
aide médicale à mourir (Loi de 2017 modifiant des lois en ce qui concerne l'), L.O. 2017, chap. 7 - Projet de loi 84
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chapitre 7
Loi modifiant diverses lois en ce qui concerne l’aide médicale à mourir
Sanctionnée le 10 mai 2017
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Loi sur les coroners
1 La Loi sur les coroners est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Aide médicale à mourir
10.1 (1) En cas de décès d’une personne par suite de la réception de l’aide médicale à mourir, le médecin ou l’infirmière praticienne ou l’infirmier praticien qui a fourni l’aide médicale à mourir donne avis du décès à un coroner. Si le coroner est d’avis que le décès devrait faire l’objet d’une investigation, il fait une investigation sur les circonstances du décès et si, par suite de cette investigation, il est d’avis qu’une enquête devrait être tenue, il tient cette enquête.
Exigences relatives à la remise de l’avis
(2) Le médecin ou l’infirmière praticienne ou l’infirmier praticien qui a fourni l’aide médicale à mourir communique au coroner des renseignements sur les faits et les circonstances entourant le décès que le coroner juge nécessaires pour se faire une opinion sur la question de savoir si le décès devrait faire ou non l’objet d’une investigation. De plus, quiconque a connaissance du décès communique au coroner, à sa demande, ces mêmes renseignements.
Non-application de l’alinéa 10 (1) f)
(3) L’alinéa 10 (1) f) ne s’applique pas relativement à une personne décédée par suite de la réception de l’aide médicale à mourir.
Examen
(4) Dans les deux années après la sanction royale de la Loi de 2017 modifiant des lois en ce qui concerne l’aide médicale à mourir, le ministre établit un protocole relativement à l’examen des dispositions du présent article.
Définitions
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«aide médicale à mourir» S’entend au sens de l’article 241.1 du Code criminel (Canada). («medical assistance in dying»)
«infirmière praticienne ou infirmier praticien» Infirmière autorisée ou infirmier autorisé qui est titulaire d’un certificat d’inscription supérieur délivré sous le régime de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers. («nurse practitioner»)
«médecin» Membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario. («physician»)
Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour tous
2 (1) L’article 1 de la Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour tous est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«aide médicale à mourir» S’entend au sens de l’article 241.1 du Code criminel (Canada). («medical assistance in dying»)
«infirmière praticienne ou infirmier praticien» Infirmière autorisée ou infirmier autorisé qui est titulaire d’un certificat d’inscription supérieur délivré sous le régime de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers. («nurse practitioner»)
«médecin» Membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario. («physician»)
(2) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Aide médicale à mourir
Aide médicale à mourir : immunité
13.8 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre un médecin ou une infirmière praticienne ou un infirmier praticien, ou quiconque lui apporte une aide, pour un acte accompli ou omis de bonne foi dans la prestation effective ou censée telle de l’aide médicale à mourir.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux actions ou instances pour cause d’allégation de négligence de la part d’un médecin, d’une infirmière praticienne ou d’un infirmier praticien, ou d’une autre personne.
Fournisseurs de soins
(3) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts pour cause de responsabilité directe ou du fait d’autrui qui sont introduites contre un fournisseur de soins ou un de ses administrateurs, dirigeants ou employés pour un acte accompli ou omis de bonne foi :
a) soit par le fournisseur de soins par rapport à la prestation de l’aide médicale à mourir;
b) soit par un médecin ou une infirmière praticienne ou un infirmier praticien, ou quiconque lui apporte une aide, dans la prestation effective ou censée telle de l’aide médicale à mourir.
Exception : négligence
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux actions ou instances pour cause d’allégation de négligence de la part du fournisseur de soins, de l’administrateur, du dirigeant, de l’employé, du médecin, de l’infirmière praticienne ou de l’infirmier praticien, ou d’une autre personne.
Définition : «fournisseur de soins»
(5) La définition qui suit s’applique au présent article.
«fournisseur de soins» S’entend de ce qui suit :
a) un fournisseur de services de santé au sens du paragraphe 2 (2) de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local;
b) un titulaire de permis au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite;
c) toute autre personne ou entité prescrite.
Aucun effet sur les droits et avantages
13.9 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le fait qu’une personne a reçu l’aide médicale à mourir ne peut être invoqué pour refuser d’accorder un droit, un avantage ou toute autre somme qui seraient autrement prévus aux termes d’un contrat ou en vertu d’une loi.
Intention contraire
(2) Le paragraphe (1) s’applique, sauf intention contraire manifeste de la loi.
Service de coordination des soins
13.10 Le ministre crée un service de coordination des soins pour aider les patients et les aidants naturels à avoir accès à des renseignements et des services supplémentaires en lien avec l’aide médicale à mourir et d’autres options de soins en fin de vie.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
3 L’article 65 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Non-application de la Loi
(11) La présente loi ne s’applique pas aux renseignements identificatoires figurant dans un document se rapportant à l’aide médicale à mourir.
Interprétation
(12) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (11).
«aide médicale à mourir» S’entend au sens de l’article 241.1 du Code criminel (Canada). («medical assistance in dying»)
«renseignements identificatoires» Renseignements qui :
a) d’une part, se rapportent à l’aide médicale à mourir;
b) d’autre part, identifient un particulier ou un établissement ou à l’égard desquels il est raisonnable de prévoir, dans les circonstances, qu’ils pourraient servir, seuls ou avec d’autres, à identifier un particulier ou un établissement. («identifying information»)
Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée
4 L’article 52 de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Non-application de la Loi
(5) La présente loi ne s’applique pas aux renseignements identificatoires figurant dans un document se rapportant à l’aide médicale à mourir.
Interprétation
(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (5).
«aide médicale à mourir» S’entend au sens de l’article 241.1 du Code criminel (Canada). («medical assistance in dying»)
«renseignements identificatoires» Renseignements qui :
a) d’une part, se rapportent à l’aide médicale à mourir;
b) d’autre part, identifient un particulier ou un établissement ou à l’égard desquels il est raisonnable de prévoir, dans les circonstances, qu’ils pourraient servir, seuls ou avec d’autres, à identifier un particulier ou un établissement. («identifying information»)
Loi sur les statistiques de l’état civil
5 L’article 21 de la Loi sur les statistiques de l’état civil est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception
(7) Les paragraphes (5) et (6) ne s’appliquent pas si la personne est décédée après la réception de l’aide médicale à mourir au sens de l’article 241.1 du Code criminel (Canada) et qu’un coroner a reçu, en application de l’article 10.1 de la Loi sur les coroners, un avis ou des renseignements relatifs au décès et conclu que le décès ne devrait pas faire l’objet d’une investigation.
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail
6 (1) Le paragraphe 2 (1) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail est modifié par adjonction de la définition suivante :
«aide médicale à mourir» S’entend au sens de l’article 241.1 du Code criminel (Canada). («medical assistance in dying»)
(2) La partie I de la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Aide médicale à mourir
2.2 Pour l’application de la présente loi, le travailleur qui reçoit l’aide médicale à mourir est réputé être décédé par suite de la blessure ou de la maladie pour laquelle il a été reconnu admissible à recevoir l’aide médicale à mourir conformément à l’alinéa 241.2 (3) a) du Code criminel (Canada).
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
7 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
8 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2017 modifiant des lois en ce qui concerne l’aide médicale à mourir.