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infirmières et infirmiers (Loi de 1991 sur les), L.O. 1991, chap. 32
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Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers
L.O. 1991, CHAPITRE 32
Période de codification : du 4 décembre 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 2023, chap. 4, annexe 2, art. 9.
Historique législatif : 1997, chap. 9, art. 1-3; 1998, chap. 18, annexe G, art. 37; 2007, chap. 10, annexe B, art. 14; 2007, chap. 10, annexe R, art. 16; 2009, chap. 26, art. 18; 2017, chap. 8, annexe 22; 2021, chap. 25, annexe 25, art. 22; 2023, chap. 4, annexe 2, art. 9.
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«Code des professions de la santé» Le Code des professions de la santé figurant à l’annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. («Health Professions Procedural Code»)
«directeur général» S’entend du registrateur. («Executive Director»)
«la présente loi» S’entend en outre du Code des professions de la santé. («this Act»)
«membre» Membre de l’Ordre. («member»)
«Ordre» L’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario. («College»)
«profession» La profession d’infirmière ou d’infirmier. («profession») 1991, chap. 32, art. 1.
Code des professions de la santé
2 (1) Le Code des professions de la santé est réputé faire partie de la présente loi. 1991, chap. 32, par. 2 (1).
Termes figurant dans le Code
(2) Dans la mesure où le Code des professions de la santé s’applique à la présente loi, les termes suivants qui y figurent s’interprètent comme suit :
«loi sur une profession de la santé» La présente loi. («health profession Act»)
«ordre» L’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario. («College»)
«profession» La profession d’infirmière ou d’infirmier. («profession»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations») 1991, chap. 32, par. 2 (2).
Définitions du Code
(3) Les définitions qui figurent dans le Code des professions de la santé s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux termes correspondants figurant dans la présente loi. 1991, chap. 32, par. 2 (3).
Champ d’application
3 L’exercice de la profession d’infirmière ou d’infirmier consiste à promouvoir la santé ainsi qu’à évaluer, à soigner et à traiter les affections par des moyens préventifs, thérapeutiques, palliatifs, rééducatifs et de soutien en vue de permettre le rétablissement ou le maintien du fonctionnement optimal de l’organisme. 1991, chap. 32, art. 3.
Actes autorisés
4 Dans l’exercice de la profession d’infirmière ou d’infirmier, un membrequi est une infirmière auxiliaire autorisée ou un infirmier auxiliaire autorisé est autorisé, sous réserve des conditions et restrictions dont est assorti son certificat d’inscription, à accomplir les actes suivants :
1. Pratiquer les interventions prescrites sous le derme ou sous les muqueuses.
2. Administrer des substances par voie d’injection ou d’inhalation.
3. Introduire un instrument, une main ou un doigt :
i. au-delà du conduit auditif externe,
ii. au-delà du point de rétrécissement normal des fosses nasales,
iii. au-delà du larynx,
iv. au-delà du méat urinaire,
v. au-delà des grandes lèvres,
vi. au-delà de la marge de l’anus,
vii. dans une ouverture artificielle dans le corps.
4. Traiter, au moyen d’une technique de psychothérapie appliquée dans le cadre d’une relation thérapeutique, un désordre grave dont souffre un particulier sur les plans de la pensée, de la cognition, de l’humeur, de la régulation affective, de la perception ou de la mémoire et qui est susceptible de porter gravement atteinte à son jugement, à son intuition, à son comportement, à sa capacité de communiquer ou à son fonctionnement social.
