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Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 442/01

PROTECTION DES TARIFS DANS LES RÉGIONS RURALES OU ÉLOIGNÉES

Période de codification : du 1er juillet 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 154/23.

Historique législatif : 262/03, 383/04, 335/07, 446/07, 391/09, 52/16, 273/16, 365/16, 192/17, 7/19, 270/19, 154/23.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Admissibilité à la protection des tarifs

4.

Montant de la protection des tarifs

4.1

Sommes reçues par la SIERE : fiducie

5.

Dédommagement pour les distributeurs

6.

Montant de la protection des tarifs : crédits affectés par la Législature

7.

Renseignements que doit fournir la Commission

8.

Renseignements à fournir aux fins de conformité

9.

Renseignements à fournir aux fins de remboursement

10.

Remboursement à Hydro One Networks Inc.

11.

Fiabilité des renseignements

11.1

Délai de prescription

Annexe 1

 

Annexe 2

 

Annexe 3

 

 

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«intervenant du marché» S’entend au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité. («market participant»)

«locaux d’habitation» Logement occupé comme résidence de façon ininterrompue pendant au moins huit mois de l’année. S’entend également, lorsque les locaux d’habitation sont situés dans une exploitation agricole, des autres locaux de l’exploitation agricole associés au compteur d’électricité résidentiel. («residential premises»)

«locaux du gouvernement» Locaux que la Couronne du chef du Canada ou de l’Ontario occupe ou installation qu’elle finance, en totalité ou en partie. Sont toutefois exclus les locaux occupés, selon le cas :

a)  par la Société canadienne des postes, Hydro One Inc. ou une filiale de celle-ci;

b)  par un logement social, une bibliothèque, une installation récréative ou sportive, ou une installation de radiodiffusion, de télédiffusion ou de câblodistribution. («government premises»)

«région rurale» Parties de l’Ontario reliées au réseau dirigé par la SIERE qui, avant le 31 mars 1999, étaient alimentées en électricité par Ontario Hydro et qui, le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 26 (1) de la Loi de 1998 sur l’électricité, étaient alimentées en électricité par Hydro One Networks Inc. («rural area»)

«protection des tarifs» La protection des tarifs prévue par l’article 79 de la Loi. («rate protection»)

«région éloignée» Partie de l’Ontario, reliée ou non au réseau dirigé par la SIERE, qui est alimentée en électricité par Hydro One Remote Communities Inc. («remote area»)

«SIERE» et «réseau dirigé par la SIERE» S’entendent au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité. («IESO», «IESO-controlled grid»)

(2) Abrogé : O. Reg. 383/04, s. 1 (2).

Admissibilité à la protection des tarifs

2. Outre les personnes visées au paragraphe 79 (2) de la Loi, les catégories suivantes de consommateurs en Ontario sont admissibles à la protection des tarifs :

1.  Abrogée : O. Reg. 383/04, s. 2.

2.  Les consommateurs qui occupent des locaux d’habitation ruraux et qui, si l’article 108 de la Loi sur la Société de l’électricité n’avait pas été abrogé par l’article 28 de l’annexe E de la Loi de 1998 sur la concurrence dans le secteur de l’énergie et que l’électricité avait continué à être distribuée par Ontario Hydro, auraient eu droit, en vertu de l’article 108 de la Loi sur la Société de l’électricité dans sa version du 31 mars 1999, de payer à Ontario Hydro un tarif réduit pour l’électricité consommée.

3.  Les consommateurs qui occupent des locaux d’habitation dans un secteur figurant à l’annexe 1, si Ontario Hydro distribuait l’électricité dans le secteur avant le 16 décembre 1997 et que l’électricité dans le secteur est maintenant distribuée par un distributeur relié au réseau dirigé par la SIERE, autre qu’une filiale de Hydro One Networks Inc.

3.1  Les consommateurs qui occupent des locaux d’habitation dans une collectivité éloignée figurant à l’annexe 3, si la Commission a, après avoir reçu de Hydro One Remote Communities Inc. une demande de modification de permis, rendu une ordonnance modifiant le permis afin d’inclure la collectivité dans le secteur de service de cette dernière.

