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Loi de 1991 sur les hygiénistes dentaires

L.O. 1991, CHAPITRE 22

Version telle qu’elle existait du 15 décembre 2009 au 2 juin 2021.

Dernière modification : 2009, chap. 26, art. 4.

Historique législatif : 1998, chap. 18, annexe G, art. 27; 2007, chap. 10, annexe B, art. 4; 2009, chap. 26, art. 4.

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Code des professions de la santé» Le Code des professions de la santé figurant à l’annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. («Health Professions Procedural Code»)

«la présente loi» S’entend en outre du Code des professions de la santé. («this Act»)

«membre» Membre de l’Ordre. («member»)

«Ordre» L’Ordre des hygiénistes dentaires de l’Ontario. («College»)

«profession» La profession d’hygiéniste dentaire. («profession»)  1991, chap. 22, art. 1.

Code des professions de la santé

2 (1) Le Code des professions de la santé est réputé faire partie de la présente loi.  1991, chap. 22, par. 2 (1).

Termes figurant dans le Code

(2) Dans la mesure où le Code des professions de la santé s’applique à la présente loi, les termes suivants qui y figurent s’interprètent comme suit :

«loi sur une profession de la santé» La présente loi. («health profession Act»)

«ordre» L’Ordre des hygiénistes dentaires de l’Ontario. («College»)

«profession» La profession d’hygiéniste dentaire. («profession»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)  1991, chap. 22, par. 2 (2).

Définitions du Code

(3) Les définitions qui figurent dans le Code des professions de la santé s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux termes correspondants figurant dans la présente loi.  1991, chap. 22, par. 2 (3).

Champ d’application

3 L’exercice de l’hygiène dentaire consiste dans l’évaluation des dents et des tissus adjacents et leur traitement par des moyens préventifs et thérapeutiques, et dans la prestation d’actes et de soins de restauration et d’orthodontie.  1991, chap. 22, art. 3.

Actes autorisés

4 Dans l’exercice de l’hygiène dentaire, un membre est autorisé, sous réserve des conditions et restrictions dont est assorti son certificat d’inscription, à accomplir les actes suivants :

1.  Le détartrage des dents et le polissage des racines, y compris le curetage des tissus avoisinants.

2.  Des actes d’orthodontie et de restauration.

3.  La prescription, la préparation, la composition ou la vente des médicaments désignés dans les règlements.  1991, chap. 22, art. 4; 2009, chap. 26, par. 4 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 26, art. 4 (1) - 15/12/2009

Exigences supplémentaires relatives aux actes autorisés

5 (1) Le membre accomplit les actes autorisés en vertu de la disposition 1 de l’article 4 conformément aux exigences prescrites dans les règlements et il peut les accomplir, selon le cas :

a)  de sa propre initiative, si aucune des contre-indications prescrites dans les règlements relativement à leur accomplissement n’est présente et qu’il cesse de les accomplir lorsque l’une quelconque d’entre elles est présente;

b)  si un membre de l’Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario l’ordonne.  2007, chap. 10, annexe B, par. 4 (1).

Idem

(2) Le membre ne doit pas accomplir d’actes autorisés en vertu de la disposition 2 de l’article 4 à moins qu’un membre de l’Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario ne l’ordonne.  2007, chap. 10, annexe B, par. 4 (1).

Exigences supplémentaires relatives aux actes autorisés

(2.1) Le membre n’est pas autorisé à accomplir les actes autorisés prévus à la disposition 3 de l’article 4, si ce n’est conformément aux règlements.  2009, chap. 26, par. 4 (2).

Motifs permettant de conclure à une faute professionnelle

(3) Un sous-comité du comité de discipline conclut qu’un membre a commis une faute professionnelle non seulement d’après les motifs énoncés au paragraphe 51 (1) du Code des professions de la santé, mais également si le membre contrevient au paragraphe (1), (2) ou (2.1).  2007, chap. 10, annexe B, par. 4 (1); 2009, chap. 26, par. 4 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 10, annexe B, art. 4 (1) - 01/09/2007

2009, chap. 26, art. 4 (2, 3) - 15/12/2009

Création de l’Ordre

6 L’Ordre est créé sous le nom d’Ordre des hygiénistes dentaires de l’Ontario en français et sous le nom de College of Dental Hygienists of Ontario en anglais.  1991, chap. 22, art. 6.

