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Règl. de l'Ont. 474/00 : ACCÈS AUX LIEUX SCOLAIRES
en vertu de éducation (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. E.2
Passer au contenuà jour | 1 février 2008 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
22 août 2007 – 31 janvier 2008 | |
1 septembre 2000 – 21 août 2007 |
Loi sur l’éducation
rÈglement de l’ontario 474/00
ACCÈS AUX LIEUX SCOLAIRES
Période de codification : du 1er février 2008 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 471/07.
Historique législatif : 471/07, TMAR 22 JL 22 - 1.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
1. Le présent règlement régit l’accès aux lieux scolaires pour l’application de l’article 305 de la Loi. Règl. de l’Ont. 474/00, art. 1.
2. (1) Sous réserve des restrictions énoncées dans le présent règlement, il est permis aux personnes suivantes de se trouver dans des lieux scolaires lorsqu’ils sont utilisés à une fin autorisée par le conseil :
1. Les personnes inscrites comme élèves à l’école.
2. Le parent ou le tuteur de tels élèves.
3. Les personnes que le conseil emploie ou dont il retient les services.
4. Les personnes qui se trouvent dans les lieux à une autre fin licite. Règl. de l’Ont. 474/00, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 471/07, art. 1.
(2) La personne qui est invitée à assister à une activité, à une classe ou à une réunion qui se tient dans des lieux scolaires peut s’y trouver à cette fin. Règl. de l’Ont. 474/00, par. 2 (2).
(3) La personne que le directeur d’école, un directeur adjoint ou une autre personne que la politique du conseil autorise à le faire invite dans des lieux scolaires à une fin particulière peut s’y trouver à cette fin. Règl. de l’Ont. 474/00, par. 2 (3).
(4) Le paragraphe (1), (2) ou (3) ne confère pas un droit d’accès à l’ensemble des lieux scolaires. Règl. de l’Ont. 474/00, par. 2 (4).
(5) Le paragraphe (1) ne porte pas atteinte au droit qu’a le conseil de fermer à clé les lieux scolaires lorsqu’ils ne sont pas utilisés à une fin autorisée par lui. Règl. de l’Ont. 474/00, par. 2 (5).
3. (1) La personne dont la présence nuit à la sécurité ou au bien-être de quiconque se trouve dans des lieux scolaires, de l’avis du directeur d’école, d’un directeur adjoint ou d’une autre personne que le conseil autorise à juger d’une telle situation, ne peut y rester. Règl. de l’Ont. 474/00, par. 3 (1).
(2) La personne qu’une politique du conseil oblige à signaler d’une manière précisée sa présence dans des lieux scolaires et qui ne le fait pas ne peut y rester. Règl. de l’Ont. 474/00, par. 3 (2).
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux élèves inscrits à l’école, ni à ceux qui participent à un programme à l’intention des élèves suspendus ou des élèves renvoyés qui est offert dans les lieux scolaires. Règl. de l’Ont. 471/07, art. 2.
4. La personne à qui l’article 3 interdit de se trouver dans des lieux scolaires ou d’y rester le 31 janvier 2008 a le droit de s’y trouver et d’y rester conformément au présent règlement à compter du 1er février 2008 si elle était un élève inscrit à l’école au moment où le droit de se trouver dans les lieux ou d’y rester lui a été retiré. Règl. de l’Ont. 471/07, art. 3.