4.  Les consommateurs qui occupent des locaux, autres que des locaux du gouvernement, dans une région éloignée.

5.  Les consommateurs qui, selon le cas :

i.  sont traités comme des clients résidentiels dans le Règlement de l’Ontario 445/07 (Reclassifying Certain Classes of Consumers as Residential-Rate Class Customers: Section 78 of the Act) pris en vertu de la Loi;

ii.  occupent des locaux d’habitation dans un secteur alimenté par un distributeur lorsque les conditions suivantes sont réunies :

A.  le distributeur est titulaire d’un permis pour alimenter les consommateurs en électricité,

B.  le secteur a une superficie au moins égale à 10 000 kilomètres carrés,

C.  la densité moyenne de la clientèle pour le distributeur est inférieure à sept clients par kilomètre de ligne de distribution. O. Reg. 7/19, s. 2; Règl. de l’Ont. 270/19, art. 1.

3. Abrogé : O. Reg. 383/04, s. 3.

Montant de la protection des tarifs

4. (1) Le présent article et l’article 5 s’appliquent à la protection des tarifs pour les consommateurs en région éloignée visés au paragraphe 79 (2) de la Loi et pour ceux visés aux dispositions 3 à 5 de l’article 2 du présent règlement.

(1.1) Abrogé : O. Reg. 192/17, s. 2 (1).

(2) Pour chaque année, la Commission calcule l’excédent des besoins en revenus de Hydro One Remote Communities Inc. prévus pour l’année, tels qu’approuvés par la Commission, sur ses revenus provenant des consommateurs prévus pour l’année, tels qu’approuvés par la Commission.

(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), les besoins en revenus de Hydro One Remote Communities Inc. prévus comprennent, outre les autres montants approuvés par la Commission, ceux qui sont approuvés par cette dernière à l’égard de ce qui suit :

1.  Un nouveau réseau de transport qui commence entre Dryden et Ignace et se termine à Pickle Lake.

2.  Un réseau de transport allant du point de raccordement sur le réseau dirigé par la SIERE jusqu’aux points de raccordement sur le réseau de distribution qui dessert chacune des collectivités éloignées figurant à l’annexe 2 et chacune des collectivités éloignées figurant à l’annexe 3.

3.  Un réseau de distribution qui dessert une collectivité éloignée figurant à l’annexe 2, s’il est nécessaire pour relier la collectivité à un réseau de transport.

4.  Les améliorations du réseau de transport existant entre Dryden et Red Lake, si elles sont nécessaires pour relier à ce réseau de transport un réseau de distribution qui dessert une collectivité éloignée figurant à l’annexe 2. O. Reg. 7/19, s. 2; Règl. de l’Ont. 270/19, par. 2 (1).

(3) Pour l’application du paragraphe (2), les revenus de Hydro One Remote Communities Inc. provenant des consommateurs prévus pour une année sont fonction des tarifs établis pour ces catégories dans la plus récente ordonnance tarifaire rendue par la Commission.

(3.1) Pour chaque année, à l’égard des tarifs pour un distributeur alimentant des consommateurs visés à la disposition 5 de l’article 2, la Commission calcule l’excédent des besoins en revenus du distributeur prévus pour l’année, tels qu’approuvés par la Commission, sur les revenus du distributeur provenant des consommateurs prévus pour l’année, tels qu’approuvés par la Commission.

(3.2) Pour l’application du paragraphe (3.1), les revenus du distributeur provenant des consommateurs prévus pour une année sont fonction des catégories de tarifs et des tarifs établis pour ces catégories dans la plus récente ordonnance tarifaire rendue par la Commission et sont rajustés pour s’aligner sur la moyenne, calculée par la Commission, de tout rajustement des tarifs approuvé par la Commission pour d’autres distributeurs pour la même année de tarification.

