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Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario

L.R.O. 1990, CHAPITRE O.28

Version telle qu’elle existait du 1er janvier 2018 au 2 avril 2018.

Remarque : La présente loi est abrogée le 3 avril 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. (Voir : 2017, chap. 23, annexe 1, art. 45)

Dernière modification : 2017, chap. 34, annexe 46, art. 43.

Historique législatif : 1992, chap. 15, art. 90; 1993, chap. 23, art. 70; 1993, chap. 27, annexe; 1994, chap. 23, art. 70-75; 1996, chap. 32, art. 81; 1997, chap. 31, art. 162; 1998, chap. 15, annexe E, art. 26; 2002, chap. 17, annexe F, Tableau; 2006, chap. 19, annexe B, art. 13; 2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1); 2006, chap. 32, annexe C, art. 43; 2006, chap. 34, art. 38; 2006, chap. 35, annexe C, art. 103; 2009, chap. 33, annexe 2, art. 54; 2017, chap. 23, annexe 1, art. 45; 2017, chap. 34, annexe 46, art. 43.

SOMMAIRE

PARTIE I
DÉFINITIONS

1.

Définitions

2.

Application de la loi aux chemins de fer

3.

Mention de l’ancienne commission

PARTIE II
CRÉATION DE LA COMMISSION

4.

Maintien de la Commission

5.

Composition de la Commission

7.

Vacance

9.

Absence du président

10.

Présomption d’avoir agi à titre légitime

11.

Pouvoirs de la Commission en cas de vacance

12.

Expiration du mandat

13.

Quorum

14.

Affectation des membres et du personnel pour les séances

17.

Exercice des fonctions

21.

Recours à l’aide requise aux fins d’une enquête

22.

Bureaux à Toronto

23.

Séances de la Commission

24.

Tenue de séances à huis clos ou publiques

25.

Utilisation du palais de justice

26.

Utilisation de l’hôtel de ville

27.

Experts

28.

Secrétaire

29.

Fonctions du secrétaire

30.

Copie certifiée conforme

31.

Rémunération d’une personne nommée

32.

Dispense d’obligation de témoigner

33.

Immunité en justice

PARTIE III
COMPÉTENCE ET POUVOIRS GÉNÉRAUX

34.

La Commission possède les pouvoirs d’une cour d’archives et a un sceau

35.

Pouvoir de décision sur les questions de droit ou de fait

36.

Compétence exclusive

37.

Compétence et pouvoirs généraux

37.1

Rejet sans audience

38.

La Commission exerce les mêmes pouvoirs que la Cour supérieure de justice

39.

Compétence en vertu de lettres patentes

40.

Refus d’approuver de la Commission

41.

Moment où la Commission peut intervenir

42.

Nomination d’avocat

43.

Pouvoir de tenir une nouvelle audience, de réviser

44.

La Commission enquête et donne son avis sur certaines questions sur demande

45.

Renvoi d’une affaire devant la Commission par le lieutenant-gouverneur en conseil

46.

Enquête relative à l’organisation municipale

47.

La Commission peut ordonner une enquête

48.

Pouvoirs généraux

49.

Choix d’appareils pour la sécurité

50.

Obligation d’exécuter des travaux ordonnés par la Commission

51.

Pouvoir de la Commission en cas de défaut de respecter une ordonnance

52.

Exécution des ordonnances de la Commission

53.

Pouvoirs en matière d’enquêtes et de rapports

PARTIE IV
COMPÉTENCE GÉNÉRALE EN MATIÈRE D’AFFAIRES MUNICIPALES

54.

Cadre de compétence en matière d’affaires municipales

55.

Requête volontaire d’approbation d’un règlement municipal

56.

Requête d’approbation par la Commission d’un règlement municipal qui autorise un emprunt

57.

Interdiction d’accorder une approbation en cas d’instance en cours

58.

Délai pour certifier la validité des débentures

59.

Validation de règlements municipaux et de débentures

60.

Certification de la validité des débentures

61.

Forme du certificat

62.

Validité des débentures certifiées

63.

Champ d’une enquête que mène la Commission

64.

Dispense de l’assentiment des électeurs

65.

Restrictions, dette

67.

Examen de la requête par la Commission

68.

La Commission peut assortir son approbation de conditions

69.

La Commission n’est pas tenue d’accorder son approbation

70.

Poursuite des activités d’une municipalité assujettie à l’obtention d’une approbation

PARTIE V
COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE CHEMINS DE FER ET DE SERVICES PUBLICS

71.

Compétence de la Commission :

72.

Compétence à l’égard de séquestres, liquidateurs, d’un chemin de fer ou d’un service public

73.

Transfert d’un pouvoir à la Commission

74.

Identification de la «partie intéressée»

75.

Supervision des comptes de chemins de fer ou de services publics exploités par des municipalités

PARTIE VI
RÈGLES DE PRATIQUE ET DE PROCÉDURE

Avis et preuve

76.

Exigences en matière d’avis

77.

Signification d’avis :

78.

Obligation de la compagnie sur réception d’un avis ou d’une ordonnance

79.

Devoirs des shérifs

80.

Validité des documents délivrés par une compagnie

81.

Preuve

82.

Un plan certifié conforme constitue une preuve

83.

Publication de règlements, d’ordonnances

84.

Préavis de requête

85.

Procédure en cas d’urgence lorsqu’aucun préavis n’est donné

Ordonnances du tribunal

86.

Exécution d’ordonnances

Conditions relatives aux ordonnances

87.

Ordonnances conditionnelles

88.

Redressement pouvant être accordé autre que celui demandé

89.

Ordonnances provisoires sans préavis

90.

Prorogation de délai imparti dans l’ordonnance

Règles générales

91.

Pouvoir d’établir des règles

Autres dispositions

92.

Présomption de compétence pour rendre une ordonnance

93.

Effet d’une conclusion de fait émanant d’un autre tribunal

94.

Exposé de cause en vue d’obtenir l’opinion de la Cour divisionnaire

95.

Aucune pétition au lieutenant-gouverneur en conseil

96.

Appel

97.

Dépens

98.

Indemnité de témoin

99.

Droits pour copies, certificats

100.

Frais

PARTIE VII
DISPOSITIONS DIVERSES

102.

Publication de renseignements sans autorisation

103.

Pouvoir de la Commission de l’énergie de l’Ontario

 

PARTIE I
DÉFINITIONS

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Commission» La Commission des affaires municipales de l’Ontario. («Board»)

«conseil local» Conseil scolaire, commission des services publics, commission des transports, conseil de bibliothèques publiques, commission de gestion des parcs, conseil local de santé, commission de police, conseil d’aménagement ou autre conseil, commission, comité, organisme ou office local créé par une loi générale ou spéciale ou exerçant un pouvoir que celle-ci lui confère en ce qui concerne les affaires ou les fins, y compris les fins scolaires, d’une ou plusieurs municipalités ou parties de celles-ci. («local board»)

«municipalité» S’entend en outre d’un conseil local d’une municipalité ainsi que d’un conseil, d’une commission ou d’un autre office local exerçant un pouvoir à l’égard des affaires ou des fins municipales, y compris les fins scolaires, dans un canton non érigé en municipalité ou dans un territoire qui n’a pas fait l’objet d’un arpentage. («municipality»)

«service public» Ouvrage fournissant au public des services essentiels ou utiles. S’entend notamment d’un ouvrage de purification de l’eau, de distribution de gaz, y compris un ouvrage de production, de transmission, de distribution et de fourniture de gaz naturel, de chauffage et d’éclairage et d’énergie électrique ainsi que d’un réseau télégraphique. («public utility»)  L.R.O. 1990, chap. O.28, par. 1 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Champ d’application des définitions

(2) Les articles de la loi intitulée The Railways Act, qui constitue le chapitre 331 des Lois refondues de l’Ontario de 1950, relatifs aux définitions s’appliquent à la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. O.28, par. 1 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

Application de la loi aux chemins de fer

2 Les dispositions de la présente loi relatives aux chemins de fer s’appliquent à tous les chemins de fer, qu’ils fonctionnent à la vapeur, à l’électricité ou à l’aide d’une autre force motrice, y compris les tramways.  L.R.O. 1990, chap. O.28, art. 2.

Mention de l’ancienne commission

3 La mention dans une loi générale ou spéciale de la commission appelée Ontario Railway and Municipal Board ou de celle-ci sous un autre nom est réputée une mention de la Commission désignée dans la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. O.28, art. 3.

PARTIE II
CRÉATION DE LA COMMISSION

Maintien de la Commission

4 La Commission appelée Ontario Municipal Board est maintenue sous le nom de Commission des affaires municipales de l’Ontario en français et sous le nom de Ontario Municipal Board en anglais, en vertu de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. O.28, art. 4.

Composition de la Commission

5 (1) La Commission se compose du nombre de membres que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.  L.R.O. 1990, chap. O.28, par. 5 (1).

Nominations

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les membres de la Commission, il en nomme un membre à la présidence et il peut nommer un ou plusieurs vice-présidents.  L.R.O. 1990, chap. O.28, par. 5 (2).

Salaire

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer le salaire que reçoit un membre de la Commission.  L.R.O. 1990, chap. O.28, par. 5 (3).

Paiement du salaire

(4) Les salaires et les frais de déplacement à verser aux membres de la Commission sont prélevés sur les fonds affectés à cette fin par la Législature.  L.R.O. 1990, chap. O.28, par. 5 (4).

(5) Abrogé : 2006, chap. 35, annexe C, par. 103 (1).

Régime de retraite

(6) La Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires s’applique et est réputée s’être toujours appliquée aux membres de la Commission.  L.R.O. 1990, chap. O.28, par. 5 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 35, annexe C, art. 103 (1) - 20/08/2007

6 Abrogé : 2009, chap. 33, annexe 2, par. 54 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

2006, chap. 32, annexe C, art. 43 (1) - 01/01/2007

2009, chap. 33, annexe 2, art. 54 (1) - 15/12/2009

Vacance

7 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut pourvoir à la vacance d’un siège de la Commission qui survient à la suite du décès, de la démission d’un membre de celle-ci ou pour une autre raison.  L.R.O. 1990, chap. O.28, art. 7.

