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protection des employés agricoles (Loi de 2002 sur la), L.O. 2002, chap. 16 - Projet de loi 187

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NOTE EXPLICATIVE

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 187, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 187 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2002.

Le paragraphe 1 (1) du projet de loi indique que celui-ci a pour objet de protéger les droits des employés agricoles tout en tenant compte des caractéristiques propres à l’agriculture. Le paragraphe 1 (2) énonce les droits protégés.

Les articles 2 à 4 du projet de loi constituent des dispositions interprétatives. L’article 2 est définitoire. L’article 3 prévoit que le projet de loi n’autorise pas une association d’employés à faire du recrutement sur un lieu de travail pendant les heures de travail d’un employé. L’article 4 prévoit que, sous réserve de l’article 7, le projet de loi ne confère pas un nouveau droit d’entrée sur une propriété privée ni un nouveau droit d’utilisation d’une telle propriété.

L’article 5 du projet de loi traite du droit des associations d’employés de présenter des observations aux employeurs.

L’article 6 du projet de loi prévoit qu’une association d’employés ne doit pas se comporter de façon arbitraire ou discriminatoire, ni faire preuve de mauvaise foi dans la représentation de ses membres.

L’article 7 du projet de loi autorise le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales à rendre une ordonnance, dans des circonstances déterminées, qui permette l’accès à une propriété aux fins de solliciter l’adhésion d’employés à une association d’employés. L’ordonnance peut être assortie des conditions que le Tribunal estime indiquées.

Les articles 8, 9 et 10 du projet de loi énoncent certaines mesures de protection. L’article 8 interdit aux employeurs de s’ingérer dans les associations d’employés. L’article 9 leur interdit d’exercer des représailles contre une personne en raison de sa participation à une association d’employés ou de l’exercice d’un droit que lui confère le projet de loi. L’article 10 interdit le recours à l’intimidation ou à la contrainte en ce qui concerne l’adhésion à une association d’employés ou à une association patronale ou l’exercice d’un droit que confère le projet de loi.

L’article 11 du projet de loi autorise le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales à enquêter sur les plaintes selon lesquelles il y aurait eu contravention au projet de loi. S’il conclut à l’existence d’une contravention, le Tribunal peut rendre une ordonnance corrective, tel que le prévoient les paragraphes 11 (5) et (6).

Les articles 12 à 18 du projet de loi traitent de questions générales. L’article 12 mentionne que les articles 14 à 14.2 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales s’appliquent aux instances introduites en vertu de l’article 7 ou 11 du projet de loi. L’article 13 permet à un comité du Tribunal de rejeter une requête présentée en vertu de l’article 7 ou une plainte déposée en vertu de l’article 11 sans tenir d’audience dans des circonstances déterminées. L’article 14 porte sur les ordonnances provisoires. L’article 15 traite du fardeau de la preuve dans le cas d’une plainte visée à l’article 11 selon laquelle une personne a fait l’objet de représailles en matière d’emploi contrairement au projet de loi. L’article 16 prévoit que les décisions du Tribunal sont définitives et lient les parties. L’article 17 prévoit que le Tribunal n’a pas compétence, en vertu du projet de loi, pour modifier les conditions d’emploi, sauf dans la mesure permise par les articles 7 et 11. L’article 18 dit que la Loi de 1995 sur les relations de travail ne s’applique pas aux employés et employeurs du domaine de l’agriculture.

L’article 19 du projet de loi apporte des modifications corrélatives à la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. L’article 14 de cette loi, qui maintient le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales, est modifié pour tenir compte de la nouvelle compétence que le projet de loi attribue au Tribunal et pour prévoir un tableau spécial de membres du Tribunal aux fins des instances introduites en vertu du projet de loi. Les nouveaux articles 14.1 et 14.2 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales traitent de l’interaction entre le projet de loi, d’une part, et la Loi sur l’exercice des compétences légales et la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales, d’autre part.

L’article 20 du projet de loi apporte des modifications corrélatives à la Loi de 1995 sur les relations de travail.

