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frais d'électricité équitables (Loi de 2017 pour des), L.O. 2017, chap. 16 - Projet de loi 132
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chapitre 16
Loi édictant la Loi de 2017 sur le Plan ontarien pour des frais d’électricité équitables et modifiant la Loi de 1998 sur l’électricité et la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario
Sanctionnée le 1er juin 2017
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Contenu de la présente loi
1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.
Entrée en vigueur
2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.
(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.
Titre abrégé
3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2017 pour des frais d’électricité équitables.
annexe 1
Loi de 2017 sur le Plan ontarien pour des frais d’électricité équitables
SOMMAIRE
PARTIE I |
|
Interprétation |
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Effet de l’invalidité |
|
Objets |
|
Couronne liée |
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Protection et assurances |
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PARTIE II |
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Définition |
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Consommateurs aux tarifs réglementés : premiers ajustements |
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Autres consommateurs déterminés : premiers ajustements |
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Décisions de la Commission |
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Application par les vendeurs d’électricité |
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Ajustements subséquents |
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Activités liées aux compteurs divisionnaires |
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PARTIE III |
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Paiement par les consommateurs déterminés |
|
Caractère irrévocable du montant |
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Établissement de l’ajustement pour l’énergie propre |
|
Montants reçus par la SIERE |
|
Facturation des consommateurs déterminés par le vendeur d’électricité |
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PARTIE IV |
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Nomination |
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Fonctions et pouvoirs |
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Calcul par le ministre |
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Plan de financement préparé par le gestionnaire des services financiers |
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Contraction des obligations de financement |
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PARTIE V |
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Report de la SIERE |
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Création et tenue d’un compte d’écart |
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Création de l’actif réglementaire |
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Transfert de l’actif réglementaire |
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Validité du transfert |
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PARTIE VI |
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Création de l’actif d’investissement |
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Actif d’investissement : droits et intérêts irrévocables |
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Transfert d’une participation d’investissement |
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Validité du transfert |
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Sûreté accordée par le détenteur d’une participation d’investissement |
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PARTIE VII |
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Nomination d’un mandataire : facturation ou perception |
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Autorité de la Commission |
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Mise sous séquestre judiciaire |
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Choix du droit |
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Incompatibilité |
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Aucune approbation supplémentaire |
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Immunité |
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Mentions dans le matériel de publicité et les notices d’offre |
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41. |
Ordonnances de conformité et ordonnances de ne pas faire |
Règlements |
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PARTIE VIII |
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Loi de 1998 sur l’électricité |
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Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario |
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PARTIE IX |
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Entrée en vigueur |
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Titre abrégé |
Préambule
Le gouvernement de l’Ontario s’engage à favoriser le développement d’un réseau d’électricité propre, moderne et fiable aux sources d’approvisionnement diversifiées. Il s’engage également à supprimer les obstacles à la réalisation de projets d’énergie renouvelable et propre et à promouvoir les possibilités dans ce domaine. Ces engagements ne peuvent se concrétiser sans une répartition équitable des coûts entre les consommateurs, aujourd’hui et à l’avenir.
Les tarifs d’électricité ont augmenté pour deux raisons essentielles. Premièrement, des décennies de sous-investissement dans le réseau électrique ont nécessité un investissement de plus de 50 milliards de dollars dans les actifs de production, de transport et de distribution pour faire en sorte que le réseau soit propre et fiable. Deuxièmement, la décision d’éliminer l’utilisation du charbon en Ontario et de produire de l’énergie propre et renouvelable a donné lieu à des coûts additionnels.
Les mesures prises pour obtenir un réseau d’électricité propre, moderne et fiable ont coûté cher aux consommateurs résidentiels, qui ont injustement dû supporter presque tout le fardeau du financement de ces améliorations et des programmes clés.
Le gouvernement de l’Ontario s’engage donc à faire en sorte que les coûts de financement de ces investissements et les frais connexes pour les consommateurs soient répartis équitablement entre les générations actuelle et futures.
Étant donné que les avantages résultant de l’infrastructure d’électricité qui a été mise en place et des décisions politiques qui ont été prises s’étendront sur des années, les coûts devraient être répartis équitablement au fil du temps pour qu’à l’avenir les consommateurs résidentiels paient leur juste part des avantages dont ils jouissent grâce aux investissements déjà effectués.
partie i
dispositions générales
Interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«actif d’investissement» Les droits et intérêts visés à l’article 29. («investment asset»)
«actif réglementaire» Le droit créé aux termes de l’article 25. («regulatory asset»)
«activités liées aux compteurs divisionnaires d’unité» S’entend au sens de la Loi de 2010 sur la protection des consommateurs d’énergie. («unit sub-metering»)
«ajustement pour l’énergie propre» La somme, calculée en application de l’article 15, que doivent payer les consommateurs déterminés. («clean energy adjustment»)
«avantages de l’énergie propre» S’entend de la valeur des avantages qui sont attribuables à l’initiative pour l’énergie propre et qui s’accumulent au profit des consommateurs déterminés, notamment en raison des coûts de l’énergie propre. («clean energy benefits»)
«Commission» La Commission de l’énergie de l’Ontario. («Board»)
«compte d’écart» Le compte d’écart créé par la SIERE en application du paragraphe 24 (1). («variance account»)
«consommateur déterminé» Selon le cas :
a) personne qui a un compte auprès d’un vendeur d’électricité en vue d’être approvisionnée en électricité en Ontario et qui répond aux critères énoncés au paragraphe (2);
b) toute autre personne prescrite. («specified consumer»)
«coûts de l’énergie propre» S’entend de la valeur des coûts répartis entre les consommateurs déterminés en raison de l’initiative pour l’énergie propre, notamment en raison des coûts déjà engagés et des coûts actuels et prévus à engager à l’égard de ce qui suit :
a) les sommes à payer ou à prendre en compte par la SIERE dans les ajustements effectués en application de l’article 25.33 de la Loi de 1998 sur l’électricité ou de toute disposition qui remplace cet article, qui se rapportent aux contrats ou aux sommes visant :
(i) la production ou la capacité de production d’énergie renouvelable,
(ii) les économies d’énergie et la gestion de la demande,
(iii) le stockage d’énergie,
(iv) l’efficacité énergétique,
(v) la production et la capacité de production de gaz naturel, à l’exclusion des contrats se rapportant aux sommes à payer par la SIERE en application de l’article 78.2 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario et des contrats prescrits;
b) les paiements effectués ou prévus qui sont exigés par l’article 78.5 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario;
c) les autres coûts ou coûts estimatifs prescrits. («clean energy costs»)
«détaillant titulaire d’un permis» Personne à laquelle a été délivré, en vertu de la partie V de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario, un permis l’autorisant à vendre de l’électricité au détail. («licensed retailer»)
«détenteur d’une participation d’investissement» Entité de financement qui a acquis et qui détient une participation d’investissement. («investment interest owner»)
«distributeur titulaire d’un permis» Personne à laquelle a été délivré, en vertu de la partie V de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario, un permis l’autorisant à être propriétaire ou exploitant d’un réseau de distribution au sens de cette loi. («licensed distributor»)
«entité de financement» Entité que crée ou fait créer le gestionnaire des services financiers en vertu du paragraphe 22 (2). («financing entity»)
«fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité» S’entend au sens de la Loi de 2010 sur la protection des consommateurs d’énergie. («unit sub-meter provider»)
«gestionnaire des services financiers» Le gestionnaire des services financiers nommé en application de l’article 18. («Financial Services Manager»)
«initiative pour l’énergie propre» Les politiques du gouvernement de l’Ontario qui visent :
a) à éliminer la production au charbon et à favoriser le développement de sources d’énergie et de technologies énergétiques propres, modernes et fiables ainsi que l’investissement dans ce domaine;
b) à supprimer les obstacles et à promouvoir les possibilités en ce qui a trait aux sources et aux technologies d’énergie propre et renouvelable;
c) à promouvoir les économies d’énergie, la gestion de la demande et l’efficacité énergétique;
d) à investir dans l’infrastructure énergétique afin de pouvoir compter sur un réseau propre, moderne et fiable. («clean energy initiative»)
«ministre» Le ministre de l’Énergie ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«montant d’égalisation» Montant d’égalisation établi conformément aux règlements. («true up amount»)
«montant de financement» Le montant de financement établi conformément aux règlements. («finance amount»)
«montant de répartition équitable» Montant calculé en application de l’article 20. («fair allocation amount»)
«obligation de financement» Obligation de paiement contractée par le détenteur d’une participation d’investissement ou pour son compte pour financer l’acquisition d’une telle participation, ou obligation de paiement qui répond aux critères prescrits. («funding obligation»)
«Ontario Power Generation Inc.» La personne morale constituée sous le nom de Ontario Power Generation Inc. sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions le 1er décembre 1998. («Ontario Power Generation Inc.»)
«participation d’investissement» S’entend :
a) d’un intérêt sur l’actif d’investissement;
b) en cas de transfert de l’intérêt, les droits et avantages prévus par l’accord de transfert de cet intérêt. («investment interest»)
«période de référence» Selon le cas :
a) la période qui commence le 1er juillet 2017 et se termine 31 octobre 2017;
b) au cours de la période qui commence le 1er novembre 2017 et se termine le 30 avril 2047 ou à la date ultérieure prescrite par règlement :
(i) chaque période de six mois qui suit la période mentionnée à l’alinéa a),
(ii) toute période prescrite de moins de six mois. («reference period»)
«Plan de financement» Le plan préparé en application de l’article 21. («Financing Plan»)
«prescrit» Prescrit par règlement. («prescribed»)
«refinancement» Sous réserve des règlements, la contraction d’une dette dans le cadre du rachat ou du remboursement d’une obligation de financement. («refinancing»)
«règlement» Tout règlement pris en vertu de la présente loi. («regulation»)
«remboursement de financement» Obligation de paiement contractée par la SIERE dans le cadre du transfert de l’actif réglementaire. («funding rebate»)
«report de la SIERE» La somme établie en application de l’article 23. («IESO deferral»)
«SIERE» La Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité prorogée en application de la partie II de la Loi de 1998 sur l’électricité. («IESO»)
«transfert» Relativement à une participation d’investissement, s’entend notamment de la cession, du transport, de l’aliénation ou de la vente de celle-ci. («transfer»)
«vendeur d’électricité» S’entend :
a) d’un distributeur titulaire d’un permis;
b) d’un détaillant titulaire d’un permis;
c) de la SIERE, dans les cas où elle facture directement un consommateur déterminé pour de l’électricité utilisée en Ontario;
d) de toute autre personne prescrite. («electricity vendor»)
Consommateur déterminé
(2) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «consommateur déterminé» au paragraphe (1), la personne doit répondre à au moins un des critères suivants :
1. Sa demande d’électricité n’est pas supérieure à 50 kilowatts ou à toute autre quantité prescrite.
2. Sa consommation annuelle d’électricité n’est pas supérieure à 250 000 kilowatts-heures ou à toute autre quantité prescrite.
3. Elle exploite une entreprise qui constitue une entreprise agricole pour l’application de la Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles et soit possède un numéro d’inscription valide qui lui a été attribué en application de cette loi, soit a été dispensé, conformément à une ordonnance rendue en application du paragraphe 22 (6) de cette loi, de l’obligation de déposer une formule d’inscription d’entreprise agricole.
4. Le compte qu’elle a ouvert auprès du vendeur d’électricité se rapporte :
i. soit à un logement,
ii. soit à une propriété au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums,
iii. soit à un ensemble d’habitation au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation, sans égard à l’article 5 de cette loi,
iv. soit à un bien comptant un ou plusieurs logements et dont une coopérative au sens de la Loi sur les sociétés coopératives est propriétaire ou preneur à bail.
5. Elle répond aux critères prescrits.
Transfert de l’actif réglementaire
(3) Toute mention dans la présente loi du transfert d’une partie déterminée de l’actif réglementaire vaut mention de ce qui suit, comme le prévoit le paragraphe 26 (3) :
1. Une réduction du solde du compte d’écart.
2. L’ajustement de l’actif réglementaire.
3. L’acquisition par une entité de financement de la participation d’investissement qui correspond à la partie déterminée de l’actif réglementaire.
Effet de l’invalidité
2 (1) Il est entendu que toutes les dispositions de la présente loi demeurent en vigueur même si une ou plusieurs d’entre elles sont tenues pour invalides, l’intention de la législature étant de donner effet de manière distincte et indépendante, dans la mesure de ses pouvoirs, à chacune des dispositions de la présente loi.
Idem : obligation de financement
(2) Le fait qu’une disposition de la présente loi est tenue pour invalide ou cesse d’avoir effet pour une raison quelconque n’a aucune incidence sur la validité ou le caractère exécutoire d’une obligation de financement contractée avant le jour où la disposition est tenue pour invalide ou cesse d’avoir effet, ni sur les droits ou obligations associés à l’obligation de financement.