8 Abrogé : 2006, chap. 34, art. 38.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, art. 38 - 20/12/2006

Absence du président

9 Si, selon le cas :

a) le président est absent ou a un empêchement, un vice-président désigné par le président;

b) le poste du président est vacant, un vice-président désigné par le procureur général,

exerce les pouvoirs et fonctions de la présidence, y compris le pouvoir de régler toute affaire non terminée.  L.R.O. 1990, chap. O.28, art. 9.

Présomption d’avoir agi à titre légitime

10 S’il apparaît qu’un vice-président a assumé la présidence, il est présumé irréfragablement l’avoir fait en raison de l’absence ou de l’empêchement du président ou en raison de la vacance du poste de président.  L.R.O. 1990, chap. O.28, art. 10.

Pouvoirs de la Commission en cas de vacance

11 La vacance du siège d’un membre de la Commission ou l’absence ou l’empêchement d’un membre ne porte pas atteinte aux pouvoirs qui sont conférés à la Commission ou à ceux des membres restants de la Commission qui exercent la compétence et les pouvoirs de la Commission.  L.R.O. 1990, chap. O.28, art. 11.

Expiration du mandat

12 Si un membre de la Commission commence à tenir une audience et que son mandat expire avant que la question faisant l’objet de l’instance ne soit réglée, il demeure membre de la Commission afin de régler la question comme si son mandat n’avait pas expiré.  1994, chap. 23, art. 70.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 23, art. 70 - 28/03/1995

Quorum

13 (1) Un membre de la Commission constitue le quorum et suffit pour exercer la compétence et les pouvoirs de la Commission.  1994, chap. 23, art. 71.

Présence de plus de deux membres lors de l’audition d’une requête

(2) Si le nombre de membres de la Commission présents lors de l’audition d’une requête est supérieur à deux, ce nombre doit être impair. La décision est prise à la majorité de ce nombre de membres et constitue la décision de la Commission.

Signature des ordonnances

(3) Les ordonnances, règles, règlements, certificats et autres documents que la Commission rend, établit, prend ou délivre peuvent être signés par un des membres de la Commission ou le secrétaire de celle-ci ou un agent de la Commission que le lieutenant-gouverneur en conseil désigne comme fondé de signature.  L.R.O. 1990, chap. O.28, par. 13 (2) et (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 23, art. 71 - 28/03/1995

Affectation des membres et du personnel pour les séances

14 Le président affecte les membres de la Commission à ses diverses séances et peut modifier ces affectations à tout moment. Il peut ordonner qu’un agent ou un autre membre du personnel de la Commission soit présent lors de la tenue d’une séance de la Commission et peut prescrire les fonctions de cet agent ou de ce membre.  L.R.O. 1990, chap. O.28, art. 14.

15. et 16 Abrogés : 1994, chap. 23, art. 72.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 23, art. 72 - 28/03/1995

Exercice des fonctions

17 Sauf autorisation en vertu d’une loi ou de règles de l’Assemblée législative ou par le lieutenant-gouverneur en conseil, les membres se consacrent à plein temps à l’exercice de leurs fonctions au sein de la Commission. En outre, ils ne doivent pas accepter ni conserver une charge ou un emploi qui est incompatible avec de telles fonctions.  L.R.O. 1990, chap. O.28, art. 17.

18. à 20 Abrogés : 2009, chap. 33, annexe 2, par. 54 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 2, art. 54 (2) - 15/12/2009

Recours à l’aide requise aux fins d’une enquête

21 La Commission, aux fins d’une enquête qu’elle mène, d’une inspection qu’elle fait ou dans l’exercice d’une autre de ses fonctions prévue par la présente ou une autre loi ou qui lui est conférée par le lieutenant-gouverneur en conseil, peut, avec le consentement du ministre chargé d’un ministère du gouvernement, se prévaloir des services d’un agent ou d’un employé de ce ministère. En outre, aux mêmes fins, la Commission peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, se prévaloir des services d’un membre, d’un agent ou d’un employé d’un conseil, d’une régie ou d’une commission créés par une loi de la Législature.  L.R.O. 1990, chap. O.28, art. 21.

Bureaux à Toronto

22 Le lieutenant-gouverneur en conseil met à la disposition de la Commission, dans les limites de la cité de Toronto, des locaux appropriés à la tenue des séances de la Commission, ainsi que des bureaux appropriés pour les membres, le secrétaire et les autres employés de la Commission ainsi que l’ameublement, les fournitures de bureau et le matériel nécessaires à son installation, son fonctionnement et à la tenue des séances de la Commission et à l’exercice des fonctions de celle-ci.  L.R.O. 1990, chap. O.28, art. 22.

Séances de la Commission

23 La Commission siège aux date, heure et lieu en Ontario que le président peut préciser. Elle dirige l’instance de la façon qu’elle estime la plus appropriée en vue de s’acquitter avec diligence et efficacité de ses fonctions.  L.R.O. 1990, chap. O.28, art. 23.

Tenue de séances à huis clos ou publiques

24 La Commission peut tenir des séances à huis clos ou des séances publiques. Toutefois, à la demande d’une partie à une plainte dont est saisie la Commission, celle-ci doit tenir une séance publique.  L.R.O. 1990, chap. O.28, art. 24.

Utilisation du palais de justice

25 Si la tenue de séances par la Commission ou par un membre de celle-ci est prévue dans une municipalité où se trouve un palais de justice, la Commission ou ses membres ont, à tous égards, les mêmes pouvoirs et les mêmes droits qui sont conférés à un juge de la Cour supérieure de justice en ce qui concerne l’utilisation de tout ou partie des locaux du palais de justice et des autres bâtiments et appartements qui sont réservés dans la municipalité aux fins de l’administration de la justice.  L.R.O. 1990, chap. O.28, art. 25; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006

Utilisation de l’hôtel de ville

26 Si la tenue de séances par la Commission ou par un membre de celle-ci est prévue dans une municipalité où se trouve un hôtel de ville mais où il n’y a pas de palais de justice, la municipalité doit, sur demande à cet effet, autoriser la tenue d’une telle séance dans cet hôtel de ville et prendre, à cette fin, toute mesure qui s’impose.  L.R.O. 1990, chap. O.28, art. 26.

Experts

27 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur recommandation de la Commission et afin d’aider celle-ci à titre consultatif ou autre, nommer un ou plusieurs experts ou personnes qui possèdent des connaissances techniques ou particulières en ce qui concerne une affaire ou un sujet qui relève de la compétence de la Commission ou une question relative à une affaire ou une question en instance devant la Commission.

Membre intérimaire

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur recommandation du président de la Commission, nommer membre intérimaire de la Commission une personne qui, de l’avis du président, est particulièrement qualifiée pour aider la Commission en ce qui concerne une requête précise. Le président désigne cette personne pour entendre et trancher, avec deux membres de la Commission, une telle requête. La personne ainsi désignée possède les mêmes pouvoirs que ceux qui sont conférés à un membre de la Commission désigné aux mêmes fins et elle a droit à la rémunération que le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser à lui verser.  L.R.O. 1990, chap. O.28, art. 27.

Secrétaire

28 (1) Un secrétaire de la Commission est nommé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.  L.R.O. 1990, chap. O.28, par. 28 (1); 2006, chap. 35, annexe C, par. 103 (2).

Secrétaire intérimaire

(2) En cas de vacance au poste de secrétaire ou d’absence ou d’empêchement du titulaire de ce poste, la Commission peut nommer pour le remplacer un secrétaire intérimaire, ou un membre de la Commission peut remplacer le secrétaire et exercer ses fonctions.  L.R.O. 1990, chap. O.28, par. 28 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 35, annexe C, art. 103 (2) - 20/08/2007

Fonctions du secrétaire

29 Le secrétaire a pour fonction :

enregistrement des procès-verbaux

a) de conserver un dossier des requêtes et des instances devant la Commission ou un membre de celle-ci;

conservation des dossiers

b) de veiller à la conservation des dossiers et des documents afférents ou qui se rapportent à l’affaire ou à l’instance devant la Commission ou un membre, ou qui sont déposés à son bureau;

validation de règlements, ordonnances

c) de veiller à ce que les ordonnances, règles, règlements et certificats soient rédigés conformément aux directives de la Commission et selon la loi y afférente, validés et délivrés de la façon appropriée, déposés et traités de toute autre façon requise;

registres

d) de conserver des archives appropriées dans lesquelles il dépose une copie conforme de chaque ordonnance rendue, règle établie ou règlement pris par la Commission et des autres documents que la Commission peut exiger d’y faire déposer. La copie qui est déposée constitue le document original de l’ordonnance, de la règle, du règlement et du document;

autres questions

e) d’exercer les autres fonctions que la loi, le lieutenant-gouverneur en conseil ou la Commission peuvent lui confier ou rattacher à sa charge;

observation des directives

f) d’observer les règles établies, les règlements pris et les directives données par la Commission en ce qui concerne ses fonctions ou sa charge.  L.R.O. 1990, chap. O.28, art. 29.

Copie certifiée conforme

30 Le secrétaire remet à quiconque en fait la demande et acquitte les droits que la Commission peut prescrire une copie certifiée conforme d’une ordonnance rendue, d’une règle établie, d’un règlement pris, d’un certificat délivré ou d’un autre document préparé ou délivré par la Commission.  L.R.O. 1990, chap. O.28, art. 30.

Rémunération d’une personne nommée

31 Lorsque la Commission, en vertu d’un pouvoir donné qui lui est conféré, nomme ou somme quiconque n’est pas membre de son personnel d’exécuter un service requis par la présente loi ou une autre loi, cette personne reçoit pour ses services et ses dépenses, la somme que sur recommandation de la Commission le lieutenant-gouverneur en conseil peut approuver.  L.R.O. 1990, chap. O.28, art. 31.

Dispense d’obligation de témoigner

32 Les membres de la Commission, son secrétaire et les membres de son personnel sont dispensés de l’obligation de témoigner dans une instance civile si le témoignage porte sur des renseignements qu’ils ont obtenus dans l’exercice de leurs fonctions.  L.R.O. 1990, chap. O.28, art. 32.

Immunité en justice

33 Les membres de la Commission, son secrétaire ou les membres de son personnel ne sont pas personnellement responsables des actes qu’ils accomplissent dans l’exercice des pouvoirs qui leur sont conférés par la présente ou une autre loi.  L.R.O. 1990, chap. O.28, art. 33.