Conseil

7 (1) Le conseil se compose :

a)  d’au moins neuf et d’au plus 12 personnes qui sont des membres élus conformément aux règlements administratifs;

b)  d’au moins huit et d’au plus onze personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil et qui ne sont pas :

(i)  membres,

(ii)  membres d’un ordre, tel que le définit la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées,

(iii)  membres d’un conseil, tel que le définit la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées;

c)  de deux personnes choisies, conformément à un règlement administratif adopté en vertu de l’article 12.1, parmi les membres qui font partie du corps professoral d’un établissement d’enseignement ontarien habilité à décerner des diplômes ou des grades en hygiène dentaire.  1991, chap. 22, par. 7 (1); 1998, chap. 18, annexe G, par. 27 (1) et (2).

Qui peut voter aux élections

(2) Sous réserve des règlements administratifs, chaque membre qui exerce sa profession ou réside en Ontario et qui a payé sa cotisation annuelle a droit de vote lors d’une élection des membres du conseil.  1991, chap. 22, par. 7 (2); 1998, chap. 18, annexe G, par. 27 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe G, art. 27 (1-3) - 01/02/1999

Président et vice-président

8 Le conseil comprend un président et un vice-président qui, chaque année, sont choisis parmi les membres du conseil et élus par ce dernier.  1991, chap. 22, art. 8.

Titre réservé

9 (1) Nul autre qu’un membre ne doit employer le titre d’«hygiéniste dentaire», une variante ou une abréviation, ou un équivalent dans une autre langue.  1991, chap. 22, par. 9 (1).

Déclaration de compétence

(2) Nul autre qu’un membre ne doit se présenter comme une personne ayant qualité pour exercer en Ontario la profession d’hygiéniste dentaire, ou une spécialité de l’hygiène dentaire.  1991, chap. 22, par. 9 (2).

Définition

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«abréviation» S’entend en outre de l’abréviation d’une variante.  1991, chap. 22, par. 9 (3).

Avis en cas de présentation d’une proposition au Conseil consultatif

10 (1) Le registrateur remet un avis à chaque membre si le ministre soumet au Conseil consultatif, tel que le définit la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, une proposition, selon le cas :

a)  de modification de la présente loi;

b)  de modification d’un règlement pris par le conseil;

c)  de règlement qui soit pris par le conseil.  1991, chap. 22, par. 10 (1).

Exigences relatives à l’avis

(2) L’avis visé au paragraphe (1) énonce la proposition soumise au Conseil consultatif et est donné dans les trente jours qui suivent la réception, par le conseil de l’Ordre, de l’avis de proposition du ministre.  1991, chap. 22, par. 10 (2).

Infraction

11 Quiconque contrevient au paragraphe 9 (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ pour une première infraction, et d’une amende d’au plus 50 000 $ pour une infraction subséquente.  2007, chap. 10, annexe B, par. 4 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 10, annexe B, art. 4 (2) - 04/06/2007

Règlements

12 (1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et après examen par le ministre, le conseil peut, par règlement :

a)  préciser les médicaments auxquels un membre peut avoir recours dans l’exercice de la profession de l’hygiène dentaire;

b)  prescrire les exigences à respecter pour procéder au détartrage des dents et au polissage des racines, y compris le curetage des tissus avoisinants, notamment pour ce qui est de la formation et de l’expérience nécessaires au membre pour qu’il puisse accomplir de tels actes de sa propre initiative;

c)  prescrire les contre-indications qui empêchent le membre de procéder ou de continuer de procéder de sa propre initiative au détartrage des dents et au polissage des racines, y compris le curetage des tissus avoisinants;

d)  désigner les médicaments qu’un membre peut prescrire, préparer, composer ou vendre dans l’exercice de la profession de l’hygiène dentaire;

e)  réglementer et régir la prescription, la préparation, la composition, l’utilisation et la vente de médicaments par les membres dans l’exercice de l’hygiène dentaire et les questions accessoires, notamment :

