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Loi de 1991 sur les médecins

L.O. 1991, CHAPITRE 30

Version telle qu’elle existait du 15 décembre 2009 au 29 décembre 2017.

Dernière modification : 2009, chap. 26, art. 15.

Historique législatif : 1998, chap. 18, annexe G, art. 35; 2000, chap. 28; 2007, chap. 10, annexe B, art. 12; 2007, chap. 10, annexe G, art. 35; 2007, chap. 10, annexe R, art. 15; 2009, chap. 26, art. 15.

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Code des professions de la santé» Le Code des professions de la santé figurant à l’annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. («Health Professions Procedural Code»)

«la présente loi» S’entend en outre du Code des professions de la santé. («this Act»)

«membre» Membre de l’Ordre. («member»)

«Ordre» L’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario. («College»)

«profession» La profession de médecin. («profession»)  1991, chap. 30, art. 1.

Code des professions de la santé

2 (1) Le Code des professions de la santé est réputé faire partie de la présente loi.  1991, chap. 30, par. 2 (1).

Termes figurant dans le Code

(2) Dans la mesure où le Code des professions de la santé s’applique à la présente loi, les termes suivants qui y figurent s’interprètent comme suit :

«loi sur une profession de la santé» La présente loi. («health profession Act»)

«ordre» L’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario. («College»)

«profession» La profession de médecin. («profession»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)  1991, chap. 30, par. 2 (2).

Définitions du Code

(3) Les définitions qui figurent dans le Code des professions de la santé s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux termes correspondants figurant dans la présente loi.  1991, chap. 30, par. 2 (3).

Champ d’application

3 L’exercice de la médecine consiste dans l’évaluation de l’état physique ou mental de particuliers et dans le diagnostic, le traitement et la prévention des maladies, troubles ou dysfonctions.  1991, chap. 30, art. 3.

Actes autorisés

4 Dans l’exercice de la médecine, un membre est autorisé, sous réserve des conditions et restrictions dont est assorti son certificat d’inscription, à accomplir les actes suivants :

1. Communiquer les diagnostics attribuant les symptômes que présentent des personnes à des maladies ou à des troubles.

2. Pratiquer des interventions sur le tissu situé sous le derme, sous la surface des muqueuses, à la surface de la cornée ou des dents, ou au-dessous.

3. Immobiliser des fractures ou des luxations articulaires dans des plâtres, ou les consolider ou les réduire.

4. Mouvoir les articulations de la colonne vertébrale au-delà de l’arc de mouvement physiologique habituel de personnes au moyen d’impulsions rapides de faible amplitude.

5. Administrer des substances par voie d’injection ou d’inhalation.

6. Introduire un instrument, une main ou un doigt :

i. au-delà du conduit auditif externe,

ii. au-delà du point de rétrécissement normal des fosses nasales,

iii. au-delà du larynx,

iv. au-delà du méat urinaire,

v. au-delà des grandes lèvres,

vi. au-delà de la marge de l’anus,

vii. dans une ouverture artificielle dans le corps.

7. Appliquer une forme d’énergie prescrite ou en ordonner l’application.

8. Prescrire, préparer, vendre ou composer des médicaments.

9. Prescrire ou préparer, dans le cas de troubles visuels ou oculaires, des appareils de correction visuelle pour les malvoyants, des verres de contact ou des lunettes.

10. Prescrire des appareils de correction auditive aux personnes malentendantes.

11. Diriger le travail des parturientes ou pratiquer des accouchements.

12. Pratiquer des tests de provocation d’allergie d’un type particulier dans lequel un résultat positif est une réaction allergique significative.  1991, chap. 30, art. 4.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 4 est modifié par l’article 15 de l’annexe R du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par adjonction de la disposition suivante :

13. Traiter, au moyen d’une technique de psychothérapie appliquée dans le cadre d’une relation thérapeutique, un désordre grave dont souffre un particulier sur les plans de la pensée, de la cognition, de l’humeur, de la régulation affective, de la perception ou de la mémoire et qui est susceptible de porter gravement atteinte à son jugement, à son intuition, à son comportement, à sa capacité de communiquer ou à son fonctionnement social.

Voir : 2007, chap. 10, annexe R, art. 15 et par. 20 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 10, annexe R, art. 15 - non en vigueur

Maintien de l’Ordre

5 L’Ordre est maintenu sous le nom d’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario en français et sous le nom de College of Physicians and Surgeons of Ontario en anglais.  1991, chap. 30, art. 5.