PARTIE III
COMPÉTENCE ET POUVOIRS GÉNÉRAUX

La Commission possède les pouvoirs d’une cour d’archives et a un sceau

34 La Commission, pour l’application de la présente loi, possède les pouvoirs d’une cour d’archives et elle a un sceau officiel dont l’authenticité est admise d’office par les tribunaux.  L.R.O. 1990, chap. O.28, art. 34.

Pouvoir de décision sur les questions de droit ou de fait

35 La Commission possède le pouvoir, dans le cadre de la compétence que lui confère la présente loi, de connaître de toute question de droit ou de fait.  L.R.O. 1990, chap. O.28, art. 35.

Compétence exclusive

36 La Commission a compétence exclusive à l’égard des instances et des questions qui relèvent de sa compétence en vertu de la présente loi ou d’une autre loi générale ou spéciale.  L.R.O. 1990, chap. O.28, art. 36.

Compétence et pouvoirs généraux

37 La Commission a la compétence et le pouvoir :

a) de connaître des requêtes qui lui sont adressées, des instances introduites devant elle et des questions dont elle est saisie en vertu de la présente loi ou d’une autre loi générale ou spéciale et, à cette fin, la Commission peut rendre les ordonnances, établir les règles et prendre les règlements, donner des directives, délivrer des certificats, et accomplir les actes, objets, actions et les choses, selon ce qui peut se révéler nécessaire ou accessoire à l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu d’une telle loi;

b) d’exercer les autres pouvoirs et fonctions dont elle est investie maintenant ou dorénavant aux termes d’une loi ou en application d’une loi;

c) d’ordonner et d’exiger ou d’interdire, sans délai ou dans le délai prévu et de la façon prescrite par la Commission, l’accomplissement d’un acte, d’un objet ou d’une chose, l’omission ou l’abstention d’accomplir un acte ou la poursuite d’un acte, d’un objet ou d’une chose qu’une personne, une entreprise, une compagnie, une personne morale ou une municipalité peut être requise de faire, d’omettre, de s’abstenir de faire ou de poursuivre en vertu de la présente loi ou d’une autre loi générale ou spéciale ou aux termes d’une ordonnance rendue par la Commission ou d’un règlement pris, d’une règle établie, d’un règlement municipal adopté ou d’une directive donnée en vertu d’une telle loi ou d’une ordonnance ou aux termes d’une entente conclue par une telle personne, entreprise, compagnie, personne morale ou municipalité;

d) d’accepter ou de refuser de rendre une ordonnance, de donner des directives, de prendre un règlement, d’établir des règles, d’accorder une autorisation, de donner une approbation et de délivrer un certificat relevant de sa compétence;

e) malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales, de tenir des audiences ou d’autres instances par des moyens électroniques ou automatisés, notamment par conférence téléphonique, sous réserve des règles établies à cet égard par la Commission en vertu de l’article 91.  L.R.O. 1990, chap. O.28, art. 37; 1994, chap. 23, art. 73.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 23, art. 73 - 28/03/1995

Rejet sans audience

37.1 (1) Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales ou toute autre loi, la Commission peut rejeter une question dont elle est saisie sans tenir une audience de sa propre initiative si :

a) les droits prescrits aux termes de la présente loi n’ont pas été acquittés;

b) la personne ou l’organisme public qui l’en a saisie n’a pas fourni à la Commission les renseignements supplémentaires demandés dans les délais qu’elle a précisés.

Possibilité de répondre

(2) Avant de rejeter une question dont elle est saisie, la Commission avise la personne ou l’organisme public qui l’en a saisie et lui donne la possibilité d’acquitter les droits ou de fournir les renseignements supplémentaires demandés. La Commission peut rejeter la question avec ou sans audience de la motion, selon ce qu’elle juge opportun.  1994, chap. 23, art. 74.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 23, art. 74 - 28/03/1995

La Commission exerce les mêmes pouvoirs que la Cour supérieure de justice

38 La Commission, pour appliquer la présente loi ou une autre loi générale ou spéciale, notamment pour pouvoir exercer la compétence et les pouvoirs qui lui sont conférés, possède les mêmes pouvoirs, droits et privilèges que ceux qui sont conférés à la Cour supérieure de justice en matière de modification d’actes de procédure, d’adjonction ou de substitution de parties à une instance, d’assignation et d’interrogatoire de témoins, de production et d’examen de documents, d’entrée sur une propriété et d’inspection de celle-ci, d’exécution d’ordonnances qu’elle rend et à l’égard d’autres mesures nécessaires ou appropriées à cet effet.  L.R.O. 1990, chap. O.28, art. 38; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006

Compétence en vertu de lettres patentes

39 Si des dispositions prévues dans des lettres patentes ou des lettres patentes supplémentaires, délivrées jusqu’ici ou dorénavant à une personne morale en vertu de la Loi sur les personnes morales ou d’une autre loi générale ou spéciale, confèrent une compétence à la Commission ou prévoient qu’une question qui s’y rapporte, sans égard à la façon, peut faire l’objet d’un renvoi devant la Commission, celle-ci peut enquêter, entendre et décider en ce qui concerne tout objet et toute chose nécessaire ou accessoire à l’exercice d’une telle compétence et l’audition d’un tel renvoi. La Commission peut, selon qu’elle l’estime opportun, rendre des ordonnances, donner des directives, prendre des règlements, établir des règles, accorder des permissions, des approbations, des ratifications et délivrer des certificats.  L.R.O. 1990, chap. O.28, art. 39.

Refus d’approuver de la Commission

40 Si, en vertu de la présente loi ou d’une autre loi générale ou spéciale, il est nécessaire d’obtenir la permission, l’approbation ou la ratification de la Commission pour pouvoir exercer un pouvoir ou accomplir un acte, réaliser un objet, examiner une question, dresser un acte ou faire une chose, ou s’abstenir de faire ces choses ou de continuer de faire ces choses, il est interdit d’exercer ces pouvoirs ou de faire, de s’abstenir de faire ou de continuer de faire ces choses sans avoir obtenu au préalable une telle permission, approbation ou ratification.  L.R.O. 1990, chap. O.28, art. 40.

Moment où la Commission peut intervenir

41 (1) La Commission peut de sa propre initiative et doit, à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil, examiner, entendre et décider des questions ou des choses qu’elle a compétence d’examiner, d’entendre et de décider sur requête ou plainte. La Commission possède et peut exercer, à cet égard, les mêmes pouvoirs qui lui sont conférés en matière de requête ou de plainte.

Pouvoir d’intervenir à l’occasion

(2) Les pouvoirs qui sont conférés à la Commission en vertu de la présente loi ou d’une autre loi générale ou spéciale peuvent, même s’ils ne sont pas mentionnés expressément, être exercés par la Commission lorsqu’elle l’estime opportun ou si les circonstances l’exigent.  L.R.O. 1990, chap. O.28, art. 41.

Nomination d’avocat

42 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, à la demande de la Commission ou de sa propre initiative, nommer un avocat pour comparaître devant la Commission et mener une enquête ou tenir une audience, ou pour représenter la Commission lors de la plaidoirie dans une cause portée en appel devant la Cour divisionnaire ou devant un autre tribunal s’il s’agit d’un appel interjeté d’une décision de la Cour divisionnaire dont il peut être interjeté appel.  L.R.O. 1990, chap. O.28, par. 42 (1).

Frais

(2) La Commission peut ordonner que les frais de cet avocat soient payés par une partie à la requête, à l’instance ou à l’affaire ou par le ministre des Finances.  L.R.O. 1990, chap. O.28, par. 42 (2); 2006, chap. 19, annexe B, par. 13 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe B, art. 13 (1) - 22/06/2006

Pouvoir de tenir une nouvelle audience, de réviser

43 La Commission peut tenir une nouvelle audience avant de rendre sa décision au sujet d’une requête ou elle peut réviser, annuler ou modifier une décision qu’elle rend, une approbation qu’elle donne ou une ordonnance qu’elle rend.  L.R.O. 1990, chap. O.28, art. 43.

La Commission enquête et donne son avis sur certaines questions sur demande

44 La Commission, lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil, l’Assemblée législative ou un comité de celle-ci l’exige, mène ou fait mener une enquête, sous sa supervision, sur un fait que le lieutenant-gouverneur en conseil, l’Assemblée législative ou un comité de celle-ci peuvent désirer vérifier avant de se prononcer sur le bien-fondé d’une modification proposée de la loi en général, ou sur un projet de loi proposé qui se rapporte à une municipalité, à un chemin de fer ou à une personne morale ou quiconque exploite ou projette d’exploiter un service public. Dès la fin d’une telle enquête, la Commission présente dans un rapport son avis à ce sujet.  L.R.O. 1990, chap. O.28, art. 44.

Renvoi d’une affaire devant la Commission par le lieutenant-gouverneur en conseil

45 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, à tout moment, afin que la Commission fasse un rapport ou ordonne de prendre d’autres mesures, renvoyer devant celle-ci une question, une affaire ou une chose qui survient ou qui doit être réglée en ce qui concerne une municipalité, un chemin de fer ou un service public relevant de la compétence de la Commission, en vertu d’une loi générale ou spéciale. La Commission se conforme, dans les meilleurs délais, au décret.  L.R.O. 1990, chap. O.28, art. 45.

Enquête relative à l’organisation municipale

46 La Commission, à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil, mène une enquête et fait un rapport sur la création, l’organisation, la réorganisation et les méthodes d’exploitation de deux municipalités ou plus situées dans une zone désignée en ce qui concerne les questions, les affaires ou les choses qui s’y rapportent.  L.R.O. 1990, chap. O.28, art. 46.

La Commission peut ordonner une enquête

47 (1) La Commission peut désigner une personne pour qu’elle mène une enquête et fasse un rapport, ou peut ordonner à une personne de mener une enquête et de faire un rapport, qui porte sur une requête, une plainte ou un différend dont la Commission est saisie ou sur une question ou une chose qui relève de la compétence de la Commission.

Frais

(2) La Commission peut désigner dans son ordonnance la personne qui doit payer les frais et les dépenses occasionnés par une telle enquête et par un tel rapport et elle peut en fixer la part à payer et le montant.  L.R.O. 1990, chap. O.28, art. 47.