 

 

English

 

 

CHAPITRE 16

Loi visant à protéger les droits
des employés agricoles

Sanctionnée le 19 novembre 2002

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Objet

Objet de la présente loi

1. (1) La présente loi a pour objet de protéger les droits des employés agricoles tout en tenant compte des caractéristiques propres à l’agriculture, notamment son caractère saisonnier, sa vulnérabilité au temps et au climat, la nature périssable des produits agricoles et la nécessité de protéger la vie animale et végétale.

Idem

(2) Les droits des employés agricoles visés au paragraphe (1) sont les suivants :

1. Le droit de former une association d’employés ou d’adhérer à une telle association.

2. Le droit de participer aux activités légitimes d’une association d’employés.

3. Le droit de réunion.

4. Le droit de présenter des observations à leurs employeurs, par l’intermédiaire d’une association d’employés, au sujet de leurs conditions d’emploi.

5. Le droit d’exercer leurs droits sans crainte d’ingérence, de contrainte ou de discrimination.

Interprétation

Interprétation

2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«agriculture» S’entend de tous ses domaines d’activité, notamment la production laitière, l’apiculture, l’aquiculture, l’élevage du bétail, dont l’élevage non traditionnel, l’élevage des animaux à fourrure et de la volaille, la production, la culture et la récolte de produits agricoles, y compris les oeufs, les produits de l’érable, les champignons et le tabac, et toutes les pratiques qui font partie intégrante d’une exploitation agricole. La présente définition exclut toutefois tout ce qui n’a pas ou n’aurait pas été établi comme étant de l’agriculture aux termes de l’article 2 de la loi qu’a remplacée la Loi de 1995 sur les relations de travail telle qu’elle existait au 22 juin 1994. («agriculture»)

 «association d’employés» Association d’employés formée pour agir de concert. («employees’ association»)

 «employé» Employé qui est employé dans l’agriculture. («employee»)

 «employeur» S’entend des personnes suivantes :

a) l’employeur d’un employé;

b) toute autre personne qui, agissant pour le compte de l’employeur, contrôle ou dirige l’emploi de l’employé ou en est directement ou indirectement responsable. («employer»)

 «Tribunal» Le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales maintenu par l’article 14 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. («Tribunal»)

Statut des associations

(2) Les associations d’employés, les associations patronales et les autres entités qui peuvent être parties à une instance introduite en vertu de la présente loi sont réputées des personnes pour l’application des dispositions de la Loi sur l’exercice des compétences légales ou des règles adoptées en vertu de celle-ci et qui s’appliquent à des parties.

Recrutement interdit durant les heures de travail

3. La présente loi n’a pas pour effet d’autoriser une personne ou une entité à essayer de persuader un employé, durant ses heures de travail et sur le lieu de ce dernier, de devenir ou demeurer membre d’une association d’employés ou de s’en abstenir.

Propriété privée

4. Sous réserve de l’article 7, la présente loi n’a pas pour effet de conférer un nouveau droit d’entrée sur une propriété privée ni un nouveau droit d’occupation ou d’utilisation d’une telle propriété.

Droits des employés agricoles

Observations

5. (1) Un employeur donne à une association d’employés une occasion raisonnable de présenter des observations au sujet des conditions d’emploi d’un ou de plusieurs de ses membres qui sont employés par cet employeur.

Idem

(2) Il est entendu que l’association d’employés peut présenter ses observations par l’intermédiaire d’une personne qui n’en est pas membre.

Occasion raisonnable

(3) Pour l’application du paragraphe (1), les éléments suivants sont pertinents lorsqu’il s’agit d’établir si une occasion raisonnable a été donnée :

1. Le moment où les observations sont présentées par rapport aux dates de plantation et de récolte.

2. Le moment où les observations sont présentées par rapport aux préoccupations qui peuvent surgir pendant la gestion d’une exploitation agricole, notamment les conditions atmosphériques, la santé et la sécurité des animaux ainsi que la santé des végétaux.

3. La fréquence et la répétitivité des observations.

Idem

(4) Le paragraphe (3) ne doit pas s’interpréter comme donnant une liste complète d’éléments pertinents.

