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Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario

rÈglement de l’ontario 293/00

ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 6 août 2021. (Voir : Règl. de l’Ont. 566/21, art. 1)

Dernière modification : 566/21.

Historique législatif : 610/05, 270/06, 2009, chap. 33, annexe 13, art. 4, 181/10, 120/15, 91/17, 566/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«Administration des écoles provinciales» L’Administration des écoles provinciales maintenue aux termes de l’article 2 de la Loi sur la négociation collective dans les écoles provinciales. («Provincial Schools Authority»)

«administration scolaire» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation. («school authority»)

«administration scolaire catholique» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation. («Roman Catholic school authority»)

«administration scolaire publique» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation. («public school authority»)

«agent de supervision» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation. («supervisory officer»)

«comité de gouvernance» Le comité de gouvernance créé par le conseil en vertu du paragraphe 15 (2) de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario. («governance committee»)

«conseil public de langue anglaise» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation. («English-language public board»)

«conseil scolaire de district» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation. («district school board»)

«conseil scolaire de district public» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation. («public district school board»)

«conseil scolaire de district séparé» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation. («separate district school board»)

«cycle intermédiaire» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation. («intermediate division»)

«cycle moyen» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation. («junior division»)

«cycle primaire» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation. («primary division»)

«cycle supérieur» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation. («senior division»)

«directeur d’école» ou «directeur adjoint» Personne qui possède la qualification requise conformément aux règlements d’application de la Loi sur l’éducation régissant les directeurs d’école et les directeurs adjoints et qui est employée, pour s’acquitter des fonctions que cette loi et ses règlements leur attribuent :

a)  soit par un conseil scolaire de district ou une administration scolaire;

b)  soit par l’Administration des écoles provinciales. («principal», «vice-principal»)

«district d’écoles secondaires» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation. («secondary school district»)

«école élémentaire» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation. («elementary school»)

«école privée» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation. («private school»)

«école secondaire» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation. («secondary school»)

«électeur» Membre en règle de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario. («elector»)

«employeur»  À l’égard d’un enseignant, s’entend d’un conseil scolaire de district, d’une administration scolaire, d’une école privée ou de l’Administration des écoles provinciales. («employer»)

«enseignant» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation. («teacher»)

«enseignant de l’éducation permanente» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation. («continuing education teacher»)

«enseignant temporaire» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation. («temporary teacher»)

«module scolaire de langue française» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation. («French-language instructional unit»)  Règl. de l’Ont. 270/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 120/15, art. 1; Règl. de l’Ont. 91/17, art. 1.

2. La définition qui suit s’applique aux articles 3 et 4.

«services liés à l’enseignement» S’entend de ce qui suit :

a)  l’enseignement offert aux élèves;

b)  les services offerts aux élèves par un conseiller en orientation;

c)  les services offerts aux élèves par un bibliothécaire;

d)  les services offerts par un électeur nommé en vertu du paragraphe 14 (3) du Règlement 298 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Fonctionnement des écoles — dispositions générales) pris en application de la Loi sur l’éducation pour diriger et superviser une unité administrative;

e)  les services offerts par un électeur nommé en vertu du paragraphe 17 (1) du Règlement 298 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Fonctionnement des écoles — dispositions générales) pris en application de la Loi sur l’éducation pour superviser ou coordonner des matières ou des programmes ou pour agir à titre de conseiller auprès des enseignants qui dispensent des cours dans ces matières ou ces programmes;

f)  les services offerts par un électeur qui, dans le cadre de l’emploi du temps régulier que fixe l’employeur, est chargé d’offrir des services de mentorat, de superviser ou de coordonner des matières ou des programmes ou d’agir à titre de conseiller auprès des enseignants qui dispensent des cours dans ces matières ou ces programmes.  Règl. de l’Ont. 270/06, art. 1.

3. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«enseignant chargé de cours à temps plein» S’entend de l’électeur visé à l’une des dispositions suivantes :

1.  L’électeur :

i.  fait partie du personnel d’enseignement normal de l’employeur,

ii.  est chargé, dans le cadre de l’emploi du temps régulier que fixe l’employeur, d’offrir à temps plein un ou plusieurs services liés à l’enseignement dans une école élémentaire ou secondaire.

2.  L’électeur :

i.  fait partie du personnel d’enseignement normal de l’employeur,

ii.  est en congé parental, en congé de maladie ou en congé pour raisons familiales ou pour un événement de famille,

iii.  occupait un poste qui satisfaisait à l’exigence énoncée à la sous-disposition 1 ii avant de partir en congé.  Règl. de l’Ont. 270/06, art. 1.

4. (1) La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«enseignant chargé de cours à temps partiel» S’entend de l’électeur qui remplit les conditions suivantes :

a)  il a offert des services liés à l’enseignement pendant au moins 10 jours au cours des 12 mois précédant la date limite pour la remise des déclarations de candidature au cours d’une année d’élections;

b)  il s’agit d’un électeur visé à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (2).  Règl. de l’Ont. 270/06, art. 1.

(2) Les personnes suivantes sont des électeurs pour l’application de l’alinéa b) de la définition de «enseignant chargé de cours à temps partiel» au paragraphe (1) :

1.  L’électeur :

i.  fait partie du personnel d’enseignement normal de l’employeur,

ii.  est chargé, dans le cadre de l’emploi du temps régulier que fixe l’employeur, d’offrir un ou plusieurs services liés à l’enseignement dans une école élémentaire ou secondaire autrement qu’à temps plein.

2.  L’électeur :

i.  fait partie du personnel d’enseignement normal de l’employeur,

ii.  est en congé parental, en congé de maladie ou en congé pour raisons familiales ou pour un événement de famille,

iii.  occupait un poste qui satisfaisait à l’exigence énoncée à la sous-disposition 1 ii avant de partir en congé.