Pouvoirs généraux

48 La Commission peut ordonner à une personne ou à une compagnie, à une personne morale ou à une municipalité qu’elles accomplissent, sans délai ou dans le délai imparti, et de la façon prescrite par la Commission, dans les limites de compatibilité avec la présente loi, un acte, un objet ou une chose que cette personne, compagnie, personne morale ou municipalité est ou peut être tenue d’accomplir en vertu de la présente loi ou d’une autre loi générale ou spéciale, ou aux termes d’un règlement, d’une ordonnance, d’une directive, d’une entente ou d’un règlement municipal. La Commission peut interdire l’accomplissement ou la poursuite d’un acte, d’un objet ou d’une chose contraire à la loi ou au règlement, à l’ordonnance, à la directive, à l’entente ou au règlement municipal.  L.R.O. 1990, chap. O.28, art. 48.

Choix d’appareils pour la sécurité

49 La Commission peut exiger qu’une personne, une compagnie, une personne morale ou une municipalité, relevant de sa compétence, adopte les moyens, choisisse les appareils, prenne les mesures et observe les précautions que la Commission estime nécessaires ou opportunes pour assurer la sécurité des personnes et des biens.  L.R.O. 1990, chap. O.28, art. 49.

Obligation d’exécuter des travaux ordonnés par la Commission

50 (1) Lorsque la Commission, dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés, ordonne par ordonnance qu’une construction, des appareils, du matériel, des ouvrages, des rénovations ou des réparations soient fournis, construits, reconstruits, modifiés, installés, mis en service, utilisés ou entretenus, elle peut désigner dans son ordonnance la personne, la compagnie, la personne morale ou la municipalité qui est visée ou touchée par une telle ordonnance, selon le cas, et préciser la date ou le délai, les conditions du versement d’une indemnité ou d’autres conditions et préciser la supervision sous laquelle ils seront fournis, construits, reconstruits, modifiés, installés, mis en service, utilisés ou entretenus.

Dépenses

(2) La Commission peut préciser dans son ordonnance par qui, dans quelle proportion et quand doit être effectué le paiement des frais et des dépenses engagés pour fournir, construire, reconstruire, modifier, installer et exécuter ces constructions, matériel, ouvrages, rénovations ou réparations, ou pour en assurer le contrôle, le cas échéant, ou le fonctionnement, l’utilisation ou l’entretien en permanence, ou les autres frais et dépenses engagés afin de se conformer à une telle ordonnance.  L.R.O. 1990, chap. O.28, art. 50.

Pouvoir de la Commission en cas de défaut de respecter une ordonnance

51 Si une personne, une compagnie, une personne morale ou une municipalité n’accomplit pas un acte, un objet ou une chose dont il est du ressort de la Commission d’ordonner l’accomplissement et qu’elle a ordonné d’accomplir en vertu de la présente loi ou d’une autre loi générale ou spéciale, la Commission peut autoriser la personne qu’elle estime compétente à accomplir cet acte, cet objet ou cette chose. Dans chaque cas, la personne ainsi autorisée peut accomplir l’acte, l’objet ou la chose. Cette personne peut recouvrer les dépenses engagées pour accomplir cet acte, cet objet ou cette chose, à titre de sommes déboursées, auprès de la personne, de la compagnie, de la personne morale ou de la municipalité qui n’a pas respecté l’ordonnance. Le certificat de la Commission attestant le montant des dépenses ainsi faites en constitue la preuve concluante.  L.R.O. 1990, chap. O.28, art. 51.

Exécution des ordonnances de la Commission

52 La Commission possède également le pouvoir de faire exécuter ses ordonnances et ses directives en ce qui concerne un service public de la façon prévue à l’article 261 de la loi intitulée The Railways Act, qui constitue le chapitre 331 des Lois refondues de l’Ontario de 1950.  L.R.O. 1990, chap. O.28, art. 52.

Pouvoirs en matière d’enquêtes et de rapports

53 La Commission, l’ingénieur chargé des inspections ou la personne nommée en vertu de la présente loi pour mener une enquête ou faire un rapport peuvent :

d’entrée

a) s’ils l’estiment requis, entrer dans un lieu, un bâtiment ou un ouvrage qui appartient ou est sous le contrôle d’une compagnie, et procéder à son inspection;

d’inspection

b) inspecter un ouvrage, une construction, du matériel roulant ou des biens de la compagnie;

d’assignation de témoins

c) exiger la comparution des personnes qu’ils estiment opportun d’assigner à comparaître, et examiner et exiger les réponses ou les rapports relatifs aux enquêtes qu’ils estiment opportun de mener;

de production de documents

d) exiger la production des livres, papiers, plans, cahiers des charges, dessins et documents qui se rapportent aux affaires en instance devant eux;

d’assermentation

e) faire prêter serment et recevoir les affirmations solennelles.

d’assignation de témoins et de comparution de ceux-ci

Ils possèdent les mêmes pouvoirs qu’un tribunal saisi d’une instance en matière civile pour assigner des témoins à comparaître, pour veiller à leur comparution et pour les contraindre à fournir la preuve et à produire les livres, papiers ou objets qu’ils sont tenus de produire.  L.R.O. 1990, chap. O.28, art. 53.

PARTIE IV
COMPÉTENCE GÉNÉRALE EN MATIÈRE D’AFFAIRES MUNICIPALES

Cadre de compétence en matière d’affaires municipales

54 (1) La Commission possède, en matière d’affaires municipales, la compétence et les pouvoirs suivants :

approbation d’emprunts

a) approuver l’exercice de tout ou partie des pouvoirs que possède une municipalité en vertu d’une loi générale ou spéciale qui peuvent impliquer ou nécessiter ou qui impliqueront ou nécessiteront l’emprunt de sommes d’argent par voie d’émission de débentures, ou la création d’une dette ou l’émission de débentures, laquelle approbation est demandée volontairement par la municipalité ou obtenue par elle en vertu de la loi;

approbation de règlements municipaux

b) approuver un règlement municipal ou celui qui est proposé par une municipalité, laquelle approbation est demandée volontairement par la municipalité ou obtenue par elle en vertu de la loi;

remboursement d’une dette flottante

c) autoriser l’émission par une municipalité, sans l’assentiment des électeurs, de débentures en vue d’acquitter une dette flottante qu’elle peut avoir contractée, selon les modalités, aux conditions et aux dates que la Commission peut approuver, ou ordonner qu’une telle dette flottante soit acquittée d’une autre façon et dans le délai qu’elle peut exiger;

débentures remboursables par anticipation

d) autoriser l’émission par la municipalité, sans l’assentiment des électeurs, de débentures en vue du rachat de débentures rachetables avant leur échéance, et réunir la somme requise pour le remboursement de ces nouvelles débentures de la même façon que la somme requise pour le remboursement des débentures rachetées;

attestation de validité de débentures

e) attester la validité de débentures émises en application d’un règlement municipal que la Commission a approuvé;

assentiment des électeurs relatif au règlement municipal

f) ordonner, avant qu’elle n’approuve l’exercice d’un pouvoir ou l’adoption d’un règlement municipal par une municipalité ou avant que la Commission n’autorise l’émission de débentures par une municipalité pour rembourser une dette flottante, que cette municipalité obtienne au préalable l’assentiment de ses électeurs ou de ceux de ses électeurs qui ont le droit de vote en matière de règlements municipaux de finance, même si un tel assentiment n’est pas exigé par ailleurs;

supervision de certaines dépenses

g) superviser, si elle l’estime nécessaire, la dépense de sommes empruntées par une municipalité avec l’approbation de la Commission;

rapport détaillé sur l’état des affaires

h) exiger et obtenir d’une municipalité, à tout moment et pour une période donnée, des états détaillés sur les affaires de celle-ci, en matière de finances ou autres;

pouvoir d’enquêter

i) enquêter à tout moment dans une affaire ou dans l’ensemble des affaires d’une municipalité, en matière de finances et autres, et tenir les audiences et mener les enquêtes à l’égard de ces audiences que la Commission estime nécessaires ou opportunes de faire dans l’intérêt de la municipalité, de ses contribuables, de ses habitants et de ses créanciers et notamment mener les enquêtes et tenir les audiences voulues afin d’éviter qu’une municipalité omette de se conformer à ses obligations ou qu’elle ne récidive à ce sujet;

règlement de différends entre municipalités

j) si la Commission y est autorisée aux termes d’une entente conclue jusqu’ici ou dorénavant par deux municipalités ou plus et qui stipule que les municipalités acceptent d’être liées par la décision de la Commission, entendre et trancher les différends qui se rapportent à l’entente;

services des eaux et d’égout

k) si un service des eaux ou d’égout est fourni ou doit être fourni par une municipalité à une autre municipalité, connaître de la demande de l’une ou de l’autre des municipalités de confirmer, de modifier ou de fixer les tarifs appliqués ou qui seront appliqués à l’égard de ce service des eaux ou d’égout;

autres compétence et pouvoirs

l) généralement, exercer la compétence et les pouvoirs conférés à la Commission en vertu ou en application de la présente loi, de la Loi de 2001 sur les municipalités, de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ou d’une autre loi générale ou spéciale.  L.R.O. 1990, chap. O.28, par. 54 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 32, annexe C, par. 43 (2).

Incompatibilité

(2) Les dispositions des alinéas (1) c) et d) s’appliquent malgré les dispositions d’une loi générale ou spéciale.  L.R.O. 1990, chap. O.28, par. 54 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

2006, chap. 32, annexe C, art. 43 (2) - 01/01/2007

Requête volontaire d’approbation d’un règlement municipal

55 Une municipalité peut adresser à la Commission une requête pour obtenir l’approbation d’un règlement municipal dont l’adoption a été autorisée par ordonnance de la Commission rendue conformément à l’article 65.  L.R.O. 1990, chap. O.28, art. 55.

Requête d’approbation par la Commission d’un règlement municipal qui autorise un emprunt

56 Quiconque détient ou a le droit de quelque manière de recevoir une débenture d’une municipalité ou le produit de la vente de celle-ci ou quiconque auprès de qui une dette a été contractée ou à qui des fonds ont été empruntés en application d’un règlement municipal d’une municipalité peut présenter une requête d’approbation du règlement municipal à la Commission. La Commission peut approuver le règlement municipal.  L.R.O. 1990, chap. O.28, art. 56.

Interdiction d’accorder une approbation en cas d’instance en cours

57 La Commission ne doit pas, en vertu de la présente ou d’une autre loi générale ou spéciale, accorder une approbation ou délivrer un certificat qui se rapporte à une affaire ou une question municipale, si celle-ci ou sa validité est contestée dans une action ou une instance en cours ou si cette action ou cette instance est destinée à faire casser un règlement municipal qui se rapporte à cette affaire ou cette question.  L.R.O. 1990, chap. O.28, art. 57.