5. Préparer un médicament. 1991, chap. 32, art. 4; 2009, chap. 26, par. 18 (1, 2); 2007, chap. 10, annexe R, art. 16; 2017, chap. 8, annexe 22, art. 1.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 10, annexe R, art. 16 - 30/12/2017
2009, chap. 26, art. 18 (1) - 01/10/2011; 2009, chap. 26, art. 18 (2) - 01/01/2014
2017, chap. 8, annexe 22, art. 1 - 04/12/2023
Actes autorisés accomplis par certaines infirmières autorisées ou certains infirmiers autorisés
4.1 Dans l’exercice de la profession d’infirmière ou d’infirmier, le membre qui est une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé, autre qu’un membre visé à l’article 5.1, est autorisé, sous réserve des conditions et restrictions dont est assorti son certificat d’inscription, à accomplir les actes suivants :
1. Communiquer à un patient ou à son représentant le diagnostic qu’il a posé, si l’objet de cette communication est de prescrire un médicament dans la mesure où l’autorise la disposition 5.
2. Pratiquer les interventions prescrites sous le derme ou sous les muqueuses.
3. Administrer des substances par voie d’injection ou d’inhalation.
4. Introduire un instrument, une main ou un doigt :
i. au-delà du conduit auditif externe,
ii. au-delà du point de rétrécissement normal des fosses nasales,
iii. au-delà du larynx,
iv. au-delà du méat urinaire,
v. au-delà des grandes lèvres,
vi. au-delà de la marge de l’anus,
vii. dans une ouverture artificielle dans le corps.
5. Prescrire les médicaments désignés dans les règlements.
6. Préparer un médicament.
7. Traiter, au moyen d’une technique de psychothérapie appliquée dans le cadre d’une relation thérapeutique, un désordre grave dont souffre un particulier sur les plans de la pensée, de la cognition, de l’humeur, de la régulation affective, de la perception ou de la mémoire et qui est susceptible de porter gravement atteinte à son jugement, à son intuition, à son comportement, à sa capacité de communiquer ou à son fonctionnement social. 2017, chap. 8, annexe 22, art. 2.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 8, annexe 22, art. 2 (1, 2) - 04/12/2023
Exigences supplémentaires relatives aux actes autorisés
5 (1) Le membre ne doit pas pratiquer d’intervention en vertu de l’article 4 ou 4.1 à moins, selon le cas :
a) que la pratique de l’intervention par le membre ne soit permise par les règlements et que le membre ne la pratique conformément aux règlements;
b) que l’intervention ne soit ordonnée par une personne autorisée à la pratiquer par l’article 5.1 de la présente loi ou par la Loi de 1991 sur les podologues, la Loi de 1991 sur les dentistes, la Loi de 1991 sur les médecins ou la Loi de 1991 sur les sages-femmes. 1991, chap. 32, par. 5 (1); 1997, chap. 9, art. 1; 2017, chap. 8, annexe 22, art. 3.
Motifs permettant de conclure à une faute professionnelle
(2) Un sous-comité du comité de discipline conclut qu’un membre a commis une faute professionnelle non seulement d’après les motifs énoncés au paragraphe 51 (1) du Code des professions de la santé, mais également si le membre contrevient au paragraphe (1). 1991, chap. 32, par. 5 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 9, art. 1 - 11/02/1998
2017, chap. 8, annexe 22, art. 3 - 04/12/2023
Actes autorisés accomplis par certaines infirmières autorisées ou certains infirmiers autorisés
5.1 (1) Dans l’exercice de la profession d’infirmière ou d’infirmier, le membre qui est une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé et qui est titulaire d’un certificat d’inscription supérieur conformément aux règlements est autorisé, sous réserve des conditions et restrictions dont est assorti son certificat d’inscription, à accomplir les actes suivants :
1. Communiquer à un patient ou à son représentant le diagnostic qu’il a posé et qui attribue les symptômes que présente le patient à une maladie ou à des troubles.
2. Pratiquer des interventions sous le derme ou sous les muqueuses.
3. Introduire un instrument, une main ou un doigt :
i. au-delà du conduit auditif externe,
ii. au-delà du point de rétrécissement normal des fosses nasales,
iii. au-delà du larynx,
iv. au-delà du méat urinaire,
v. au-delà des grandes lèvres,
vi. au-delà de la marge de l’anus,
vii. dans une ouverture artificielle dans le corps.