3.  L’électeur est un enseignant suppléant.  Règl. de l’Ont. 270/06, art. 1.

(3) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «enseignant chargé de cours à temps partiel» au paragraphe (1), quiconque offre des services liés à l’enseignement pendant une partie de la journée est considéré comme les ayant offerts pendant toute la journée.  Règl. de l’Ont. 270/06, art. 1.

(4) Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe (2), l’enseignant suppléant est un électeur que son employeur emploie pour offrir des services liés à l’enseignement pour remplacer une personne qui :

a)  d’une part, est ou était employée à un poste au sein du personnel enseignant normal du même employeur;

b)  d’autre part, occupe ou occupait l’un des postes suivants :

(i)  Enseignant.

(ii)  Enseignant temporaire.

(iii)  Enseignant de l’éducation permanente.  Règl. de l’Ont. 270/06, art. 1.

Date des élections

5. (1) Chaque année d’élections, le comité de gouvernance recommande au conseil une date pour la tenue des élections.  Règl. de l’Ont. 270/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 120/15, art. 2.

(2) Les élections au conseil se tiennent à la date que fixe le conseil et qui tombe avant le 1er novembre 2000, avant le 30 avril 2003, avant le 9 novembre 2006 et avant le 30 avril tous les trois ans par la suite.  Règl. de l’Ont. 270/06, art. 1.

Nombre de postes au conseil

6. Douze postes régionaux et 11 autres postes sont créés aux fins de l’élection des membres du conseil de l’Ordre.  Règl. de l’Ont. 270/06, art. 1.

Habileté à voter

7. (1) Les électeurs qui résident dans une région figurant à la colonne 2 du tableau 1 ont le droit de voter pour les postes figurant en regard de la région à la colonne 1.  Règl. de l’Ont. 270/06, art. 1.

(2) Les électeurs qui n’ont pas le droit de voter pour les postes figurant à la colonne 1 du tableau 3 l’ont pour les postes qui figurent à la colonne 1 du tableau 2 conformément aux règles suivantes :

1.  L’électeur employé par un conseil public de langue anglaise peut voter pour les postes no 13 et no 14.

2.  L’électeur employé par un conseil catholique de langue anglaise peut voter pour les postes no 15 et no 16.

3.  L’électeur employé par un conseil catholique de langue française peut voter pour les postes no 17 et no 18.

4.  L’électeur employé par un conseil public de langue française peut voter pour le poste no 19. Règl. de l’Ont. 91/17, par. 2 (1).

(3) Les électeurs qui satisfont aux exigences des postes figurant à la colonne 1 du tableau 3 ont le droit de voter pour ces postes.  Règl. de l’Ont. 270/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 91/17, par. 2 (2).

Qualités requises pour la mise en candidature

7.1 (1) Quiconque remplit les conditions suivantes peut être mis en candidature pour un mandat à un poste au conseil :

a)  il est un électeur;

b)  il réside en Ontario;

c)  il n’est pas employé par l’Ordre ni à celui-ci et, le jour où débuterait le mandat, il n’aurait pas été ainsi employé au cours de l’année précédente;

  c.1)  n’est pas inhabile en application du paragraphe (1.1) ou (1.2);

d)  il satisfait aux conditions de mise en candidature qui sont énoncées au paragraphe (2), (3), (4) ou (5) à l’égard du poste.  Règl. de l’Ont. 270/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 91/17, par. 3 (1) et (2).

(1.1) Une personne est inhabile à être mise en candidature pour un mandat dans le cas où en siégeant pendant toute la durée d’un mandat elle contreviendrait au paragraphe 5 (2) de la Loi. Règl. de l’Ont. 91/17, par. 3 (3).

(1.2) Si une personne est inhabile à être mise en candidature pour un mandat en application du paragraphe (1.1), elle continue de l’être sauf dans le cas où, le jour où le mandat débuterait, au moins trois années se seraient écoulées depuis le dernier jour où elle a siégé au conseil. Règl. de l’Ont. 91/17, par. 3 (3).

(1.3) Si une personne qui était membre du conseil démissionne de son poste ou est déclarée inapte à siéger au conseil avant la fin de son mandat, elle est réputée siéger pendant toute la durée d’un mandat :

a)  lorsqu’il s’agit d’établir, pour l’application du paragraphe (1.1), si en siégeant pendant toute la durée d’un mandat elle contreviendrait au paragraphe 5 (2) de la Loi;

b)  lorsqu’il s’agit d’établir, pour l’application du paragraphe (1.2), si trois années se sont écoulées depuis le dernier jour où elle a siégé au conseil. Règl. de l’Ont. 91/17, par. 3 (3).

(2) Les conditions de mise en candidature mentionnées à l’alinéa (1) d) sont les suivantes à l’égard de chacun des postes nos 1 à 6 figurant au tableau 1 :

1.  La personne doit être un enseignant chargé de cours à temps plein ou à temps partiel.

2.  La personne doit remplir le critère de résidence énoncé à la colonne 2 du tableau 1 à l’égard du poste.  Règl. de l’Ont. 270/06, art. 1.

(3) Les conditions de mise en candidature mentionnées à l’alinéa (1) d) sont les suivantes à l’égard de chacun des postes nos 7 à 12 figurant au tableau 1 :

1.  La personne doit être un enseignant chargé de cours à temps plein.

2.  La personne doit remplir le critère de résidence énoncé à la colonne 2 du tableau 1 à l’égard du poste.  Règl. de l’Ont. 270/06, art. 1.

