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Loi sur les biens-fonds des organisations religieuses

L.R.O. 1990, CHAPITRE R.23

Période de codification : Du 15 décembre 2009 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2009, chap. 33, annexe 2, art. 65.

Historique législatif : 2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1); 2009, chap. 33, annexe 2, art. 65.

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«assemblée» Assemblée des membres d’une organisation religieuse, convoquée par avis donné conformément à l’article 18. («meeting»)

«fiduciaires» Les fiduciaires nommés par une organisation religieuse pour acquérir, détenir et posséder des biens-fonds pour son compte; ce terme s’entend en outre de leurs successeurs. («trustees»)

«organisation religieuse» Association de personnes qui réunit les conditions suivantes :

a) elle est une oeuvre de bienfaisance au sens de la loi de l’Ontario;

b) elle est organisée pour la promotion de la religion et pour la pratique du culte, de services et de rites religieux;

c) elle est établie de façon permanente, à la fois du point de vue de la continuité de son existence et sur le plan de ses croyances, pratiques et rituels religieux.

Ce terme s’entend notamment de toute association de personnes qui est une oeuvre de bienfaisance au sens de la loi de l’Ontario et qui est organisée pour la promotion et pour la pratique du culte, des services et des rites de la foi bouddhique, chrétienne, hindouiste, islamique, judaïque, baha’ie, indienne Longhouse, sikh, unitarienne ou zoroastrienne, ainsi que de toute subdivision ou secte de celle-ci. («religious organization»)

Idem

(2) L’alinéa a) de la définition d’«organisation religieuse» au paragraphe (1) ne doit pas s’interpréter comme signifiant qu’une organisation cesse d’être une oeuvre de bienfaisance du seul fait que des activités qui ne sont pas des activités de bienfaisance mais simplement accessoires à un but de bienfaisance, sont entreprises dans le cadre de ce dernier.

Organisation dérivée

(3) Lorsqu’une organisation religieuse distincte est formée à partir d’une organisation religieuse existante, que cette formation soit volontaire ou non, et que la nouvelle organisation satisfait aux critères prévus aux alinéas a) et b) de la définition d’«organisation religieuse» au paragraphe (1), elle est considérée comme une organisation religieuse pour l’application de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. R.23, art. 1.

Acquisition et détention de biens-fonds

2 Une organisation religieuse peut acquérir et détenir, sous le nom de fiduciaires, individuellement ou collectivement désignés, et de leurs successeurs en succession perpétuelle pour le compte de l’organisation religieuse des biens-fonds pour servir :

a) de lieu du culte;

b) de résidence du chef religieux;

c) de cimetière ou de lieu d’inhumation de cendres;

d) de librairie, d’imprimerie ou de bureau d’édition;

e) de séminaire théologique ou établissement similaire d’enseignement religieux;

f) de camp, retraite ou centre de formation religieux;

g) à toute autre fin religieuse.  L.R.O. 1990, chap. R.23, art. 2.

Nomination des fiduciaires et durée de leur mandat

3 (1) Une organisation religieuse peut, par voie de résolution adoptée au cours d’une assemblée :

a) nommer des fiduciaires ou combler toute vacance chez ces derniers;

b) prévoir la mise à la retraite ou la révocation de fiduciaires et la nomination de leurs successeurs;

c) révoquer tout fiduciaire;

d) réduire ou augmenter le nombre de fiduciaires;

e) habiliter les fiduciaires à acquérir, à détenir et à posséder des biens-fonds en vue de l’une ou de plusieurs des fins prévues à l’article 2.

Expiration du mandat

(2) Sauf disposition contraire des statuts ou d’une résolution de l’organisation religieuse, le fiduciaire occupe ses fonctions jusqu’à sa mort ou sa démission, ou jusqu’à ce qu’il cesse d’être membre de l’organisation.

Pouvoirs des fiduciaires en cas de vacance

(3) En cas de vacance chez les fiduciaires d’une organisation religieuse et en attendant que cette vacance soit comblée, les fiduciaires restant en fonction sont investis de tous les domaines et titres sur les biens-fonds de l’organisation, ainsi que de tous les pouvoirs s’y rapportant accordés par la présente loi et qui étaient acquis à l’origine à l’ensemble des fiduciaires.

