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Loi de 1991 sur les thérapeutes respiratoires

L.O. 1991, CHAPITRE 39

Version telle qu’elle existait du 3 juin 2021 au 17 mai 2023.

Dernière modification : 2021, chap. 25, annexe 25, art. 30.

Historique législatif : 1997, chap. 9, art. 6; 1998, chap. 18, annexe G, art. 44; 2007, chap. 10, annexe B, art. 22; 2009, chap. 26, art. 25; 2021, chap. 25, annexe 25, art. 30.

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Code des professions de la santé» Le Code des professions de la santé figurant à l’annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. («Health Professions Procedural Code»)

«la présente loi» S’entend en outre du Code des professions de la santé. («this Act»)

«membre» Membre de l’Ordre. («member»)

«Ordre» L’Ordre des thérapeutes respiratoires de l’Ontario. («College»)

«profession» La profession de thérapeute respiratoire. («profession»)  1991, chap. 39, art. 1; 1998, chap. 18, annexe G, par. 44 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe G, art. 44 (2) - 01/02/1999

Code des professions de la santé

2 (1) Le Code des professions de la santé est réputé faire partie de la présente loi.  1991, chap. 39, par. 2 (1).

Termes figurant dans le Code

(2) Dans la mesure où le Code des professions de la santé s’applique à la présente loi, les termes suivants qui y figurent s’interprètent comme suit :

«loi sur une profession de la santé» La présente loi. («health profession Act»)

«ordre» L’Ordre des thérapeutes respiratoires de l’Ontario. («College»)

«profession» La profession de thérapeute respiratoire. («profession»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)  1991, chap. 39, par. 2 (2); 1998, chap. 18, annexe G, par. 44 (2).

Définitions du Code

(3) Les définitions qui figurent dans le Code des professions de la santé s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux termes correspondants figurant dans la présente loi.  1991, chap. 39, par. 2 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe G, art. 44 (2) - 01/02/1999

Champ d’application

3 L’exercice de la profession de thérapeute respiratoire consiste dans l’application de l’oxygénothérapie, dans le monitorage des fonctions respiratoires ainsi que dans l’évaluation et le traitement des troubles cardio-respiratoires et troubles associés en vue d’assurer ou de rétablir la ventilation.  1991, chap. 39, art. 3; 1998, chap. 18, annexe G, par. 44 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe G, art. 44 (2) - 01/02/1999

Actes autorisés

4 Dans l’exercice de la profession de thérapeute respiratoire, un membre est autorisé, sous réserve des conditions et restrictions dont est assorti son certificat d’inscription, à accomplir les actes suivants :

1. Pratiquer sous le derme les interventions prescrites.

2. Pratiquer des intubations au-delà du point de rétrécissement normal des fosses nasales ou au-delà du larynx.

3. Pratiquer des aspirations au-delà du point de rétrécissement normal des fosses nasales ou au-delà du larynx.

4. Administrer des substances par voie d’injection ou d’inhalation. 

5. Administrer des substances prescrites par voie d’inhalation.  1991, chap. 39, art. 4; 1998, chap. 18, annexe G, par. 44 (2); 2009, chap. 26, par. 25 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe G, art. 44 (2) - 01/02/1999

2009, chap. 26, art. 25 (1) - 15/12/2009

Exigences supplémentaires relatives aux actes autorisés

5 (1) Le membre ne doit pas accomplir d’actes autorisés en vertu de la disposition 1, 2 ou 4 de l’article 4 à moins que ne l’ordonne l’une ou l’autre des personnes suivantes :

a) un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario, de l’Ordre des sages-femmes de l’Ontario ou de l’Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario;

b) un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est titulaire d’un certificat d’inscription supérieur aux termes de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers;

c) un membre d’une profession de la santé qui est prescrite par règlement.  1998, chap. 18, annexe G, par. 44 (3).