(4) Pour chaque année, la Commission calcule le montant de la protection des tarifs pour chaque consommateur auquel s’applique le présent article de sorte que le montant total de la protection des tarifs pour ces consommateurs soit égal au montant total de la protection des tarifs disponible pour l’année, conformément aux règles suivantes :

1.  Abrogée : O. Reg. 383/04, s. 4 (5).

2.  Pour chacun des secteurs figurant à l’annexe 1, la Commission prend des mesures raisonnables pour faire en sorte que, pour chaque mois, le montant total de la protection des tarifs pour les consommateurs du secteur qui appartiennent à la catégorie visée à la disposition 3 de l’article 2 corresponde au montant mensuel total établi pour ce secteur à l’annexe 1.

3.  La Commission prend des mesures raisonnables pour faire en sorte qu’un montant égal au montant calculé en application des paragraphes (2) et (3.1) pour l’année serve à offrir une protection des tarifs aux consommateurs qui appartiennent à la catégorie visée aux dispositions 3.1, 4 et 5 de l’article 2.

4.  Abrogée : O. Reg. 192/17, s. 2 (3).

O. Reg. 7/19, s. 2; Règl. de l’Ont. 270/19, par. 2 (2).

(5) Tout distributeur qui distribue de l’électricité à des consommateurs admissibles fournit tous les trois mois les renseignements relativement au présent règlement que la Commission exige, dans la forme qu’elle précise.

Sommes reçues par la SIERE : fiducie

4.1 La SIERE reçoit les sommes que lui verse la fiducie créée aux termes de la convention de fiducie conclue le 3 juillet 2019 entre le gouvernement du Canada, représenté par le ministre des Finances et le ministre des Services aux Autochtones, le gouvernement de l’Ontario, représenté par le ministre de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines, et le fiduciaire visé dans la convention, et elle les reçoit conformément aux conditions de la convention. Règl. de l’Ont. 270/19, art. 3.

Dédommagement pour les distributeurs

5. (0.1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«frais d’intérêt pour la protection des tarifs» Frais d’intérêt engagés par la SIERE pour faire en sorte que les versements aux distributeurs soient faits conformément à l’alinéa (7) b).

(1) La Commission calcule le montant des frais qui doivent être perçus par la SIERE en application du paragraphe (5) pour chaque kilowattheure d’électricité qui est prélevé sur le réseau dirigé par la SIERE, calculé conformément aux règles du marché, lorsque l’électricité est destinée à être utilisée par les consommateurs en Ontario, de sorte que le montant total à percevoir, d’après les prévisions, soit égal au montant total de la protection des tarifs à offrir.

(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), la Commission prend en considération toute somme qu’a reçue la SIERE en application de l’article 4.1. Règl. de l’Ont. 270/19, par. 4 (1).

(2) Au moins 60 jours avant la fin de chaque année civile, la SIERE fournit les renseignements suivants à la Commission :

a)  une prévision du nombre, calculé conformément aux règles du marché, de kilowattheures d’électricité qui seront prélevés sur le réseau dirigé par la SIERE aux fins d’utilisation par les consommateurs en Ontario au cours de l’année civile suivante;

b)  la documentation à l’appui de la prévision.

(3) La prévision s’appuie sur les renseignements fournis à la Commission en application de l’article 25 de la Loi de 1998 sur l’électricité à l’égard de l’exercice suivant.

(4) Abrogé : O. Reg. 52/16, s. 1 (2).

(5) La SIERE perçoit les frais calculés par la Commission en application du paragraphe (1) auprès des intervenants du marché et de toute autre personne qui, avec l’approbation de la SIERE, prélève de l’électricité sur le réseau dirigé par la SIERE aux fins d’utilisation par les consommateurs en Ontario.

(6) Un distributeur ou un détaillant qui facture un consommateur pour l’électricité combine la somme que le consommateur est tenu de verser au titre du dédommagement prévu au paragraphe 79 (3) de la Loi et les frais de service du marché de gros décrits dans le document publié par la Commission intitulé Electricity Distribution Rate Handbook, dans sa version du 31 octobre 2001.