Pouvoirs des fiduciaires successeurs

(4) Le fiduciaire nommé pour combler une vacance est investi, avec les fiduciaires nommés à l’origine ou subséquemment et qui demeurent en fonction, des mêmes domaines, titres et pouvoirs qui étaient acquis aux fiduciaires originels.

Acquisition aux fiduciaires successeurs

(5) Lorsqu’il ne reste aucun fiduciaire en fonction, les biens-fonds auxquels l’organisation religieuse a droit sont acquis de plein droit aux fiduciaires subséquemment nommés par l’organisation et à leurs successeurs, sans qu’un acte translatif de propriété soit nécessaire.

Absence de disposition sur les fiduciaires successeurs

(6) Lorsqu’une organisation religieuse a droit à des biens-fonds et que l’acte portant cession ou legs de biens-fonds ne prévoit pas le mode de nomination de fiduciaires ou de leurs successeurs, ces biens-fonds sont acquis de plein droit aux fiduciaires nommés en vertu du paragraphe (1) et à leurs successeurs, qui les détiennent en fiducie pour le compte de l’organisation, sans qu’un acte translatif de propriété soit nécessaire.  L.R.O. 1990, chap. R.23, art. 3.

Biens acquis à une personne

4 Lorsque, selon les statuts, les coutumes ou les usages d’une organisation religieuse, ses biens sont acquis à une seule personne, cette personne est réputée un fiduciaire et est investie des pouvoirs et fonctions que la présente loi confère aux fiduciaires.  L.R.O. 1990, chap. R.23, art. 4.

Cofiduciaires

5 (1) Deux ou plusieurs organisations religieuses peuvent, par voie de résolution, nommer chacune des cofiduciaires, prévoir la nomination de leurs successeurs, et conclure des accords prévoyant la détention de biens-fonds par ces cofiduciaires pour le compte conjoint de ces organisations religieuses et en vue de n’importe laquelle des fins prévues à l’article 2. Toutes les dispositions de la présente loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à ces cofiduciaires.

Acte translatif de propriété au profit de cofiduciaires

(2) Lorsque les biens-fonds visés au paragraphe (1) étaient, avant la conclusion de l’accord, détenus par différents groupes de fiduciaires, les organisations religieuses peuvent, par cet accord même ou de toute autre manière, leur ordonner de céder ces biens-fonds aux cofiduciaires nommés conformément au paragraphe (1) et à leurs successeurs.  L.R.O. 1990, chap. R.23, art. 5.

Autorisation requise pour l’exercice des pouvoirs

6 (1) Les fiduciaires d’une organisation religieuse n’exercent aucun des pouvoirs qui leur sont conférés par la présente loi sans y avoir été autorisés par résolution de leur organisation, laquelle peut assujettir l’autorisation aux conditions qu’elle juge indiquées.

Autorisation des cofiduciaires

(2) Lorsque deux ou plusieurs organisations religieuses ont nommé des cofiduciaires, l’autorisation est donnée par voie de résolutions adoptées par chacune des organisations religieuses pour le compte de laquelle les biens-fonds sont ou seront détenus.  L.R.O. 1990, chap. R.23, art. 6.

Pouvoir de conclure des achats de biens-fonds

7 Les fiduciaires d’une organisation religieuse peuvent conclure des conventions d’achat de biens-fonds pour le compte de cette dernière, en vue de n’importe laquelle des fins prévues à la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. R.23, art. 7.

Pouvoir d’ester en justice

8 Les fiduciaires d’une organisation religieuse peuvent ester en justice, individuellement ou par désignation collective, pour protéger les biens-fonds de cette organisation et les droits qui s’y rattachent.  L.R.O. 1990, chap. R.23, art. 8.

Pouvoir d’hypothéquer

9 (1) Les fiduciaires d’une organisation religieuse peuvent grever d’une hypothèque ou d’une charge la totalité ou une partie des biens-fonds de cette organisation, en garantie de toute dette contractée en vue de l’acquisition ou de la mise en valeur de biens-fonds en vertu de la présente loi, ou encore de la construction, de la réparation, de l’agrandissement ou de l’amélioration de tout bâtiment qui s’y trouve.