4. Appliquer une forme d’énergie prescrite ou en ordonner l’application.
5. Immobiliser des fractures ou des luxations articulaires dans des plâtres, ou les consolider ou les réduire.
6. Administrer des substances par voie d’injection ou d’inhalation conformément aux règlements.
7. Administrer des substances par voie d’injection ou d’inhalation comme le prévoit le paragraphe (2).
8. Prescrire, préparer, vendre ou composer des médicaments conformément aux règlements.
9. Traiter, au moyen d’une technique de psychothérapie appliquée dans le cadre d’une relation thérapeutique, un désordre grave dont souffre un particulier sur les plans de la pensée, de la cognition, de l’humeur, de la régulation affective, de la perception ou de la mémoire et qui est susceptible de porter gravement atteinte à son jugement, à son intuition, à son comportement, à sa capacité de communiquer ou à son fonctionnement social. 2009, chap. 26, par. 18 (3); 2009, chap. 26, par. 18 (4); 2017, chap. 8, annexe 22, art. 4.
Autre restriction : acte autorisé
(2) Le membre ne doit pas accomplir l’acte autorisé prévu à la disposition 7 du paragraphe (1) à moins qu’un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario ou de tout autre ordre qui est autorisé à ordonner l’acte ne l’ordonne. 2009, chap. 26, par. 18 (3).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 9, art. 2 - 11/02/1998
2009, chap. 26, art. 18 (3) - 01/10/2011; 2009, chap. 26, art. 18 (4) - 30/12/2017
2017, chap. 8, annexe 22, art. 4 - 04/12/2023
Maintien de l’Ordre
6 L’Ordre est maintenu sous le nom d’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario en français et sous le nom de College of Nurses of Ontario en anglais. 1991, chap. 32, art. 6.
Directeur général
7 Le registrateur est connu sous le titre de directeur général. 1991, chap. 32, art. 7.
Catégories d’infirmières ou d’infirmiers
8 Les membres se répartissent en deux catégories, soit les infirmières autorisées ou infirmiers autorisés et les infirmières auxiliaires ou infirmiers auxiliaires. 1991, chap. 32, art. 8.
Conseil
a) de vingt et une personnes qui sont des membres élus conformément aux règlements administratifs, dont quatorze sont choisies parmi les infirmières autorisées ou infirmiers autorisés membres et les sept autres, parmi les infirmières auxiliaires ou infirmiers auxiliaires membres;
b) d’au moins 14 et d’au plus 18 personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil et qui ne sont pas :
(i) membres,
(ii) membres d’un ordre, tel que le définit la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées,
(iii) membres d’un conseil, tel que le définit la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. 1991, chap. 32, par. 9 (1); 1998, chap. 18, annexe G, par. 37 (1); 2009, chap. 26, par. 18 (5).
Qui peut voter aux élections
(2) Sous réserve des règlements administratifs, chaque membre qui exerce sa profession ou réside en Ontario et qui a payé sa cotisation annuelle a droit de vote lors d’une élection des membres du conseil. 1991, chap. 32, par. 9 (2); 1998, chap. 18, annexe G, par. 37 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 18, annexe G, art. 37 (1, 2) - 01/02/1999
2009, chap. 26, art. 18 (5) - 01/10/2011
Président et vice-présidents
10 (1) Le conseil comprend un président et deux vice-présidents qui, chaque année, sont choisis parmi les membres du conseil et élus par ce dernier. 1991, chap. 32, par. 10 (1).
Vice-présidents
(2) L’un des vice-présidents est une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé et l’autre, une infirmière auxiliaire ou un infirmier auxiliaire. 1991, chap. 32, par. 10 (2).
Titres réservés
11 (1) Nul autre qu’un membre ne doit employer le titre d’«infirmière» ou d’«infirmier», d’«infirmière praticienne» ou d’«infirmier praticien», d’«infirmière autorisée» ou d’«infirmier autorisé» ou d’«infirmière auxiliaire autorisée» ou d’«infirmier auxiliaire autorisé», une variante ou une abréviation, ou un équivalent dans une autre langue. 2007, chap. 10, annexe B, par. 14 (1).