(7) Chaque mois, la SIERE :

a)  comptabilise les frais qu’elle a perçus en application du paragraphe (5) au cours du mois précédent;

b)  verse aux distributeurs, en le prélevant sur ces frais, le dédommagement auquel ils ont droit en vertu du paragraphe 79 (3) de la Loi.

(8) La SIERE peut utiliser les montants qui restent, le cas échéant, après que les versements sont faits aux distributeurs en application de l’alinéa (7) b) pour couvrir tous frais d’intérêt pour la protection des tarifs qu’elle a engagés.

(9) La SIERE crée un compte d’écart dans lequel est comptabilisé ce qui suit :

1.  La différence entre les montants qu’a perçus la SIERE en application du paragraphe (5) et la somme du montant versé en application de l’alinéa (7) b) et de tout montant utilisé pour l’application du paragraphe (8).

2.  Toute somme qu’a reçue la SIERE en application l’article 4.1. Règl. de l’Ont. 270/19, par. 4 (2).

(10) Les intérêts ou autres revenus tirés, le cas échéant, du compte d’écart sont détenus sur le compte et sont utilisés pour l’application de l’alinéa (7) b), sous réserve du paragraphe (8).

(11) Abrogé : O. Reg. 383/04, s. 5 (2).

(12) Si le montant perçu en application du paragraphe (5) au cours d’une année est supérieur au montant total de la protection des tarifs disponible pour les consommateurs admissibles en application de l’article 4 pour cette année plus tous frais d’intérêt pour la protection des tarifs qui sont engagés au cours de la même année, l’excédent est imputé au montant nécessaire pour dédommager les distributeurs qui ont droit à un dédommagement en vertu du paragraphe 79 (3) de la Loi pour l’année suivante.

(13) Si le montant perçu en application du paragraphe (5) au cours d’une année est inférieur au montant total de la protection des tarifs disponible pour les consommateurs admissibles en application de l’article 4 pour cette année plus tous frais d’intérêt pour la protection des tarifs qui sont engagés au cours de la même année, la différence est ajoutée au montant nécessaire pour dédommager les distributeurs qui ont droit à un dédommagement en vertu du paragraphe 79 (3) de la Loi pour l’année suivante.

(14) Hydro One Networks Inc. a droit à un dédommagement en vertu du paragraphe 79 (3) de la Loi pour les sommes qu’elle a versées au titre de la protection des tarifs pour l’électricité consommée avant le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 192/17, mais facturée le 1er janvier 2017 ou après cette date, y compris les sommes versées aux consommateurs pour l’électricité consommée en décembre 2016 mais facturée le 1er janvier 2017 ou après cette date.

(15) Si les sommes que Hydro One Networks Inc. reçoit de la SIERE en application du présent article pour l’électricité consommée avant le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 192/17 sont insuffisantes pour la dédommager comme le prévoit le paragraphe (14), la SIERE lui transfère la différence entre les sommes qu’elle a reçues en application du présent article et celles qu’elle a versées au titre de la protection des tarifs.

(16) Si les sommes qu’elle reçoit de la SIERE en application du présent article pour l’électricité consommée avant le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 192/17 sont supérieures à celles qui sont nécessaires pour la dédommager comme le prévoit le paragraphe (14), Hydro One Networks Inc. transfère à la SIERE la différence entre les sommes qu’elle a reçues en application du présent article et celles qu’elle a versées au titre de la protection des tarifs.

(17) La première fois qu’elle calcule le montant des frais qui doivent être perçus par la SIERE en application du paragraphe (1) à l’égard de l’électricité consommée à compter du 1er juillet 2017, la Commission tient compte des sommes visées aux paragraphes (14) à 16) et se fie aux renseignements fournis par Hydro One Networks Inc. concernant ces sommes.

(18) Pour les besoins des paiements exigés en application des paragraphes (14) à (16), la SIERE se fie aux renseignements fournis par Hydro One Networks Inc. concernant ces sommes.

(19) Les paiements qui doivent être faits en application du présent article de la SIERE à Hydro One Networks Inc. ou vice versa et tout ajustement subséquent peuvent l’être, au choix de la SIERE, par déduction compensatoire dans les comptes de cette dernière.