Objets
3 Les objets de la présente loi sont les suivants :
a) faire en sorte que les coûts de l’énergie propre et les avantages de l’énergie propre soient répartis équitablement entre les consommateurs déterminés actuels et futurs;
b) reconnaître que les avantages de l’énergie propre s’accumulent et continueront de s’accumuler au fil du temps et que les actuels et futurs consommateurs d’électricité de la province continueront d’en bénéficier;
c) faire concorder les coûts de l’énergie propre et les avantages de l’énergie propre afin d’assurer un traitement équitable des consommateurs déterminés au fil du temps.
Couronne liée
4 La présente loi lie la Couronne.
Protection et assurances
Interdiction
5 (1) Aucun acte ou omission de la Commission, du ministre ou de la Couronne ne peut avoir pour effet de diminuer, de restreindre ou de différer les obligations qu’ont les consommateurs déterminés de payer les sommes se rapportant à l’ajustement pour l’énergie propre ou de mettre fin à ces obligations, ni de compromettre ou de différer la facturation, la perception ou le versement de cet ajustement.
Accords
(2) Le ministre et le ministre des Finances peuvent, de concert, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure au nom de la province de l’Ontario des accords avec toute personne à l’égard de la présente loi, notamment des accords concernant les activités de la SIERE ou des vendeurs d’électricité dans le cadre de la présente loi ou des transactions connexes.
Garantie ou remboursement
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret :
a) autoriser le ministre et le ministre des Finances, agissant de concert au nom de la province :
(i) à accepter de garantir ou de rembourser les dettes, obligations, valeurs mobilières ou engagements associés à une participation d’investissement,
(ii) à fixer les conditions et le plafond de la garantie ou du remboursement;
b) préciser les conditions que doit comprendre une garantie ou un remboursement donné par le ministre et le ministre des Finances;
c) préciser le plafond de la garantie ou du remboursement.
partie ii
ajustement équitable
Définition
6 La définition qui suit s’applique à la présente partie.
«consommateur aux tarifs réglementés» Consommateur déterminé qui répond aux critères suivants :
1. Il est membre de la catégorie de consommateurs prescrite par les règlements pris en vertu de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario pour l’application du paragraphe 79.16 (1) de cette loi.
2. S’il n’était pas visé par la présente loi, il serait facturé aux tarifs établis par la Commission en application de l’alinéa 79.16 (1) b) de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario.
Consommateurs aux tarifs réglementés : premiers ajustements
7 (1) Malgré l’alinéa 79.16 (1) b) de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario, les tarifs d’électricité payables par les consommateurs aux tarifs réglementés pour la période qui commence le 1er juillet 2017 et se termine le 30 avril 2018 sont les tarifs établis par la Commission en application du présent article et conformément aux règlements.
Tarifs établis par la Commission
(2) Les tarifs visés au paragraphe (1) sont ceux qui auraient pour résultat que le montant total, constitué des types de montants prescrits, de la facture d’un consommateur aux tarifs réglementés hypothétique répondant aux critères prescrits soit inférieur de 25 % au montant total différent, constitué des types de montants prescrits, qui aurait été facturé à ce même consommateur selon les tarifs de comparaison visés au paragraphe (3).
Tarifs de comparaison
(3) Les tarifs de comparaison sont ceux qui auraient été en vigueur le 1er mai 2017 si la Commission les avait établis pour le consommateur visé au paragraphe (2) à l’aide de la méthode prescrite par les règlements pris en vertu de l’alinéa 79.16 (1) b) de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario, sans tenir compte de l’effet prévu des autres dispositions de la présente loi.
Autres consommateurs déterminés : premiers ajustements
8 (1) Pour la période qui commence le 1er juillet 2017 et se termine le 30 avril 2018, les ajustements effectués en application de l’article 25.33 de la Loi de 1998 sur l’électricité sont, pour les consommateurs déterminés qui ne sont pas des consommateurs aux tarifs réglementés, rajustés de nouveau par les vendeurs d’électricité conformément aux règlements, sous réserve des décisions prises par la Commission conformément aux règlements.
Règlements
(2) Les règlements peuvent prévoir des ajustements différents à effectuer pour des catégories prescrites de consommateurs déterminés qui ne sont pas des consommateurs aux tarifs réglementés, ou prévoir les méthodes d’établissement de ces ajustements.
Décisions de la Commission
9 La Commission prend les décisions visées aux articles 7 et 8 dans les 15 jours ouvrables qui suivent le jour où le présent article reçoit la sanction royale et ces décisions prennent effet à compter du 1er juillet 2017, que la Commission les prenne avant ou après cette date.
Application par les vendeurs d’électricité
10 (1) Dès que possible après que la Commission prend des décisions en application de l’article 9, chaque vendeur d’électricité veille à ce que ses factures tiennent compte de ces décisions en ce qui concerne l’électricité utilisée à compter du 1er juillet 2017.
Idem
(2) Si certains de ses clients qui sont des consommateurs déterminés ont été facturés d’une manière qui ne tient pas compte des décisions prises par la Commission en application de l’article 9, le vendeur d’électricité veille à ce qu’ils reçoivent la différence entre les sommes indiquées sur la facture et celles qui tiennent compte de ces décisions, cette différence devant être payée sous forme de crédit forfaitaire indiqué sur la première facture émise après que le vendeur d’électricité a adapté ses factures ou par tout autre moyen prescrit.
11 (1) Malgré l’alinéa 79.16 (1) b) de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario et sous réserve du paragraphe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire les méthodes que doit appliquer la Commission après le 30 avril 2018 pour décider de ce qui suit :
a) les tarifs d’électricité des consommateurs aux tarifs réglementés;
b) les nouveaux ajustements que les vendeurs d’électricité doivent appliquer, conformément aux règlements et aux décisions de la Commission, aux ajustements effectués en application de l’article 25.33 de la Loi de 1998 sur l’électricité à l’égard des consommateurs déterminés qui ne sont pas des consommateurs aux tarifs réglementés.
Règlements
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil doit tenir compte de ce qui suit lorsqu’il prend des règlements :
1. Les objets de la présente loi.
2. Les coûts de l’énergie propre pris en charge par les consommateurs déterminés au fil du temps.
3. Les autres questions prescrites.
Idem
(3) Les règlements peuvent prescrire :
a) des méthodes différentes selon les catégories prescrites de consommateurs déterminés et selon les périodes;
b) des rajustements différents à appliquer à l’égard de catégories prescrites de consommateurs déterminés qui ne sont pas des consommateurs aux tarifs réglementés et des rajustements différents selon les périodes.
Activités liées aux compteurs divisionnaires
12 (1) Le présent article s’applique si un consommateur déterminé fournit à une autre personne de l’électricité à l’égard de laquelle s’applique une décision prise par la Commission en application de l’article 9 ou 11.
(2) Si le consommateur déterminé ou un fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité qui exerce des activités liées à ces compteurs pour le compte du consommateur déterminé émet une facture à la personne pour l’électricité, les montants ou les tarifs à payer pour l’électricité par la personne tenue d’acquitter la facture sont établis conformément aux règlements.
Idem
(3) Les règlements peuvent prescrire des montants ou tarifs différents ou des méthodes différentes d’établissement des montants ou tarifs selon les catégories prescrites de consommateurs déterminés.
partie iii
ajustement pour l’énergie propre
Paiement par les consommateurs déterminés
13 (1) Sur réception d’une facture d’un vendeur d’électricité qui inclut un montant au titre de l’ajustement pour l’énergie propre, le consommateur déterminé paie ce montant au vendeur d’électricité à titre de mandataire des détenteurs d’une participation d’investissement.
Idem
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique sans égard au fait qu’une estimation, une projection ou un autre facteur utilisé pour calculer l’ajustement pour l’énergie propre était erroné ou périmé au moment du calcul, et sans égard au fait que l’estimation, la projection ou le facteur est modifié, mis à jour ou rectifié par la suite.
Modalités
(3) Le paiement est effectué conformément aux modalités de paiement précisées sur la facture, y compris celles qui se rapportent aux frais de paiement tardif et aux frais d’intérêt.
Dette du consommateur déterminé
(4) Toute somme impayée qu’un consommateur déterminé est tenu de payer en application du présent article constitue une dette du consommateur envers tous les détenteurs d’une participation d’investissement dans la mesure de leurs intérêts respectifs sur l’actif d’investissement.
Idem
(5) La dette visée au paragraphe (4) constitue une obligation financière distincte du consommateur déterminé et peut être recouvrée indépendamment de ses autres dettes ou obligations de paiement.
Activités liées aux compteurs divisionnaires d’unité
(6) Le consommateur déterminé qui fournit de l’électricité par l’exercice d’activités liées aux compteurs divisionnaires d’unité peut, conformément aux règlements, percevoir des sommes au titre de l’ajustement pour l’énergie propre à payer en application du présent article.
Caractère irrévocable du montant
14 (1) Tout montant se rapportant à l’ajustement pour l’énergie propre indiqué sur une facture émise à un consommateur déterminé en application de la présente loi est déterminant quant au montant de la dette du consommateur résultant de cet ajustement. Le montant est irrévocable dès la facturation du consommateur et ne peut ni faire l’objet de déductions compensatoires ni être évité.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans la mesure où la facture comporte une erreur d’écriture ou de calcul ou une faute de frappe.
Établissement de l’ajustement pour l’énergie propre
Ajustement établi par le gestionnaire des services financiers
15 (1) Le gestionnaire des services financiers établit l’ajustement pour l’énergie propre à payer par tous les consommateurs déterminés à l’égard de chaque mois dans une période de référence en suivant les étapes suivantes :
1. Calculer le total de ce qui suit :
i. Le montant de financement estimatif pour la période de référence.
ii. Le montant d’égalisation pour la période de référence.
2. Diviser le total obtenu en application de la disposition 1 par le nombre de mois que comporte la période de référence.
Règlements sur le montant d’égalisation
(2) Lorsqu’il prend des règlements concernant l’établissement du montant d’égalisation, le lieutenant-gouverneur en conseil tient compte des principes suivants :
1. Le montant d’égalisation doit servir à faire en sorte que l’ajustement pour l’énergie propre perçu suffise à payer le montant de financement lorsqu’il est dû.
2. La méthode d’établissement du montant d’égalisation doit tenir compte des facteurs historiques et raisonnablement prévisibles suivants :
i. les différences entre le montant de financement estimatif et réel pour la période de référence applicable,
ii. les différences entre les sommes facturées et les sommes perçues en raison de divers facteurs, dont les taxes applicables, les défauts et retards de paiement des consommateurs, les décalages de facturation et les radiations,
iii. les variations de facturation causées par les fluctuations de consommation d’électricité.
Avis du gestionnaire des services financiers à la Commission
(3) Le gestionnaire des services financiers avise la Commission, conformément aux règlements, de l’ajustement pour l’énergie propre à l’égard d’une période de référence et lui communique tout autre renseignement prescrit qui a trait à l’établissement de l’ajustement.
Tarifs établis par la Commission
(4) Sans changer l’ajustement pour l’énergie propre, la Commission établit, conformément aux règlements, le tarif auquel les consommateurs déterminés sont facturés pour le recouvrement de l’ajustement à l’égard d’une période de référence.
Montants reçus par la SIERE
16 (1) À titre de mandataire des détenteurs d’une participation d’investissement, la SIERE reçoit les sommes que lui paient les vendeurs d’électricité au titre de l’ajustement pour l’énergie propre conformément aux règles du marché établies en vertu de l’article 32 de la Loi de 1998 sur l’électricité ou aux règlements.
Compte
(2) Jusqu’à leur versement aux détenteurs d’une participation d’investissement ou à leur profit conformément au paragraphe (4), toutes les sommes suivantes que reçoit la SIERE sont déposées promptement dans un compte créé pour les recevoir :
1. Les sommes visées au paragraphe (1).
2. Les paiements que les consommateurs déterminés ont faits directement à la SIERE à titre de vendeur d’électricité en application du paragraphe 13 (1).
3. Tout produit des sommes et paiements visés aux dispositions 1 et 2.
Idem : sommes détenues en fiducie
(3) Jusqu’à leur versement aux détenteurs d’une participation d’investissement ou à leur profit, toutes les sommes que reçoit la SIERE au titre de l’ajustement pour l’énergie propre sont détenues en fiducie par la SIERE pour ces détenteurs.
Versement par la SIERE
(4) La SIERE verse les sommes qu’elle a reçues au titre de l’ajustement pour l’énergie propre, y compris les intérêts rapportés par les montants visés au paragraphe (1), aux détenteurs d’une participation d’investissement ou à leur profit conformément aux règlements.
