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Assemblée législative (Commission de régie interne) (Loi de 2012 modifiant la Loi sur l'), L.O. 2012, chap. 12 - Projet de loi 116

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note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 116, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 116 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 2012.

Le projet de loi modifie la Loi sur l’Assemblée législative pour modifier la composition de la Commission de régie interne. Hormis le président de l’Assemblée, la Commission se compose d’un membre du Conseil exécutif nommé par celui-ci, d’un membre nommé par chacun des partis reconnus formant l’opposition et de quelques autres membres nommés par le parti au pouvoir. Le nombre total de ces derniers membres, y compris le membre nommé par le Conseil exécutif, est égal au nombre total des membres nommés par les partis de l’opposition.

English

 

 

chapitre 12

Loi modifiant la Loi sur l’Assemblée législative relativement à la Commission de régie interne

Sanctionnée le 11 septembre 2012

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1. L’article 87 de la Loi sur l’Assemblée législative est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Commission de régie interne : composition

87. (1) Est établie la Commission de régie interne, composée des personnes suivantes :

a) le président de l’Assemblée;

b) un commissaire que le lieutenant-gouverneur en conseil nomme parmi les membres du Conseil exécutif;

c) un commissaire que le groupe parlementaire de chaque parti reconnu au sens du paragraphe 62 (5), à l’exclusion du parti au pouvoir, nomme parmi ses membres;

d) plusieurs commissaires que le groupe parlementaire du parti au pouvoir nomme parmi ses membres de sorte que le nombre total de ces commissaires et du commissaire qui peut être nommé en application de l’alinéa b) soit égal au nombre total des commissaires qui peuvent être nommés en application de l’alinéa c).

Président de l’Assemblée

(2) Le président de l’Assemblée est le président et un membre sans voix délibérative de la Commission.

Avis au président de l’Assemblée

(3) Dans les 10 jours qui suivent la nomination d’une personne à titre de commissaire, le lieutenant-gouverneur en conseil ou le groupe parlementaire du parti qui fait la nomination communique le nom de cette personne au président de l’Assemblée.

Avis à l’Assemblée

(4) Le président de l’Assemblée communique à l’Assemblée le nom de chaque personne nommée commissaire.

Quorum

(5) Le président de l’Assemblée, le commissaire nommé en application de l’alinéa (1) b) et un commissaire nommé en application de l’alinéa (1) c) forment le quorum de la Commission.

Disposition transitoire

(6) Jusqu’à ce que le premier commissaire soit nommé le jour où la Loi de 2012 modifiant la Loi sur l’Assemblée législative (Commission de régie interne) reçoit la sanction royale ou par la suite et que son nom soit communiqué au président de l’Assemblée en application du paragraphe (3) :

a) les commissaires nommés avant ce jour continuent d’exercer leur charge;

b) le quorum de la Commission correspond à celui qui est fixé au paragraphe (3) du présent article dans sa version antérieure à ce jour.

Entrée en vigueur

2. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2012 modifiant la Loi sur l’Assemblée législative (Commission de régie interne).

 

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