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Loi de 1998 sur l’enregistrement des lobbyistes

L.O. 1998, chapitre 27
Annexe

Période de codification : du 26 mars 2019 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2019, chap. 1, annexe 4, art. 28.

Historique législatif : 2002, chap. 17, annexe F, Tableau; 2002, chap. 18, annexe K, art. 12, 13 (voir Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31 décembre 2012); 2006, chap. 21, annexe F, art. 118; 2006, chap. 35, annexe C, art. 62; TMAL 4 AU 09 - 1; 2010, chap. 25, art. 25; 2014, chap. 13, annexe 8; 2014, chap. 7, annexe 18; 2015, chap. 20, annexe 22; 2018, chap. 3, annexe 5, art. 31 (voir : 2019, chap. 1, annexe 3, art. 5); 2018, chap. 17, annexe 45, s. 8; 2019, chap. 1, annexe 4, art. 28.

SOMMAIRE

Interprétation

1.

Définitions

Champ d’application

2.

Obligation de la Couronne

3.

Restriction

Activités interdites

3.1

Lobbyistes-conseils et fonds publics

3.2

Lobbyistes-conseils : paiements conditionnels

3.3

Lobbyistes-conseils : conflits d’intérêts

3.4

Titulaires d’une charge publique placés par des lobbyistes en situation de conflit d’intérêts

Enregistrement des lobbyistes

lobbyistes-conseils

4.

Déclaration obligatoire : lobbyistes-conseils

lobbyistes salariés (personnes et sociétés en nom collectif ou en commandite)

5.

Déclaration obligatoire : lobbyistes salariés

lobbyistes salariés (organisations)

6.

Déclaration obligatoire : organisations

Attestation, remise et mise en mémoire des déclarations et autres documents

7.

Attestation

8.

Forme des déclarations et autres

9.

Mise en mémoire

Registrateur et registre

10.

Registrateur

11.

Registre

12.

Vérification des renseignements

13.

Refus d’accepter une déclaration ou un autre document

14.

Enlèvement du registre

15.

Avis et bulletins d’interprétation

16.

Délégation de pouvoirs

17.

Recouvrement des droits

Enquêtes et sanctions

17.1

Enquête du registrateur

17.2

Renvoi au lieu d’enquête

17.3

Suspension de l’enquête en cas d’enquête criminelle ou d’accusations

17.4

Pouvoirs du registrateur lors d’une enquête

17.5

Avis à l’issue d’une enquête

17.6

Constatation de non-respect par le registrateur

17.7

Réexamen de la constatation du registrateur

17.8

Révision judiciaire

17.9

Sanctions

17.10

Confidentialité

17.11

Procédure : non-application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

17.12

Rapport annuel

Protection des dénonciateurs

17.13

Protection des dénonciateurs

Infractions et peines

18.

Infractions relatives aux déclarations : lobbyiste-conseil

Examen de la Loi

18.1

Examen de la Loi

Règlements

19.

Règlements

Interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«appel au grand public» Appel au grand public effectué directement ou au moyen d’un média à grande diffusion pour qu’il communique directement avec le titulaire d’une charge publique en vue de faire pression sur lui pour qu’il adhère à une opinion donnée. («grass-roots communication»)

«chef de la direction» Relativement à une organisation, le particulier qui occupe le poste de cadre le plus élevé dans l’organisation, indépendamment du titre effectif de ce poste. («chief executive officer»)

«client» Personne, société en nom collectif ou en commandite ou organisation pour le compte de laquelle le lobbyiste-conseil s’engage à exercer des pressions. («client»)

«Couronne» Sa Majesté du chef de l’Ontario. («Crown»)

«exercer des pressions» S’entend de ce qui suit :

a) en rapport avec un lobbyiste-conseil visé à l’article 4 et un lobbyiste salarié visé à l’article 5 ou 6, communiquer avec le titulaire d’une charge publique afin de tenter d’influencer, selon le cas :

(i) l’élaboration de propositions législatives par le gouvernement de l’Ontario ou par un député à l’Assemblée législative,

(ii) le dépôt d’un projet de loi ou d’une résolution devant l’Assemblée législative, ou sa modification, son adoption ou son rejet par celle-ci,

(iii) la prise ou la modification de tout règlement au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation,

(iv) l’élaboration ou la modification d’une politique ou d’un programme du gouvernement de l’Ontario, ou la cessation d’un de ses programmes,

(v) toute décision du Conseil exécutif voulant que la Couronne transfère, moyennant contrepartie, soit tout ou partie d’entreprises, d’activités ou d’établissements qui fournissent des biens ou des services à la Couronne ou au public, soit un intérêt s’y rattachant, soit des éléments de leur actif,

(vi) toute décision du Conseil exécutif, d’un de ses comités ou d’un ministre de la Couronne de charger le secteur privé plutôt que la Couronne de la fourniture de biens ou de services à celle-ci,

(vii) l’octroi de subventions, de contributions ou d’autres avantages financiers par la Couronne ou pour son compte;

b) en rapport avec un lobbyiste-conseil visé à l’article 4 uniquement :

(i) soit communiquer avec le titulaire d’une charge publique afin de tenter d’influencer l’octroi d’un contrat par la Couronne ou pour son compte,

(ii) soit organiser pour un tiers une entrevue avec le titulaire d’une charge publique. («lobby»)

«lobbyiste-conseil» Particulier qui, moyennant paiement, s’engage à exercer des pressions pour le compte d’un client. («consultant lobbyist»)

«organisation» S’entend de ce qui suit :

a) une organisation commerciale, industrielle, professionnelle ou bénévole;

b) une organisation syndicale;

c) une chambre de commerce;

d) une association, un organisme de bienfaisance, une coalition ou un groupe d’intérêt;

e) un gouvernement autre que celui de l’Ontario;

f) une personne morale sans capital-actions constituée en vue de poursuivre, sans gain pécuniaire pour ses membres, des objets d’un caractère national, provincial, territorial, patriotique, religieux, philanthropique, charitable, éducatif, agricole, scientifique, artistique, social, professionnel, fraternel, sportif ou athlétique ou des objets analogues. («organization»)

«paiement» S’entend d’une somme d’argent ou de toute autre chose de valeur et d’un contrat, d’une promesse ou d’une entente portant paiement d’une somme d’argent ou de toute autre chose de valeur. («payment»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)

«registrateur» Le registrateur nommé par l’article 10. («registrar»)

«règlements» Sauf indication contraire, s’entend des règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«titulaire d’une charge publique» S’entend des personnes suivantes :

a) les ministres, fonctionnaires et employés de la Couronne;

b) les députés à l’Assemblée législative et les membres de leur personnel;

c) les personnes nommées à des charges ou à des organismes par le lieutenant-gouverneur en conseil ou un ministre de la Couronne, ou avec son approbation, à l’exclusion des juges et des juges de paix;

d) les dirigeants, administrateurs et employés de tout organisme, conseil ou commission de la Couronne;

e) les membres de la Police provinciale de l’Ontario;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la version anglaise de l’alinéa e) de la définition de «titulaire d’une charge publique» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «Force». (Voir : 2019, chap. 1, annexe 4, art. 28)

f) les dirigeants, administrateurs et employés des entités suivantes :

(i) Abrogé : 2015, chap. 20, annexe 22, art. 1.

(ii) Ontario Power Generation Inc. et chacune de ses filiales,

(iii) Abrogé : 2014, chap. 7, annexe 18, art. 1.

(iv) la Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité. («public office holder»)  1998, chap. 27, annexe, par. 1 (1); 2006, chap. 21, annexe F, art. 118; 2010, chap. 25, par. 25 (1) et (2); 2014, chap. 7, annexe 18, art. 1; 2014, chap. 13, annexe 8, art. 1; 2015, chap. 20, annexe 22, art. 1; 2018, chap. 17, annexe 45, par. 8 (1).

Filiale

(2) Pour l’application de la présente loi, une personne morale est la filiale d’une autre si les conditions suivantes sont réunies :

a) ses valeurs mobilières auxquelles sont rattachées plus de 50 pour cent des voix pouvant être exprimées lors de l’élection de ses administrateurs sont détenues, autrement qu’à titre de sûreté seulement, directement ou indirectement, que ce soit par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs filiales ou autrement, par l’autre personne morale ou à son profit;

b) le nombre de voix rattachées à ces valeurs mobilières est suffisant pour élire la majorité de ses administrateurs.  1998, chap. 27, annexe, par. 1 (2).

Organisme public

(3) La mention dans la présente loi d’un organisme, d’un conseil ou d’une commission du gouvernement de l’Ontario vaut mention d’un organisme public désigné dans les règlements pris en vertu de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.  2010, chap. 25, par. 25 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 21, annexe F, art. 118 - 25/07/2007

2010, chap. 25, art. 25 (1-3) - 1/01/2011

2014, chap. 7, annexe 18, art. 1 - 1/01/2015; 2014, chap. 13, annexe 8, art. 1 (1-2) - 01/07/2016

2015, chap. 20, annexe 22, art. 1 - 15/10/2015

2018, chap. 3, annexe 5, art. 31 - sans effet - voir 2019, chap. 1, annexe 3, art. 5 - 26/03/2019; 2018, chap. 17, annexe 45, art. 8 (1) - 06/12/2018

2019, chap. 1, annexe 4, art. 28 (1-5) - non en vigueur

Champ d’application

Obligation de la Couronne

2 La présente loi lie la Couronne.  1998, chap. 27, annexe, art. 2.

Restriction

3 (1) Les personnes suivantes ne sont pas tenues de s’enregistrer en application de l’article 4, 5 ou 6 lorsqu’elles agissent dans le cadre de leurs attributions :

1. Les sénateurs, les députés fédéraux, les députés d’une autre province, les conseillers ou les députés territoriaux, ainsi que leur personnel.

