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Loi de 1996 sur l’assurance des produits agricoles

L.O. 1996, chapitre 17
Annexe C

Période de codification : du 10 décembre 2019 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2019, chap. 14, annexe 3, art. 3-8.

Historique législatif : 1999, chap. 12, annexe A, art. 7; 2010, chap. 16, annexe 1, art. 1; 2015, chap. 6, art. 1-8; 2019, chap. 14, annexe 3, art. 3-8.

SOMMAIRE

1.

Définitions

Contrats d’assurance

2.

Non-application de la Loi sur les assurances

2.1

Contrats d’assurance

3.

Accords avec le Canada

5.

Conditions des contrats d’assurance

6.

Aucun statut de règlement

Exécution

7.

Inspecteurs

8.

Inspection

9.

Aide exigée

10.

Appel devant le Tribunal

Dispositions diverses

11.

Caisse

11.1

Règlements du ministre

 

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«AgriCorp» La personne morale créée par l’article 1 de la Loi de 1996 sur AgriCorp. («AgriCorp»)

«assuré» Personne qui a conclu un contrat d’assurance avec AgriCorp. («insured person»)

«Caisse» La Caisse d’assurance des produits agricoles de l’Ontario. («Fund»)

«contrat d’assurance» Contrat d’assurance conclu entre une ou plusieurs personnes et AgriCorp pour l’assurance de produits agricoles en Ontario. («contract of insurance»)

«ministre» Le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«produits agricoles» Produits désignés par règlement. («agricultural products»)

«Tribunal» Le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales maintenu aux termes de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. («Tribunal») 1996, chap. 17, annexe C, art. 1; 1999, chap. 12, annexe A, par. 7 (1); 2010, chap. 16, annexe 1, par. 1 (1) à (3); 2015, chap. 6, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe A, art. 7 (1) - 22/12/1999

2010, chap. 16, annexe 1, art. 1 (1-3) - 1/07/2014

2015, chap. 6, art. 1, 2 - 1/09/2015

Contrats d’assurance

Non-application de la Loi sur les assurances

2 La Loi sur les assurances ne s’applique pas aux mesures prises aux termes de la présente loi.  1996, chap. 17, annexe C, par. 2.

Contrats d’assurance

2.1 (1) AgriCorp offre des contrats d’assurance visant des produits agricoles. 2019, chap. 14, annexe 3, art. 3.

Produit nouvellement désigné

(2) Si un produit est désigné comme produit agricole, AgriCorp offre des contrats d’assurance à l’égard de celui-ci dès que raisonnablement possible après la désignation. 2019, chap. 14, annexe 3, art. 3.

Produit anciennement désigné

(3) En cas de révocation de la désignation d’un produit comme produit agricole, AgriCorp cesse d’offrir des contrats d’assurance visant le produit dès que raisonnablement possible après la révocation. 2019, chap. 14, annexe 3, art. 3.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 16, annexe 1, art. 1 (4) - 1/07/2014

2015, chap. 6, art. 3 (1-7) - 1/09/2015

2019, chap. 14, annexe 3, art. 3 - 10/12/2019.

Accords avec le Canada

3 (1) Le ministre, avec l’approbation du Conseil de gestion du gouvernement, peut conclure des accords avec le gouvernement du Canada pour l’application de la Loi sur la protection du revenu agricole (Canada). 1996, chap. 17, annexe C, par. 3 (1); 2010, chap. 16, annexe 1, par. 1 (5).

Rétroactivité

(2) Les accords visés au paragraphe (1) peuvent prévoir qu’ils entrent en vigueur, en tout ou en partie, avant la date de leur signature.  1996, chap. 17, annexe C, par. 3 (2).

(3) Abrogé : 2010, chap. 16, annexe 1, par. 1 (6).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 16, annexe 1, art. 1 (5-6) - 1/07/2014

4 Abrogé : 2010, chap. 16, annexe 1, par. 1 (7).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 16, annexe 1, art. 1 (7) - 1/07/2014

Conditions des contrats d’assurance

5 (1) AgriCorp fixe les conditions des contrats d’assurance, sous réserve du paragraphe (1.1). 2019, chap. 14, annexe 3, art. 4.

Approbation du ministre

(1.1) AgriCorp doit obtenir l’approbation du ministre avant de faire ce qui suit :

a) offrir de nouveaux contrats d’assurance types;

b) apporter à un contrat d’assurance type existant des changements qui touchent :

(i) la prime prélevée aux termes du contrat d’assurance,

(ii) les risques assurés par le contrat d’assurance,

(iii) tout autre aspect d’un contrat d’assurance qu’exige le ministre. 2019, chap. 14, annexe 3, art. 4.