Idem

(5) L’association d’employés peut présenter ses observations oralement ou par écrit.

Idem

(6) L’employeur écoute les observations qui lui sont présentées oralement et lit celles qui lui sont présentées par écrit.

Idem

(7) Si les observations lui sont présentées par écrit, l’employeur informe l’association d’employés par écrit qu’il les a lues.

Obligation de l’association d’employés

6. Une association d’employés ne doit pas faire preuve de mauvaise foi, ni se comporter de façon arbitraire ou discriminatoire dans la représentation de ses membres.

Droit d’accès

7. (1) Le présent article s’applique lorsque des employés d’un même employeur résident sur la propriété de l’employeur ou sur une propriété dont il commande l’accès.

Idem

(2) Sur présentation d’une requête écrite à cet effet par une personne ou une entité, le Tribunal peut, par ordonnance, permettre l’accès à la propriété visée au paragraphe (1) aux fins de solliciter l’adhésion des employés à une association d’employés.

Audience

(3) Le Tribunal tient une audience pour déterminer quelle ordonnance il doit rendre, le cas échéant.

Parties

(4) Sont parties à l’audience :

a) le requérant;

b) l’employeur qui est propriétaire de la propriété ou qui en commande l’accès;

c) les autres personnes et entités que précise le Tribunal.

Idem

(5) L’ordonnance peut être assortie des conditions que le Tribunal estime indiquées.

Restriction

(6) Le Tribunal ne doit pas rendre d’ordonnance permettant l’accès à la propriété en vertu du paragraphe (2) à moins que la personne ou l’entité qui demande l’ordonnance ne le convainque qu’elle est nécessaire pour communiquer efficacement avec les employés afin de former une association d’employés ou de recruter des membres.

Idem

(7) Lorsqu’il rend une ordonnance permettant l’accès, le Tribunal veille à ce que l’accès n’entrave pas indûment ce qui suit :

a) les pratiques agricoles normales, y compris celles qui visent à contrôler la qualité des produits agricoles;

b) les pratiques agricoles novatrices ou expérimentales;

c) la santé et la sécurité des êtres humains;

d) la santé et la sécurité des animaux;

e) la santé des végétaux;

f) la plantation, la croissance et la récolte;

g) les besoins en matière de bio-sécurité;

h) le droit à la protection de la vie privée et le droit de propriété.

Mesures de protection

Non-ingérence dans les associations d’employés

8. Un employeur, une association patronale ou une personne qui agit pour leur compte ne doit pas s’ingérer dans la formation, le choix ou l’administration d’une association d’employés, la représentation des employés par une telle association ou les activités légitimes d’une telle association. Toutefois, l’employeur demeure libre d’exprimer son point de vue, pourvu qu’il ne recoure pas à la contrainte, à l’intimidation, à des menaces ou à des promesses, ni n’abuse de son influence.

Non-ingérence dans les droits des employés

9. Un employeur, une association patronale ou une personne qui agit pour leur compte ne doit pas, selon le cas :

a) refuser d’employer ou de continuer d’employer une personne ou faire preuve de discrimination envers une personne en ce qui concerne l’emploi ou une condition d’emploi parce qu’elle était ou est membre d’une association d’employés ou qu’elle exerçait ou exerce un autre droit que lui confère la présente loi;

b) imposer ou proposer d’imposer, dans un contrat de travail, une condition qui vise à restreindre le droit d’un employé ou d’une personne qui cherche un emploi de devenir membre d’une association d’employés ou d’exercer un autre droit que lui confère la présente loi;

c) chercher, par la menace de congédiement ou par toute autre forme de menace, ou par l’imposition d’une peine pécuniaire ou autre, ou par un autre moyen quelconque à obliger un employé à devenir ou à ne pas devenir, à continuer ou à cesser d’être membre, dirigeant ou agent d’une association d’employés ou à cesser d’exercer un autre droit que lui confère la présente loi.

Intimidation ou contrainte

10. Une personne, une association d’employés, une association patronale ou une autre entité ne doit pas chercher par l’intimidation ou la contrainte à obliger quiconque à devenir ou à ne pas devenir, à continuer ou à cesser d’être membre d’une association d’employés ou d’une association patronale ou à s’abstenir d’exercer un droit que lui confère la présente loi ou de s’acquitter des obligations que lui impose celle-ci.