Pouvoir de céder le droit de rachat

(2) En cas de retard de paiement du principal ou des intérêts de l’hypothèque ou de la charge grevant les biens-fonds détenus par les fiduciaires d’une organisation religieuse pour le compte de l’organisation, les fiduciaires peuvent céder au créancier hypothécaire ou titulaire de la charge ou à ses ayants droit, le droit de rachat de ces biens-fonds ou une partie de celui-ci, en règlement de la totalité ou d’une partie de la dette.  L.R.O. 1990, chap. R.23, art. 9.

Pouvoir de donner à bail

10 (1) Les fiduciaires d’une organisation religieuse peuvent donner à bail les biens-fonds qu’ils détiennent pour le compte de cette organisation et dont celle-ci n’a plus besoin pour les fins prévues à l’article 2, moyennant le loyer et aux conditions qu’ils jugent indiqués.  L.R.O. 1990, chap. R.23, par. 10 (1); 2009, chap. 33, annexe 2, par. 65 (1).

Pouvoir de reconduire le bail

(2) En cas de bail prévu ci-dessus, les fiduciaires :

a) peuvent accepter de reconduire le bail à l’expiration de tout terme, moyennant le loyer et aux conditions convenus;

b) peuvent accepter de payer au locataire, à ses héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs successoraux, successeurs ou ayants droit, une somme équivalente à la valeur des bâtiments ou autres améliorations qui se trouvent sur les biens-fonds loués, à l’expiration de n’importe quel terme du bail.  L.R.O. 1990, chap. R.23, par. 10 (2); 2009, chap. 33, annexe 2, par. 65 (2).

Méthode de fixation du loyer

(3) La méthode de fixation du loyer applicable aux termes reconduits du bail, ou de la valeur des bâtiments ou autres améliorations à payer à l’expiration d’un terme quelconque, peut être prévue dans le bail initial ou dans tout bail subséquent.  L.R.O. 1990, chap. R.23, par. 10 (3).

Recouvrement du loyer et reprise des biens-fonds

(4) Les fiduciaires peuvent engager toutes les instances légalement ouvertes aux propriétaires immobiliers pour recouvrer le loyer et les arriérés de loyer, et pour rentrer en possession des biens-fonds loués.  L.R.O. 1990, chap. R.23, par. 10 (4).

Pouvoir de conclure des baux à court terme

(5) Toute organisation religieuse peut, par voie de résolution, donner à ses fiduciaires l’autorisation générale de donner à bail les biens-fonds qu’ils détiennent, pour des termes ne dépassant pas trois ans chacun, auquel cas les fiduciaires peuvent, sans autre autorisation, donner à bail les biens-fonds pour des termes ne dépassant pas trois ans chacun.  L.R.O. 1990, chap. R.23, par. 10 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 2, art. 65 (1, 2) - 15/12/2009

Servitudes et engagements

11 Les fiduciaires d’une organisation religieuse peuvent, aux conditions que celle-ci approuve par voie de résolution, consentir des servitudes et prendre des engagements sur les biens-fonds qu’ils détiennent.  L.R.O. 1990, chap. R.23, art. 11.

Pouvoir de vendre

12 (1) Les fiduciaires d’une organisation religieuse peuvent, aux conditions que celle-ci approuve par voie de résolution, vendre ou échanger à tout moment un bien-fonds qu’ils détiennent si l’organisation a décidé, par voie de résolution, que le bien-fonds n’est plus nécessaire à ses fins.

Biens-fonds excédentaires soumis à la Loi sur la comptabilité des oeuvres de bienfaisance

(2) Lorsque des biens-fonds d’une organisation religieuse ne sont pas requis pour une occupation effective à l’une des fins prévues à l’article 2 et ne sont pas donnés à bail en application de l’article 10, la Loi sur la comptabilité des oeuvres de bienfaisance s’applique comme si ces biens-fonds étaient assurés à cette organisation à des fins de bienfaisance.

Exception à l’égard des pouvoirs spéciaux

(3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs spéciaux ou fiducies aux fins de vente contenus dans un acte incompatible avec ce paragraphe.  L.R.O. 1990, chap. R.23, art. 12.

