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Règl. de l'Ont. 22/02 : SOUMISSION DES NOTES D'HONORAIRES
en vertu de assurance-santé (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. H.6
Passer au contenuà jour | 1 avril 2023 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
29 septembre 2022 – 31 mars 2023 |
Loi sur l’assurance-santé
SOUMISSION DES NOTES D’HONORAIRES
Période de codification : du 1er avril 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 494/22.
Historique législatif : 46/04, 539/06, 494/22.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Définitions
1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.
«malade hospitalisé» Personne qui est admise à un hôpital et à qui est affecté un lit dans une aire pour malades hospitalisés de l’hôpital.
Délais de soumission des notes d’honoraires
2. Le médecin, le praticien ou l’établissement de santé, ou le patient à qui les services sont facturés directement, soumet au directeur général une note d’honoraires à l’égard d’un service assuré dans les délais suivants :
1. En ce qui concerne les services assurés fournis en Ontario, au plus tard trois mois après la prestation du service.
2. En ce qui concerne les services assurés fournis en dehors de l’Ontario :
i. au plus tard 12 mois après la date de mise en congé du patient pour ce qui est des services fournis aux malades hospitalisés,
ii. dans tous les autres cas, au plus tard 12 mois après la prestation du service.
3. Abrogée : O. Reg. 494/22, s. 2 (2).
Exception
3. La disposition 2 de l’article 2 ne s’applique pas aux services fournis en dehors de l’Ontario dont le paiement est approuvé par le directeur général avant la prestation du service.
Disposition transitoire
4. (1) Le présent règlement s’applique aux notes d’honoraires soumises le 1er janvier 2002 ou après cette date.
(2) La disposition 1 de l’article 2 ne s’applique pas aux services assurés fournis en Ontario avant le 1er avril 2023 et, à la place, la note d’honoraires à l’égard d’un tel service doit être soumise au directeur général au plus tard six mois après la prestation du service.
5. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).