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Loi de 1991 sur les pharmaciens

L.O. 1991, CHAPITRE 36

Version telle qu’elle existait du 3 décembre 2010 au 2 juin 2021.

Dernière modification : 2009, chap. 26, art. 21.

Historique législatif : 1998, chap. 18, annexe G, art. 41; 2007, chap. 10, annexe B, art. 18; 2009, chap. 26, art. 21.

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Code des professions de la santé» Le Code des professions de la santé figurant à l’annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. («Health Professions Procedural Code»)

«la présente loi» S’entend en outre du Code des professions de la santé. («this Act»)

«membre» Membre de l’Ordre. («member»)

«Ordre» L’Ordre des pharmaciens de l’Ontario. («College»)

«profession» La profession de pharmacien. («profession»)  1991, chap. 36, art. 1.

Code des professions de la santé

2 (1) Le Code des professions de la santé est réputé faire partie de la présente loi.

Termes figurant dans le Code

(2) Dans la mesure où le Code des professions de la santé s’applique à la présente loi, les termes suivants qui y figurent s’interprètent comme suit :

«loi sur une profession de la santé» La présente loi. («health profession Act»)

«ordre» L’Ordre des pharmaciens de l’Ontario. («College»)

«profession» La profession de pharmacien. («profession»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

Définitions du Code

(3) Les définitions qui figurent dans le Code des professions de la santé s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux termes correspondants figurant dans la présente loi.  1991, chap. 36, art. 2.

Champ d’application

3 L’exercice de la profession de pharmacien consiste en ce qui suit :

a)  la garde, la composition, la préparation ainsi que la prescription des médicaments;

b)  la fourniture d’appareils et accessoires médicaux;

c)  la communication de renseignements et d’instructions concernant l’utilisation de quoi que ce soit qui est visé aux alinéas a) et b);

d)  la promotion de la santé, ainsi que la prévention et le traitement des maladies, des troubles et des dysfonctions par la surveillance et la gestion de pharmacothérapies.  2009, chap. 26, par. 21 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 26, art. 21 (1) - 15/12/2009

Actes autorisés

4 (1) Dans l’exercice de la profession de pharmacien, un membre est autorisé, sous réserve des conditions et restrictions dont est assorti son certificat d’inscription, à accomplir les actes suivants :

1.  Préparer, vendre ou composer des médicaments, ou exercer une surveillance sur la section d’une pharmacie où sont conservés des médicaments.

2.  Administrer, par voie d’injection ou d’inhalation, les substances précisées dans les règlements.

3.  Prescrire les médicaments précisés dans les règlements.

4.  Prescrire des médicaments, autres que ceux visés à la disposition 3, conformément aux règlements.

5.  Pratiquer des interventions sur le tissu situé sous le derme.  2009, chap. 26, par. 21 (2).

Exigences supplémentaires relatives aux actes autorisés

(2) Un membre n’est pas autorisé à accomplir d’actes autorisés en vertu de la disposition 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe (1), si ce n’est conformément aux exigences établies par les règlements.  2009, chap. 26, par. 21 (2).

Motifs permettant de conclure à une faute professionnelle

(3) Un sous-comité du comité de discipline conclut qu’un membre a commis une faute professionnelle non seulement d’après les motifs énoncés au paragraphe 51 (1) du Code des professions de la santé, mais également si le membre contrevient au paragraphe (2).  2009, chap. 26, par. 21 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 26, art. 21 (2) - 15/12/2009

Maintien de l’Ordre

5 L’Ordre est maintenu sous le nom d’Ordre des pharmaciens de l’Ontario en français et sous le nom de Ontario College of Pharmacists en anglais.  1991, chap. 36, art. 5.

Autres objets

6 Outre les objets énoncés au paragraphe 3 (1) du Code des professions de la santé, l’Ordre a les objets suivants :

1.  Réglementer les médicaments et les pharmacies aux termes de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies.

1.1  Exercer les pouvoirs et les fonctions qui sont attribués à l’Ordre en vertu de la Loi sur l’interchangeabilité des médicaments et les honoraires de préparation.

2.  Élaborer, établir et maintenir des normes de compétence auxquelles les personnes doivent se conformer pour recevoir un certificat d’agrément.  1991, chap. 36, art. 6; 2009, chap. 26, par. 21 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 26, art. 21 (3) - 15/12/2009

Conseil

7 (1) Le conseil se compose :

a)  d’au moins neuf et d’au plus 17 personnes qui sont des membres élus conformément aux règlements administratifs, dont au moins deux et au plus quatre doivent être titulaires d’un certificat d’inscription comme technicien en pharmacie;

b)  d’au moins neuf et d’au plus seize personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil et qui ne sont pas :

(i)  membres,

(ii)  membres d’un ordre, tel que le définit la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées,

(iii)  membres d’un conseil, tel que le définit la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées;

c)  du doyen de la faculté de pharmacie de chacune des universités ontariennes.  1991, chap. 36, par. 7 (1); 1998, chap. 18, annexe G, par. 41 (1); 2007, chap. 10, annexe B, par. 18 (1).

Qui peut voter aux élections

(2) Sous réserve des règlements administratifs, chaque membre qui exerce sa profession ou réside en Ontario et qui a payé sa cotisation annuelle a droit de vote lors d’une élection des membres du conseil.  1991, chap. 36, par. 7 (2); 1998, chap. 18, annexe G, par. 41 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe G, art. 41 (1, 2) - 01/02/1999

2007, chap. 10, annexe B, art. 18 (1) - 03/12/2010

Président et vice-président

8 Le conseil comprend un président et un vice-président qui, chaque année, sont choisis parmi les membres du conseil et élus par ce dernier.  1991, chap. 36, art. 8.