(4) Les conditions de mise en candidature mentionnées à l’alinéa (1) d) figurent à la colonne 3 du tableau 2 à l’égard de chacun des postes nos 13 à 19 figurant au tableau 2.  Règl. de l’Ont. 270/06, art. 1.

(5) Les conditions de mise en candidature mentionnées à l’alinéa (1) d) figurent à la colonne 3 du tableau 3 à l’égard de chacun des postes nos 20 à 23 figurant au tableau 3.  Règl. de l’Ont. 270/06, art. 1.

(6) Malgré les paragraphes (2), (3), (4) et (5), quiconque remplit les conditions prévues aux alinéas (1) a), b) et c) et occupe un poste interdit, selon les paragraphes (7) et (8), au sein de l’un des organismes figurant à l’annexe 1 peut être mis en candidature pour l’un des postes suivants :

a)  l’un des postes nos 1 à 6, qu’il satisfasse ou non à la condition de mise en candidature énoncée à la disposition 1 du paragraphe (2);

b)  l’un des postes nos 7 à 12, qu’il satisfasse ou non à la condition de mise en candidature énoncée à la disposition 1 du paragraphe (3);

c)  l’un des postes nos 13 à 19, qu’il satisfasse ou non aux conditions de mise en candidature visées au paragraphe (4);

d)  l’un des postes nos 20 à 23, qu’il satisfasse ou non aux conditions de mise en candidature visées au paragraphe (5).  Règl. de l’Ont. 270/06, art. 1.

(7) Les postes occupés au sein de l’un des organismes figurant à l’annexe 1 sont interdits si les fonctions ou obligations qu’ils imposent seraient effectivement ou apparemment incompatibles avec les fonctions de membre du conseil.  Règl. de l’Ont. 270/06, art. 1.

(8) Il est entendu que seuls les postes suivants sont interdits pour la raison énoncée au paragraphe (7) :

1.  Les postes d’employé, à l’échelle provinciale, au sein de l’un des organismes figurant à l’annexe 1.

2.  Les postes d’administrateur, de dirigeant ou de membre du bureau, à l’échelle provinciale, au sein de l’un des organismes figurant à l’annexe 1, qu’ils soient comblés par voie d’élection ou de nomination.

3.  Le poste de président d’une section locale de l’un des organismes figurant à l’annexe 1, qu’il soit comblé par voie d’élection ou de nomination.  Règl. de l’Ont. 270/06, art. 1.

(9) L’obligation d’être un enseignant chargé de cours à temps partiel comme condition de mise en candidature est remplie, aux fins des élections de 2006, que la personne concernée satisfasse ou non à la condition énoncée à l’alinéa a) de la définition de «enseignant chargé de cours à temps partiel» au paragraphe 4 (1).  Règl. de l’Ont. 270/06, art. 1.

Fonctions générales du registraire

8. (1) Le registraire gère les élections au conseil de l’Ordre et décide des questions connexes, et notamment de ce qui suit :

a)  si une personne peut être mise en candidature pour le poste visé;

b)  si une personne a la qualité d’électeur;

c)  si une déclaration de candidature ou un vote devrait être accepté;

d)  si une déclaration de candidature comprend tous les renseignements et documents exigés par les paragraphes 10 (1) et (3);

e)  si une personne déclarée élue en application de l’alinéa 22 (1) b) ou de l’article 22.2 satisfait aux conditions d’entrée en fonction énoncées à l’article 22.1.  Règl. de l’Ont. 270/06, art. 2; 2009, chap. 33, annexe 13, art. 4.

(2) Le registraire fait fonction de scrutateur aux fins des élections.  Règl. de l’Ont. 293/00, par. 8 (2); 2009, chap. 33, annexe 13, art. 4.

(3) Le registraire peut :

a)  employer des personnes pour l’aider à tenir les élections;

b)  conclure des ententes prévoyant le recours à des moyens électroniques pour voter et pour compiler les résultats.  Règl. de l’Ont. 293/00, par. 8 (3); 2009, chap. 33, annexe 13, art. 4.

(4) Le registraire autorise tous les électeurs à consulter sans frais la liste des électeurs pendant les heures de bureau.  Règl. de l’Ont. 293/00, par. 8 (4); 2009, chap. 33, annexe 13, art. 4.

Modalités préalables aux élections

9. (1) Au moins quatre mois avant la date des élections, le registraire en publie un avis dans la publication officielle et sur le site Web de l’Ordre.  Règl. de l’Ont. 270/06, art. 3; 2009, chap. 33, annexe 13, art. 4.

(2) L’avis comprend ce qui suit :

1.  La description des points suivants :

i.  les objets et les fonctions de l’Ordre et du conseil,

ii.  l’obligation de l’Ordre et des membres du conseil de servir et de protéger l’intérêt public,

iii.  la nature des questions dont traite le conseil,

iv.  les responsabilités des membres du conseil et les attentes quant à leur participation aux comités du conseil,

v.  une estimation du temps que les membres du conseil doivent consacrer à leurs responsabilités au conseil et aux comités,

vi.  les politiques de l’Ordre en matière de rémunération et de remboursement des frais des membres du conseil et des comités.

2.  La liste de postes et les conditions de mise en candidature pour chacun d’eux.

3.  Les instructions portant sur la mise en candidature.

4.  La date limite pour la remise ou l’envoi des déclarations de candidature dûment remplies au registraire.

5.  Les détails concernant les moyens imprimés, électroniques ou autres que l’Ordre entend utiliser, le cas échéant, pour informer les électeurs sur les élections, les bulletins de vote ou les formules.

6.  Des renseignements sur l’organisation d’une visite guidée de l’Ordre.  Règl. de l’Ont. 270/06, art. 3; 2009, chap. 33, annexe 13, art. 4.