Motifs permettant de conclure à une faute professionnelle

(2) Un sous-comité du comité de discipline conclut qu’un membre a commis une faute professionnelle non seulement d’après les motifs énoncés au paragraphe 51 (1) du Code des professions de la santé, mais également si le membre contrevient au paragraphe (1).  1991, chap. 39, par. 5 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe G, art. 44 (3) - 01/02/1999

Création de l’Ordre

6 L’Ordre est créé sous le nom d’Ordre des thérapeutes respiratoires de l’Ontario en français et sous le nom de College of Respiratory Therapists of Ontario en anglais.  1991, chap. 39, art. 6; 1998, chap. 18, annexe G, par. 44 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe G, art. 44 (2) - 01/02/1999

Conseil

7 (1) Le conseil se compose :

a) d’au moins sept et d’au plus 10 personnes qui sont des membres élus conformément aux règlements administratifs;

b) d’au moins cinq et d’au plus huit personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil et qui ne sont pas :

(i) membres,

(ii) membres d’un ordre, tel que le définit la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées,

(iii) membres d’un conseil, tel que le définit la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.  1991, chap. 39, par. 7 (1); 1998, chap. 18, annexe G, par. 44 (4).

Qui peut voter aux élections

(2) Sous réserve des règlements administratifs, chaque membre qui exerce sa profession ou réside en Ontario et qui a payé sa cotisation annuelle a droit de vote lors d’une élection des membres du conseil.  1991, chap. 39, par. 7 (2); 1998, chap. 18, annexe G, par. 44 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe G, art. 44 (4, 5) - 01/02/1999

Président et vice-président

8 Le conseil comprend un président et un vice-président qui, chaque année, sont choisis parmi les membres du conseil et élus par ce dernier.  1991, chap. 39, art. 8.

Titre réservé

9 (1) Nul autre qu’un membre ne doit employer le titre de «thérapeute respiratoire», une variante ou une abréviation, ou un équivalent dans une autre langue.  1991, chap. 39, par. 9 (1); 1998, chap. 18, annexe G, par. 44 (2).

Déclaration de compétence

(2) Nul autre qu’un membre ne doit se présenter comme une personne ayant qualité pour exercer en Ontario la profession de thérapeute respiratoire, ou une spécialité de thérapie respiratoire.  1991, chap. 39, par. 9 (2); 1998, chap. 18, annexe G, par. 44 (2).

Définition

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«abréviation» S’entend en outre de l’abréviation d’une variante.  1991, chap. 39, par. 9 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe G, art. 44 (2) - 01/02/1999

10 Abrogé : 2021, chap. 25, annexe 25, art. 30.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 25, annexe 25, art. 30 - 03/06/2021

Infraction

11 Quiconque contrevient au paragraphe 9 (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ pour une première infraction, et d’une amende d’au plus 50 000 $ pour une infraction subséquente.  2007, chap. 10, annexe B, par. 22 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 10, annexe B, art. 22 (1) - 04/06/2007

Règlements

12 (1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et après examen par le ministre, le conseil peut, par règlement :

a) prescrire des interventions pour l’application de la disposition 1 de l’article 4;

b) prescrire des substances pour l’application de la disposition 5 de l’article 4.  2009, chap. 26, par. 25 (2).

Substances distinctes ou catégories

(2) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) b) peuvent désigner des substances distinctes ou des catégories de substances.  2009, chap. 26, par. 25 (2).

Incorporation par renvoi

(3) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) b) peuvent adopter par renvoi et avec les modifications jugées nécessaires d’y apporter, tout ou partie d’un ou de plusieurs documents où figure une liste de substances distinctes ou une liste de catégories de substances pouvant être prescrites ou administrées par voie d’injection ou d’inhalation par les membres.  2009, chap. 26, par. 25 (2).

Incorporation continuelle

(4) Si un règlement visé au paragraphe (3) le prévoit, un document adopté par renvoi désigne ce document ainsi que ses modifications successives apportées après la prise du règlement.  2009, chap. 26, par. 25 (2).

Document créé par un comité d’experts

(5) Un document adopté par renvoi en vertu du paragraphe (3) doit avoir été créé ou approuvé par un comité d’experts établi en vertu de l’article 43.2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées et par nul autre organisme.  2009, chap. 26, par. 25 (2).

Document mis à la disposition du public

(6) Un document adopté par renvoi en vertu du paragraphe (3) doit être précisé dans le règlement et mis à la disposition du public aux fins de consultation dans les bureaux de l’Ordre pendant les heures normales d’ouverture, et être affiché sur le site Web de l’Ordre ou être disponible au moyen d’un hyperlien qui s’y trouve.  2009, chap. 26, par. 25 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 10, annexe B, art. 22 (2) - 04/06/2007

2009, chap. 26, art. 25 (2) - 15/12/2009

13 Abrogé : 2007, chap. 10, annexe B, par. 22 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 10, annexe B, art. 22 (2) - 04/06/2007

14 Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  1991, chap. 39, art. 14.

15 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  1991, chap. 39, art. 15.

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