Comité d’agrément

9 (1) L’Ordre comprend un comité d’agrément.

Nomination

(2) Le conseil nomme les membres du comité d’agrément.  1991, chap. 36, par. 9 (1) et (2).

Composition

(3) La composition du comité d’agrément doit être conforme aux règlements administratifs. 1998, chap. 18, annexe G, par. 41 (3).

Comité d’agrément

(4) Aucun membre du comité de discipline ne doit être membre du comité d’agrément.

Quorum

(5) Trois membres du comité d’agrément constitue le quorum.  1991, chap. 36, par. 9 (4) et (5).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe G, art. 41 (3) - 01/02/1999

Titres réservés

10 (1) Nul autre qu’un membre ne doit employer les titres d’«apothicaire», de «pharmacien droguiste», de «pharmacien», de «technicien en pharmacie» ou de «pharmacien chimiste», une variante ou une abréviation, ou un équivalent dans une autre langue.  1991, chap. 36, par. 10 (1); 2007, chap. 10, annexe B, par. 18 (2).

Déclaration de compétence

(2) Nul autre qu’un membre ne doit se présenter comme une personne ayant qualité pour exercer en Ontario la profession de pharmacien ou de technicien en pharmacie, ou une spécialité de la pharmacie.  1991, chap. 36, par. 10 (2); 2007, chap. 10, annexe B, par. 18 (3).

Définition

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«abréviation» S’entend en outre de l’abréviation d’une variante.  1991, chap. 36, par. 10 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 10, annexe B, art. 18 (2, 3) - 03/12/2010

Avis en cas de présentation d’une proposition au Conseil consultatif

11 (1) Le registrateur remet un avis à chaque membre si le ministre soumet au Conseil consultatif, tel que le définit la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, une proposition, selon le cas :

a)  de modification de la présente loi;

b)  de modification d’un règlement pris par le conseil;

c)  de règlement qui soit pris par le conseil.

Exigences relatives à l’avis

(2) L’avis visé au paragraphe (1) énonce la proposition soumise au Conseil consultatif et est donné dans les trente jours qui suivent la réception, par le conseil de l’Ordre, de l’avis de proposition du ministre.  1991, chap. 36, art. 11.

Infraction

12 Quiconque contrevient au paragraphe 10 (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ pour une première infraction, et d’une amende d’au plus 50 000 $ pour une infraction subséquente.  2007, chap. 10, annexe B, par. 18 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 10, annexe B, art. 18 (4) - 04/06/2007

Règlements

13 (1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et après examen par le ministre, le conseil peut, par règlement :

a)  préciser les substances pouvant être administrées par voie d’injection ou d’inhalation dans l’exercice de la profession de pharmacien;

b)  préciser les médicaments qu’un membre peut prescrire dans l’exercice de la profession de pharmacien;

c)  réglementer et régir l’accomplissement de tout acte prévu à la disposition 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe 4 (1) et les questions accessoires, notamment :

(i)  établir des exigences à l’égard de l’accomplissement de l’acte,

(ii)  régir les fins auxquelles et les circonstances dans lesquelles l’acte doit être accompli,

(iii)  fixer des interdictions.  2009, chap. 26, par. 21 (4).

Médicaments distincts ou substances distinctes ou catégories

(2) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) a) ou b) peuvent désigner des médicaments distincts ou des substances distinctes ou des catégories de médicaments ou de substances.  2009, chap. 26, par. 21 (4).

Incorporation par renvoi

(3) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) a) ou b) peuvent adopter par renvoi et avec les modifications jugées nécessaires d’y apporter, tout ou partie d’un ou de plusieurs documents où figure une liste de médicaments distincts ou de substances distinctes ou une liste de catégories de médicaments ou de substances.  2009, chap. 26, par. 21 (4).

Incorporation continuelle

(4) Si un règlement visé au paragraphe (3) le prévoit, un document adopté par renvoi désigne ce document ainsi que ses modifications successives apportées après la prise du règlement.  2009, chap. 26, par. 21 (4).

Document créé par un comité d’experts

(5) Un document adopté par renvoi en vertu du paragraphe (3) doit avoir été créé ou approuvé par un comité d’experts établi en vertu de l’article 43.2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées et par nul autre organisme.  2009, chap. 26, par. 21 (4).

Document mis à la disposition du public

(6) Un document adopté par renvoi en vertu du paragraphe (3) doit être précisé dans le règlement et mis à la disposition du public aux fins de consultation dans les bureaux de l’Ordre pendant les heures normales d’ouverture, et être affiché sur le site Web de l’Ordre ou être disponible au moyen d’un hyperlien qui s’y trouve.  2009, chap. 26, par. 21 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe G, art. 41 (4) - 01/02/1999

2009, chap. 26, art. 21 (4) - 15/12/2009

Disposition transitoire

14 Quiconque, le jour précédant l’entrée en vigueur de la présente loi, était titulaire d’un permis délivré en vertu de la partie VI de la Loi sur les sciences de la santé est réputé titulaire d’un certificat d’inscription délivré en vertu de la présente loi, sous réserve de toute condition ou restriction dont était assorti son permis.  1991, chap. 36, art. 14.

15 et 16 Abrogés : 2007, chap. 10, annexe B, par. 18 (5).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 10, annexe B, art. 18 (5) - 04/06/2007

17 Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  1991, chap. 36, art. 17.

18 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  1991, chap. 36, art. 18.

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