Exercice non traditionnel de la profession

5.1 Aucun membre ne doit être déclaré coupable d’une faute professionnelle ou d’incompétence aux termes de l’article 51 ou 52 du Code des professions de la santé du seul fait qu’il pratique une thérapie non traditionnelle ou différant de l’exercice courant de la médecine, à moins qu’il n’existe des preuves démontrant que la thérapie présente un risque plus grand pour la santé du patient que l’exercice traditionnel ou courant de la profession.  2000, chap. 28, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 28, art. 1 - 21/12/2000

Conseil

6 (1) Le conseil se compose :

a) d’au moins 15 et d’au plus 16 personnes qui sont des membres élus conformément aux règlements administratifs;

b) d’au moins treize et d’au plus quinze personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil et qui ne sont pas :

(i) membres,

(ii) membres d’un ordre, tel que le définit la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées,

(iii) membres d’un conseil, tel que le définit la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées;

c) de trois personnes choisies, conformément à un règlement administratif adopté en vertu de l’article 12.1, parmi les membres qui font partie du corps professoral de la faculté de médecine d’une université ontarienne.  1991, chap. 30, par. 6 (1); 1998, chap. 18, annexe G, par. 35 (1) et (2).

Qui peut voter aux élections

(2) Sous réserve des règlements administratifs, chaque membre qui exerce sa profession ou réside en Ontario et qui a payé sa cotisation annuelle a droit de vote lors d’une élection des membres du conseil.  1991, chap. 30, par. 6 (2); 1998, chap. 18, annexe G, par. 35 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe G, art. 35 (1-3) - 01/02/1999

Président et vice-président

7 Le conseil comprend un président et un vice-président qui, chaque année, sont choisis parmi les membres du conseil et élus par ce dernier.  1991, chap. 30, art. 7.

8 Abrogé : 2007, chap. 10, annexe G, art. 35.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 10, annexe G, art. 35 - 04/09/2007

Titres réservés

9 (1) Nul autre qu’un membre ne doit employer le titre d’«ostéopraticien», de «médecin» ou de «chirurgien», une variante ou une abréviation, ou un équivalent dans une autre langue.  1991, chap. 30, par. 9 (1).

Exception : les dentistes

(2) Le paragraphe (1) ne vise pas l’emploi du titre de «chirurgien», une variante ou une abréviation, ou un équivalent dans une autre langue, par un membre de l’Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario.  1991, chap. 30, par. 9 (2).

Déclaration de compétence

(3) Nul autre qu’un membre ne doit se présenter comme une personne ayant qualité pour exercer en Ontario la profession d’ostéopraticien, de médecin ou de chirurgien, ou une spécialité de la médecine.  1991, chap. 30, par. 9 (3).

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«abréviation» S’entend en outre de l’abréviation d’une variante.  1991, chap. 30, par. 9 (4).

Avis en cas de présentation de proposition au Conseil consultatif

10 (1) Le registrateur remet un avis à chaque membre si le ministre soumet au Conseil consultatif, tel que le définit la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, une proposition, selon le cas :

a) de modification de la présente loi;

b) de modification d’un règlement pris par le conseil;

c) de règlement qui soit pris par le conseil.  1991, chap. 30, par. 10 (1).

Exigences relatives à l’avis

(2) L’avis visé au paragraphe (1) énonce la proposition soumise au Conseil consultatif et est donné dans les trente jours qui suivent la réception, par le conseil de l’Ordre, de l’avis de proposition du ministre.  1991, chap. 30, par. 10 (2).

Infraction

11 Quiconque contrevient au paragraphe 9 (1) ou (3) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ pour une première infraction, et d’une amende d’au plus 50 000 $ pour une infraction subséquente.  2007, chap. 10, annexe B, par. 12 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 10, annexe B, art. 12 (1) - 04/06/2007

Règlements

12 Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et après examen par le ministre, le conseil peut, par règlement :

a) réglementer et régir la prescription, la préparation, la composition et la vente de médicaments par les membres dans l’exercice de la médecine et les questions accessoires, notamment établir des exigences et fixer des interdictions;

b) exiger des membres qu’ils tiennent des dossiers relativement à la prescription, à la préparation, à la composition et à la vente de médicaments et prévoir le contenu de ces dossiers;

c) exiger des membres qu’ils remettent des rapports à l’Ordre ou au ministre relativement à la prescription, à la préparation, à la composition et à la vente de médicaments et prévoir le contenu de ces rapports.  2009, chap. 26, art. 15.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe G, art. 35 (4) - 01/02/1999

2009, chap. 26, art. 15 - 15/12/2009

Règlements administratifs

12.1 Le conseil peut, par règlement administratif, traiter des compétences, du choix et du mandat des membres du conseil qui sont choisis.  1998, chap. 18, annexe G, par. 35 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe G, art. 35 (4) - 01/02/1999

Disposition transitoire

13 Quiconque, le jour précédant l’entrée en vigueur de la présente loi, était titulaire d’un permis délivré en vertu de la partie III de la Loi sur les sciences de la santé est réputé titulaire d’un certificat d’inscription délivré en vertu de la présente loi, sous réserve de toute condition ou restriction dont était assorti son permis.  1991, chap. 30, art. 13.

14 et 15 Abrogés : 2007, chap. 10, annexe B, par. 12 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 10, annexe B, art. 12 (2) - 04/06/2007

16 Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  1991, chap. 30, art. 16.

17 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  1991, chap. 30, art. 17.

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