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Loi de 1991 sur les chiropraticiens

L.O. 1991, CHAPITRE 21

Version telle qu’elle existait du 29 octobre 2015 au 2 juin 2021.

Dernière modification : 2015, chap. 20, annexe 15, art. 16.

Historique législatif : 1998, chap. 18, annexe G, art. 26; 2007, chap. 10, annexe B, art. 3; 2009, chap. 26, art. 3; 2015, chap. 20, annexe 15, art. 16.

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Code des professions de la santé» Le Code des professions de la santé figurant à l’annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. («Health Professions Procedural Code»)

«la présente loi» S’entend en outre du Code des professions de la santé. («this Act»)

«membre» Membre de l’Ordre. («member»)

«Ordre» L’Ordre des chiropraticiens de l’Ontario. («College»)

«profession» La profession de chiropraticien. («profession»)  1991, chap. 21, art. 1.

Code des professions de la santé

2 (1) Le Code des professions de la santé est réputé faire partie de la présente loi.  1991, chap. 21, par. 2 (1).

Termes figurant dans le Code

(2) Dans la mesure où le Code des professions de la santé s’applique à la présente loi, les termes suivants qui y figurent s’interprètent comme suit :

«loi sur une profession de la santé» La présente loi. («health profession Act»)

«ordre» L’Ordre des chiropraticiens de l’Ontario. («College»)

«profession» La profession de chiropraticien. («profession»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)  1991, chap. 21, par. 2 (2).

Définitions du Code

(3) Les définitions qui figurent dans le Code des professions de la santé s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux termes correspondants figurant dans la présente loi.  1991, chap. 21, par. 2 (3).

Champ d’application

3 L’exercice de la chiropratique consiste dans l’évaluation des états pathologiques relatifs à la colonne vertébrale, au système nerveux et aux articulations, et dans le diagnostic, la prévention et le traitement, essentiellement par des manipulations, des maux suivants :

a)  les dysfonctions ou troubles découlant des structures ou des fonctions de la colonne vertébrale et découlant des effets de ces dysfonctions ou troubles sur le système nerveux;

b)  les dysfonctions ou troubles découlant des structures ou des fonctions des articulations.  1991, chap. 21, art. 3.

Actes autorisés

4 Dans l’exercice de la chiropratique, un membre est autorisé, sous réserve des conditions et restrictions dont est assorti son certificat d’inscription, à accomplir les actes suivants :

1.  Communiquer les diagnostics attribuant les symptômes que présentent des personnes à l’une des causes suivantes :

i.  des troubles découlant des structures ou des fonctions de la colonne vertébrale et de leurs effets sur le système nerveux,

ii.  des troubles découlant des structures ou des fonctions des articulations des membres.

2.  Mouvoir les articulations de la colonne vertébrale au-delà de l’arc de mouvement physiologique habituel de personnes au moyen d’impulsions rapides de faible amplitude.

3.  Introduire un doigt au-delà de la marge de l’anus en vue de manipuler le coccyx.  1991, chap. 21, art. 4.

Maintien du Conseil d’administration en tant qu’Ordre

5 Le Conseil d’administration des chiropraticiens est maintenu sous le nom d’Ordre des chiropraticiens de l’Ontario en français et sous le nom de College of Chiropractors of Ontario en anglais.  1991, chap. 21, art. 5.

Conseil

6 (1) Le conseil se compose :

a)  de neuf personnes qui sont des membres élus conformément aux règlements administratifs;

b)  d’au moins six et d’au plus sept personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil et qui ne sont pas :

(i)  membres,

(ii)  membres d’un ordre, tel que le définit la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées,

(iii)  membres d’un conseil, tel que le définit la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.  1991, chap. 21, par. 6 (1); 1998, chap. 18, annexe G, par. 26 (1); 2009, chap. 26, art. 3.

Qui peut voter aux élections

(2) Sous réserve des règlements administratifs, chaque membre qui exerce sa profession ou réside en Ontario et qui a payé sa cotisation annuelle a droit de vote lors d’une élection des membres du conseil.  1991, chap. 21, par. 6 (2); 1998, chap. 18, annexe G, par. 26 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe G, art. 26 (1, 2) - 01/02/1999

2009, chap. 26, art. 3 - 15/12/2009

Président et vice-président

7 Le conseil comprend un président et un vice-président qui, chaque année, sont choisis parmi les membres du conseil et élus par ce dernier.  1991, chap. 21, art. 7.

8 Abrogé : 2015, chap. 20, annexe 15, art. 16.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 20, annexe 15, art. 16 - 29/10/2015

Titre réservé

9 (1) Nul autre qu’un membre ne doit employer le titre de «chiropraticien», une variante ou une abréviation, ou un équivalent dans une autre langue.  1991, chap. 21, par. 9 (1).

Déclaration de compétence

(2) Nul autre qu’un membre ne doit se présenter comme une personne ayant qualité pour exercer en Ontario la profession de chiropraticien, ou une spécialité de la chiropratique.  1991, chap. 21, par. 9 (2).

Définition

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«abréviation» S’entend en outre de l’abréviation d’une variante.  1991, chap. 21, par. 9 (3).

Avis en cas de présentation d’une proposition au Conseil consultatif

10 (1) Le registrateur remet un avis à chaque membre si le ministre soumet au Conseil consultatif, tel que le définit la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, une proposition, selon le cas :

a)  de modification de la présente loi;

b)  de modification d’un règlement pris par le conseil;

c)  de règlement qui soit pris par le conseil.  1991, chap. 21, par. 10 (1).

Exigences relatives à l’avis

(2) L’avis visé au paragraphe (1) énonce la proposition soumise au Conseil consultatif et est donné dans les trente jours qui suivent la réception, par le conseil de l’Ordre, de l’avis de proposition du ministre.  1991, chap. 21, par. 10 (2).

Infraction

11 Quiconque contrevient au paragraphe 9 (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ pour une première infraction, et d’une amende d’au plus 50 000 $ pour une infraction subséquente.  2007, chap. 10, annexe B, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 10, annexe B, art. 3 (1) - 04/06/2007

Disposition transitoire

12 Quiconque, le jour précédant l’entrée en vigueur de la présente loi, était inscrit à titre de chiropraticien aux termes de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments est réputé titulaire d’un certificat d’inscription délivré en vertu de la présente loi, sous réserve de toute condition ou restriction à laquelle était assujettie son inscription.  1991, chap. 21, art. 12.

13. et 14 Abrogés : 2007, chap. 10, annexe B, par. 3 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 10, annexe B, art. 3 (2) - 04/06/2007

15 Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  1991, chap. 21, art. 15.

16 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  1991, chap. 21, art. 16.

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