Plaintes au sujet de contraventions

Dépôt d’une plainte auprès du Tribunal

11. (1) L’employé, l’association d’employés, l’employeur, l’association patronale ou toute autre personne ou entité qui est directement concernée par une activité rattachée à l’exercice d’un droit que confère la présente loi peut déposer auprès du Tribunal une plainte écrite selon laquelle il y aurait eu contravention à celle-ci.

Audience

(2) Le Tribunal tient une audience pour enquêter sur la plainte.

Parties

(3) Sont parties à l’audience :

a) tout employé, toute association d’employés, tout employeur, toute association patronale ou toute autre personne ou entité qui a déposé la plainte;

b) tout employé, toute association d’employés, tout employeur, toute association patronale ou toute autre personne ou entité qui aurait contrevenu à la présente loi selon la plainte;

c) les autres personnes et entités que précise le Tribunal.

Droits de participation restreints

(4) Le Tribunal peut ordonner qu’une personne ou entité qui n’est pas partie à l’audience possède des droits de participation restreints à celle-ci, selon ce qu’il précise.

Ordonnances et recours

(5) Si le Tribunal est convaincu qu’un employé, une association d’employés, un employeur, une association patronale ou une autre personne ou entité a enfreint la présente loi, il décide, s’il y a lieu, ce que ces personnes ou entités doivent faire ou s’abstenir de faire en ce qui concerne la contravention.

Idem

(6) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (5), la décision visée à ce paragraphe peut ordonner l’une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) l’abstention, par l’employé, l’association d’employés, l’employeur, l’association patronale ou l’autre personne ou entité, de poser à l’avenir l’acte ou les actes faisant l’objet de la plainte;

b) la réparation, par l’employé, l’association d’employés, l’employeur, l’association patronale ou l’autre personne ou entité, du préjudice qui a résulté de l’acte ou des actes faisant l’objet de la plainte;

c) la réintégration dans son emploi ou l’engagement de la personne ou de l’employé intéressés, avec ou sans indemnisation, ou pour tenir lieu d’engagement ou de réintégration, le versement d’une indemnité au montant qu’il fixe pour sa perte de salaire et autres avantages rattachés à son emploi, cette indemnité pouvant être portée à la charge solidaire de l’employé, de l’association d’employés, de l’employeur, de l’association patronale ou de l’autre personne ou entité.

Intérêts

(7) Toute partie peut demander au Tribunal de rendre une ordonnance au titre des intérêts. Le Tribunal peut rendre une telle ordonnance s’il l’estime juste dans les circonstances.

Idem

(8) Pour l’application du paragraphe (7), les articles 127 à 130 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.

Dispositions générales

Application des art. 14 à 14.2 de la Loi sur le ministère
de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales

12. Les articles 14 à 14.2 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales s’appliquent aux instances introduites en vertu de l’article 7 ou 11 de la présente loi.

Rejet de l’instance

13. (1) Un comité du Tribunal créé en vertu du paragraphe 14 (3.1) de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales peut rejeter, sans tenir d’audience, une requête visée à l’article 7 ou une plainte visée à l’article 11 s’il lui semble que, selon le
cas :

a) la requête ou la plainte pourrait ou devrait être traitée de façon plus appropriée en vertu d’une autre loi;

b) la requête ou la plainte est futile, frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi;

c) la requête ou la plainte n’est pas du ressort du Tribunal;

d) il n’a pas été satisfait à un aspect des exigences législatives régissant l’introduction de l’instance;

e) dans le cas d’une plainte visée à l’article 11, les faits sur lesquels la plainte est fondée se sont produits plus de six mois avant son dépôt, à moins que le Tribunal ne soit convaincu que le retard s’est produit de bonne foi et qu’il ne causera de préjudice important à aucune personne ou entité.