2. Les employés du gouvernement du Canada ou de celui d’une autre province ou d’un territoire.

3. Les membres d’un conseil ou autre organisme créé par une loi et chargé de la conduite des affaires municipales d’une municipalité au sens de la Loi de 2001 sur les municipalités et les membres d’un conseil local au sens de la Loi sur les affaires municipales, leur personnel et les fonctionnaires et les employés d’une municipalité ou d’un conseil local.

4. Les membres du conseil d’une bande, au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les Indiens (Canada), ou du conseil d’une bande indienne constituée aux termes d’une loi fédérale, leur personnel et les employés du conseil.

5. Les agents diplomatiques, fonctionnaires consulaires et représentants officiels au Canada d’un gouvernement étranger.

6. Les fonctionnaires d’une agence spécialisée des Nations Unies au Canada ou d’une autre organisation internationale à qui des privilèges et immunités sont accordés sous le régime d’une loi fédérale.  1998, chap. 27, annexe, par. 3 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2010, chap. 25, par. 25 (4).

Idem

(2) Un particulier n’est pas tenu de s’enregistrer en application de l’article 4, 5 ou 6 à l’égard de ce qui suit :

a) la présentation d’observations orales ou écrites, dans le cadre de procédures dont l’existence peut être connue du public, soit à un comité de l’Assemblée législative, soit à une personne ou à un organisme dont la compétence ou les pouvoirs sont conférés sous le régime d’une loi;

b) la présentation d’observations orales ou écrites par un particulier pour le compte d’une personne, d’une société en nom collectif ou en commandite ou d’une organisation au titulaire d’une charge publique à l’égard de ce qui suit :

(i) soit l’exécution, l’interprétation ou l’application, par le titulaire de la charge publique, d’une loi ou d’un de ses règlements d’application dans le cas de la personne, de la société ou de l’organisation,

(ii) soit la mise en oeuvre ou l’application, par le titulaire de la charge publique, d’une politique, d’un programme, d’une directive ou d’une ligne directrice dans le cas de la personne, de la société ou de l’organisation;

c) la présentation d’observations orales ou écrites par un particulier pour le compte d’une personne, d’une société en nom collectif ou en commandite ou d’une organisation au titulaire d’une charge publique, en réponse directe à sa demande écrite d’avis ou d’observations à l’égard d’une question visée à l’alinéa a) ou au sous-alinéa b) (i) de la définition de «exercer des pressions» au paragraphe 1 (1);

d) la présentation d’observations orales ou écrites par un particulier à un député à l’Assemblée législative pour le compte d’un électeur de sa circonscription à l’égard d’une question personnelle touchant ce dernier, sauf si la présentation porte sur une question visée au sous-alinéa a) (i) ou (ii) de la définition de «exercer des pressions» au paragraphe 1 (1) et concernant un projet de loi d’intérêt privé ayant pour objet de procurer un avantage particulier à cet électeur.  1998, chap. 27, annexe, par. 3 (2); 2010, chap. 25, par. 25 (5).

Idem

(3) La présente loi n’a pas pour effet d’exiger la divulgation du nom ou de l’identité d’un particulier s’il est raisonnable de s’attendre à ce que cela nuise à sa sécurité.  1998, chap. 27, annexe, par. 3 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 1/01/2003

2010, chap. 25, art. 25 (4-5) - 1/01/2011

Activités interdites

Lobbyistes-conseils et fonds publics

3.1 Aucun lobbyiste-conseil ne doit s’engager à exercer des pressions pour le compte d’un client dans le cas suivant :

a) l’article 4 de la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic interdit au client d’engager un lobbyiste pour qu’il lui fournisse des services de lobbyiste rémunérés sur les fonds publics ou d’autres recettes;

b) la rémunération du lobbyiste-conseil doit être prélevée sur les fonds publics ou d’autres recettes que cet article interdit au client d’utiliser. 2014, chap. 13, annexe 8, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 13, annexe 8, art. 2 - 01/07/2016

Lobbyistes-conseils : paiements conditionnels

3.2 (1) Aucun lobbyiste-conseil ne doit s’engager à exercer des pressions lorsque le paiement qu’il reçoit est en tout ou en partie conditionnel au degré de succès qu’il obtient lorsqu’il exerce des pressions. 2014, chap. 13, annexe 8, art. 3.

Nullité des dispositions prévoyant des paiements conditionnels

(2) Est nulle la disposition d’un contrat conclu ou renouvelé le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou par la suite qui prévoit le versement d’un paiement conditionnel dont il est question au paragraphe (1) à un lobbyiste-conseil. 2014, chap. 13, annexe 8, art. 3.

Idem : contrats existants

(3) Si une disposition d’un contrat en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du présent article prévoit le versement d’un paiement conditionnel dont il est question au paragraphe (1) à un lobbyiste-conseil, cette disposition est nulle au premier anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article. 2014, chap. 13, annexe 8, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 13, annexe 8, art. 3 - 01/07/2016

Lobbyistes-conseils : conflits d’intérêts

3.3 (1) Aucun lobbyiste-conseil ne doit, moyennant paiement, s’engager à conseiller le titulaire d’une charge publique sur un sujet s’il exerce des pressions auprès d’un autre titulaire de charge publique sur le même sujet. 2014, chap. 13, annexe 8, art. 4.

Idem

(2) Aucun lobbyiste-conseil ne doit s’engager à exercer des pressions auprès du titulaire d’une charge publique sur un sujet s’il est lié par contrat avec un autre titulaire d’une charge publique pour le conseiller, moyennant paiement, sur le même sujet. 2014, chap. 13, annexe 8, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 13, annexe 8, art. 4 - 01/07/2016

Titulaires d’une charge publique placés par des lobbyistes en situation de conflit d’intérêts

Lobbyistes-conseils

3.4 (1) Aucun lobbyiste-conseil ne doit, pendant qu’il exerce des pressions auprès du titulaire d’une charge publique, placer sciemment celui-ci en situation de conflit d’intérêts réel ou possible au sens des paragraphes (3) et (4). 2014, chap. 13, annexe 8, art. 5.

Lobbyistes salariés

(2) Aucun lobbyiste salarié au sens du paragraphe 5 (7) ou 6 (5) ne doit, pendant qu’il exerce des pressions auprès du titulaire d’une charge publique, placer sciemment celui-ci en situation de conflit d’intérêts réel ou possible au sens des paragraphes (3) et (4). 2014, chap. 13, annexe 8, art. 5.

Conflit d’intérêts — députés : définition

(3) Le titulaire d’une charge publique qui est député à l’Assemblée législative est en situation de conflit d’intérêts s’il exerce une activité qui est interdite par l’article 2, 3 ou 4 ou le paragraphe 6 (1) de la Loi de 1994 sur l’intégrité des députés. 2014, chap. 13, annexe 8, art. 5.

Conflit d’intérêts — autres personnes : définition

(4) Le titulaire d’une charge publique qui n’est pas député à l’Assemblée législative est en situation de conflit d’intérêts s’il exerce une activité qui serait interdite par l’article 2, 3 ou 4 ou le paragraphe 6 (1) de la Loi de 1994 sur l’intégrité des députés s’il était député à l’Assemblée législative. 2014, chap. 13, annexe 8, art. 5.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 13, annexe 8, art. 5 - 01/07/2016

Enregistrement des lobbyistes

lobbyistes-conseils

Déclaration obligatoire : lobbyistes-conseils

4 (1) Au plus tard 10 jours après avoir commencé à exécuter son engagement, le lobbyiste-conseil dépose une déclaration auprès du registrateur.  1998, chap. 27, annexe, par. 4 (1).

Cas où une seule déclaration suffit

(2) Le lobbyiste-conseil qui s’engage à exercer des pressions n’est tenu de déposer qu’une seule déclaration aux termes du paragraphe (1), même si, dans le cadre de cet engagement, il communique avec un ou plusieurs titulaires d’une charge publique à une ou plusieurs reprises ou organise pour un tiers une ou plusieurs entrevues avec le titulaire d’une charge publique.  1998, chap. 27, annexe, par. 4 (2).

(3) Abrogé : 2014, chap. 13, annexe 8, par. 6 (1).

Contenu de la déclaration

(4) Le lobbyiste-conseil donne, dans la déclaration, les renseignements suivants à l’égard de l’engagement :

1. Son nom et son adresse d’affaires ainsi que, le cas échéant, le nom commercial et l’adresse d’affaires du cabinet où il exerce ses activités.