Montant de la protection des tarifs : crédits affectés par la Législature

6. (1) Le présent article et les articles 7 à 11 s’appliquent à la protection des tarifs pour les consommateurs en région rurale visés au paragraphe 79 (2) de la Loi et pour les consommateurs visés à la disposition 2 de l’article 2 du présent règlement.

(2) À compter du 1er juillet 2017, les consommateurs en région rurale visés au paragraphe 79 (2) de la Loi et ceux visés à la disposition 2 de l’article 2 du présent règlement recevront 60,50 $ par mois au titre de la protection des tarifs pour l’électricité consommée à compter de cette date.

(3) Le dédommagement fourni à Hydro One Networks Inc. au titre de la protection des tarifs visée au paragraphe (2) est prélevé sur les crédits affectés par la Législature conformément au paragraphe 79 (4.2) de la Loi.

Renseignements que doit fournir la Commission

7. (1) La Commission fournit au ministère de l’Énergie les renseignements que précise le ministre à l’égard de ce qui suit :

a)  le nombre prévu de consommateurs qui ont le droit de recevoir la protection des tarifs prévue à l’article 6;

b)  le montant prévu de la protection des tarifs qui leur sera offerte.

(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) sont fournis sous la forme et aux moments que précise le ministre.

Renseignements à fournir aux fins de conformité

8. (1) Sur réception d’une demande du ministère de l’Énergie, de la SIERE ou de la Commission, Hydro One Networks Inc. fournit, dans le délai que précise la demande, les renseignements demandés concernant la Loi et le présent règlement, aux fins de l’application de l’article 79 de la Loi et du présent règlement et de la surveillance de leur observation.

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), peuvent notamment être demandés en vertu de ce paragraphe les renseignements suivants :

a)  le montant de la protection des tarifs offerte par Hydro One Networks Inc. en application de l’article 6;

b)  le nombre de comptes qui reçoivent la protection des tarifs et les lieux où ils sont situés.

Renseignements à fournir aux fins de remboursement

9. (1) Hydro One Networks Inc. fournit à la SIERE, sous la forme et aux moments que précise cette dernière, des renseignements concernant le montant de la protection des tarifs visé à l’article 6 auquel les consommateurs admissibles qui ont des comptes auprès de Hydro One Networks Inc. ont droit pour le dernier mois se terminant avant le jour où les renseignements doivent être fournis, ainsi que tout ajustement à effectuer à l’égard des mois précédents.

(2) La SIERE fournit au ministère de l’Énergie, sous la forme et aux moments que précise le ministre, des renseignements concernant le montant de la protection des tarifs visé à l’article 6 auquel les consommateurs admissibles qui ont des comptes auprès de Hydro One Networks Inc. ont droit pour le dernier mois se terminant avant le jour où les renseignements doivent être fournis, ainsi que tout ajustement à effectuer à l’égard des mois précédents.

(3) Pour l’application du présent article, Hydro One Networks Inc. peut faire une estimation du montant de la protection des tarifs auquel les consommateurs qui ont des comptes ont droit pour un mois.

(4) Si Hydro One Networks Inc. fait une estimation du montant de la protection des tarifs en vertu du paragraphe (3), elle doit inclure dans les renseignements exigés en application du paragraphe (1) un ajustement pour toute différence entre l’estimation et le montant réel auquel les consommateurs avaient droit, et ce, le plus tôt possible après que ce montant est connu.

Remboursement à Hydro One Networks Inc.

10. (1) En fonction des renseignements fournis par la SIERE en application de l’article 9, le ministre rembourse à Hydro One Networks Inc. la protection des tarifs qu’elle offre conformément à l’article 6 aux consommateurs qui y ont droit.