Cession aux fiduciaires d’une nouvelle organisation

13 Les fiduciaires de l’organisation religieuse à partir de laquelle une organisation religieuse distincte est formée, peuvent céder aux fiduciaires de cette dernière une part appropriée des biens-fonds qu’ils détiennent.  L.R.O. 1990, chap. R.23, art. 13.

Cession en cas de fusionnement

14 Lorsqu’une organisation religieuse désire fusionner avec une autre, les fiduciaires de n’importe laquelle des deux peuvent céder tout bien-fonds qu’ils détiennent aux fiduciaires de l’autre ou aux fiduciaires de l’organisation religieuse fusionnée.  L.R.O. 1990, chap. R.23, art. 14.

Cession au conseil ou aux fiduciaires d’une secte

15 Les fiduciaires d’une organisation religieuse peuvent céder tout bien-fonds qu’ils détiennent pour le compte de cette dernière, à un conseil constitué en personne morale ou aux fiduciaires de la secte, ou d’une subdivision de cette secte dont fait partie cette organisation religieuse.  L.R.O. 1990, chap. R.23, art. 15.

Reddition des comptes

16 Le premier lundi du mois de juin de chaque année, les fiduciaires d’une organisation religieuse qui vendent ou donnent à bail des biens-fonds en vertu de la présente loi, tiennent à la disposition des membres de l’organisation, aux fins d’inspection, un état détaillé où figurent le loyer échu au cours de l’année précédente et toutes les sommes qu’ils détiennent pour le compte et l’usage de l’organisation et qui proviennent des biens-fonds confiés à leur contrôle ou à leur gestion. Cet état indique aussi la destination des sommes dépensées pour le compte de l’organisation.  L.R.O. 1990, chap. R.23, art. 16.

Résolutions

17 Les résolutions portant sur les matières prévues à la présente loi sont adoptées à la majorité des voix des personnes ayant droit de vote et présentes à l’assemblée convoquée à cet effet.  L.R.O. 1990, chap. R.23, art. 17.

Avis de convocation d’assemblée

18 (1) L’avis de la convocation d’une assemblée d’une organisation religieuse, destinée à délibérer de toute matière prévue par la présente loi :

a) indique l’objet de l’assemblée;

b) est signifié conformément aux statuts, pratiques ou usages de l’organisation religieuse.

Idem

(2) Lorsque les statuts, pratiques ou usages de l’organisation religieuse ne prévoient pas le mode de signification des avis de convocation des assemblées, l’avis est signifié au moins deux semaines à l’avance, soit à personne, soit par courrier, ou par annonce faite au cours d’un service public, au moins une fois au cours de chacune des deux semaines qui précèdent immédiatement celle où l’assemblée doit avoir lieu.  L.R.O. 1990, chap. R.23, art. 18.

Archivage

19 (1) Une copie de toute résolution adoptée en application de la présente loi est signée par le président et le secrétaire de l’assemblée au cours de laquelle elle a été adoptée et consignée dans le registre des procès-verbaux ou tout autre registre tenu à cet effet.

Preuve

(2) La copie de toute résolution adoptée en application de la présente loi, certifiée conforme par un dirigeant de l’organisation religieuse intéressée, est une preuve, en l’absence de preuve contraire, de son contenu.

Omissions

(3) L’inobservation du paragraphe (1) n’a pas pour effet d’invalider la résolution ni les actes accomplis en application de celle-ci.  L.R.O. 1990, chap. R.23, art. 19.

Instruments établis en application de la loi

20 Tout acte ayant une incidence sur des biens-fonds et établi par les fiduciaires ou en leur faveur en vertu de la présente loi doit mentionner qu’il a été établi en vertu de la présente loi; une omission à cet égard n’a cependant pas pour effet de rendre l’acte nul.  L.R.O. 1990, chap. R.23, art. 20.

Cession antérieure

21 (1) En cas de lettres patentes de la Couronne, de cession ou de legs, faits avant le 14 juin 1979, à des personnes décrites comme fiduciaires agissant pour le compte d’une organisation religieuse et à leurs successeurs, la présente loi s’applique à ces personnes et à l’organisation religieuse comme si les premières avaient été dûment nommées fiduciaires en vertu de la présente loi.