1.1 Le fait qu’à un moment antérieur au dépôt de la déclaration, il a été, selon le cas :

i. ministre,

ii. employé au bureau d’un ministre,

iii. sous-ministre, sous-ministre associé ou sous-ministre adjoint, ou a occupé un poste de classification équivalente,

iv. chef de la direction ou président du conseil d’administration d’un organisme, d’un conseil ou d’une commission de la Couronne,

v. cadre supérieur d’un organisme, d’un conseil ou d’une commission de la Couronne qui relève directement de son chef de la direction,

vi. chef de la direction ou président du conseil d’administration des entités suivantes :

A. Abrogée : 2015, chap. 20, annexe 22, art. 2.

B. Ontario Power Generation Inc. ou l’une de ses filiales,

C. l’Office de l’électricité de l’Ontario,

D. la Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité,

vii. cadre supérieur d’une entité mentionnée à la sous-disposition vi qui relève directement de son chef de la direction.

2. Le nom commercial et l’adresse d’affaires de son client ainsi que le nom commercial et l’adresse d’affaires de toute personne, société en nom collectif ou en commandite ou organisation qui, à sa connaissance, contrôle ou dirige les activités de ce client et que le résultat de ses activités pour le compte de celui-ci intéresse directement.

3. Dans le cas où son client est une personne morale, le nom commercial et l’adresse d’affaires de chacune de ses filiales que, à sa connaissance, le résultat de ses activités pour le compte de celui-ci intéresse directement.

4. Dans le cas où son client est une personne morale filiale d’une autre personne morale, le nom commercial et l’adresse d’affaires de celle-ci.

5. Dans le cas où son client est une organisation, le nom commercial et l’adresse d’affaires des sociétés en nom collectif ou en commandite, personnes morales ou entités qui en font partie.

6. Dans le cas où le financement de son client provient en tout ou en partie d’un gouvernement, le nom du gouvernement ou de l’organisme gouvernemental, selon le cas, et les montants reçus de ce gouvernement ou de cet organisme pendant l’exercice de ce gouvernement qui précède le dépôt de la déclaration.

7. Le nom commercial et l’adresse d’affaires de toute entité ou organisation qui, à sa connaissance, a contribué (pendant l’exercice de l’entité ou de l’organisation qui précède le dépôt de la déclaration) pour 750 $ ou plus à ses activités pour le compte de son client. Toutefois, la présente disposition ne s’applique pas à l’égard des contributions versées par un gouvernement.

8. Le nom et l’adresse d’affaires de tout particulier qui, à sa connaissance, a versé une contribution visée à la disposition 7 pour le compte d’une entité ou d’une organisation visée à cette disposition.

9. Les renseignements suivants :

i. L’objet des pressions qu’il s’est engagé à exercer et tout renseignement prescrit à ce sujet.

ii. L’objectif visé par les pressions.

10. Abrogée : 2014, chap. 13, annexe 8, par. 6 (12).

11. Les renseignements utiles à la détermination de la proposition législative, du projet de loi, de la résolution, du règlement, de la politique, du programme, de la décision, de la subvention, de la contribution, de l’avantage financier ou du contrat en cause.

12. Le nom du ministère du gouvernement de l’Ontario ou de l’organisme, du conseil ou de la commission de la Couronne où est employé ou exerce ses fonctions le titulaire d’une charge publique auprès duquel il a exercé des pressions ou compte en exercer.

13. Le fait qu’il a exercé ou compte exercer des pressions auprès d’un ministre, en cette qualité, auprès d’un ministre ou d’un autre député à l’Assemblée législative, en sa qualité de député, ou auprès d’un membre du personnel d’un ministre ou d’un député. Les renseignements visés à la présente disposition doivent comprendre le nom du bureau du ministre, si celui-ci fait l’objet de pressions en sa qualité de ministre, par exemple, «le bureau du ministre de [insérer le nom du ministère]», ou le nom du bureau du député, par exemple, «le bureau du député de [insérer le nom de la circonscription]», si le ministre ou le député fait l’objet de pressions en sa qualité de député.

14. Dans le cas où son engagement est d’exercer des pressions au sens de l’alinéa a) ou du sous-alinéa b) (i) de la définition de «exercer des pressions» au paragraphe 1 (1), les moyens de communication qu’il a utilisés ou qu’il compte utiliser pour exercer des pressions, y compris les appels au grand public.

14.1 Les renseignements confirmant ce qui suit :

i. le client n’a pas engagé le lobbyiste-conseil dans des circonstances où la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic interdit à un client qui est un organisme de retenir des services de lobbyiste,

ii. si le lobbyiste-conseil a fourni des services à un tel client, une attestation de la personne responsable de l’organisme client, présentée sous la forme que le registrateur estime satisfaisante, confirmant que le lobbyiste-conseil n’a pas reçu au titre de ses services de lobbyiste une rémunération prélevée sur les fonds publics ou d’autres recettes qui ne peuvent pas être utilisés à cette fin.

15. Les renseignements supplémentaires prescrits utiles à l’identification d’une personne ou entité visée au présent article. Toutefois, les règlements ne peuvent pas exiger du lobbyiste-conseil qu’il donne dans la déclaration le nom de particuliers ou d’autres renseignements susceptibles de révéler leur identité, si leur nom n’est pas exigé par ailleurs par le présent paragraphe.

16. Tout autre renseignement prescrit. Toutefois, les restrictions prévues aux dispositions 7 et 15 s’appliquent également à la présente disposition. 1998, chap. 27, annexe, par. 4 (4); 2010, chap. 25, par. 25 (6); 2014, chap. 13, annexe 8, par. 6 (2) à (14); 2015, chap. 20, annexe 22, art. 2.

Modification de la déclaration et nouveaux renseignements

(5) Le lobbyiste-conseil communique au registrateur toute modification des renseignements figurant dans sa déclaration, ainsi que tout renseignement devant être fourni aux termes du paragraphe (4) et dont il n’a eu connaissance qu’après le dépôt de celle-ci, dans les 30 jours de la modification ou du moment où il a eu connaissance du renseignement. 2014, chap. 13, annexe 8, par. 6 (15).

Disposition transitoire

(5.1) Le lobbyiste-conseil qui a déposé une déclaration auprès du registrateur avant le jour où l’article 4 de la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic commence à s’appliquer à un client fournit les renseignements exigés à la disposition 14.1 du paragraphe 4 (4) au registrateur dans les 30 jours suivant ce jour.  2010, chap. 25, par. 25 (7).

Confirmation de la déclaration

(6) Dans les 30 jours qui précèdent ou qui suivent la fin de chaque année qui suit la date de dépôt de sa déclaration, le lobbyiste-conseil confirme au registrateur les renseignements qu’elle contient et ajoute à sa confirmation une version à jour de chaque attestation exigée en application de la disposition 14.1 du paragraphe (4).  1998, chap. 27, annexe, par. 4 (6); 2010, chap. 25, par. 25 (8); 2014, chap. 13, annexe 8, par. 6 (16).

Fin de l’engagement

(7) Le lobbyiste-conseil informe le registrateur, dans les 30 jours de la fin d’un engagement pour lequel il a déposé une déclaration.  1998, chap. 27, annexe, par. 4 (7).

Renseignements demandés par le registrateur

(8) Le lobbyiste-conseil communique au registrateur les précisions que celui-ci lui demande à l’égard des renseignements qu’il a fournis aux termes du présent article au plus tard 30 jours après que le registrateur en fait la demande. 2014, chap. 13, annexe 8, par. 6 (17).

Restriction

(9) Le présent article ne s’applique pas à l’égard de l’engagement qu’un employé exécute uniquement pour le compte de son employeur ni, dans le cas où l’employeur est une personne morale et où l’employé agit à sa demande, de l’engagement qu’il exécute pour le compte d’une filiale de l’employeur ou d’une personne morale dont celui-ci est une filiale.  1998, chap. 27, annexe, par. 4 (9).

Définition

(10) La définition qui suit s’applique au présent article.

«engagement» Engagement pris par le lobbyiste-conseil d’exercer des pressions pour le compte d’un client. 2014, chap. 13, annexe 8, par. 6 (18).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 25, art. 25 (6-8) - 1/01/2011

2014, chap. 13, annexe 8, art. 6 (1-18) - 01/07/2016

2015, chap. 20, annexe 22, art. 2 - 4/06/2015

4.1 Abrogé : 2014, chap. 13, annexe 8, art. 7.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 25, art. 25 (9) - 1/01/2011

2014, chap. 13, annexe 8, art. 7 - 01/07/2016

lobbyistes salariés (personnes et sociétés en nom collectif ou en commandite)

Déclaration obligatoire : lobbyistes salariés

5 (1) Le premier dirigeant d’une personne ou d’une société en nom collectif ou en commandite qui emploie un lobbyiste salarié dépose une déclaration auprès du registrateur :

a) d’une part, dans les deux mois qui suivent le jour où la personne devient un lobbyiste salarié;

b) d’autre part, dans les 30 jours qui précèdent ou qui suivent l’expiration de chaque période de six mois qui suit la date de dépôt de la déclaration antérieure. 2014, chap. 13, annexe 8, par. 8 (1).

Disposition transitoire

(2) Si, à l’entrée en vigueur du paragraphe 8 (1) de l’annexe 8 de la Loi de 2014 sur la responsabilisation et la transparence du secteur public et des députés, la personne ou la société en nom collectif ou en commandite visée au paragraphe (1) emploie un lobbyiste salarié, le premier dirigeant de la personne ou de la société dépose une déclaration auprès du registrateur dans les deux mois qui suivent le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 8 (1) de l’annexe 8 de la Loi de 2014 sur la responsabilisation et la transparence du secteur public et des députés et le fait par la suite conformément à l’alinéa (1) b). 2014, chap. 13, annexe 8, par. 8 (1).