Délai pour certifier la validité des débentures

58 (1) La Commission ne doit pas certifier la validité de débentures émises en vertu d’un règlement municipal d’une municipalité avant qu’un délai de trente jours ne se soit écoulé après l’adoption définitive de ce règlement municipal, à moins que, s’il y a lieu, un avis de requête en vue de la certification n’ait été publié ou donné de la façon que la Commission peut ordonner.

Exception

(2) Le présent article ne s’applique pas à une débenture autorisée en vertu de l’alinéa 54 (1) d) ou à un règlement municipal de refonte si chaque règlement municipal refondu a été adopté définitivement au moins trente jours avant la certification.  L.R.O. 1990, chap. O.28, art. 58.

Validation de règlements municipaux et de débentures

59 (1) Si, avant ou après l’émission et la vente de débentures émises par une municipalité ou que doit émettre celle-ci, une requête d’approbation d’un règlement municipal autorisant l’émission de ces débentures est présentée à la Commission et si une requête d’approbation des débentures est présentée à la Commission, celle-ci peut approuver le règlement municipal et certifier la validité des débentures, malgré une omission, une illégalité, un motif d’invalidation ou une irrégularité dans le règlement municipal, dans les débentures ou dans une instance qui s’y rapporte ou qui en découle et qui sont constatés, commis ou exécutés avant ou après l’adoption définitive du règlement municipal ou l’émission des débentures.

Interdiction d’approuver un règlement municipal s’il est cassé

(2) La Commission ne doit pas approuver un règlement municipal d’une municipalité ou certifier la validité de débentures émises en application de ce règlement municipal, si leur validité est contestée dans un litige en instance ou si un tribunal a annulé, cassé ou déclaré nul le règlement municipal.  L.R.O. 1990, chap. O.28, art. 59.

Certification de la validité des débentures

60 (1) Les débentures dont la validité est certifiée par la Commission sont revêtues du sceau et du certificat de la Commission qui établit que le règlement municipal en application duquel sont émises les débentures a été approuvé par la Commission et que les débentures sont émises conformément à cette approbation.

Signature du certificat

(2) Malgré le paragraphe 13 (3), le certificat peut être signé par un membre de la Commission ou par une personne autorisée spécialement à le signer par le président de la Commission. La signature peut être manuscrite, imprimée ou reproduite autrement par un procédé mécanique.  L.R.O. 1990, chap. O.28, art. 60.

Forme du certificat

61 (1) Le certificat de la Commission relatif à la validité d’une débenture d’une municipalité est rédigé dans la forme suivante :

La Commission des affaires municipales de l’Ontario

Conformément à la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario, la Commission certifie que le règlement municipal no ............ de la municipalité de ...... de ...... adopté le ......... 20.... a reçu l’approbation de la Commission et que la débenture y afférente est émise en application de ce règlement municipal et conformément à ce dernier, qu’elle est valide et lie la municipalité et que sa validité ne peut être contestée ou mise en doute pour quelque motif que ce soit.

Fait le ...................... 20.....

(SCEAU) .....................................

pour la Commission.

Langue

(2) Le certificat peut être rédigé en français, en anglais ou dans les deux langues.  L.R.O. 1990, chap. O.28, art. 61.

Validité des débentures certifiées

62 Malgré les dispositions d’une loi, les règlements municipaux d’une municipalité approuvés par la Commission et les débentures que celle-ci a émises en application de ces règlements municipaux et qui sont revêtues du sceau de la Commission et du certificat de la Commission sont valides, à tous égards, et lient la municipalité et ses contribuables et le paiement des taux d’intérêt imposés en application de ces règlements municipaux est garanti par les biens qui sont assujettis à ce paiement. La validité de ce règlement municipal et de ces débentures ne doit pas être contestée ou mise en doute de quelque manière que ce soit.  L.R.O. 1990, chap. O.28, art. 62.

Champ d’une enquête que mène la Commission

63 La Commission, sur requête d’une municipalité visant à obtenir l’approbation de l’exercice des pouvoirs qu’elle possède ou l’autorisation de contracter une dette, d’émettre des débentures ou à obtenir l’approbation d’un règlement municipal, avant de donner son approbation ou son autorisation, mène une enquête sur la nature du pouvoir que la municipalité désire exercer ou du projet qu’elle envisage d’entreprendre ou qu’elle a entrepris, sur la nécessité ou l’opportunité d’un tel projet, sur la situation financière et les obligations de la municipalité, sur la charge fiscale que cela va imposer aux contribuables et sur les autres questions connexes selon que la Commission l’estime nécessaire ou opportun.  L.R.O. 1990, chap. O.28, art. 63.

Dispense de l’assentiment des électeurs

64 (1) Si, en vertu d’une loi générale ou spéciale, une municipalité doit obtenir l’assentiment préalable de ses électeurs ou de ceux qui ont le droit de vote en matière de règlements municipaux de finance, avant de pouvoir exercer les pouvoirs qu’elle possède ou avant de pouvoir contracter une dette, émettre des débentures ou adopter un règlement municipal, la Commission ne doit pas donner son accord à cet effet tant que n’a pas été obtenu l’assentiment des électeurs, à moins que la Commission ne soit convaincue, après avoir effectué l’enquête qui s’impose et compte tenu des circonstances, qu’un tel assentiment peut convenablement faire l’objet d’une dispense. La Commission peut, dans l’ordonnance qu’elle rend dans ce cas, déclarer et ordonner que, malgré les dispositions de cette loi générale ou spéciale, l’obtention de l’assentiment des électeurs ou de ceux qui ont le droit de vote en matière de règlements municipaux de finance n’est pas requise.

Audience publique

(2) Sous réserve des dispositions prévues aux paragraphes (3), (4), et (5), la Commission, avant de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (1), tient une audience publique après en avoir donné avis de la façon que la Commission peut prescrire afin d’examiner le bien-fondé de la question et d’entendre les objections que quiconque peut désirer porter à la connaissance de la Commission.

Avis précisant le dépôt des objections

(3) La Commission peut ordonner que l’avis qui doit être donné précise que quiconque désire présenter une objection relative à la dispense d’obtention de l’assentiment des électeurs peut, dans le délai pouvant être prescrit par la Commission, et qui commence à partir du moment où l’avis a été donné, déposer son objection auprès du secrétaire de la municipalité ou, s’il s’agit d’un conseil local, auprès du secrétaire du conseil local.

S’il n’y a aucune objection

(4) Après avoir donné l’avis prévu au paragraphe (3), la Commission peut, s’il n’y a pas d’avis d’objection de déposé dans le délai imparti dans l’avis, accorder la dispense de l’obligation d’obtenir l’assentiment des électeurs sans tenir d’audience publique.

En cas de dépôt d’objections

(5) Si une objection ou plus sont déposées dans le délai imparti dans l’avis, la Commission tient une audience publique à moins que, compte tenu des circonstances qui se rapportent à la question, la Commission juge que l’objection ou, s’il y en a plusieurs, que l’ensemble des objections ne constitue pas un motif suffisant pour justifier la tenue d’une audience publique.

Dispense d’audience publique en cas d’approbation de dépense supplémentaire

(6) Malgré les dispositions du paragraphe (2), si la Commission a approuvé une dépense à une fin quelconque, elle peut, sans tenir d’audience publique, dispenser de l’obligation d’obtenir l’assentiment des électeurs d’une municipalité ou de ceux qui ont le droit de vote en matière de règlements municipaux de finance et approuver des dépenses supplémentaires destinées à la même fin n’excédant pas 25 pour cent des dépenses initiales approuvées.

Conditions pour la dispense du vote

(7) La Commission, dans l’ordonnance qu’elle rend aux termes du paragraphe (1) pour dispenser de l’obligation d’obtenir l’assentiment des électeurs ou de ceux qui ont le droit de vote en matière de règlements municipaux de finance, peut imposer les conditions et les restrictions qu’elle estime nécessaires ou opportunes, non seulement au sujet de la question visée par l’ordonnance rendue, mais également en ce qui concerne l’exercice ultérieur ou des pouvoirs que possède la municipalité ou en ce qui concerne d’autres dettes qu’elle contracte ultérieurement, d’autres débentures qu’elle émet ultérieurement ou un autre règlement municipal qu’elle adopte ultérieurement.  L.R.O. 1990, chap. O.28, art. 64.

Restrictions, dette

65 (1) Malgré toute loi générale ou spéciale, une municipalité ou un conseil auquel s’applique le présent paragraphe ne doit pas autoriser tous travaux ou toute catégorie de travaux, exercer l’un quelconque de ses pouvoirs pour les accomplir ni fournir de l’argent à leur égard, si le coût ou toute partie du coût de ceux-ci doit ou peut être recueilli après la fin du mandat pour lequel le conseil a été élu.  1996, chap. 32, par. 81 (1).

Application du par. (1)

(2) Le paragraphe (1) s’applique :

a) Abrogé : 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

b) Abrogé : 1997, chap. 31, par. 162 (1).

c) à un conseil local, autre qu’un conseil au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation, qui a le droit de présenter une demande au conseil d’une municipalité visée à l’alinéa a) pour que des sommes d’argent soient fournies au moyen de l’émission de débentures de la municipalité.  1996, chap. 32, par. 81 (1); 1997, chap. 31, par. 162 (1) et (2); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Approbation de la Commission non requise

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à :

a) quoi que ce soit qui est accompli avec l’approbation de la Commission, si cette approbation est :

(i) d’une part, prévue par une autre loi ou une autre disposition de la présente loi,

(ii) d’autre part, obtenue au préalable;

b) un règlement municipal d’une municipalité qui contient une disposition précisant qu’il ne doit pas entrer en vigueur tant que l’approbation de la Commission n’a pas été obtenue;

c) la nomination d’un ingénieur, d’un arpenteur-géomètre ou d’un commissaire, aux termes de la Loi sur le drainage;

d) quoi que ce soit qui est accompli par une municipalité et qui n’entraîne pas le dépassement par la municipalité du plafond prescrit en vertu du paragraphe 401 (4) de la Loi de 2001 sur les municipalités;

e) et f) Abrogés : 1997, chap. 31, par. 162 (3).

g) un règlement municipal ou une résolution d’un conseil local visé à l’alinéa (2) c) qui contient une disposition précisant qu’il ne doit pas entrer en vigueur tant que l’approbation de la municipalité n’a pas été obtenue.  1996, chap. 32, par. 81 (1); 1997, chap. 31, par. 162 (3); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Approbation de la Commission

(4) L’approbation de la Commission visée à l’alinéa (3) a) s’entend et, malgré la décision de tout tribunal, est réputée s’être toujours entendue au sens de l’approbation des travaux visés au paragraphe (1).  1996, chap. 32, par. 81 (1).