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), quiconque peut employer le titre d’«infirmière de la Science chrétienne» ou d’«infirmier de la Science chrétienne», d’«infirmière diplômée» ou d’«infirmier diplômé», une variante ou une abréviation, ou un équivalent dans une autre langue. 1991, chap. 32, par. 11 (2).
Titre réservé
(3) Nul ne doit employer le titre de «nursing assistant» ou une variante ou une abréviation de celui-ci. 1991, chap. 32, par. 11 (3).
Idem
(4) Nul ne doit employer le titre d’«infirmière anesthésiste» ou d’«infirmier anesthésiste», une variante ou une abréviation, ou un équivalent dans une autre langue. 2007, chap. 10, annexe B, par. 14 (2).
Exception
(4.1) Le paragraphe (4) n’a pas pour effet d’empêcher un membre d’employer un terme, un titre ou une désignation indiquant une spécialité de la profession d’infirmière ou d’infirmier liée à l’anesthésie s’il le fait conformément aux règlements pris par le conseil de l’ordre visé par le Code des professions de la santé. 2007, chap. 10, annexe B, par. 14 (2).
Déclaration de compétence
(5) Nul autre qu’un membre ne doit se présenter comme une personne qui a qualité pour exercer, en Ontario, la profession d’infirmière ou d’infirmier, d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé, d’infirmière auxiliaire ou d’infirmier auxiliaire, d’infirmière praticienne ou d’infirmier praticien, ou une spécialité des soins infirmiers. 2009, chap. 26, par. 18 (6).
Exception
(6) Malgré le paragraphe (5), une personne peut se présenter comme une infirmière ou un infirmier de la Science chrétienne. 2009, chap. 26, par. 18 (6).
Définition
(7) La définition qui suit s’applique au présent article.
«abréviation» S’entend en outre de l’abréviation d’une variante. 1991, chap. 32, par. 11 (7).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 18, annexe G, art. 37 (3) - 01/02/1999
2007, chap. 10, annexe B, art. 14 (1, 2) - 04/06/2007
2009, chap. 26, art. 18 (6) - 01/10/2011
12 Abrogé: 2021, chap. 25, annexe 25, art. 22.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2021, chap. 25, annexe 25, art. 22 - 03/06/2021
Infraction
13 Quiconque contrevient au paragraphe 11 (1), (3) ou (5) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ pour une première infraction, et d’une amende d’au plus 50 000 $ pour une infraction subséquente. 2007, chap. 10, annexe B, par. 14 (3).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 10, annexe B, art. 14 (3) - 04/06/2007
Règlements
14 Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et après examen par le ministre, le conseil peut, par règlement :
a) prescrire des interventions pour l’application de la disposition 1 de l’article 4 et de la disposition 2 de l’article 4.1;
a.1) désigner les médicaments pouvant être prescrits en vertu de la disposition 5 de l’article 4.1;
b) permettre à des membres de pratiquer une intervention en vertu de l’alinéa 5 (1) a) et régir la pratique de cette intervention, notamment prescrire la catégorie de membres qui peuvent la pratiquer et prévoir que cette intervention ne puisse être pratiquée qu’avec l’autorisation d’un membre désigné ou d’un membre appartenant à une catégorie prescrite;
c) réglementer et régir l’administration de substances par les membres, par voie d’injection ou d’inhalation, pour l’application de la disposition 6 du paragraphe 5.1 (1) ainsi que la prescription, la préparation, la composition et la vente de médicaments par les membres dans l’exercice de la profession d’infirmière ou d’infirmier et les questions accessoires et, notamment :
(i) régir les fins auxquelles ou les circonstances dans lesquelles des substances peuvent être administrées par voie d’injection ou d’inhalation et des médicaments peuvent être prescrits, préparés, composés ou vendus,
(ii) établir des exigences à l’égard de l’administration de substances par voie d’injection ou d’inhalation et de la prescription, de la préparation, de la composition et de la vente de médicaments,
(iii) régir et réglementer l’entreposage, la manutention, l’étalage, l’identification, l’étiquetage et la disposition de substances qui peuvent être administrées par voie d’injection ou d’inhalation et de médicaments,
