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Loi de 1991 sur les technologues en radiation médicale

L.O. 1991, CHAPITRE 29

Version telle qu’elle existait du 1er septembre 2011 au 11 décembre 2017.

Dernière modification : 2009, chap. 26, art. 14.

Historique législatif : 1998, chap. 18, annexe G, art. 34; 2007, chap. 10, annexe B, art. 11; 2009, chap. 26, art. 14.

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Code des professions de la santé» Le Code des professions de la santé figurant à l’annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. («Health Professions Procedural Code»)

«la présente loi» S’entend en outre du Code des professions de la santé. («this Act»)

«membre» Membre de l’Ordre. («member»)

«Ordre» L’Ordre des technologues en radiation médicale de l’Ontario. («College»)

«profession» La profession de technologue en radiation médicale. («profession»)  1991, chap. 29, art. 1.

Code des professions de la santé

2 (1) Le Code des professions de la santé est réputé faire partie de la présente loi.  1991, chap. 29, par. 2 (1).

Termes figurant dans le Code

(2) Dans la mesure où le Code des professions de la santé s’applique à la présente loi, les termes suivants qui y figurent s’interprètent comme suit :

«loi sur une profession de la santé» La présente loi. («health profession Act»)

«ordre» L’Ordre des technologues en radiation médicale de l’Ontario. («College»)

«profession» La profession de technologue en radiation médicale. («profession»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)  1991, chap. 29, par. 2 (2).

Définitions du Code

(3) Les définitions qui figurent dans le Code des professions de la santé s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux termes correspondants figurant dans la présente loi.  1991, chap. 29, par. 2 (3).

Champ d’application

3 L’exercice de la technologie de radiation médicale consiste dans l’emploi des rayonnements ionisants, de l’électromagnétisme et d’autres formes d’énergie prescrites aux fins d’épreuves diagnostiques et d’interventions thérapeutiques, de l’évaluation des images et des données obtenues grâce à ces épreuves et interventions et de l’évaluation d’un particulier avant, pendant et après celles-ci.  2009, chap. 26, art. 14.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 26, art. 14 - 01/09/2011

Actes autorisés

4 Dans l’exercice de la technologie de radiation médicale, un membre est autorisé, sous réserve des conditions et restrictions dont est assorti son certificat d’inscription, à accomplir les actes suivants :

1. Administrer des substances par voie d’injection ou d’inhalation.

2. Pratiquer des aspirations trachéales d’une trachéostomie.

3. Administrer des substances de contraste ou introduire un instrument, la main ou le doigt :

i. au-delà du méat urinaire,

ii. au-delà des grandes lèvres,

iii. au-delà de la marge de l’anus,

iv. dans une ouverture artificielle dans le corps.

4. Pratiquer des interventions sur le tissu situé sous le derme.

5. Appliquer une forme d’énergie prescrite.  2009, chap. 26, art. 14.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 26, art. 14 - 01/09/2011

Exigences supplémentaires relatives aux actes autorisés

5 (1) Le membre ne doit pas accomplir d’actes autorisés en vertu des dispositions 1 à 4 de l’article 4 à moins qu’un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario ne l’ordonne.  2009, chap. 26, art. 14.

Idem

(2) Le membre ne doit pas accomplir l’acte autorisé prévu à la disposition 5 de l’article 4 à moins qu’un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario ou de tout autre ordre qui est autorisé à le faire ne l’ordonne.  2009, chap. 26, art. 14.

Motifs permettant de conclure à une faute professionnelle

(3) Un sous-comité du comité de discipline conclut qu’un membre a commis une faute professionnelle non seulement d’après les motifs énoncés au paragraphe 51 (1) du Code des professions de la santé, mais également si le membre contrevient au paragraphe (1) ou (2).  2009, chap. 26, art. 14.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 26, art. 14 - 01/09/2011

Maintien du Bureau en tant qu’Ordre

6 Le Bureau des techniciens en radiologie est maintenu sous le nom d’Ordre des technologues en radiation médicale de l’Ontario en français et sous le nom de College of Medical Radiation Technologists of Ontario en anglais.  1991, chap. 29, art. 6.

