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Loi de 1991 sur les technologues dentaires

L.O. 1991, CHAPITRE 23

Version telle qu’elle existait du 15 décembre 2009 au 2 juin 2021.

Dernière modification : 2009, chap. 26, art. 5.

Historique législatif : 1998, chap. 18, annexe G, art. 28; 2007, chap. 10, annexe B, art. 5; 2009, chap. 26, art. 5.

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Code des professions de la santé» Le Code des professions de la santé figurant à l’annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. («Health Professions Procedural Code»)

«la présente loi» S’entend en outre du Code des professions de la santé. («this Act»)

«membre» Membre de l’Ordre. («member»)

«Ordre» L’Ordre des technologues dentaires de l’Ontario. («College»)

«profession» La profession de technologue dentaire. («profession»)  1991, chap. 23, art. 1.

Code des professions de la santé

2 (1) Le Code des professions de la santé est réputé faire partie de la présente loi.  1991, chap. 23, par. 2 (1).

Termes figurant dans le Code

(2) Dans la mesure où le Code des professions de la santé s’applique à la présente loi, les termes suivants qui y figurent s’interprètent comme suit :

«loi sur une profession de la santé» La présente loi. («health profession Act»)

«ordre» L’Ordre des technologues dentaires de l’Ontario. («College»)

«profession» La profession de technologue dentaire. («profession»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)  1991, chap. 23, par. 2 (2).

Définitions du Code

(3) Les définitions qui figurent dans le Code des professions de la santé s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux termes correspondants figurant dans la présente loi.  1991, chap. 23, par. 2 (3).

Champ d’application

3 L’exercice de la technologie dentaire consiste dans la conception, la confection, la réparation ou la modification de prothèses dentaires de reconstitution et d’orthodontie.  1991, chap. 23, art. 3.

Maintien du Conseil d’administration en tant qu’Ordre

4 Le Conseil d’administration des techniciens dentaires est maintenu sous le nom d’Ordre des technologues dentaires de l’Ontario en français et sous le nom de College of Dental Technologists of Ontario en anglais.  1991, chap. 23, art. 4.

Conseil

5 (1) Le conseil se compose :

a)  de sept personnes qui sont des membres élus conformément aux règlements administratifs;

b)  d’au moins cinq et d’au plus six personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil et qui ne sont pas :

(i)  membres,

(ii)  membres d’un ordre, tel que le définit la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées,

(iii)  membres d’un conseil, tel que le définit la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.  1991, chap. 23, par. 5 (1); 1998, chap. 18, annexe G, par. 28 (1); 2009, chap. 26, art. 5.

Qui peut voter aux élections

(2) Sous réserve des règlements administratifs, chaque membre qui exerce sa profession ou réside en Ontario et qui a payé sa cotisation annuelle a droit de vote lors d’une élection des membres du conseil.  1991, chap. 23, par. 5 (2); 1998, chap. 18, annexe G, par. 28 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe G, art. 28 (1, 2) - 01/02/1999

2009, chap. 26, art. 5 - 15/12/2009

Président et vice-président

6 Le conseil comprend un président et un vice-président qui, chaque année, sont choisis parmi les membres du conseil et élus par ce dernier.  1991, chap. 23, art. 6.

Titre réservé

7 (1) Nul autre qu’un membre ne doit employer le titre de «technologue dentaire», une variante ou une abréviation, ou un équivalent dans une autre langue.  1991, chap. 23, par. 7 (1).

Idem

(2) Nul ne doit employer le titre de «dental technician», ou une variante ou une abréviation de celui-ci.  1991, chap. 23, par. 7 (2).

Déclaration de compétence

(3) Nul autre qu’un membre ne doit se présenter comme une personne ayant qualité pour exercer en Ontario la profession de technologue dentaire, ou une spécialité de la technologie dentaire.  1991, chap. 23, par. 7 (3).

Exception

(4) Malgré le paragraphe (2), un membre peut employer le titre de «dental technician», ou une variante ou une abréviation de celui-ci pendant trois ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.  1991, chap. 23, par. 7 (4).

Définition

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«abréviation» S’entend en outre de l’abréviation d’une variante.  1991, chap. 23, par. 7 (5).

Avis en cas de présentation d’une proposition au Conseil consultatif

8 (1) Le registrateur remet un avis à chaque membre si le ministre soumet au Conseil consultatif, tel que le définit la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, une proposition, selon le cas :

a)  de modification de la présente loi;

b)  de modification d’un règlement pris par le conseil;

c)  de règlement qui soit pris par le conseil.  1991, chap. 23, par. 8 (1).

Exigences relatives à l’avis

(2) L’avis visé au paragraphe (1) énonce la proposition soumise au Conseil consultatif et est donné dans les trente jours qui suivent la réception, par le conseil de l’Ordre, de l’avis de proposition du ministre.  1991, chap. 23, par. 8 (2).

Infraction

9 Quiconque contrevient au paragraphe 7 (1), (2) ou (3) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ pour une première infraction, et d’une amende d’au plus 50 000 $ pour une infraction subséquente.  2007, chap. 10, annexe B, par. 5 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 10, annexe B, art. 5 (1) - 04/06/2007

Disposition transitoire

10 Quiconque, le jour précédant l’entrée en vigueur de la présente loi, était inscrit sous le régime de la Loi sur les techniciens dentaires est réputé titulaire d’un certificat d’inscription délivré aux termes de la présente loi, sous réserve de toute condition ou restriction à laquelle était assujettie son inscription.  1991, chap. 23, art. 10.

11. et 12 Abrogés : 2007, chap. 10, annexe B, par. 5 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 10, annexe B, art. 5 (2) - 04/06/2007

13 Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  1991, chap. 23, art. 13.

14 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  1991, chap. 23, art. 14.

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