(iv) fixer des interdictions, notamment des interdictions à l’égard des substances qui peuvent être administrées par voie d’injection ou d’inhalation et des médicaments qui peuvent être prescrits, préparés, composés ou vendus,
(v) exiger des membres qu’ils tiennent des dossiers relativement à l’administration de substances par voie d’injection ou d’inhalation et à la prescription, à la préparation, à la composition et à la vente de médicaments et prévoir le contenu de ces dossiers,
(vi) exiger des membres qu’ils remettent des rapports à l’Ordre ou au ministre relativement à l’administration de substances par voie d’injection ou d’inhalation et à la prescription, à la préparation, à la composition et à la vente de médicaments et prévoir le contenu de ces rapports;
d) prescrire les normes d’exercice relatives aux circonstances dans lesquelles les infirmières autorisées ou infirmiers autorisés qui sont titulaires d’un certificat d’inscription supérieur devraient entrer en consultation avec des membres d’autres professions de la santé. 2009, chap. 26, par. 18 (7); 2017, chap. 8, annexe 22, par. 5 (1).
Médicaments distincts ou catégories
(2) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1) a.1) peuvent préciser ou désigner des médicaments distincts ou des catégories de médicaments. 2017, chap. 8, annexe 22, par. 5 (2).
Incorporation par renvoi
(3) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1) a.1) peuvent adopter par renvoi, et avec les modifications jugées nécessaires d’y apporter, tout ou partie d’un ou de plusieurs documents où figure une liste de médicaments distincts ou une liste de catégories de médicaments pouvant être prescrits en vertu de la disposition 5 de l’article 4.1. 2017, chap. 8, annexe 22, par. 5 (2).
Incorporation continuelle
(4) Si un règlement visé au paragraphe (3) le prévoit, un document adopté par renvoi désigne ce document ainsi que ses modifications successives apportées après la prise du règlement. 2017, chap. 8, annexe 22, par. 5 (2).
Document créé par un comité d’experts
(5) Un document adopté par renvoi en vertu du paragraphe (3) doit avoir été créé ou approuvé par un comité d’experts établi en vertu de l’article 43.2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées et par nul autre organisme. 2017, chap. 8, annexe 22, par. 5 (2).
Document mis à la disposition du public
(6) Un document adopté par renvoi en vertu du paragraphe (3) doit être précisé dans le règlement et mis à la disposition du public aux fins de consultation dans les bureaux de l’Ordre pendant les heures normales d’ouverture, et être affiché sur le site Web de l’Ordre ou être disponible au moyen d’un hyperlien qui s’y trouve. 2017, chap. 8, annexe 22, par. 5 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 9, art. 3 (1, 2) - 11/02/1998
2007, chap. 10, annexe B, art. 14 (4) - 04/06/2007
2009, chap. 26, art. 18 (7) - 01/10/2011
2017, chap. 8, annexe 22, art. 5 (1, 2) - 04/12/2023
Règlements du ministre
14.1 Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par règlement, soustraire une personne à l’application du paragraphe 11 (1) ou (5) et assortir cette exemption de conditions. 2023, chap. 4, annexe 2, art. 9.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2023, chap. 4, annexe 2, art. 9 - 24/07/2023
Disposition transitoire
15 Quiconque, le jour précédant l’entrée en vigueur de la présente loi, était titulaire d’un certificat délivré en vertu de la partie IV de la Loi sur les sciences de la santé est réputé titulaire d’un certificat d’inscription délivré en vertu de la présente loi, sous réserve de toute condition ou restriction dont était assorti son certificat. 1991, chap. 32, art. 15.
16 et 17 Abrogés : 2007, chap. 10, annexe B, par. 14 (5).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 10, annexe B, art. 14 (5) - 04/06/2007
18 Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 1991, chap. 32, art. 18.
19 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 1991, chap. 32, art. 19.
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