Idem

(2) Le présent article s’applique au lieu de l’article 4.6 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, sauf que les paragraphes 4.6 (2) à (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires. À cette fin :

a) la mention de l’alinéa 4.6 (1) b), à l’alinéa 4.6 (2) a) de cette loi, vaut mention des alinéas (1) a), c) et e) du présent article;

b) la mention des règles adoptées en vertu de l’article 25.1, au paragraphe 4.6 (6) de cette loi, vaut mention des règles adoptées en vertu du paragraphe 14.1 (6) de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales;

c) la mention du paragraphe 4.6 (1), à l’alinéa 4.6 (6) a) de cette loi, vaut mention du paragraphe (1) du présent article.

Ordonnances et décisions provisoires

14. Malgré l’article 16.1 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, le Tribunal ne doit pas rendre d’ordonnance ou de décision provisoire qui exige d’un employeur qu’il engage une personne ou un employé ou réintègre un employé dans son emploi.

Fardeau de la preuve

15. Pour les besoins d’une enquête du Tribunal sur une plainte visée à l’article 11, selon laquelle une personne s’est vu refuser un emploi, a été congédiée, a fait l’objet de discrimination, de menaces, de contrainte, d’intimidation ou a été traitée autrement d’une façon contraire à la présente loi dans son emploi, ses possibilités d’emploi ou ses conditions d’emploi, le fardeau de la preuve que l’employeur ou l’association patronale n’a pas enfreint la présente loi revient à ces derniers.

Caractère définitif des décisions

16. Les décisions du Tribunal sont définitives et lient les parties ainsi que les autres personnes et entités que précise le Tribunal.

Restriction

17. Le Tribunal n’a pas compétence, en vertu de la présente loi, pour rendre une décision qui modifie les conditions d’emploi des employés, sauf dans la mesure permise par les articles 7 et 11.

Non-application de la Loi de 1995 sur les relations de travail

18. La Loi de 1995 sur les relations de travail ne s’applique pas aux employés et employeurs du domaine de l’agriculture.

Modification de la Loi sur le ministère
de l’Agriculture, de l’Alimentation
et des Affaires rurales

19. (1) L’article 14 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales, tel qu’il est modifié par l’article 20 de l’annexe A du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem

(1.2) La nomination d’au moins deux des personnes nommées en application du paragraphe (1.1) indique spécifiquement qu’elles ont le droit d’entendre les affaires visées par la Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles.

Idem

(1.3) Le paragraphe (1.2) a pour objet de reconnaître que la compétence que la Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles attribue au Tribunal diffère de ses autres compétences, de sorte qu’il est indiqué de prévoir un tableau spécial aux fins des instances introduites en vertu de cette loi.

Idem

(1.4) La personne dont la nomination indique spécifiquement qu’elle a le droit d’entendre les affaires visées par la Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles peut également agir comme membre du Tribunal relativement aux autres questions qui relèvent de la compétence de celui-ci.

Non-application de certains paragraphes

(1.5) Les paragraphes (3), (6), (6.1), (8) et (9) ne s’appliquent pas aux instances introduites en vertu de la Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles.

(2) L’article 14 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 20 de l’annexe A du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(2.1) En cas d’absence ou d’empêchement du président du Tribunal, un vice-président peut exercer les pouvoirs et fonctions qu’attribue au président la présente loi ou une autre loi, y compris la Loi sur l’exercice des compétences légales.

(3) Le paragraphe 14 (3) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 20 de l’annexe A du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Comités

(3) Le président peut :

. . . . .

(4) L’article 14 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 20 de l’annexe A du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Comités : Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles

(3.1) Le président peut, conformément aux paragraphes (3.2) et (3.3), créer des comités pour instruire les instances introduites en vertu de la Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles.

Idem

(3.2) L’instance introduite en vertu de la Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles est instruite par un comité composé de un ou plusieurs membres du Tribunal dont la nomination par le lieutenant-gouverneur en conseil, en application du paragraphe (1.1), indique spécifiquement qu’ils ont le droit d’entendre les affaires visées par cette loi.

Idem

(3.3) Un comité créé en vertu du paragraphe (3.1) ne peut être composé d’un nombre de membres pair.

Décision du comité

(3.4) La décision de la majorité des membres d’un comité créé en vertu du paragraphe (3.1) est celle du Tribunal.