Définition

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«travaux» S’entend en outre d’entreprises, de projets, de plans, d’actes, d’affaires ou de choses.  1996, chap. 32, par. 81 (1); 1997, chap. 31, par. 162 (4).

Non-application

(6) Le présent article ne s’applique pas à la cité de Toronto.  2006, chap. 32, annexe C, par. 43 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 32, art. 81 (1) - 06/03/1997

1997, chap. 31, art. 162 (1-4) - 01/01/1998

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

2006, chap. 32, annexe C, art. 43 (3) - 01/01/2007

66 ABROGÉ : 1996, chap. 32, par. 81 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 32, art. 81 (2) - 06/03/1997

Examen de la requête par la Commission

67 Sur requête présentée à la Commission en vue d’obtenir l’approbation requise par l’article 65, la Commission procède à l’examen de la requête de la façon prévue à l’article 63 et en tenant compte des questions qui y sont mentionnées. La Commission peut tenir les audiences publiques qu’elle estime nécessaires.  L.R.O. 1990, chap. O.28, art. 67.

La Commission peut assortir son approbation de conditions

68 La Commission peut, dans l’ordonnance qu’elle rend et à titre de condition pour donner l’approbation requise par l’article 65, imposer à la municipalité les restrictions et les conditions qu’elle estime nécessaires ou opportunes à l’égard de la conduite et de l’administration des affaires de la municipalité, notamment à l’égard de la question en instance devant elle ou des dépenses annuelles actuelles ou futures de la municipalité sans égard à leur affectation ou à l’égard de l’émission d’autres débentures par la municipalité.  L.R.O. 1990, chap. O.28, art. 68.

La Commission n’est pas tenue d’accorder son approbation

69 La Commission n’est pas tenue de donner son approbation à une requête qui lui est présentée en vertu de l’article 65. La Commission ne donne pas une telle approbation si elle n’est pas convaincue que celle-ci est pleinement justifiée compte tenu des circonstances.  L.R.O. 1990, chap. O.28, art. 69.

Poursuite des activités d’une municipalité assujettie à l’obtention d’une approbation

70 Lorsque la Commission a donné son approbation conformément à l’article 65, la municipalité peut poursuivre ses activités de la façon et dans la mesure prévues dans cette approbation ou en conséquence de celle-ci. La Commission peut, à ces fins, exercer les pouvoirs et prendre les mesures nécessaires ou accessoires qui se rapportent à ses activités et elle peut adopter les règlements municipaux requis à cet effet, y compris ceux en matière de débentures.  L.R.O. 1990, chap. O.28, art. 70.

PARTIE V
COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE CHEMINS DE FER ET DE SERVICES PUBLICS

Compétence de la Commission :

71 La Commission possède la compétence et le pouvoir :

en matière de chemins de fer et de services publics

a) d’examiner, d’entendre et de trancher les requêtes qui lui sont adressées, les instances et les affaires dont elle est saisie en vertu d’une loi générale ou spéciale en matière de chemins de fer ou de services publics si la loi en question lui en confère la compétence ou le pouvoir à cet effet;

en matière de plaintes relatives à des infractions de lois sur les chemins de fer ou sur les services publics, ou à des ordonnances ou accords

b) d’entendre et de trancher les requêtes relatives à un chemin de fer ou à un service public, à sa construction, à son entretien ou à son exploitation fondées sur l’infraction ou le défaut d’une personne, d’une entreprise, d’une compagnie, d’une personne morale ou d’une municipalité de se conformer aux exigences prévues par la présente loi ou une autre loi générale ou spéciale ou par un règlement, une règle, un règlement municipal ou une ordonnance rendue en vertu de ceux-ci, ou qui est prévue par un accord conclu en ce qui concerne un tel chemin de fer ou un tel service public, sa construction, son entretien ou son exploitation;

en matière de tarifs de chemin de fer et de service public

c) d’entendre et de trancher les requêtes relatives aux tarifs appliqués par quiconque, une entreprise, une compagnie, une personne morale ou une municipalité qui exploite un chemin de fer ou un service public, si ces tarifs excèdent ceux approuvés ou prescrits par une autorité légitime, ou si ces tarifs sont de toute autre façon illégaux ou injustes.  L.R.O. 1990, chap. O.28, art. 71.

Compétence à l’égard de séquestres, liquidateurs, d’un chemin de fer ou d’un service public

72 Le fait qu’un cadre ou un autre agent ou qu’un liquidateur ou un séquestre d’un chemin de fer ou d’un service public gère, exploite ou liquide ceux-ci en vertu du pouvoir qui lui est conféré par un tribunal n’empêche pas l’exercice par la Commission de la compétence ou du pouvoir que lui confère la présente loi ou une autre loi générale ou spéciale. Ce cadre, agent, liquidateur ou séquestre doit gérer, exploiter ou liquider un tel chemin de fer ou service public conformément à la présente loi et aux termes des ordonnances et des directives de la Commission, qu’elles soient d’ordre général ou qu’elles visent un chemin de fer ou un service public en particulier. Il doit se conformer, ainsi que la personne qui agit sous sa direction, aux ordonnances et aux directives de la Commission relatives au chemin de fer et au service public visé et est lui-même assujetti à l’exécution forcée de celles-ci contre lui par la Commission, malgré les pouvoirs qui lui sont conférés ou l’ordonnance du tribunal en vertu de laquelle il est nommé ou lui est dévolu le pouvoir d’agir.  L.R.O. 1990, chap. O.28, art. 72.

Transfert d’un pouvoir à la Commission

73 (1) La Commission peut exercer un pouvoir, doit s’acquitter d’une fonction et peut donner une approbation toutes les fois :

a) qu’une loi ou un document confère ce pouvoir ou cette fonction au Comité des chemins de fer du Conseil exécutif de l’Ontario;

b) qu’en vertu d’une loi de la Législature, l’emplacement d’une ligne de chemin de fer ou l’itinéraire ou le trajet de celle-ci ou les cartes, les plans et devis ou une partie du matériel doivent faire l’objet d’une approbation par le lieutenant-gouverneur en conseil ou par un de ses ministres.

Obligation de fournir des renseignements

(2) Si des dispositions d’une loi prévoient qu’une compagnie de chemin de fer doit, au cours de la construction d’une ligne de chemin de fer, fournir des renseignements au sujet de l’emplacement et des plans de gares de passagers ou de marchandises qui peuvent, à l’occasion, être exigés par le lieutenant-gouverneur ou un de ses ministres, ou que cette compagnie doit se conformer à des directives qui peuvent être données pour la construction de gares ou le nombre de celles-ci, ces renseignements doivent être communiqués à la Commission et la compagnie doit se conformer aux directives données par la Commission.  L.R.O. 1990, chap. O.28, art. 73.

Identification de la «partie intéressée»

74 La décision de la Commission qui consiste à déterminer si une personne, une entreprise, une personne morale ou une municipalité est ou n’est pas une partie intéressée au sens des dispositions de la présente partie de loi lie de façon définitive les personnes, les entreprises, les compagnies, les personnes morales ou les municipalités en question.  L.R.O. 1990, chap. O.28, art. 74.

Supervision des comptes de chemins de fer ou de services publics exploités par des municipalités

75 (1) La Commission surveille le système de comptabilité et de tenue des comptes relatifs à l’actif, au passif, au revenu et aux dépenses de l’ensemble des chemins de fer et des services publics qui sont exploités par une municipalité ou un conseil local ou qui sont sous leur contrôle. La Commission peut exiger de la municipalité ou du conseil local de lui fournir les déclarations et les états qu’elle estime appropriés. Elle peut prélever des extraits de ces déclarations et de ces états portant sur les renseignements que la Commission estime utiles à des fins de publication. La Commission peut en outre, selon qu’elle le juge approprié, incorporer de tels extraits dans son rapport annuel.

Enquête et rapport sur les tarifs appliqués par les services publics

(2) La Commission peut faire une enquête et un rapport en vue de déterminer si un chemin de fer ou un service public est exploité de façon telle que les tarifs appliqués sont suffisants pour rembourser la dette relative aux débentures et aux intérêts y afférents ainsi que pour couvrir les coûts d’exploitation et d’entretien, ou faire une enquête et un rapport en vue de déterminer si ces tarifs excèdent ceux qui seraient suffisants à cette fin.  L.R.O. 1990, chap. O.28, par. 75 (1) et (2).

(3) ABROGÉ : 1998, chap. 15, annexe E, par. 26 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 15, annexe E, art. 26 (1) - 01/04/1999

PARTIE VI
RÈGLES DE PRATIQUE ET DE PROCÉDURE

Avis et preuve

Exigences en matière d’avis

76 L’avis qui doit être ou qui peut être donné par écrit :

a) par la Commission, peut être signé par le président, un vice-président ou le secrétaire de celle-ci;

b) par l’ingénieur chargé des inspections ou un autre agent ou une autre personne désignés par la Commission, peut être signé par cet ingénieur, cet agent ou cette personne, selon le cas;

c) par une compagnie ou une personne morale, peut être signé par le président ou le secrétaire de celle-ci, ou par son mandataire ou avocat dûment autorisé;

d) par une personne, peut être signé par cette personne ou son mandataire ou avocat dûment autorisé.  L.R.O. 1990, chap. O.28, art. 76.