Pouvoirs d’AgriCorp

(2) AgriCorp dispose de tous les pouvoirs nécessaires pour exercer ses fonctions. Elle peut notamment :

a) déterminer les qualités requises qu’une personne doit avoir et les conditions nécessaires qu’elle doit remplir pour conclure un contrat d’assurance, y compris déterminer si elle a un intérêt assurable dans un produit agricole;

b) conclure des contrats d’assurance;

c) établir les conditions des contrats d’assurance portant sur les indemnités de réensemencement, les indemnités de superficie non ensemencée, les indemnités de récupération, les indemnités de superficie omise et toute autre indemnité;

d) fixer le taux des primes que doivent verser les assurés;

e) fixer la durée des contrats d’assurance;

f) préciser les circonstances dans lesquelles un assuré peut résilier un contrat d’assurance et les moyens qu’il peut utiliser à cette fin;

g) préciser les peines imposées à l’assuré qui enfreint les conditions d’un contrat d’assurance;

h) réassurer auprès d’un autre assureur l’ensemble ou une partie du risque couvert par ses contrats d’assurance;

i) résilier un contrat d’assurance aux conditions qu’elle estime appropriées. 1996, chap. 17, annexe C, par. 5 (2); 2010, chap. 16, annexe 1, par. 1 (9) et (10); 2015, chap. 6, par. 4 (1).

Acceptation réputée

(3) Le proposant d’un contrat d’assurance ou l’assuré qui reçoit d’AgriCorp un avis des conditions d’un contrat d’assurance ou des modifications à des conditions, selon le cas, est réputé avoir accepté ces conditions ou ces modifications à moins qu’il n’ait avisé AgriCorp du contraire dans le délai que précise cette dernière. 1996, chap. 17, annexe C, par. 5 (3).

Conditions à remplir par l’assuré

(4) AgriCorp peut conclure un contrat d’assurance visant un produit agricole avec toute personne qui, à la fois :

a) a un intérêt assurable dans le produit agricole;

b) possède les qualités requises et remplit les conditions fixées par AgriCorp en vertu de l’alinéa (2) a). 2010, chap. 16, annexe 1, par. 1 (11); 2015, chap. 6, par. 4 (2) et (3).

Cas où plusieurs personnes ont un intérêt assurable dans le produit

(5) Si plusieurs personnes ont un intérêt assurable dans un produit agricole, AgriCorp peut, selon le cas :

a) conclure un contrat d’assurance individuel avec chacune d’elles;

b) conclure un contrat d’assurance collectif avec elles;

c) conclure une combinaison de contrats d’assurance individuels et de contrats d’assurance collectifs. 2010, chap. 16, annexe 1, par. 1 (11); 2015, chap. 6, par. 4 (4).

Restriction

(6) Tout contrat d’assurance visant un produit agricole conclu entre AgriCorp et une personne doit assurer l’intérêt assurable complet de celle-ci dans le produit. 2010, chap. 16, annexe 1, par. 1 (11); 2015, chap. 6, par. 4 (5).

Idem : intérêts assurables multiples

(7) Les conditions suivantes s’appliquent si AgriCorp conclut plus d’un contrat d’assurance visant un produit agricole :

1. Chaque contrat d’assurance doit assurer un intérêt assurable différent dans le produit agricole.

2. Sous réserve de la disposition 3, le montant d’assurance souscrit aux termes de l’ensemble des contrats d’assurance doit correspondre à la somme de l’intérêt assurable complet de chaque assuré dans le produit agricole.

3. Le montant d’assurance souscrit aux termes de l’ensemble des contrats d’assurance ne doit pas dépasser la valeur totale du produit agricole. 2010, chap. 16, annexe 1, par. 1 (11); 2015, chap. 6, par. 4 (6) à (9).

Intérêt assurable

(8) Pour l’application du présent article, les personnes suivantes ont un intérêt assurable dans un produit agricole :

1. Tout producteur du produit agricole.

2. Toute personne susceptible de tirer profit de la production réussie du produit agricole ou de subir un préjudice en cas de perte ou d’endommagement de celui-ci.

3. Toute autre personne qui, de l’avis d’AgriCorp, a un intérêt assurable dans le produit agricole. 2010, chap. 16, annexe 1, par. 1 (11); 2015, chap. 6, par. 4 (10) à (13).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 16, annexe 1, art. 1 (8-11) - 1/07/2014

2015, chap. 6, art. 4 - 1/09/2015

2019, chap. 14, annexe 3, art. 4 - 10/12/2019.