Facturation des consommateurs déterminés par le vendeur d’électricité
17 (1) Chaque vendeur d’électricité émet à chacun de ses clients qui est un consommateur déterminé une facture pour la somme que ce dernier doit payer au titre de l’ajustement pour l’énergie propre, établi par application du tarif fixé par la Commission en application du paragraphe 15 (4) et conformément aux règlements.
Information à fournir par le vendeur d’électricité
(2) Chaque vendeur d’électricité communique promptement à la SIERE, conformément aux règlements, le total facturé à ses clients qui sont des consommateurs déterminés au titre de l’ajustement pour l’énergie propre, le montant perçu et les autres renseignements prescrits.
Perception par le vendeur d’électricité
(3) À titre de mandataire des détenteurs d’une participation d’investissement, chaque vendeur d’électricité perçoit, conformément aux règlements, les sommes se rapportant à l’ajustement pour l’énergie propre auprès des consommateurs déterminés.
Paiements au pro rata
(4) Si un vendeur d’électricité reçoit un paiement effectué par un consommateur déterminé ou pour son compte à l’égard des sommes exigibles aux termes d’une ou de plusieurs factures et que la somme payée est inférieure au total exigible, le vendeur d’électricité affecte le paiement au pro rata à l’ajustement pour l’énergie propre et aux autres sommes exigibles aux termes des factures en question au titre des frais d’électricité pour la même période de facturation.
Sommes détenues en fiducie
(5) Jusqu’à leur versement à la SIERE au profit des détenteurs d’une participation d’investissement conformément au paragraphe (6), les paiements que les vendeurs d’électricité reçoivent au titre de l’ajustement pour l’énergie propre de consommateurs déterminés ou pour leur compte, ainsi que tous les produits de ces paiements, sont détenus en fiducie par chaque vendeur d’électricité au profit des détenteurs d’une participation d’investissement.
Versement à la SIERE
(6) Chaque vendeur d’électricité verse à la SIERE les sommes se rapportant à l’ajustement pour l’énergie propre au profit des détenteurs d’une participation d’investissement conformément aux règlements.
Gestionnaire des services financiers
18 Ontario Power Generation Inc. est nommée gestionnaire des services financiers pour l’application de la présente loi, à moins de ne pas pouvoir ou de ne pas vouloir agir à ce titre, auquel cas le ministre peut nommer un autre gestionnaire des services financiers à sa place conformément aux règlements.
Fonctions et pouvoirs
19 (1) Le gestionnaire des services financiers exerce les fonctions que lui attribue la présente loi et peut gérer l’actif d’investissement pour le compte des détenteurs d’une participation d’investissement.
Idem
(2) La gestion de l’actif d’investissement peut comporter la communication à la SIERE de renseignements concernant les obligations prévues à la partie III et les autres activités prescrites.
Droits
(3) Sous réserve des restrictions prescrites, le gestionnaire des services financiers peut établir et exiger des droits à l’égard des questions prescrites. Il le fait conformément aux règlements, lesquels peuvent prévoir le pouvoir de recouvrer les coûts et dépenses et d’obtenir un rendement.
Idem : approbation par la Commission
(4) Avant d’établir des droits en vertu du paragraphe (3), le gestionnaire des services financiers les soumet à l’approbation de la Commission conformément aux règlements.
Montant de répartition équitable
20 (1) Avant que la première obligation de financement ne soit contractée, le ministre calcule un montant de répartition équitable pour chaque période de référence comme suit :
1. Établir, conformément aux étapes suivantes et aux règlements et en appliquant la méthode que le ministre estime appropriée, les coûts de l’énergie propre estimatifs à répartir entre les consommateurs déterminés pour la période de référence :
i. Établir les coûts de l’énergie propre engagés ou qu’il est prévu d’engager pour toutes les périodes de référence.
ii. Établir les avantages de l’énergie propre :
A. pour toutes les périodes de référence,
B. pour la période prescrite qui a précédé la première période de référence et au cours de laquelle les coûts de l’énergie propre ont été engagés.
iii. Attribuer la valeur des avantages de l’énergie propre établis en application de la sous-disposition ii sur les périodes de référence et la période décrite à la sous-sous-disposition ii B.
iv. Répartir les coûts de l’énergie propre établis en application de la sous-disposition i proportionnellement aux attributions relatives des avantages de l’énergie propre établis en application de la sous-disposition ii pour les périodes de référence.
2. Sous réserve du paragraphe (2), établir, conformément aux règlements et en appliquant la méthode que le ministre estime appropriée, les coûts de financement estimatifs, constitués des types de coûts prescrits, pour la période de référence.
3. Établir, conformément aux règlements et en appliquant la méthode que le ministre estime appropriée, les coûts de l’énergie propre estimatifs que les consommateurs déterminés auraient eu à payer pour la période de référence en l’absence de la présente loi.
4. Établir tout excédent du total des montants établis en application des disposition 1 et 2 sur les coûts établis en application de la disposition 3.
5. Faire le total de l’excédent établi en application de la disposition 4 et des autres montants prescrits pour la période de référence.
Ajustements prévus à la partie II
(2) Si la Commission a pris une décision en application de l’article 9 ou 11 à l’égard de la période de référence ou d’une période de référence antérieure et que les circonstances prescrites se produisent par suite de cette décision, le ministre prend les mesures prescrites pour faire les ajustements prescrits au montant établi en application de la disposition 2 du paragraphe (1).
Questions dont tient compte le ministre
(3) Lorsqu’il calcule le montant de répartition équitable, le ministre tient compte des objets de la présente loi et des autres questions prescrites.
Ministre tenu d’informer le gestionnaire des services financiers
(4) Le ministre communique au gestionnaire des services financiers le montant de répartition équitable pour chaque période de référence.
Modification du calcul
(5) Le calcul du montant de répartition équitable visé par la présente partie peut être modifié par la personne prescrite, sous réserve des exigences suivantes :
1. La personne prescrite doit de se conformer aux exigences prescrites.
2. Les paragraphes (1), (2) et (3) s’appliquent au nouveau calcul, avec les adaptations nécessaires, comme si cette personne était le ministre.
Idem
(6) Aucune modification faite en vertu du paragraphe (5) n’a d’incidence sur un ajustement pour l’énergie propre qui résulte d’une obligation de financement contractée avant la modification.
Renseignements
(7) Le ministre, la SIERE, le gestionnaire des services financiers, la Commission et les vendeurs d’électricité fournissent, conformément aux règlements, les renseignements prescrits afin de faciliter la modification visée au paragraphe (5).
Plan de financement
Plan de financement préparé par le gestionnaire des services financiers
21 (1) Le gestionnaire des services financiers prépare un plan écrit, appelé Plan de financement, qui lui sert à déterminer si des obligations de financement éventuelles doivent être contractées pour qu’une entité de financement puisse acquérir et financer un actif d’investissement conformément à la présente loi ou pour un refinancement.
Plan à communiquer au ministre
(2) Le gestionnaire des services financiers communique le Plan de financement au ministre.
Principes
(3) Lorsqu’il prépare le Plan de financement, le gestionnaire des services financiers tient compte des principes suivants :
1. Les obligations de financement doivent être contractées de sorte que, compte tenu de celles qui le sont déjà, le montant de financement estimatif qui deviendrait exigible, sous réserve d’un refinancement, au cours d’une période de référence concorderait raisonnablement avec le montant de répartition équitable établi pour cette période, dans chaque cas après réduction du montant de répartition équitable par soustraction du montant de rajustement, s’il y en a un, pour cette période.
2. Les contractions d’obligations de financement doivent s’effectuer d’une manière qui, de l’avis du gestionnaire des services financiers, est raisonnable et rentable et qui tient compte des conditions du marché.
3. Des hypothèses raisonnables doivent être posées en ce qui concerne les questions prescrites.
4. Les autres principes prescrits.
Restriction
(4) À l’égard de chaque période de référence qui se situe entre le 1er juillet 2017 et le 30 avril 2021, il ne peut être contracté d’obligation de financement donnant lieu à des sommes exigibles au titre de l’ajustement pour l’énergie propre à l’égard de la période de référence que si, selon le cas :
a) les sommes sont exigibles à l’égard d’une période de référence pour laquelle il n’y a pas de montant de rajustement;
b) s’il y a un montant de rajustement pour la période de référence, les sommes exigibles au titre de l’ajustement pour l’énergie propre à l’égard de cette période ne dépassent pas le montant de répartition équitable pour cette période après soustraction du montant de rajustement.
Autres rapports et renseignements
(5) Le gestionnaire des services financiers communique périodiquement au ministre les rapports et renseignements qu’exige ce dernier et, à la demande du ministre, il examine toute question se rapportant au Plan de financement et présente un rapport et offre des conseils sur cette question.
Modification du Plan
(6) Le gestionnaire des services financiers peut à tout moment modifier le Plan de financement. Toutefois, la modification n’a aucune incidence sur un ajustement pour l’énergie propre déjà établi en application de l’article 15, ni sur les obligations de financement contractées avant la modification.
Idem
(7) En cas de modification du Plan de financement, toute mention de celui-ci dans la présente loi vaut mention du plan modifié.
Montant de rajustement
(8) La définition qui suit s’applique au présent article.
«montant de rajustement» S’entend au sens des règlements.
Contraction des obligations de financement
22 (1) Le gestionnaire des services financiers veille à ce que les obligations de financement contractées pour l’application de la présente loi le soient d’une manière compatible avec le Plan de financement applicable.
Entités de financement
(2) Conformément au Plan de financement, le gestionnaire des services financiers peut créer ou faire créer une ou plusieurs entités de financement qui peuvent contracter des obligations de financement.
Interdiction
(3) Ni le gestionnaire des services financiers ni une entité de financement ne doivent prévoir que des obligations de financement soient contractées avec recours sur les actifs d’un vendeur d’électricité, de la Commission, d’Ontario Power Generation Inc., de la province ou du lieutenant-gouverneur en conseil, sauf dans la mesure où l’une ou l’autre de ces personnes ou entités peut être tenue de s’acquitter d’obligations ou de fonctions prévues par la présente loi ou par les termes exprès d’une obligation de financement ou d’un autre accord.
Effet de la modification du montant de répartition équitable
(4) Chaque obligation de financement contractée et chaque transfert effectué par une entité de financement sont réputés conformes au Plan de financement et sont réputés assurer une concordance raisonnable entre le montant de financement estimatif et le montant de répartition équitable.
Idem
(5) Il est entendu que le paragraphe (4) s’applique même si le gestionnaire des services financiers ne se conforme pas au paragraphe (1).
Report de la SIERE
23 (1) Le report de la SIERE pour chaque mois, à compter du 1er mai 2017, est établi par la SIERE conformément aux règlements.
Idem : montants rétroactifs
(2) Il est entendu que les règlements peuvent prévoir que le report de la SIERE prenne en compte des montants engagés par cette dernière le 1er mai 2017 ou après cette date, mais avant l’entrée en vigueur du présent article.
Renseignements fournis par les vendeurs d’électricité
(3) Les vendeurs d’électricité fournissent à la SIERE les renseignements qu’elle peut raisonnablement demander en vue d’établir le report de la SIERE en application du paragraphe (1), ainsi que tout complément d’information prescrit.
Idem
(4) La SIERE peut se fier aux renseignements fournis par les vendeurs d’électricité pour établir le report visé au paragraphe (1).
Création et tenue d’un compte d’écart
24 (1) La SIERE crée et tient un compte d’écart dans lequel elle inscrit ce qui suit :
1. Le report de la SIERE pour chaque mois.
2. Tous les paiements reçus par la SIERE par suite de l’exercice du droit de recouvrement prévu à l’article 25 et de tout transfert effectué en vertu de l’article 26.
3. Les autres ajustements prescrits, y compris ceux qui se rapportent à la période qui commence le 1er mai 2017 ou après cette date, mais avant l’entrée en vigueur du présent article.
Inscription déterminante
(2) Sous réserve de la correction par la SIERE de toute erreur évidente, son inscription du solde du compte d’écart est déterminante quant au solde au moment de l’inscription.
Droits des détenteurs d’une participation d’investissement
(3) Si le détenteur d’une participation d’investissement s’est fié au solde du compte d’écart dans le contexte d’un transfert effectué en vertu de l’article 26, la modification subséquente du solde par la SIERE n’a aucune incidence sur les droits acquis par ce détenteur dans le cadre du transfert.
Création de l’actif réglementaire
25 (1) À compter du 1er mai 2017, la SIERE a le droit de recouvrer le solde inscrit dans le compte d’écart auprès des consommateurs déterminés. Elle peut exercer ce droit conformément à la présente loi et aux règlements.