(5) Le paragraphe 14 (11) de la Loi est modifié par insertion de «Sauf disposition contraire du paragraphe (12),» au début du paragraphe.

(6) L’article 14 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 20 de l’annexe A du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem : Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles

(12) La majorité des membres du Tribunal dont la nomination par le lieutenant-gouverneur en conseil, en application du paragraphe (1.1), indique spécifiquement qu’ils ont le droit d’entendre les affaires visées par la Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles peut, aux fins liées aux instances introduites en vertu de celle-ci, établir des règles prévoyant que les documents mentionnés au paragraphe (11) sont signés d’une manière différente de celle prévue à ce paragraphe.

Loi sur l’exercice des compétences légales, art. 4.2, 4.3 et 4.8

(13) Les articles 4.2, 4.3 et 4.8 de la Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’appliquent pas à l’égard des instances dont le Tribunal est saisi.

(7) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles et
Loi sur l’exercice des compétences légales

14.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article et à l’article 14.2.

«Tribunal» Le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales.

Loi sur l’exercice des compétences légales, par. 5.3 (2)

(2) Lorsqu’il désigne une personne pour présider une conférence préparatoire à l’audience en vertu du paragraphe 5.3 (2) de la Loi sur l’exercice des compétences légales relativement à une instance introduite en vertu de la Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles, le président du Tribunal peut uniquement désigner une personne qui est membre de celui-ci et dont la nomination, en application du paragraphe 14 (1.1) de la présente loi, indique spécifiquement qu’elle a le droit d’entendre les affaires visées par la Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles.

Loi sur l’exercice des compétences légales, par. 12 (2)

(3) Pour l’application du paragraphe 12 (2) de la Loi sur l’exercice des compétences légales à une instance introduite en vertu de la Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles, l’assignation est signée par un membre du Tribunal dont la nomination, en application du paragraphe 14 (1.1) de la présente loi, indique spécifiquement qu’il a le droit d’entendre les affaires visées par la Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles ou par une personne qui est autorisée à la signer en vertu du paragraphe 14 (12).

Loi sur l’exercice des compétences légales, par. 12 (6)

(4) Pour l’application du paragraphe 12 (6) de la Loi sur l’exercice des compétences légales à une instance introduite en vertu de la Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles, l’attestation est faite par un membre du comité, et non par le président du Tribunal.

Loi sur l’exercice des compétences légales,
règles et lignes directrices

(5) Les règles adoptées et les lignes directrices établies par le Tribunal aux termes de l’article 16.2 ou 25.1 de la Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’appliquent pas à l’égard des instances introduites en vertu de la Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles, à moins qu’elles ne soient adoptées ou établies conformément au paragraphe (6).

Idem

(6) La majorité des membres du Tribunal dont la nomination par le lieutenant-gouverneur en conseil, en application du paragraphe 14 (1.1) de la présente loi, indique spécifiquement qu’ils ont le droit d’entendre les affaires visées par la Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles peut, à l’égard des instances introduites en vertu de celle-ci, exercer les pouvoirs qu’a le Tribunal d’adopter des règles et d’établir des lignes directrices aux termes des articles 16.2 et 25.1 de la Loi sur l’exercice des compétences légales.

Idem

(7) En ce qui concerne les instances introduites en vertu de la Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles, la mention des règles ou des lignes directrices visées par une disposition de la Loi sur l’exercice des compétences légales vaut mention des règles adoptées ou des lignes directrices établies en vertu du paragraphe (6).

Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles :
disposition générale

14.2 Un comité créé en vertu du paragraphe 14 (3.1) aux fins d’une instance introduite en vertu de la Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles exerce, à l’égard de l’instance, les pouvoirs et fonctions que cette loi et la Loi sur l’exercice des compétences légales attribuent au Tribunal.

Modification de la Loi de 1995
sur les relations de travail

20. L’alinéa 3 b) de la Loi de 1995 sur les relations de travail est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) à la personne qui est employée à la chasse ou au piégeage;

  b.1) à l’employé au sens de la Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles;

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

21. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

22. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles.

 

 

 

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