Signification d’avis :

77 (1) L’avis qui doit être donné à une compagnie, une municipalité, une personne morale, une société en nom collectif, une entreprise ou à un particulier, est réputé suffisamment donné si la remise de l’avis ou d’une copie de celui-ci a été effectuée dans le délai imparti, le cas échéant :

à une compagnie de chemin de fer

a) dans le cas d’une compagnie de chemin de fer, au président, au vice-président, à l’administrateur délégué, au secrétaire ou au surintendant de la compagnie, ou à un adulte employé par la compagnie au siège social ou dans un des bureaux principaux de la compagnie;

à une municipalité

b) dans le cas d’une municipalité, à celui qui est à la tête de celle-ci ou au secrétaire;

à d’autres compagnies

c) dans le cas d’une autre compagnie ou personne morale, au président, au vice-président, au gérant ou au secrétaire de celle-ci ou à un adulte employé au siège social de cette compagnie ou personne morale;

à une société en nom collectif ou une entreprise

d) dans le cas d’une entreprise ou d’une société en nom collectif, ou à un membre à personne de celle-ci ou à la dernière adresse connue de ce membre, ou à un membre adulte de son ménage, ou à un employé de l’entreprise qui se trouve dans les bureaux ou l’établissement de celle-ci;

à un particulier

e) dans le cas d’un particulier, ou à celui-ci à personne, ou à la dernière adresse connue de celui-ci, ou à un membre adulte de son ménage, ou à un employé du particulier qui se trouve dans les bureaux ou l’établissement du particulier.  L.R.O. 1990, chap. O.28, par. 77 (1); 1994, chap. 23, par. 75 (1).

Signification d’avis par publication

(2) Toutefois, dans les cas qui relèvent de la compétence de la Commission, si celle-ci est convaincue que la signification d’un tel avis ne peut être faite de la façon prévue au paragraphe (1), la Commission peut ordonner et permettre que l’avis soit signifié de la façon qu’elle impose. Dans chaque cas, la signification de l’avis par publication est réputée équivalente à celle faite de la façon prévue au paragraphe (1).

Signification d’autres documents

(3) Sauf dispositions contraires, un règlement, une ordonnance, une directive, une décision, un rapport ou un autre document peuvent être signifiés de la même façon que celle qui est prévue pour donner un avis en vertu du présent article.  L.R.O. 1990, chap. O.28, par. 77 (2) et (3).

Signification par télécopie

(4) Malgré le paragraphe (1), la signification d’un avis aux termes de la présente loi peut se faire par télécopie, sous réserve des règles établies à cet égard par la Commission en vertu de l’article 91 ou de toute directive de pratique émise par celle-ci.  1994, chap. 23, par. 75 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 23, art. 75 (1, 2) - 28/03/1995

Obligation de la compagnie sur réception d’un avis ou d’une ordonnance

78 Une compagnie, une municipalité ou une personne morale doit, après avoir reçu ou obtenu la signification d’un règlement, d’une ordonnance, d’une directive, d’une décision, d’un avis, d’un rapport ou d’un autre document de la Commission ou de l’ingénieur chargé des inspections, en informer, dès que possible, chaque dirigeant et employé qui exerce des fonctions, lesquelles en sont ou peuvent en être affectées, en lui remettant une copie du document en question ou en affichant la copie dans un endroit où le dirigeant ou l’employé travaille ou exerce ses fonctions ou une partie de celles-ci.  L.R.O. 1990, chap. O.28, art. 78.

Devoirs des shérifs

79 Les shérifs, shérifs adjoints, agents de police et autres agents de la paix sont tenus de fournir leur aide et d’obéir à la Commission, sur demande, dans le cadre de l’exercice de la compétence qui est dévolue par la présente loi à la Commission. Sur présentation d’un certificat du secrétaire, le comté intéressé leur verse les mêmes droits que ceux qui sont prévus pour assurer des services semblables lors de l’audition d’une action devant la Cour supérieure de justice. Le versement de ces droits est imputé au compte des dépenses prévues pour l’administration de la justice.  L.R.O. 1990, chap. O.28, art. 79; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006

Validité des documents délivrés par une compagnie

80 Un document écrit ou imprimé qui se présente comme ayant été délivré ou autorisé par une compagnie ou un dirigeant, un mandataire ou un employé d’une compagnie, ou pour le compte de celle-ci ou en son nom par une autre personne ou compagnie, est recevable, contre la compagnie, comme preuve, en l’absence de preuve contraire, de la délivrance du document par la compagnie et du contenu de ce document, au moyen de la simple production du document.  L.R.O. 1990, chap. O.28, art. 80.

Preuve

81 (1) Le document qui se présente comme ayant été signé par un membre de la Commission, son secrétaire ou un agent fondé de signature de la Commission, ou par un ingénieur chargé des inspections, constitue, sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve de la signature, la preuve en l’absence de preuve contraire que le document a été dûment signé. Avis suffisant est donné à la compagnie et à toutes les parties intéressées que le document a été dûment signé et délivré par la Commission ou l’ingénieur chargé des inspections, selon le cas, si elles reçoivent signification de l’avis de la façon prévue à l’article 77.  L.R.O. 1990, chap. O.28, par. 81 (1); 1993, chap. 27, annexe.

Idem

(2) Si le document se présente comme étant une copie d’un règlement pris, d’une ordonnance rendue, d’une directive donnée, d’une décision prise ou d’un rapport fait par la Commission ou l’ingénieur chargé des inspections, il constitue la preuve en l’absence de preuve contraire du document original. Lorsqu’il est signifié de la façon prévue à l’article 77, il constitue un avis suffisant du règlement, de l’ordonnance, de la directive, de la décision ou du rapport à compter de cette signification.  L.R.O. 1990, chap. O.28, par. 81 (2); 1993, chap. 27, annexe.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 27, annexe - 31/12/1991

Un plan certifié conforme constitue une preuve

82 (1) Un document qui se présente comme étant une copie certifiée conforme par le secrétaire d’un plan, d’un profil, d’un livre de référence ou d’un autre document, ou partie de celui-ci, déposé auprès de la Commission, constitue, sans preuve de la signature du secrétaire, la preuve, en l’absence de preuve contraire, du document original, que celui-ci a été déposé auprès de la Commission et qu’il est signé, certifié conforme, attesté ou passé par les personnes de la part de qui et de la façon selon laquelle ce document original se présente comme étant signé, certifié conforme, attesté ou passé, tel qu’il est indiqué ou apparaît sur la copie certifiée conforme. De plus, si le certificat indique la date de dépôt du document original, cela constitue également la preuve en l’absence de preuve contraire du dépôt de celui-ci à la date ainsi indiquée.  L.R.O. 1990, chap. O.28, par. 82 (1); 1993, chap. 27, annexe.

Copies certifiées conformes de documents de la Commission

(2) La copie d’un règlement, d’une ordonnance ou d’un autre document dont la garde est confiée au secrétaire ou qui est déposée auprès de la Commission et qui se présente comme étant une copie certifiée conforme par le secrétaire et comme portant le sceau de la Commission constitue la preuve en l’absence de preuve contraire de ce document, sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve de la signature du secrétaire.  L.R.O. 1990, chap. O.28, par. 82 (2); 1993, chap. 27, annexe.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 27, annexe - 31/12/1991

Publication de règlements, d’ordonnances

83 Les règles, règlements, ordonnances ou décisions de la Commission, lorsqu’ils sont publiés par la Commission ou sur permission de celle-ci pendant une durée de trois semaines dans la Gazette de l’Ontario et pendant la durée qu’ils demeurent en vigueur, ont la même valeur que s’ils étaient adoptés ou rendues, selon le cas, dans la présente loi. Les tribunaux en admettent la connaissance d’office.  L.R.O. 1990, chap. O.28, art. 83.

Préavis de requête

84 Sauf disposition contraire, un préavis de dix jours de la présentation d’une requête auprès de la Commission ou d’une audience tenue par celle-ci est suffisant. Toutefois, la Commission peut dans tous les cas imposer la prorogation ou permettre la réduction de ce délai de préavis.  L.R.O. 1990, chap. O.28, art. 84.

Procédure en cas d’urgence lorsqu’aucun préavis n’est donné

85 (1) Lorsque la Commission est autorisée à entendre une requête, une plainte ou un différend ou à rendre une ordonnance sur préavis aux parties intéressées, elle peut, en cas d’urgence ou pour un autre motif que la Commission juge suffisant, malgré l’absence de préavis ou l’insuffisance de celui-ci, rendre l’ordonnance ou la décision dans l’affaire comme si un préavis avait été dûment donné aux parties. Une telle ordonnance ou décision a la même validité et prend effet à tous égards comme si elle avait été rendue après qu’un avis en a été dûment donné.

Cas nécessitant une nouvelle requête

(2) Quiconque a le droit de recevoir un préavis et qui n’est pas suffisamment avisé peut, à tout moment dans les dix jours qui suivent la date à laquelle il prend connaissance de l’ordonnance ou de la décision ou au cours d’un délai supplémentaire que la Commission peut accorder, présenter une requête à la Commission afin qu’elle modifie ou annule l’ordonnance ou la décision. Après en avoir donné avis à d’autres parties intéressées selon ce qu’elle estime désirable, la Commission entend cette requête et modifie ou annule l’ordonnance ou la décision, ou rejette la requête, selon ce que la Commission estime juste.  L.R.O. 1990, chap. O.28, art. 85.

Ordonnances du tribunal

Exécution d’ordonnances

86 (1) Une copie certifiée conforme d’une ordonnance ou d’une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi ou d’une loi générale ou spéciale peut être déposée à la Cour supérieure de justice. Un tel dépôt lui confère le même caractère exécutoire qu’un jugement ou une ordonnance de la Cour supérieure de justice. Toutefois, l’ordonnance ou la décision peut être annulée ou modifiée par la Commission.  L.R.O. 1990, chap. O.28, par. 86 (1); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Méthode d’exécution d’une ordonnance au choix de la Commission

(2) La Commission peut, au choix, faire exécuter ses ordonnances ou ses décisions selon la méthode énoncée dans le présent article ou les faire exécuter selon ses directives.  L.R.O. 1990, chap. O.28, par. 86 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006

Conditions relatives aux ordonnances

Ordonnances conditionnelles

87 (1) La Commission peut prescrire dans une ordonnance que tout ou partie de cette ordonnance ou une disposition de celle-ci prend effet à une date ultérieure qu’elle fixe ou lorsque se produit une éventualité ou un événement prévu dans l’ordonnance ou lorsqu’une condition prévue dans l’ordonnance est remplie, ou lorsque des parties intéressées, à la satisfaction de la Commission ou de la personne qu’elle désigne, observent les conditions que la Commission peut exiger. La Commission peut prescrire dans l’ordonnance que tout ou partie de celle-ci prend effet pendant une durée limitée, ou jusqu’à ce qu’il se produise un événement précisé dans l’ordonnance.