Utilisation de plusieurs noms

(2) Lorsque plusieurs lettres patentes de la Couronne, cessions ou legs ont été faits pour le compte d’une organisation religieuse sous différents noms, cette organisation peut, par résolution adoptée au cours d’une assemblée, adopter l’un de ces noms ou un nom différent comme celui sous lequel ses fiduciaires détiennent désormais les biens-fonds.  L.R.O. 1990, chap. R.23, art. 21.

Changement de nom

22 Le changement de nom de l’organisation religieuse ou le changement de caractérisation des fiduciaires n’a pas d’incidence sur le titre sur les biens-fonds détenus par cette organisation ou par ses fiduciaires sous l’ancien nom.  L.R.O. 1990, chap. R.23, art. 22.

Demande de directives au tribunal en cas de dissolution

23 (1) Lorsqu’une organisation religieuse a cessé d’exister ou que l’autorisation qu’exige l’article 6 ne peut être obtenue pour toute autre raison qu’un différend entre les membres de l’organisation au sujet des biens de cette dernière, les personnes qui détiennent les biens-fonds de l’organisation à titre de fiduciaires ou, faute par elles de le faire ou s’il ne reste plus de fiduciaire en fonction, toute personne intéressée ou le tuteur et curateur public, peuvent, demander des directives à la Cour supérieure de justice. Le tribunal saisi peut autoriser les fiduciaires, ou nommer et autoriser toute autre personne, à exercer tout pouvoir conféré par la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. R.23, par. 23 (1); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1); 2009, chap. 33, annexe 2, par. 65 (3).

Pouvoir du tribunal d’ordonner la vente

(2) Saisi de la requête visée ci-dessus, le tribunal peut ordonner l’aliénation de la totalité ou d’une partie des biens-fonds ou la distribution de ces derniers ou du produit de leur vente tel qu’il le juge indiqué; le tribunal peut rendre les ordonnances tenant lieu de cession qui sont indiquées eu égard aux circonstances.  L.R.O. 1990, chap. R.23, par. 23 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006

2009, chap. 33, annexe 2, art. 65 (3) - 15/12/2009

Demande relative à l’applicabilité de la loi

24 (1) Toute organisation ou autre groupement qui désire obtenir une décision sur son droit d’acquérir, de détenir et de posséder des biens-fonds en vertu de la présente loi peut en faire la demande à la Cour supérieure de justice. Le tribunal saisi peut se prononcer en la matière.  L.R.O. 1990, chap. R.23, par. 24 (1); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Requête par le tuteur et curateur public

(2) De même, le tuteur et curateur public peut présenter une requête en vue d’obtenir une décision sur la question de savoir si une organisation ou autre groupement qui se présente comme détenant et possédant ou qui envisage d’acquérir, de détenir et de posséder des biens-fonds en vertu de la présente loi, a le droit de le faire.  L.R.O. 1990, chap. R.23, par. 24 (2); 2009, chap. 33, annexe 2, par. 65 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006

2009, chap. 33, annexe 2, art. 65 (3) - 15/12/2009

Avis au tuteur et curateur public

25 (1) Le requérant avise le tuteur et curateur public de la requête présentée en vertu du paragraphe 23 (1) ou du paragraphe 24 (1).  L.R.O. 1990, chap. R.23, par. 25 (1); 2009, chap. 33, annexe 2, par. 65 (3).

Idem

(2) Dans toute autre instance mettant en cause l’application de la présente loi, le tribunal peut ordonner qu’un avis soit donné au tuteur et curateur public.  L.R.O. 1990, chap. R.23, par. 25 (2); 2009, chap. 33, annexe 2, par. 65 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 2, art. 65 (3) - 15/12/2009

Primauté des lois spéciales

26 (1) La présente loi est subordonnée à toute loi spéciale applicable à une organisation religieuse.

Primauté des actes de fiducie

(2) La présente loi est subordonnée aux fiducies ou pouvoirs de fiduciaires, prévus dans tout acte, notamment un acte scellé ou un acte translatif de propriété.  L.R.O. 1990, chap. R.23, art. 26.

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