Aucun statut de règlement

6 Les actes accomplis par AgriCorp dans l’exercice des pouvoirs et fonctions visés aux articles 2.1 et 5 sont réputés de nature administrative et non législative. 1996, chap. 17, annexe C, art. 6; 2010, chap. 16, annexe 1, par. 1 (12).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 16, annexe 1, art. 1 (12) - 1/07/2014

Exécution

Inspecteurs

7 (1) AgriCorp peut nommer un inspecteur en chef et les autres inspecteurs qu’elle estime nécessaires.

Attestation de nomination

(2) Un membre d’AgriCorp ou une personne autorisée par écrit par un membre d’AgriCorp délivre à chaque inspecteur une attestation de nomination portant la signature de la personne qui la délivre ou un fac-similé de la signature.

Preuve

(3) L’attestation de nomination est admissible en preuve comme preuve de la nomination, en l’absence de preuve contraire.

Identification

(4) L’inspecteur qui exerce les pouvoirs que lui confère la présente loi produit, sur demande, son attestation de nomination.  1996, chap. 17, annexe C, art. 7.

Inspection

8 (1) L’inspecteur peut, à l’égard d’un assuré, d’un proposant d’un contrat d’assurance, d’une personne qui a fait une demande d’adhésion à un régime que gère AgriCorp ou d’une personne qui a le droit de recevoir un paiement dans le cadre d’un régime que gère AgriCorp :

a) pénétrer dans un bien-fonds ou un lieu, autre qu’une habitation, que ces personnes occupent ou dont elles sont propriétaires, procéder à l’inspection de ce bien-fonds et de ce lieu ainsi que des objets qui s’y trouvent;

b) exiger de ces personnes qu’elles remettent les livres, dossiers, documents ou les extraits de ceux-ci qui se rapportent :

(i) soit aux produits agricoles assurés en vertu du contrat d’assurance ou auxquels s’applique la proposition,

(ii) soit à l’entreprise de la personne à l’égard de laquelle la personne a fait une demande d’adhésion à un régime que gère AgriCorp ou à l’égard de laquelle la personne a le droit de recevoir un paiement. 1996, chap. 17, annexe C, par. 8 (1); 2015, chap. 6, art. 5.

Heures d’inspection

(2) L’inspecteur n’exerce les pouvoirs visés au paragraphe (1) que pendant les heures de travail normales pour l’endroit dans lequel il a pénétré. 1996, chap. 17, annexe C, par. 8 (2).

Demande écrite

(3) La demande visée à l’alinéa (1) b) est faite par écrit et précise la nature des livres, dossiers, documents ou extraits exigés. 1996, chap. 17, annexe C, par. 8 (3).

Remise obligatoire

(4) Si l’inspecteur fait une demande en vertu de l’alinéa (1) b), la personne qui a la garde des livres, dossiers, documents ou extraits les lui remet. 1996, chap. 17, annexe C, par. 8 (4).

Copie

(5) À condition d’émettre un récépissé écrit, l’inspecteur peut enlever les livres, dossiers, documents ou extraits qui sont remis et peut les copier. 1996, chap. 17, annexe C, par. 8 (5).

Restitution

(6) L’inspecteur fait les copies avec une diligence raisonnable, et restitue sans délai les choses enlevées à la personne qui les a remises. 1996, chap. 17, annexe C, par. 8 (6).

Admissibilité des copies

(7) La copie qui se présente comme étant attestée par l’inspecteur en tant que copie faite aux termes du paragraphe (5) est admissible en preuve dans la même mesure et a la même valeur probante que le livre, dossier, document ou extrait dont elle est une copie. 1996, chap. 17, annexe C, par. 8 (7).

Aide

(8) L’inspecteur peut faire appel à des experts pour qu’ils lui fournissent l’aide qu’il estime nécessaire pour mener à bien une inspection. 1996, chap. 17, annexe C, par. 8 (8).

Recherche informatisée

(9) L’inspecteur peut recourir, pour mener à bien une inspection, aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données qui appartiennent aux personnes qui font l’objet de l’inspection, en vue de remettre un document sous une forme lisible. 1996, chap. 17, annexe C, par. 8 (9).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 6, art. 5 - 1/09/2015

Aide exigée

9 (1) L’inspecteur peut exiger des renseignements ou de la documentation d’une personne qui fait l’objet de l’inspection aux termes de l’article 8 ou de toute personne dont l’inspecteur est fondé à croire qu’elle peut fournir de la documentation ou des renseignements propres à l’inspection.

Divulgation

(2) Malgré l’article 17 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et l’article 10 de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, la personne responsable d’une institution au sens de ces lois divulgue à l’inspecteur les renseignements et la documentation qu’il exige.

Aucune entrave

(3) Nul ne doit entraver l’inspecteur dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi, ni lui fournir de faux renseignements, ni refuser de lui fournir des renseignements.