Contenu de la déclaration

(3) Le premier dirigeant d’une personne ou d’une société en nom collectif ou en commandite visée au paragraphe (1) donne les renseignements suivants dans la déclaration :

1. Son nom et son adresse d’affaires.

2. Le nom commercial et l’adresse d’affaires de la personne ou de la société en nom collectif ou en commandite.

3. Dans le cas où la personne est une personne morale, le nom commercial et l’adresse d’affaires de chacune de ses filiales que, à la connaissance du premier dirigeant, le résultat des activités des lobbyistes salariés employés par la personne intéresse directement.

4. Dans le cas où la personne est une personne morale qui est la filiale d’une autre personne morale, le nom commercial et l’adresse d’affaires de celle-ci.

5. Un résumé des activités commerciales ou autres de la personne ou de la société en nom collectif ou en commandite et tout renseignement prescrit utile à la détermination de la nature de ces activités.

6. Dans le cas où le financement de la personne ou de la société en nom collectif ou en commandite provient en tout ou en partie d’un gouvernement, le nom du gouvernement ou de l’organisme gouvernemental, selon le cas, et les montants reçus de ce gouvernement ou de cet organisme pendant l’exercice de ce gouvernement qui précède le dépôt de la déclaration.

7. Le nom commercial et l’adresse d’affaires de toute entité ou organisation qui, à la connaissance du premier dirigeant, a contribué (pendant l’exercice de l’entité ou de l’organisation qui précède le dépôt de la déclaration) pour 750 $ ou plus aux activités des lobbyistes salariés employés par la personne ou la société en nom collectif ou en commandite. Toutefois, la présente disposition ne s’applique pas à l’égard des contributions versées par un gouvernement.

8. Le nom et l’adresse d’affaires de tout particulier qui, à la connaissance du premier dirigeant, a versé une contribution visée à la disposition 7 pour le compte d’une entité ou d’une organisation visée à cette disposition.

9. Le nom de chaque lobbyiste salarié employé par la personne ou la société en nom collectif ou en commandite.

10. Le nom des lobbyistes salariés employés par la personne ou la société en nom collectif ou en commandite qui, à un moment antérieur au dépôt de la déclaration, ont été, selon le cas :

i. ministre,

ii. employé au bureau d’un ministre,

iii. sous-ministre, sous-ministre associé ou sous-ministre adjoint, ou ont occupé un poste de classification équivalente,

iv. chef de la direction ou président du conseil d’administration d’un organisme, d’un conseil ou d’une commission de la Couronne,

v. cadre supérieur d’un organisme, d’un conseil ou d’une commission de la Couronne qui relève directement de son chef de la direction,

vi. chef de la direction ou président du conseil d’administration des entités suivantes :

A. Abrogée : 2015, chap. 20, annexe 22, art. 3.

B. Ontario Power Generation Inc. ou l’une de ses filiales,

C. l’Office de l’électricité de l’Ontario,

D. la Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité,

vii. cadre supérieur d’une entité mentionnée à la sous-disposition vi qui relève directement de son chef de la direction.

11. Dans le cas où un lobbyiste salarié exerce des pressions au moment du dépôt de la déclaration :

i. l’objet de ces pressions et tout renseignement prescrit à ce sujet,

ii. l’objectif visé par les pressions.

12. Dans le cas où un lobbyiste salarié a exercé ou compte exercer des pressions au cours de la période visée par la déclaration :

i. l’objet de ces pressions et tout renseignement prescrit à ce sujet,

ii. l’objectif visé par les pressions.

13. Les renseignements permettant d’identifier la proposition législative, le projet de loi, la résolution, le règlement, la politique, le programme, la décision, la subvention, la contribution ou l’avantage financier en cause.

14. Le nom du ministère du gouvernement de l’Ontario ou de l’organisme, du conseil ou de la commission de la Couronne où est employé ou exerce ses fonctions le titulaire d’une charge publique auprès duquel un lobbyiste salarié a exercé des pressions ou compte en exercer au cours de la période visée par la déclaration.

15. Le fait qu’un lobbyiste salarié a exercé des pressions ou compte en exercer auprès d’un ministre, en cette qualité, auprès d’un ministre ou d’un autre député à l’Assemblée législative, en sa qualité de député, ou auprès d’un membre du personnel d’un ministre ou d’un député, au cours de la période visée par la déclaration. Les renseignements visés à la présente disposition doivent comprendre le nom du bureau du ministre, si celui-ci fait l’objet de pressions en sa qualité de ministre, par exemple, «le bureau du ministre de [insérer le nom du ministère]», ou le nom du bureau du député, par exemple, «le bureau du député de [insérer le nom de la circonscription]», si le ministre ou le député fait l’objet de pressions en sa qualité de député.

16. Les moyens de communication, y compris les appels au grand public, qu’un lobbyiste salarié a utilisés ou qu’il compte utiliser pour exercer des pressions au cours de la période visée par la déclaration.

17. Le nom des lobbyistes salariés qui étaient identifiés comme tels dans la déclaration déposée le plus récemment et qui ont cessé d’exercer les fonctions de lobbyiste salarié ou d’être employés par la personne ou la société en nom collectif ou en commandite.

18. Les renseignements supplémentaires prescrits utiles à l’identification d’une personne ou entité visée au présent article. Toutefois, les règlements ne peuvent pas exiger du premier dirigeant qu’il donne dans la déclaration le nom de particuliers ou d’autres renseignements susceptibles de révéler leur identité, si leur nom n’est pas exigé par ailleurs par le présent paragraphe.

19. Tout autre renseignement prescrit. Toutefois, les restrictions prévues aux dispositions 7 et 18 s’appliquent également à la présente disposition. 2014, chap. 13, annexe 8, par. 8 (1); 2015, chap. 20, annexe 22, art. 3.

Modification de la déclaration et nouveaux renseignements

(4) Le premier dirigeant communique au registrateur toute modification des renseignements figurant dans la déclaration qu’il a déposée en application du paragraphe (1), ainsi que tout renseignement devant être fourni aux termes du paragraphe (3) et dont il n’a eu connaissance qu’après le dépôt de celle-ci, dans les 30 jours de la modification ou du moment où il a eu connaissance du renseignement. 2014, chap. 13, annexe 8, par. 8 (1).

Renseignements demandés par le registrateur

(5) Le premier dirigeant communique au registrateur les précisions que celui-ci lui demande à l’égard des renseignements qu’il a fournis aux termes du présent article au plus tard 30 jours après que le registrateur en fait la demande. 2014, chap. 13, annexe 8, par. 8 (1).

(6) Abrogé : 2014, chap. 13, annexe 8, par. 8 (1).

Définitions

(7)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«employé» S’entend en outre d’un dirigeant rémunéré pour ses fonctions. («employee»)

«lobbyiste salarié» Particulier, à l’exclusion d’un particulier visé au paragraphe (8), qui est employé par une personne ou une société en nom collectif ou en commandite, ou qui est un administrateur d’une personne rémunéré pour ses fonctions si, selon le cas :

a) dans le cadre de ses fonctions à titre d’employé ou d’administrateur, le particulier consacre au moins 50 heures par année, ou tout autre nombre d’heures prescrit, à exercer des pressions pour le compte de la personne ou de la société en nom collectif ou en commandite ou, si la personne est une personne morale, pour le compte d’une de ses filiales ou d’une personne morale dont elle est la filiale;

b) une partie des fonctions du particulier à titre d’employé ou d’administrateur consiste à exercer des pressions pour le compte de la personne ou de la société en nom collectif ou en commandite et ces fonctions, ajoutées à celles exercées à ce titre par les autres employés et administrateurs rémunérés pour leurs fonctions, représentent au moins 50 heures par année, ou tout autre nombre d’heures prescrit. («in-house lobbyist»)

«personne» Est exclue de la présente définition une personne morale visée à l’alinéa f) de la définition de «organisation» au paragraphe 1 (1). («person») 

 «premier dirigeant» Le dirigeant rémunéré pour ses fonctions qui occupe le rang le plus élevé au sein d’une personne ou d’une société en nom collectif ou en commandite. («senior officer») 1998, chap. 27, annexe, par. 5 (7); 2014, chap. 13, annexe 8, par. 8 (2) et (3).

Exclusions : lobbyistes salariés

(8)  Les particuliers suivants ne sont pas des lobbyistes salariés :

1. Les hauts fonctionnaires de l’Assemblée qui sont nommés par ordre de celle-ci et les particuliers qui sont employés à leur bureau.