10. (1) La mise en candidature d’une personne pour le conseil se fait par écrit sur la formule que fournit le registraire et comprend les renseignements suivants :

1.  Son nom.

2.  Son nom tel qu’elle désire le voir figurer sur le bulletin de vote.

3.  Son numéro d’inscription, délivré par l’Ordre en vertu de ses règlements administratifs.

4.  Son domicile.

5.  Ses numéros de téléphone pendant la journée et à la maison.

6.  Son adresse professionnelle et le nom de son ou ses employeurs. Si elle occupe un poste interdit figurant aux dispositions 1 à 3 du paragraphe 7.1 (8), il faut indiquer le nom de l’organisme et, s’il y a lieu, le nom de son ou ses employeurs.

7.  Le poste du conseil auquel elle se porte candidate.

8.  Une déclaration, signée et datée par elle, attestant ce qui suit :

i.  Elle peut être mise en candidature pour le poste en question.

ii.  Elle souhaite être mise en candidature et siéger au conseil.

iii.  Les renseignements la concernant qui figurent dans sa déclaration de candidature sont exacts.

iv.  Elle occupe ou non un poste interdit figurant aux dispositions 1 à 3 du paragraphe 7.1 (8).

v.  Si elle est élue, elle devra prêter le serment ou faire l’affirmation solennelle qui est énoncé à l’article 4.1 du Règlement de l’Ontario 72/97 (Dispositions générales) pris en application de la Loi, de la manière, sous la forme et dans le délai que prévoit ce règlement.

9.  Si elle déclare, en application de la sous-disposition 8 iv, qu’elle occupe un poste interdit figurant aux dispositions 1 à 3 du paragraphe 7.1 (8), une déclaration supplémentaire, également signée et datée par elle, attestant ce qui suit :

i.  Elle s’engage à démissionner du poste interdit avant d’entrer en fonction à titre de membre du conseil si :

A.  elle est élue au conseil,

B.  elle occupe un tel poste au moment où elle est élue.

ii.  En cas de mise en candidature pour l’un des postes nos 1 à 6, elle s’engage à faire de son mieux pour trouver un emploi d’enseignant chargé de cours à temps plein ou à temps partiel avant d’entrer en fonction à titre de membre du conseil si :

A.  elle est élue au conseil,

B.  elle n’en occupe pas déjà un au moment où elle est élue.

iii.  En cas de mise en candidature pour l’un des postes nos 7 à 12, elle s’engage à faire de son mieux pour trouver un emploi d’enseignant chargé de cours à temps plein avant d’entrer en fonction à titre de membre du conseil si :

A.  elle est élue au conseil,

B.  elle n’en occupe pas déjà un au moment où elle est élue.

iv.  En cas de mise en candidature pour l’un des postes nos 13 à 19, elle s’engage à faire de son mieux pour trouver un emploi qui satisfait aux exigences figurant à la colonne 3 du tableau 2 à l’égard du poste visé avant d’entrer en fonction à titre de membre du conseil si :

A.  elle est élue au conseil,

B.  elle n’en occupe pas déjà un au moment où elle est élue.

v.  En cas de mise en candidature pour l’un des postes nos 20 à 23, elle s’engage à faire de son mieux pour trouver un emploi qui satisfait aux exigences figurant à la colonne 3 du tableau 3 à l’égard du poste visé avant d’entrer en fonction à titre de membre du conseil si :

A.  elle est élue au conseil,

B.  elle n’en occupe pas déjà un au moment où elle est élue.

10.  Les signatures des proposants et les renseignements à leur sujet qu’exige le paragraphe (3).

11.  La notice biographique du candidat.  Règl. de l’Ont. 270/06, art. 3; 2009, chap. 33, annexe 13, art. 4.

(2) La notice biographique visée à la disposition 11 du paragraphe (1) :

a)  doit comprendre les renseignements suivants sur le candidat :

(i)  sa qualification professionnelle et son expérience en enseignement,

(ii)  son ou ses postes actuels à un conseil scolaire de district, à une administration scolaire, à une école privée, à un établissement postsecondaire ou à l’Administration des écoles provinciales, le cas échéant,

(iii)  son appartenance actuelle et passée aux organismes figurant à l’annexe 1 ou sa participation à leurs activités,

(iv)  sa compréhension de l’obligation qu’ont l’Ordre et les membres du conseil de servir et de protéger l’intérêt public;

b)  peut comprendre les renseignements suivants si le candidat le souhaite :

(i)  son appartenance à des groupements ou associations du domaine de l’éducation, à l’exception des organismes figurant à l’annexe 1, ou sa participation à leurs activités,

(ii)  ses activités de perfectionnement professionnel,

(iii)  ses autres intérêts ou activités dans le domaine de l’éducation;

c)  peut comprendre un énoncé de ses objectifs professionnels si le candidat le souhaite.  Règl. de l’Ont. 270/06, art. 3; Règl. de l’Ont. 91/17, art. 4.

(3) La déclaration de candidature comprend les signatures d’au moins 10 proposants ainsi que les renseignements suivants sur chacun d’eux :

1.  Son nom.

2.  Son numéro d’inscription, délivré par l’Ordre en vertu de ses règlements administratifs.

3.  Son domicile.

4.  Son adresse professionnelle.

5.  Une déclaration, signée par le proposant, attestant ce qui suit :

i.  il peut proposer un candidat,

ii.  il appuie la candidature.  Règl. de l’Ont. 270/06, art. 3.

(4) Peut proposer un candidat à un poste tout électeur qui peut lui-même être déclaré candidat à ce poste.  Règl. de l’Ont. 270/06, art. 3.

(5) La déclaration de candidature n’est valide que si elle comprend tous les renseignements et les documents qu’exigent les paragraphes (1) et (3).  Règl. de l’Ont. 270/06, art. 3.