Tarifs fixés par la Commission
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la Commission établit et fixe, périodiquement et conformément aux règlements, les tarifs à payer par les consommateurs déterminés afin que la SIERE puisse recouvrer le solde inscrit dans le compte d’écart.
Restriction
(3) La SIERE n’a pas le droit de percevoir tout ou partie du solde inscrit dans le compte d’écart auprès des consommateurs déterminés avant le 1er mai 2021.
Transfert de l’actif réglementaire
26 (1) La SIERE peut périodiquement, conformément à la présente loi et aux règlements, transférer une partie déterminée de l’actif réglementaire à une entité de financement conformément au présent article.
Accord
(2) Tout accord conclu par la SIERE et une entité de financement relativement au transfert d’une partie déterminée de l’actif réglementaire doit prévoir une contrepartie, versée par l’entité à la SIERE, qui équivaut à la partie déterminée.
Effet du paiement
(3) Sur réception par la SIERE du paiement de l’entité de financement :
a) le solde du compte d’écart est réduit d’un montant égal au paiement;
b) l’actif réglementaire est ajusté en fonction du paiement;
c) l’entité de financement acquiert une participation d’investissement correspondante;
d) la SIERE ne conserve plus de droit, titre ou intérêt sur la participation d’investissement correspondante.
Validité du transfert
27 (1) Le transfert d’une partie déterminée de l’actif réglementaire en vertu de l’article 26 constitue une cession, un transport et une vente absolus, valides et exécutoires de la participation d’investissement correspondante au destinataire du transfert.
Idem
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), tout accord de transfert qui énonce l’intention des parties que la SIERE aliène une partie déterminée de l’actif réglementaire et qu’elle cède, transporte ou vende une participation d’investissement correspondante est traitée à toutes fins comme une cession, un transport, une aliénation et une vente absolus du droit de la SIERE de recouvrer la somme correspondante comptabilisée dans le compte d’écart, et non comme une simple sûreté.
Opposabilité
(3) Au moment où l’actif réglementaire est transféré en vertu de l’article 26, le transfert est réputé avoir été rendu opposable, acquis, valide et exécutoire, et il l’est, à l’encontre de l’auteur du transfert et des autres personnes fondées à faire des réclamations contre lui.
Priorité du transfert
(4) Le paragraphe (3) s’applique que les personnes fondées à faire des réclamations aient ou non reçu avis du transfert. Les droits de propriété et intérêts acquis par le destinataire du transfert ont priorité sur les privilèges en faveur de ces personnes.
partie vi
actif d’investissement
Création de l’actif d’investissement
28 (1) Le transfert d’une partie déterminée de l’actif réglementaire en vertu de l’article 26 crée un actif d’investissement ou, s’il ne s’agit pas du premier transfert, ajoute à l’actif d’investissement.
Idem
(2) Au transfert d’une partie déterminée de l’actif réglementaire en vertu de l’article 26 à une entité de financement, l’actif d’investissement qui en résulte est immédiatement dévolu à l’entité de financement, libre et quitte de toute opposition.
Actif d’investissement : droits et intérêts irrévocables
29 (1) L’actif d’investissement constitue un droit de propriété et un intérêt courants et irrévocables constitués, collectivement, des droits et intérêts suivants des détenteurs d’une participation d’investissement :
1. Le droit d’imposer, de facturer, de percevoir, de recevoir et de recouvrer l’ajustement pour l’énergie propre auprès des consommateurs déterminés, et l’intérêt correspondant, y compris le droit d’établir cet ajustement conformément à la présente loi.
2. Le droit de recevoir, de percevoir et de recouvrer l’ajustement pour l’énergie propre qui est imposé, facturé et recouvrable aux termes de la présente loi, y compris les sommes se rapportant à cet ajustement qui sont détenues par des vendeurs d’électricité, par la SIERE, et par d’autres parties prescrites.
3. Tous les droits et privilèges prévus par les comptes prescrits par règlement et toutes les sommes en dépôt dans ces comptes.
4. Le droit d’assurer l’exécution des obligations que chaque vendeur d’électricité a, aux termes de la présente loi, d’imposer, d’attribuer, d’exiger et de facturer l’ajustement pour l’énergie propre.
5. Le droit d’assurer l’exécution des obligations que chaque vendeur d’électricité et la SIERE ont, aux termes de la présente loi, de percevoir, de recevoir et de verser les sommes qu’ils reçoivent au titre de l’ajustement pour l’énergie propre, y compris toutes les perceptions et les produits résultant des mesures d’exécution prises par un vendeur d’électricité afin de recouvrer le paiement de cet ajustement.
6. Tous les droits de toute nature se rapportant aux autres droits de propriété ou intérêts qui constituent la participation d’investissement, y compris tout droit à des remboursements de financement.
7. Tous les revenus, perceptions, réclamations, paiements, fonds et produits liés aux droits visés aux dispositions 1 à 6 ou dérivés de ceux-ci, indépendamment du fait qu’ils sont ou non facturés, perçus et maintenus avec d’autres revenus, perceptions, créances, paiements, fonds et produits ou amalgamés avec ceux-ci.
Omission sans incidence sur la participation
(2) Le fait de ne pas imposer, attribuer, facturer, comptabiliser ou percevoir des sommes au titre de l’ajustement pour l’énergie propre n’a aucune incidence sur la participation d’investissement.
Aucune déduction compensatoire
(3) L’actif d’investissement ne doit pas faire l’objet de déductions compensatoires :
a) par un consommateur, un vendeur d’électricité, la SIERE, le mandataire des détenteurs d’une participation d’investissement ou le propriétaire, dans la province, d’un réseau de distribution au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité;
b) relativement au manquement d’une personne mentionnée à l’alinéa a);
c) par un membre du même groupe qu’une personne mentionnée à l’alinéa a) ou une personne ou entité qui la remplace.
Exercice des droits
(4) Les droits des détenteurs d’une participation d’investissement de percevoir l’ajustement pour l’énergie propre et de faire valoir, à l’encontre d’un consommateur déterminé, leurs droits et intérêts sur l’actif d’investissement ou à son égard, sont exercés conformément à la partie III de la présente loi.
Action collective requise
(5) Si le détenteur d’une participation d’investissement est propriétaire d’un droit ou d’un intérêt sur l’actif d’investissement comprenant moins de la totalité du droit de propriété et de l’intérêt qui constituent cet actif, le détenteur d’une participation d’investissement ne peut faire valoir son droit ou son intérêt que collectivement et en coordination avec tous les autres détenteurs d’une participation d’investissement. Tout accord conclu par ce groupe qui vise à donner suite à l’action collective est valide et lie les détenteurs d’une participation d’investissement collectivement, conformément à ses conditions.
Transfert d’une participation d’investissement
30 Le détenteur d’une participation d’investissement peut transférer tout ou partie de celle-ci à un autre détenteur d’une participation d’investissement, notamment en transférant un intérêt divis ou indivis, conformément au Plan de financement.
Validité du transfert
31 (1) Le transfert d’une participation d’investissement aux termes de la présente loi constitue une vente et un transfert absolu de la participation d’investissement valides et exécutoires. Il confère à son destinataire un droit de propriété valide sur la participation d’investissement acquise et un intérêt valide sur celle-ci et à son égard, conformément aux conditions du transfert.
Idem
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le transfert qui, par ses conditions, est censé constituer une vente ou un transfert absolu est traité à toutes fins comme un transfert absolu du droit et du titre du détenteur d’une participation d’investissement sur cette participation et de son intérêt sur celle-ci ou à son égard, et non comme simple sûreté. Lors de ce transfert absolu, l’auteur du transfert ne conserve aucun droit, titre ou intérêt sur la participation d’investissement visée par le transfert, y compris tous les droits à cette participation qui surviennent après le transfert.
Opposabilité
(3) Au moment où s’effectue le transfert d’une participation d’investissement, le transfert est réputé avoir été rendu opposable conformément à la Loi sur les sûretés mobilières, dévolu, valide et exécutoire, et il l’est, à l’encontre de l’auteur du transfert et des autres personnes fondées à faire des réclamations contre lui.
Priorité du transfert
(4) Le paragraphe (3) s’applique que les personnes fondées à faire des réclamations aient ou non reçu avis du transfert. Les droits de propriété et intérêts acquis par le détenteur d’une participation d’investissement ont priorité sur les privilèges en faveur de ces personnes.
Sûreté accordée par le détenteur d’une participation d’investissement
32 (1) Le détenteur d’une participation d’investissement peut accorder à toute personne ou en faveur de celle-ci une sûreté sur la totalité ou une partie déterminée de son droit, de son titre et de son intérêt sur la participation d’investissement et à son égard afin de garantir une obligation de financement.
Validité
(2) Les sûretés accordées en vertu de la présente loi sont valides et exécutoires conformément à leurs conditions.
Opposabilité et priorité des sûretés
(3) Sauf disposition contraire du présent article, toutes les dispositions de la Loi sur les sûretés mobilières s’appliquent à l’actif d’investissement et à chaque participation d’investissement pour le motif que ce sont des biens meubles incorporels. L’octroi d’une sûreté par le détenteur d’une participation d’investissement afin de garantir une obligation de financement donne lieu à une sûreté visée par cette loi, sous réserve des conditions de cette obligation. La sûreté peut être rendue opposable par l’enregistrement d’un état de financement en application de cette loi pour ce motif.
Produits
(4) Tous les produits d’une participation d’investissement qui sont grevés de la sûreté et qui sont reçus par le détenteur de la participation d’investissement sont immédiatement grevés de la sûreté et sont rendus opposables sans livraison matérielle des produits, enregistrement d’un état de financement ou autre action.
Opposabilité
(5) La sûreté est opposable sans interruption et a priorité sur tout autre privilège, créé par l’application de la loi ou d’une autre manière, qui pourrait par la suite grever les droits de propriété et intérêts sur la participation d’investissement grevée de la sûreté, sauf consentement écrit à l’effet contraire de la personne à qui la sûreté a été accordée.
Idem
(6) La personne à qui la sûreté a été accordée a une sûreté opposable sur les revenus ou autres produits qui sont déposés dans tout compte d’un vendeur d’électricité, d’un mandataire de ce dernier ou d’une autre personne qui a pu amalgamer ces revenus ou produits avec d’autres fonds.
Avis requis
(7) Le créancier garanti n’a le droit d’exercer les droits du détenteur d’une participation d’investissement qu’après avoir donné avis à la SIERE de l’exécution de sa sûreté.
Interprétation
(8) Pour l’application du présent article, une sûreté est rendue opposable lorsqu’elle est rendue opposable comme le prévoit la Loi sur les sûretés mobilières.
partie vii
dispositions diverses
Nomination d’un mandataire : facturation ou perception
33 (1) Si une circonstance prescrite s’applique, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, nommer une personne chargée de s’acquitter à la place d’un vendeur d’électricité de tout ou partie des obligations que la présente loi impose à ce dernier en matière de facturation ou de perception.
Idem : non un mandataire de la Couronne
(2) Malgré la Loi sur les organismes de la Couronne, il est entendu qu’une personne nommée en vertu du présent article n’est à aucune fin un mandataire de la Couronne.
Autorité de la Commission
34 (1) Chaque vendeur d’électricité, la SIERE et le gestionnaire des services financiers tiennent les comptes que la Commission exige et lui fournissent les renseignements qu’elle exige afin d’exercer les responsabilités que lui impose la présente loi, sous la forme, de la manière et dans le délai qu’exige la Commission.
Aucune audience requise
(2) Malgré toute disposition contraire de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario, la Commission peut exercer les responsabilités que lui impose la présente loi sans tenir d’audience.
Mise sous séquestre judiciaire
35 (1) Tout tribunal de la province peut, à la demande du détenteur d’une participation d’investissement ou d’un créancier garanti, ordonner la mise sous séquestre judiciaire et le paiement de sommes d’argent au titre de l’ajustement pour l’énergie propre, de perceptions ou de versements, selon le cas, au profit du détenteur de la participation d’investissement ou du créancier garanti par toute personne ou entité autorisée à percevoir de telles sommes.
Idem
(2) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ne restreint pas les autres recours dont peut se prévaloir le demandeur.
Choix du droit
36 Le droit régissant la validité, l’application, le grèvement, l’opposabilité, la priorité et l’exercice de recours, selon le cas, à l’égard d’un transfert effectué en vertu de la présente loi ou de la création d’une sûreté sur l’actif réglementaire, l’actif d’investissement, l’ajustement pour l’énergie propre ou l’engagement de la Couronne visé à l’article 5 est constitué des règles de droit de la province.
Incompatibilité
37 Les dispositions de la présente loi et des règlements s’appliquent malgré toute disposition d’une autre loi concernant le grèvement, la cession ou l’opposabilité d’un transfert ou d’une sûreté, ou l’effet de son opposabilité ou de sa priorité.