2. Les fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

3. Les autres catégories prescrites d’employés d’organismes de la Couronne.  1998, chap. 27, annexe, par. 5 (8); 2006, chap. 35, annexe C, art. 62; 2018, chap. 17, annexe 45, par. 8 (2) et (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 35, annexe C, art. 62 - 20/08/2007

2014, chap. 13, annexe 8, art. 8 (1-3) - 01/07/2016

2015, chap. 20, annexe 22, art. 3 - 4/06/2015

2018, chap. 17, annexe 45, art. 8 (2, 3) - 06/12/2018

lobbyistes salariés (organisations)

Déclaration obligatoire : organisations

6 (1) Le premier dirigeant d’une organisation qui emploie un lobbyiste salarié dépose une déclaration auprès du registrateur :

a) d’une part, dans les deux mois du jour de l’affectation du lobbyiste salarié à ses fonctions;

b) d’autre part, dans les 30 jours qui précèdent ou qui suivent l’expiration de chaque période de six mois qui suit la date de dépôt de la déclaration antérieure.  1998, chap. 27, annexe, par. 6 (1); 2014, chap. 13, annexe 8, par. 9 (1).

(2) Abrogé :  2014, chap. 13, annexe 8, par. 9 (2).

Contenu de la déclaration

(3) Le premier dirigeant de l’organisation donne les renseignements suivants dans la déclaration :

1. Son nom et son adresse d’affaires.

2. Le nom commercial et l’adresse d’affaires de l’organisation.

3. Un résumé des activités commerciales ou autres de l’organisation et tout renseignement prescrit utile à la détermination de la nature de ces activités.

4. La composition de l’organisation et les autres renseignements prescrits à cet égard, y compris le nom de ses dirigeants ou administrateurs. Toutefois, les règlements ne peuvent pas exiger du premier dirigeant qu’il donne dans la déclaration le nom d’autres particuliers qui sont membres de l’organisation ou d’autres renseignements susceptibles de révéler leur identité.

5. Dans le cas où le financement de l’organisation provient en tout ou en partie d’un gouvernement, le nom du gouvernement ou de l’organisme gouvernemental, selon le cas, et les montants reçus de ce gouvernement ou de cet organisme pendant l’exercice de ce gouvernement qui précède le dépôt de la déclaration.

6. Le nom commercial et l’adresse d’affaires de toute entité ou de toute autre organisation qui, à sa connaissance, a contribué (pendant l’exercice de l’entité ou de l’organisation qui précède le dépôt de la déclaration) pour 750 $ ou plus aux activités des lobbyistes salariés de son organisation. Toutefois, la présente disposition ne s’applique pas à l’égard des contributions versées par un gouvernement.

7. Le nom et l’adresse d’affaires de tout particulier qui, à sa connaissance, a versé une contribution visée à la disposition 6 pour le compte d’une entité ou d’une organisation visée à cette disposition.

8. Le nom de chaque lobbyiste salarié qu’emploie l’organisation.

8.1 Le nom des lobbyistes salariés employés par l’organisation qui, à un moment antérieur au dépôt de la déclaration, ont été, selon le cas :

i. ministre,

ii. employé au bureau d’un ministre,

iii. sous-ministre, sous-ministre associé ou sous-ministre adjoint, ou ont occupé un poste de classification équivalente,

iv. chef de la direction ou président du conseil d’administration d’un organisme, d’un conseil ou d’une commission de la Couronne,

v. cadre supérieur d’un organisme, d’un conseil ou d’une commission de la Couronne qui relève directement de son chef de la direction,

vi. chef de la direction ou président du conseil d’administration des entités suivantes :

A. Abrogée : 2015, chap. 20, annexe 22, art. 4.

B. Ontario Power Generation Inc. ou l’une de ses filiales,

C. l’Office de l’électricité de l’Ontario,

D. la Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité,

vii. cadre supérieur d’une entité mentionnée à la sous-disposition vi qui relève directement de son chef de la direction.

9. Dans le cas où un lobbyiste salarié exerce des pressions au moment du dépôt de la déclaration :

i. l’objet de ces pressions et tout renseignement prescrit à ce sujet,

ii. l’objectif visé par les pressions.

10. Dans le cas où un lobbyiste salarié a exercé ou compte exercer des pressions au cours de la période visée par la déclaration :

i. l’objet de ces pressions et tout renseignement prescrit à ce sujet,

ii. l’objectif visé par les pressions.

11. Les renseignements utiles à la détermination de la proposition législative, du projet de loi, de la résolution, du règlement, de la politique, du programme, de la décision, de la subvention, de la contribution ou de l’avantage financier en cause.

12. Le nom du ministère du gouvernement de l’Ontario ou de l’organisme, du conseil ou de la commission de la Couronne où est employé ou exerce ses fonctions le titulaire d’une charge publique auprès duquel un lobbyiste salarié a exercé des pressions au cours de la période visée par la déclaration.

13. Le fait qu’un lobbyiste salarié a exercé des pressions ou compte en exercer auprès d’un ministre, en cette qualité, auprès d’un ministre ou d’un autre député à l’Assemblée législative, en sa qualité de député, ou auprès d’un membre du personnel d’un ministre ou d’un député, au cours de la période visée par la déclaration. Les renseignements visés à la présente disposition doivent comprendre le nom du bureau du ministre, si celui-ci fait l’objet de pressions en sa qualité de ministre, par exemple, «le bureau du ministre de [insérer le nom du ministère]», ou le nom du bureau du député, par exemple, «le bureau du député de [insérer le nom de la circonscription]», si le ministre ou le député fait l’objet de pressions en sa qualité de député.

14. Les moyens de communication, y compris les appels au grand public, qu’un lobbyiste salarié a utilisés ou qu’il compte utiliser pour exercer des pressions au cours de la période visée par la déclaration.

15. Les autres renseignements prescrits utiles à l’identification du premier dirigeant, de l’organisation, de ses lobbyistes salariés ou de tout ministère, organisme, conseil ou commission visé à la disposition 12.

16. Le nom des lobbyistes salariés qui étaient identifiés comme tels dans la déclaration déposée le plus récemment et qui ont cessé d’exercer les fonctions de lobbyiste salarié ou d’être employés par l’organisation. 

17. Tout autre renseignement prescrit. Toutefois, les restrictions prévues aux dispositions 4 et 6 s’appliquent également à la présente disposition.  1998, chap. 27, annexe, par. 6 (3); 2014, chap. 13, annexe 8, par. 9 (3) à (13); 2015, chap. 20, annexe 22, art. 4.

Modification de la déclaration et nouveaux renseignements

(3.1) Le premier dirigeant communique au registrateur toute modification des renseignements figurant dans la déclaration déposée en application du paragraphe (1), ainsi que tout renseignement devant être fourni aux termes du paragraphe (3) et dont il n’a eu connaissance qu’après le dépôt de celle-ci, dans les 30 jours de la modification ou du moment où il a eu connaissance du renseignement. 2014, chap. 13, annexe 8, par. 9 (14).

Renseignements demandés par le registrateur

(4) Le premier dirigeant communique au registrateur les précisions que celui-ci lui demande à l’égard des renseignements qu’il a fournis dans sa déclaration au plus tard 30 jours après que le registrateur en fait la demande. 2014, chap. 13, annexe 8, par. 9 (15).

Définitions

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«employé» S’entend en outre d’un dirigeant rémunéré pour ses fonctions. («employee»)

«lobbyiste salarié» Particulier qui est employé par une organisation si, selon le cas :

a) dans le cadre de ses fonctions à titre d’employé, le particulier consacre au moins 50 heures par année, ou tout autre nombre d’heures prescrit, à exercer des pressions pour le compte de l’organisation;

b) une partie des fonctions du particulier à titre d’employé consiste à exercer des pressions pour le compte de l’organisation et ces fonctions, ajoutées à celles exercées à ce titre par les autres employés, représentent au moins 50 heures par année, ou tout autre nombre d’heures prescrit. («in-house lobbyist»)

«premier dirigeant» Le dirigeant rémunéré pour ses fonctions qui occupe le rang le plus élevé au sein d’une organisation. («senior officer») 1998, chap. 27, annexe, par. 6 (5); 2014, chap. 13, annexe 8, par. 9 (16).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 13, annexe 8, art. 9 (1-16) - 01/07/2016

2015, chap. 20, annexe 22, art. 4 - 4/06/2015

Attestation, remise et mise en mémoire des déclarations et autres documents

Attestation

7 Quiconque remet une déclaration ou un autre document au registrateur aux termes de la présente loi atteste que les renseignements qui y figurent sont véridiques au mieux de sa connaissance et de ce qu’il tient pour tel, soit sur la déclaration ou le document même, soit, dans le cas où ils sont remis sous forme électronique ou autre conformément au paragraphe 8 (1), de la manière que précise le registrateur.  1998, chap. 27, annexe, art. 7.

Forme des déclarations et autres

8 (1) Les déclarations qui doivent être déposées auprès du registrateur et les renseignements et autres documents qui doivent lui être remis aux termes de la présente loi le sont sous la forme qu’il approuve.  1998, chap. 27, annexe, par. 8 (1).

Mode de remise

(2) Les déclarations, renseignements et autres documents sont remis au registrateur de la manière qu’il permet.  1998, chap. 27, annexe, par. 8 (2).

Date du dépôt

(3) Sous réserve du paragraphe (5), la date à laquelle le registrateur reçoit une déclaration est celle à laquelle la déclaration est considérée comme ayant été déposée pour l’application de la présente loi.  1998, chap. 27, annexe, par. 8 (3).