11. Nul ne doit proposer plus d’un candidat par poste.  Règl. de l’Ont. 293/00, art. 11.

12. (1) Nul ne doit se porter candidat à plus d’un poste.  Règl. de l’Ont. 293/00, par. 12 (1).

(2) Le registraire rejette toutes les déclarations de candidature de quiconque contrevient au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 293/00, par. 12 (2); 2009, chap. 33, annexe 13, art. 4.

13. Les déclarations de candidature sont remises au registraire à son bureau ou lui sont envoyées par la poste.  Règl. de l’Ont. 293/00, art. 13; 2009, chap. 33, annexe 13, art. 4.

14. (1) Le registraire examine les déclarations de candidature et rejette les suivantes :

a)  celles pour lesquelles il a des motifs de croire que la personne ne peut pas être mise en candidature pour le poste indiqué;

b)  celles qui ne lui ont pas été remises ou envoyées au plus tard à la date limite précisée pour ce faire dans l’avis prévu au paragraphe 9 (2);

c)  celles qui ne comprennent pas tous les renseignements et les documents qu’exigent les paragraphes 10 (1) et (3).  Règl. de l’Ont. 293/00, par. 14 (1); Règl. de l’Ont. 270/06, art. 4; 2009, chap. 33, annexe 13, art. 4.

(2) Le registraire peut rejeter une déclaration de candidature s’il établit raisonnablement qu’elle ne satisfait pas aux exigences du présent règlement.  Règl. de l’Ont. 293/00, par. 14 (2); 2009, chap. 33, annexe 13, art. 4.

15. Dans les 10 jours ouvrables de la réception d’une déclaration de candidature, le registraire avise par écrit le candidat proposé s’il a accepté ou rejeté sa candidature.  Règl. de l’Ont. 293/00, art. 15; 2009, chap. 33, annexe 13, art. 4; Règl. de l’Ont. 120/15, art. 3.

16. (1) Le registraire déclare qu’il est mis fin à la candidature d’une personne à un poste lorsqu’il établit raisonnablement que cette dernière, selon le cas :

a)  ne pouvait pas être mise en candidature pour le poste au moment de la remise ou de l’envoi de sa déclaration de candidature au registraire;

b)  ne peut plus être mise en candidature pour le poste depuis le moment précisé à l’alinéa a);

c)  a signé la déclaration prévue à la disposition 8 du paragraphe 10 (1) se portant candidate à plus d’un poste;

d)  a falsifié ou n’a pas intentionnellement indiqué des renseignements qu’exige le paragraphe 10 (1) ou (3).  Règl. de l’Ont. 293/00, par. 16 (1); Règl. de l’Ont. 270/06, art. 5; 2009, chap. 33, annexe 13, art. 4.

(2) Le registraire déclare qu’il est mis fin à la candidature d’une personne à un poste lorsqu’il reçoit de celle-ci un avis écrit lui demandant d’y mettre fin.  Règl. de l’Ont. 293/00, par. 16 (2).

(3) Lorsqu’il est mis fin à la candidature d’une personne, le registraire fait ce qui suit :

a)  il donne à la personne un avis écrit de ce fait;

b)  il prend des mesures raisonnables pour en informer les électeurs.  Règl. de l’Ont. 293/00, par. 16 (3).

Élection sans concurrent, postes vacants

17. Lorsqu’il n’y a qu’un candidat à un poste, le registraire déclare ce dernier élu sans concurrent.  Règl. de l’Ont. 293/00, art. 17; 2009, chap. 33, annexe 13, art. 4.

18. (1) Lorsqu’il n’y a pas de candidat à un poste, la majorité des membres du conseil élisent une personne à ce poste lors de leur deuxième réunion. Règl. de l’Ont. 91/17, art. 5.

(2) Lors du scrutin visé au paragraphe (1), seules peuvent recueillir des voix les personnes qui, au moment du scrutin, peuvent être mises en candidature pour le poste.  Règl. de l’Ont. 293/00, par. 18 (2); Règl. de l’Ont. 270/06, art. 6.

Modalités d’élection

19. (1) Le comité de gouvernance établit les modalités d’élection.  Règl. de l’Ont. 270/06, art. 7; Règl. de l’Ont. 120/15, art. 4.

(2) Les modalités d’élection :

a)  prévoient la période pendant laquelle les électeurs peuvent voter;

b)  prévoient que le registraire doit prendre les mesures suivantes :

(i)  prévoir une ligne téléphonique réservée aux élections qui permet aux candidats de s’informer auprès de l’Ordre sur les élections, son mandat et ses activités,

(ii)  donner aux candidats, parallèlement à la distribution des déclarations de candidature, au moins trois possibilités de communiquer avec les électeurs par la publication officielle de l’Ordre, par son site Web ou par voie électronique.  Règl. de l’Ont. 270/06, art. 7; 2009, chap. 33, annexe 13, art. 4.

(3) Les modalités d’élection peuvent prévoir le recours à des moyens électroniques pour voter et compiler les résultats.  Règl. de l’Ont. 270/06, art. 7.

(4) Le registraire fait des efforts raisonnables pour veiller à ce que tout dossier qui permet d’établir un lien entre le nom d’un électeur et les voix qu’il a exprimées demeure confidentiel et ne serve que dans la mesure nécessaire au scrutin et à la compilation des résultats.  Règl. de l’Ont. 270/06, art. 7; 2009, chap. 33, annexe 13, art. 4.

20. (1) Le registraire tient la liste des électeurs, qui comprend ce qui suit :

a)  le nom de chaque électeur;

b)  l’adresse actuelle de chaque électeur, telle qu’il l’a fournie aux termes des règlements administratifs de l’Ordre;

c)  les postes pour lesquels chaque électeur a le droit de voter.  Règl. de l’Ont. 270/06, art. 7; 2009, chap. 33, annexe 13, art. 4.