Aucune approbation supplémentaire
38 Malgré toute exigence d’une loi, nuls avis, approbations ou autorisations autres que ceux précisés dans la présente loi ne sont exigés aux termes du Plan de financement ou relativement au calcul du montant de répartition équitable.
Immunité
39 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances civiles introduites contre un employé de la province ou d’Ontario Power Generation Inc. pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction que lui attribuent la présente loi ou les règlements, ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi d’un tel pouvoir ou d’une telle fonction.
Idem
(2) Le paragraphe (1) ne doit pas être interprété comme restreignant l’effet du paragraphe 19 (1) de la Loi de 1998 sur l’électricité ou du paragraphe 11 (1) de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario.
Idem
(3) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée à ce paragraphe.
Mentions dans le matériel de publicité et les notices d’offre
40 Nul ne doit, dans le matériel de publicité ou les notices d’offre ayant trait au financement des obligations de financement, faire mention de droits, obligations, garanties ou engagements découlant de l’article 5 sans qu’il soit satisfait aux exigences prescrites.
Ordonnances de conformité et ordonnances de ne pas faire
Requête en justice
41 (1) Sur requête du détenteur d’une participation d’investissement, la Cour supérieure de justice peut rendre une ordonnance visée au paragraphe (2) si elle est convaincue qu’un vendeur d’électricité, la SIERE ou le gestionnaire des services financiers ne s’est pas conformé ou a contrevenu à la présente loi ou aux règlements, ou que l’une ou l’autre de ces entités ne s’y conformera pas ou y contreviendra à l’avenir.
Ordonnance
(2) La Cour supérieure de justice peut, par ordonnance :
a) enjoindre au vendeur d’électricité, à la SIERE ou au gestionnaire des services financiers de se conformer à la présente loi ou aux règlements;
b) enjoindre au vendeur d’électricité, à la SIERE ou au gestionnaire des services financiers de ne pas contrevenir à la présente loi ou aux règlements;
c) exiger le dédommagement du détenteur d’une participation d’investissement par le vendeur d’électricité, la SIERE ou le gestionnaire des services financiers.
Idem
(3) La requête que peut présenter le détenteur d’une participation d’investissement en vertu du paragraphe (1) s’ajoute à l’exercice de tout autre droit de celui-ci.
Règlements
42 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
1. Régir tout ce qui doit ou peut être prescrit ou fait par règlement ou conformément aux règlements ou comme ceux-ci l’autorisent, le précisent ou le prévoient.
2. Définir, pour l’application d’un règlement, les termes employés mais non définis dans la présente loi.
3. Régir la contraction d’une dette pour l’application de la définition de «refinancement» au paragraphe 1 (1).
4. Régir les renseignements visés par la présente loi à inclure dans les factures ou à y joindre, notamment exiger que les vendeurs d’électricité donnent avis des ajustements aux consommateurs déterminés et aux autres personnes prescrites, y compris prévoir des exigences différentes selon les circonstances et selon les catégories de consommateurs déterminés.
5. Régir les renseignements concernant l’ajustement pour l’énergie propre et d’autres questions prévues par la présente loi à inclure dans les factures émises aux consommateurs déterminés ou à y joindre, notamment la forme sous laquelle doivent se présenter les renseignements, les factures et tout avis à donner à ces consommateurs en application de la présente loi.
6. Régir la manière dont les factures ou avis prévus par la présente loi doivent être fournis aux consommateurs déterminés et aux autres personnes prescrites.
7. Prévoir un droit à dédommagement pour les détenteurs d’une participation d’investissement touchés par le fait qu’une personne ou une entité n’a pas donné effet aux droits et intérêts prévus à l’article 29 et la manière dont ce droit peut être exercé conformément à la présente loi.
8. Prescrire le délai dans lequel toute mesure exigée par la présente loi doit être prise.
9. Prévoir toute autre question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime souhaitable pour réaliser l’objet de la présente loi.
Restriction
(2) Malgré le paragraphe (1) ou toute autre loi, aucun règlement pris en vertu de la présente loi n’a pour effet de réduire, de restreindre ou de différer les obligations des consommateurs déterminés de payer les sommes se rapportant à l’ajustement pour l’énergie propre ou de mettre fin à ces obligations, ni de restreindre ou de différer la facturation, la perception, le versement ou le recouvrement de cet ajustement.
partie viii
modifications d’autres lois
Loi de 1998 sur l’électricité
43 (1) Le paragraphe 6 (1) de la Loi de 1998 sur l’électricité est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
q.1) exercer les pouvoirs, droits et fonctions et s’acquitter des obligations que lui confère la Loi de 2017 sur le Plan ontarien pour des frais d’électricité équitables et exercer des activités facilitant la mise en oeuvre de cette loi, notamment :
(i) conclure des accords ou des arrangements avec toute personne pour l’application de la Loi de 2017 sur le Plan ontarien pour des frais d’électricité équitables,
(ii) exercer des activités se rapportant aux paiements à effectuer ou à recevoir conformément à la Loi de 2017 sur le Plan ontarien pour des frais d’électricité équitables, ainsi que les activités connexes de règlement des différends,
(iii) exercer des activités se rapportant au transfert et à la gestion de l’actif réglementaire créé en application de la Loi de 2017 sur le Plan ontarien pour des frais d’électricité équitables, notamment les activités suivantes :
(A) contracter des dettes relativement à l’actif réglementaire,
(B) transférer l’actif réglementaire en vertu de l’article 26 de la Loi de 2017 sur le Plan ontarien pour des frais d’électricité équitables moyennant contrepartie,
(C) agir à titre d’agent de recouvrement en vertu de la Loi de 2017 sur le Plan ontarien pour des frais d’électricité équitables;
(2) Le paragraphe 25.33 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
c) les sommes prescrites qui sont versées ou engagées par la SIERE dans le cadre de la Loi de 2017 sur le Plan ontarien pour des frais d’électricité équitables.
(3) Le paragraphe 25.33 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
c) les sommes prescrites qui sont versées ou engagées par la SIERE dans le cadre de la Loi de 2017 sur le Plan ontarien pour des frais d’électricité équitables.
(4) L’alinéa 25.33 (4) b) de la Loi est modifié par adjonction de «ou qu’exige un règlement pris en vertu de la présente loi ou de la Loi de 2017 sur le Plan ontarien pour des frais d’électricité équitables» à la fin de l’alinéa.
(5) Le paragraphe 25.33 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «tous ses comptes créditeurs et débiteurs prévus au présent article» par «toutes les sommes qu’elle doit payer ou recevoir en application du présent article ou de la Loi de 2017 sur le Plan ontarien pour des frais d’électricité équitables» à la fin du paragraphe.
(6) L’article 53.1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Idem : Loi de 2017 sur le Plan ontarien pour des frais d’électricité équitables
(1.1) Outre les objets mentionnés au paragraphe (1), les objets d’Ontario Power Generation Inc. comprennent l’exercice des pouvoirs, droits et fonctions et l’exécution des obligations que lui attribue la Loi de 2017 sur le Plan ontarien pour des frais d’électricité équitables et l’exercice des activités qui facilitent la mise en oeuvre de cette loi, notamment la conclusion de contrats et d’engagements pour le compte des entités financières et la prestation d’autres services pour leur compte, sous réserve du droit d’être payé pour ces services par ces entités.
Filiales et autres entités
(1.2) Ontario Power Generation Inc. peut créer une ou plusieurs filiales, fiducies, sociétés en nom collectif, sociétés en commandite, ou entités ad hoc et investir dans celles-ci afin d’exercer ses activités ou de réaliser ses objets de façon plus efficace.
Éléments d’actif et de passif d’une entité qui n’est pas une filiale
(1.3) Malgré toute autre disposition de la présente loi, de la Loi sur les sociétés par actions ou d’une autre loi, si une entité de financement n’est pas une filiale d’Ontario Power Generation Inc. :
a) les éléments d’actif et de passif de l’entité de financement ne font pas partie des éléments d’actif et de passif d’Ontario Power Generation Inc. ou de ses filiales;
b) les éléments d’actif et de passif d’Ontario Power Generation Inc. ou de ses filiales ne font pas partie des éléments d’actif et de passif de l’entité de financement.
Éléments d’actif et de passif d’une filiale
(1.4) Malgré toute autre disposition de la présente loi, de la Loi sur les sociétés par actions ou d’une autre loi, si une entité de financement est une filiale d’Ontario Power Generation Inc. :
a) les éléments d’actif et de passif de cette entité de financement ne font pas partie des éléments d’actif et de passif d’Ontario Power Generation Inc. ou de ses autres filiales;
b) les éléments d’actif et de passif d’Ontario Power Generation Inc. ou de ses autres filiales ne font pas partie des éléments d’actif et de passif de cette entité de financement.
Définition : entité de financement
(1.5) Pour l’application du présent article :
«entité de financement» s’entend au sens de la Loi de 2017 sur le Plan ontarien pour des frais d’électricité équitables.
Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario
44 (1) Le paragraphe 70 (2.1) de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario est modifié par adjonction de la disposition suivante :
4. Le titulaire doit se conformer à la Loi de 2017 sur le Plan ontarien pour des frais d’électricité équitables.
(2) L’article 70 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Conditions réputées rattachées aux permis des fournisseurs de compteurs divisionnaires d’unité : Loi de 2017 sur le Plan ontarien pour des frais d’électricité équitables
(2.4) Chaque permis délivré à un fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité est réputé contenir la condition selon laquelle le fournisseur est tenu de se conformer à la Loi de 2017 sur le Plan ontarien pour des frais d’électricité équitables et à ses règlements.
(3) L’article 78.1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Idem : restriction applicable à Ontario Power Generation Inc.
(3) Les paiements à faire à Ontario Power Generation Inc. en application du présent article sont établis sans qu’il soit tenu compte des sommes se rapportant aux activités qu’Ontario Power Generation Inc. a exercées dans le cadre de la Loi de 2017 sur le Plan ontarien pour des frais d’électricité équitables.
Idem
(3.1) Les sommes visées au paragraphe (3) comprennent notamment les suivantes :
1. Les sommes se rapportant à la nomination d’Ontario Power Generation Inc. comme gestionnaire des services financiers en application de la Loi de 2017 sur le Plan ontarien pour des frais d’électricité équitables.
2. Les sommes se rapportant à l’imposition de droits pour l’exercice de fonctions à titre de gestionnaire des services financiers.
3. Les sommes se rapportant à l’exercice des pouvoirs et fonctions du gestionnaire des services financiers.
4. Les sommes se rapportant à la consolidation aux fins comptables des éléments d’actif et de passif des entités de financement ad hoc créées en vertu de cette loi pour l’application de celle-ci.
(4) Le paragraphe 79.16 (3) de la Loi est abrogé.
partie ix
entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
45 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2017 pour des frais d’électricité équitables reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
46 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2017 sur le Plan ontarien pour des frais d’électricité équitables.
annexe 2
modifications de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario
1 (1) Le paragraphe 79 (4) de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Responsabilité
(4) Tous les consommateurs sont tenus de contribuer, conformément aux règlements, au dédommagement prévu au paragraphe (3) qui n’est pas fourni par ailleurs en vertu du paragraphe (4.1).
Paiements pour certaines catégories de consommateurs
(4.1) Le dédommagement prévu au paragraphe (3) peut être fourni, de la manière prévue par règlement, à l’égard d’une ou de plusieurs catégories prescrites de consommateurs qui bénéficient de la protection des tarifs prévue au présent article.
Crédits affectés par la Législature
(4.2) Le dédommagement prévu au paragraphe (4.1) est prélevé sur les crédits affectés à cette fin par la Législature.
Renseignements
(4.3) Si les règlements comportent une disposition en ce sens, la Commission, la SIERE et les distributeurs, ou certains d’entre eux, fournissent au ministère de l’Énergie et s’échangent les renseignements et rapports nécessaires pour faciliter la mise en oeuvre, l’administration, le financement et la prestation de la protection des tarifs ou de toute autre chose prévue au présent article.