Date de communication de renseignements

(4) Sous réserve du paragraphe (5), la date à laquelle le registrateur reçoit des renseignements ou un document, à l’exclusion d’une déclaration, est celle à laquelle les renseignements ou le document sont considérés comme ayant été fournis au registrateur pour l’application de la présente loi.  1998, chap. 27, annexe, par. 8 (4).

Date de réception

(5) Dans les circonstances prescrites, le registrateur est réputé avoir reçu une déclaration, des renseignements ou un autre document à la date établie conformément aux règles prescrites.  1998, chap. 27, annexe, par. 8 (5).

Mise en mémoire

9 (1) Sous réserve des règlements, les déclarations et les autres documents que reçoit le registrateur peuvent être saisis ou enregistrés à l’aide d’un système de mise en mémoire de l’information, notamment un procédé mécanique ou électronique de traitement des données, qui peut les restituer sous une forme compréhensible dans un délai raisonnable.  1998, chap. 27, annexe, par. 9 (1).

Preuve

(2) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, la copie d’une déclaration ou d’un autre document restituée à partir d’un système de mise en mémoire de l’information visé au paragraphe (1) et certifiée conforme par le registrateur sous sa signature est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle de la personne qui paraît être le signataire et, en l’absence de preuve contraire, a la même valeur probante que l’original aurait si la preuve en était faite de la façon habituelle.  1998, chap. 27, annexe, par. 9 (2).

Registrateur et registre

Registrateur

10 Le commissaire à l’intégrité est nommé registrateur par le présent article.  1998, chap. 27, annexe, art. 10.

Registre

11 (1) Le registrateur crée et tient un registre auquel sont versées toutes les déclarations déposées aux termes de la présente loi, telles qu’elles sont modifiées par les autres documents qui lui sont remis aux termes de la présente loi.  1998, chap. 27, annexe, par. 11 (1).

Forme du registre

(2) Le registre est tenu en la forme et selon les modalités que fixe le registrateur.  1998, chap. 27, annexe, par. 11 (2).

Accès au registre

(3) Le registre est mis à la disposition du public aux fins de consultation de la manière et aux heures que fixe le registrateur.  1998, chap. 27, annexe, par. 11 (3).

Vérification des renseignements

12 Le registrateur peut vérifier les renseignements que contiennent les déclarations et les autres documents qui lui sont remis aux termes de la présente loi.  1998, chap. 27, annexe, art. 12.

Refus d’accepter une déclaration ou un autre document

13 (1) Le registrateur peut refuser d’accepter les déclarations ou les autres documents qui lui sont remis aux termes de la présente loi et qui ne sont pas conformes aux exigences de celle-ci ou des règlements ou qui contiennent des renseignements ou des affirmations qui ne sont pas demandés.  1998, chap. 27, annexe, par. 13 (1).

Obligation d’informer

(2) S’il refuse d’accepter une déclaration ou un autre document en vertu du paragraphe (1), le registrateur informe le particulier qui l’a remis de son refus et de ses motifs de la manière qu’il fixe.  1998, chap. 27, annexe, par. 13 (2).

Prorogation du délai

(3) Malgré les dispositions de la présente loi qui traitent du délai de dépôt des déclarations ou de remise des autres documents, si un particulier dont le registrateur n’accepte pas la déclaration ou un autre document en vertu du paragraphe (1) ne peut raisonnablement déposer une autre déclaration ou remettre un autre document dans le délai de dépôt ou de remise prévu par la présente loi, le registrateur lui accorde une prorogation raisonnable pour ce faire.  1998, chap. 27, annexe, par. 13 (3).

Dépôt ou remise réputé

(4) Si le registrateur accepte une autre déclaration ou un autre document dans le nouveau délai visé au paragraphe (3), la déclaration est réputée avoir été déposée ou l’autre document réputé avoir été remis le jour où le registrateur a reçu la déclaration ou le document refusé.  1998, chap. 27, annexe, par. 13 (4).

Enlèvement du registre

14 (1) Le registrateur peut enlever une déclaration du registre si le particulier qui l’a déposée :

a) soit ne confirme pas les renseignements qu’elle contient dans le délai exigé par le paragraphe 4 (6);

b) soit ne l’informe pas des faits visés au paragraphe 4 (7) dans le délai exigé par ce paragraphe;

c) soit ne lui donne pas des renseignements demandés à l’égard de la déclaration dans le délai précisé par la présente loi.  1998, chap. 27, annexe, par. 14 (1); 2014, chap. 13, annexe 8, art. 10.

Idem

(2) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à l’égard de la décision que prend le registrateur d’enlever une déclaration du registre. Le registrateur peut enlever la déclaration sans en aviser le particulier qui l’a déposée et sans tenir d’audience.  1998, chap. 27, annexe, par. 14 (2).

Effet de l’enlèvement

(3) Le particulier qui a déposé une déclaration qui est enlevée du registre est réputé, aux fins de ses obligations actuelles et futures dans le cadre de la présente loi, ne pas l’avoir déposée.  1998, chap. 27, annexe, par. 14 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 13, annexe 8, art. 10 - 01/07/2016

Avis consultatifs et bulletins d’interprétation

15 (1) Le registrateur peut publier des bulletins d’interprétation et fournir des avis consultatifs portant sur la conduite des lobbyistes et sur toute autre question liée à l’exécution, à l’interprétation ou à l’application de la présente loi. 2014, chap. 13, annexe 8, par. 11 (1).

Code de déontologie

(1.1) Le pouvoir de publier des bulletins d’interprétation conféré par le paragraphe (1) au registrateur comprend le pouvoir de publier un code de déontologie pour les lobbyistes. 2014, chap. 13, annexe 8, par. 11 (1).

Effet

(2) Les avis consultatifs fournis et les bulletins d’interprétation publiés en vertu du paragraphe (1) ne sont pas contraignants.  1998, chap. 27, annexe, par. 15 (2); 2014, chap. 13, annexe 8, par. 11 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 13, annexe 8, art. 11 (1-2) - 01/07/2016

Délégation de pouvoirs

16 (1) Le registrateur peut déléguer par écrit à une personne employée à son bureau les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi et peut autoriser cette personne à déléguer à son tour ces pouvoirs ou fonctions à une autre personne employée à ce bureau.  1998, chap. 27, annexe, par. 16 (1).

(2) Abrogé : 2014, chap. 13, annexe 8, art. 12.

Conditions

(3) La délégation peut être assujettie aux conditions et restrictions que son auteur estime appropriées.  1998, chap. 27, annexe, par. 16 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 13, annexe 8, art. 12 - 01/07/2016

Recouvrement des droits

17 Les droits qui doivent être acquittés aux termes des règlements peuvent être recouvrés devant un tribunal compétent à titre de créance de la Couronne.  1998, chap. 27, annexe, art. 17.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 18, annexe K, art 12 - voir Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2012

Enquêtes et sanctions

Enquête du registrateur

17.1 (1) Le registrateur peut mener une enquête pour établir si une ou plusieurs personnes n’ont pas respecté une disposition de la présente loi ou des règlements. 2014, chap. 13, annexe 8, art. 13.

Délai

(2) Le registrateur ne doit pas ouvrir une enquête pour non-respect de la présente loi ou des règlements plus de deux ans après la date à laquelle il a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance du non-respect reproché. 2014, chap. 13, annexe 8, art. 13.

Refus d’enquêter ou arrêt de l’enquête

(3) Le registrateur peut refuser de mener une enquête pour non-respect de la présente loi ou des règlements ou peut mettre fin à une telle enquête pour quelque raison que ce soit, notamment s’il croit que l’un ou l’autre des cas suivants se présente :

1. La question pourrait être traitée de façon plus appropriée sous le régime d’une autre loi.

2. La question est mineure ou futile.

3. Une période de temps importante s’est écoulée depuis que la question a été soulevée et, de ce fait, une enquête serait inutile. 2014, chap. 13, annexe 8, art. 13.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 13, annexe 8, art. 13 - 01/07/2016

Renvoi au lieu d’enquête

17.2 Au lieu d’ouvrir une enquête, ou n’importe quand au cours d’une enquête, le registrateur peut renvoyer la question à une autre personne ou à un autre organisme afin qu’elle soit traitée dans le cadre de l’exécution de la loi ou conformément à la procédure établie en vertu d’une autre loi s’il est d’avis que cela serait plus approprié que de mener ou de poursuivre l’enquête. 2014, chap. 13, annexe 8, art. 13.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 13, annexe 8, art. 13 - 01/07/2016

Suspension de l’enquête en cas d’enquête criminelle ou d’accusations

17.3 (1) Le registrateur peut suspendre une enquête s’il découvre :

a) soit que l’objet de l’enquête est également celui d’une enquête visant à établir si une infraction à la présente loi ou à toute autre loi de l’Ontario ou du Canada a été commise;

b) soit que des accusations ont été portées à l’égard du non-respect reproché. 2014, chap. 13, annexe 8, art. 13.

