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vérificateur général (Loi de 2006 modifiant la Loi sur le), L.O. 2006, chap. 15 - Projet de loi 129
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chapitre 15
Loi modifiant la
Loi sur le vérificateur général
Sanctionnée le 20 juin 2006
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
1. L’article 4 de la Loi sur le vérificateur général est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Reconduction de mandat à la suite d’une démission
(1.1) Malgré le paragraphe (1), le vérificateur général peut, s’il démissionne avant la fin de son mandat, être nommé pour un deuxième mandat qui expire au plus tard à la fin de son mandat initial.
2. Le paragraphe 22 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Régime de retraite
(2) Le sous-vérificateur général participe au Régime de retraite des fonctionnaires.
Idem, vérificateur général
(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le vérificateur général participe au Régime de retraite des fonctionnaires.
Avis : régime de retraite
(4) Au plus tard 60 jours après que sa nomination prend effet, le vérificateur général peut aviser le président de l’Assemblée législative par écrit qu’il choisit de ne pas participer au Régime de retraite des fonctionnaires.
Idem
(5) Si, conformément au paragraphe (4), le vérificateur général avise le président de l’Assemblée législative de son choix, celui-ci est irrévocable et est réputé avoir pris effet en même temps que sa nomination.
Entrée en vigueur
3. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2006 modifiant la Loi sur le vérificateur général.