(2) L’alinéa 79 (5) e) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
e) prescrire des règles concernant les sommes qui doivent être perçues pour dédommager les distributeurs, compte tenu de tout dédommagement fourni en application du paragraphe (4.1), notamment des règles :
(i) traitant du calcul de ces sommes,
(ii) traitant du calcul de toute compensation de la responsabilité des consommateurs découlant du paragraphe (3) à l’égard de ces sommes,
(iii) fixant le moment auquel elles doivent être perçues et la façon dont elles doivent l’être,
(iv) exigeant le paiement des sommes par versements échelonnés et des intérêts ou des pénalités en cas de paiement en retard,
(v) prescrivant des méthodes pour contrer l’évitement des sommes à payer,
(vi) traitant de la répartition de ces sommes entre les consommateurs;
e.1) prescrire des catégories de consommateurs pour l’application du paragraphe (4.1) et régir de quelle façon et à quel moment le dédommagement doit être fourni à l’égard de la protection des tarifs dont ils bénéficient, et notamment exiger que la SIERE reçoivent des paiements ou des sommes du ministre de l’Énergie et qu’elle fasse des paiements aux distributeurs titulaires d’un permis ou aux personnes prescrites et prescrire de quelle façon et à quel moment les paiements doivent être faits;
2 L’article 79.2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Aide tarifaire
79.2 (1) Le ministre prévoit une aide tarifaire à l’intention des consommateurs qui y sont admissibles compte tenu de leur situation financière et, pour ce faire, il utilise les sommes prévues au paragraphe (4).
POAFE
(2) Le programme appelé «Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité» en français et «Ontario Electricity Support Program» en anglais est maintenu dans le but d’offrir une aide tarifaire à l’intention des consommateurs qui y sont admissibles compte tenu de leur situation financière.
Programme administré par la Commission
(3) Le Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité est administré par la Commission ou, si les règlements le prévoient, par un ministre de la Couronne ou une autre entité prévue par règlement.
Crédits affectés par la Législature
(4) Les sommes nécessaires à l’application du Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité sont prélevées sur les crédits affectés à cette fin par la Législature, une fois que les sommes inscrites au compte d’écart visé au paragraphe (5) ne suffisent plus à elles seules à financer le programme.
Compte d’écart
(5) Les sommes nécessaires à l’application du Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité proviennent du solde créditeur du compte d’écart tenu par la SIERE dans le cadre du Programme, tel qu’il existait avant l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 2 de la Loi de 2017 pour des frais d’électricité équitables jusqu’à ce que les sommes inscrites au compte ne suffisent plus à elles seules à financer le programme.
Épuisement du compte d’écart
(6) La SIERE informe le ministère de l’Énergie à l’avance et en temps opportun du moment où, selon son estimation, les sommes comprises dans le compte d’écart devraient être inférieures à la somme dont elle a besoin pour s’acquitter de ses obligations liées au financement du Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité pour le mois à venir.
Modalités
(7) L’aide tarifaire prévue au présent article est offerte à l’égard des consommateurs prescrits par règlement, aux moments, selon les montants et de la manière prévus par règlement.
Paiements relatifs à la consommation d’une période antérieure
(8) Les règlements peuvent exiger que l’aide tarifaire soit offerte aux catégories prescrites de consommateurs admissibles à l’aide tarifaire, à l’égard de l’électricité consommée pendant une période antérieure à la date à laquelle les règlements sont pris. Toutefois, les règlements ne peuvent exiger aucune aide tarifaire à l’égard de l’électricité consommée avant le 1er janvier 2016.
Disposition transitoire
(9) Les règlements peuvent exiger que l’aide tarifaire soit offerte à un consommateur qui y est admissible à l’égard d’une période antérieure à la date à laquelle il est devenu un consommateur admissible à l’aide tarifaire s’il satisfait à toutes les conditions prévues par règlement.
Dédommagement : distributeurs et autres
(10) Les distributeurs, les fournisseurs de compteurs divisionnaires d’unité et les autres personnes ou entités prescrites ont droit à un dédommagement provenant des sommes visées au paragraphe (4) ou (5), selon le cas, pour la perte de revenus qu’ils subissent par suite de l’aide tarifaire offerte par le Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité.
Conditions du permis, SIERE, règlements des différends, paiements, etc.
(11) Chaque permis délivré à la SIERE, à un distributeur, à un fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité ou à un détaillant d’électricité est réputé assorti de conditions exigeant de son titulaire qu’il prenne toute mesure nécessaire qu’exigent les règlements ou la Commission pour mettre en oeuvre et administrer l’aide tarifaire offerte en application du présent article, notamment :
a) effectuer des paiements à la SIERE, aux distributeurs, aux fournisseurs de compteurs divisionnaires d’unité et à d’autres personnes et entités précisées par règlement;
b) recevoir des paiements ou d’autres sommes de la SIERE, des distributeurs, des fournisseurs de compteurs divisionnaires d’unité et d’autres personnes et entités précisées par le ministre;
c) exiger des titulaires de permis qu’ils fassent bénéficier de l’aide tarifaire prévue au présent article les consommateurs qui y sont admissibles, et ce, de la manière prévue par règlement;
d) exercer des activités de règlement des différends;
e) fournir des renseignements au ministère de l’Énergie, à la Commission, à la SIERE, aux distributeurs, aux fournisseurs de compteurs divisionnaires d’unité, aux détaillants d’électricité et aux autres personnes et entités prescrites et en recevoir d’eux, de la manière et aux moments prévus par la Commission ou prescrits par règlement;
f) conclure des ententes ou des arrangements avec des titulaires de permis et d’autres personnes.
Renseignements
(12) Si les règlements comportent une disposition en ce sens, la Commission, la SIERE, les distributeurs, les détaillants d’électricité et les fournisseurs de compteurs divisionnaires d’unité, ou certains d’entre eux, fournissent au ministère de l’Énergie et s’échangent les renseignements et rapports nécessaires pour faciliter la mise en oeuvre, l’administration, le financement et la prestation de l’aide tarifaire ou de toute autre chose exigée en application du présent article.
Incompatibilité
(13) En cas d’incompatibilité, le présent article et les règlements pris en vertu de celui-ci l’emportent sur toute ordonnance que rend la Commission, tout code qu’elle produit ou toute condition dont est assorti un permis.
Règlements
(14) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir tout ce dont traite le présent article, et notamment :
a) régir tout ce que le présent article mentionne comme étant prescrit ou prévu par règlement ou devant être fait conformément aux règlements;
b) régir le ou les moments auxquels l’aide tarifaire est payée aux consommateurs qui y sont admissibles ou devient payable à ceux-ci;
c) régir la détermination des catégories des consommateurs qui sont des consommateurs admissibles à l’aide tarifaire, et notamment prévoir des catégories différentes de consommateurs admissibles à l’aide tarifaire;
d) exiger que certains coûts et dépenses liés au Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité ne soient engagés qu’avec l’approbation préalable du ministre, et régir ces coûts et dépenses;
e) établir les règles de calcul du montant de l’aide tarifaire à offrir;
f) régir les paiements prévus au présent article, et notamment déterminer la ou les modes de calcul du montant de l’aide tarifaire à offrir;
g) fixer le plafond de la valeur annuelle totale de l’aide tarifaire qui peut être offerte;
h) exiger que des distributeurs, la SIERE, des fournisseurs de compteurs divisionnaires d’unité ou d’autres personnes ou entités prescrites effectuent ou reçoivent des paiements relatifs à l’aide tarifaire, et notamment exiger qu’ils les effectuent directement au ministère de l’Énergie ou les reçoivent directement de celui-ci ou qu’ils reçoivent des trop-perçus directement ou indirectement des consommateurs ou des autres personnes ayant droit à l’aide tarifaire, et prescrire les circonstances dans lesquelles ces paiements doivent être effectués et reçus ou ces trop-perçus doivent être reçus, ainsi que les modes de calcul des sommes à payer ou à recevoir;
i) exiger que la SIERE reçoive des paiements du ministre et qu’elle effectue des paiements à la Commission, aux distributeurs titulaires d’un permis, aux fournisseurs de compteurs divisionnaires d’unité ou aux personnes prescrites à l’égard de l’aide tarifaire offerte en application du présent article, et prescrire les modes de calcul des sommes à payer;
j) régir les frais administratifs et autres frais liés au programme que la Commission ou une autre entité prescrite engage pour administrer le Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité;
k) régir les questions transitoires découlant des modifications apportées au Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité en raison de l’édiction de la Loi de 2017 pour des frais d’électricité équitables.
Rétroactivité
(15) Les règlements pris en vertu du présent article qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.
Application générale ou particulière
(16) Les règlements pris en vertu du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière, prévoir des catégories différentes de personnes et d’entités et prescrire des règles différentes pour des personnes ou entités différentes ou des catégories différentes de personnes ou d’entités.
Vérification de l’admissibilité
(17) L’article 11 de la Loi sur le ministère du Revenu s’applique à l’égard du Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité en tant que programme d’aide gouvernementale administré par la Commission.
Définitions
(18) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«consommateur admissible à l’aide tarifaire» Consommateur visé au paragraphe (7). («rate-assisted consumer»)
«programme d’aide gouvernementale» S’entend au sens prévu au paragraphe 11 (2) de la Loi sur le ministère du Revenu. («Government assistance program»)
3 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Confidentialité et partage des renseignements
79.2.1 (1) Pour l’application de l’article 79.2, la Commission ou le ministre, ou l’entité responsable de l’administration du Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité, peut conclure une entente avec le ministre des Services sociaux et communautaires afin de fournir au public, pour le compte de la Commission, du ministre ou de l’entité, selon le cas, les services mentionnés au paragraphe (2) qui se rapportent à l’administration de ce programme.
Entente
(2) Les services que peut prévoir l’entente visée au paragraphe (1) sont les suivants :
1. La fourniture de documents et de renseignements sur le Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité.
2. Le traitement des demandes de participation au Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité.
Arrangements conclus avec d’autres parties
(3) Le ministre des Services sociaux et communautaires peut s’arranger avec une autre personne ou entité pour qu’elle fournisse pour le compte de ce ministre les services qu’il est autorisé à fournir aux termes de l’entente visée au paragraphe (1).
Renseignements personnels
(4) Le ministre des Services sociaux et communautaires est autorisé à recueillir, à utiliser, à divulguer et à conserver les renseignements personnels nécessaires pour fournir les services autorisés par l’entente visée au paragraphe (1), mais il ne doit pas en recueillir, en utiliser, en divulguer ou en conserver plus que raisonnablement nécessaire à cette fin.
Restriction
(5) À moins d’y être autorisé par ailleurs aux termes du paragraphe (7), le ministre des Services sociaux et communautaires ne doit pas recueillir, utiliser, divulguer ou conserver les renseignements personnels visés au paragraphe (4) sans le consentement du particulier qu’ils visent.
Transfert des renseignements personnels
(6) Promptement après le traitement d’une demande de participation au Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité, le ministre des Services sociaux et communautaires veille à ce que les renseignements personnels d’un particulier visés au paragraphe (4) soient transférés sous le contrôle de la Commission, du ministre ou de l’entité responsable de ce programme. Il peut toutefois conserver les renseignements personnels raisonnablement nécessaires pour confirmer qu’un particulier s’est fait fournir un service.
Utilisation des renseignements personnels
(7) Le ministre des Services sociaux et communautaires peut utiliser les renseignements personnels qu’il tient à jour dans le cadre de l’administration du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées et du programme créé conformément à la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail afin d’identifier et de contacter les particuliers admissibles à l’aide tarifaire offerte dans le cadre du Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité et de fournir les services autorisés par l’entente visée au paragraphe (1).
Utilisation réputée conforme
(8) L’utilisation de renseignements personnels de la manière permise par le paragraphe (7) est réputée conforme à l’article 41 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.
Divulgation de la liste
(9) Pour aider le ministre des Services sociaux et communautaires à identifier les particuliers admissibles à l’aide tarifaire, la Commission ou le ministre, ou l’entité responsable de l’administration du Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité, lui divulgue une liste des particuliers inscrits à ce programme, ainsi que leur adresse et leurs autres coordonnées, dès que matériellement possible après l’entrée en vigueur du présent article.
Utilisation de la liste
(10) Le ministre des Services sociaux et communautaires peut utiliser les renseignements figurant sur la liste fournie en application du paragraphe (9) pour établir si un particulier qui est inscrit au Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées ou au programme créé en application de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail est également inscrit au Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité.
Destruction de la liste
(11) Le ministre des Services sociaux et communautaires détruit la liste fournie en application du paragraphe (9) au plus tard un an après l’avoir reçue.
Avis concernant la gestion des renseignements personnels
(12) Le ministre des Services sociaux et communautaires veille à ce que soit publié sur un site Web un avis précisant ce qui suit :
a) les fins auxquelles il recueille, utilise, divulgue et conserve des renseignements personnels dans le cadre du Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité;
b) les types de renseignements personnels qui peuvent être recueillis, utilisés, divulgués et conservés dans le cadre du Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité et les circonstances dans lesquelles ils peuvent être recueillis, utilisés, divulgués et conservés dans le cadre de ce programme;
c) le titre et les coordonnées, y compris l’adresse électronique, d’un employé capable de répondre aux questions des particuliers concernant l’utilisation des renseignements personnels en vertu du présent article.