Dossiers

(4) La personne qui est tenue par la présente loi de remettre un dossier à un inspecteur fournit, sur demande, l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour remettre les documents sous une forme lisible, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données.  1996, chap. 17, annexe C, art. 9.

Appel devant le Tribunal

10 (1) Quiconque est lésé par une décision d’AgriCorp concernant un contrat d’assurance, notamment la décision de conclure un tel contrat ou non, peut en interjeter appel devant le Tribunal. 2019, chap. 14, annexe 3, par. 5 (1).

Avis d’appel

(2) Pour interjeter appel d’une question en litige, l’appelant dépose un avis d’appel écrit auprès du Tribunal et envoie une copie de l’avis à toute personne précisée par les règlements pris en vertu de la présente loi dans les délais précisés par ceux-ci.  1999, chap. 12, annexe A, par. 7 (2); 2019, chap. 14, annexe 3, par. 5 (2).

Compétence exclusive

(3) Le Tribunal a compétence exclusive pour entendre et trancher les appels découlant du paragraphe (1).  1999, chap. 12, annexe A, par. 7 (2).

Décision du Tribunal

(4) La décision que le Tribunal rend à l’égard d’un appel est définitive et lie les parties.  1999, chap. 12, annexe A, par. 7 (2); 2019, chap. 14, annexe 3, par. 5 (3).

(5) Abrogé : 2019, chap. 14, annexe 3, par. 5 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe A, art. 7 (2) - 22/12/1999

2010, chap. 16, annexe 1, art. 1 (13, 14) - 1/07/2014

2015, chap. 6, art. 6 - 1/09/2015

2019, chap. 14, annexe 3, art. 5 (1-4) - 10/12/2019.

Dispositions diverses

Caisse

11 (1) La caisse appelée Caisse d’assurance-récolte de l’Ontario en français et Ontario Crop Insurance Fund en anglais est prorogée sous le nom de Caisse d’assurance des produits agricoles de l’Ontario en français et de Ontario Agricultural Products Insurance Fund en anglais. 2015, chap. 6, art. 7.

Dépôts à la Caisse

(2) AgriCorp dépose à la Caisse :

a) toutes les sommes qu’elle reçoit aux termes de la présente loi;

b) tous les prêts qu’elle reçoit à l’égard des contrats d’assurance.

Non des deniers publics

(2.1) Ni les sommes recueillies par AgriCorp dans l’exercice de ses fonctions prévues par la présente loi ni les intérêts de leur placement ne sont considérés des deniers publics pour l’application de la Loi sur l’administration financière. 2019, chap. 14, annexe 3, art. 6.

Gestion de la Caisse

(2.2) AgriCorp peut exercer la gestion financière de la Caisse. 2019, chap. 14, annexe 3, art. 6.

Prélèvements sur la Caisse

(3) AgriCorp prélève sur la Caisse les sommes qu’elle est tenue de payer aux termes de la présente loi.  1996, chap. 17, annexe C, art. 11.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 6, art. 7 - 1/09/2015

2019, chap. 14, annexe 3, art. 6 - 10/12/2019.

Règlements du ministre

11.1 Le ministre peut, par règlement, traiter de tout ce qui est nécessaire ou souhaitable pour réaliser l’objet de la présente loi, notamment :

a) désigner des produits agricoles pour l’application de la présente loi;

  a.1) régir la façon d’interjeter un appel visé à l’article 10, notamment tout ce que le paragraphe 10 (2) mentionne comme étant précisé par les règlements;

b) définir les mots et les expressions employés dans la présente loi qui n’ont pas été définis expressément dans celle-ci.  2015, chap. 6, art. 8; 2019, chap. 14, annexe 3, art. 7.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 6, art. 8 - 1/09/2015

2019, chap. 14, annexe 3, art. 7 (1, 2) - 10/12/2019

12 Abrogé : 2019, chap. 14, annexe 3, art. 8.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe A, art. 7 (3) - 22/12/1999

2010, chap. 16, annexe 1, art. 1 (15) - 1/07/2014

2019, chap. 14, annexe 3, art. 8 - 10/12/2019

13 Abrogé : 2019, chap. 14, annexe 3, art. 8.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe A, art. 7 (4) - 22/12/1999

2010, chap. 16, annexe 1, art. 1 (16) - 1/07/2014

2019, chap. 14, annexe 3, art. 8 - 10/12/2019

14 Omis (modifie ou abroge d’autres lois).  1996, chap. 17, annexe C, art. 14.

15 Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  1996, chap. 17, annexe C, art. 15.

16 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  1996, chap. 17, annexe C, art. 16.

Remarque : L’article 14 a abrogé la Loi sur l’assurance-récolte (Ontario). Voir : 1996, chap. 17, annexe C, art. 14.

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