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Loi sur l’éducation

rÈglement de l’ontario 435/00

RASSEMBLEMENT

Période de codification : Du 1er septembre 2000 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Historique législatif : TMAR 22 JL 22 - 1.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Champ d’application

1. Les exigences énoncées dans le présent règlement s’appliquent à l’égard du rassemblement qui doit se tenir au début ou à la fin du jour de classe aux termes de l’article 304 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 435/00, art. 1.

Déclaration de citoyenneté

2.  (1) Le directeur d’école peut décider si la déclaration de citoyenneté sera récitée au cours du rassemblement qui se tient au début ou à la fin du jour de classe dans son école.  Règl. de l’Ont. 435/00, par. 2 (1).

(2) La décision que prend le directeur au sujet de la récitation de la déclaration de citoyenneté est compatible avec les politiques et les lignes directrices établies par le conseil, le cas échéant.  Règl. de l’Ont. 435/00, par. 2 (2).

(3) Le directeur consulte le conseil d’école avant de prendre une décision au sujet de la récitation de la déclaration de citoyenneté.  Règl. de l’Ont. 435/00, par. 2 (3).

(4) Au début de chaque année scolaire, le directeur revoit la décision qu’il a prise au sujet de la récitation de la déclaration de citoyenneté et consulte le conseil d’école à cet égard.  Règl. de l’Ont. 435/00, par. 2 (4).

3. La déclaration de citoyenneté est la suivante :

Je jure fidélité et sincère allégeance à Sa Majesté la Reine Elizabeth Deux, Reine du Canada, à ses héritiers et successeurs et je jure d’observer fidèlement les lois du Canada et de remplir loyalement mes obligations de citoyen canadien/citoyenne canadienne.

Règl. de l’Ont. 435/00, art. 3.

Dispenses

4. Un élève n’est pas tenu de chanter le Ô Canada ni de réciter la déclaration de citoyenneté dans les circonstances suivantes :

1. Le parent ou le tuteur de l’élève, s’il a moins de 18 ans, demande une dispense à cet effet au directeur d’école.

2. L’élève lui-même, s’il a 18 ans ou plus, demande une dispense à cet effet au directeur d’école.  Règl. de l’Ont. 435/00, art. 4.

5. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 435/00, art. 5.

 

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