(2) Au moins un mois avant la date des élections, le registraire veille à ce que tous les électeurs reçoivent les renseignements suivants ou sachent comme les obtenir par voie électronique :

1.  La liste des postes pour lesquels les électeurs ont le droit de voter.

2.  La liste alphabétique des candidats à chaque poste.

3.  Les déclarations de candidature et tous les documents et renseignements concernant les candidats qu’exigent les paragraphes 10 (1) et (3), en ordre alphabétique pour chaque poste.

4.  Les renseignements devant figurer dans l’avis d’élections en application des sous-dispositions 1 i à vi du paragraphe 9 (2).

5.  Les instructions sur le déroulement du scrutin.  Règl. de l’Ont. 270/06, art. 7; 2009, chap. 33, annexe 13, art. 4.

(3) Le registraire veille à ce que les renseignements suivants ne soient ni fournis ni disponibles dans le cadre de la disposition 3 du paragraphe (2) :

1.  Le domicile du candidat, ses numéros de téléphone pendant la journée et à la maison, ainsi que son adresse professionnelle.

2.  Le domicile du proposant et son adresse professionnelle.  Règl. de l’Ont. 270/06, art. 7; 2009, chap. 33, annexe 13, art. 4.

(4) Le registraire fournit un bulletin de vote à chaque électeur au moins un mois avant la date des élections.  Règl. de l’Ont. 270/06, art. 7; 2009, chap. 33, annexe 13, art. 4.

(5) Le registraire peut proroger les délais accordés pour la fourniture des bulletins de vote ou la tenue du scrutin en cas d’interruption du service postal ou d’un moyen de communication électronique.  Règl. de l’Ont. 270/06, art. 7; 2009, chap. 33, annexe 13, art. 4.

Droit d’utiliser le français ou l’anglais

21. (1) Tout électeur a le droit d’utiliser le français ou l’anglais dans les rapports qu’il a avec le registraire en ce qui concerne l’élection des membres du conseil.  Règl. de l’Ont. 293/00, par. 21 (1); 2009, chap. 33, annexe 13, art. 4.

(2) Tout électeur a le droit de voter en français ou en anglais.  Règl. de l’Ont. 293/00, par. 21 (2).

Résultats des élections

22. (1) Le registraire fait ce qui suit dans les deux jours qui suivent la date des élections :

a)  il veille à ce que les voix exprimées pour chaque candidat soient comptées;

b)  pour chacun des postes, il déclare élu le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix.  Règl. de l’Ont. 293/00, par. 22 (1); 2009, chap. 33, annexe 13, art. 4.

(2) Le registraire met les résultats des élections à la disposition du public. Ces résultats indiquent le nom de chaque candidat élu à chaque poste, le nombre total de voix exprimées pour chaque poste, le nombre de voix exprimées pour chaque candidat et le nombre de voix rejetées.  Règl. de l’Ont. 293/00, par. 22 (2); 2009, chap. 33, annexe 13, art. 4.

(3) Après avoir mis les résultats des élections à la disposition du public, le registraire veille à les faire publier dans la publication officielle de l’Ordre.  Règl. de l’Ont. 293/00, par. 22 (3); 2009, chap. 33, annexe 13, art. 4.

(4) Si moins de 50 voix séparent un candidat élu d’un autre candidat au même poste, le registraire, à la demande écrite de l’autre candidat, recompile promptement les résultats de l’élection pour le poste en question et fournit les résultats recompilés à tous les candidats au poste.  Règl. de l’Ont. 293/00, par. 22 (4); 2009, chap. 33, annexe 13, art. 4.

(5) La demande visée au paragraphe (4) ne peut être présentée que dans les 10 jours qui suivent la date des élections.  Règl. de l’Ont. 293/00, par. 22 (5); 2009, chap. 33, annexe 13, art. 4.

(6) S’il estime, à la suite de la recompilation, que le mauvais candidat a été déclaré élu, le registraire corrige les résultats, déclare élu le bon candidat et met les résultats corrigés à la disposition du public.  Règl. de l’Ont. 293/00, par. 22 (6); 2009, chap. 33, annexe 13, art. 4.

(7) Le registraire conserve tous les rapports d’élection jusqu’à ce que le conseil autorise leur destruction ou jusqu’au 30 juin d’une année d’élections, si cette date est antérieure.  Règl. de l’Ont. 293/00, par. 22 (7); 2009, chap. 33, annexe 13, art. 4.

(8) En cas de partage des voix, le registraire désigne l’élu par tirage au sort.  Règl. de l’Ont. 293/00, par. 22 (8); 2009, chap. 33, annexe 13, art. 4.

Droit d’entrer en fonction

22.1 (1) Quiconque est déclaré élu au conseil en application de l’alinéa 22 (1) b) ou de l’article 22.2 peut entrer en fonction si, avant le début de son mandat, il satisfait aux exigences suivantes, en plus de celles visées au paragraphe (2), (3), (4) ou (5), selon le cas :

1.  Il démissionne de tout poste interdit figurant aux dispositions 1 à 3 du paragraphe 7.1 (8) qu’il occupe.

2.  Il prête le serment ou fait l’affirmation solennelle qui est énoncé à l’article 4.1 du Règlement de l’Ontario 72/97 (Dispositions générales) pris en application de la Loi, de la manière, sous la forme et dans le délai que prévoit ce règlement.  Règl. de l’Ont. 270/06, art. 8.

(2) Quiconque est déclaré élu à l’un des postes nos 1 à 6 en application de l’alinéa 22 (1) b) ou de l’article 22.2 sans être un enseignant chargé de cours à temps plein ou à temps partiel ne peut entrer en fonction que s’il trouve un emploi à ce titre.  Règl. de l’Ont. 270/06, art. 8.

