
intégrité des élections en Ontario (Loi de 2011 assurant l'), L.O. 2011, chap. 17 - Projet de loi 196
Passer au contenu
chapitre 17
Loi modifiant la Loi électorale en ce qui concerne certaines manoeuvres électorales
Sanctionnée le 1er juin 2011
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
1. L’article 91 de la Loi électorale est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :
Vote irrégulier enregistré par bulletin de vote spécial
91. Est coupable de manoeuvre frauduleuse et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus deux ans moins un jour, ou d’une seule de ces peines, quiconque pose l’un ou l’autre des actes suivants :
. . . . .
2. L’article 92 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Erreur délibérée dans le compte des suffrages
92. Est coupable de manoeuvre frauduleuse et passible d’une amende d’au plus 25 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus deux ans moins un jour, ou d’une seule de ces peines, le scrutateur ou le secrétaire du bureau de vote qui, sciemment, fait un compte inexact des suffrages ou établit un relevé erroné du scrutin.
3. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Ingérence dans l’exercice du vote
96.2 (1) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ quiconque, en Ontario ou ailleurs, empêche une autre personne de voter, gêne l’exercice du vote par cette dernière ou s’y ingère d’une autre façon.
Partie à l’infraction
(2) Quiconque, en Ontario ou ailleurs, fait quoi que ce soit pour aider une autre personne à commettre l’infraction visée au paragraphe (1), l’encourage à la commettre ou lui conseille de la commettre ou l’y incite est partie à l’infraction.
Usurpation de qualité
96.3 Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ quiconque, en Ontario ou ailleurs, se fait passer pour l’une ou l’autre des personnes suivantes :
1. Un employé ou agent du bureau du directeur général des élections.
2. Une personne nommée en application de la présente loi.
3. Un candidat ou une personne autorisée par le candidat à agir en son nom.
4. Une personne autorisée à agir en son nom par un parti inscrit ou une association de circonscription inscrite.
4. L’article 97.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Manoeuvre frauduleuse
97.1 Si, lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction aux termes de l’article 90, 94, 95, 96, 96.1, 96.2 ou 96.3, le juge qui préside conclut que l’infraction a été commise sciemment, la personne est également coupable de manoeuvre frauduleuse et est passible des peines suivantes ou d’une seule de ces peines :
1. Une amende d’au plus 25 000 $, au lieu de celle qui s’appliquerait par ailleurs.
2. Un emprisonnement d’au plus deux ans moins un jour.
Entrée en vigueur
5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Idem
(2) L’article 1 entre en vigueur le 1er juillet 2011.
Titre abrégé
6. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2011 assurant l’intégrité des élections en Ontario.