4 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Protection contre les frais de distribution
79.3 (1) Le ministre prévoit une protection contre les frais de distribution à l’intention des consommateurs résidentiels protégés contre les frais de distribution, compte tenu des coûts de distribution à ces consommateurs de l’électricité consommée à compter de la date prescrite par règlement.
Crédits affectés par la Législature
(2) Les sommes nécessaires pour offrir la protection contre les frais de distribution prévue au présent article sont prélevées sur les crédits affectés à ces fins par la Législature.
Frais maximaux
(3) Malgré toute ordonnance de la Commission ou toute autre disposition de la présente loi, si les règlements comportent une disposition en ce sens, le distributeur prescrit qui distribue de l’électricité aux consommateurs résidentiels protégés contre les frais de distribution ne doit pas exiger de ces consommateurs, ou à des catégories prescrites de ceux-ci, des frais de distribution mensuels de base supérieurs, selon le cas :
a) au maximum prévu par règlement à l’égard de ces frais;
b) au montant que la Commission établit après avoir effectué les calculs et suivi les processus ou les méthodes prévus par règlement.
Distributeurs
(4) Tout distributeur prescrit en vertu du présent article a droit à un dédommagement provenant des sommes visées au paragraphe (2) pour la perte de revenus qu’il subit par suite de la protection contre les frais de distribution offerte en application du présent article aux consommateurs résidentiels protégés contre les frais de distribution.
Renseignements
(5) Si les règlements comportent une disposition en ce sens, la Commission, la SIERE et les distributeurs, ou certains d’entre eux, fournissent au ministère de l’Énergie et s’échangent les renseignements et rapports nécessaires pour faciliter la mise en oeuvre, l’administration, le financement et la prestation de la protection contre les frais de distribution ou de toute autre chose exigée en application du présent article.
Paiement au consommateur de la protection contre les frais de distribution : délai de prescription
(6) Malgré tout droit antérieur d’un consommateur admissible à la protection des frais de distribution prévue au présent article, aucune protection contre les frais de distribution n’est payable à celui-ci après le délai de prescription prescrit par règlement à son égard, si ce n’est dans les circonstances prescrites par règlement.
Remboursement des distributeurs et autres : délai de prescription
(7) Malgré toute obligation prévue par la présente loi de rembourser aux distributeurs prescrits ou à d’autres personnes prescrites la protection contre les frais de distribution qu’ils offrent aux consommateurs résidentiels protégés contre les frais de distribution en application du présent article, aucun remboursement n’est payable à un distributeur prescrit ou à une autre personne prescrite après le délai de prescription prescrit par règlement à son égard lorsque le remboursement se fonde sur le droit antérieur d’un consommateur, au titre du présent article, à une somme qui n’a pas encore été versée ou remboursée en application du présent article, si ce n’est dans les circonstances prescrites par règlement.
Disposition transitoire
(8) Si, pour des raisons techniques ou opérationnelles, un distributeur visé au paragraphe (3) n’a pas pu adapter ses factures pour les rendre conformes au présent article et aux règlements avant l’émission de sa première facture pour l’électricité consommée après la date prescrite relativement à un consommateur admissible à la protection contre les frais de distribution en application du présent article :
a) le distributeur adapte ses factures dès que possible, mais dans tous les cas au plus tard à la date prescrite par règlement;
b) les consommateurs continuent d’avoir droit à la protection contre les frais de distribution prévue par la présente loi et peuvent la recevoir sous forme de crédit forfaitaire indiqué sur la facture de la première période de facturation postérieure à l’adaptation des factures ou par tout autre moyen prescrit par règlement.
Règlements
(9) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire des consommateurs ou des catégories de consommateurs comme étant des consommateurs résidentiels protégés contre les frais de distribution pour l’application du présent article;
b) prescrire des dates pour l’application des paragraphes (1) et (8);
c) prescrire des distributeurs pour l’application du présent article;
d) régir tout ce qui est mentionné au présent article comme étant prescrit ou prévu par règlement ou devant être fait conformément aux règlements;
e) régir la prestation par le ministre de la protection contre les frais de distribution à l’intention des consommateurs qui y sont admissibles en application du présent article, et notamment déterminer la ou les modes de calcul du montant de cette protection;
f) exiger que la SIERE reçoive des paiements du ministre et en effectue aux distributeurs titulaires d’un permis ou aux personnes prescrites par règlement, à l’égard de la protection contre les frais de distribution offerte en application du présent article, et prescrire les méthodes à suivre pour établir les montants à payer aux distributeurs ou aux consommateurs résidentiels protégés contre les frais de distribution à l’égard de cette protection.
Définitions
(10) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«consommateur résidentiel protégé contre les frais de distribution» S’entend au sens prévu par règlement. («distribution rate-protected residential consumer»)
«frais de distribution mensuels de base» S’entend au sens prévu par règlement. («monthly base distribution charges»)
Crédit de livraison pour les consommateurs se trouvant dans une réserve
79.4 (1) Le ministre octroie un crédit de livraison aux consommateurs se trouvant dans une réserve qui satisfont aux critères prescrits en application du présent article à l’égard de l’électricité consommée à compter de la date prescrite par règlement.
Crédits affectés par la Législature
(2) Les sommes nécessaires à l’octroi des crédits prévus au présent article sont prélevées sur les crédits affectés à cette fin par la Législature.
Coûts admissibles
(3) Les coûts admissibles au titre du crédit de livraison visé au paragraphe (1) sont les suivants :
a) le total des frais suivants que le consommateur serait par ailleurs tenu de payer :
(i) tous les frais de distribution variables et fixes,
(ii) tous les frais calculés en fonction du tarif de service de réseau pour le transport au détail,
(iii) tous les frais calculés en fonction du tarif de raccordement pour le transport au détail,
(iv) tous les frais liés aux pertes subies dans le cadre de la distribution d’électricité, sauf les sommes comprises dans les frais réglementés prévus par règlement,
(v) les autres frais prescrits par règlement;
b) lorsque le distributeur ou l’autre personne ou entité prescrites par règlement ne prévoit pas de frais de livraison, les frais de service mensuels ou toute autre somme prescrite à l’égard d’un distributeur prescrit.
Crédit de livraison
(4) Sauf disposition contraire prévue par règlement, le distributeur, la personne ou l’entité octroie le crédit de livraison visé au paragraphe (1) en créditant le compte du consommateur se trouvant dans une réserve.
Idem
(5) Les règlements peuvent exiger que les distributeurs et d’autres personnes ou entités octroient un crédit de livraison à tout consommateur se trouvant dans une réserve qui y a droit au titre du paragraphe (1), de la manière prescrite ou conformément aux méthodes prescrites.
Idem
(6) Le distributeur ou toute autre personne ou entité prescrite a droit à un dédommagement provenant des sommes visées au paragraphe (2) pour la perte de revenus subie par suite de l’octroi des crédits de livraison prévus au présent article.
Renseignements
(7) Si les règlements comportent une disposition en ce sens, la Commission, la SIERE, les distributeurs et d’autres personnes ou entités, ou certains d’entre eux, fournissent au ministère de l’Énergie et s’échangent les renseignements et rapports nécessaires pour faciliter la mise en oeuvre, l’administration, le financement et l’octroi des crédits de livraison ou de toute autre chose exigée en application du présent article.
Paiement du crédit de livraison au consommateur : délai de prescription
(8) Malgré tout droit antérieur, au titre du présent article, d’un consommateur se trouvant dans une réserve qui est admissible à un crédit de livraison, aucun crédit de livraison n’est payable à celui-ci après un délai de prescription prescrit par règlement à son égard, si ce n’est dans les circonstances prescrites par règlement.
Remboursement des distributeurs et autres : délai de prescription
(9) Malgré toute obligation prévue par la présente loi de rembourser aux distributeurs ou à d’autres personnes ou entités prescrites les crédits de livraison qu’ils octroient aux consommateurs se trouvant dans une réserve en vertu du présent article, aucun remboursement n’est payable à un distributeur ou une autre personne ou entité prescrite après un délai de prescription prescrit par règlement à son égard lorsque le remboursement se fonde sur le droit antérieur, au titre du présent article, d’un consommateur se trouvant dans une réserve à une somme qui n’a pas encore été versée ou remboursée en application du présent article, si ce n’est dans les circonstances prescrites par règlement.
Disposition transitoire
(10) Si, pour des raisons techniques ou opérationnelles, un distributeur visé au paragraphe (4) n’a pas pu adapter ses factures pour les rendre conformes au présent article et aux règlements avant l’émission de sa première facture pour l’électricité consommée après la date prescrite relativement à un compte admissible :
a) le distributeur adapte ses factures dès que possible, mais dans tous les cas au plus tard à la date prescrite par règlement;
b) les consommateurs se trouvant dans une réserve continuent d’avoir droit au crédit de livraison prévu par la présente loi et ils peuvent le recevoir sous forme de crédit forfaitaire indiqué sur la facture de la première période de facturation postérieure à l’adaptation des factures ou par tout autre moyen prescrit par règlement.
Règlements
(11) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir qui est un consommateur se trouvant dans une réserve pour l’application du présent article, et notamment prévoir que les consommateur occupant certaines régions sont des consommateurs se trouvant dans une réserve, que cette région soit ou non une «réserve» au sens d’une autre loi;
b) prescrire des dates pour l’application des paragraphes (1) et (10);
c) régir l’octroi des crédits de livraison prévus au présent article aux consommateurs se trouvant dans une réserve, et notamment régir tout ce qui, aux termes du présent article, doit être prescrit ou prévu par règlement ou fait conformément aux règlements;
d) déterminer la ou les modes de calcul du montant des crédits de livraison à octroyer par le ministre à l’intention des consommateurs se trouvant dans une réserve visés au présent article;
e) exiger que la SIERE reçoive des paiements du ministre et en effectue au ministre, aux distributeurs titulaires d’un permis ou aux personnes prescrites par règlement, à l’égard des crédits de livraison prévus au présent article, et prescrire les méthodes à suivre pour établir les sommes à payer aux distributeurs ou aux consommateurs se trouvant dans une réserve au titre des crédits octroyés.
Définition
(12) La définition qui suit s’applique au présent article.
«consommateur se trouvant dans une réserve» S’entend au sens prévu par règlement.
Champ d’application
79.5 Les articles 79.6 à 79.11 s’appliquent aux programmes prévus aux articles 79, 79.2, 79.3 et 79.4 dans la mesure où ils sont financés au moyen des crédits affectés à cette fin par la Législature.
Définition
79.6 La définition qui suit s’applique aux articles 79.7 à 79.11.
«ministre des Finances» Le ministre des Finances ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de ces articles en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif.
Dossiers
79.7 (1) Tout distributeur et toute personne prescrite par règlement tient, dans un lieu situé en Ontario, les dossiers nécessaires pour établir et vérifier que les articles 79, 79.2, 79.3 et 79.4 et les règlements connexes sont respectés, ainsi que les dossiers dont ces règlements exigent la tenue.
Dossiers électroniques
(2) La personne qui tient des dossiers sous forme électronique veille à ce que ces dossiers, dès leur création et pendant toute leur durée obligatoire de conservation :
a) demeurent complets et inchangés, mis à part les modifications ou les ajouts apportés dans le cours normal de leur communication, de leur stockage ou de leur affichage;
b) puissent être imprimés et produits sur un support électronique lisible pour inspection, examen ou vérification.
Conservation des dossiers
(3) Sauf autorisation écrite du ministre des Finances, les dossiers qui doivent être tenus en application du paragraphe (1) ne doivent pas être détruits.
Infraction
(4) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de 50 $ à 5 000 $ quiconque ne tient pas des dossiers conformément au présent article.
Inspections et enquêtes
79.8 (1) Le ministre des Finances peut nommer un ou plusieurs inspecteurs qui sont autorisés à exercer, à toute fin liée à l’application et à l’exécution des articles 79, 79.2, 79.3 et 79.4 de la présente loi, les pouvoirs et les fonctions d’une personne autorisée par lui en vertu du paragraphe 31 (1) de la Loi sur la taxe de vente au détail.
Idem
(2) Les paragraphes 31 (1), (2), (2.1) et (2.2) de la Loi sur la taxe de vente au détail s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de l’application et de l’exécution des articles 79, 79.2, 79.3 et 79.4 de la présente loi.
Admissibilité en preuve
(3) À toute fin liée à l’application des articles 79, 79.2, 79.3 et 79.4 ou des règlements connexes, le ministre des Finances ou la personne qu’il autorise peut reproduire à partir de données déjà stockées sur support électronique des renseignements déjà fournis sous quelque forme que ce soit par une personne comme l’exigent ces articles ou règlements. La reproduction électronique est admissible en preuve et a la même valeur probante qu’aurait eue l’original si la preuve en avait été faite de la façon habituelle.