(i)  régir les fins auxquelles ou les circonstances dans lesquelles des médicaments peuvent être prescrits, préparés, composés, utilisés ou vendus,

(ii)  établir des exigences à l’égard de la prescription, de la préparation, de la composition, de l’utilisation et de la vente de médicaments,

(iii)  régir et réglementer l’entreposage, la manutention, l’étalage, l’identification, l’étiquetage et la disposition de médicaments,

(iv)  fixer des interdictions,

(v)  exiger des membres qu’ils tiennent des dossiers relativement à la prescription, à la préparation, à la composition, à l’utilisation et à la vente de médicaments et prévoir le contenu de ces dossiers,

(vi)  exiger des membres qu’ils remettent des rapports à l’Ordre ou au ministre relativement à la prescription, à la préparation, à la composition, à l’utilisation et à la vente de médicaments et prévoir le contenu de ces rapports.  2007, chap. 10, annexe B, par. 4 (4); 2009, chap. 26, par. 4 (4).

Médicaments distincts ou catégories

(2) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) a) ou d) peuvent préciser ou désigner des médicaments distincts ou des catégories de médicaments.  2009, chap. 26, par. 4 (5).

Incorporation par renvoi

(3) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) a) ou d) peuvent adopter par renvoi et avec les modifications jugées nécessaires d’y apporter, tout ou partie d’un ou de plusieurs documents où figure une liste de médicaments distincts ou une liste de catégories de médicaments.  2009, chap. 26, par. 4 (5).

Incorporation continuelle

(4) Si un règlement visé au paragraphe (3) le prévoit, un document adopté par renvoi désigne ce document ainsi que ses modifications successives apportées après la prise du règlement.  2009, chap. 26, par. 4 (5).

Document créé par un comité d’experts

(5) Un document adopté par renvoi en vertu du paragraphe (3) doit avoir été créé ou approuvé par un comité d’experts établi en vertu de l’article 43.2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées et par nul autre organisme.  2009, chap. 26, par. 4 (5).

Document mis à la disposition du public

(6) Un document adopté par renvoi en vertu du paragraphe (3) doit être précisé dans le règlement et mis à la disposition du public aux fins de consultation dans les bureaux de l’Ordre pendant les heures normales d’ouverture, et être affiché sur le site Web de l’Ordre ou être disponible au moyen d’un hyperlien qui s’y trouve.  2009, chap. 26, par. 4 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe G, art. 27 (4) - 01/02/1999

2007, chap. 10, annexe B, art. 4 (3) - 04/06/2007; 2007, chap. 10, annexe B, art. 4 (4) - 01/09/2007

2009, chap. 26, art. 4 (4, 5) - 15/12/2009

Règlements administratifs

12.1 Le conseil peut, par règlement administratif, traiter des compétences, du choix et du mandat des membres du conseil qui sont choisis.  1998, chap. 18, annexe G, par. 27 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe G, art. 27 (4) - 01/02/1999

Disposition transitoire

13 Quiconque, le jour précédant l’entrée en vigueur de la présente loi, était inscrit à titre d’hygiéniste dentaire aux termes du règlement portant sur les hygiénistes dentaires et pris en application de la Loi sur les sciences de la santé est réputé titulaire d’un certificat d’inscription délivré en vertu de la présente loi, sous réserve de toute condition ou restriction à laquelle était assujettie son inscription.  1991, chap. 22, art. 13.

14. et 15 Abrogés : 2007, chap. 10, annexe B, par. 4 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 10, annexe B, art. 4 (5) - 04/06/2007

16 Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  1991, chap. 22, art. 16.

17 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  1991, chap. 22, art. 17.

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