Conseil

7 (1) Le conseil se compose :

a) d’au moins six et d’au plus neuf personnes qui sont des membres élus conformément aux règlements administratifs;

b) d’au moins cinq et d’au plus huit personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil et qui ne sont pas :

(i) membres,

(ii) membres d’un ordre, tel que le définit la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées,

(iii) membres d’un conseil, tel que le définit la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées;

c) d’une ou deux personnes choisies, conformément à un règlement administratif adopté en vertu de l’article 12.1, parmi les membres qui font partie du corps professoral d’un établissement d’enseignement ontarien habilité à décerner des diplômes ou des grades en technologie de radiation.  1991, chap. 29, par. 7 (1); 1998, chap. 18, annexe G, par. 34 (1) et (2).

Qui peut voter aux élections

(2) Sous réserve des règlements administratifs, chaque membre qui exerce sa profession ou réside en Ontario et qui a payé sa cotisation annuelle a droit de vote lors d’une élection des membres du conseil.  1991, chap. 29, par. 7 (2); 1998, chap. 18, annexe G, par. 34 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe G, art. 34 (1-3) - 01/02/1999

Président et vice-président

8 Le conseil comprend un président et un vice-président qui, chaque année, sont choisis parmi les membres du conseil et élus par ce dernier.  1991, chap. 29, art. 8.

Titre réservé

9 (1) Nul autre qu’un membre ne doit employer le titre de «technologue en radiation médicale», une variante ou une abréviation, ou un équivalent dans une autre langue.  1991, chap. 29, par. 9 (1).

Idem

(2) Nul ne doit employer le titre de «technicien en radiologie» ou de «radiological technician», ou une variante ou une abréviation.  1991, chap. 29, par. 9 (2).

Déclaration de compétence

(3) Nul autre qu’un membre ne doit se présenter comme une personne ayant qualité pour exercer en Ontario la profession de technologue en radiation médicale, ou une spécialité de la technologie de radiation médicale.  1991, chap. 29, par. 9 (3).

Exception

(4) Malgré le paragraphe (2), un membre peut employer le titre de «technicien en radiologie» ou de «radiological technician», une variante ou une abréviation pendant trois ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.  1991, chap. 29, par. 9 (4).

Définition

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«abréviation» S’entend en outre de l’abréviation d’une variante.  1991, chap. 29, par. 9 (5).

Avis en cas de présentation d’une proposition au Conseil consultatif

10 (1) Le registrateur remet un avis à chaque membre si le ministre soumet au Conseil consultatif, tel que le définit la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, une proposition, selon le cas :

a) de modification de la présente loi;

b) de modification d’un règlement pris par le conseil;

c) de règlement qui soit pris par le conseil.  1991, chap. 29, par. 10 (1).

Exigences relatives à l’avis

(2) L’avis visé au paragraphe (1) énonce la proposition soumise au Conseil consultatif et est donné dans les trente jours qui suivent la réception, par le conseil de l’Ordre, de l’avis de proposition du ministre.  1991, chap. 29, par. 10 (2).

Infraction

11 Quiconque contrevient au paragraphe 9 (1), (2) ou (3) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ pour une première infraction, et d’une amende d’au plus 50 000 $ pour une infraction subséquente.  2007, chap. 10, annexe B, par. 11 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 10, annexe B, art. 11 (1) - 04/06/2007

Règlements

12 (1) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe G, par. 34 (4).

Idem

(2) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par règlement, prescrire des formes d’énergie autres que les rayonnements ionisants pour l’application de l’article 3.  1991, chap. 29, par. 12 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe G, art. 34 (4) - 01/02/1999

Règlements administratifs

12.1 Le conseil peut, par règlement administratif, traiter du nombre de membres du conseil qui sont choisis ainsi que des compétences, du choix et du mandat de ceux-ci.  1998, chap. 18, annexe G, par. 34 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe G, art. 34 (5) - 01/02/1999

Disposition transitoire

13 Quiconque, le jour précédant l’entrée en vigueur de la présente loi, était inscrit aux termes de la Loi sur les techniciens en radiologie est réputé titulaire d’un certificat d’inscription délivré en vertu de la présente loi, sous réserve de toute condition ou restriction à laquelle était assujettie son inscription.  1991, chap. 29, art. 13.

14 et 15 Abrogés : 2007, chap. 10, annexe B, par. 11 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 10, annexe B, art. 11 (2) - 04/06/2007

16 Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  1991, chap. 29, art. 16.

17 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  1991, chap. 29, art. 17.

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