(2) En fonction des renseignements fournis par Hydro One Networks Inc. en application de l’article 9 :

a)  le ministre verse à la SIERE, conformément à son calendrier de paiement des factures, des sommes suffisantes pour rembourser à Hydro One Networks Inc. la protection des tarifs visée à l’article 6 à laquelle les consommateurs ont droit pour un mois, sous réserve de tout ajustement à effectuer à l’égard des mois précédents;

b)  après avoir reçu de Hydro One Networks Inc. les renseignements exigés à l’égard d’un mois, la SIERE lui verse une somme suffisante pour lui rembourser la protection des tarifs visée à l’article 6 à laquelle les consommateurs qui ont des comptes auprès de Hydro One Networks Inc. ont droit pour le mois, sous réserve de tout ajustement à effectuer à l’égard des mois précédents.

(3) Malgré le paragraphe (2), le montant du remboursement auquel Hydro One Networks Inc. a droit est assujetti aux ajustements exigés par suite :

a)  soit des renseignements additionnels fournis au ministère de l’Énergie ou à la SIERE;

b)  soit d’une décision prise par un inspecteur effectuant une inspection ou une enquête conformément à l’article 79.8 de la Loi qui se rapporte à Hydro One Networks Inc.

(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), aucun montant ne peut être versé à Hydro One Networks Inc. à titre de remboursement si cette dernière ne fournit pas un renseignement exigé en application du présent règlement dans le délai exigé sans avoir de motif raisonnable.

(5) Les paiements que la SIERE doit faire à Hydro One Networks Inc. en application du présent article et les ajustements subséquents peuvent être faits, au choix de la SIERE, par déduction compensatoire dans les comptes qu’elle détient.

Fiabilité des renseignements

11. Pour les besoins des remboursements exigés en application de l’article 10, le ministre et la SIERE se fient aux renseignements fournis comme l’exige le présent règlement.

Délai de prescription

11.1 (1) Pour l’application du paragraphe 79 (4.4) de la Loi, le délai de prescription applicable aux consommateurs visés au paragraphe 6 (2) du présent règlement est de 24 mois à compter de la date d’émission de la facture dans laquelle la protection des tarifs n’a pas été offerte au consommateur. Règl. de l’Ont. 154/23, art. 1.

(2) Pour l’application du paragraphe 79 (4.4) de la Loi, le délai de prescription applicable au distributeur d’un consommateur visé au paragraphe 6 (2) du présent règlement est de six mois à compter de la première date à laquelle le distributeur aurait pu présenter une demande de remboursement à la SIERE pour le montant de la protection des tarifs offerte par le distributeur au consommateur. Règl. de l’Ont. 154/23, art. 1.

(3) En cas d’incompatibilité entre le délai de prescription visé au paragraphe (2) et le délai de prescription prévu à l’article 36.1.1 de la Loi de 1998 sur l’électricité, le délai de prescription qui offre la plus longue période pour la présentation d’une demande l’emporte. Règl. de l’Ont. 154/23, art. 1.

annexe 1

Secteur

Montant mensuel total de la protection des tarifs

Attawapiskat

53 333,33 $

Fort Albany

30 000,00 $

Kashechewan

50 000,00 $

O. Reg. 7/19, s. 2; Règl. de l’Ont. 270/19, art. 5.

annexe 2

1.  Bearskin Lake First Nation.

2.  Deer Lake First Nation.

3.  Kasabonika Lake First Nation.

4.  Kingfisher Lake First Nation.

5.  Kitchenuhmaykoosib Inninuwug.

6.  Marten Falls First Nation.

7.  Neskantaga First Nation.

8.  North Caribou Lake First Nation.

9.  Pikangikum First Nation.

10.  Sachigo Lake First Nation.

11.  Sandy Lake First Nation.

12.  Wapekeka First Nation.

13.  Webequie First Nation.

Règl. de l’Ont. 270/19, art. 6.

annexe 3

1.  Keewaywin First Nation.

2.  Muskrat Dam First Nation.

3.  North Spirit Lake First Nation.

4.  Poplar Hill First Nation.

5.  Wawakapewin First Nation.

6.  Wunnumin Lake First Nation.

Règl. de l’Ont. 270/19, art. 6.

ANNEXES 3 À 15 Abrogées : O. Reg. 383/04, s. 7.

ANNEXE 16 Abrogée : O. Reg. 273/16, s. 6.

 

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