Enquête
(4) À toute fin liée à l’application des articles 79, 79.2, 79.3 et 79.4 de la présente loi ou des règlements connexes, le ministre des Finances peut autoriser une personne, qu’elle soit ou non employée dans le ministère du ministre des Finances, à mener l’enquête qu’il estime nécessaire sur quoi que ce soit qui se rapporte à l’application de la présente loi ou des règlements.
Copies
(5) La personne à laquelle un livre ou un autre document a été produit ou qui en a effectué l’examen en vertu du présent article, ou un fonctionnaire du ministère, peut en tirer ou en faire tirer une ou plusieurs copies. Le document qui se présente comme étant attesté par cette personne en tant que copie tirée conformément au présent article est admissible en preuve et a la même valeur probante qu’aurait eue l’original si la preuve en avait été faite de la façon habituelle.
Observation
(6) Nul ne doit gêner ni entraver une personne dans l’exécution de ce que le présent article l’autorise à faire, ni l’empêcher ou tenter de l’empêcher de le faire.
Idem
(7) Malgré toute autre règle de droit à l’effet contraire, quiconque est tenu par le présent article de faire une chose doit la faire, sauf s’il ne le peut pas.
Prestation de serment
(8) Toute personne habilitée à faire prêter serment et toute personne qui y est expressément autorisée par le lieutenant-gouverneur en conseil peut recevoir des déclarations solennelles ou des affidavits portant sur les renseignements fournis conformément au présent article. Toutefois, les personnes expressément autorisées ne doivent pas exiger d’honoraires.
Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques
(9) L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à une enquête visée au paragraphe (4).
Recouvrement des trop-perçus
Définitions
79.9 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«inspecteur» Inspecteur visé à l’article 79.8. («inspector»)
«trop-perçu» Somme reçue par une personne en sus de celles auxquelles elle a droit en vertu des articles 79, 79.2, 79.3 et 79.4 ou des règlements connexes. («overpayment»)
Avis de trop-perçu
(2) S’il semble à l’inspecteur qu’une personne a reçu un trop-perçu, le ministre des Finances peut envoyer à cette dernière un avis écrit l’informant de ce qui suit :
1. Le fait que la personne a reçu un trop-perçu.
2. Le montant du trop-perçu et la façon dont il a été calculé.
3. Les mesures que la personne doit prendre à l’égard du trop-perçu.
4. La date à laquelle ces mesures doivent avoir été prises, cette date devant tomber dans les six mois qui suivent la date de l’avis.
5. Le fait que le ministre des Finances a le pouvoir d’établir une cotisation à l’égard de la personne pour le montant du trop-perçu, majoré des intérêts, si elle n’a pas pris les mesures exigées au plus tard à la date fixée.
Calcul du trop-perçu
(3) Pour l’application du présent article, l’inspecteur calcule le trop-perçu ou le solde impayé de celui-ci de la manière, sous la forme et selon les règles que le ministre des Finances estime adéquates et opportunes.
Cotisation
(4) Si une personne ne prend pas les mesures exigées dans l’avis visé au paragraphe (2) dans le délai qui y est fixé et dans tout délai supplémentaire qu’elle a demandé et que le ministre des Finances lui a accordé, ce dernier peut établir une cotisation ou une nouvelle cotisation pour le trop-perçu ou le solde impayé de celui-ci en se fondant sur le calcul effectué par l’inspecteur en application du paragraphe (3).
Pénalité
(5) S’il établit une cotisation ou une nouvelle cotisation en vertu du paragraphe (4) et qu’il est convaincu que le non-respect, par la personne, de l’obligation de prendre les mesures exigées dans l’avis était attribuable à une négligence, à un manque de diligence, à une omission volontaire ou à une fraude, le ministre des Finances peut imposer à la personne une pénalité égale au montant auquel s’élève le solde impayé du trop-perçu lorsque la pénalité est imposée.
Délai
(6) Le ministre des Finances ne doit pas établir de cotisation ou de nouvelle cotisation en vertu du paragraphe (4) plus de 48 mois après la fin du mois pendant lequel la personne a reçu le trop-perçu.
Exception : présentation inexacte des faits
(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas si le ministre des Finances établit que la personne a fait une présentation inexacte des faits par négligence, manque de diligence ou omission volontaire, ou a commis une fraude en communiquant des renseignements en application de la présente loi ou des règlements ou en ne divulguant pas des renseignements.
Assimilation à une redevance de liquidation de la dette
(8) Le montant de toute cotisation ou nouvelle cotisation établie par le ministre des Finances en vertu du présent article est réputé, pour l’application et l’exécution de la présente loi, être une redevance de liquidation de la dette, au sens du paragraphe 85 (1) de la Loi de 1998 sur l’électricité, due et exigible, que la personne a perçue, le dernier jour du mois pendant lequel elle a reçu le trop-perçu, en qualité de percepteur nommé en application du paragraphe 85.3 (1) de cette loi et, à ces fins :
a) les articles 85.11, 85.12, 85.14, 85.17 et 85.30 de cette loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires;
b) pour l’application des articles 85.11 et 85.14 de cette loi et sans préjudice de la portée générale de l’alinéa a) du présent paragraphe, les mentions de la Société financière valent mention du ministre des Finances et les mentions du ministre des Finances valent mention du ministre des Finances au sens de l’article 79.6 de la présente loi;
c) les règlements pris en vertu de cette loi qui visent le calcul du ou des taux d’intérêt à payer en application de l’article 85.11 de la même loi et le mode de calcul des intérêts s’appliquent, avec les adaptations nécessaires;
d) les articles 23 et 36, les paragraphes 37 (1), (1.1) et (2) et les articles 37.1, 38 et 39 de la Loi sur la taxe de vente au détail s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
Disposition des montants remboursés
(9) Si la totalité ou une partie d’un trop-perçu est remboursée au ministre des Finances, le ministre de l’Énergie prend les arrangements financiers et effectue les paiements nécessaires pour faire en sorte que toute personne qui a droit à la totalité ou à une partie du trop-perçu reçoive la somme appropriée.
Confidentialité des renseignements
79.10 (1) Sauf si elle y est autorisée par le présent article, aucune personne employée par le gouvernement de l’Ontario ne doit :
a) communiquer sciemment ou permettre sciemment que soient communiqués à qui que ce soit des renseignements obtenus par le ministre de l’Énergie ou le ministre des Finances ou pour son compte pour l’application des articles 79, 79.2, 79.3 et 79.4 ou des règlements connexes;
b) permettre sciemment à quiconque d’inspecter un dossier ou une chose obtenus par l’un ou l’autre ministre ou pour son compte pour l’application de la présente loi, ou d’y avoir accès.
Témoignage
(2) Aucune personne employée par le gouvernement de l’Ontario ne peut être tenue, dans le cadre d’une instance judiciaire :
a) de témoigner au sujet d’un renseignement obtenu par le ministre de l’Énergie ou le ministre des Finances ou pour son compte pour l’application de la présente loi;
b) de produire un dossier ou une chose obtenus par l’un ou l’autre ministre ou pour son compte pour l’application de la présente loi.
Exceptions
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard des instances suivantes :
a) les instances criminelles introduites en vertu d’une loi du Parlement du Canada;
b) les instances rattachées au procès d’une personne pour infraction à une loi de la Législature;
c) les instances relatives à l’application ou à l’exécution de la présente loi ou de la partie V.1 ou VI de la Loi de 1998 sur l’électricité.
Communication
(4) Une personne employée par le gouvernement de l’Ontario peut, dans l’exercice de ses fonctions dans le cadre de l’application ou de l’exécution des articles 79, 79.2, 79.3 et 79.4 ou des règlements connexes :
a) communiquer ou permettre que soient communiqués à une autre personne employée par le gouvernement de l’Ontario affectée à l’application ou à l’exécution d’une loi, ou à un employé de la Commission, des renseignements obtenus par l’un ou l’autre ministre ou pour son compte pour l’application des articles 79, 79.2, 79.3 et 79.4 ou des règlements connexes;
b) permettre à une autre personne employée par le gouvernement de l’Ontario affectée à l’application ou à l’exécution d’une loi, ou à un employé de la Commission, d’inspecter un dossier ou une chose obtenus par l’un ou l’autre ministre ou pour son compte pour l’application des articles 79, 79.2, 79.3 et 79.4 ou des règlements connexes, ou d’y avoir accès.
Réciprocité
(5) La personne qui reçoit des renseignements ou a accès à des dossiers ou à des choses en vertu du paragraphe (4) est tenue de communiquer ou de fournir à ce ministre, à titre réciproque, les renseignements, les dossiers ou les choses qu’elle a obtenus et qui ont une incidence sur l’application ou l’exécution de la présente loi.
Utilisation des renseignements
(6) Les renseignements, les dossiers ou les choses communiqués ou fournis en vertu du présent article ne peuvent être utilisés que pour la mise en application ou l’exécution des articles 79, 79.2, 79.3 et 79.4 ou des règlements connexes ou d’une loi dont la personne qui les reçoit assure l’application ou l’exécution.
Idem
(7) Le ministre des Finances peut autoriser la remise de renseignements ou de la copie d’un dossier ou d’une chose obtenus par lui ou pour son compte pour l’application des articles 79, 79.2, 79.3 et 79.4 ou des règlements connexes aux personnes suivantes :
a) la personne qui a fourni les renseignements, le dossier ou la chose;
b) la personne qui doit payer ou a payé une somme exigible en application des articles 79, 79.2, 79.3 et 79.4 ou des règlements connexes;
c) le représentant légal de la personne visée à l’alinéa a) ou b) ou le mandataire de celle-ci autorisé par écrit à agir comme tel.
Communication autorisée
(8) Le ministre des Finances peut autoriser la remise de renseignements ou de la copie d’un dossier ou d’une chose obtenus par lui ou pour son compte pour l’application des articles 79, 79.2, 79.3 et 79.4 ou des règlements connexes à une personne employée par tout gouvernement si les conditions suivantes sont réunies :
a) les renseignements, le dossier ou la chose obtenus par ce gouvernement pour l’application d’une loi qui fixe une taxe ou des droits sont communiqués ou fournis à titre réciproque au ministre;
b) les renseignements, le dossier ou la chose ne sont utilisés qu’aux fins de l’application ou de l’exécution d’une loi qui fixe une taxe ou des droits.
Infraction
(9) Quiconque contrevient à une disposition du présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 2 000 $.
Infractions
Déclarations fausses et fraude
79.11 (1) Est coupable d’une infraction toute personne qui commet les omissions ou les actes suivants :
1. Faire une déclaration fausse ou trompeuse dans un document ou une réponse exigés ou présentés en application des articles 79, 79.2, 79.3 et 79.4 ou des règlements connexes, y participer, y consentir ou y acquiescer.
2. Détruire, altérer, mutiler ou cacher les renseignements ou les dossiers d’une personne, ou en disposer autrement, dans le but d’éluder l’observation des articles 79, 79.2, 79.3 et 79.4 ou des règlements connexes.
3. Faire, dans les dossiers d’une personne qui doit tenir des dossiers pour l’application des articles 79, 79.2, 79.3 et 79.4 ou des règlements connexes, une inscription fausse ou trompeuse concernant un détail important, y consentir ou y acquiescer.
4. Omettre de faire, dans les dossiers d’une personne qui doit tenir des dossiers pour l’application des articles 79, 79.2, 79.3 et 79.4 ou des règlements connexes, une inscription concernant un détail important, y consentir ou y acquiescer.
5. Délibérément et par quelque moyen que ce soit, se soustraire ou tenter de se soustraire au respect d’une obligation prévue par les articles 79, 79.2, 79.3 et 79.4 ou les règlements connexes.
Peine suivant une déclaration de culpabilité
(2) Toute personne déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) est passible des peines suivantes, ou d’une seule de ces peines, qui s’ajoutent aux autres pénalités imposées en vertu de la présente loi :
1. Une amende de 1 000 $ à 10 000 $.
2. Un emprisonnement maximal de deux ans.
Infraction générale
(3) Toute personne qui, en commettant un acte ou une omission, contrevient à toute autre exigence imposée en vertu des articles 79, 79.2, 79.3 et 79.4 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, si aucune autre peine n’est prévue pour l’infraction, d’une amende de 50 $ à 5 000 $.
Délai de prescription
(4) Les poursuites portant sur une infraction prévue par le présent article doivent être engagées dans les six ans qui suivent la date de l’objet de l’infraction.
Paiement des amendes
(5) Les amendes imposées sur déclaration de culpabilité pour une infraction prévue par le présent article doivent être payées au ministre des Finances pour le compte de la Couronne du chef de l’Ontario.
Entrée en vigueur
5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où Loi de 2017 pour des frais d’électricité équitables reçoit la sanction royale.
(2) L’article 2 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.