Reprise d’une enquête suspendue

(2) Le registrateur peut reprendre une enquête suspendue à tout moment, que l’autre enquête ou que les accusations visées à l’alinéa (1) a) ou b) aient ou non fait l’objet d’une décision définitive, sous réserve de prendre d’abord en considération ce qui suit :

1. La question de savoir si l’enquête du registrateur peut être terminée en temps opportun.

2. La question de savoir si l’autre enquête ou les accusations ont permis ou permettront de traiter de façon adéquate de la teneur du non-respect reproché pour l’application de la présente loi. 2014, chap. 13, annexe 8, art. 13.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 13, annexe 8, art. 13 - 01/07/2016

Pouvoirs du registrateur lors d’une enquête

17.4 (1) Lorsqu’il mène une enquête, le registrateur peut :

a) exiger de toute personne qu’elle fournisse les renseignements qu’elle détient si le registrateur est d’avis qu’ils sont pertinents dans le cadre de l’enquête;

b) exiger de toute personne qu’elle produise les documents ou les choses qu’elle a en sa possession ou sous son contrôle si le registrateur est d’avis qu’ils sont pertinents dans le cadre de l’enquête;

c) préciser la date limite, raisonnable dans les circonstances, à laquelle les renseignements, documents ou choses doivent être fournis ou produits. 2014, chap. 13, annexe 8, art. 13.

Idem

(2) Le registrateur peut assigner toute personne qu’il juge en mesure de fournir des renseignements pertinents dans le cadre de l’enquête, exiger qu’elle se présente en personne ou par des moyens électroniques et l’interroger sous serment ou affirmation solennelle. 2014, chap. 13, annexe 8, art. 13.

Protection prévue par la Loi sur la preuve au Canada

(3) Le registrateur informe la personne de son droit de s’opposer à répondre à n’importe quelle question, en vertu de l’article 5 de la Loi sur la preuve au Canada. 2014, chap. 13, annexe 8, art. 13.

Ordonnance du tribunal

(4) Le registrateur peut demander à la Cour supérieure de justice qu’elle prenne une ordonnance enjoignant à une personne de fournir des renseignements ou de produire des documents ou des choses comme l’exige le paragraphe (1) ou de se présenter et d’être interrogée conformément à une assignation délivrée en vertu du paragraphe (2). 2014, chap. 13, annexe 8, art. 13.

Privilèges et droit à un avocat

(5) Les personnes tenues de fournir des renseignements ou de produire un document ou une chose en vertu du paragraphe (1) et les personnes interrogées en vertu du paragraphe (2) peuvent être représentées par un avocat et invoquer tout privilège auquel elles ont droit devant un tribunal. 2014, chap. 13, annexe 8, art. 13.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 13, annexe 8, art. 13 - 01/07/2016

Avis à l’issue d’une enquête

17.5 (1) Si, après avoir mené une enquête, le registrateur croit qu’une personne n’a pas respecté une disposition de la présente loi ou des règlements :

a) il donne à la personne un avis indiquant ce qui suit :

(i) le non-respect reproché,

(ii) les motifs qui l’amènent à croire qu’il y a eu non-respect,

(iii) le fait que la personne a le droit de demander à être entendue en vertu de l’alinéa b) et les modalités d’exercice de ce droit;

b) il donne à la personne une occasion raisonnable d’être entendue relativement au non-respect reproché et à toute sanction qu’il pourrait imposer en vertu de la présente loi. 2014, chap. 13, annexe 8, art. 13.

Idem

(2) L’avis doit être sous forme écrite et remis à personne, envoyé par courrier électronique à l’adresse fournie par la personne ou envoyé par courrier recommandé. 2014, chap. 13, annexe 8, art. 13.

Idem

(3) Sauf disposition contraire du présent article, le registrateur n’est pas tenu de tenir d’audience et nulle personne ou nul organisme n’a le droit d’être entendu par lui. 2014, chap. 13, annexe 8, art. 13.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 13, annexe 8, art. 13 - 01/07/2016

Constatation de non-respect par le registrateur

17.6 (1) Si, après avoir mené une enquête et donné à une personne dont il croit qu’elle n’a pas respecté la présente loi ou les règlements l’occasion d’être entendue, le registrateur constate que cette personne n’a pas respecté une disposition de la présente loi ou des règlements, il donne à la personne un avis indiquant ce qui suit :

a) la constatation de non-respect;

b) les sanctions imposées en vertu de l’article 17.9;

c) les motifs de la constatation et de l’imposition de sanctions. 2014, chap. 13, annexe 8, art. 13.

Avis

(2) L’avis doit également informer la personne qu’elle peut demander un réexamen et une révision judiciaire de la constatation du registrateur ou de la sanction imposée, ou des deux. 2014, chap. 13, annexe 8, art. 13.

Idem

(3) L’avis doit être sous forme écrite et remis à personne, envoyé par courrier électronique à l’adresse fournie par la personne ou envoyé par courrier recommandé. 2014, chap. 13, annexe 8, art. 13.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 13, annexe 8, art. 13 - 01/07/2016

Réexamen de la constatation du registrateur

17.7 (1) Au plus tard 15 jours après avoir été avisé de la constatation du registrateur en application du paragraphe 17.6 (1), la personne concernée peut demander que le registrateur réexamine la constatation ou la sanction imposée, ou les deux. 2014, chap. 13, annexe 8, art. 13.

Idem

(2) La demande de réexamen doit être sous forme écrite et indiquer les motifs sur lesquels elle se fonde. 2014, chap. 13, annexe 8, art. 13.

Idem

(3) Si une personne demande un réexamen de la constatation du registrateur ou de la sanction imposée, ou des deux, le registrateur réexamine sa constatation ou la sanction imposée, ou les deux, et avise la personne de sa décision. 2014, chap. 13, annexe 8, art. 13.

Idem

(4) L’avis doit être sous forme écrite et remis à personne, envoyé par courrier électronique à l’adresse fournie par la personne ou envoyé par courrier recommandé. 2014, chap. 13, annexe 8, art. 13.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 13, annexe 8, art. 13 - 01/07/2016

Révision judiciaire

17.8 Au plus tard 60 jours après avoir été avisé de la constatation du registrateur en application du paragraphe 17.6 (1) ou de la décision de celui-ci en application du paragraphe 17.7 (3), la personne concernée peut présenter une requête en révision judiciaire de la constatation du registrateur ou de la sanction imposée, ou des deux. 2014, chap. 13, annexe 8, art. 13.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 13, annexe 8, art. 13 - 01/07/2016

Sanctions

Pouvoirs du registrateur en cas de constatation de non-respect

17.9 (1) Si la constatation que fait le registrateur en application de l’article 17.6 est qu’une personne n’a pas respecté une disposition de la présente loi ou des règlements, le registrateur peut, en tenant compte de la gravité du non-respect, du nombre de cas passés de non-respect de la part de la même personne et du nombre de déclarations de culpabilité antérieures dont elle a fait l’objet pour des infractions à la présente loi, et s’il est d’avis qu’il est dans l’intérêt public de le faire, prendre l’une des mesures suivantes ou les deux :

1. Interdire à la personne concernée d’exercer des pressions pendant une période d’au plus deux ans.

2. Sous réserve du paragraphe (4), rendre publics les renseignements suivants :

i. Le nom de la personne concernée.

ii. Une description du non-respect.

iii. Tout autre renseignement que le registrateur estime nécessaire pour expliquer la constatation de non-respect. 2014, chap. 13, annexe 8, art. 13.

Pouvoirs du registrateur en cas de déclaration de culpabilité

(2) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi, le registrateur peut, en tenant compte de la gravité de l’infraction, du nombre de déclarations de culpabilité antérieures dont elle a fait l’objet pour des infractions à la présente loi et du nombre de cas passés de non-respect de la part de la même personne, et s’il est d’avis qu’il est dans l’intérêt public de le faire, prendre l’une des mesures indiquées au paragraphe (1) ou les deux, avec les adaptations nécessaires. 2014, chap. 13, annexe 8, art. 13.

Publication dans le registre

(3) Si le registrateur rend publics, en vertu du paragraphe (1) ou (2), les renseignements mentionnés à la disposition 2 du paragraphe (1), il verse également les renseignements mentionnés aux sous-dispositions 2 i et ii du paragraphe (1) au registre créé et tenu en application de l’article 11. 2014, chap. 13, annexe 8, art. 13.

Restriction

(4) Le registrateur attend que le délai pour présenter une requête en révision judiciaire en vertu de l’article 17.8 soit écoulé sans qu’une requête ait été présentée avant de rendre des renseignements publics en vertu du paragraphe (1). 2014, chap. 13, annexe 8, art. 13.

Mise en oeuvre différée de la sanction

(5) La personne qui demande un réexamen en vertu de l’article 17.7, ou qui présente une requête en révision judiciaire en vertu de l’article 17.8, de la constatation du registrateur à son égard ou de la sanction imposée, ou des deux, peut en même temps demander par écrit au registrateur de différer la mise en oeuvre de la sanction, ou d’une partie de celle-ci, jusqu’à ce que la question ait fait l’objet d’une décision définitive. Lorsqu’il reçoit une telle demande, le registrateur peut différer la mise en oeuvre de la sanction jusqu’à ce que la question ait fait l’objet d’une décision définitive s’il est d’avis qu’il serait juste de le faire compte tenu des circonstances. 2014, chap. 13, annexe 8, art. 13.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 13, annexe 8, art. 13 - 01/07/2016

Confidentialité

17.10 (1) Sauf disposition contraire du présent article, le registrateur et quiconque agissant pour le compte de celui-ci ou sous sa direction ne doivent divulguer à qui que ce soit :

a) le fait que le registrateur mène une enquête en vertu de la présente loi;

b) des renseignements, documents ou choses obtenus au cours d’une enquête menée en vertu de la présente loi. 2014, chap. 13, annexe 8, art. 13.

