Les articles 132, 134 et 136 de la Loi sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Société, à ses administrateurs et à ses dirigeants.  2006, chap. 32, annexe E, par. 1 (13).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe E, art. 1 (13) - 20/12/2006

Actif et recettes

10.4 (1) Malgré la partie I de la Loi sur l’administration financière, l’actif et les recettes de la Société ne font pas partie du Trésor.  2006, chap. 32, annexe E, par. 1 (13).

Idem

(2) Les recettes de la Société sont affectées à la réalisation de sa mission. 2014, chap. 7, annexe 25, art. 11.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe E, art. 1 (13) - 20/12/2006

2014, c. 7, Sched. 25, s. 11 - 1/04/2015

10.5 Abrogé : 2014, chap. 7, annexe 25, art. 12.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe E, art. 1 (13) - 20/12/2006

2014, c. 7, Sched. 25, s. 12 - 1/04/2015

Non-application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie

10.6 La Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie ne s’applique pas à la Société, sauf disposition contraire des règlements.  2006, chap. 32, annexe E, par. 1 (13).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe E, art. 1 (13) - 20/12/2006

Achat des débentures garanties

11 Malgré toute autre loi, les fonds municipaux, scolaires et de fiducie peuvent légitimement être placés dans des débentures émises par la Société et garanties par la Couronne du chef de l’Ontario.  L.R.O. 1990, chap. O.21, art. 11; 2006, chap. 32, annexe E, par. 1 (14).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe E, art. 1 (14) - 20/12/2006

Vérification

12 Le vérificateur général vérifie chaque année les comptes et opérations financières de la Société et présente son rapport à celle-ci ainsi qu’au ministre.  L.R.O. 1990, chap. O.21, art. 12; 2004, chap. 17, art. 32.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 17, art. 32 - 30/11/2004

Rapport annuel

13 La Société présente chaque année au ministre un rapport annuel sur les affaires de la Société. Le ministre remet le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l’Assemblée législative si celle-ci siège, sinon, il le fait à la session suivante.  L.R.O. 1990, chap. O.21, art. 13.

Remarque : Le 1er janvier 2018, l’article 13 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 34, annexe 46, art. 42))

Rapport annuel

13 (1) La Société établit un rapport annuel, qu’elle présente au ministre et qu’elle met à la disposition du public. 2017, chap. 34, annexe 46, art. 42.

Idem

(2) La Société se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard de ce qui suit :

a) la forme et le contenu du rapport annuel;

b) le moment où il faut le présenter au ministre;

c) le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire. 2017, chap. 34, annexe 46, art. 42.

Idem

(3) La Société inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu’exige le ministre. 2017, chap. 34, annexe 46, art. 42.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 46, art. 42 - 01/01/2018

Dépôt du rapport annuel

13.0.1 Le ministre dépose le rapport annuel de la Société devant l’Assemblée et se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard du moment où il faut le déposer. 2017, chap. 34, annexe 46, art. 42.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 46, art. 42 - 01/01/2018

Dissolution de la Société d’hypothèques de l’Ontario : transfert des actifs et passifs

13.1 (1) La Société d’hypothèques de l’Ontario est dissoute et l’ensemble de ses actifs, passifs, droits et obligations est transféré et dévolu à la Société ontarienne d’hypothèques et de logement. 2014, chap. 7, annexe 25, art. 13.

Accords, valeurs mobilières ou instruments auxquels est partie la Société d’hypothèques de l’Ontario

(2) Tout accord, toute valeur mobilière ou tout instrument, y compris une hypothèque, auquel est partie la Société d’hypothèques de l’Ontario immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 13 de l’annexe 25 de la Loi de 2014 ouvrant des perspectives et assurant notre avenir (mesures budgétaires) a effet comme si :

a) la Société ontarienne d’hypothèques et de logement remplaçait la Société d’hypothèques de l’Ontario comme partie à l’accord, à la valeur mobilière ou à l’instrument;

b) toute mention de la Société d’hypothèques de l’Ontario ou de la société qu’elle remplace, Housing Corporation Limited, dans l’accord, la valeur mobilière ou l’instrument valait mention de la Société ontarienne d’hypothèques et de logement. 2014, chap. 7, annexe 25, art. 13.

Application des par. (1) et (2)

(3) L’application des paragraphes (1) et (2) ne constitue pas une violation, une résiliation ou une répudiation de l’accord, de la valeur mobilière ou de l’instrument ou une impossibilité d’exécution de l’accord ni un cas de défaut ou de force majeure. 2014, chap. 7, annexe 25, art. 13.

Immunité

(4) Le paragraphe 10.1 (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux personnes suivantes à l’égard d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs pouvoirs ou de leurs fonctions, ou à l’égard d’une négligence ou d’un manquement qu’elles auraient commis dans l’exercice de bonne foi de ceux-ci :

1. Un ancien administrateur ou dirigeant de la Société d’hypothèques de l’Ontario.

2. Une personne employée aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario qui a fourni des services à la Société d’hypothèques de l’Ontario.