(3) Quiconque est déclaré élu à l’un des postes nos 7 à 12 en application de l’alinéa 22 (1) b) ou de l’article 22.2 sans être un enseignant chargé de cours à temps plein ne peut entrer en fonction que s’il trouve un emploi à ce titre.  Règl. de l’Ont. 270/06, art. 8.

(4) Quiconque est déclaré élu à l’un des postes nos 13 à 19 en application de l’alinéa 22 (1) b) ou de l’article 22.2 sans avoir un emploi qui satisfait aux exigences énoncées à la colonne 3 du tableau 2 à l’égard du poste visé ne peut entrer en fonction que s’il en trouve un.  Règl. de l’Ont. 270/06, art. 8.

(5) Quiconque est déclaré élu à l’un des postes nos 20 à 23 en application de l’alinéa 22 (1) b) ou de l’article 22.2 sans avoir un emploi qui satisfait aux exigences énoncées à la colonne 3 du tableau 3 à l’égard du poste visé ne peut entrer en fonction que s’il en trouve un.  Règl. de l’Ont. 270/06, art. 8.

22.2 Si la personne déclarée élue en application de l’alinéa 22 (1) b) ou du présent article ne satisfait pas aux exigences énoncées à l’article 22.1 avant le début de son mandat, le registraire déclare élue celle qui a obtenu le plus grand nombre de voix après elle pour le même poste.  Règl. de l’Ont. 270/06, art. 8; 2009, chap. 33, annexe 13, art. 4.

Mandat

23. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le mandat d’une personne élue au conseil débute le 1er juillet de l’année d’élections et expire le 30 juin de l’année où se dérouleront les élections suivantes.  Règl. de l’Ont. 270/06, art. 9.

(2) Le mandat d’une personne élue au conseil en 2006 débute à la première réunion ordinaire du conseil à laquelle le quorum est atteint qui se tient après son élection et expire le 30 juin de l’année où se dérouleront les élections suivantes.  Règl. de l’Ont. 270/06, art. 9.

Rapport au registraire

24. Quiconque est élu au conseil remet au registraire, dans un délai de 30 jours, un rapport indiquant ce qui suit :

a)  les sommes d’argent reçues à l’égard des élections;

b)  la valeur des biens ou des services reçus à l’égard des élections;

c)  la provenance des sommes d’argent, des biens ou des services visés aux alinéas a) et b).  Règl. de l’Ont. 270/06, art. 10; 2009, chap. 33, annexe 13, art. 4.

Tableau 1

Colonne 1

Poste

Colonne 2

Critère de résidence

Postes régionaux nos 1 et 7

L’électeur ou le candidat proposé réside dans l’une des régions suivantes :

Algoma, Cochrane, Kenora, Rainy River, Thunder Bay, la municipalité régionale de comté d’Abitibi, d’Abitibi-Ouest, de Rouyn-Noranda, de Témiscamingue ou de Vallée-de-l’Or au Québec ou le Manitoba.

Postes régionaux nos 2 et 8

L’électeur ou le candidat proposé réside dans l’une des régions suivantes :

Sudbury, Manitoulin, Timiskaming, Nipissing ou Parry Sound.

Postes régionaux nos 3 et 9

L’électeur ou le candidat proposé réside dans l’une des régions suivantes :

Ottawa, Prescott, Russell, Stormont, Dundas, Glengarry, Hastings, Lennox, Addington, Lanark, Renfrew, Leeds, Grenville, Frontenac, Prince Edward ou toute région du Québec ne figurant pas à la colonne 2 en regard des postes régionaux nos 1 et 7.

Postes régionaux nos 4 et 10

L’électeur ou le candidat proposé réside dans l’une des régions suivantes :

Northumberland, Kawartha Lakes, Peterborough, Clarington, Simcoe, Haliburton, Muskoka, Dufferin, Wellington, Peel, Halton, Waterloo, Niagara ou Hamilton.

Postes régionaux nos 5 et 11

L’électeur ou le candidat proposé réside dans l’une des régions suivantes :

Brant, Essex, Lambton, Elgin, Middlesex, Huron, Perth, Bruce, Grey, Oxford, Haldimand, Norfolk ou Chatham-Kent.

Postes régionaux nos 6 et 12

L’électeur ou le candidat proposé réside dans l’une des régions suivantes :

Toronto, York, Durham (à l’exclusion de Clarington) ou toute région ne figurant pas à la colonne 2 en regard des postes régionaux nos 1 à 5 ou 7 à 11.

Règl. de l’Ont. 270/06, art. 11.

Tableau 2

Colonne 1

Poste

Colonne 2

Description du poste

Colonne 3

Exigences

Poste n° 13

Conseil public de langue anglaise — niveau élémentaire

La personne satisfait à toutes les exigences suivantes :

  1.  Elle est employée par un conseil scolaire de district public de langue anglaise, l’Administration des écoles provinciales ou une administration scolaire, à l’exclusion d’une administration scolaire catholique ou du conseil d’un district d’écoles secondaires créé en vertu de l’article 67 de la Loi sur l’éducation.

  2.  Elle est employée à titre d’enseignant de l’élémentaire.

  3.  Elle possède les qualités requises pour dispenser l’enseignement dans un cours ou une classe du cycle primaire ou moyen ou des deux premières années du cycle intermédiaire.

  4.  Elle n’est pas employée dans un module scolaire de langue française.

  5.  Elle est un enseignant chargé de cours à temps plein.

Poste n° 14

Conseil public de langue anglaise — niveau secondaire

La personne satisfait à toutes les exigences suivantes :

  1.  Elle est employée par un conseil scolaire de district public de langue anglaise, une administration scolaire publique ou l’Administration des écoles provinciales.