Exceptions

(2) Le registrateur et quiconque agissant pour le compte de celui-ci ou sous sa direction ne doivent divulguer à personne des renseignements, documents ou choses obtenus au cours d’une enquête menée en vertu de la présente loi, sauf si la divulgation est nécessaire pour :

a) mener une enquête en vertu de l’article 17.1;

b) renvoyer une question en vertu de l’article 17.2;

c) exécuter une sanction imposée en vertu de l’article 17.9;

d) se conformer aux exigences de l’article 17.12. 2014, chap. 13, annexe 8, art. 13.

Idem

(3) Le registrateur et quiconque agissant pour le compte de celui-ci ou sous sa direction ne doivent pas témoigner ou être contraints à témoigner devant un tribunal ou dans toute autre instance en ce qui concerne des renseignements, documents ou choses obtenus au cours d’une enquête menée en vertu de la présente loi sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) dans le cadre d’une poursuite pour parjure;

b) dans le cadre de poursuites pour infraction à la présente loi;

c) dans le cadre d’une requête en révision judiciaire d’une constatation du registrateur ou d’une sanction imposée par celui-ci. 2014, chap. 13, annexe 8, art. 13.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 13, annexe 8, art. 13 - 01/07/2016

Procédure : non-application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

17.11 La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux enquêtes menées par le registrateur en vertu de l’article 17.1. 2014, chap. 13, annexe 8, art. 13.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 13, annexe 8, art. 13 - 01/07/2016

Rapport annuel

17.12 Le rapport annuel du commissaire à l’intégrité, lequel est nommé registrateur aux termes de l’article 10 de la présente loi, exigé à l’article 24 de la Loi de 1994 sur l’intégrité des députés comprend ce qui suit :

a) le nombre d’enquêtes menées par le commissaire en vertu de la présente loi au cours de l’année, y compris le nombre d’enquêtes qui ont été ouvertes, terminées ou reprises au cours de l’année et le nombre de questions sur lesquelles le commissaire a refusé d’enquêter ou qu’il a renvoyées à une autre personne ou à un autre organisme au cours de l’année;

b) un résumé de chaque enquête terminée ou reprise et de chaque question renvoyée, au cours de l’année;

c) tout autre renseignement utile pour l’application de la présente loi dont la divulgation est, selon le commissaire, dans l’intérêt public. 2014, chap. 13, annexe 8, art. 13.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 13, annexe 8, art. 13 - 01/07/2016

Protection des dénonciateurs

Protection des dénonciateurs

17.13 (1) Nul ne doit exercer de représailles contre une autre personne, que ce soit en prenant une mesure quelconque ou en s’abstenant d’en prendre une, ni menacer de le faire du fait que, selon le cas :

a) quoi que ce soit a été divulgué au registrateur;

b) des preuves ont été ou peuvent être présentées dans le cadre d’une instance, y compris une instance relative à l’exécution de la présente loi ou des règlements. 2014, chap. 13, annexe 8, art. 14.

Interprétation : représailles

(2) Sans préjudice de la portée du sens du terme «représailles», les mesures suivantes constituent des représailles pour l’application du paragraphe (1) :

1. Congédier une personne ou lui imposer une suspension ou des mesures disciplinaires.

2. Prendre des sanctions contre une personne.

3. Intimider, contraindre ou harceler une personne. 2014, chap. 13, annexe 8, art. 14.

Interdiction de dissuader

(3) Aucune des personnes suivantes ne doit faire quoi que ce soit qui dissuade, vise à dissuader ou a l’effet de dissuader une personne de prendre une mesure visée à l’alinéa (1) a) ou b) :

1. Un lobbyiste-conseil ou un lobbyiste salarié au sens de l’article 5 ou 6.

2. Une personne ou une société en nom collectif ou en commandite qui emploie un lobbyiste salarié au sens de l’article 5.

3. Une organisation qui emploie un lobbyiste salarié au sens de l’article 6. 2014, chap. 13, annexe 8, art. 14.

Interdiction d’encourager à ne pas prendre une mesure

(4) Aucune des personnes visées aux dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe (3) ne doit faire quoi que ce soit pour encourager une personne à ne pas prendre une mesure visée à l’alinéa (1) a) ou b). 2014, chap. 13, annexe 8, art. 14.

Immunité

(5) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre quiconque a pris une mesure visée à l’alinéa (1) a) ou b), sauf s’il a agi avec l’intention de nuire ou de mauvaise foi. 2014, chap. 13, annexe 8, art. 14.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 13, annexe 8, art. 14 - 01/07/2016

Infractions et peines

Infractions

Déclarations des lobbyistes-conseils

18 (1) Est coupable d’une infraction quiconque ne se conforme pas au paragraphe 4 (1), (4), (5) ou (8). 2014, chap. 13, annexe 8, par. 15 (1).

Déclarations du premier dirigeant

(2) Est coupable d’une infraction quiconque ne se conforme pas au paragraphe 5 (1), (2), (3), (4) ou (5). 2014, chap. 13, annexe 8, par. 15 (2).

Idem

(3) Est coupable d’une infraction quiconque ne se conforme pas au paragraphe 6 (1), (3), (3.1) ou (4). 2014, chap. 13, annexe 8, par. 15 (3).

Affirmations fausses ou trompeuses

(4) Tout particulier qui fait sciemment une affirmation fausse ou trompeuse dans une déclaration ou un autre document remis au registrateur aux termes de la présente loi est coupable d’une infraction.  1998, chap. 27, annexe, par. 18 (4).

(5) à (7) Abrogés : 2014, chap. 13, annexe 8, par. 15 (4).

Fonds publics

(7.1) Est coupable d’une infraction quiconque ne se conforme pas à l’article 3.1. 2014, chap. 13, annexe 8, par. 15 (5).

Paiements conditionnels

(7.2) Est coupable d’une infraction quiconque ne se conforme pas à l’article 3.2. 2014, chap. 13, annexe 8, par. 15 (6).

Conflit d’intérêts

(7.3) Est coupable d’une infraction quiconque ne se conforme pas à l’article 3.3. 2014, chap. 13, annexe 8, par. 15 (7).

Titulaires d’une charge publique placés en situation de conflit d’intérêts

(7.4) Est coupable d’une infraction quiconque ne se conforme pas à l’article 3.4. 2014, chap. 13, annexe 8, par. 15 (8).

Représailles contre les dénonciateurs

(7.5) Est coupable d’une infraction le particulier qui contrevient au paragraphe 17.13 (1), (3) ou (4). 2014, chap. 13, annexe 8, par. 15 (9).

Peine

(8) Quiconque est déclaré coupable d’une infraction prévue au présent article est passible :

a) pour une première infraction, d’une amende d’au plus 25 000 $;

b) pour chaque infraction subséquente, d’une amende d’au plus 100 000 $. 2014, chap. 13, annexe 8, par. 15 (10).

Prescription

(9) Est irrecevable l’instance pour une infraction prévue par le présent article qui est introduite plus de deux ans après la date à laquelle est né l’objet de l’instance.  1998, chap. 27, annexe, par. 18 (9).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 25, art. 25 (10) - 1/01/2011

2014, chap. 13, annexe 8, art. 15 (1-10) - 01/07/2016

Examen de la Loi

Examen de la Loi

18.1 Un comité de l’Assemblée législative fait ce qui suit :

a) il entreprend un examen global de la présente loi au plus tard au cinquième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur de l’article 16 de l’annexe 8 de la Loi de 2014 sur la responsabilisation et la transparence du secteur public et des députés;

b) dans l’année qui suit le début de cet examen, il fait ses recommandations à l’Assemblée sur les modifications à apporter à la présente loi. 2014, chap. 13, annexe 8, art. 16.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 13, annexe 8, art. 16 - 01/07/2016

Règlements

Règlements

19 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) Abrogé : 2014, chap. 13, annexe 8, par. 17 (1).

b) exiger le versement de droits pour le dépôt, aux termes de l’article 4, 5 ou 6, d’une déclaration ou d’une déclaration faisant partie d’une catégorie déterminée, ou pour la prestation de services ou la mise à disposition d’installations par le registrateur;

c) prescrire les droits visés à l’alinéa b) ou leur mode de calcul, et prévoir des droits différents pour le dépôt des déclarations ou une dispense de leur versement en fonction de la manière dont elles sont remises au registrateur;

d) traiter de la saisie ou de l’enregistrement des déclarations ou autres documents en vertu du paragraphe 9 (1);

  d.1) régir tout avis exigé par la présente loi, notamment prescrire quand un avis envoyé par courrier recommandé est réputé avoir été reçu;

e) prescrire tout ce que la présente loi oblige ou autorise à prescrire;

f) prendre toute mesure d’application de la présente loi.  1998, chap. 27, annexe, art. 19; 2014, chap. 13, annexe 8, art. 17.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 18, annexe K, art 13 - voir Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2012

2014, chap. 13, annexe 8, art. 17 (1-2) - 01/07/2016

20 Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  1998, chap. 27, annexe, art. 20.

21 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  1998, chap. 27, annexe, art. 21.

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