3. Un ancien préposé ou mandataire de la Société d’hypothèques de l’Ontario. 2014, chap. 7, annexe 25, art. 13.

Responsabilité de la Société

(5) Le paragraphe (4) n’a pas pour effet de dégager la Société ontarienne d’hypothèques et de logement de la responsabilité qui lui est transférée en application du paragraphe (1) à l’égard d’une cause d’action découlant d’un acte, d’une négligence ou d’un manquement visé au paragraphe (4). 2014, chap. 7, annexe 25, art. 13.

Immunité de la Couronne

(6) Sont irrecevables les instances introduites contre la Couronne du chef de l’Ontario pour un acte, une négligence ou un manquement de la Société d’hypothèques de l’Ontario ou d’une personne visée au paragraphe (4). 2014, chap. 7, annexe 25, art. 13.

Exception

(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas aux instances introduites pour exécuter contre la Couronne du chef de l’Ontario les obligations que lui impose un contrat écrit auquel elle est partie. 2014, chap. 7, annexe 25, art. 13.

Anciens administrateurs et dirigeants de la Société d’hypothèques de l’Ontario

(8) La personne qui est administrateur ou dirigeant de la Société d’hypothèques de l’Ontario immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 13 de l’annexe 25 de la Loi de 2014 ouvrant des perspectives et assurant notre avenir (mesures budgétaires) cesse d’occuper son poste à l’entrée en vigueur de cet article. 2014, chap. 7, annexe 25, art. 13.

Instances introduites par ou contre la Société d’hypothèques de l’Ontario

(9) Si une instance a été introduite par ou contre la Société d’hypothèques de l’Ontario avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 13 de l’annexe 25 de la Loi de 2014 ouvrant des perspectives et assurant notre avenir (mesures budgétaires) et qu’il n’a pas été statué de façon définitive sur l’instance avant ce jour, l’instance est réputée avoir été introduite par ou contre la Société ontarienne d’hypothèques et de logement et doit être poursuivie par ou contre celle-ci. 2014, chap. 7, annexe 25, art. 13.

Exclusion de certains textes législatifs

(10) Sous réserve des conditions et restrictions prescrites, les lois, ou dispositions de lois, et les règlements, ou dispositions de règlements, qui sont prescrits pour l’application du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux transferts effectués en application du présent article. 2014, chap. 7, annexe 25, art. 13.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 7, annexe 25, art. 13 - 1/04/2015

Liquidation de la Société

13.2 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, exiger du conseil qu’il liquide les affaires de la Société et peut, par décret, préciser les modalités de la liquidation. 2014, chap. 7, annexe 25, art. 13.

Obligation du conseil

(2) Le conseil prépare une proposition de plan pour la liquidation de la Société et le transfert de ses actifs, passifs, droits et obligations et le remet au lieutenant-gouverneur en conseil. 2014, chap. 7, annexe 25, art. 13.

Plan

(3) Le plan pour la liquidation de la Société peut prévoir ce qui suit :

a) la liquidation des actifs et le transfert du produit de la liquidation au Trésor ou à un organisme de la Couronne du chef de l’Ontario;

b) le transfert des actifs, passifs, droits et obligations à la Couronne ou à un organisme de la Couronne;

c) toute autre question liée à la liquidation de la Société. 2014, chap. 7, annexe 25, art. 13.

Idem

(4) Sur approbation de la proposition de plan par le lieutenant-gouverneur en conseil, le conseil liquide les affaires de la Société et transfère ses actifs, passifs, droits et obligations, y compris le produit de la liquidation d’actifs, conformément au plan. 2014, chap. 7, annexe 25, art. 13.

Dissolution de la Société

(5) Une fois la liquidation de la Société terminée, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, dissoudre celle-ci à la date que précise le décret. 2014, chap. 7, annexe 25, art. 13.

Non-application de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation

(6) La partie III de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux décrets que prend le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du présent article. 2014, chap. 7, annexe 25, art. 13.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 7, annexe 25, art. 13 - 1/04/2015

Règlements

14 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) Abrogé : 2014, chap. 7, annexe 25, par. 14 (1).

b) prescrire des programmes de logement ou des éléments de ceux-ci pour l’application du paragraphe 6.2 (2);

c) prescrire les dispositions de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie qui s’appliquent à la Société pour l’application de l’article 10.6;

d) prescrire des conditions et des restrictions et des lois, ou dispositions de lois, ou des règlements, ou dispositions de règlements, pour l’application du paragraphe 6.2.1 (12) ou 13.1 (10). 2006, chap. 32, annexe E, par. 1 (15); 2014, chap. 7, annexe 25, art. 14.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe E, art. 1 (15) - 20/12/2006

2014, chap. 7, annexe 25, art. 14 (1, 2) - 1/04/2015

____________________