  2.  Elle est employée à titre d’enseignant du secondaire.

  3.  Elle possède les qualités requises pour dispenser l’enseignement dans un cours ou une classe soit des deux dernières années du cycle intermédiaire, soit du cycle supérieur.

  4.  Elle n’est pas employée dans un module scolaire de langue française.

  5.  Elle est un enseignant chargé de cours à temps plein.

Poste n° 15

Conseil catholique de langue anglaise — niveau élémentaire

La personne satisfait à toutes les exigences suivantes :

  1.  Elle est employée par un conseil scolaire de district séparé de langue anglaise ou une administration scolaire catholique.

  2.  Elle est employée à titre d’enseignant de l’élémentaire.

  3.  Elle possède les qualités requises pour dispenser l’enseignement dans un cours ou une classe du cycle primaire ou moyen ou des deux premières années du cycle intermédiaire.

  4.  Elle n’est pas employée dans un module scolaire de langue française.

  5.  Elle est un enseignant chargé de cours à temps plein.

Poste n° 16

Conseil catholique de langue anglaise — niveau secondaire

La personne satisfait à toutes les exigences suivantes :

  1.  Elle est employée par un conseil scolaire de district séparé de langue anglaise.

  2.  Elle est employée à titre d’enseignant du secondaire.

  3.  Elle possède les qualités requises pour dispenser l’enseignement dans un cours ou une classe soit des deux dernières années du cycle intermédiaire, soit du cycle supérieur.

  4.  Elle est un enseignant chargé de cours à temps plein.

Poste n° 17

Conseil catholique de langue française — niveau élémentaire

La personne satisfait à toutes les exigences suivantes :

  1. Elle est employée par un conseil scolaire de district séparé de langue française ou une administration scolaire catholique qui fait fonctionner un module scolaire de langue française.

  2.  Elle est employée à titre d’enseignant de l’élémentaire.

  3.  Elle possède les qualités requises pour dispenser l’enseignement dans un cours ou une classe du cycle primaire ou moyen ou des deux premières années du cycle intermédiaire.

  4.  Elle est employée dans un module scolaire de langue française.

  5.  Elle est un enseignant chargé de cours à temps plein.

Poste n° 18

Conseil catholique de langue française — niveau secondaire

La personne satisfait à toutes les exigences suivantes :

  1.  Elle est employée par un conseil scolaire de district séparé de langue française.

  2.  Elle est employée à titre d’enseignant du secondaire.

  3.  Elle possède les qualités requises pour dispenser l’enseignement dans un cours ou une classe soit des deux dernières années du cycle intermédiaire, soit du cycle supérieur.

  4.  Elle est un enseignant chargé de cours à temps plein.

Poste n° 19

Conseil public de langue française — niveau élémentaire ou secondaire

La personne satisfait à toutes les exigences suivantes :

  1. Elle est employée par un conseil scolaire de district public de langue française, une administration scolaire publique qui fait fonctionner un module scolaire de langue française ou l’Administration des écoles provinciales au Centre Jules-Léger.

  2.  Selon le cas :

i.  elle est employée à titre d’enseignant de l’élémentaire et possède les qualités requises pour dispenser l’enseignement dans un cours ou une classe du cycle primaire ou moyen ou des deux premières années du cycle intermédiaire,

ii.  elle est employée à titre d’enseignant du secondaire et possède les qualités requises pour dispenser l’enseignement dans un cours ou une classe soit des deux dernières années du cycle intermédiaire, soit du cycle supérieur.

  3.  Elle est employée dans un module scolaire de langue française.

  4.  Elle est un enseignant chargé de cours à temps plein.

Règl. de l’Ont. 270/06, art. 11.

Tableau 3

Colonne 1

Poste

Colonne 2

Description du poste

Colonne 3

Exigences

Poste n° 20

Directeur d’école/ directeur adjoint

La personne est employée à titre de directeur d’école ou de directeur adjoint.

Poste n° 21

Agents de supervision

La personne est employée à titre d’agent de supervision.

Poste n° 22

Écoles privées

La personne est employée par une école privée qui a présenté un avis d’intention en vigueur aux termes de l’article 16 de la Loi sur l’éducation.

Poste n° 23

Facultés d’éducation

La personne est employée :

  a)  à un poste permanent ou conduisant à la permanence au sein du corps professoral;

  b)  par une université ou un autre établissement postsecondaire;

  c)  à une école ou faculté d’éducation, ou l’équivalent, qui offre un programme de formation professionnelle ou un programme de qualification additionnelle agréé par l’Ordre en vertu du Règlement de l’Ontario 347/02 (Agrément des programmes de formation en enseignement) pris en application de la Loi.

Règl. de l’Ont. 270/06, art. 11; Règl. de l’Ont. 181/10, art. 1.

Annexe 1

1.  L’Association des directions et directions adjointes des écoles franco-ontariennes.

2.  L’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens.

3.  L’Association des gestionnaires de l’éducation franco-ontarienne.

4.  Le conseil appelé Catholic Principals’ Council of Ontario.

5.  Le Conseil ontarien des directrices et directeurs de l’éducation.

6.  La Fédération des enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario.

7.  L’association appelée Ontario Catholic Supervisory Officers’Association.

8.  L’association appelée Ontario English Catholic Teachers’ Association.

9.  Le ministère de l’Éducation de l’Ontario.

10.  Le conseil appelé Ontario Principals’ Council.

11.  L’association appelée Ontario Public Supervisory Officials’ Association.

12.  La Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l’Ontario.

13.  La Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario.

Règl. de l’Ont. 270/06, art. 12.

 

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