Ordonnances provisoires

(2) La Commission peut, au lieu de rendre une ordonnance définitive en première instance, rendre une ordonnance provisoire et se réserver le droit de donner d’autres directives, que ce soit en vue d’une audience ajournée de cette question ou d’une nouvelle requête.  L.R.O. 1990, chap. O.28, art. 87.

Redressement pouvant être accordé autre que celui demandé

88 Sur requête présentée à la Commission, celle-ci peut rendre une ordonnance aux termes de laquelle elle accorde tout ou partie seulement du redressement demandé, ou elle peut accorder un redressement supplémentaire ou un autre redressement qui s’ajoute ou qui remplace celui qui est demandé et que la Commission estime équitable et approprié à tous égards, comme si la requête avait porté sur un tel redressement partiel ou autre, ou un tel redressement supplémentaire.  L.R.O. 1990, chap. O.28, art. 88.

Ordonnances provisoires sans préavis

89 La Commission peut, si elle estime que les circonstances particulières en l’espèce le requièrent, rendre une ordonnance provisoire sans préavis qui autorise, exige ou qui interdit de faire quoi que ce soit que la Commission aurait le pouvoir sur requête, avis et audience d’autoriser, d’exiger ou d’interdire. Toutefois, une telle ordonnance ne doit pas être rendue pour une durée plus longue que celle que la Commission peut estimer nécessaire afin de permettre d’entendre la question et de la régler.  L.R.O. 1990, chap. O.28, art. 89.

Prorogation de délai imparti dans l’ordonnance

90 Lorsqu’il est requis en vertu d’un règlement, d’une ordonnance ou d’une décision de la Commission qu’un ouvrage, qu’un acte, qu’une affaire ou qu’une chose soient faits, accomplis ou terminés dans un délai imparti, la Commission peut, si elle estime que les circonstances en l’espèce l’exigent, après avis et audience, ou à sa discrétion sur requête sans préavis, proroger le délai imparti à cet effet.  L.R.O. 1990, chap. O.28, art. 90.

Règles générales

Pouvoir d’établir des règles

91 La Commission peut adopter des règles générales réglementant sa pratique et sa procédure.  L.R.O. 1990, chap. O.28, art. 91.

Autres dispositions

Présomption de compétence pour rendre une ordonnance

92 Il n’est pas nécessaire qu’une ordonnance de la Commission mentionne explicitement qu’un acte de procédure a été pris ou qu’un avis a été donné, ou qu’une situation existait, pour que cela justifie la nécessité de conférer à la Commission la compétence requise pour rendre l’ordonnance.  L.R.O. 1990, chap. O.28, art. 92.

Effet d’une conclusion de fait émanant d’un autre tribunal

93 (1) Lorsqu’elle décide d’une question de fait, la Commission n’est pas liée par la conclusion ou le jugement émanant d’un autre tribunal dans une action, une poursuite ou une instance portant sur la décision relative à cette question de fait. Toutefois, cette conclusion ou ce jugement ne constituent, dans les instances intentées devant la Commission, qu’une preuve de ce fait.

Effet sur la compétence de la Commission

(2) Sauf disposition contraire dans la présente loi, les actions, poursuites ou instances en cours devant un autre tribunal portant sur des questions de fait n’ont pas pour effet de priver la Commission de sa compétence d’entendre et de trancher ces mêmes questions.

Effet de la conclusion de fait

(3) La conclusion ou la décision de la Commission portant sur une question de fait qui relève de sa compétence est exécutoire et définitive.  L.R.O. 1990, chap. O.28, art. 93.

Exposé de cause en vue d’obtenir l’opinion de la Cour divisionnaire

94 (1) La Commission peut, à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil, ou d’office, ou sur requête d’une partie et après avoir reçu la garantie qu’elle prescrit, exposer une cause par écrit en vue d’obtenir l’opinion de la Cour divisionnaire sur une question qui, de l’avis de la Commission, constitue une question de droit.

Décision sur l’exposé de cause

(2) La Cour divisionnaire entend l’exposé de cause et rend sa décision sur celui-ci qu’elle remet à la Commission de même que son opinion motivée sur cette question.  L.R.O. 1990, chap. O.28, art. 94.

Aucune pétition au lieutenant-gouverneur en conseil

Définition

95 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«ancien article 95» S’entend du présent article, tel qu’il existait immédiatement avant le jour où la Loi de 2009 sur la saine gestion publique a reçu la sanction royale.  2009, chap. 33, annexe 2, par. 54 (3).

Ordonnances ou décisions réputées ne pas pouvoir faire l’objet d’une pétition

(2) Les ordonnances ou décisions de la Commission qui font l’objet d’une pétition déposée en vertu de l’ancien article 95 sur laquelle il n’a pas été statué ou qui n’a pas été retirée avant le jour où la Loi de 2009 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale sont réputées ne pas pouvoir faire l’objet d’une pétition présentée au lieutenant-gouverneur en conseil et ne doivent pas faire ou continuer de faire l’objet d’un examen, selon le cas, par ce dernier.  2009, chap. 33, annexe 2, par. 54 (3).

Idem

(3) Les ordonnances ou décisions de la Commission qui peuvent faire l’objet d’une pétition en vertu de l’ancien article 95 sont réputées ne pas pouvoir faire l’objet d’une pétition présentée au lieutenant-gouverneur en conseil et ne doivent pas faire l’objet d’un examen par ce dernier.  2009, chap. 33, annexe 2, par. 54 (3).

Aucune atteinte à la validité

(4) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte à la validité d’une ordonnance ou d’une décision de la Commission qui, en l’absence du paragraphe 54 (3) de l’annexe 2 de la Loi de 2009 sur la saine gestion publique, a fait ou pourrait avoir fait l’objet d’une pétition déposée en vertu de l’ancien article 95.  2009, chap. 33, annexe 2, par. 54 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 2, art. 54 (3) - 15/12/2009

Appel

96 (1) Sous réserve des dispositions de la partie IV de la présente loi, un appel concernant une question de droit peut être interjeté par la Commission devant la Cour divisionnaire avec l’autorisation préalable de celle-ci.  L.R.O. 1990, chap. O.28, par. 96 (1).

La Commission peut se faire entendre par l’intermédiaire d’un avocat

(2) La Commission a le droit de se faire entendre, par l’intermédiaire d’un avocat ou autrement, lors des plaidoiries qui se rapportent à cet appel.  L.R.O. 1990, chap. O.28, par. 96 (2).

Les membres de la Commission ne sont pas responsables du paiement des dépens

(3) Quel que soit le cas, ni la Commission, ni ses membres ne sont responsables du paiement des dépens qui résultent ou qui se rapportent à un appel interjeté ou à une requête introduite en vertu du présent article.  L.R.O. 1990, chap. O.28, par. 96 (3).

Les décisions de la Commission sont définitives

(4) Sauf dans les cas prévus au présent article et à l’article 43 :

a) la décision ou l’ordonnance que rend la Commission est définitive;

b) nulle ordonnance, décision ou acte de procédure de la Commission ne doit être contesté ou révisé, restreint ou révoqué au moyen d’un bref de prohibition, de certiorari, d’une injonction ou au moyen d’un autre bref ou recours devant un tribunal.  L.R.O. 1990, chap. O.28, par. 96 (4); 2009, chap. 33, annexe 2, par. 54 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 2, art. 54 (4) - 15/12/2009

Dépens

97 (1) Les dépens, y compris les dépens accessoires, relatifs à une instance dont est saisie la Commission, et sauf disposition contraire prévue dans la présente loi, sont laissés à la discrétion de la Commission. Leur montant peut dans tous les cas être fixé à une somme donnée ou peut faire l’objet d’une liquidation.

Liquidation des dépens

(2) La Commission peut ordonner à qui les dépens doivent être imputés et à qui ils doivent être versés, et elle peut désigner la personne qui est chargée de les liquider et de les allouer.

Barème

(3) La Commission peut prescrire le barème qui s’applique pour liquider de tels dépens.  L.R.O. 1990, chap. O.28, art. 97.

Indemnité de témoin

98 Quiconque est assigné à comparaître devant la Commission ou devant un ingénieur chargé des inspections ou une personne nommée pour faire une enquête et établir un rapport reçoit, à la discrétion de la Commission, les mêmes indemnités qu’il recevrait s’il était assigné à comparaître devant la Cour supérieure de justice.  L.R.O. 1990, chap. O.28, art. 98; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006

Droits pour copies, certificats

99 (1) La Commission peut imposer et recouvrer les droits qu’elle estime appropriés pour les copies de documents, les cartes ou les plans et les certificats concernant ces documents.  L.R.O. 1990, chap. O.28, par. 99 (1).

Versements des droits à la province

(2) Les droits imposés et recouvrés par la Commission sont versés trimestriellement, accompagnés d’un état détaillé de ceux-ci, au ministre des Finances.  L.R.O. 1990, chap. O.28, par. 99 (2); 2006, chap. 19, annexe B, par. 13 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe B, art. 13 (2) - 22/06/2006

Frais

100 (1) La Commission peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, prendre des règlements imposant le versement à la Commission des frais relatifs aux instances devant cette dernière et elle peut en prescrire le montant.

Dispense ou remise des frais

(2) La Commission peut, dans les circonstances qu’elle juge appropriées, dispenser du versement de tout ou partie de tels frais ou en accorder une remise.  L.R.O. 1990, chap. O.28, art. 100.

PARTIE VII
DISPOSITIONS DIVERSES

101 Abrogé : 2017, chap. 34, annexe 46, art. 43.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 46, art. 43 - 01/01/2018

Publication de renseignements sans autorisation

102 Si un agent ou un employé de la Commission, ou une personne qui a accès à un rapport présenté à la Commission qui en a connaissance ou qui a une preuve recueillie par la Commission qui se rapporte à ce rapport, publie ou divulgue, sans avoir obtenu l’autorisation préalable de la Commission, un renseignement obtenu ou qu’il sait provenir d’un tel rapport ou d’une telle preuve, l’agent, l’employé ou la personne est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 500 $ et d’une peine d’emprisonnement d’au plus six mois.  L.R.O. 1990, chap. O.28, art. 102; 1993, chap. 27, annexe.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 27, annexe - 31/12/1991

Pouvoir de la Commission de l’énergie de l’Ontario

103 La présente loi n’a pas pour effet de conférer à la Commission compétence sur des questions qui relèvent de la Commission de l’énergie de l’Ontario.  1998, chap. 15, annexe E, par. 26 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 15, annexe E, art. 26 (2) - 01/04/1999

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